PC20.002006
CREP 334 2020-05-05
5 mai 2020Français21 min
TRIBUNAL CANTONAL 334 PC20.002006-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 3 CEDH; 7 Cst. Statuant su...
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TRIBUNAL CANTONAL
334
PC20.002006-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 5 mai 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 3 CEDH; 7 Cst.
Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2020 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 15 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.002006-PHK, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conduit une instruction pénale contre G.________, né en 1993, ressortissant de Belgique, au bénéfice d’un permis L, pour meurtre (art. 111 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), omission de prêter secours (art.
351
128 CP), rixe (art. 133 CP), menaces (art. 180 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 242 CP), infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121).
b) G.________ a été appréhendé le 23 janvier 2019, puis placé en détention provisoire. Il se trouve en détention pour des motifs de sûreté depuis le 21 janvier 2020.
En raison de la crise sanitaire actuelle, les débats fixés devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois les 6, 7 et 8 avril 2020 ont été renvoyés et refixés aux 18, 19 et 20 août 2020.
c) Depuis son interpellation le 23 janvier 2019, G.________ a été détenu dans la Zone de rétention de l'Hôtel de police de Lausanne jusqu’à son transfert à la prison du Bois-Mermet, le 12 février 2019.
B. a) Le 31 janvier 2020, G.________, par son défenseur d’office, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite des conditions de sa détention depuis son interpellation le 23 janvier 2019, non seulement à la Zone de rétention de l'Hôtel de police de Lausanne, mais également à la prison du Bois-Mermet (P. 4).
b) Un tableau relatant les conditions de détention à la Zone de rétention de l'Hôtel de police de Lausanne, situation au 1er novembre 2015, toujours d'actualité, a été versé au dossier (P. 5). Il en ressort que les cellules dans les geôles de police mesurent entre 7 et 8 m2 et ne possèdent aucune fenêtre. Les détenus n’ont pas d’accès aux loisirs ou au travail et les promenades se déroulent dans un local fermé.
Par courrier du 12 février 2020, la direction de la prison du Bois-Mermet a renseigné le Tribunal des mesures de contrainte sur les conditions dans lesquelles G.________ avait été et était détenu, dans ses
murs, depuis son admission le 12 février 2019 (P. 7). Il en ressort qu'il a occupé la cellule double (deux personnes) no 332 du 12 février 2019 au 13 juin 2019; la cellule double no 344 du 13 juin 2019 au 5 août 2019; et enfin, il occupe la cellule double no 152 depuis le 5 août 2019.
Il ressort des croquis produits, avec les mesures des trois cellules susmentionnées, qu'elles ont une surface brute de respectivement 11,3 m2 pour la cellule double no 152; 10,0 m2 pour la cellule double no 332; et 10,1 m2 pour la cellule double n° 344. La surface nette des mêmes cellules, intégrant la surface des sanitaires (correspondant à l'habitabilité effective), est quant à elle de 10,97 m2 pour la cellule no 152; 8,83 m2 pour la cellule n° 332; et 9,41 m2 pour la cellule no 344. Les lavabos représentent quant à eux une surface de 0,3 m2, et les WC de 0,2 m2.
Depuis le 7 août 2019, selon le rapport du 12 février 2020 de la direction de la Prison du Bois-Mermet, G.________ est employé à l'atelier cuisine à 100 %. Il y travaille en alternance ou non avec son codétenu de cellule et bénéficie de promenades quotidiennes. Les travailleurs de la cuisine ont également droit à quatre séances hebdomadaires de sport d'une durée de 45 minutes.
c) Par courrier du 7 avril 2020, G.________, par son défenseur d’office, a conclu à ce que le Tribunal des mesures de contrainte constate que ses conditions de détention étaient illicites depuis son interpellation le
23 janvier 2019.
d) Par ordonnance du 15 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les 16 premiers jours de la détention provisoire de G.________, à la Zone de rétention de l’Hôtel de police de Lausanne, du 27 janvier 2019 au 11 février 2019 y compris, n’étaient pas conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de cette ordonnance et étaient dès lors illicites (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention provisoire de G.________ à la prison du Bois-Mermet, entre le 12 février 2019 et le 5 août 2019 y compris, soit pendant 175 jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légales et étaient dès lors illicites (II), a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention provisoire de G.________ à la prison du Bois-Mermet depuis le
6 août 2019 étaient pour leur part conformes aux dispositions légales et étaient dès lors licites (III) et a laissé les frais de la présente décision, y compris l’indemnité du défenseur d’office de G.________, à la charge de l’Etat (IV).
Le tribunal a considéré que les conditions de détention de G.________ à la Zone de rétention de l’Hôtel de police de Lausanne étaient illicites au-delà des 48 premières heures de garde à vue, à savoir durant
16 jours durant lesquels la détention provisoire n’était pas conforme aux dispositions légales. En ce qui concernait les conditions de détention à la prison du Bois-Mermet, il s’agissait notamment de calculer l’habitabilité effective de chaque cellule et ainsi, de déduire la surface forfaitaire de 1,5 m2 consacrée aux sanitaires de la surface nette de chaque cellule, telle que calculée par la direction de l’établissement. Le premier juge a considéré que le mobilier (lits, table, armoire, chaises, etc.) ne devait pas venir en déduction de la surface habitable. Partant, la surface à disposition de chaque occupant dans les cellules doubles dans lesquelles G.________ avait été confiné, était de 4,73 m2 pour la cellule no 152 ([10,97 – 1,50]: 2), de 3,66 m2 pour la cellule no 332 ([8,83 – 1,50]: 2) et de 3,95 m2 pour la cellule no 344 ([9,41 – 1,50]: 2). Ainsi, G.________ avait disposé et disposait actuellement, dans la cellule no 152, d'un espace individuel sensiblement supérieur à 4 m2, ce même dans l'hypothèse où il faudrait encore retrancher 0,75 m2 pour tenir compte de la surface des murs, ce qui restait à démontrer; dans cette situation, la surface individuelle serait alors de 4,36 m2. Ainsi, le tribunal a considéré que, depuis le 7 août 2019, G.________ était confiné, à deux, dans un espace offrant 4,73 m2 par occupant, ce quelques 17 heures par jour. Le fait que les sanitaires n’étaient pas séparés du reste de la cellule par une cloison et que l'isolation thermique du bâtiment était mauvaise étaient des circonstances qui, à elles seules, apparaissaient insuffisantes pour fonder un constat d'illicéité. Partant, pour ce qui concernait la cellule no 152, les conditions de détention correspondaient aux standards imposés par les art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), 7 et 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que 3 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). En revanche, G.________ n'avait pas disposé, dans les cellules no 332 (durant 121 jours) et no 344 (durant 54 jours), d'un espace individuel respectant le standard de 4 m2, une fois déduite une surface de 1,5 m2 dédiée aux sanitaires, ce qui, cumulativement, correspondait à 175 jours, soit pratiquement six mois d'affilée. G.________ n'avait pas travaillé pendant cette période, qui devait être considérée comme longue, durant laquelle il fallait considérer qu’il avait été confiné en cellule, à deux, en moyenne quelques 22 heures 30 par jour. A cela s'ajoutaient des conditions de vie particulièrement pénibles, à deux dans un espace aussi exigu, sachant que les toilettes n’étaient séparées de la zone habitable que par un simple rideau ignifuge et que les conditions d'isolation, de chauffage et d'aération généraient des températures ambiantes intérieures trop basses en hiver et trop élevées en été. Ainsi, il fallait constater que les conditions de détention que G.________ avait connues à la prison du Bois-Mermet, entre le 12 février 2019 et le 5 août 2019 y compris, soit pendant 175 jours, ne correspondaient pas aux standards imposés par les dispositions susmentionnées.
C. Par acte du 27 avril 2020, G.________, par le biais de son défenseur d’office, a formé recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’illicéité des conditions de sa détention depuis son interpellation du 23 janvier 2019, soit y compris dans sa cellule actuelle no 152 de la prison du Bois-Mermet, soit constatée.
A l’appui de son recours, G.________ a produit trois pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP; CREP 30 mars 2020/244 consid. 1).
2.
2.1
Le recourant conteste que les conditions de détention dans sa cellule actuelle, no 152 de la prison du Bois-Mermet, soient licites.
Dans un premier moyen, il soutient que la surface des sanitaires, qui serait de 2m2, devrait être ôtée de la surface nette de la cellule, correspondant à l’habitabilité effective, à savoir 10,97 m2. La surface des murs, qui serait de 0,75 m2, devrait également être déduite. Il faudrait encore retirer la surface occupée par le mobilier, qui serait de 2,5 m2 (1,864 m2 pour le lit, 1,088 m2 pour la table et 0,5424 m2 pour l’armoire), sans compter encore les chaises et l’espace de l’entrée où se trouve la porte, de sorte que la surface de la cellule serait de 4,72 m2 pour deux personnes. Il prétend ainsi que l’espace individuel net à disposition serait inférieur à 2,36 m2, ce qui rendrait illicites ses conditions de détention.
A cela s’ajouteraient encore la longue période durant laquelle il a été confiné dans cette cellule, à savoir depuis 15 mois, et le fait que la détention serait devenue encore plus pénible en raison de la crise sanitaire actuelle. Il relève encore qu’il ferait trop chaud en été et trop froid en hiver, ce qui serait notoire dans la prison du Bois-Mermet.
2.2
2.2.1
Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH, prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art.
10.
al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
2.2.2
Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après: CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE).
Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des
autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I
125.
consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).
2.2.3
S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité).
En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).
Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98).
En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.
S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition
de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2).
2.3
En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il convenait de déduire de manière forfaitaire 1,5 m2 de la surface nette de la cellule no
152.
afin de tenir compte de la surface des sanitaires. Arrêtée conformément à la jurisprudence en la matière, cette déduction peut être admise (cf. supra consid. 2.2.3). Rien n’impose ainsi de retenir le maximum de la fourchette comprise entre 1 et 2 m2 préconisée par le CPT dans sa norme sur l'Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires éditée le 15 décembre 2015 (cf. TF 1B_70/2016 précité consid. 3.2; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.2), surtout si aucun élément particulier ne le justifie. Aussi, reflux et odeurs désagréables sont inévitables au vu de la fonction même des toilettes. Le grief est donc infondé.
En ce qui concerne la surface des murs, le Tribunal des mesures de contrainte a laissé ouverte la question de leur éventuelle déduction, en indiquant que de toute manière, la surface individuelle nette à disposition restait supérieure au minimum retenu par la jurisprudence, à savoir 4 m2. Comme le soutient le recourant, la surface nette à disposition dans la cellule doit être calculée sans la surface des murs, à l’exception de l'embrasure de la porte, espace vide effectivement à disposition (CREP 26 février 2020/141 consid. 2.3.1). Il convient en l’occurrence de déduire 0,75 m2 de la surface de la cellule no 152 ([0,92 x 0,17] + [0,85 x 0,17] + [0,61 x 0,73] = 0,7462, arrondi à 0,75; cf. P. 7).
Quant à l'espace occupé par le mobilier, la jurisprudence en a exclu le retranchement lors du calcul de l'espace individuel à disposition du détenu (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5 et les réf. cit.).
En fin de compte, la surface individuelle à disposition dans la cellule no 152 est de 4,36 m2 ([10,97 – 1,50 – 0,75]: 2), ce qui est supérieur à la norme admise.
Par ailleurs, les aspects liés à l’établissement du Bois-Mermet ne peuvent être pris en considération comme circonstances aggravantes que pour le cas où le recourant aurait été détenu dans une cellule dont la surface est inférieure à la norme de 4 m2, ce qui n’est pas le cas de la cellule no 152.
Enfin, en ce qui concerne les mesures prises pour contenir la pandémie du Covid-19, quand bien même celles-ci péjorent les conditions de détention, elles ne les rendent pas illicites pour autant, puisqu’elles ont été prises dans le but de protéger la santé des personnes détenues et étaient donc nécessaires en période de crise sanitaire.
En définitive, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les conditions dans lesquelles le recourant était détenu depuis le 6 août 2019 dans la cellule no 152 n’étaient pas illicites.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 15 avril 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art.
422.
al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. – indemnité qui comprend des honoraires par 540 fr. (3 heures à 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, le tout arrondi au franc inférieur –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 avril 2020 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de G.________, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par
593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour G.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Direction de la prison du Bois-Mermet, - Direction du Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.
396 al. 1 CPP).
La greffière: