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Décision

PE.2017.0521

CDAP - PE.2017.0521 - 2020-09-01 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

1 septembre 2020Français3 min

Considérant en fait et en droit

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

- vu l'arrêt du 13 juin 2018 par lequel le Tribunal

cantonal a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre la

décision rendue le 9 novembre 2017 par le Service de la population (ci-après:

le SPOP), qu'il a confirmée, a renoncé à prélever un émolument judiciaire et

n'a pas alloué de dépens en faveur des recourants (PE.2017.0521),

- vu l'arrêt du 28 février 2020 par lequel le

Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ et B.________ contre

l'arrêt du 13 juin 2018, qu'il a annulé, renvoyant la cause Tribunal cantonal

afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure

devant lui (2C_668/2018),

- qu'en l'occurrence, les recourants obtiennent gain

de cause,

- que, vu l'issue de la cause PE.2017.0521, il est confirmé

qu'il est renoncé à percevoir des frais dans la procédure devant l'instance

cantonale,

- qu'il se justifie, compte tenu du fait que les

recourants ont été assistés par un mandataire professionnel, de leur allouer

des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de

frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il est confirmé qu'il est renoncé à percevoir des frais dans la cause

PE.2017.0521 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 juin 2018.

Considérants

II.

Le Service de la population versera à A.________ et B.________ une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens pour la

procédure cantonale.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente

procédure.

Lausanne, le 1er septembre 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.