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Décision

PE.2018.0469

CDAP - PE.2018.0469 - 2020-01-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 janvier 2020Français36 min

pénale rendue le 19 février 2017 par le Ministère public de la République et Canton

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1955, de nationalité portugaise, est entré en

Suisse le 15 juin 2011. Il a obtenu une autorisation de courte durée dès le

5 juillet 2011, puis une autorisation de séjour de longue durée dès le 24 mai

2012.

Au printemps 2017, A.________ a sollicité le

renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une

autorisation d'établissement. Son dossier a dès lors fait l'objet d'un examen

approfondi qui a révélé que l'intéressé avait bénéficié de prestations de

l'assurance chômage durant les périodes suivantes : du 26.11.2012 au

16.04.2013, du 29.07.2013 au 05.03.2014, du 14.04.2014 au 13.05.2014, du

20.06.2014 au 25.11.2014 et du 15.12.2014 au 31.03.2016. Les indemnités du

chômage ont été perçues en alternance avec des périodes d'activité lucrative.

En outre, entre le 1er mars 2016 et le 31 mars 2017, A.________ a

bénéficié du Revenu d'insertion (RI) pour un montant total de 21'078 francs. Le

30 mars 2017, une décision d'octroi d'une rente-pont, d'un montant mensuel de

2'608 fr. (soit 2'633 fr. sous déduction de 25 fr. d'impôt à la source), a été

rendue en faveur de l'intéressé avec effet au 1er janvier 2017.

Par courrier du 15 février 2018, le Service de la

population (ci-après : SPOP) s'est adressé à A.________ en ces termes :

"[...] Après analyse de votre

dossier, nous constatons que vous n'êtes pas en mesure d'assurer de manière

autonome vos besoins financiers. Selon les renseignements en notre possession,

vous avez eu recours à des prestations de l'assistance publique par

l'intermédiaire du Revenu d'insertion pour un montant de CHF 21'078.- du 1er

mars 2016 au 31 mars 2017, et à partir du 1er janvier 2017 vous

percevez une rente-pont mensuelle de CHF 2'608.- qui est considérée comme de

l'aide sociale.

De plus, nous constatons que vous

ne pouvez pas vous prévaloir du droit de demeurer suite à la cessation de votre

activité en août 2016. En effet, selon votre extrait de compte individuel de

votre caisse de compensation AVS, vos activités lucratives ont toujours été

marginales.

Compte tenu de cette situation,

notre Service a l'intention de rendre une décision de refus de renouvellement

de votre autorisation de séjour, respectivement d'octroi d'une autorisation

d'établissement et de prononcer votre renvoi de Suisse.

Avant de rendre une telle

décision, nous vous impartissons un délai au 15 mars 2018 pour nous faire part

de vos remarques et objections par écrit. [...]"

Le 8 mai 2018, après avoir obtenu une prolongation

de délai de l'autorité compétente, A.________, avec l'aide du Centre social

protestant (CSP), a fourni les explications suivantes relatives à sa situation

en Suisse :

"[...] Je suis arrivé en

Suisse le ******** 2011. J'ai travaillé jusqu'en août 2016 (cf. annexe

copie de l'extrait du compte AVS). En tant que travailleur dans la

construction, j'ai eu des périodes de chômage car c'étaient des emplois

dépendant de la météo, je travaillais avec des missions.

Le premier janvier 2017, j'ai eu

une Rente Pont, qui est assimilée à la retraite professionnelle anticipée.

A aucun moment je ne me suis

retrouvé par ma propre volonté sans activité professionnelle.

Au sens d'art. 4 annexe 1 ALCP. Le

point 11.1.1 des Directives OLCP prévoit que les retraités bénéficient du droit

de demeurer à la condition d'avoir séjourné en Suisse dans les trois années

précédant l'arrivée à la retraite et d'avoir exercé une activité lucrative dans

les douze mois précédents donne le droit de demeurer. Si vous reprenez

l'extrait du compte AVS, j'ai travaillé pour 2 entreprises en 2016.

Vous considérez que les activités

professionnelles étaient marginales. Cela n'est pas la réalité. J'ai travaillé

pendant 4 ans entre 70 et 100 % en moyenne annuelle. Et la dernière année,

2016, j'ai eu des périodes de chômage. Or j'avais perdu mon emploi malgré moi.

[L'intéressé

cite ensuite un passage d'un courrier rédigé manifestement par le CSP dans un

autre dossier et relatif à l'interprétation des directives OLCP]

Au vu de ce qui précède et en

respect de l'ALCP, je vous demande de bien vouloir renouveler mon autorisation

de séjour et me permettre ainsi de poursuivre ma vie dans le canton de Vaud où

j'y ai tous mes centres d'intérêt et ma vie sociale. [...]"

Le 17 juillet 2018, A.________ a encore produit un

contrat de mission temporaire et deux fiches de salaire pour les mois de juin

et juillet 2018. Il découle de ces pièces que l'intéressé a perçu les sommes

nettes de 1'617 fr.70 en juin et 2'604 fr. 50 en juillet. Durant cette période,

il a continué de recevoir sa rente-pont à hauteur de 2'633 fr. par mois. Le

SPOP a renseigné le Centre régional de décision rente-pont à cet égard le 29

août 2018.

Au dossier de A.________ figure encore une ordonnance

pénale rendue le 19 février 2017 par le Ministère public de la République et Canton

de Genève qui condamne celui-là pour infraction à la loi fédérale sur les armes

à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis

durant trois ans. Une amende de 500 fr. a été prononcée à titre de sanction

immédiate. Le prévenu avait été interpellé par le corps des gardes-frontières

alors qu'un spray CS avait été retrouvé dans sa valise; il avait déclaré avoir

acquis ce spray en France plusieurs années auparavant et ne s'être pas souvenu

qu'il était encore dans la valise; il ignorait que la possession d'un tel spray

était interdite.

B.

Par décision du 31 octobre 2018, notifiée à A.________ le 5 novembre

2018, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE

respectivement la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation

d'établissement requise, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et imparti

à celui-ci un délai de trois mois pour quitter le territoire. L'autorité a

considéré que A.________ n'avait jamais acquis la qualité de travailleur, que

son droit de séjour avait pris fin et qu'il ne pouvait pas se prévaloir du

droit de demeurer.

C.

Par acte du 27 novembre 2018, A.________ (ci-après : le recourant) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : CDAP) contre la décision précitée et conclu à la réforme de cette

décision en ce sens que l'autorisation de séjour est renouvelée. Il a sollicité

d'être dispensé d'avance de frais compte tenu de sa situation financière.

Le SPOP a déposé sa réponse le 6 décembre 2018,

concluant au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.

L'autorité intimée a fait valoir notamment les éléments suivants :

"[...] D'une part, nous maintenons

que le recourant n'a pas acquis la qualité de travailleur, dès lors que ses

périodes d'emploi pour le compte de l'agence de placement B.________ à ********

entre juillet 2011 et novembre 2015, d'une durée de quelques jours à cinq mois

environ, ont été régulièrement entrecoupées de périodes d'inactivités pouvant

aller jusqu'à plus de deux mois.

Quoi qu'il en soit, même si la

qualité de travailleur lui était reconnue, force est d'admettre qu'il a perdu

cette qualité au plus tard à l'extinction de son droit aux indemnités de

chômage, soit le 8 mars 2016, moment à partir duquel il a touché en plein des

prestations du revenu d'insertion.

Par ailleurs, il ne peut être

considéré que le recourant, qui a eu 63 ans le 12 octobre 2018, a cessé son

activité alors qu'il avait atteint l'âge prévu par la législation suisse pour

faire valoir des droits à une pension de vieillesse au sens des articles 4

Annexe I ALCP et 22 OLCP, à savoir 65 ans pour un homme, voire 64 ou 63 ans en

cas d'octroi d'une retraite anticipée de l'AVS (cf. arrêt du Tribunal

administratif fédéral F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 6.3).

A cet égard, nous relevons que le

fait de bénéficier de la rente-pont cantonale, à laquelle le recourant a droit

en tant que personne au revenu d'insertion ayant atteint l'âge de 61 ans

révolus, ne peut être assimilé au fait d'avoir atteint l'âge légal de la

retraite au sens de ce qui précède.

Au demeurant, l'intéressé ne

disposait pas de la qualité de travailleur lorsqu'il a commencé à toucher la

rente-pont cantonale le 1er janvier 2017. En outre, il n'avait pas

exercé une activité lucrative durant les douze mois précédents au moins.

D'autre part, le ressortissant

communautaire qui perçoit la rente-pont cantonale ne peut pas invoquer celle-ci

pour soutenir qu'il dispose de moyens suffisants permettant un séjour sans

activité lucrative au sens de l'article 24 paragraphe 1 Annexe I ALCP.

Enfin, la situation du recourant

ne constitue pas un cas personnel d'extrême gravité selon l'article 20 OLCP. A

cet égard, nous relevons qu'il est arrivé en Suisse il y a 7 ans, à l'âge de 56

ans, et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie à l'étranger, notamment au

Portugal dont il a la nationalité. [...]"

Le recourant s'est encore exprimé par courrier du 5

février 2019. Il a exposé qu'il poursuivait son activité professionnelle et

avait travaillé plus d'heures que la moyenne de l'année à fin 2018. Il a

produit des fiches de salaire indiquant qu'il avait perçu 1562 fr. 40

net en novembre 2018, 792 fr. 70 net en décembre 2018 et

334 fr. 90 en janvier 2019.

D.

Par courrier du 4 décembre 2019, le SPOP a indiqué à la CDAP que le

recourant avait quitté la Suisse le 1er novembre 2019 à destination

du Portugal.

La juge instructrice de la CDAP a interpellé le

recourant le 5 décembre 2019 en lui impartissant un délai au 6 janvier 2020

pour communiquer au greffe du tribunal toute adresse en Suisse différente de

celle figurant au dossier, les parties à une procédure devant disposer d'une

adresse de notification en Suisse conformément à l'art. 17 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Le recourant était invité à préciser, dans le même délai, si son

recours avait encore un objet.

Le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti, mais

le courrier a pu être distribué. Il convient par conséquent de considérer que

le recourant dispose toujours d'une adresse de notification en Suisse.

E.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le

recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions

formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre préalable, il convient de relever que le droit au séjour en Suisse

du recourant, ressortissant portugais, est régi par l’Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

S'agissant du droit interne, il importe de rappeler

que le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20; cf. RO 2017 6521); dans ce cadre, le titre de la loi a été modifié

(désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; LEI), ainsi qu'un

certain nombre de dispositions. L'art. 126 al. 1 LEI - dont la teneur est

identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr - dispose que les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A

défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil

fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes

du droit actuel, les dispositions de la LEtr (CDAP PE.2018.0143 du 10 avril

2019.

consid. 2 et les références citées), en vigueur au moment où la décision

attaquée a été rendue (CDAP PE.2017.0207 du 8 novembre 2019 consid. 3;

PE.2018.0441 du 7 août 2019 consid. 2 et les références citées).

Aux termes de son art. 2 al. 2 LEI (dont la teneur est

identique à celle de l'art. 2 al. 2 LEtr), cette loi n'est applicable

aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres

de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège

ou son domicile dans un de ces Etats, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose

pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.

Entré en vigueur le 1er juillet 2018,

l'art. 61a LEI prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit

au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire

des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016

relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p.

2882.

ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du

droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation

involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de

séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet

alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne

concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de

travailleur s'éteint (FF 2016 2889). L'al. 5 de l'art. 61a LEI mentionne en

outre que "les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux

personnes dont les rapports de travail cessent en raison d’une incapacité

temporaire de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’invalidité ni à

celles qui peuvent se prévaloir d’un droit de demeurer en vertu de l’accord du

21.

juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la

Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association

européenne de libre-échange (convention AELE)."

3.

En premier lieu, le recourant conteste le refus du SPOP de lui

reconnaître la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP.

a) L'art. 6 Annexe I ALCP prévoit

que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe

un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de

cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être

limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve

dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre

compétent (par. 6).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), en

relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur

d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit

mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de

travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les réf. cit.). Il

a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que

trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle

des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues,

ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (TF

2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis quelques mois

au chômage involontaire et assistée par les services sociaux au moment où

l'autorité de première instance avait statué, le Tribunal fédéral a retenu que

l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait

produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle

avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi,

elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi;

par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence

n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi

durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de

travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF

141.

II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Il faut encore

relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la

seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014

du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le

cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations

étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de

refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif

uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de

travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

b) Selon l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure

où l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera

tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des

Communautés européennes (CJCE; actuellement: Cour de justice de l'Union

européenne, CJUE) antérieure à la date de sa signature. Dans un arrêt de

principe du 26 novembre 2015 (ATF 142 II 35), le Tribunal fédéral a toutefois

rappelé que, de jurisprudence constante, dans le but d'assurer une situation

juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté européenne, d'une

part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, il s'inspire des arrêts

rendus par la CJUE après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des

motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 143 II 57 consid. 3.6 p. 61 et les

nombreuses références citées; ATF 142 II 35 consid. 3.1 p. 38).

L'acception de "travailleur" constitue une

notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations

nationales (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2;2C_1061/2013 du 14

juillet 2015 consid. 4.2; cf. ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117 s.). Il sied ainsi

de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit communautaire.

La CJUE estime que la notion de travailleur, qui

délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs,

doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et

dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet

d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une

prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (cf. arrêt de la CJCE du 23 mars 1982 Levin C-53/81, par. 17; ATF

141.

II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9; TF 2C_289/2017 du 4 décembre

2017.

consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et

effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont

destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées

sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la

relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de

travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur,

ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des

ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de

cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en

eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire (cf. TF 2C_289/2017 du 4 décembre

2017.

consid. 4.2.1 et 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective,

on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations

accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles

procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale,

que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout

dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il

est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue

qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation

de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que

de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est

que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les

arrêts de la CJCE cités; cf. ég. pour cette problématique les arrêts CDAP

PE.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 3 et PE.2016.0083 du 19 août 2016, tous

deux avec un aperçu de la jurisprudence vaudoise et fédérale).

A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de

préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532

fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si

basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du

champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet

2015.

consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité

à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr.

apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue

pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3 et

4.4).

Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a

exposé qu’il fallait apprécier la situation générale du demandeur dans son

ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans

occupation et à la charge de l’aide sociale, n’avait qu’un emploi sur appel en

tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73

heures le second - soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un taux de

travail très réduit - et une autre activité d’employée d’entretien de 16 heures

par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n’avait par

ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de

l’Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on

pouvait douter de sa volonté d’exercer une activité lucrative réelle davantage

rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance

publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).

Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal

fédéral a estimé qu’une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut

de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d’heures garanti, qui

ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures

mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité

n’atteignait même pas un taux d’occupation de 50% et le salaire ne suffisait

pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille,

respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015 du 3

juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

Sur le plan cantonal, la CDAP a nié la qualité de

travailleur à une ressortissante portugaise exerçant une activité lucrative

d'une durée hebdomadaire moyenne de 16 heures pour un salaire net moyen de 1244

fr. 50; au vu du salaire moyen et du faible taux d'activité, il a été considéré

que l'intéressée ne disposait pas pour elle-même d'un revenu suffisant pour

acquérir la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, son

activité devant être qualifiée d'accessoire (CDAP PE.2014.0043 du 27 janvier

2015.

consid. 3d).

c) Dans le cas particulier, le recourant a

travaillé dès son arrivée en Suisse en juillet 2011 et jusqu'au mois de

novembre 2012, soit durant plus d'une année. Il a ensuite touché pour la

première fois des indemnités de l'assurance chômage du 26 novembre 2012 au 16

avril 2013. Depuis lors, il a alterné les périodes de missions temporaires rémunérées

avec les mois durant lesquels il a perçu des prestations de la caisse de

chômage, tantôt à titre de seul revenu, tantôt en complément de gains

intermédiaires. Ainsi, selon l'extrait du compte individuel AVS du recourant, celui-ci

a réalisé des revenus à hauteur de 42'340 fr. durant l'année 2013, alors que

les montants qui lui ont été versés par l'assurance chômage se sont élevés à

15'545 francs. En 2014, ses gains totalisaient 47'003 fr., les prestations du

chômage se montant à 8'795 francs. Durant l'année 2015, le recourant a perçu 8'781

fr. à titre de salaire et 37'085 fr. d'indemnités de chômage. Enfin pour

l'année 2016, l'extrait du compte individuel AVS du recourant établit un total

de salaires de 3'638 fr. (pour les mois de juillet et août) et des indemnités

de chômage de 8'439 fr. versées entre janvier et mars 2016.

Ainsi, à la lumière de la jurisprudence précitée et

compte tenu des périodes de travail, nonobstant les prestations versées par

l'assurance chômage, il apparaît que la qualité de travailleur doit être

reconnue au recourant pour la période antérieure à mars 2016. En revanche,

selon l'attestation du Centre social régional du Jura-Nord vaudois (CSR de

Junova) du 4 mai 2017, le recourant a bénéficié du RI du 1er mars 2016

jusqu'au 31 mars 2017 pour un total de 21'078 fr. 85; puis, par

décision du 30 mars 2017, il a été mis au bénéfice d'une rente-pont de 2'608

fr. par mois dès le 1er janvier 2017, sous déduction de la

compensation revendiquée par le CSR de Junova. Le recourant a dès lors perdu sa

qualité de travailleur et les missions auprès de C.________ effectuées en novembre

2018.

et janvier 2019 ne suffisent pas à lui restituer cette qualité.

d) En ce qui concerne la rente-pont, celle-ci est

régie par la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires

cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont

(LPCFam; BLV 850.053). Elle a pour but de couvrir dans une mesure appropriée

les besoins vitaux des personnes proches de l'âge de la retraite n'ayant pas

droit ou ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage (art. 16 al. 1

LPCFam). Elle permet notamment à ces personnes d'éviter de prendre une retraite

anticipée ou de recourir à l'aide sociale (RI) (cf. Conseil d'Etat du canton de

Vaud, Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté,

in Bulletin du Grand Conseil 2007-2012, tome 17, p. 476 ss, spéc. p. 480). Cette

mesure a été adoptée pour prévenir la forte augmentation des dépenses pour le

RI prévue pour les années 2010-2012; il s'agissait de faire sortir ces

personnes de l'aide sociale, respectivement d'éviter qu'elles y aient recours

(Grand Conseil du canton de Vaud, premier débat sur la stratégie cantonale de

lutte contre la pauvreté et les projets de loi y relatifs, in Bulletin du Grand

Conseil 2007-2012, tome 17, p. 83 ss, spéc. p. 99). La rente-pont ne constitue

donc pas une forme d'aide sociale, mais une alternative à celle-ci (TF

2C-95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.3 et 3.4.4).

En principe, conformément à l'art. 16 al. 1 LPCFam, la

rente-pont concerne des personnes domiciliées dans le canton de Vaud, en fin de

droit de chômage ou n'y ayant pas droit qui, vu leur âge, ne peuvent plus se

réinsérer professionnellement et qui, compte tenu de leur situation financière,

devraient faire appel au RI ou utiliser leur capital LPP de manière anticipée

(ce qui diminuerait leur avoir au moment de la retraite). La rente-pont est

versée jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse

prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et

survivants (LAVS; RS 831.10) et est calculée conformément aux critères de la

prestation complémentaire annuelle au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006

sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) (art. 18

al. 1 LPCFam).

Au vu de ce qui précède, la rente-pont ne saurait

être assimilée à des revenus d'une activité professionnelle permettant au

recourant de se voir reconnaître à nouveau la qualité de travailleur.

e) En définitive, conformément à l'art. 61a al. 4

LEI, force est de constater que le recourant, qui avait acquis la qualité de

travailleur, a perdu cette qualité au plus tard dans les six mois qui ont suivi

la fin de son droit aux indemnités de chômage, soit dès septembre 2016. C'est

ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le requérant n'avait

plus la qualité de travailleur et ne pouvait déduire un droit de séjourner en

Suisse du fait de son activité lucrative passée.

4.

Le recourant invoque ensuite le droit de demeurer en Suisse en qualité

de retraité.

a) Selon l’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le

droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la

fin de leur activité économique. Le par. 2 de cette disposition renvoie,

conformément à l’art. 16 de l’accord, au règlement (CEE) 1251/70 pour les

travailleurs salariés et à la directive 75/34/CEE pour les indépendants, "tels

qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord".

En vertu de l’art. 2 par. 1 let. a du règlement

(CEE) 1251/70, chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur

son territoire au travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a

atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits

à une pension de vieillesse et qui a occupé un emploi pendant les 12 derniers

mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans. Selon

l’art. 4 par. 2 du règlement précité, les périodes de chômage involontaire,

dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent, et les absences pour

cause de maladie ou accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens

de l'article 2 paragraphe 1. D’après l’art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire

dispose d’un délai de deux ans pour l’exercice du droit de demeurer; ce délai

court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'article 2

paragraphe 1 let. a et b.

b) En Suisse, conformément à l'art. 21 LAVS,

les hommes qui ont atteint 65 ans révolus ont droit à une rente de vieillesse

(al.1 let.a); le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier

jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit à l'al. 1 (al.2).

Aux termes de l'art. 40 al. 1 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent

les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son

versement anticipé d'un an ou deux.

c) Le recourant est né le 12 octobre 1955. Il a

perdu la qualité de travailleur (cf. supra consid. 3d) en septembre 2016

alors qu'il était âgé de 61 ans. Il n'avait donc pas atteint l'âge pour faire

valoir des droits à une pension de vieillesse (pas même de manière anticipée) prévu

par la législation du pays dans lequel il invoque le droit de demeurer au moment

où il a cessé son activité. Il ne peut pas non plus se prévaloir du fait qu'il

a perçu ensuite une rente-pont - qu'il soutient être assimilable à une rente de

vieillesse anticipée - pour établir son droit de demeurer. En effet, comme

exposé supra consid. 3c, la rente-pont tient lieu non pas de

rente-vieillesse mais d'une alternative à l'aide sociale pour les personnes d'un

certain âge qui sont considérées comme ne pouvant plus se réinsérer

professionnellement et qui, vu leur situation financière, devraient faire appel

au revenu d'insertion. Le recourant ne saurait dès lors bénéficier du droit de

demeurer en qualité de retraité en application de l'art. 4 Annexe I OLCP.

5.

Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est

également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les

dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le

droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil

pendant leur séjour. Selon l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés

comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous

duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant,

à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations

d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés

suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées

en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"

de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un ressortissant

suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de

l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on

considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens

financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès

à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

Dans le cas présent, le recourant a été au bénéfice

d'une rente-pont depuis le 1er janvier 2017; il a pu obtenir cette

prestation car il remplissait les conditions cumulatives prévues à l'art. 16

al. 1 LPCFam, à savoir : avoir son domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans

au moins au moment du dépôt de la demande de rente-pont (let. a), relever du RI

et être au plus à deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente

anticipée au sens de la LAVS (let. b), ne pas avoir droit à des indemnités de

chômage ou avoir épuisé son droit à de telles indemnités (let. c), avoir des

dépenses reconnues et revenus déterminants inférieurs aux limites imposées par

la LPC pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI

(let. e), ne pas avoir fait valoir son droit à une rente de vieillesse

anticipée (let. f).

Par courrier du 4 décembre 2019, le SPOP a indiqué à

la CDAP que le recourant avait quitté la Suisse le 1er novembre 2019

à destination du Portugal. Le recourant n'a dès lors plus de domicile dans le

canton de Vaud et ne peut plus bénéficier de la rente-pont dont les conditions

cumulatives ne sont plus remplies. Le recourant n'a pas indiqué bénéficier

d'autres sources de revenus. Certes, il a produit des fiches de salaire pour

les mois de novembre 2018 et janvier 2019, mais les montants perçus

n'atteignaient pas 2'000 fr., voire même seulement quelques centaines de

francs, ce qui ne permet pas de considérer que le recourant dispose de moyens

financiers suffisants. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a

refusé de renouveler son droit de séjour fondé sur l'ALCP.

6.

Reste à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de

séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative - OASA (RS 142.201; arrêt PE.2015.0377 du

26.

janvier 2016 consid. 4a). L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de

rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce

dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale,

particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des

enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa

présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un

rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne

suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF

137.

II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et les réf. cit.).

b) Dans le cas présent, le recourant a vécu en

Suisse de juillet 2011 à novembre 2019, soit durant moins de dix ans. Il n'a

jamais exercé d'emploi de longue durée, ne pouvant dès lors se prévaloir d'une

intégration professionnelle réussie. Sur le plan familial, on ignore tout de sa

situation, le recourant étant annoncé comme célibataire sur la plupart des

documents figurant à son dossier, excepté dans l'ordonnance pénale rendue par

le Ministère public genevois - qui mentionne le recourant comme

marié - et les formulaires de demandes d'un titre de

séjour - qui indiquent que le recourant est séparé. En tous les cas,

le recourant ne fait pas état d'une intégration particulière liée à la présence

de membres de sa famille en Suisse ou à la scolarisation d'un enfant; il

n'invoque pas non plus de liens personnel ou sociaux particulièrement étroits,

qui rendraient un retour dans son pays inexigible. Arrivé en Suisse à l'âge de

56.

ans, le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays

d'origine, où il est du reste reparti depuis novembre 2019, de sorte qu'il ne

devrait pas rencontrer de difficultés particulières à s'y réintégrer.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que le

recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception

aux mesures de limitation du nombre des étrangers. C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée a considéré que les conditions pour la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas réalisées.

7.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Compte tenu de la situation financière du recourant, il se justifie

de renoncer à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Partant, la

requête d’assistance judiciaire est sans objet. Succombant, le recourant n'a

pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31 octobre 2018 est

confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.