PE.2017.0521
CDAP - PE.2017.0521 - 2020-09-01 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
1 septembre 2020Français3 min
Considérant en fait et en droit
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
septembre 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
tous deux représentés par La Fraternité
Centre Social Protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 9 novembre 2017 rejetant la demande de
reconsidération de A.________.
Faits
Considérant en fait et en droit
- vu l'arrêt du 13 juin 2018 par lequel le Tribunal
cantonal a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre la
décision rendue le 9 novembre 2017 par le Service de la population (ci-après:
le SPOP), qu'il a confirmée, a renoncé à prélever un émolument judiciaire et
n'a pas alloué de dépens en faveur des recourants (PE.2017.0521),
- vu l'arrêt du 28 février 2020 par lequel le
Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ et B.________ contre
l'arrêt du 13 juin 2018, qu'il a annulé, renvoyant la cause Tribunal cantonal
afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure
devant lui (2C_668/2018),
- qu'en l'occurrence, les recourants obtiennent gain
de cause,
- que, vu l'issue de la cause PE.2017.0521, il est confirmé
qu'il est renoncé à percevoir des frais dans la procédure devant l'instance
cantonale,
- qu'il se justifie, compte tenu du fait que les
recourants ont été assistés par un mandataire professionnel, de leur allouer
des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de
frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il est confirmé qu'il est renoncé à percevoir des frais dans la cause
PE.2017.0521 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 juin 2018.
Considérants
II.
Le Service de la population versera à A.________ et B.________ une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens pour la
procédure cantonale.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente
procédure.
Lausanne, le 1er septembre 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.