PE.2018.0469
CDAP - PE.2018.0469 - 2020-01-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 janvier 2020Français36 min
pénale rendue le 19 février 2017 par le Ministère public de la République et Canton
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M.
Etienne Poltier, juge suppléant et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 octobre 2018 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1955, de nationalité portugaise, est entré en
Suisse le 15 juin 2011. Il a obtenu une autorisation de courte durée dès le
5 juillet 2011, puis une autorisation de séjour de longue durée dès le 24 mai
2012.
Au printemps 2017, A.________ a sollicité le
renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une
autorisation d'établissement. Son dossier a dès lors fait l'objet d'un examen
approfondi qui a révélé que l'intéressé avait bénéficié de prestations de
l'assurance chômage durant les périodes suivantes : du 26.11.2012 au
16.04.2013, du 29.07.2013 au 05.03.2014, du 14.04.2014 au 13.05.2014, du
20.06.2014 au 25.11.2014 et du 15.12.2014 au 31.03.2016. Les indemnités du
chômage ont été perçues en alternance avec des périodes d'activité lucrative.
En outre, entre le 1er mars 2016 et le 31 mars 2017, A.________ a
bénéficié du Revenu d'insertion (RI) pour un montant total de 21'078 francs. Le
30 mars 2017, une décision d'octroi d'une rente-pont, d'un montant mensuel de
2'608 fr. (soit 2'633 fr. sous déduction de 25 fr. d'impôt à la source), a été
rendue en faveur de l'intéressé avec effet au 1er janvier 2017.
Par courrier du 15 février 2018, le Service de la
population (ci-après : SPOP) s'est adressé à A.________ en ces termes :
"[...] Après analyse de votre
dossier, nous constatons que vous n'êtes pas en mesure d'assurer de manière
autonome vos besoins financiers. Selon les renseignements en notre possession,
vous avez eu recours à des prestations de l'assistance publique par
l'intermédiaire du Revenu d'insertion pour un montant de CHF 21'078.- du 1er
mars 2016 au 31 mars 2017, et à partir du 1er janvier 2017 vous
percevez une rente-pont mensuelle de CHF 2'608.- qui est considérée comme de
l'aide sociale.
De plus, nous constatons que vous
ne pouvez pas vous prévaloir du droit de demeurer suite à la cessation de votre
activité en août 2016. En effet, selon votre extrait de compte individuel de
votre caisse de compensation AVS, vos activités lucratives ont toujours été
marginales.
Compte tenu de cette situation,
notre Service a l'intention de rendre une décision de refus de renouvellement
de votre autorisation de séjour, respectivement d'octroi d'une autorisation
d'établissement et de prononcer votre renvoi de Suisse.
Avant de rendre une telle
décision, nous vous impartissons un délai au 15 mars 2018 pour nous faire part
de vos remarques et objections par écrit. [...]"
Le 8 mai 2018, après avoir obtenu une prolongation
de délai de l'autorité compétente, A.________, avec l'aide du Centre social
protestant (CSP), a fourni les explications suivantes relatives à sa situation
en Suisse :
"[...] Je suis arrivé en
Suisse le ******** 2011. J'ai travaillé jusqu'en août 2016 (cf. annexe
copie de l'extrait du compte AVS). En tant que travailleur dans la
construction, j'ai eu des périodes de chômage car c'étaient des emplois
dépendant de la météo, je travaillais avec des missions.
Le premier janvier 2017, j'ai eu
une Rente Pont, qui est assimilée à la retraite professionnelle anticipée.
A aucun moment je ne me suis
retrouvé par ma propre volonté sans activité professionnelle.
Au sens d'art. 4 annexe 1 ALCP. Le
point 11.1.1 des Directives OLCP prévoit que les retraités bénéficient du droit
de demeurer à la condition d'avoir séjourné en Suisse dans les trois années
précédant l'arrivée à la retraite et d'avoir exercé une activité lucrative dans
les douze mois précédents donne le droit de demeurer. Si vous reprenez
l'extrait du compte AVS, j'ai travaillé pour 2 entreprises en 2016.
Vous considérez que les activités
professionnelles étaient marginales. Cela n'est pas la réalité. J'ai travaillé
pendant 4 ans entre 70 et 100 % en moyenne annuelle. Et la dernière année,
2016, j'ai eu des périodes de chômage. Or j'avais perdu mon emploi malgré moi.
[L'intéressé
cite ensuite un passage d'un courrier rédigé manifestement par le CSP dans un
autre dossier et relatif à l'interprétation des directives OLCP]
Au vu de ce qui précède et en
respect de l'ALCP, je vous demande de bien vouloir renouveler mon autorisation
de séjour et me permettre ainsi de poursuivre ma vie dans le canton de Vaud où
j'y ai tous mes centres d'intérêt et ma vie sociale. [...]"
Le 17 juillet 2018, A.________ a encore produit un
contrat de mission temporaire et deux fiches de salaire pour les mois de juin
et juillet 2018. Il découle de ces pièces que l'intéressé a perçu les sommes
nettes de 1'617 fr.70 en juin et 2'604 fr. 50 en juillet. Durant cette période,
il a continué de recevoir sa rente-pont à hauteur de 2'633 fr. par mois. Le
SPOP a renseigné le Centre régional de décision rente-pont à cet égard le 29
août 2018.
Au dossier de A.________ figure encore une ordonnance
pénale rendue le 19 février 2017 par le Ministère public de la République et Canton
de Genève qui condamne celui-là pour infraction à la loi fédérale sur les armes
à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis
durant trois ans. Une amende de 500 fr. a été prononcée à titre de sanction
immédiate. Le prévenu avait été interpellé par le corps des gardes-frontières
alors qu'un spray CS avait été retrouvé dans sa valise; il avait déclaré avoir
acquis ce spray en France plusieurs années auparavant et ne s'être pas souvenu
qu'il était encore dans la valise; il ignorait que la possession d'un tel spray
était interdite.
B.
Par décision du 31 octobre 2018, notifiée à A.________ le 5 novembre
2018, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE
respectivement la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation
d'établissement requise, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et imparti
à celui-ci un délai de trois mois pour quitter le territoire. L'autorité a
considéré que A.________ n'avait jamais acquis la qualité de travailleur, que
son droit de séjour avait pris fin et qu'il ne pouvait pas se prévaloir du
droit de demeurer.
C.
Par acte du 27 novembre 2018, A.________ (ci-après : le recourant) a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : CDAP) contre la décision précitée et conclu à la réforme de cette
décision en ce sens que l'autorisation de séjour est renouvelée. Il a sollicité
d'être dispensé d'avance de frais compte tenu de sa situation financière.
Le SPOP a déposé sa réponse le 6 décembre 2018,
concluant au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
L'autorité intimée a fait valoir notamment les éléments suivants :
"[...] D'une part, nous maintenons
que le recourant n'a pas acquis la qualité de travailleur, dès lors que ses
périodes d'emploi pour le compte de l'agence de placement B.________ à ********
entre juillet 2011 et novembre 2015, d'une durée de quelques jours à cinq mois
environ, ont été régulièrement entrecoupées de périodes d'inactivités pouvant
aller jusqu'à plus de deux mois.
Quoi qu'il en soit, même si la
qualité de travailleur lui était reconnue, force est d'admettre qu'il a perdu
cette qualité au plus tard à l'extinction de son droit aux indemnités de
chômage, soit le 8 mars 2016, moment à partir duquel il a touché en plein des
prestations du revenu d'insertion.
Par ailleurs, il ne peut être
considéré que le recourant, qui a eu 63 ans le 12 octobre 2018, a cessé son
activité alors qu'il avait atteint l'âge prévu par la législation suisse pour
faire valoir des droits à une pension de vieillesse au sens des articles 4
Annexe I ALCP et 22 OLCP, à savoir 65 ans pour un homme, voire 64 ou 63 ans en
cas d'octroi d'une retraite anticipée de l'AVS (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 6.3).
A cet égard, nous relevons que le
fait de bénéficier de la rente-pont cantonale, à laquelle le recourant a droit
en tant que personne au revenu d'insertion ayant atteint l'âge de 61 ans
révolus, ne peut être assimilé au fait d'avoir atteint l'âge légal de la
retraite au sens de ce qui précède.
Au demeurant, l'intéressé ne
disposait pas de la qualité de travailleur lorsqu'il a commencé à toucher la
rente-pont cantonale le 1er janvier 2017. En outre, il n'avait pas
exercé une activité lucrative durant les douze mois précédents au moins.
D'autre part, le ressortissant
communautaire qui perçoit la rente-pont cantonale ne peut pas invoquer celle-ci
pour soutenir qu'il dispose de moyens suffisants permettant un séjour sans
activité lucrative au sens de l'article 24 paragraphe 1 Annexe I ALCP.
Enfin, la situation du recourant
ne constitue pas un cas personnel d'extrême gravité selon l'article 20 OLCP. A
cet égard, nous relevons qu'il est arrivé en Suisse il y a 7 ans, à l'âge de 56
ans, et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie à l'étranger, notamment au
Portugal dont il a la nationalité. [...]"
Le recourant s'est encore exprimé par courrier du 5
février 2019. Il a exposé qu'il poursuivait son activité professionnelle et
avait travaillé plus d'heures que la moyenne de l'année à fin 2018. Il a
produit des fiches de salaire indiquant qu'il avait perçu 1562 fr. 40
net en novembre 2018, 792 fr. 70 net en décembre 2018 et
334 fr. 90 en janvier 2019.
D.
Par courrier du 4 décembre 2019, le SPOP a indiqué à la CDAP que le
recourant avait quitté la Suisse le 1er novembre 2019 à destination
du Portugal.
La juge instructrice de la CDAP a interpellé le
recourant le 5 décembre 2019 en lui impartissant un délai au 6 janvier 2020
pour communiquer au greffe du tribunal toute adresse en Suisse différente de
celle figurant au dossier, les parties à une procédure devant disposer d'une
adresse de notification en Suisse conformément à l'art. 17 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Le recourant était invité à préciser, dans le même délai, si son
recours avait encore un objet.
Le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti, mais
le courrier a pu être distribué. Il convient par conséquent de considérer que
le recourant dispose toujours d'une adresse de notification en Suisse.
E.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le
recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions
formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre préalable, il convient de relever que le droit au séjour en Suisse
du recourant, ressortissant portugais, est régi par l’Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681).
S'agissant du droit interne, il importe de rappeler
que le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16
décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20; cf. RO 2017 6521); dans ce cadre, le titre de la loi a été modifié
(désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; LEI), ainsi qu'un
certain nombre de dispositions. L'art. 126 al. 1 LEI - dont la teneur est
identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr - dispose que les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A
défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil
fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes
du droit actuel, les dispositions de la LEtr (CDAP PE.2018.0143 du 10 avril
2019.
consid. 2 et les références citées), en vigueur au moment où la décision
attaquée a été rendue (CDAP PE.2017.0207 du 8 novembre 2019 consid. 3;
PE.2018.0441 du 7 août 2019 consid. 2 et les références citées).
Aux termes de son art. 2 al. 2 LEI (dont la teneur est
identique à celle de l'art. 2 al. 2 LEtr), cette loi n'est applicable
aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège
ou son domicile dans un de ces Etats, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose
pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
Entré en vigueur le 1er juillet 2018,
l'art. 61a LEI prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit
au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire
des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016
relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p.
2882.
ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du
droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation
involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de
séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet
alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne
concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de
travailleur s'éteint (FF 2016 2889). L'al. 5 de l'art. 61a LEI mentionne en
outre que "les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux
personnes dont les rapports de travail cessent en raison d’une incapacité
temporaire de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’invalidité ni à
celles qui peuvent se prévaloir d’un droit de demeurer en vertu de l’accord du
21.
juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la
Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association
européenne de libre-échange (convention AELE)."
3.
En premier lieu, le recourant conteste le refus du SPOP de lui
reconnaître la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP.
a) L'art. 6 Annexe I ALCP prévoit
que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe
un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de
cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être
limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve
dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois
consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe
plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire
de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre
compétent (par. 6).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), en
relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de
courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur
d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit
mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de
travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les réf. cit.). Il
a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que
trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle
des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues,
ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (TF
2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis quelques mois
au chômage involontaire et assistée par les services sociaux au moment où
l'autorité de première instance avait statué, le Tribunal fédéral a retenu que
l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait
produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle
avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi,
elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi;
par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence
n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi
durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de
travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF
141.
II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Il faut encore
relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la
seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014
du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le
cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations
étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de
refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif
uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de
travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).
b) Selon l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure
où l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera
tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE; actuellement: Cour de justice de l'Union
européenne, CJUE) antérieure à la date de sa signature. Dans un arrêt de
principe du 26 novembre 2015 (ATF 142 II 35), le Tribunal fédéral a toutefois
rappelé que, de jurisprudence constante, dans le but d'assurer une situation
juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté européenne, d'une
part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, il s'inspire des arrêts
rendus par la CJUE après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des
motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 143 II 57 consid. 3.6 p. 61 et les
nombreuses références citées; ATF 142 II 35 consid. 3.1 p. 38).
L'acception de "travailleur" constitue une
notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations
nationales (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2;2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 4.2; cf. ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117 s.). Il sied ainsi
de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit communautaire.
La CJUE estime que la notion de travailleur, qui
délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs,
doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et
dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet
d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une
prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela
suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (cf. arrêt de la CJCE du 23 mars 1982 Levin C-53/81, par. 17; ATF
141.
II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9; TF 2C_289/2017 du 4 décembre
2017.
consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et
effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont
destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées
sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la
relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de
travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur,
ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des
ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de
cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en
eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire (cf. TF 2C_289/2017 du 4 décembre
2017.
consid. 4.2.1 et 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective,
on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations
accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles
procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale,
que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout
dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il
est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue
qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation
de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que
de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est
que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les
arrêts de la CJCE cités; cf. ég. pour cette problématique les arrêts CDAP
PE.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 3 et PE.2016.0083 du 19 août 2016, tous
deux avec un aperçu de la jurisprudence vaudoise et fédérale).
A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532
fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si
basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du
champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet
2015.
consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité
à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr.
apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue
pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3 et
4.4).
Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a
exposé qu’il fallait apprécier la situation générale du demandeur dans son
ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans
occupation et à la charge de l’aide sociale, n’avait qu’un emploi sur appel en
tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73
heures le second - soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un taux de
travail très réduit - et une autre activité d’employée d’entretien de 16 heures
par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n’avait par
ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de
l’Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on
pouvait douter de sa volonté d’exercer une activité lucrative réelle davantage
rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance
publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).
Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal
fédéral a estimé qu’une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut
de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d’heures garanti, qui
ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures
mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité
n’atteignait même pas un taux d’occupation de 50% et le salaire ne suffisait
pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille,
respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015 du 3
juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
Sur le plan cantonal, la CDAP a nié la qualité de
travailleur à une ressortissante portugaise exerçant une activité lucrative
d'une durée hebdomadaire moyenne de 16 heures pour un salaire net moyen de 1244
fr. 50; au vu du salaire moyen et du faible taux d'activité, il a été considéré
que l'intéressée ne disposait pas pour elle-même d'un revenu suffisant pour
acquérir la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, son
activité devant être qualifiée d'accessoire (CDAP PE.2014.0043 du 27 janvier
2015.
consid. 3d).
c) Dans le cas particulier, le recourant a
travaillé dès son arrivée en Suisse en juillet 2011 et jusqu'au mois de
novembre 2012, soit durant plus d'une année. Il a ensuite touché pour la
première fois des indemnités de l'assurance chômage du 26 novembre 2012 au 16
avril 2013. Depuis lors, il a alterné les périodes de missions temporaires rémunérées
avec les mois durant lesquels il a perçu des prestations de la caisse de
chômage, tantôt à titre de seul revenu, tantôt en complément de gains
intermédiaires. Ainsi, selon l'extrait du compte individuel AVS du recourant, celui-ci
a réalisé des revenus à hauteur de 42'340 fr. durant l'année 2013, alors que
les montants qui lui ont été versés par l'assurance chômage se sont élevés à
15'545 francs. En 2014, ses gains totalisaient 47'003 fr., les prestations du
chômage se montant à 8'795 francs. Durant l'année 2015, le recourant a perçu 8'781
fr. à titre de salaire et 37'085 fr. d'indemnités de chômage. Enfin pour
l'année 2016, l'extrait du compte individuel AVS du recourant établit un total
de salaires de 3'638 fr. (pour les mois de juillet et août) et des indemnités
de chômage de 8'439 fr. versées entre janvier et mars 2016.
Ainsi, à la lumière de la jurisprudence précitée et
compte tenu des périodes de travail, nonobstant les prestations versées par
l'assurance chômage, il apparaît que la qualité de travailleur doit être
reconnue au recourant pour la période antérieure à mars 2016. En revanche,
selon l'attestation du Centre social régional du Jura-Nord vaudois (CSR de
Junova) du 4 mai 2017, le recourant a bénéficié du RI du 1er mars 2016
jusqu'au 31 mars 2017 pour un total de 21'078 fr. 85; puis, par
décision du 30 mars 2017, il a été mis au bénéfice d'une rente-pont de 2'608
fr. par mois dès le 1er janvier 2017, sous déduction de la
compensation revendiquée par le CSR de Junova. Le recourant a dès lors perdu sa
qualité de travailleur et les missions auprès de C.________ effectuées en novembre
2018.
et janvier 2019 ne suffisent pas à lui restituer cette qualité.
d) En ce qui concerne la rente-pont, celle-ci est
régie par la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires
cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont
(LPCFam; BLV 850.053). Elle a pour but de couvrir dans une mesure appropriée
les besoins vitaux des personnes proches de l'âge de la retraite n'ayant pas
droit ou ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage (art. 16 al. 1
LPCFam). Elle permet notamment à ces personnes d'éviter de prendre une retraite
anticipée ou de recourir à l'aide sociale (RI) (cf. Conseil d'Etat du canton de
Vaud, Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté,
in Bulletin du Grand Conseil 2007-2012, tome 17, p. 476 ss, spéc. p. 480). Cette
mesure a été adoptée pour prévenir la forte augmentation des dépenses pour le
RI prévue pour les années 2010-2012; il s'agissait de faire sortir ces
personnes de l'aide sociale, respectivement d'éviter qu'elles y aient recours
(Grand Conseil du canton de Vaud, premier débat sur la stratégie cantonale de
lutte contre la pauvreté et les projets de loi y relatifs, in Bulletin du Grand
Conseil 2007-2012, tome 17, p. 83 ss, spéc. p. 99). La rente-pont ne constitue
donc pas une forme d'aide sociale, mais une alternative à celle-ci (TF
2C-95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.3 et 3.4.4).
En principe, conformément à l'art. 16 al. 1 LPCFam, la
rente-pont concerne des personnes domiciliées dans le canton de Vaud, en fin de
droit de chômage ou n'y ayant pas droit qui, vu leur âge, ne peuvent plus se
réinsérer professionnellement et qui, compte tenu de leur situation financière,
devraient faire appel au RI ou utiliser leur capital LPP de manière anticipée
(ce qui diminuerait leur avoir au moment de la retraite). La rente-pont est
versée jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse
prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS; RS 831.10) et est calculée conformément aux critères de la
prestation complémentaire annuelle au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) (art. 18
al. 1 LPCFam).
Au vu de ce qui précède, la rente-pont ne saurait
être assimilée à des revenus d'une activité professionnelle permettant au
recourant de se voir reconnaître à nouveau la qualité de travailleur.
e) En définitive, conformément à l'art. 61a al. 4
LEI, force est de constater que le recourant, qui avait acquis la qualité de
travailleur, a perdu cette qualité au plus tard dans les six mois qui ont suivi
la fin de son droit aux indemnités de chômage, soit dès septembre 2016. C'est
ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le requérant n'avait
plus la qualité de travailleur et ne pouvait déduire un droit de séjourner en
Suisse du fait de son activité lucrative passée.
4.
Le recourant invoque ensuite le droit de demeurer en Suisse en qualité
de retraité.
a) Selon l’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les
ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique. Le par. 2 de cette disposition renvoie,
conformément à l’art. 16 de l’accord, au règlement (CEE) 1251/70 pour les
travailleurs salariés et à la directive 75/34/CEE pour les indépendants, "tels
qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord".
En vertu de l’art. 2 par. 1 let. a du règlement
(CEE) 1251/70, chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur
son territoire au travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a
atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits
à une pension de vieillesse et qui a occupé un emploi pendant les 12 derniers
mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans. Selon
l’art. 4 par. 2 du règlement précité, les périodes de chômage involontaire,
dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent, et les absences pour
cause de maladie ou accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens
de l'article 2 paragraphe 1. D’après l’art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire
dispose d’un délai de deux ans pour l’exercice du droit de demeurer; ce délai
court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'article 2
paragraphe 1 let. a et b.
b) En Suisse, conformément à l'art. 21 LAVS,
les hommes qui ont atteint 65 ans révolus ont droit à une rente de vieillesse
(al.1 let.a); le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier
jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit à l'al. 1 (al.2).
Aux termes de l'art. 40 al. 1 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent
les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son
versement anticipé d'un an ou deux.
c) Le recourant est né le 12 octobre 1955. Il a
perdu la qualité de travailleur (cf. supra consid. 3d) en septembre 2016
alors qu'il était âgé de 61 ans. Il n'avait donc pas atteint l'âge pour faire
valoir des droits à une pension de vieillesse (pas même de manière anticipée) prévu
par la législation du pays dans lequel il invoque le droit de demeurer au moment
où il a cessé son activité. Il ne peut pas non plus se prévaloir du fait qu'il
a perçu ensuite une rente-pont - qu'il soutient être assimilable à une rente de
vieillesse anticipée - pour établir son droit de demeurer. En effet, comme
exposé supra consid. 3c, la rente-pont tient lieu non pas de
rente-vieillesse mais d'une alternative à l'aide sociale pour les personnes d'un
certain âge qui sont considérées comme ne pouvant plus se réinsérer
professionnellement et qui, vu leur situation financière, devraient faire appel
au revenu d'insertion. Le recourant ne saurait dès lors bénéficier du droit de
demeurer en qualité de retraité en application de l'art. 4 Annexe I OLCP.
5.
Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est
également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les
dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).
A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le
droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas
d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil
pendant leur séjour. Selon l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés
comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous
duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant,
à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations
d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés
suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées
en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"
de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un ressortissant
suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de
l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on
considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens
financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès
à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
Dans le cas présent, le recourant a été au bénéfice
d'une rente-pont depuis le 1er janvier 2017; il a pu obtenir cette
prestation car il remplissait les conditions cumulatives prévues à l'art. 16
al. 1 LPCFam, à savoir : avoir son domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans
au moins au moment du dépôt de la demande de rente-pont (let. a), relever du RI
et être au plus à deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente
anticipée au sens de la LAVS (let. b), ne pas avoir droit à des indemnités de
chômage ou avoir épuisé son droit à de telles indemnités (let. c), avoir des
dépenses reconnues et revenus déterminants inférieurs aux limites imposées par
la LPC pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
(let. e), ne pas avoir fait valoir son droit à une rente de vieillesse
anticipée (let. f).
Par courrier du 4 décembre 2019, le SPOP a indiqué à
la CDAP que le recourant avait quitté la Suisse le 1er novembre 2019
à destination du Portugal. Le recourant n'a dès lors plus de domicile dans le
canton de Vaud et ne peut plus bénéficier de la rente-pont dont les conditions
cumulatives ne sont plus remplies. Le recourant n'a pas indiqué bénéficier
d'autres sources de revenus. Certes, il a produit des fiches de salaire pour
les mois de novembre 2018 et janvier 2019, mais les montants perçus
n'atteignaient pas 2'000 fr., voire même seulement quelques centaines de
francs, ce qui ne permet pas de considérer que le recourant dispose de moyens
financiers suffisants. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a
refusé de renouveler son droit de séjour fondé sur l'ALCP.
6.
Reste à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de
séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP.
a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative - OASA (RS 142.201; arrêt PE.2015.0377 du
26.
janvier 2016 consid. 4a). L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de
rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce
dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale,
particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des
enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa
présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un
rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne
suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF
137.
II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 et les réf. cit.).
b) Dans le cas présent, le recourant a vécu en
Suisse de juillet 2011 à novembre 2019, soit durant moins de dix ans. Il n'a
jamais exercé d'emploi de longue durée, ne pouvant dès lors se prévaloir d'une
intégration professionnelle réussie. Sur le plan familial, on ignore tout de sa
situation, le recourant étant annoncé comme célibataire sur la plupart des
documents figurant à son dossier, excepté dans l'ordonnance pénale rendue par
le Ministère public genevois - qui mentionne le recourant comme
marié - et les formulaires de demandes d'un titre de
séjour - qui indiquent que le recourant est séparé. En tous les cas,
le recourant ne fait pas état d'une intégration particulière liée à la présence
de membres de sa famille en Suisse ou à la scolarisation d'un enfant; il
n'invoque pas non plus de liens personnel ou sociaux particulièrement étroits,
qui rendraient un retour dans son pays inexigible. Arrivé en Suisse à l'âge de
56.
ans, le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays
d'origine, où il est du reste reparti depuis novembre 2019, de sorte qu'il ne
devrait pas rencontrer de difficultés particulières à s'y réintégrer.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que le
recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers. C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que les conditions pour la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas réalisées.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Compte tenu de la situation financière du recourant, il se justifie
de renoncer à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Partant, la
requête d’assistance judiciaire est sans objet. Succombant, le recourant n'a
pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31 octobre 2018 est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.