PC20.015724
CREP 886 2020-11-10
10 novembre 2020Français27 min
TRIBUNAL CANTONAL 886 PC20.015724-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 3 CEDH Statuant sur le...
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TRIBUNAL CANTONAL
886
PC20.015724-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 novembre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 3 CEDH
Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2020 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 26 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.015724-PAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui, L.________ a été détenu provisoirement à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette de police du 19 au 21 janvier 2020, puis à la Prison du Bois-Mermet, depuis le 21 janvier 2020.
351
b) Le 14 septembre 2020, L.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à faire constater le caractère illicite de sa détention avant jugement à la Zone carcérale du 19 au 22 (sic) janvier 2020, puis à la Prison du Bois-Mermet depuis lors. A l’appui de sa demande, il a fait valoir un espace individuel insuffisant dans les différentes cellules qu’il avait occupées, un confinement en cellule de
22 à 23 heures par jour, le fait que les toilettes sont séparées du reste des cellules par un rideau ignifuge et non par une cloison, l’absence d’échelle pour accéder au lit superposé, le fait qu’il doive partager une armoire avec son codétenu et les conditions d’isolation, de chauffage et d’aération.
c) La Direction de la Prison du Bois-Mermet a établi un rapport relatif aux conditions de détention du prénommé. Il en ressort que depuis son arrivée le
21 janvier 2020, L.________ a occupé: - La cellule 122 pour deux personnes du 21 janvier au 2 février 2020 et qu’il s’y trouvait seul du 24 janvier au 26 janvier 2020; - La cellule médicale 150 pour une personne du 2 février au 4 février 2020; - La cellule 251 pour deux personnes du 4 février au 9 février 2020; - La cellule 325 pour deux personnes du 9 février au 12 février 2020; - La cellule 122 pour deux personnes du 12 février au 20 février 2020; - La cellule 123 pour deux personnes du 20 février au 14 avril 2020; - La cellule 231 pour deux personnes du 14 avril au 27 avril 2020 et qu’il s’y trouvait seul du 20 avril au 27 avril 2020; - La cellule 133 pour une personne du 27 avril au 29 mai 2020; - La cellule 342 pour quatre personnes du 29 mai au 11 août 2020 et qu’il s’y trouvait en présence d’un seul codétenu du 10 juin au 11 juin 2020; - La cellule 349 pour deux personnes dès le 11 août 2020.
Il ressort encore de ce rapport que l’établissement ne disposait pas d’un relevé des températures dans les cellules, qui sont dotées d’un
chauffage au sol et d’une aération se faisant par l’ouverture de la fenêtre. Les sanitaires étaient séparés par un rideau ignifuge, sauf dans la cellule 342, où une porte séparait les locaux. L.________, qui n’avait pas d’occupation professionnelle, bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la FVP, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme du temps passé hors de sa cellule. Des barres faisaient office de marches pour accéder au lit superposé. Dans les cellules doubles, les détenus partageaient une armoire pour deux et, dans les cellules quadruples, les détenus se partageaient trois armoires pour quatre. Ils disposaient cependant chacun d’un casier métallique de 37x30x40 cm dans lequel les effets personnels pouvaient être déposés, et qui pouvait être fermé à clé. Depuis le début de la crise du Covid-19 et jusqu’au 10 mai 2020, les visites avaient été interrompues et remplacées par des échanges Skype. Les personnes en détention avant jugement avaient droit, pendant cette période, à deux appels téléphoniques par semaine, limités à quinze minutes par appel, et d’un échange Skype. Les programmes occupationnels/activités socio-éducatives avaient été restreints durant la pandémie. Ils avaient repris normalement le 8 juin 2020. Dès lors, une heure de sport supplémentaire hebdomadaire avait été octroyée aux personnes détenues depuis le mois de mars, jusqu’au 19 juin 2020.
Une liste des cellules occupées par L.________ ainsi que des croquis avec les mesures de ces dernières était joints au rapport.
d) Le 8 octobre 2020, L.________ s’est déterminé sur le rapport qui précède. Il a contesté le calcul des surfaces des cellules qu’il avait occupées, tel qu’opéré par l’établissement de détention, exposant qu’il convenait de déduire de la surface nette et non brute une surface forfaitaire de 2 m2 dédiée aux sanitaires. Ainsi, aurait-il passé: - 13 jours avec un codétenu dans la cellule 122, offrant selon lui une surface individuelle de 3,445 m2; - 3 jours seul dans la cellule médicale 150, offrant selon lui un espace individuel de 11,61 m2;
- 6 jours dans la cellule double 251, offrant selon lui un espace individuel de 4,5 m2; - 4 jours dans la cellule double 325, offrant selon lui un espace individuel de 3,54 m2; - 9 jours dans la cellule double 122, offrant selon lui un espace individuel de 3,445 m2; - 55 jours dans la cellule double 123, offrant selon lui un espace individuel de 3,445 m2; - 14 jours dans la cellule double 231, offrant selon lui un espace individuel de 3,67 m2; - 33 jours dans la cellule individuelle 133, offrant selon lui un espace individuel 6,86 m2; - plus de 75 jours dans la cellule individuelle 342, offrant selon lui un espace individuel de 6,56 m2.
Il exposait encore qu’il aurait ainsi passé 95 jours (22 jours dans la cellule 122, 55 jours dans la cellule 123, 14 jours dans la cellule
231 et 4 jours dans la cellule 325) dans des cellules offrant une surface individuelle inférieure à 4 m2, soit durant plus de trois mois. Il invoquait également un accès insuffisant aux douches (quatre douches par semaine), sans compter que les sanitaires étaient séparés du reste de toutes les cellules qu’il avait occupées, sauf une, par un rideau ignifuge; des conditions difficiles liées aux problèmes d’isolation, de chauffage et d’aération; un confinement en cellule de 23 heures, et de 22 heures les jours où il pratiquait du sport, conditions rendues plus difficiles encore en raison des restrictions liées au Covid-19; et un accès particulièrement dangereux au lit superposé ainsi qu’un espace insuffisant pour entreposer ses effets personnels. Il a dès lors confirmé les conclusions prises dans sa demande du 14 septembre 2020.
B. Par ordonnance du 26 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande déposée le 14 septembre 2020 par L.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette du 19 au 21 janvier 2020 étaient conformes aux dispositions légales en la matière et dès lors licites (II), a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait sa détention à la Prison du Bois-Mermet depuis le 21 janvier 2020 jusqu’à ce jour étaient conformes aux dispositions légales en la matière et dès lors licites (III), a arrêté à 1'131 fr. 95, dont 80 fr. 95 de TVA, l’indemnité allouée au défenseur d’office du détenu (IV), a mis les frais de procédure, par 1'881 fr. 95, comprenant l’indemnité précitée, à la charge de L.________ (V) et a dit que ce dernier ne serait tenu au remboursement de cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettrait (VI).
Cette autorité a considéré que l’intéressé avait été interpellé le
19 janvier 2020 et avait été détenu à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette jusqu’au 21 janvier 2020, de sorte que cette détention était licite, puisqu’elle n’avait pas excédé 48 heures.
Procédant à ses propres calculs, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’à la Prison du Bois-Mermet, la surface individuelle à disposition était supérieure à 4 m2 dans les cellules 133, 150, 251, 342 et 349, mais inférieures à
4 m2 dans les cellules 122, 123, 231 et 325. L.________ avait été détenu dans la cellule 122 du 21 janvier au 2 février 2020, soit durant 13 jours, puis dans les cellules 325, 122, 123 et 231 du 9 février au 27 avril 2020, soit durant 79 jours, étant précisé que le décompte des jours produit par la direction de la prison opérait un doublon lorsque le détenu changeait de cellule, ce qui représentait 92 jours au total. Ces deux périodes de 13 et
79 jours avaient été interrompues par 8 jours où le détenu avait disposé d’un espace individuel supérieur à 4 m2 et étaient dès lors inférieures à trois mois, limite au-delà de laquelle les conditions de détention dans un espace individuel inférieur à 4 m2 ne pouvaient plus être tolérées. Dans la mesure où la détention de L.________ dans un espace individuel insuffisant n’avait pas atteint une durée continue significative, soit plus de trois mois, sa demande devait être rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs d’aggravation invoqués.
C. Par acte du 6 novembre 2020, L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que sa détention avant jugement dès le 19 janvier 2020 s’est
déroulée dans des conditions illicites et, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans les sens des considérants.
En droit:
1.
1.1
Dans le canton de Vaud, la compétence de constater la licéité ou l’illicéité des conditions de détention appartient au Tribunal des mesures de contrainte s’il s’agit de détention avant jugement (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86), et au Juge d’application des peines s’il s’agit de l’exécution d’une peine privative de liberté (art. 11 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01]; CREP 16 août 2019/666; CREP 4 octobre 2018/776).
Dans l’un et l’autre cas, la décision rendue par l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), directement applicables en ce qui concerne la détention avant jugement et applicables par renvoi de l’art. 38 LEP pour la détention en exécution de peine. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable.
2.
2.1
Le recourant ne conteste pas le calcul de la surface des cellules qu’il a occupées tel qu’opéré par le Tribunal des mesures de contrainte. Il reproche en revanche à cette autorité d’avoir considéré que sa détention dans des cellules où la surface individuelle était inférieure à 4 m2 était de 92 jours. Il soutient que cette période a duré 97 jours, en se référant au rapport de la direction de la Prison du Bois-Mermet, soit – en sus des 2 jours passés à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette – 13 jours dans la cellule 122, 4 jours dans la cellule 325, 9 jours dans la cellule 122, 55 jours dans la cellule 123 et 14 jours dans la cellule 231. Selon lui, il n’y aurait pas lieu de tenir compte des 8 jours qu’il a passés dans une cellule offrant une surface individuelle supérieure à 4 m2 après la première période de 15 jours, dès lors qu’il s’agirait d’une très courte durée passée dans des conditions de surface licites, et qu’il y aurait lieu d’apprécier la durée de sa détention dans des cellules de tailles insuffisantes dans son ensemble. Il soutient encore que, même en prenant séparément les deux périodes de détention dans des cellules dont l’espace était inférieur à 4 m2, la seconde période, de 82 jours, devrait être considérée comme significative puisqu’elle se rapproche de quelques jours seulement du seuil de trois mois, seuil qui serait au demeurant indicatif selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour le surplus, il se réfère aux autres conditions aggravant sa détention telle qu’invoquées dans sa demande et ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte. 2.2
2.2.1
Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 60 ss ad art. 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
2.2.2
Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après: CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE).
Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I
125.
consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).
2.2.3
S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité).
En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).
Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98).
En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.
S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1).
2.3
En l’espèce, il est constant que L.________ a été appréhendé le
19.
janvier 2020, qu’il a été détenu depuis lors à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette jusqu’au lendemain, soit durant deux jours, et qu’il a ensuite été détenu, dès le 21 janvier 2020, à la Prison du Bois-Mermet. Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, on ne
peut pas se fier au nombre de jours passés dans les cellules tel qu’indiqué dans la liste produite par la direction de la prison en annexe à son rapport du 24 septembre 2020 (P. 6/1), dès lors qu’il contient des doublons, en ce sens que le dernier jour passé dans une cellule et le premier passé dans la suivante est toujours compté deux fois. En tenant compte de cette erreur et compte tenu des surfaces retenues dans l’ordonnance attaquée – qui ne sont pas contestées – il y a lieu de considérer que L.________ a été détenu à la Prison du Bois-Mermet: - du 21 janvier au 2 février 2020, soit durant 12 jours et non 13 jours, dans la cellule 122 offrant une surface individuelle de 3,69 m2, cellule qu’il a occupée seul du 24 au 26 janvier 2020; - du 2 au 4 février 2020, soit durant 2 et non 3 jours, dans la cellule 150 offrant une surface individuelle de 10,11 m2; - du 4 au 9 février 2020, soit durant 5 et non 6 jours, dans la cellule 251 offrant une surface individuelle de 4,75 m2; - du 9 au 12 février 2020, soit durant 3 et non 4 jours, dans la cellule 325, offrant une surface individuelle de 3,79 m2; - du 12 au 20 février 2020, soit durant 8 et non 9 jours, dans la cellule 122, offrant une surface individuelle de 3,69 m2; - du 20 février au 14 avril 2020, soit durant 54 et non 55 jours, dans la cellule 123 offrant une surface individuelle de 3,7 m2; - du 14 au 27 avril 2020, soit durant 13 et non 14 jours, dans la cellule 231 offrant une surface individuelle de 3,92 m2, cellule qu’il a occupé seul du 20 au 27 avril 2020; - du 27 avril au 29 mai 2020, soit durant 32 et non 33 jours, dans la cellule 133, offrant une surface individuelle de 7,36 m2; - du 29 mai au 11 août 2020, soit durant 74 jours, dans la cellule 342 offrant une surface individuelle de 6,56 m2, cellule qu’il a occupé avec un seul codétenu entre le 10 et le 11 juin 2020; - puis depuis le 11 août 2020 dans la cellule 349 offrant une surface individuelle de 5,03 m2.
Il s’ensuit que la détention de l’intéressé s’est déroulée dans un espace inférieur à 4 m2 durant 12 jours entre le 21 janvier et le 2 février 2020, dans un espace supérieur à 4 m2 durant 7 (2+5) jours entre le 2 et le 9 février 2020, dans un espace inférieur à 4 m2 durant 78 (3+8+54+13) jours entre le 9 février et le 27 avril 2020, dans un espace supérieur à 4 m2 entre le 27 avril et le 11 août 2020, soit durant 106 jours (32 + 74), l’intéressé ayant été transféré depuis lors dans une cellule dont la surface individuelle est de 5,03 m2.
Ainsi, la période durant laquelle le recourant a été détenu dans un espace inférieur à 4 m2 a été de 90 jours au total, soit exactement trois mois, respectivement 92 jours si l’on tient compte de sa détention à la Zone carcérale du centre de la Blécherette. Cette période, qui constitue le seuil maximal acceptable de détention dans un espace inférieur aux standards minimaux – et à partir duquel il y a lieu d’examiner si elle a été accompagnée de circonstances aggravantes – n’a toutefois pas été consécutive, dès lors qu’elle a été entrecoupée d’un séjour de sept jours dans deux cellules disposant d’une surface supérieure à 4 m2. De surcroît, en janvier, l’intéressé a occupé seul la cellule 122 durant deux ou trois jours et, de même, la cellule 231 en avril 2020, durant sept à huit jours, si bien qu’il a disposé d’un espace conforme aux standards minimaux durant ces périodes également. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner si les circonstances aggravantes alléguées par le recourant rendaient sa détention plus pénible encore et qu’il a considéré que sa détention avait été globalement licite.
Cela étant, comme l’expose L.________ dans son recours, il ressort effectivement de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la durée de trois mois consécutifs doit être comprise comme une durée indicative (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). Cependant le même considérant de cet arrêt précise encore que cette durée indicative doit être prise en compte dans le cadre de l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention. Or, dans le cas présent, précisément, outre le fait que cette période de trois mois a été interrompue par un séjour d’une semaine dans deux cellules offrant une surface individuelle supérieure à 4 m2, ainsi que de deux périodes – dont une de plus d’une semaine – où il a occupé seul une cellule double, il y a lieu de constater que dite période a été suivie d’un séjour de plus de 106 jours dans des cellules offrant également une surface conforme aux standards minimaux. De surcroît, si certaines circonstances rendant la détention du recourant plus pénibles sont établies, telles que le confinement en cellule 23h sur 24 ou la réduction des contacts avec l’extérieur (visites, téléphones) en raison des mesures prises en lien avec la pandémie du Covid-19, rien n’indique que l’intéressé se serait plaint auprès de la direction de la Prison du Bois-Mermet des circonstances aggravantes qu’il allègue à présent, s’agissant notamment de la température et/ou du défaut d’aération de ses cellules. En outre, il n’apporte aucune précision particulière s’agissant de ces circonstances (durée, date, intensité de la circonstance alléguée, etc.). Or, si celles-ci avaient été présentes durant la période de détention considérée, et en particulier du 21 janvier au 27 avril 2020, et si elles avaient revêtu une gravité telle qu’elles auraient été assimilables à un traitement inhumain, la logique et la bonne foi auraient supposé que le recourant s’en plaigne formellement auprès de la direction de l’établissement afin que celle-ci prenne des mesures. Le fait que le recourant se soit abstenu de se plaindre des défauts que présentait selon lui ses cellules (autres que ceux découlant du régime carcéral lui-même) pendant la durée de la détention en cause permet de déduire que ceux-ci n’étaient pas considérés comme des défauts par l’intéressé lui-même ou, en tous les cas, qu’ils ne revêtaient pas la gravité exigée par la jurisprudence. Au surplus, cette abstention rend impossible une constatation a posteriori desdits défauts. Enfin, certaines circonstances invoquées par L.________ constituent à l’évidence des « défauts » mineurs dont il n’y a pas lieu de tenir compte, comme la question de l’accès au lit superposé – rendu possible par des barres transversales –, du partage d’une armoire à habits – alors que chaque détenu dispose d’un casier personnel pouvant être fermé à clé – ou encore d’un accès insuffisant aux douches – alors qu’il a reconnu pouvoir bénéficier de quatre douches par semaine et que les cellules sont dotées d’un lavabo.
En définitive, au terme d’une approche globale, on ne saurait considérer que la détention de L.________, qui s’est déroulée durant une période de tout juste trois mois dans des cellules dont la surface était comprise entre 3 et 4 m2, période qui a été interrompue par une semaine et suivie de plusieurs mois dans des cellules d’une surface supérieure à 4 m2, qui a été interrompue également par le fait qu’il se s’est retrouvé seul en cellule double pendant plus d’une semaine notamment, et qui a tout au plus été péjorée par un confinement en cellule 23h sur 24 ainsi que par les mesures liées à la pandémie du Covid-19, se serait déroulée dans des conditions contraires à la dignité humaine.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du
26.
octobre 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés – selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter – à 1’062 fr. (5,9 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7.
décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par
21.
fr. 25, plus une vacation à 120 fr., plus la TVA, par 92 fr. 65, soit à 1'295 fr. 90, montant arrondi à 1'296 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 octobre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Claire Neville, avocate (pour L.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Direction de la Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: