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Décision

PE.2018.0431

CDAP - PE.2018.0431 - 2020-01-20 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

20 janvier 2020Français42 min

d'un visa au moment de la demande litigieuse et E.________, née le 19 juin 1998,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________ ou le recourant 1), né le 2 décembre

1970, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en Suisse

le 25 mai 2010 et y a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton

de Vaud le 5 juillet 2010 et mis au bénéfice d'un livret N pour requérant

d'asile qui a été régulièrement prolongé jusqu'au 26 septembre 2012 au plus. Il

est marié avec B.________ (ci-après également: la recourante 2) depuis 1993,

laquelle se trouvait déjà en Suisse depuis avril 2005. Celle-ci a été mise au

bénéfice de l'admission provisoire le 25 novembre 2011. Le couple a quatre

enfants, soit deux enfants majeurs, D.________, né le 1er avril 1995

et arrivé en Suisse le 27 juillet 2009, qui résidait en ******** au bénéfice

d'un visa au moment de la demande litigieuse et E.________, née le 19 juin 1998,

laquelle vit en Suisse depuis son arrivée le 19 août 2006, sa procédure de

naturalisation étant en cours au moment de la demande litigieuse. Les deux

enfants mineurs du couple, C.________ et F.________, sont tous deux nés en

Suisse, respectivement les 8 mai 2011 et 16 octobre 2014.

Par décision du 11 août 2010, l'Office des

migrations (ci-après: ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]

dès le 1er janvier 2015) a refusé la demande d'asile de A.________ et

a prononcé son renvoi de Suisse avec effet au 4 octobre 2010. L'intéressé a

recouru le 14 septembre 2010 contre cette décision devant le Tribunal administratif

fédéral (ci-après: TAF).

Dans une décision du 11 octobre 2010, le Service de

l'emploi du canton de Vaud (ci-après: SDE) a autorisé A.________ à travailler.

Ce dernier a signé un contrat de travail de durée indéterminée le 2 octobre

2010 avec l'entreprise G.________, étant engagé en tant que concierge - aide de

l'entreprise à 50% pour un salaire de 20 fr. brut par heure.

Par arrêt du 21 juin 2012, le TAF a rejeté le

recours de A.________ contre la décision de l'ODM du 11 août 2010 et lui a fixé

un nouveau délai de départ au 30 juillet 2012.

Le 20 juillet 2012, A.________ s'est vu délivrer une

admission provisoire (livret F) valable jusqu'au 7 août 2013, qui a été

renouvelée par la suite.

Le 5 février 2014, A.________ a été appréhendé par

l'administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) au poste de frontière de ********

pour entrée et sortie illégales de Suisse.

Le salaire de l'intéressé auprès de l'entreprise G.________

a été augmenté à 23.50 fr./heure dès le 1er octobre 2015.

Le 29 juillet 2016, A.________, B.________ et leurs

trois plus jeunes enfants, représentés par le Service d'aide juridique aux

exilés (ci-après: SAJE), ont déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation

de séjour (permis B) sur la base de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; intitulée loi sur les

étrangers et l'intégration [LEI] depuis le 1er janvier 2019). Ils

ont fait valoir que bien que le salaire de A.________ variait entre 2'500 et

3'200 fr. par mois, ce qui ne leur permettait pas encore d'être totalement

indépendants financièrement de l'établissement vaudois d'accueil des migrants

(ci-après: EVAM), ce dernier travaillait depuis plus de six ans dans la même

entreprise à la satisfaction de son employeur et était inséré de manière stable

et durable sur le marché de l'emploi. Quant à son épouse, il lui était

impossible de travailler car elle devait s'occuper de leurs deux jeunes

enfants, en particulier de leur fils F.________, souffrant d'un syndrome de

Joubert et de paralysie bilatérale, ce qui rendait nécessaires une aide et une

attention constantes. Ils ont indiqué qu'avant la naissance de leurs deux plus

jeunes enfants, B.________ avait participé à deux programmes d'occupation de

l'EVAM, soit en tant que médiatrice communautaire du 17 janvier 2007 au 30 juin

2008, puis en tant qu'animatrice du 1er novembre 2008 au 30

septembre 2009. Ils ont fait valoir qu'ils avaient également fourni des efforts

pour avoir un réseau social fort en Suisse, faisant notamment partie de la paroisse

de leur ville. Ils ont encore exposé que H.________ avait suivi toute sa scolarité

en Suisse et effectuait actuellement un pré-apprentissage, et qu'C.________

était née en Suisse, de sorte que le cadre de vie habituel de leurs filles se

trouvait en Suisse. Ils ont encore indiqué qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune

poursuite et que leurs casiers judiciaires étaient vierges. Enfin, ils ont fait

valoir qu'une intégration dans leur pays d'origine était inconcevable car les

enfants n'y avaient aucun repère culturel ni réseau social, de sorte qu'un

départ serait vécu comme un véritable déracinement et perturberait leur

formation scolaire et leur développement personnel. Ils ont joint à leur

demande notamment les documents suivants:

­

des copies des permis F de A.________, B.________, et de leurs trois

enfants H.________, C.________ et F.________;

­

une attestation du 5 avril 2016 d'assistance financière par

l'EVAM en faveur de B.________;

­

une attestation d'G.________ du 5 avril 2016 indiquant que A.________

travaillait toujours pour cette entreprise;

­

les fiches de salaires de ce dernier indiquant qu'il avait touché

3'146 fr. nets en décembre 2015, 2'380 fr. nets en janvier 2016 et 2'360 fr.

nets en février 2016;

­

un rapport médical du 2 février 2016 concernant F.________ rédigé

par le Dr I.________ du Service de neuropédiatrie et neuroréhabilitation

pédiatrique du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV)

indiquant que l'enfant présentait une suspicion de syndrome de Joubert ainsi

que de paralysie cérébrale bilatérale;

­

un certificat médical du 25 janvier 2016 de la Dresse J.________,

pédiatre, précisant que l'enfant avait besoin d'une prise en charge intense,

avec traitement de physiothérapie, d'ergothérapie et médicamenteux, et qu'il était

pris en charge par l'AI pour infirmité congénitale; elle a précisé que le

syndrome de Joubert impliquait une apraxie ophtalmique, une polydactylie des 4

membres, une cardiomyopathie hypertrophique des ventricules, et qu'il était

suivi par des différents spécialistes;

­

une attestation du 3 décembre 2015 du Centre d'orientation et de

formation professionnelle du canton de Vaud selon laquelle H.________

effectuait un pré-apprentissage au sein de cet établissement;

­

une attestation du 13 avril 2016 de l'Etablissement primaire et

secondaire ******** indiquant que K.________ était élève régulière dans cet

établissement depuis l'année scolaire 2015-2016;

­

des extraits des casiers judiciaires de A.________, daté du 10

mars 2016, et de B.________, daté du 19 avril 2016, lesquels sont vierges;

­

deux déclarations de l'Office des poursuites et faillites du

district d'Aigle des 14 mars et 18 avril 2016 aux noms des susnommés selon

lesquels ces derniers ne faisaient l'objet d'aucune poursuite;

­

des extraits du compte individuel AVS de A.________, indiquant

que ce dernier a perçu des revenus auprès d'G.________ de 3'653 fr. en 2010,

16'668 fr. en 2011, 16'500 fr. en 2012, 19'450 fr. en 2013 et 21'062 fr. en 2014,

ainsi que de 8'256 fr. en 2012, pour des activités auprès de L.________ et de M.________;

­

une attestation du 22 janvier 2016 selon laquelle B.________ et

ses trois plus jeunes enfants sont hébergés depuis le 25 novembre 2011 dans un

logement mis à disposition par l'EVAM;

­

des lettres de soutien de connaissances de la famille et de

membres du personnel d'établissements de soin dans lesquels F.________ est

suivi.

Le 15 janvier 2016, A.________ a une nouvelle fois

été appréhendé par l'AFD au poste de frontière de ******** pour entrée et

sortie illégales de Suisse.

Par ordonnance pénale du 6 juin 2016, A.________ a

été condamné à une peine pécuniaire de 55 jours-amende avec sursis pendant deux

ans et à une amende de 330 francs pour conduite en état d'ébriété (taux

d'alcoolémie: 1,49 g. pour mille) le 10 avril 2016.

A la demande du SPOP, A.________ a encore produit le

24 août 2016 ses fiches de salaire des mois de mai, juin et juillet 2016,

indiquant des revenus nets de 1'280 fr., 205 fr. et 2'820 fr., ainsi qu'un nouveau

certificat médical du 11 août 2016 de la Dresse J.________ attestant que F.________

présentait un handicap très lourd, qu'il avait besoin d'un traitement régulier

et à long terme, de physiothérapie à domicile, d'ergothérapie et d'un service

éducatif itinérant pour enfant malvoyant.

Egalement sur demande du SPOP, l'EVAM a produit un

rapport du 8 septembre 2016 dont il ressort que toute la famille est

parfaitement bilingue, que B.________ est capable de travailler et souhaite le

faire, mais qu'elle s'occupe jour et nuit de F.________ qui a besoin d'une

surveillance quasi constante. L'EVAM a encore attesté que la famille avait

bénéficié d'une assistance partielle d'un montant de 107'778 fr. pour la

période du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2015, de 406 fr. pour

celle du 1er au 31 décembre 2015 et de 4'507 fr. pour la période du

1er au 28 février 2016. L'EVAM a encore transmis les fiches de

salaires de A.________ pour les mois de février, mars et avril 2016, attestant

que l'intéressé a touché des salaires nets de respectivement 2'360 fr., 2'387

fr. et 2'470 francs.

A.________ a démissionné de son emploi auprès de G.________

avec effet au 31 août 2016, et a été engagé à compter du 1er

septembre 2016 par contrat de travail de durée indéterminée auprès de

l'entreprise N.________, en qualité de manutentionnaire, pour un revenu brut de

23,90 fr./heure, à un taux d'activité de 50%, pouvant varier selon les besoins.

Le changement d'employeur a été autorisé par décision du Service de l'emploi du

10 janvier 2017.

Par courrier du 31 janvier 2017, le SPOP a informé

les intéressés qu'il prévoyait de refuser leur demande d'autorisation de

séjour, aux motifs qu'il n'avaient produit aucun passeport ou pièce de

légitimation valable (n'ayant déposé que des attestations de perte de pièces

d'identité), qu'ils étaient toujours assistés partiellement par l'EVAM, que

leur intégration était insuffisamment poussée, que le comportement de A.________

n'avait pas toujours été exemplaire et que B.________ ne travaillait pas.

Le 9 mars 2017, les intéressés, par le SAJE, ont

fait valoir leurs arguments à l'encontre de ces motifs, notamment qu'ils

avaient entrepris les démarches nécessaires pour se faire octroyer des

passeports et qu'ils les transmettraient dès que possible. Ils ont encore

produit un rapport médical du 17 février 2017 et un certificat médical du 3

mars 2017 du Dr I.________, ce dernier relevant que B.________ se consacrait

entièrement à la prise en charge de F.________ du fait de la sévérité de son

atteinte et de ses besoins importants, ce qui l'empêchait de prendre un emploi.

Dans le rapport du 17 février 2017, le médecin a notamment indiqué qu'il ne

connaissait pas de médecin ou de structure médicale à même d'assurer le

traitement nécessaire à l'enfant en République démocratique du Congo et que les

informations qu'il avait au sujet des prises en charge médicales dans ce pays

laissaient croire qu'une telle prise en charge serait fortement déficitaire

voire absente. Il relevait encore que l'aspect sévère de la pathologie avec le

risque de progressivité, en particulier pour les aspects musculo-squelettiques

allait clairement à l'encontre d'un traitement médical dans le pays d'origine. Les

intéressés ont encore produit les décomptes de salaire de A.________ pour les

mois de novembre 2016, janvier et février 2017 (indiquant respectivement 5'008

fr., 2'926 fr. et 3'255 fr. de revenus mensuels nets).

Par décision du 17 mars 2017, le SPOP a refusé de

transformer le permis F des intéressés en permis B, pour les mêmes motifs que

dans son courrier du 31 janvier 2017, soulignant que la dernière condamnation

pénale de A.________ était récente, que le délai d'épreuve courait encore et

que la commission répétée des mêmes infractions tendait à démontrer qu'il

n'entendait pas respecter l'ordre juridique suisse.

Le 7 juin 2017, l'EVAM a attesté qu'il assistait

financièrement la famille.

B.

Le 19 décembre 2017, les intéressés, par le biais du SAJE, ont déposé

une demande de "réexamen" de la décision du 17 mars 2017. A l'appui

de leur demande, ils ont déposé les deux passeports de A.________ et de B.________,

tous deux délivrés le 22 juin 2017 et fait valoir pour le surplus qu'ils remplissaient

les conditions des art. 84 al. 5 LEtr et 31 al. 1 OASA. Ils ont encore produit

les fiches de salaire de A.________ des mois de septembre à novembre 2017

attestant de revenus mensuels nets de respectivement 3'950 fr., 3'514 fr. et de

4'005 francs. Ils ont également produit deux décisions de l'Office de

l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) octroyant des

prestations en faveur de F.________, soit une décision du 1er juin

2017 lui allouant une allocation pour impotence de degré faible pour la période

du 1er août au 31 octobre 2015, ainsi qu'une décision du 19 avril 2017

d'octroi de moyen auxiliaire (pousse-pousse adapté).

Dans un rapport du 12 février 2018, l'EVAM a indiqué

au SPOP, sur demande de ce dernier, que la famille avait bénéficié d'une

assistance partielle du 1er février 2013 au 31 octobre 2015 pour un

total de 74'072 fr., du 1er au 31 décembre 2015 pour 266 fr., du 1er

février au 31 décembre 2016 pour 8'210 fr. et du 1er février au 30

juin 2017 pour 4'726 francs. Il était précisé que la famille était entièrement

autonome de l'EVAM depuis le 1er juillet 2017.

