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Décision

PC20.007221

CREP 601 2020-08-04

4 août 2020Français27 min

TRIBUNAL CANTONAL 601 PC20.007221-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 août 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 3 CEDH et 393 al. 1 let...

Source vd.ch

En fait:

A. Le Ministère public de la Confédération a repris une instruction pénale initialement ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre Y.________ notamment, pour soupçons de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP). Dans le cadre de cette 351 enquête, celui-ci a été arrêté le

10 juillet 2019 et il est détenu provisoirement à la prison du Bois-Mermet depuis le

20 juillet 2019.

B. a) Le 20 décembre 2020, Y.________, par son défenseur d’office, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne d’une demande de constatation des conditions illicites de sa détention au sein de la prison du Bois-Mermet, du 25 juillet 2019 (sic) au jour de sa libération ou de son transfert au sein d’un autre établissement de détention.

b) Le 20 janvier 2020, la Direction de la prison du Bois-Mermet a établi un rapport dont il ressort qu’Y.________ a été détenu dans cet établissement dès le 20 juillet 2019 et qu’il a occupé: - du 20 juillet 2019 au 23 août 2019, la cellule 342 (sans plexiglas), pour 4 personnes; - le 23 août 2019, la cellule 245 (avec plexiglas), pour 2 personnes; - du 23 août 2019 au 27 août 2019, la cellule 258 (sans plexiglas), pour 2 personnes; - du 27 août 2019 au 9 octobre 2019, la cellule 342 (sans plexiglas), pour 4 personnes; - du 9 octobre 2019 au 25 octobre 2019, la cellule 351 (avec plexiglas), pour 2 personnes; - dès le 25 octobre 2019, la cellule 350 (avec plexiglas), pour

2 personnes.

Des croquis avec mesures de ces cellules étaient joints à ce rapport. La Direction de la prison y exposait, en relation avec une tentative de contrainte sexuelle qu’aurait subie le détenu le 23 août 2019, et à la suite de laquelle il avait présenté des crises d’angoisses, qu’il avait rencontré le Service médical à plusieurs reprises les 23 et 24 août 2019. Le 23 août 2019, il avait été déplacé à la cellule 258. A ce moment, l’agent de détention qui l’accompagnait lui avait précisé qu’il avait la possibilité de déposer plainte, ce qu’il avait refusé de faire, expliquant qu’il ne s’était rien passé vu qu’il avait pu repousser son agresseur et aviser les surveillants. Aucune autre tentative de contrainte n’avait été signalée au personnel de surveillance. L’établissement ne disposait pas d’un relevé des températures. L’aération des cellules s’effectuait par l’ouverture de la fenêtre. La protection en plexiglas ornant la fenêtre n’empêchait pas l’entrée de l’air frais mais la réduisait partiellement. Les cellules disposaient d’un chauffage au sol. Les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, sauf pour la cellule 342 dans laquelle une porte séparait les locaux. Trois douches par semaine d’une durée de

10 minutes étaient proposées aux personnes détenues. La personne avait droit à une douche supplémentaire si elle pratiquait du sport, de même que si elle recevait une visite le week-end. Les draps de lit étaient lavés toutes les deux semaines et les linges de bain chaque semaine. Des barres faisaient office de marches pour accéder à l’étage supérieur du lit superposé. Dès lors qu’Y.________ n’avait pas d’occupation professionnelle, il bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites et les téléphones pouvaient être comptabilisés comme temps passé hors de cellule. Un emploi à l’atelier vidéo avait été proposé à Y.________. Il y avait travaillé du 9 au 11 décembre 2019 mais n’avait pas souhaité poursuivre cette activité, estimant les tâches trop ennuyeuses et ne voulant pas changer d’étage pour cela.

c) Le 29 janvier 2020, le Ministère public de la Confédération s’est déterminé sur cette demande et a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.

Le 14 février 2020, Y.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé à son tour et a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 20 décembre 2019.

Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne a refusé d’entrer en matière sur la demande de constatation des conditions illicites de la détention d’Y.________ et a transmis le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud comme objet de sa compétence.

d) Le 14 mai 2020, la Direction de la prison du Bois-Mermet a établi un nouveau rapport dont il ressort qu’Y.________ a occupé la cellule

350 du

20 janvier 2020 au 26 février 2020, puis la cellule 358 depuis cette dernière date. Des croquis avec mesures de ces cellules étaient joints à ce rapport. La Direction de la prison y exposait que l’établissement ne disposait pas d’un relevé des températures des cellules, que celles-ci disposaient du chauffage au sol et que l’aération s’y faisait par l’ouverture de la fenêtre. Les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Du 20 janvier au 26 février 2020, le détenu n’ayant pas d’occupation professionnelle, bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilités comme temps passé hors de cellule. Depuis le 27 février 2020, il était occupé à l’atelier bibliothèque à 50%, soit

6 semaines de 2 jours de travail puis 6 semaines de 3 jours de travail en alternance avec son codétenu de cellule, selon les horaires 8h00-11h30 puis 14h00-16h30, avec des pauses d’un quart d’heure matin et aprèsmidi ainsi que des pauses cigarettes sur demande. Les détenus travailleurs avaient également droit chaque jour à une heure de promenade ainsi qu’à trois séries de sport par semaine durant

45 minutes. En raison de la pandémie du Covid-19, Y.________ avait travaillé entre le 25 mars et le 27 avril 2020 uniquement avec son codétenu de cellule (horaires normaux). Dès le 28 avril 2020, il ne travaillait plus qu’un seul jour par semaine, et ceci jusqu’à la levée des mesures sanitaires.

e) Le 20 mai 2020, Y.________ a déposé des déterminations complémentaires.

f) Par ordonnance du 17 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande déposée le 20 décembre 2019 par Y.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait sa détention à la prison du Bois-Mermet depuis le 20 juillet 2019 jusqu’à ce jour étaient conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors licites (II), a arrêté à 923 fr. 90, dont 66 fr. 05 de TVA, l’indemnité due à Me David Parisod (III), a mis les frais de la procédure, par 1'898 fr. 90, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge d’Y.________ (IV) et a dit que celui-ci ne serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettrait (V).

Considérant qu’il y avait lieu de déduire une surface de 1,5 m2 pour les sanitaires de la surface nette des cellules occupées par le détenu, sauf pour la cellule 342 qui disposait de sanitaires séparés, la surface individuelle à disposition était de 3,83 m2 dans la cellule 245, de 3,94 m2 dans la cellule 258, de 6,56 m2 dans la cellule 342, de 4,4 m2 dans la cellule 350, de 4,78 m2 dans la cellule 351 et de 3,92m2 dans la cellule 358, le tribunal a considéré que la surface minimale de 4 m2 n’était ainsi pas respectée dans les cellules 245, 258 et 358. Y.________ avait occupé les cellules 245 et 258 dont l’espace individuel était inférieur à 4 m2 durant

5 jours. Depuis le 26 février 2020, il était à nouveau détenu dans une cellule dont la surface individuelle était suffisante, et y séjournait encore à ce jour, ce qui représentait un total de 113 jours au 17 juin 2020. Il n’y avait pas lieu de tenir compte de la première période du 23 au 27 août 2019, où les conditions de détention avaient certes été pénibles mais limitées à quelque jours, dès lors que cette brève période avait été interrompue par 184 jours de détention où le détenu disposait d’un espace individuel suffisant. En revanche, la période qui courait depuis le 26 février 2020, supérieure à trois mois, devait être considérée comme une longue période.

