PC21.004628
CREP 710 2021-08-09
9 août 2021Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 710 PC21.004628-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 29 al. 1 et 2 Cst.; 39...
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TRIBUNAL CANTONAL
710
PC21.004628-LAS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 août 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 29 al. 1 et 2 Cst.; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2021 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC21.004628-LAS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. M.________, à qui il est reproché d’avoir commis de nombreux vols par effraction dans des hôtels, a été placé en détention provisoire le
13 juillet 2019. Il est détenu au Bois-Mermet depuis le 24 juillet 2019. Par décision du 5 octobre 2020, le Procureur cantonal Strada, en charge de l’instruction, l’a autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée et a
351
chargé l’Office d’exécution des peines de procéder à son transfert dans un établissement adapté en fonction d’une place disponible. Son transfert n’a pu être effectué que le 26 mars 2021.
B. a) Le 10 mars 2021, M.________, par son défenseur d’office, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant notamment à ce qu’il soit constaté qu’il subissait une détention dans des conditions illicites. Il soutenait, en substance, qu’en n’ordonnant pas son transfert dans un établissement adapté à la suite de la décision du procureur, l’Office d’exécution des peines commettait un déni de justice. Il faisait par ailleurs valoir qu’il était détenu dans des conditions illicites du fait, notamment, qu’il restait soumis au régime de la détention provisoire alors qu’il aurait dû être soumis au régime d’exécution ordinaire.
b) Par ordonnance du 16 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, rejeté la demande déposée le 10 mars 2021 par M.________ (I) et a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de M.________ à la prison du Bois-Mermet du 24 juillet 2019 au 26 mars 2021 étaient conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de l’ordonnance (II).
C. Par acte du 29 juillet 2021, M.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le Tribunal des mesures de contrainte soit invité à reconnaître sa compétence pour investiguer ses griefs et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens de considérants à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Dans le canton de Vaud, la compétence pour constater la licéité ou l’illicéité des conditions de détention appartient en principe au Tribunal des mesures de contrainte s’il s’agit de détention avant jugement (ATF 139 IV 41 consid. 3.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86). Dans ce cas, la décision rendue par l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1.
CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1
Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu sous la forme d’un manque de motivation de l’ordonnance. Il reproche au premier juge de ne pas avoir expliqué pourquoi il considérait que l’examen de ses conditions de détention et le régime carcéral qui lui était appliqué était hors de sa compétence.
2.2
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 107 CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1; TF 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 1.2.1).
2.3
En l’espèce, le premier juge a exposé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur un éventuel déni de justice de l’Office d’exécution des peines en lien avec l’application de la décision d’exécution anticipée de peine du procureur. Il a en revanche expliqué qu’il était bien compétent pour examiner si la détention du prévenu avait lieu dans des conditions acceptables au regard des dispositions légales et conventionnelles et a procédé à cet examen en tenant compte notamment du fait que le recourant se plaignait de ne pas avoir pu accéder immédiatement au régime d’exécution de peine (cf. ordonnance, p. 10). En d’autres termes, le premier juge a procédé à l’examen requis et n’avait donc bien évidemment pas à expliquer pourquoi il n’était pas compétent pour le faire.
Le grief est infondé.
3.
3.1
Le recourant reproche ensuite et en substance au premier juge de ne pas avoir examiné si le fait d’avoir été maintenu sous le régime de détention provisoire en dépit de la décision du procureur rendait ses conditions de détention illicites. Il y voit un déni de justice.
3.2
Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, l’autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l’issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1; ATF 134 I 229 consid. 2.3; TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.1).
3.3
En l’espèce, et comme on vient de le voir, le premier juge a uniquement dit qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur un éventuel déni de justice commis par l’Office d’exécution des peines à la suite de la décision du procureur autorisant le prévenu à exécuter sa peine de manière anticipée (cf. ordonnance, p. 5, ch. I). Cette appréciation est d’ailleurs correcte, puisque l’autorité compétente pour statuer sur un éventuel déni de justice de l’Office d’exécution des peines est la Chambre des recours pénale (cf. art. 38 al. 1 et 2 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01], art 13 LVCPP) et non le Tribunal des mesures de contrainte. Ce dernier a en revanche admis, comme on l’a déjà dit, qu’il était bien compétent pour examiner les conditions de détention du prévenu (cf. ordonnance, p. 5, ch. II). Il a par ailleurs procédé à cet examen sans omettre le fait que l’intéressé se plaignait de ne pas avoir pu accéder immédiatement au régime d’exécution de peine (cf. ordonnance, p. 10). A cet égard, le tribunal a considéré que l’intéressé avait certes été autorisé à exécuter de manière anticipée sa peine, que ce changement de régime était toutefois subordonné à la réalisation d’une condition suspensive, à savoir la disponibilité d’une place, que dans l’intervalle, les règles du régime de détention avant exécution restaient applicables, que le concerné ne formulait par ailleurs aucun grief précis dans ce cadre, si ce n’est qu’il aurait dû bénéficier d’un travail et ne pas continuer de rester en cellule aux conditions de la détention provisoire, que le rapport de prison indiquait toutefois qu’il avait décliné plusieurs propositions d’emploi, raison pour laquelle il n’avait accédé que tardivement à une activité professionnelle et qu’en définitive, le fait de ne pas avoir pu accéder immédiatement au régime d’exécution de peine à la suite de l’autorisation d’exécution anticipée ne pouvait constituer une circonstance suffisante pour fonder un constat d’illicéité.
Le grief relatif à un déni de justice formel est donc totalement infondé.
4.
Le recourant ne faisant valoir aucun motif de fond contre la décision du premier juge, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juillet 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par
594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pierre Charpié, avocat (pour M.________), - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Direction du Service pénitentiaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: