PE.2018.0472
CDAP - PE.2018.0472 - 2020-01-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 janvier 2020Français15 min
Par ordonnance pénale du 14 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jacques Haymoz et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 septembre 2018 refusant l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante libanaise née le ******** 1981, A.________ est entrée en
Suisse le 1er juillet 2013 en compagnie de son époux, également
ressortissant libanais, et de leurs deux enfants mineurs. Tous les membres de
la famille ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B),
dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu'au 1er juillet
2018.
B.
Par ordonnance pénale du 14 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a condamné A.________, pour violation grave des règles de la
circulation routière, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. le
jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 francs. Il
ressort de l'ordonnance que la prénommée a été sanctionnée pour avoir, le 16
octobre 2013 à 22h36, circulé au volant de son véhicule automobile à la vitesse
de 92 km/h, marge de sécurité déduite, à l'avenue de Rhodanie à Lausanne où la
vitesse était limitée à 50 km/h.
C.
Par demande du 25 mai 2018, A.________ et son époux ont sollicité la
transformation, à titre anticipé, de leurs autorisations de séjour ainsi que
celles de leurs enfants en autorisations d'établissement (permis C). A l'appui
de leur requête, les deux conjoints ont indiqué en substance être chacun au
bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, la prénommée en qualité
de banquière privée auprès d'une grande banque et son époux en qualité de cadre
dirigeant au sein d'une grande entreprise. Ils exposaient en outre maîtriser la
langue française, être "bien intégrés au sein de leur communauté"
et "partage[r] les mêmes valeurs [que leur] voisinage".
Ils ont produit une série de pièces, dont des fiches de salaire, un extrait du
registre des poursuites et des lettres de recommandation de leurs voisins.
Le 26 juillet 2018, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser
sa demande anticipée d'autorisation d'établissement, compte tenu de la
condamnation pénale dont elle avait fait l'objet. Le SPOP lui a ainsi imparti
un délai pour se déterminer par écrit.
A.________ a fait usage de cette faculté le 13 août 2018.
En bref, relevant que la demande anticipée d'autorisation d'établissement avait
été acceptée pour son époux et ses enfants, elle a sollicité l'autorité de
reconsidérer sa position en ce qui la concernait, en exposant qu'à l'exception
de la condamnation pénale prononcée à son encontre, elle était "bien
intégrée dans la commune et appréciée par les voisins et ses collègues de
travail", comme l'était aussi son époux.
Par décision du 16 septembre 2018, le SPOP a refusé l'octroi
anticipé de l'autorisation d'établissement en faveur de A.________. En
substance, l'autorité a considéré que l'intégration de la prénommée était
insuffisante au sens de la loi, au regard de ses antécédents pénaux. Le SPOP a
indiqué par ailleurs que la validité de l'autorisation de séjour de A.________
était prolongée. Il a précisé que l'intéressée pourrait solliciter l'octroi d'une
autorisation d'établissement à titre ordinaire dès le 2 juillet 2023.
D.
Par acte déposé à la poste le 29 novembre 2018, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : CDAP) contre la décision précitée, concluant en substance à sa
réforme en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement
à titre anticipé.
A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a
produit son dossier le 3 décembre 2018.
Le 18 décembre 2018, le SPOP a déposé sa réponse au
recours, concluant au rejet de celui-ci.
Par avis du 18 décembre 2018, le juge instructeur a
communiqué à la recourante la réponse de l'autorité intimée, en lui
impartissant un délai au 15 janvier 2019 pour déposer une éventuelle réplique. Il
a en outre informé les parties que, sous réserve du dépôt de dite réplique, la
cause paraissait en état d'être jugée.
La recourante n'a pas déposé de réplique dans le
délai imparti, ni d'écriture ultérieurement.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont
entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes
modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
En l'occurrence, la demande d'octroi de l'autorisation
de séjour ayant abouti à la décision attaquée a été déposée antérieurement à l'entrée
en vigueur des révisions précitées, de sorte que les questions de fond
litigieuses restent régies par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEI,
applicable par analogie).
3.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de
transformer l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement
à titre anticipé.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131
II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissante libanaise, la
recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec
son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la
LEI, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) Selon l'art. 34 al. 4 LEI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'autorisation d'établissement peut être
octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une
autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
La possibilité d'octroyer
une autorisation d'établissement déjà après cinq ans de séjour en Suisse
aux étrangers qui se sont intégrés avec succès doit
être considérée comme une récompense, en vue de les encourager dans leurs
efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, ch.
1.3.6.3
p. 3508; Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêts F-252/2017
du 31 janvier 2019 consid. 5.2; F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.5;
F-253/2017 du 9 août 2018 consid. 5.2; CDAP, arrêts PE.2018.0277 du 26 mars 2019 consid. 4a; PE.2018.0093
du 15 novembre 2018 consid. 1a; PE.2017.0430 du 24 août 2018 consid. 2a).
L'art. 34 LEI a un caractère potestatif et ne
confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement
(Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4;
2C_230/2013 du 12 mars 2013 consid. 3; CDAP PE.2018.0277
précité consid. 4a; PE.2018.0093 précité consid. 1a; PE.2017.0430 précité
consid. 2a). L'autorité compétente en matière d'autorisation de séjour
dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice
duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54
al. 2 et 96 al. 1 LEI; TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; TAF C-5587/2013
du 24 avril 2015 consid. 8.3.1; C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1; CDAP PE.2018.0277 précité consid. 4a; PE.2018.0093 précité
consid. 1a; PE.2017.0430 précité consid. 2a). L'autorité compétente doit
accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant. En
effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus à l'intéressé,
plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (TAF C-2652/2012
du 19 février 2014 consid. 6.4 et 6.5; C_4745/2009 du 3 mars 2010 consid.
7.2). Lors de l'examen du degré d'intégration, il sera tenu compte de la
situation particulière et globale du requérant (TAF C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 6.5 ss).
c) Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al.
4.
LEI figurent, de manière non exhaustive, à l'art. 62 OASA. Selon le premier
alinéa de cette disposition, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018, l'autorisation d'établissement peut être octroyée notamment lorsque l'étranger
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de
domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun
de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe (let. b) et
manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let.
c). Par ailleurs, selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), abrogée avec l'entrée en
vigueur le 1er janvier 2019 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018
sur l'intégration des étrangers (cf. art. 30 OIE), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance
du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. d).
En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre
juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale, l'intégration
sociale du requérant peut être démontrée par la preuve d'une réputation
irréprochable sur le plan pénal (remise d'un extrait du casier judiciaire) et
par la production de rapports de services officiels ne révélant aucune activité
susceptible de menacer l'ordre public (TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019
consid. 5.4 et la référence; F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.3;
C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 7.4; CDAP PE.2018.0277
du 26 mars 2019 consid. 4b; PE.2017.0036 du 4 mai 2017 consid. 4b). Les
condamnations éventuelles sont prises en considération différemment selon le
type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée et ce, dans le
contexte de la décision discrétionnaire qui entre en ligne de compte. Une condamnation pénale peut ainsi justifier un refus – du moins
temporaire – de l'octroi d'une autorisation d'établissement, même dans le cas
où une révocation de l'autorisation de séjour selon l'art. 62 LEI ne serait pas
possible ou apparaîtrait disproportionnée (CDAP PE.2017.0036 précité consid.
4b; PE.2015.0430 du 4 mars 2016 consid. 3d).
Le Tribunal fédéral a précisé, dans sa jurisprudence
consacrée à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, que des peines bénignes n'excluent pas
nécessairement l'intégration de la personne concernée, étant rappelé que les
autorités doivent procéder, dans le cas concret, à une appréciation globale,
tenant compte des éléments d'intégration autant positifs que négatifs (TF
2C_625/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.2 et 3.3.2 et la référence; TAF
F-252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.5). Dans un arrêt rendu le 31 janvier
2019, le Tribunal administratif fédéral a pour sa part considéré que quand bien
même il faut, en application du principe de proportionnalité, ne pas exclure
automatiquement une intégration réussie en présence de toute infraction bénigne
(ou bagatelle), il se justifie de poser des exigences plus élevées quant au
respect de l'ordre juridique suisse pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement
(TAF F-252/2017 précité consid. 5.5 et les références).
4.
En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de transformer l'autorisation
de séjour de la recourante en autorisation d'établissement à titre anticipé au
sens des art. 34 al. 4 LEI et 62 al. 1 OASA, en retenant que l'intégration de l'intéressée
était insuffisante, dans la mesure où son comportement n'était pas
irréprochable dès lors qu'elle s'était rendue coupable de violation grave des
règles de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01).
La recourante fait en substance valoir que l'examen
de son intégration doit prendre en compte la globalité de sa situation
personnelle, en application du principe de la proportionnalité. Elle soutient
ainsi que, sans minimiser la condamnation pénale dont elle a fait l'objet, sa
réputation doit être considérée comme irréprochable au regard de son
comportement durant la totalité de son séjour en Suisse : selon elle, son
erreur serait en effet arrivée "dans des circonstances exceptionnelles",
la peine prononcée a été assortie du sursis et son casier judiciaire est vierge
depuis février 2016. Elle relève en outre qu'elle a toujours respecté les
principes démocratiques et les valeurs fondamentales de la Constitution
fédérale, qu'elle connaît très bien le mode de vie suisse, qu'elle parle
parfaitement la langue française, qu'elle participe à la vie économique en
travaillant depuis son arrivée en Suisse comme banquière privée au sein d'un
établissement bancaire, que sa situation financière est parfaitement saine et qu'elle
n'a jamais bénéficié de l'aide sociale ou fait l'objet de poursuites. Au vu de
l'ensemble de ces éléments, elle conclut que son int.ration doit être
considérée comme suffisante.
Contrairement à ce que soutient la recourante, son comportement
ne peut être tenu pour irréprochable, puisqu'elle a été condamnée le 14 février
2014.
à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. le jour ainsi qu'à une
amende de 1'200 francs. Comme l'a retenu l'ordonnance pénale, en circulant en
ville à la vitesse de 92 km/h, soit pas loin du double de la vitesse limite
autorisée de 50 km/h, la recourante a commis une violation grave des règles de
la LCR. La peine prononcée est en outre d'une certaine importance, l'octroi du
sursis ne venant pas atténuer ce constat.
Cela étant, il convient également de tenir compte de
la relative ancienneté des faits, qui remontent à plus de cinq ans, et du fait
que le comportement de la recourante n'a pas donné lieu à des interventions de
l'autorité depuis lors. A ce titre, les faits à l'origine de la présente cause se
distinguent de ceux ayant fait l'objet de l'arrêt PE.2017.0036 précité dont se
prévaut l'autorité intimée dans sa réponse. En effet, dans cette dernière
affaire, non seulement la condamnation du recourant était récente puisqu'elle
était intervenue pendant la procédure d'autorisation mais il était surtout
reproché au recourant d'avoir volontairement mis en danger son épouse et le
nouveau compagnon de celui-ci ainsi que d'avoir eu un comportement qui ne
plaidait pas en sa faveur pendant les débats et l'instruction.
Dans le cas de la recourante, il s'agit certes d'un
important excès de vitesse ayant provoqué une mise en danger abstraite mais qui
remonte à plus de cinq ans. Cette infraction paraît donc constituer un
événement isolé dans le parcours de la recourante dont l'intégration sociale et
professionnelle n'est pour le surplus pas contestée par l'autorité intimée. Des
permis d'établissement anticipés ont d'ailleurs été octroyés à l'époux et aux
enfants de la recourante. En considérant que la commission de cette infraction justifiait
à elle seule le refus de l'octroi anticipé d'un permis d'établissement à la
recourante sans qu'il soit tenu compte de l'ensemble des autres circonstances
du dossier qui plaident en faveur de l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement en sa faveur, l'autorité intimée a excédé son pouvoir
d'appréciation.
Il se justifie donc d'annuler la décision attaquée
et de renvoyer la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour
qu'il soumette au Secrétariat d'Etat aux migrations l'approbation de l'octroi
anticipé d'une autorisation d'établissement à la recourante.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 16 septembre 2018 est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.