Les conditions liées à la surface et à la durée étaient donc remplies pour la période du 26 février au 17 juin 2020 et il convenait d’analyser si la détention avait été rendue exagérément pénible par la présence concomitante de facteurs aggravants tels qu’invoqués par la défense: - S’agissant de l’absence de cloison pour les sanitaires, du confinement en cellule et des problèmes liés à l’isolation, le chauffage et l’aération, ceux-ci étaient notoirement connus et admis par la jurisprudence. - S’agissant du manque de lumière naturelle due à l’installation de vitre en plexiglas, Y.________ ne soutenait pas et ne rendait pas vraisemblable qu’il aurait été empêché de lire et de travailler à la lumière naturelle, ni que la taille de la fenêtre aurait empêché l’entrée d’air frais. - Il ressortait du rapport de la direction de la prison que les détenus bénéficiaient de trois douches par semaine, voire davantage, ce qui était suffisant au regard des dispositions légales applicables. - Les griefs concernant le changement du linge et l’absence d’échelle pour accéder au lit supérieur devaient également être rejetés au vu des explications données par la direction de la prison. - S’agissant de la crise d’angoisse du 23 août 2019, le détenu avait pu consulter le service médical et avait changé de cellule le jour même, de sorte que toutes les mesures qui s’imposaient semblaient avoir été prises pour protéger sa sécurité et son intégrité. - Enfin, concernant la restriction de communiquer par téléphone, notamment avec sa mère, il ressortait du dossier qu’Y.________ avait gravement dérogé aux conditions de son autorisation de téléphoner en effectuant un appel téléphonique à une personne non autorisée. Il ne pouvait donc pas se plaindre de cette interdiction, n’ayant pas su respecter le cadre imposé à cet effet.

Y.________ avait cependant pu intégrer l’atelier bibliothèque à 50% dès le 27 février 2020 et y avait travaillé en alternance avec son codétenu jusqu’au 25 mars 2020, puis uniquement avec son codétenu

entre le 25 mars et le

27 avril 2020. Durant ces 34 jours, il n’avait ainsi pas subi de confinement excessif puisqu’il se trouvait à l’extérieur de sa cellule entre 12 et 18 heures par semaine, plus une heure de promenade par jour. De plus, du

27 février au 25 mars 2020, il pouvait profiter seul de sa cellule, soit d’une surface supérieure de 9 m2 sans déduction des sanitaires, à raison de 12 à

18 heures par semaine, allégeant encore ses conditions de détention. Cela réduisait significativement le critère du confinement en cellule et de la surface individuelle à disposition, dès lors qu’il s’était trouvé seul dans sa cellule la majorité du temps durant toute la période du 27 février 2020 au

27 avril 2020. On ne pouvait dès lors considérer que sa détention durant cette période constituait un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine.

Quant à la période du 27 avril 2020 au 17 juin 2020, cette durée était manifestement inférieure aux trois mois consécutifs qui constituaient la limite à compter de laquelle il y avait lieu de tenir compte de conditions de détention non conformes aux exigences conventionnelles, constitutionnelles et légales.

En définitive, si l’on pouvait admettre que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention d’Y.________ à la prison du Bois-Mermet étaient difficiles, il n’en demeurait pas moins qu’elles ne constituaient pas en soi une violation de l’art. 3 CEDH, mais uniquement des facteurs aggravants dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, où sa détention dans un espace individuel insuffisant aurait atteint une durée continue significative, soit de plus de trois mois.

C. a) Par acte du 26 juin 2020, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que sa demande du 20 décembre 2019 soit admise et qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles se déroule sa détention à la prison du Bois Mermet du 23 au 27 août et depuis le 26 février 2020 jusqu’à ce jour, ne sont pas conformes aux dispositions légales en la matière et sont dès lors illicites. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans les sens des considérants.

b) Le 10 juillet 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, se référant intégralement aux considérants de son ordonnance.

Le 14 juillet 2020, le Ministère public de la Confédération a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et a conclu à son rejet, ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

c) Le 17 juillet 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a interpellé d’office la Direction de la prison du Bois-Mermet afin de savoir si Y.________ avait continué d’occuper la cellule 358.

Par lettre du 17 juillet 2020, le Directeur adjoint de la prison du Bois-Mermet a confirmé qu’Y.________ occupait toujours la cellule 358 depuis le

26 février 2020. Cette lettre a été communiquée pour information aux parties par avis du 20 juillet 2020.

d) Le 3 août 2020, le défenseur d’office d’Y.________ a notamment déposé une liste d’opérations pour la procédure de recours.

En droit:

1.

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et

396.

al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable

2.

2.1

Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré qu’il avait séjourné au total durant 113 jours dans une cellule présentant une surface individuelle inférieure à 4 m2, jusqu’au 17 juin 2020, sans avoir tenu compte des 5 jours passés dans les cellules 245 et 258, présentant également une surface individuelle inférieure à 4 m2. Il séjournait en outre encore dans la cellule 358 et aucun élément ne permettait de considérer qu’il serait transféré, même à brève échéance, dans une cellule plus grande.

Il reproche également au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré à tort que ses conditions de détention étaient licites en raison de son activité et de celle de son codétenu. Il conviendrait d’examiner la situation de manière journalière et non hebdomadaire, pour constater que le recourant demeurait confiné en cellule pour une durée supérieure à 21 heures par jour depuis le

26.

février 2020 et qu’il serait confiné en cellule à raison de 23 heures par jour depuis le 28 avril 2020 à ce jour. Or, une activité de 12 à 18 heures par semaine serait insuffisante pour rendre les conditions de détention licites lorsque la surface de la cellule est inférieure à 4 m2 et que les autres circonstances aggravantes d’ordre matériel sont réalisées. L’alternance de l’activité avec le codétenu serait en outre insuffisante et ne permettrait qu’une légère amélioration.

Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte aurait considéré à tort que les conditions de détention subies par le recourant du 28 avril 2020 au 17 juin 2020 ne seraient pas illicites dès lors que la durée de celle-ci ne dépassait pas trois mois. Depuis le 28 avril 2020 et jusqu’à ce jour, il ne travaillait qu’à raison de 6 heures par semaine et était dès lors confiné en cellule 23 heures par jour, dans la cellule 358, dont la surface individuelle est inférieure à 4 m2, et compte tenu des circonstances aggravantes notoires réalisées.

2.2

2.2.1

Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 60 ss ad art. 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.

2.2.2

Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après: CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE).

Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient

cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I

125.

consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).

2.2.3

S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité).

En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).

Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98).

En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.

S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1).

2.3

En l'espèce, il est constant qu’Y.________ a été détenu du 23 au

27.

août 2019 dans les cellules 245 et 258, dans lesquelles la surface individuelle à disposition était inférieure à 4 m2. Il ne peut cependant pas se plaindre du fait que ces 5 jours n’aient pas été pris en compte. En effet, comme l’a exposé le Tribunal des mesures de contrainte, cette courte période de détention dans un espace insuffisant a été interrompue par 184 jours de détention dans des cellules où l’espace individuel à disposition était supérieur à 4 m2. Le recourant n’invoque du reste aucun argument pour contester ce raisonnement, que la Cour de céans fait sien.

2.4

Cela étant, il est également établi que depuis le 26 février 2020, le recourant occupe la cellule 358, qui offre une surface individuelle de 3,92 m2. Les conditions de détention dans cette cellule sont en outre rendues plus difficiles par l’absence de cloison pour les sanitaires, et des problèmes notoirement connus liés à l’isolation, le chauffage et l’aération.

Du 27 février au 25 mars 2020, soit durant 28 jours, le recourant a travaillé en alternance avec son codétenu à 50% à la bibliothèque, soit entre 12 et 18 heures par semaine. Il bénéficiait aussi d’une heure de sortie par jour et de trois quarts d’heure de sport trois fois par semaine. Cette période de détention ne peut pas être considérée comme illicite. En effet, le confinement en cellule était ainsi réduit d’au moins 7 heures deux ou trois fois par semaine, et le codétenu était absent de la cellule dans la même mesure, les autres jours de la semaine, en alternance, laissant le recourant seul en cellule. Ainsi, un confinement d’une telle durée et dans de telles conditions ne saurait être considéré comme portant atteinte à la dignité humaine au vu de la jurisprudence fédérale (cf. notamment TF 6B_1085/2016 du

28.

août 2017 consid. 3.1). On rappellera du reste que l’espace individuel dans la cellule en question n’est inférieur au standard minimal de 4 m2 que de 8 cm2.

Il en va en revanche différemment en ce qui concerne la période qui suit. En effet, du 25 mars au 27 avril 2020, soit durant 34 jours, le recourant a travaillé avec son codétenu selon des horaires normaux, soit 12 à 18 heures par semaine et une heure de promenade par jour. Le confinement en cellule était excessif dès cette date, puisqu’il était d’environ 21 heures par jour – en présence du coprévenu et non plus en alternance avec celui-ci – compte tenu des jours travaillés et de la promenade quotidienne, ce qui est insuffisant au vu de la jurisprudence précitée. En outre, dès le 28 avril et jusqu’à ce jour, la situation s’est encore aggravée, puisque le recourant et son codétenu ne travaillent plus qu’un seul jour par semaine en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19.

Dans la mesure où les périodes de confinement excessif considérées, du 25 mars au 27 avril 2020, puis du 28 avril au 17 juin 2020, totalisent 85 jours, soit près de trois mois, la Cour de céans, par économie de procédure, a fait usage de son plein pouvoir d’examen en fait et a interpellé d’office la prison du Bois-Mermet afin de savoir si Y.________ était encore détenu dans la même cellule, afin de tenir compte de l’écoulement du temps jusqu’à ce jour. Il s’avère que tel est le cas. Il s’ensuit que l’intéressé est actuellement détenu à ce jour depuis plus de trois mois, soit depuis le 25 mars 2020, dans une cellule offrant une surface individuelle inférieure au standard minimal de 4 m2, les conditions notoires rendant cette détention plus difficile ayant déjà été rappelées ci-dessus, et dans une situation de confinement excessive. Il y a dès lors lieu de constater que ses conditions de détention sont illicites depuis cette dernière date.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 17 juin 2020 réformée en ce sens que la demande déposée le

20.

décembre 2019 par Y.________ est partiellement admise, qu’il est constaté que sa détention à la prison du Bois-Mermet se déroule dans des conditions illicites depuis le 25 mars 2020 et que les frais de la cause, par 1'898 fr. 90, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis par moitié à la charge d’Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, celui-ci n’étant tenu au remboursement de la moitié de cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra.

L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ sera fixée, compte tenu de l’activité alléguée (P. 19/1), par 0,8 heures au tarif horaire de 180 fr. et par 6 heures au tarif horaire de 110 fr. (avocatstagiaire), plus 2% – et non 5% – de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 16 fr. 10, plus 63 fr. 15 de TVA, à 883 fr. 20, montant arrondi à 883 francs.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 2 TFIP, et de l’indemnité d’office précitée, seront mis par moitié à la charge d’Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 17 juin 2020 est réformée comme suit:

I. Admet partiellement la demande déposée le 20 décembre 2019 par Y.________. II. Constate que les conditions dans lesquelles se déroule la détention d’Y.________ à la Prison du Bois-Mermet depuis le

25 mars 2020 jusqu’à ce jour ne sont pas conformes aux dispositions légales en la matière et son dès lors illicites. III. Arrête à 923 fr. 90 (neuf cent vingt-trois francs et nonante centimes), l’indemnité due à Me David Parisod. IV. Met les frais de la présente procédure, par 1'898 fr. 90 (mille huit cent nonante-huit francs et nonante centimes), comprenant l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus, par moitié à la charge d’Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Dit qu’Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office arrêtée au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ pour la procédure de recours est fixée à 883 fr. (huit cent huitantetrois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 883 fr. (huit cent huitante-trois francs), sont mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d’Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me David Parisod, avocat (pour Y.________), - Ministère public de la Confédération,

et communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public de la Confédération, - Direction de la Prison du Bois-Mermet, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: