PE.2018.0363
CDAP - PE.2018.0363 - 2020-02-03 - A.________/Service de la population (SPOP)
3 février 2020Français16 min
Suisse le 13 mars 2014 avec un visa de long séjour pour rejoindre son père, titulaire
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jacques Haymoz et Mme Claude Marie Marcuard, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 3 juillet 2018 refusant sa demande de prolongation d'autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante serbe née le ******** 1996, est entrée en
Suisse le 13 mars 2014 avec un visa de long séjour pour rejoindre son père, titulaire
d'une autorisation de séjour et domicilié à ********. Elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité
lucrative, qui a été renouvelée jusqu'au 19 mai 2017.
B.
Au mois d'avril 2017, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation
de séjour. Elle a indiqué à cette occasion qu'elle effectuait des études en
Serbie et qu'elle vivait toujours en Suisse chez son père. Elle a produit une
attestation d'immatriculation en deuxième année établie le 21 octobre 2016 par une
Haute Ecole de Belgrade pour l'année académique 2016/2017, avec une traduction en
allemand.
Dans le cadre de l'examen de la demande, le Service
de la population (SPOP) s'est enquis de savoir si A.________ conservait le
centre de ses intérêts en Suisse et si chacune de ses absences à l'étranger ne
dépassait pas six mois. Il l'a invitée à lui fournir des preuves de son retour
en Suisse depuis le début de ses études ainsi que des copies des pages de son passeport
avec, le cas échéant, les visas apposés dans ce dernier.
Dans des courriers des 18 août et 2 octobre 2017, A.________
a répondu qu'elle étudiait dans son pays d'origine et qu'elle se rendait en
Suisse pendant tous ses congés (vacances scolaires et jours fériés), en
compagnie de sa sœur cadette, pour être avec sa famille. Elle a précisé que son
père venait la chercher en voiture en Serbie et qu'elle faisait le voyage avec lui.
Elle a manifesté son intention de venir vivre en Suisse après sa formation. A
l'appui de ses explications, elle a notamment produit des photocopies des pages
de son passeport et un document qui démontrait qu'elle disposait d'une
assurance-maladie obligatoire en Suisse pour l'année 2017, avec une assurance
complémentaire pour voyage et vacances.
Le 9 février 2018, le SPOP a informé A.________
qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Au
préalable, il lui a imparti un délai pour lui faire part de ses remarques et
objections.
A.________ s'est déterminée le 5 mars 2018, en expliquant
qu'elle souhaitait faire sa vie en Suisse. Elle a précisé qu'elle ne venait pas
régulièrement dans notre pays et que son père voyageait donc très souvent en
Serbie pour lui rendre visite, à elle et sa famille.
C.
Par décision du 3 juillet 2018, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, aux
motifs qu'elle résidait en Serbie depuis qu'elle y avait entrepris des études
en 2016, qu'elle ne revenait qu'un mois par année en Suisse et qu'aucun élément
n'attestait que le centre de sa vie familiale demeurait dans notre pays. Le
SPOP considérait aussi que sa réintégration sociale dans son pays de provenance
ne paraissait pas compromise, dès lors qu'elle était arrivée en Suisse à un âge
avancé et que sa mère résidait toujours en Serbie.
D.
A.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à
son annulation. Elle a produit des photocopies de son passeport et deux
attestations dont il ressort qu'elle a effectué des stages d'une durée d'un
mois dans un salon de coiffure et une entreprise de transport en Suisse, du 15
mai au 15 juin 2016, du 5 octobre au 5 novembre 2017 et du 1er
au 30 juin 2018.
Dans sa réponse du 8 octobre 2018, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
7 novembre 2018, sur lequel l'autorité intimée a eu la possibilité de se
déterminer.
La recourante a encore déposé une écriture le 5
décembre 2018.
E.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'autorité intimée refuse de prolonger l'autorisation de séjour de la
recourante parce que cette dernière a commencé des études en Serbie en 2016 et
n'a résidé qu'un mois par année en Suisse depuis lors. Elle estime en outre que
l'intéressée conserve le centre de ses intérêts dans sa patrie. La recourante
soutient qu'elle a vécu au maximum quatre mois par année en Serbie, dans le
cadre de séjours non consécutifs, pour suivre ses cours à l'université et se
présenter aux examens. Elle explique qu'elle est régulièrement revenue en
Suisse pour voir ses proches et ses amis pendant ses congés. Les tampons figurant
dans son passeport démontreraient selon elle ses nombreux allers-retours entre ces
deux pays de 2014 à 2018. La recourante fait de plus valoir qu'elle a déplacé le
centre de ses intérêts et de sa vie familiale en Suisse, auprès de son père et
de la famille de ce dernier (tante, cousins et cousines). Elle précise qu'elle
n'a pas de famille en Serbie, à l'exception de sa mère, avec laquelle elle
entretient cependant une relation conflictuelle depuis le divorce de ses
parents et chez qui elle n'a jamais séjourné quand elle était sur place.
a) Le 1er janvier 2019, la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une
modification partielle comprenant un changement de sa dénomination et de
certaines de ses dispositions (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018.
3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est
identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut
d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il
convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit
actuel, les dispositions de la LEtr - désignée néanmoins "LEI" en
l'espèce (arrêts PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid. 3; PE.2018.0143 du 10
avril 2019 consid. 2).
b) Selon l'art. 44 LEI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation
de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à
ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent
en ménage commun avec lui (let. a), qu'ils disposent d’un logement approprié
(let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).
L'art. 61 al. 2 LEI (qui n'a pas changé après le 31
décembre 2018) prévoit que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son
départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois
mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande,
l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. D'après la
jurisprudence, l'autorisation d'établissement (et, a fortiori, l'autorisation
de séjour) prend fin lorsque l'étranger séjourne à l'étranger de manière
ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet
éloignement et les motifs de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a aussi précisé
que le délai légal de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient
en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement
pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; TF
2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1;9C_747/2015
du 12 mai 2016 consid. 7.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), resté inchangé après le
31.
décembre 2018, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI
ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de
visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1) et que la demande de maintien de
l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de
six mois (al. 2).
Lorsque l'étranger passe plusieurs années dans son
pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de
l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation
d'établissement doit dépendre de son centre d'intérêts. La jurisprudence admet
notamment, dans certaines limites, qu'un enfant qui retourne dans sa patrie
pour y acquérir une formation puisse rester au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, s'il revient en Suisse dans le délai de six mois pour passer
toutes les vacances scolaires auprès de ses parents. Cependant une telle
situation ne doit pas durer trop longtemps; sinon il y a lieu de considérer que
le centre d'intérêts de l'enfant se trouve dans son pays d'origine et que son
autorisation d'établissement a pris fin (TF 2C_471/2012 du 18 janvier 2013
consid. 4.1;2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1).
Les Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat
aux migrations dans le domaine des étrangers (Directives LEI), dans leur
version d'octobre 2013, actualisée au 1er novembre 2019, prévoient
ce qui suit en cas de formation à l'étranger:
"6.16
Maintien de l'autorisation de séjour ou d'établissement en cas de formation à
l'étranger
Les étrangers admis en Suisse dans
le cadre du regroupement familial fréquentent parfois l’école obligatoire ou
complémentaire (p. ex. université, haute école spécialisée) à l'étranger
pendant quelques années, tout en conservant leur domicile auprès de leurs parents.
Ces enfants et ces jeunes
séjournent une partie de l'année hors de Suisse. Ils ne peuvent rester au
bénéfice de leur autorisation de séjour ou d'établissement que dans la mesure
où le centre de leur vie familiale demeure en Suisse, où ils reviennent régulièrement
en Suisse (p. ex., pour rendre visite à leurs parents durant les vacances
scolaires ou semestrielles) et, sous réserve du maintien de l’autorisation
d’établissement (cf. ch. 3.5.3.2.3), où la durée de leur séjour à l’étranger
n’excède pas six mois ininterrompus (art. 61, al. 2, LEI). La durée de la
formation à l’étranger doit être limitée. A cet effet, il convient d’apprécier
de manière adéquate la situation de l’intéressé. Par ailleurs, il faut examiner
si les enfants risquent de rencontrer des difficultés d’intégration du fait de
la scolarisation temporaire à l’étranger. En effet, un tel cas ne serait pas
compatible avec la volonté du législateur d’encourager dans la loi sur les
étrangers l’intégration des ressortissants étrangers et leur séjour dans le
pays (cf. ch. 3.4.3 et 3.5.5 et arrêt du TF 2C_609/2011 du 3 avril 2012).
[…]"
c) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse
au mois de mars 2014 pour rejoindre son père. Elle a obtenu une autorisation de
séjour par regroupement familial. Elle a séjourné un an et demi environ dans
notre pays, avant d'aller suivre des études universitaires en Serbie durant les
années académiques 2015/2016 et 2016/2017. Son départ n'a pas été signalé à
l'autorité intimée. La recourante soutient qu'elle a résidé au maximum quatre
mois par année dans son pays d'origine pendant ses études. Elle ne démontre
toutefois pas qu'elle serait régulièrement revenue en Suisse au cours de cette
période, par exemple au moyen de documents de voyage. Son passeport contient de
nombreux tampons d'entrée et de sortie apposés par les autorités douanières de
différents pays (notamment la Grèce, la Macédoine, le Monténégro, la Croatie,
la Slovénie et la Hongrie, les autres tampons existants étant illisibles). On n'y
trouve en revanche que deux tampons liés à la Suisse, qui attestent d'une
sortie du territoire le 17 mars 2014 ‑ quatre jours seulement après son
arrivée - et d'une entrée le 2 mai 2018. Il ressort en outre des attestations que
la recourante a produites qu'elle a fait un stage dans un salon de coiffure du
15.
mai au 15 juin 2016. Le délai de six mois au sens de l'art. 61 al. 2 LEI, qui
a commencé à courir au plus tard en septembre ou en octobre 2015, au début de
l'année académique 2015/2016, était toutefois déjà écoulé à cette période. Le
stage qu'elle a ensuite effectué dans une entreprise de transport du 5 octobre
au 5 novembre 2017, bien après la fin de l'année académique 2016/2017, n'est
pas non plus déterminant à cet égard. Partant, on doit considérer que la
recourante a été absente de Suisse pendant plus de six mois à partir de la
rentrée académique 2015/2016.
On relève au demeurant que même s'ils étaient
établis, les séjours réguliers en Suisse allégués ne seraient d'aucun secours à
la recourante. Dans le cadre de la procédure de première instance, celle-ci a
systématiquement fait allusion à des vacances chez son père quand elle évoquait
ses venues en Suisse en marge de ses études. Dans ses déterminations du 5 mars
2018, elle a précisé qu'elle ne venait pas régulièrement dans notre pays et que
son père voyageait très souvent en Serbie pour lui rendre visite. Elle a en
outre manifesté le souhait de s'établir en Suisse après sa formation. Il faut
en conclure que les séjours prétendument effectués revêtaient un caractère temporaire,
à des fins de visites, et qu'ils ne pouvaient pas avoir pour effet
d'interrompre le délai de six mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEI.
A cela s'ajoute que le centre des intérêts de la
recourante ne s'est jamais trouvé en Suisse, quoi que cette dernière en dise.
Arrivée dans notre pays à l'âge de 18 ans par regroupement familial, elle n'y
a résidé qu'une année et demie environ avant d'entreprendre des études
universitaires sur deux ans dans sa patrie, ce qui laisse déjà songeur quant
aux attaches qu'elle avait nouées sur place. Son père et la famille de ce
dernier vivent certes en Suisse. Au moment de son départ pour la Serbie, la
recourante était toutefois déjà majeure et se trouvait à un âge où une plus
grande indépendance est généralement atteinte, si bien que les contacts qu'elle
entretenait avec sa famille avaient perdu de leur importance; sa situation
n'est pas comparable, à cet égard, à celle d'un jeune, mineur, qui fréquente
l'école à l'étranger (cf. dans ce sens TF 2C_405/2015 du 23 octobre 2015
consid. 3.4;2C_540/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3.1;2C_853/2010 précité
consid. 5.2). La recourante ne semble en outre pas s'être intégrée en Suisse
sur les plans social et professionnel, même si elle affirme y être
régulièrement revenue pendant ses vacances et qu'elle y a fait trois stages.
Dans ces circonstances, l'autorisation de séjour au titre du regroupement
familial qui lui a été délivrée n'a pas atteint son but, qui est de maintenir
la cellule familiale et d'encourager l’intégration des ressortissants étrangers
et leur séjour dans le pays (cf. dans ce sens TF 2C_853/2010 précité consid.
5.2; cf. aussi les Directives LEI, ch. 6.1.1 et 6.16). Enfin, les liens dont la
recourante se prévaut avec la Suisse sont ténus en comparaison des attaches qui
la relient à la Serbie. L'intéressée a en effet grandi et suivi toute sa
scolarité dans sa patrie et y a ainsi développé ses attaches familiales, sociales
et culturelles. Sa mère et sa sœur cadette vivent de plus toujours sur place.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité
intimée a considéré que l'autorisation de séjour de la recourante avait pris
fin en application de l'art. 61 al. 2 LEI, en précisant que le délai
d'extinction n'avait pas été interrompu par les séjours temporaires effectués
en Suisse.
d) La recourante souligne qu'elle vit avec son père
en Suisse depuis qu'elle a terminé ses études en Serbie, au terme de l'année
académique 2016/2017. Elle n'invoque toutefois aucune disposition qui
justifierait l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en sa faveur. Elle
ne peut notamment plus se prévaloir de l'art. 44 LEI ayant trait au
regroupement familial puisqu'elle était déjà majeure au moment de la décision
attaquée. En tout état de cause, la recourante conservera à l'avenir la
possibilité de venir en Suisse pour rendre visite à son père dans le cadre de
séjours touristiques autorisés par un visa, comme le précise la décision entreprise.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3 juillet 2018 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2020
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.