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Décision

PE.2018.0282

CDAP - PE.2018.0282 - 2020-07-30 - A._____ /Service de la population (SPOP), Service de protection de la jeunesse, B._____

30 juillet 2020Français30 min

conjugale, déjà quatre autres enfants nés en 1992, 1994, 1996, 1999, F.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant somalien, est né le ********

2006 en Suisse de parents somaliens C.________ et B.________ (née ********,

puis nom d'un premier mariage: ********), nés en 1968, respectivement 1969 dans

leur pays d'origine. Ces derniers sont arrivés en Suisse séparément en août

1993 pour le père et en novembre 1993 pour la mère. Ils ne formaient alors par

encore un couple. Leurs demandes d'asile ayant été rejetées, ils ont obtenu en

1994 une admission provisoire (permis F).

Les parents du recourant se sont mariés en juillet 2002

en Suisse. A cette époque, le père bénéficiait encore du statut de l'admission

provisoire, alors que la mère disposait d'une autorisation de séjour, obtenue

par décision du Service de la population (SPOP) du 18 mai 1998 (en application

de la disposition du cas de rigueur de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des

étrangers [OLE; RO 1986 1791]). Ils ont eu trois enfants communs, nés en 2003

(la fille D.________), 2004 (le fils E.________) et 2006 le recourant comme

dernier né. Les trois enfants sont actuellement scolarisés. Les parents sont

séparés et la mère a, selon le Service de protection de la jeunesse du Canton

de Vaud (SPJ), des "problèmes au niveau administratif".

D.________ a acquis la nationalité suisse le 29 août

2018, jour de son assermentation, donc à 15 ans, par naturalisation facilitée

au sens de l'art. 25 de l'ancienne loi vaudoise du 28 septembre 2004 sur le

droit de cité vaudois (aLDCV; remplacée le 1er janvier 2018 par la

nouvelle loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois [LDCV; BLV

141.11]) (bourgeoisie de ******** le 23 juin 2016, décision du Conseil d'Etat

le 29 novembre 2017, autorisation fédérale le 20 juin 2018).

E.________ a acquis la nationalité suisse le 22

septembre 2017, donc à 13 ans, par naturalisation facilitée au sens de l'art.

25 aLDCV (bourgeoisie de ******** le 3 octobre 2016, décision du Conseil d'Etat

le 26 avril 2017, autorisation fédérale le 22 septembre 2017).

La mère avait eu, lors de sa précédente union

conjugale, déjà quatre autres enfants nés en 1992, 1994, 1996, 1999, F.________,

G.________, H.________ et I.________. Ceux-ci ont acquis la nationalité suisse

encore comme mineurs (dans l'ordre de la mention de leur nom et année de

naissance) en 2009, 2007, 2010, respectivement 2014, donc à l'âge de 17, 13 et

demi, 13 et demi et 15 ans et demi, l'octroi de la bourgeoisie de la commune

ayant par ailleurs eu lieu en 2008, 2006, 2009, respectivement 2011.

B.

Le père du recourant avait demandé en 2002 une première autorisation de

séjour par regroupement familial qui avait été refusée le 5 février 2003 au

motif que le couple ne disposait pas de moyens financiers suffisants. Le

recours interjeté avait été déclaré irrecevable (arrêt de l'ancien Tribunal

administratif du Canton de Vaud du 9 mai 2003). Le 17 mars 2004, puis encore le

3 juin 2009, des demandes de réexamen du père ont été rejetées. La dernière décision

a été confirmée par le Tribunal de céans par arrêt PE.2009.0380 du 28 décembre

2009 au motif que le couple ne disposait pas de ressources financières

suffisantes. Le père est actuellement sans domicile connu, depuis septembre 2014,

de sorte que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a estimé qu'il avait

quitté le pays, ce qui l'a mené le 12 mars 2015 à la constatation que son

admission provisoire avait pris fin conformément à l'art. 84 al. 4 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20; appelée jusqu'au 31 décembre 2018, loi sur les étrangers, LEtr).

C.

Le 5 novembre 2008, le SPOP a refusé à la mère et à ses enfants la

transformation de leurs autorisations de séjour (permis B) en autorisations

d'établissement (permis C), la situation financière n'étant pas favorable, la

mère étant sans activité lucrative et bénéficiant dans une large mesure des

prestations de l'assistance publique depuis juillet 1998.

Le 2 juin 2010, une demande de réexamen avait été

déposée, qui a été rejetée par décision du SPOP du 25 mai 2011 ("la

demande de reconsidération [...] est irrecevable" et rejetée

subsidiairement), tout en renouvelant le permis B pour une année. Le SPOP s'est

référé à l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et a déclaré qu'il n'y avait pas de motifs

de réexamen, vu que la famille bénéficiait toujours des prestations de l'aide

sociale sous la forme du versement du revenu d'insertion (RI).

D.

Par décision de la Justice de paix du 4 avril / 16 juillet 2012, le

droit de garde de la mère sur le recourant ainsi que ses soeurs et frère D.________,

E.________ et F.________ lui a été retiré et le SPJ désigné en qualité de

gardien au sens de l'art. 310 du Code civil suisse (CC; RS 201) des enfants, "à

charge pour ce Service de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts". Depuis

lors, ces enfants sont pris en charge financièrement et socialement par le SPJ.

Depuis novembre 2012, le recourant est scolarisé à ********.

Durant l'année scolaire 2017/2018, il y a suivi – une deuxième fois – la classe

6P/Sa1 (attestation du 2 mars 2018, pièce recourant n° 9).

Par décision du 7 octobre 2015, l'autorité de

protection de l'adulte du district de ******** a nommé une curatrice pour la

mère.

E.

Par décison du 21 février 2018, la Justice de paix a institué une

curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur

du recourant et nommé une curatrice avec pour tâches de représenter le

recourant dans le cadre des démarches liées à sa naturalisation, la mère

n'étant pas en mesure de procéder aux démarches. E.________ et D.________

avaient déjà bénéficié d'une telle curatelle.

F.

En avril 2018, la mère et le recourant ont déposé une nouvelle demande

de transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations

d'établissement (par simple ajout sur le formulaire de demande de prolongation

du permis B; on y trouvait encore la mention qu'une rente avait été octroyée et

que le calcul de la rente était en cours).

Par décision du 1er juin 2018, adressée à

l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), le SPOP a déclaré

"la demande de reconsidération [...] irrecevable" et l’a

rejetée subsidiairement. Il s'est à nouveau référé à l'art. 64 LPA-VD et a déclaré

qu'il n'y avait pas de motifs de réexamen, les motifs d'assistance publique

demeurant opposables à la mère et au recourant.

G.

Par acte du 2 juillet 2018, la curatrice du recourant a déposé pour ce

dernier un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en demandant de réformer la décision du SPOP en ce

sens qu'une autorisation d'établissement soit accordée au recourant, subsidiairement

que la cause soit retournée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. La curatrice a fait valoir un changement de circonstances dans le

sens que le recourant serait soutenu par le SPJ, les décisions RI pour la mère

ne le prenant plus en compte. C'était ainsi à tort que le SPOP avait considéré

que le recourant était au bénéfice de l'aide sociale. La mère n'avait plus le

droit de déterminer le lieu de résidence du recourant depuis 2012 et le SPJ

avait été désigné en qualité de gardien au sens de l'art. 310 CC. Vu notamment

la prise en charge par le SPJ et la scolarité de l'enfant, on ne se trouvait

pas ou plus dans un cas d'application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI (applicable

par renvoi de l'art. 34 al. 2 LEI).

H.

Par décision du 12 juillet 2018, le juge instructeur a octroyé au

recourant l'assistance judiciaire requise en l'exonérant d'une avance de frais

et des frais judiciaires, sa curatrice ayant renoncé le jour précédent à être

désignée en qualité de conseil d'office en renvoyant à l'art. 3 du règlement

vaudois du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs (RCur; BLV

211.255.2).

I.

Dans sa réponse du 16 juillet 2018, le SPOP a estimé qu'il existait un

danger concret de dépendance à l'aide sociale, faute de faire valoir des

perspectives d'indépendance financière. Le recourant ne pouvait se prévaloir

d'aucun projet de formation qui lui permettrait de ne pas dépendre de l'aide

sociale. Par la même occasion, le SPOP a produit deux documents d'informations

générales pour la naturalisation que son secteur naturalisation lui avait remis

(ces derniers documents et sa lettre d'accompagnement ne sont parvenus au

Tribunal de céans toutefois qu'après l'interpellation du juge instructeur du 20

septembre 2018).

Interpellé par le juge instructeur sur les

modifications intervenues à la suite de l'entrée en vigueur le 1er

janvier 2018 de la nouvelle loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité

suisse (LN; RS 141.0), le SPOP s'est encore déterminé le 19 juillet 2018 en

maintenant sa position. L'entrée en vigueur de la nouvelle LN ne justifiait pas

une reconsidération de sa décision, les conditions d'octroi d'une autorisation

d'établissement étant soumises à des conditions propres et n'ayant pas subi de

modification à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle LN. Selon le

SPOP, un enfant devait être en âge de débuter un apprentissage (14-15 ans) pour

prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement; il aurait alors des

perspectives réelles et concrètes d'indépendance financière.

Le 26 juillet 2018, l’OCTP a déclaré que les enfants

étaient suivis par le SPJ (mandats de placement) qui pouvait donner des

informations à sa place.

Par ordonnance du 14 septembre 2018, le juge

instructeur a exposé que le SPOP avait retenu dans une autre affaire que

l'entrée en vigueur de la nouvelle LN et l'adaptation de son ordonnance

d'exécution et des manuels s'y référant avaient un changement de pratique pour

conséquence. Il a interpellé le SPOP à ce sujet, qui a répondu le 18 septembre

2018 que le recourant n'avait que 11 ans, contrairement à la personne dans

l'autre affaire qui avait 19 ans, était étudiante dans un gymnase et prise en

charge financièrement par sa famille.

Le 24 septembre 2018, le SPOP a encore expliqué que

l'entrée en vigueur de la nouvelle LN, qui subordonnait désormais la

naturalisation à la détention d'une autorisation d'établissement, n'avait pas

pour corollaire d'assouplir les conditions d'obtention de ce permis.

Le recourant s'est déterminé le 15 octobre 2018 par

l'intermédiaire de sa curatrice qui a confirmé les conclusions prises dans son

acte de reocurs.

Le 21 novembre 2018, le SPJ s'est déterminé et

rallié aux arguments exposés par la curatrice du recourant. Il a ajouté que le

recourant souffrait d'un trouble déficitaire de l'attention qui le mettait en

difficulté dans ses relations avec autrui; un enseignement spécialisé était

devenu nécessaire dans une institution où il disposait d'un suivi thérapeutique

régulier en plus d'un suivi médical auprès d'un hôpital.

Par acte du 18 décembre 2018, la curatrice du

recourant a expliqué que rien ne permettait d'affirmer que l'état de santé du

recourant pourrait l'empêcher de suivre une formation le moment venu et

d'acquérir une indépendance financière.

Dans l'intervalle, la curatrice du recourant a

changé et le 16 octobre 2019 a eu lieu une audience d'instruction auprès du

Tribunal de céans à laquelle ont participé à la demande du juge instructeur

deux représentants du SPOP, l'un du secteur étrangers et l'autre du secteur

naturalisation, et une représentante du SPJ. A cette occasion, le SPOP a fourni

les avis de naturalisation pour les (demi-)frères et soeurs du recourant. La (nouvelle)

curatrice du recourant a produit divers documents scolaires du recourant, selon

l'ordonnance du juge instructeur du 19 septembre 2019; il ressort de ces documents

que le recourant a notamment répété la 6ème année scolaire en

2017/2018 et qu'il bénéficie depuis août 2018 d'une prise en charge scolaire

spécialisée, éducative et psychologique (pièces 11 à 16).

Les parties se sont encore déterminées les 31

octobre, 1er et 4 novembre 2019 en maintenant leur position.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recours a été déposé dans les formes et le délai prévus par la loi

par une partie concernée par la décision litigieuse. Le recours est dès lors en

principe recevable (cf. art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). La décision attaquée se

prononce sur le statut du recourant et celui de sa mère. Cette dernière n'ayant

elle-même pas recouru, la présente procédure judiciaire ne porte donc que sur

le statut du recourant. Les conclusions de ce dernier n'ont ainsi à juste titre

été formulées qu'en relation avec sa personne; le recourant ne serait pas

légitimé à agir pour sa mère.

b) Le SPOP a déclaré que la "demande de

reconsidération déposée en avril 2018 est irrecevable" et l'a subsidiairement

rejetée. Le recourant conclut principalement à la réforme de la décision

attaquée du SPOP "en ce sens que l'autorisation de séjour [du recourant]

est transformée en autorisation d'établissement". Subsidiairement, il requiert

l'annulation de la décision du 1er juin 2018 et le renvoi de la

cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En l'espèce, on pourrait se demander si la

conclusion du recourant à la transformation de son autorisation de séjour en

autorisation d'établissement est recevable. En principe, quand une autorité

déclare une demande irrecevable, le recourant peut demander tout au plus que la

décision attaquée soit annulée et que l'autorité intimée soit enjointe d'entrer

en matière sur sa demande (cf. Tribunal fédéral [TF]2C_647/2016 du 2 décembre

2016.

consid. 1.2, et les références; CDAP PE.2017.0375 du 23 février 2018

consid. 2). Le SPOP a toutefois déclaré qu'il rejetait subsidiairement la

demande. Dans cette mesure, on ne peut pas reprocher au recourant d'avoir

conclu à l'octroi de l'autorisation requise et subisidiairement au renvoi de la

cause au SPOP pour nouvelle décision. La question de savoir s'il appartient

effectivement au Tribunal de céans d'entrer en matière dans la présente

procédure judiciaire sur la conclusion ayant pour objet d'accorder au recourant

une autorisation d'établissement sera abordée par la suite.

2.

Les autorités administratives sont tenues de "réexaminer"

leurs décisions si une disposition légale expresse ou une pratique

administrative constante les y oblige (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral a retenu aux considérants 4.1 à 4.3 de son arrêt précité du

8.

mai 2020 trois catégories pour le canton de Vaud (cf. ci-après let. a,

b/aa et b/bb) qui semblent en partie se recouper.

a) Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD qui

prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande de réexamen notamment si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision

ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (let. b).

b) Par ailleurs, selon la jurisprudence, après un

refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment

possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où,

au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions

posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule réexamen,

reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour

conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en

force (cf. TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.1;2C_883/2018 du 21

mars 2019 consid. 4.3;2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1; CDAP

PE.2019.0279 du 13 mai 2020 consid. 2a).

aa) La jurisprudence a ainsi déduit des garanties

générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se

saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de

façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des

faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a

été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le

réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis

trop facilement afin de ne justement pas remettre sans cesse en cause des

décisions exécutoires ou de détourner les délais prévus pour les voies de droit

ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; TF 2C_203/2020

du 8 mai 2020 consid. 4.2).

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

nouvel examen de la demande d'autorisation peut par ailleurs intervenir environ

cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce

délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point

modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3;

2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3;2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid.

4.2).

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit

à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à

l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à

révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une

procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit néanmoins

procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle

elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant

pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,

comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation

(respectivement d'une première révocation ou refus d'autorisation), mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019

consid. 7.2;2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4;2C_556/2018 du 14

novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3;2C_736/2017

du 28 novembre 2017 consid. 3.3).

Le Tribunal fédéral a retenu ces principes en

premier lieu s’agissant d’étrangers qui ont fait l'objet d'une décision

refusant l'octroi d'une première autorisation de séjour ou mettant fin à leur

séjour légal en Suisse. Cela doit toutefois valoir également, mutatis

mutandis, pour des étrangers qui séjournent légalement en Suisse et

désirent un titre de séjour plus avantageux que celui dont ils disposent. La loi

prévoit du reste que certaines catégories d'étrangers peuvent déposer des

demandes d'autorisations de séjour ou d'établissement, qui améliorent leur

statut actuel, après un séjour ininterrompu de cinq ans (cf. art. 34 al. 4 et

84.

al. 5 LEI).

Il faut par ailleurs relever que la révocation, le

non-renouvellement ou le refus d'une autorisation de séjour ou d'établissement

sont des décisions qui déploient leurs effets pour le futur. Comme exposé, l'étranger

peut en principe formuler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation. Si

cette demande aboutit, cela implique la naissance d'une nouvelle autorisation,

octroyée parce que les conditions sont remplies au moment où la demande a été

formulée (cf. TF 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7;2C_1170/2013

du 24 mai 2013 consid. 3.3). L'on ne se trouve donc pas, dans ce contexte, dans

une situation de réexamen au sens propre du terme (TF 2C_1224/2013 du 12

décembre 2015 consid. 4.2;2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.7;

Tribunal administratif fédéral [TAF] F-1847/2020 du 30 juin 2020 consid. 6.1).

Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au sens

strict, les nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un étranger

de remettre en cause sans cesse une décision lui refusant un titre de séjour (cf.

TF 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1; CDAP PE.2020.0031 du 23

juin 2020 consid. 2a; PE.2019.0443 du 15 janvier 2020 consid. 4a, et les

références), raison pour laquelle la jurisprudence exige notamment l'écoulement

d'un certain nombre d'années ou que les circonstances se soient à ce point

modifiées qu'un nouvel examen s'impose de lui-même.

3.

a) En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'une autorisation de

séjour depuis sa naissance en 2006, sa mère ayant reçu une telle autorisation

en 1998 (cf. art. 44 LEI). Une première demande d'autorisation

d'établissement avait été refusée par le SPOP en 2008. Une nouvelle demande

similaire a été refusée en 2011. La troisième demande, ici litigieuse, a été

déposée en 2018, presque huit, respectivement sept ans après le dépôt,

respectivement le refus de la deuxième demande. Vu ce qui a été exposé au

consid. 2b/bb, compte tenu de l'écoulement de plus de cinq ans depuis la

précédente demande, le SPOP aurait donc dû entrer en matière sur cette

troisième demande d'octroi d'une autorisation d'établissement. Par ailleurs,

lorsque le SPOP avait refusé la deuxième demande, le recourant était âgé encore

de moins de cinq ans. Lors du dépôt de la demande en avril 2018, il avait onze

ans et demi et avait déjà suivi six années de scolarité en Suisse. Il vivait

ainsi depuis plus de dix ans en Suisse, contrairement au moment des précédentes

décisions (cf. en outre art. 34 al. 2 let. a LEI pour la condition du séjour

ininterrompu de dix ans).

Pour ces motifs déjà, le SPOP devait entrer en

matière sur la troisième demande concernant le recourant selon la jurisprudence

précitée du Tribunal fédéral.

b) Cela ne voulait pas encore dire que le SPOP

devait octroyer au recourant l'autorisation d'établissement requise. Le SPOP

devait toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en

présence, dans laquelle il devait prendre notamment en compte l'écoulement du

temps et déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure

juridiquement pertinente depuis son précédent refus.

Dans sa décision querellée, le SPOP a, dans un

premier temps, exposé les conditions posées par l'art. 64 LPA-VD pour le

réexamen. Il a ensuite retenu que les "motifs d'assistance publique

demeurent opposables" au recourant et à sa mère et a dès lors déclaré la

"demande de reconsidération [...] irrecevable". Le SPOP a certes

également rejeté subsidiairement la demande. Il n'a toutefois pas ajouté de

motivation à ce sujet et n’a même pas cité les dispositions légales qui

prévoient l'octroi d'une autorisation d'établissement, telle que l'art. 34 LEI,

alors que l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision contienne les faits,

les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.

Le recourant désire obtenir une autorisation

d'établissement afin de pouvoir ensuite demander sa naturalisation comme ses

frères et soeurs. Ces derniers ont, contrairement à lui, encore bénéficié du

régime de l'ancienne loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité (aLN; RO 1952

1115, et modifications indiquées à l'annotation de l'annexe de la LN).

L'ancienne loi n'exigeait pas de disposer préalablement d'une autorisation

d'établissement (cf. pour la loi actuelle art. 9 al. 1 let. a LN). Ainsi, ses

frères et soeurs ont été naturalisés sans avoir disposé d'autorisation

d'établissement.

Lors de l'audience d'instruction, le SPOP a soutenu

que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'établissement pouvaient

être plus sévères que celles pour la naturalisation ordinaire.

Lors de l'adaptation de la LEI au 1er

janvier 2019, le législateur a, en effet, voulu que des efforts d'intégration

plus grands soient entrepris pour l'obtention d'une autorisation

d'établissement en introduisant notamment l'art. 58a LEI qui définit les critères

d'intégration à remplir (Message additionnel du Conseil fédéral du 4 mars 2016

concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers [Intégration], in:

FF 2016 2679).

Il sera retenu en l'espèce que ce durcissement prévu

depuis le 1er janvier 2019 ne s'applique pas encore à la demande

déposée par le recourant en avril 2018 (cf. art. 126 al. 1 LEI; TF

2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1;2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid.

8).

Le législateur a aussi insisté sur le "modèle

graduel": d’autant meilleur est le statut des personnes concernées au

regard du droit des étrangers, plus les exigences posées en matière

d'intégration doivent être élevées (Message précité, FF 2016 2679; Directives

LEI du SEM, I. Domaine des étrangers, état 1er novembre 2019, ch.

3.3.1). S’agissant de la naturalisation ordinaire, il apparaît toutefois

logique que celle-ci s'insère dans ce modèle graduel, que les exigences pour

l'obtention d'une autorisation d'établissement ne puissent donc pas être plus

restrictives que celles pour la naturalisation ordinaire (cf. Peter Bolzli, in:

Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht Kommentar, 5ème

éd. 2019, n. 8, 3ème paragraphe, et n. 9, 2ème

paragraphe, ad art. 34 LEI qui parle de: "Konzept der Stufenfolge";

cf. aussi graphique du SEM dans ses directives LEI, ch. 3.3.1.3 avec

augmentation des exigences linguistiques entre l'admission provisoire et la

naturalisation).

L'art. 12 LN prévoit comme critère d'intégration la

participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.

L'ancienne ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des

étrangers (aOIE; RO 2007 5551) prévoyait encore à son art. 4 let. d que la

contribution des étrangers à l'intégration se manifestait notamment par la

volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation.

La conjonction "et" a été remplacé par "ou" dans le nouvel

art. 58a LEI qui définit maintenant les critères d'intégration à la place de

l'ancien art. 4 aOIE en mentionnant à son al. 1 let. d la participation à la

vie économique ou l'acquisition d'une formation. La loi sur les

étrangers a dans cette mesure été adaptée à l'art. 12 LN conformément au modèle

graduel ou à la "Stufenfolge", le SEM ayant du reste admis que la

variante "ou" devait s'appliquer déjà avant le 1er janvier

2019, date de l'entrée en vigueur de l'art. 58a LEI et de l'abrogation de

l'aOIE et de son art. 4 (cf. aussi Directives SEM précitées, ch. 3.3.1.4.2).

L'art. 30, 2ème phrase, LN prévoit encore

que lorsqu'un enfant atteint l'âge de 12 ans, les conditions prévues aux art.

11.

et 12 LN (conditions matérielles et critères d'intégration) sont examinées

séparément en fonction de son âge.

Par ailleurs, l'art. 9 de l'ordonnance fédérale du

17.

juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01) prévoit qu'il faut

prendre en compte des circonstances personnelles qui peuvent permettre de

déroger à certains critères d'intégration, comme ceux de la participation à la

vie économique ou de l'acquisition d'une formation (cf. aussi art. 7 OLN). L'art.

58a al. 2 LEI contient une règle similaire, qui correspond finalement à un

principe général de tenir compte des circonstances particulières du cas

d'espèce, notamment pour éviter une discrimination prohibée selon l'art. 8 al.

2.

Cst. (cf. ATF 139 I 169; 137 I 235 consid. 3.4.3; 135 I 49 [concernant le

refus de naturaliser une personne handicapée en raison de la dépendance à

l'aide sociale]; TF 1D_8/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.3).

Comme déjà relevé lors de l'audience d'instruction,

il est encore renvoyé aux documents suivants concernant la naturalisation qu'il

y a lieu de prendre en considération, en raison du modèle graduel, également

lorsqu'il est statué sur une demande d'octroi d'une autorisation

d'établissement en application de l'art. 34 LEI:

-

Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision

totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité

suisse (Loi sur la nationalité, LN), in FF 2011 2639, spéc. 2646,

ch. 1.2.2.2:

"L’on ne saurait conclure systématiquement qu’une personne

ne remplit pas les critères d’intégration au motif qu’elle touche une aide

sociale. Dans de telles circonstances, encore faut-il, pour que les critères

d’intégration ne soient pas remplis, que la dépendance de l’aide sociale soit imputable

à une faute de sa part, la faute étant avérée si le candidat à la

naturalisation ne manifeste aucune volonté de participer à la vie économique".

-

Manuel Nationalité du SEM, valable dès le 1er janvier

2018, ch. 321/143 in fine (p. 54):

"Les enfants compris dans la naturalisation peuvent être

naturalisés quand bien même les parents sont tributaires de l'aide sociale".

-

Rapport explicatif du Projet d'ordonnance relative à la loi sur

la nationalité d'avril 2016:

- p. 19 ad art. 7 al. 2:

"La nLN met la participation à la

vie économique et l’acquisition d’une formation sur un pied d’égalité: celui

qui ne participe pas à la vie économique dans le sens précité peut tout de même

être naturalisé s’il suit une formation dans ce but. Selon le projet, il doit,

au moment du dépôt de sa demande ou lors de sa naturalisation, prouver qu’il

suit un cours de formation ou de perfectionnement, en présentant, par exemple,

un contrat d’apprentissage ou un diplôme. Dans la pratique, les cours dispensés

dans le cadre de l’école obligatoire, d’une école professionnelle ou cantonale

(gymnase), d’une haute école spécialisée ou encore d’une université sont

particulièrement appréciés".

- p. 20 ad art. 7

al. 3: "La perception de l’aide

sociale ne constitue pas un obstacle absolu à la naturalisation. Conformément à

la nLN, il est possible de déroger au critère de la participation à la vie

économique ou de l’acquisition d’une formation en cas de maladie, de handicap

ou pour d’autres raisons personnelles majeures (art. 12, al. 2, nLN). Cette

mesure permet de tenir compte notamment de l’interdiction de discrimination

(art. 8, al. 2, Cst.) et du principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, Cst.).

L’art. 9 du projet précise les exceptions possibles".

- p. 21 ad art. 9

ch. 4: "Il convient

également, lors de la naturalisation, de tenir compte de manière adéquate de la

situation des personnes qui suivent une première formation formelle et, pour

cette raison, dépendent de l’aide sociale. Dans de tels cas, la perception de

l’aide sociale ne doit pas constituer un obstacle à l’intégration. En revanche,

lorsque la dépendance de l’aide sociale a été causée par le comportement de

l’intéressé (par ex., en cas de refus de rechercher ou d’accepter un emploi),

les autorités doivent pouvoir renoncer à l’exception".

Enfin, il est encore renvoyé aux explications de la

responsable du Secteur Naturalisation du SPOP formulées lors de l'audience

d'insruction:

"S’agissant de la pratique actuelle en matière de

naturalisation des mineurs, la cheffe de la Division communes et nationalité

explique que, par rapport à l’ancien droit, qui permettait une naturalisation

facilitée selon le droit cantonal (art. 22 et 25 de l'ancienne loi du 28

septembre 2004 sur le droit de cité vaudois [aLDCV]), il n’y a désormais plus

que la naturalisation ordinaire. Les mineurs pouvaient auparavant et peuvent

encore déposer une demande seuls. Sous l’ancien droit, ils le pouvaient dès 12

ans et les années de résidence en Suisse comprises entre l'âge de 10 et 20 ans

comptaient double. Sous le nouveau droit, un mineur peut déposer seul une

demande dès 9 ans et, dès l’âge de 12 ans, l’ensemble des conditions sont

analysées pour les personnes elles-mêmes, donc pour le mineur lui-même. L’âge

de 9 ans ressort de l’interprétation cumulative de plusieurs dispositions. Les

années de résidence en Suisse comprises entre l'âge de 8 et 18 ans comptent

double. La soeur et le frère du recourant ont manifestement été traités

individuellement sous l’ancien droit. L’aspect intégration recouvre beaucoup de

choses. Pour les mineurs, ils sont assez facilitants, conformément à l'art. 69

de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01). Par

rapport à l’aspect aide sociale, ils appliquaient déjà le Manuel Nationalité du

SEM avant et l’appliquent toujours maintenant".

L'art. 69 précité de la Constitution vaudoise

prévoit que l'Etat et les communes "facilitent la naturalisation des

étrangers".

c) Vu ce qui précède, on ne peut pas conclure que le

SPOP ait sérieusement examiné la question de savoir s'il y a lieu d'octroyer au

recourant une autorisation d'établissement, en procédant notamment à une

appréciation en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Le SPOP s'est contenté

de retenir, sans autre explication ou appréciation, que la mère et le recourant

dépendaient de l'assistance publique. Il ressort toutefois du dossier que la

situation psychique de la mère tout comme celle du recourant ne semblent pas

être stables, de sorte qu'on peut se demander dans quelle mesure on peut leur reprocher

leur dépendance à l'assistance publique. De plus, il ressort du dossier qu'une

rente aurait entre-temps été accordée sans que le dossier ne donne plus

d'informations à ce sujet (cf. ci-dessus let. F). Dans un arrêt

(PE.2013.0397) du 11 décembre 2013, le Tribunal de céans avait par ailleurs

laissé ouvert le point de savoir si le soutien financier dispensé par le SPJ

devait être considéré comme de l’aide sociale au sens de l'(actuel) art. 62 al.

1.

let. e LEI (applicable par renvoi de l'art. 34 al. 2 LEI). Même dans

l'affirmative, il ressort de ce qui a été dit que le SPOP ne pouvait pas, en

particulier s’agissant du recourant, se contenter de renvoyer uniquement à la

dépendance à l'assistance publique. Il n'apparaît toutefois pas opportun que le

Tribunal de céans procède dans la présente procédure judiciaire à la pesée des

intérêts et se prononce lui-même, en définitive comme toute première et unique instance

cantonale, sur l'éventuel octroi d'une autorisation d'établissement au

recourant. La cause doit bien plutôt être renvoyée au SPOP afin qu'il entre en

matière sur la demande du recourant et l'examine sur le fond en tenant compte

de ce qui a été exposé plus haut et, le cas échéant, en procédant à des mesures

d'instruction supplémentaires (p. ex. sur la situation personnelle du

recourant et, si le SPOP l'estime nécessaire, sur la rente précitée qui aurait

été octroyée).

4.

a) Le recours s'avère donc bien fondé et doit être admis en annulant la

décision attaquée du 1er juin 2018 par rapport au recourant et en renvoyant

la cause au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens

des considérants.

b) Il n'est pas prélevé de frais judiciaires (cf.

art 49 et 52 LPA-VD). La curatrice bénéficie d’une indemnité selon l’art. 3

RCur. Par conséquent, il n’est pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) du 1er

juin 2018 est annulée par rapport au recourant, la cause étant renvoyée au SPOP

pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2020

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.