Par courrier du 25 juin 2018, le SPOP a fait savoir

aux intéressés qu'il avait l'intention de refuser leur demande de permis de

séjour aux motifs que la période d'autonomie financière ininterrompue dont ils

faisaient preuve était encore insuffisante pour se prononcer sur sa durabilité.

Le SPOP relevait encore que leur intégration n'était pas particulièrement

poussée, au vu du comportement de A.________ qui n'avait pas toujours été

exemplaire, pour les motifs suivants:

­ le 6 juin

2016, Monsieur A.________ a été condamné par le Ministère public de

l'arrondissement de ******** pour conduite en état d'ébriété (1,49 g) à 55

jours-amende avec sursis pendant deux ans et 330 francs d'amende;

­ le 2

janvier 2015, Monsieur A.________ a été interpellé et condamné à 400 francs

d'amende pas la police de ******** pour ivresse au volant non-qualifiée (0.59

g);

­ le 15

janvier 2016, Monsieur A.________ a été arrêté à la douane de ****** par les

gardes-frontières suisses alors qu'il tentait de franchir la frontière pour se

rendre en France sans autorisation;

­ le 5

février 2014, Monsieur A.________ a été arrêté à la douane de ****** par les

gardes-frontières suisses alors qu'il tentait de franchir la frontière après

s'être rendu en France sans autorisation.

Dans un courrier du 27 août 2018, les intéressés ont

fait valoir qu'ils avaient fourni des efforts considérables d'intégration, se

prévalant du fait qu'ils étaient désormais indépendants financièrement de

l'EVAM depuis plus d'un an et que par ailleurs, le couple percevait depuis le 1er

décembre 2017 une allocation spéciale de la part de l'AI en faveur des familles

s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (ci-après: AMINH), à un taux de

50%, ce qui était toutefois sous-évalué compte tenu de l'importance du handicap

de F.________. Ils ont rappelé que leur fils nécessitait une attention de tous

les instants et que B.________ s'occupait de lui à plein temps, de sorte

qu'elle était empêchée sans sa faute de travailler. Ils ont encore fait valoir

que toute perspective de renvoi de la famille était impossible vu qu'il

n'existait aucune structure médicale à même de fournir à l'enfant le traitement

dont il avait besoin. Quant aux condamnations dont A.________ avait fait

l'objet, elles remontaient à au moins deux ans, de sorte qu'il était

disproportionné de maintenir le statut précaire de l'admission provisoire en

raison de ces infractions. Ils ont encore rappelé que leur centre de vie se

trouvait en Suisse puisque leurs deux plus jeunes enfants y étaient nés, que B.________

y vivait depuis 13 ans et A.________ depuis 8 ans. Ils ont joints à leur

courrier notamment une décision de l'OAI du 19 février 2018 octroyant des

allocations AMINH à la famille d'un montant mensuel de 532 francs, l'office

ayant retenu que F.________ avait besoin d'un surcroît de soins de plus de 4

heures par jour par rapport à un enfant valide du même âge.

Par décision du 25 septembre 2018, le SPOP a refusé

l'octroi d'un permis de séjour aux intéressés pour des motifs d'assistance

publique et d'intégration encore insuffisamment poussée, en raison des

condamnations de A.________ et du fait que leur autonomie financière était

encore trop récente pour pouvoir être qualifiée de durable. Le SPOP précisait

qu'ils pouvaient continuer à résider en Suisse au bénéfice de l'admission

provisoire.

C.

Par acte du 24 octobre 2018, A.________, B.________ ainsi que leurs

enfants C.________ et F.________ ont recouru contre cette décision en concluant

à son annulation et à la transmission de leur dossier au SEM avec un préavis

favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour. Ils ont pour

l'essentiel repris les arguments développés dans leur courrier du 27 août 2018,

répétant en particulier qu'ils vivaient en Suisse depuis 13 ans pour B.________

et 8 ans pour A.________, et que leur expulsion était inexigible sur le long

terme au vu de la bonne intégration de la famille, mais surtout des soins

nécessités par leur fils cadet, de la longue durée de leur séjour en Suisse et

du fait qu'ils étaient désormais indépendants financièrement de l'EVAM. Ils ont

encore expliqué qu'ils aspiraient à une stabilisation de leur statut de séjour,

ce qui correspondrait à la durabilité de leur établissement en Suisse. Vu ces

éléments, il serait selon eux disproportionné de les maintenir dans un statut

aussi précaire que celui de l'admission provisoire, se référant à cet égard à

l'ATF 128 II 200.

Dans sa réponse du 21 novembre 2018, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Par réplique du 24 décembre 2018, les recourants ont

confirmé leurs conclusions, précisant qu'une nouvelle visite de l'AI était

prévue pour le début de l'année 2019 afin de réévaluer l'allocation AMINH, dans

l'optique de passer à une allocation à 100% vu l'impotence grave de F.________.

Ils ont également décrit le quotidien de l'enfant et de sa mère, répétant que

le handicap de ce dernier requérait une attention de tous les instants.

D.

Par décision du 26 novembre 2018, le juge instructeur a octroyé

l'assistance judiciaire aux recourants, en la forme d'exonération d'avances et

des frais judiciaires. Le paiement d'une franchise mensuelle de 100 fr. a été

mis à leur charge.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision attaquée (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autre conditions formelles de

recevabilité (cf. notamment art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP de transformer les admissions

provisoires des recourants en autorisations de séjour (permis B), en

particulier sur le point de savoir si leur situation remplit les conditions

d'un cas d'extrême gravité. Les recourants se prévalent des articles 84 al. 5,

30.

al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

a) A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception

des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de

l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEI ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment CDAP PE.2013.0379

du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, en exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3; 116 V

307.

consid. 2 et les arrêts cités).

b) L'art. 83 al. 1 à 4 LEI, consacré à l'admission

provisoire, est libellé en ces termes:

1.

Le SEM décide

d’admettre à titre provisoire l’étranger si l’exécution du renvoi ou de

l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée.

2.

L’exécution n’est pas

possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État

d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de

ces États.

3.

L’exécution n’est pas

licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État

de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse

relevant du droit international.

4.

L’exécution de la

décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de

l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale.

Les étrangers au bénéfice d'une admission provisoire

possèdent un statut précaire qui assure toutefois leur présence en Suisse aussi

longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne

peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5; 138 I 246 consid.

2.3). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se

substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en oeuvre du renvoi

lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de

renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité.

L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde

un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et

aussi longtemps que l'exécution de son renvoi - c'est-à-dire la mesure

exécutoire du renvoi visant à éliminer une situation contraire au droit -

apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141

I 49 consid. 3.5 et 138 I 246 consid. 2.3 précités; 137 II 305 consid. 3.1; TF

8C_871/2015 du 2 novembre 2016 consid. 3). Les personnes admises provisoirement

peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d'exercer

une activité lucrative indépendamment de la situation sur le marché de l'emploi

et de la situation économique (art. 85 al. 6 LEI; TF 2C_1017/2013 du 24 mars

2014.

consid. 4.1). Dans certains cas de rigueur, elles sont en outre

susceptibles d'obtenir une autorisation de séjour. A cet égard, l'art. 84 al. 5

LEI prévoit ce qui suit:

Les demandes d'autorisation de

séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse

depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de

son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un

retour dans son pays de provenance.

L'étranger admis provisoirement qui sollicite une

autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a pas droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir à la transformation de son

permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb; cf. notamment TF 2D_27/2019

du 24 juin 2019 consid. 3). Cette autorisation lui est, dans une telle

hypothèse, délivrée sur la base de l'art. 30 LEI (cf. aussi 31 al. 1 OASA),

dont l'al. 1 let. b traite des cas individuels d'une extrême gravité (TF

2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).

L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un

fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme

un cas de dérogation aux conditions d’admission selon l’art. 30 LEI (TF

2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1;

2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4

repris dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012).

Le Tribunal fédéral a relevé que le livret F pour

admission provisoire, en dépit des termes utilisés pour qualifier ce statut,

est délivré généralement pour une longue durée qui s'étend parfois sur

plusieurs années. Or ce statut est relativement précaire. Ainsi, entre autres

restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite,

n'étant pas autorisée à quitter la Suisse et ne pouvant que difficilement

changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des cas, les employeurs

ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à titre provisoire, ce

qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc difficilement concevable

que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi

est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut

aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. L'octroi d'une

autorisation de séjour peut donc améliorer notablement leur statut par

comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire (ATF 128 II 200

consid. 2.2.3; cf. CDAP PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2c; PE.2018.0417

précité consid. 3c; PE.2016.0393 du 20 février 2017 consid. 3d). Il n'en

demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par l'art.

84.

al. 5 LEI doit être examinée dans chaque cas (en ce sens, CDAP PE.2018.0446

du 5 février 2019; PE.2018.0417 précité consid. 4a).

c) aa) Les art. 18 à 29 LEI règlent les conditions

d’admission des étrangers. Il est possible de déroger aux conditions

d'admission prévues par ces dispositions dans le but notamment de tenir compte

des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI). Les

critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas

individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA (dans sa

teneur au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce, cf. art. 126 al. 1 LEI par

analogie) comme il suit:

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du respect

de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée

de la présence en Suisse;

f. de l’état

de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

Pour interpréter la notion de "cas d'extrême

gravité", il convient de se référer à la jurisprudence développée sous

l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre

2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans

un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale" (CDAP PE.2011.0402 du 2 décembre 2011 consid. 3b; PE.2010.0599

du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. cit.). La

jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue

période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement, et que

son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,

à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2011.0018

du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le

cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse,

d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles

de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; cf. ATAF

F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet

2016.

consid. 7.2).

Le simple fait pour un étranger de séjourner en

Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas encore

d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent

d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier

l'existence d'un tel cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7, arrêts TAF

C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 8.2, C-5718/2010 du 27 janvier 2012

consid. 6.1). Même si l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) n'a

en principe pas vocation à s'appliquer dans le cas d'un refus d'autorisation de

séjour pour un étranger admis proisvoirement (CDAP arrêt PE.2018.0424 du 6 mars

2019, consid. 4c), il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 CEDH postérieure aux arrêts

précités (ATF 144 I 255 consid. 3 et les références citées), lorsqu'un étranger

réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que

pour des motifs sérieux.

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent,

selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à

justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui

entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte

à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer

une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées; voir

également CDAP PE.2018.0417 du 31 juillet 2018, PE.2016.0393 du 20 février 2017).

bb) Au sens de l’art. 77 al. 4 OASA, l'étranger

s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les

valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au

lieu de domicile (let. b). Conformément à l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du

24.

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE; RS 142.205), en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2018 et applicable dans le cas d’espèce (cf. art. 126 al.

1.

LEI par analogie), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration

d'un étranger étaient les suivants:

le respect de l'ordre juridique,

le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue nationale

parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie suisse, la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation. Concernant

le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un

ressortissant étranger, il faut que l'étranger puisse se faire comprendre de

manière simple dans des situations de la vie quotidienne (par exemple dans les

relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge

de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une

consultation médicale; cf. TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3;

2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). Le degré de maîtrise que l'on est

en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation

socio-professionnelle de l'intéressé (TF 2C_238/2015 du 23 novembre 2015

consid. 3.3;2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2).

cc) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée

en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (CDAP PE.2018.0417 du

31.

juillet 2019 consid. 3c; PE.2014.0412 du 3 décembre 2014). En particulier,

l'art. 62 let. b permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de

séjour si l'étranger a été condamnné à une peine de liberté de longue durée,

l'art. 62 let. c s'il attente de manière grave et répétée à la sécurité et à

l'ordre public, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse, et l'art. 62 let. e si l'étranger

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Selon la jurisprudence, constitue une peine de

longue durée au sens l'art. 62 let. b LEI entre autres une peine supérieure à

un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis

partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid.

2.1

p. 18; 137 II 297 consid. 2.3

p. 300 ss; 135 II 377 consid. 4.2

et 4.5 p. 379 ss; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

Selon l'ancien art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a

atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art.

62.

al. 1 let. c LEI notamment en cas de violation importante ou répétée

de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas

lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation,

mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se

conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1; TF

2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et les références).

De jurisprudence constante, le Tribunal

administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que

la dépendance à l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation

d'un permis F en permis B (CDAP PE.2013.0114 du 9 septembre 2013 consid. 4d; PE.2011.0397

du 10 juillet 2012). Dans ce cadre, il a notamment été relevé que la détention

d'un permis F n'était pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle

en Suisse et que le titulaire du permis F ne saurait par conséquent prétendre à

l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du

travail (CDAP PE.2013.0114 cité consid. 4d; PE.2011.0038 du 4 juillet 2011

consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une

intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un

permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la

capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (CDAP PE.2016.0106 du

24.

juin 2016 consid. 3b; PE.2013.0115 du 30 septembre 2013). Le principe a

toutefois été nuancé, en ce sens qu'un simple risque d'être à la charge de

l'assistance publique ne suffisait pas, mais qu'il fallait bien davantage un

danger concret de dépendance aux services sociaux (CDAP PE.2013.0114 cité

consid. 4d). Ce n'est que dans quelques très rares cas que le tribunal a jugé

que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation de séjour pour

cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale (cf. à cet

égard CDAP PE.2018.0417 précité consid. 3c). Le revenu doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les

indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a

considéré que le fait qu'un étranger n'arrivait pas ou plus à gérer sa

situation financière de manière autonome et dépendait dans une large mesure de

la collectivité publique, représentait indéniablement un échec au niveau de

l'intégration. Toutefois, il a jugé qu'une telle situation ne permettait pas

encore, à elle seule, de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI. En effet, pour juger

d'une intégration insuffisante d'un étranger, il convient encore d'examiner si

cette situation résulte d'un comportement fautif, lorsque celui-ci conduit à un

défaut d'intégration considérable, soit lorsqu’il est à l’origine

du chômage ou de la dépendance à l'aide sociale du requérant (cf. Peter Bolzli, in:

Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [édit.], 4ème

éd. Zurich 2015, n° 12 ad art. 84 LEtr; ATAF C-5718/2010 cité consid. 6.1.2).

En cette dernière espèce, le TAF a relevé que la situation

socio-professionnelle précaire du requérant ne résultait pas d'une mauvaise

volonté de sa part, mais découlait essentiellement de son état de santé, ainsi

que de l'absence d'une autorisation de séjour et de travail valable.

d) En vertu de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son

intégration.

3.

En l'occurrence, le SPOP a refusé la transformation de l'admission

provisoire des recourants en autorisation de séjour (permis B) au motif que

leur intégration, en particulier celle de A.________, n'était pas suffisamment

poussée, au plan financier – la famille n'étant indépendante économiquement de

l'EVAM que depuis 1 an et deux mois au moment de la décision du SPOP (soit

depuis juillet 2017) – et compte tenu des infractions commises par ce dernier.

a) B.________ réside à ce jour depuis 14 ans en

Suisse (dès 2005) et A.________ depuis 9 ans (dès 2010), ce qui constitue des

durées importantes. Leurs deux enfants cadets, C.________ et F.________ sont

quant à eux nés en Suisse (en 2011 et 2014). Les recourants, qui sont au

bénéfice de l'admission provisoire depuis le 25 novembre 2011 pour B.________

et depuis le 25 mai 2012 pour A.________, remplissent donc le critère de la

durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI.

b) S'agissant de l'intégration des recourants, il

est vrai que leur indépendance financière vis-à-vis de l'EVAM est relativement

récente vu la jurisprudence de la Cour de céans (voir notamment arrêt CDAP

PE.2017.0365 du 2 mars 2018 consid. 2b in fine, considérant qu'une autonomie

financière datant de deux ans n'était pas suffisamment stable et durable pour

permettre la délivrance d'une autorisation de séjour; cf. aussi arrêt

PE.2016.0106 du 24 juin 2016 consid. 3c, dans lequel il a été confirmé que la

situation financière d'un étranger vivant en Suisse depuis 2009, au bénéfice

d'un contrat fixe de travail depuis janvier 2013 et indépendant de l'EVAM

depuis cette date, n'était pas suffisamment stable pour permettre la délivrance

d'une autorisation de séjour). Cela étant, il ressort du dossier qu'elle

coïncide avec la prise par A.________ d'un nouvel emploi auprès de l'entreprise

N.________, avec laquelle ce dernier a signé un contrat de travail de durée

indéterminée dès le 1er septembre 2016, prévoyant un taux

d'activité de 50% mais pouvant varier selon les besoins de l'entreprise. Ceci

lui a manifestement permis d'augmenter ses revenus (cf. ses fiches de salaires

des mois de septembre à novembre 2017 en comparaison avec celles des mois de

décembre 2015 à février 2016 concernant les salaires versés par son précédent

employeur, G.________). A cela s'ajoute que la famille touche depuis le 1er

décembre 2017, des allocations AMINH de l'AI en raison du handicap de leur fils

cadet, pour un montant de 532 francs par mois. La situation financière de la

famille est ainsi améliorée et stabilisée. Il faut encore relever que même si

la famille était en partie soutenue financièrement par l'EVAM jusqu'en juillet

2017, le salaire de A.________ étant alors insuffisant pour pourvoir à l'entier

des besoins familiaux, ce dernier a néanmoins toujours travaillé depuis son

arrivée en Suisse, démontrant ainsi sa volonté de participer à la vie économique.

En effet, moins de six mois après le dépôt de sa demande d'asile, il a trouvé

un emploi auprès de l'entreprise G.________ qui l'a engagé en tant que

concierge-aide d'entreprise par contrat de travail de durée indéterminée; il

est resté employé au sein de cette société jusqu'à son engagement par

l'entreprise N.________ le 1er septembre 2016.

Quant à B.________, il ne ressort pas du dossier

qu'elle a exercé une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse en 2005;

cela semble s'expliquer par le fait qu'à cette époque, elle élevait seule ses

enfants aînés D.________ et H.________ alors âgés de 10 et 7 ans, jusqu'à l'arrivée

de son époux en Suisse en 2010. Par la suite, sont nés les deux enfants cadets

du couple, C.________, aujourd'hui âgée de 8 ans, et F.________, de 5 ans, dont

elle s'occupe à temps complet, ce dernier ayant un handicap important qui

nécessite une surveillance permanente (cf. notamment certificat du 3 mars 2017

du Dr I.________). On ne saurait ainsi retenir que l'absence d'exercice d'une activité

lucrative par B.________ est fautive. On relèvera par ailleurs, qu'avant la

naissance des deux plus jeunes enfants du couple, B.________ a participé à des

programmes d'occupation de l'EVAM, soit du 17 janvier 2007 au 30 juin 2008 en

tant que médiatrice communautaire, puis du 1er novembre 2008 au 30

septembre 2009 en tant qu'animatrice, montrant ainsi sa volonté de s'intégrer

au plan professionnel. De par les soins dont son fils a besoin, B.________

collabore en outre étroitement et de manière satisfaisante avec de nombreux

professionnels de la santé, ce qui ressort des certificats médicaux.

Les recourants parlent en outre couramment le

français et paraissent bien intégrés dans leur voisinage. La recourante K.________

suit sa scolarité obligatoire à Aigle.

L'autorité intimée fonde notamment son refus sur le

comportement de A.________. Certes, ce dernier a été condamné à deux reprises

pour ivresse au volant, la seconde infraction du 6 juin 2016 l'étant pour

ivresse qualifiée. Il y a néanmoins lieu de relever qu'il n'a pas fait l'objet

d'autres condamnations depuis lors et que le délai d'épreuve de deux ans lié à

cette dernière infraction est échu. Quant aux deux autres événements dont

l'autorité intimée fait état (tentatives de franchissement de la frontière sans

autorisation), ils n'ont pas donné lieu à des condamnations pénales. En définitive,

ces éléments, qui ne sont manifestement pas constitutifs d'un motif de

révocation de l'autorisation de séjour, ne sont pas non plus suffisants pour

retenir que A.________ n'est pas prêt à se conformer à l'ordre juridique.

Vu ce qui précède, l'intégration des recourants

apparaît suffisamment poussée, tant aux plans économique que social et culturel.

c) Il convient en outre de tenir compte de la

situation particulière du recourant F.________, âgé de 5 ans, qui souffre d'un

handicap important en raison d'un syndrome de Joubert et d'une paralysie

cérébrale bilatérale, ce qui implique une apraxie ophtalmique, une polydactylie

des 4 membres et une cardiomyopathie hypertrophique des ventricules. Ces

atteintes nécessitent une prise en charge médicale intense, impliquant

plusieurs services spécialisés (neuropédiatrie, neuroréhabilitation,

ophtalmologie) et des traitements de physiothérapie, d'ergothérapie et

médicamenteux réguliers (cf. rapport médical du 2 février 2016 du Dr I.________

et certificat médical du 25 janvier 2016 de la Dresse J.________). Le Dr I.________,

du Service de neuropédiatrie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV, a

encore précisé qu'il ne connaissait pas de médecin ou de structure médicale à

même d'assurer le traitement nécessaire à l'enfant en République démocratique

du Congo et que les informations qu'il avait au sujet des prises en charge

médicales dans ce pays laissaient croire qu'une telle prise en charge serait

fortement déficitaire voire absente. Le Dr I.________ a encore indiqué que

l'aspect sévère de la pathologie avec le risque de progressivité, en

particulier pour les aspects musculo-squelettiques, allait clairement à

l'encontre d'un traitement médical dans le pays d'origine (rapport médical du

17.

février 2017). Vu la sévérité de la pathologie dont souffre F.________, la

complexité de sa prise en charge et l'absence de suivi envisageable en

République démocratique du Congo, la délivrance d'une autorisation de séjour

pour cas d'extrême gravité est justifiée pour des raisons médicales tant en ce

qui le concerne que pour ses parents – lesquels jouent un rôle de soutien – et

sa sœur mineure, laquelle ne saurait subir un sort différent.

d) Compte tenu de ce qui précède, en particulier de

l'état de santé de F.________ en raison duquel le renvoi de Suisse des

recourants apparaît durablement inexigible, et vu leur intégration suffisante,

il n'est pas justifié qu'ils soient indéfiniment contraints de conserver un

statut aussi précaire que celui découlant de l'admission provisoire (cf. ATF

128.

II 200 consid. 2.2.3). Dès lors, le SPOP a abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant la transformation des admissions provisoires des

recourants en permis de séjour (art. 84 al. 5 LEI).

On rappellera toutefois à l'attention de A.________

que la commission de nouvelles infractions est susceptible de conduire à la

révocation respectivement au non-renouvellement de l'autorisation de séjour

(art. 62 al. 1 let. b et c LEI et la jurisprudence rappelée ci-dessus).

4.

Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et

la cause renvoyée au SPOP pour qu'il soumette le dossier des recourants pour

approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 30 al. 2, 99 LEI, 85 et

86.

OASA, art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux

autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables

dans le domaine des étrangers; RS 142.201.1).

Les recourants, qui obtiennent gain de cause par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à

titre de dépens, dont il convient d’arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge

de l’autorité intimée qui succombe (art. 55 LPA-VD). Vu l'issue du litige, il

ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du canton de Vaud du

25.

septembre 2018 est annulée, la cause lui étant

renvoyée pour qu'il soumette l'octroi d'une autorisation de séjour aux

recourants pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations.

III.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________

et B.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

Lausanne, le 20 janvier 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.