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Décision

PE.2018.0480

CDAP - PE.2018.0480 - 2020-01-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 janvier 2020Français19 min

qualité de chercheuse par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), né le ******** 1983 et

ressortissant du Chili, a épousé le 24 août 2009 à Santiago (Chili) B.________,

de nationalité espagnole, dont il avait fait la connaissance au Chili en 2007.

Il a une formation de technicien en agronomie.

Les époux A.________ et B.________ se sont installés

peu après leur mariage en France, dans la région parisienne, où B.________

avait trouvé un emploi en qualité de chercheuse scientifique. Pendant la

période où le couple résidait en France, A.________ a également travaillé pour

des entreprises actives dans le domaine de la recherche en agriculture.

B.

A partir du 1er août 2015, B.________ a été engagée en

qualité de chercheuse par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). A.________

a requis l'octroi d'un visa de long séjour puis d'une autorisation de séjour

par regroupement familial. Il est entré en Suisse le 6 novembre 2015 et a

obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial valable

jusqu'au 2 août 2020.

C.

Les époux A.________ et B.________ se sont séparés à la fin du mois de novembre

2016. Ils ont entrepris des démarches pour dissoudre leur mariage auprès des

autorités chiliennes, lesquelles ont prononcé leur divorce en date du 13 avril

2018.

A.________ a été condamné par ordonnance pénale du

24 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une

peine pécuniaire de 35 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une

amende de 450 fr. pour avoir conduit en état d'ébriété et ne pas avoir procédé

aux démarches administratives afin d'obtenir un permis de circulation et des

plaques de contrôle suisses. L'intéressé a à nouveau été condamné pour des

faits similaires par ordonnance pénale du 22 juin 2017 du Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois à une peine de 20 jours-amende et à une amende

de 20 fr., le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée le 24

février 2017 ayant été révoqué.

Pendant son séjour en Suisse, l'intéressé a exercé

différents emplois. Il a été engagé par C.________ en qualité de magasinier dès

le 1er juin 2018 pour une durée indéterminée et pour un salaire

mensuel brut de 4'400 fr. par mois. Il pratique en outre activement le

volleyball depuis son arrivée en Suisse dans différents clubs de la région.

D.

Le 19 juin 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour compte tenu que la

durée de vie commune en Suisse avec son épouse était inférieure à trois ans.

Par courrier de son mandataire du 30 août 2018,

l'intéressé a fait valoir ses arguments.

Par décision du 30 octobre 2018, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse, lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le territoire.

E.

Par acte de son mandataire du 4 décembre 2018, A.________ (ci-après: le

recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme

en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée et son renvoi de

Suisse n'est pas prononcé. Il a en outre produit plusieurs pièces à l'appui de

son recours, notamment plusieurs contrats de travail et témoignages écrits

visant à prouver son intégration.

Dans sa réponse du 13 décembre 2018, le SPOP a

conclu au rejet du recours en constatant l'absence de raisons personnelles

majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

Le 14 mars 2019, le recourant a déposé une réplique ainsi

qu'un bordereau de pièces comprenant notamment une attestation de son

employeur.

F.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal auprès du Tribunal cantonal par le

destinataire de la décision attaquée, qui est directement atteint par celle-ci,

et répondant pour le surplus aux autres exigences de forme prévues par la loi,

le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond

(art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification

du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

b) En l'occurrence, la décision attaquée a été

rendue le 30 octobre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la

révision précitée, de sorte que les questions de fond litigieuses restent en

principe régies par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

3.

Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du

recourant, originaire du Chili, compte tenu de la fin de la vie commune avec

son épouse, ressortissante espagnole, titulaire d'une autorisation de séjour

UE/AELE.

a) La loi sur les étrangers n'est applicable aux

membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit

des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

Le conjoint d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec

elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus

de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est

vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise

seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire (ATF 139 II 393 consid.

2.1; 130 II 113 consid.

9.4; Tribunal fédéral [TF]2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1). En

vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'espèce, il est constant que le recourant ne

fait plus ménage commun avec son ex-épouse depuis la fin du mois de novembre

2016.

et que leur divorce a été prononcé le 13 avril 2018. Compte tenu de ce qui

précède et même s'il entretient de bonnes relations avec son ancienne épouse

qui a écrit un témoignage en sa faveur, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a considéré que le recourant, ressortissant d'un Etat tiers, ne pouvait

plus se prévaloir de son mariage avec une ressortissante espagnole pour être

mis au bénéfice d'une autorisation UE/AELE.

4.

Le recourant fait valoir qu'il aurait droit au maintien de son

autorisation de séjour après dissolution de la famille (art. 50 LEI).

a) Après la dissolution de l'union conjugale qui a

duré moins de cinq ans (cf. art. 42 al. 3 et 43 al. 5 LEI), le droit du

conjoint à l'octroi, respectivement au maintien d'une autorisation de séjour

doit être examiné sous l'angle de l'art. 50 LEI. Selon cette disposition, dans

sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. supra consid. 2), le droit

du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste après dissolution de

la famille, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si l'intégration

est réussie. Cette condition est cumulative avec la condition de l'intégration

réussie; il ne suffit donc pas qu'une seule des deux conditions soit remplies

(cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid.

4.1). La période des trois ans commence à courir dès le début de la

cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci

cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid.

2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage

sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.1; TF

2C_983/2018 du 17 novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est

absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la

durée minimale exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI

(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4).

En l'occurrence, comme on l'a rappelé ci-dessus, le

couple s'est séparé fin novembre 2016, soit environ une année après l'entrée en

Suisse du recourant. Dès lors, il ne fait aucun doute que la durée de l'union

conjugale de trois ans en Suisse, selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas

atteinte, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Dans cette mesure,

il n'est pas nécessaire d'examiner la deuxième condition relative à

l'intégration réussie. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant et

comme cela résulte déjà du texte de l'art. 50 al. 1 LEI, les deux conditions

posées par cette disposition sont cumulatives. Il n'y a pas lieu de modifier

cette conception suite à l'ATF 144 I 266 qui concernait le cas d'un concubin

étranger, lequel ne pouvait précisément pas invoquer l'art. 50 LEI pour la

poursuite de son séjour en Suisse après la fin de son union libre (ATF 144 I

266.

consid. 2.3). Cette jurisprudence peut en revanche être prise en

considération pour examiner si le recourant a droit à une autorisation de

séjour en application directe de l'art. 8 CEDH (cf. infra consid. 6). Le droit

à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI doit dès

lors être écarté.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le conjoint

étranger a également un droit à l'octroi ou au maintien de son autorisation, si

la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Cela est notamment le cas lorsque la personne étrangère est victime

de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI

vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais où – eu égard à l'ensemble

des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid.

3.2.1). S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de

provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1, traduit in RDAF 2013 I 532; TF

2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1 et 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019

consid. 6.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de

vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison

personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie

sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf.

ATF 139 II 393 consid. 6, traduit in RDAF 2014 I 443; TF 2C_213/2019 du 20

septembre 2019 consid. 5.1.1 et réf. citées).

A cet égard, le recourant met surtout en avant les

difficultés qu'il aurait à quitter la Suisse où il prétend être bien intégré

tant sur le plan économique et que sur le plan social. Il fait valoir qu'il a

quitté le Chili il y a 9 ans et n'a pas gardé de liens étroits avec ses amis de

jeunesse.

Ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer

que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. En effet,

le recourant est sans attache familiale dans notre pays, relativement jeune, en

bonne santé et au bénéfice d'une formation et a vécu la majeure partie de son

existence dans son pays d'origine. Bien qu'un retour au Chili entraînera

inévitablement un changement de vie important, sa réintégration ne devrait pas

occasionner de problèmes particuliers. II y a en outre tout lieu de penser

qu'il y a conservé un certain réseau social et familial. Pour le surplus, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le recourant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitations du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0229 du 5 septembre 2019

consid. 4a; PE.2019.0190 du 2 décembre 2019 consid. 2b/dd). Certes, le

recourant est bien intégré sur le plan socio-économique, puisqu'il a

pratiquement toujours travaillé pendant son séjour en Suisse et n'a pas recouru

aux prestations de l'aide sociale. Le certificat transmis par son employeur est

particulièrement élogieux à son égard. Toutefois, on ne saurait considérer que

le recourant se prévaut de qualifications professionnelles particulières. Il

n'y a pas lieu de douter qu'il maîtrise le français dans la mesure où il a

également vécu et travaillé en France pendant plusieurs années. Il a en outre

produit plusieurs témoignages écrits attestant de sa pratique régulière du

volleyball dans différents clubs de la région ainsi que de son implication dans

l'entraînement des équipes et la formation des jeunes; il en ressort également

que l'intéressé entretient des liens d'amitié avec des membres de la population

locale. Sans minimiser les efforts consentis par le recourant pour s'intégrer,

on ne saurait toutefois voir dans les circonstances qui précèdent les preuves

d'une intégration particulièrement poussée au sens où l'entend la

jurisprudence. En outre, le recourant a été condamné en 2017 à deux reprises

dans un court laps de temps. Même s'il s'agit d'infractions contre la

circulation routière, elles revêtent une certaine gravité si bien qu'on ne

saurait considérer que son comportement a été irréprochable.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée

n'a pas violé le droit en considérant que le recourant ne pouvait se prévaloir

de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pour obtenir

la prolongation de son autorisation de séjour.

Au vu de ce qui précède, l'octroi d'une autorisation

de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI doit être également

écarté.

5.

Selon le recourant, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de

séjour pour cas d'extrême gravité seraient remplies.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but

de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (applicable en

l'espèce la demande ayant été déposée le 12 octobre 2018, cf. art. 126 LEI;

TF 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1;2C_277/2019 du 26 mars

2019.

consid. 5), prévoit qu'il convient de tenir compte notamment de

l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b),

de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi

que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de

l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat

de provenance (let. g).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit

comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF

F-736/2017 du 18 février 2019).

b) En l'espèce, les conditions pour l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité ne sont pas remplies.

Dans la mesure où la situation visée par l'art. 50

al. 1 let. b LEI s'apparente au ca de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI

(arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la réf. citée), on

peut à cet égard se référer à ce qui figure déjà sous consid. 4b ci-dessus.

Le grief tiré d'une violation de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI doit donc également être écarté.

6.

Le recourant invoque également une violation de son droit au respect de

la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Il se prévaut en particulier de la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral rendue dans le cas d'un concubin

étranger ayant vécu plus de dix ans sur le territoire suisse (ATF 144 I 266).

a) Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la

position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de

la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal

fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH: ce droit dépend fondamentalement de la durée de

la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis

plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour

obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de

partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans

lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que

pour des motifs sérieux; cependant, dans certains cas particuliers, la

situation peut se présenter différemment et l'intégration laisser à désirer.

Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger

fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement

sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue

professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte

au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266

consid. 3; TF 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1;2C_436/2018 du 8

novembre 2018 consid. 2.3;2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Les

années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple

tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures

de recours – ne revêtent toutefois que peu de poids et ne sont par conséquent

pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3-4.7; 134 II 10 consid. 4.3; TF

2C_436/2018 précité consid. 2.3).

b) En l'espèce, le recourant vivait en Suisse depuis

trois ans au moment de la révocation de son autorisation de séjour et un peu

plus de quatre ans à celui du présent arrêt. On ne saurait donc parler d'une

durée importante, comparable à celle qui était en cause dans le cadre de l'affaire

précitée. En outre, comme on l'a déjà exposé auparavant, si son intégration

peut sans doute être qualifiée de bonne et réussie, elle ne revêt pas un

caractère particulièrement poussé qui permettrait de contrebalancer la relative

brièveté du séjour en Suisse si on la compare avec le nombre d'années passées

dans le pays d'origine (26 ans) ainsi qu'en France (6 ans). Compte tenu de

l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait considérer que la

révocation de son autorisation de séjour porte en l'espèce une atteinte à son

droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.

Ce grief doit également être rejeté.

7.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause seront mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu le sort du recours, il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 octobre 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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