PE.2018.0498
CDAP - PE.2018.0498 - 2020-01-28 - A.________ /Service de la population (SPOP)
28 janvier 2020Français24 min
générale, du 28 juin 2018 indiquant que l'intéressé a présenté depuis l'accident
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 1er novembre 2018 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement,
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), né le ******** 1982 à ********
(Haute-Savoie, France) et de nationalité française, a séjourné une première
fois en Suisse du 31 juillet 2006 au 1er octobre 2011, date à
laquelle son départ a été enregistré pour une destination inconnue. Il était au
bénéfice d'autorisations de courte durée régulièrement renouvelées et a exercé
différents emplois dans le domaine du bâtiment et de la restauration. Il est
marié à B.________ depuis le 21 juillet 2011.
B.
L'intéressé est à nouveau entré en Suisse le 1er mars 2013 en
provenance de ******** (Haute-Savoie, France) et a indiqué travailler depuis
cette date comme garçon de buffet auprès d'un établissement lausannois.
Une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au
28 février 2018 lui a été délivrée.
C.
Le Service de la population (SPOP) a requis des renseignements pour se
prononcer sur la prolongation de l'autorisation précitée qui arrivait à
échéance. Selon une attestation de C.________, A.________ était en incapacité
de travail "depuis le 21 juillet 2014, date de son accident de travail".
L'intéressé bénéficiait en outre des prestations du revenu d'insertion (RI)
depuis le 1er juin 2015. Le 4 juin 2018, le montant total des
prestations versées au titre du RI s'élevait à 201'665 francs.
En date du 17 avril 2018, l'intéressé a été condamné
à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à 200 fr. d'amende par
ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour
avoir injurié et menacé le 26 juin 2017 des agents des Transports publics
lausannois qui procédaient à un contrôle des titres de transport.
D.
Le 22 juin 2018, le SPOP a informé l'intéressé que celui-ci ne pouvait
plus se prévaloir de la qualité de travailleur; le SPOP envisageait de ne pas
prolonger son autorisation de séjour, respectivement de ne pas lui octroyer une
autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse.
Le 16 juillet 2018, A.________ a fourni au SPOP des
renseignements sur sa situation. Il a notamment exposé avoir été victime d'un
accident de travail le 21 juillet 2014 alors qu'il œuvrait lors d'un
déménagement pour le compte de la société D.________, qu'il était en train
d'effectuer les démarches auprès de l'assurance-invalidité pour sa prise en
charge jusqu'à ce qu'il puisse travailler de nouveau et qu'il était en litige
avec la SUVA concernant les prestations consécutives à son accident. Il a en
outre produit plusieurs pièces dont notamment:
-
un extrait de son compte auprès de la caisse cantonale de
compensation AVS dont il résulte qu'il n'a depuis son retour en Suisse
travaillé qu'au mois de mai 2013 et au mois de juillet 2014 pour des revenus
respectivement de 63 fr. et 180 fr.;
-
un certificat de salaire établi par D.________ le 2 juillet 2018
(sic) pour un salaire net de 904 fr. versé pour une activité exercée du 21
juillet 2014 au 21 juillet 2014 (sic);
-
une déclaration d'accident datée du 6 août 2014 concernant
l'incident du 21 juillet 2014;
-
un rapport médical du Dr E.________, spécialiste FMH en médecine
générale, du 28 juin 2018 indiquant que l'intéressé a présenté depuis l'accident
du 21 juillet 2014 "d'importantes lombalgies l'empêchant jusqu'à ce
jour de reprendre une activité professionnelle" ainsi que différents
certificats attestant de ses périodes d'incapacité de travail.
Par décision du 1er novembre 2018,
notifiée à l'intéressé le 12 novembre 2018, le SPOP a décidé de refuser le
renouvellement de son séjour, respectivement l'octroi d'un permis C
(autorisation d'établissement) et de prononcer son renvoi de Suisse, un délai
au 7 janvier 2019 lui étant imparti pour quitter le territoire.
E.
Le 11 décembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens que son
autorisation de séjour soit renouvelée pour une durée de cinq ans. Le recourant
a exposé qu'il avait travaillé depuis son arrivée en Suisse jusqu'à son
accident, puis qu'il avait reçu des indemnités de la SUVA pendant cinq mois
avant de percevoir les prestations du RI. Il a en outre produit un contrat de
travail d'une durée indéterminée avec F.________ en tant qu'aide-peintre avec
une entrée en fonction le 4 février 2019, contrat qui prévoyait un salaire de
26 fr. de l'heure et sur appel. Il a requis d’être dispensé des frais de la
cause compte tenu de sa situation financière.
Sur proposition du SPOP, la cause a été suspendue
jusqu'au 31 mars 2018 et le recourant invité à produire ses certificats de
salaire des mois de février et mars 2019.
Le 12 avril 2019, le recourant a indiqué qu'il
n'avait pas été en mesure de débuter son activité auprès de F.________ en
raison de problèmes de santé. Il a produit à cet égard un rapport médical du Dr
E.________ selon lequel ses douleurs lombaires engendrent des limitations
fonctionnelles, en particulier le port de charge qui doit être inférieur à 7
kg, ce qui excluait une activité dans le domaine de la construction et que
"cela le [contraignait] à travailler dans un domaine où le port de
charge est léger par exemple dans le secteur de la restauration (fast-food)".
Le recourant a en outre exposé qu'il avait conclu un nouveau contrat de travail
dans le domaine de la restauration rapide dès le 1er mai 2019.
Invité à produire une copie de son contrat de
travail, le recourant a indiqué le 14 mai 2019 que sa nouvelle activité ne
commencerait que le 1er juillet 2019.
Le 3 octobre 2019, le juge instructeur a invité le
recourant à produire ses certificats de salaire pour les mois de juillet, août
et septembre 2019 ainsi qu'une attestation des services sociaux selon laquelle
il ne dépendait plus des prestations sociales.
Le 5 octobre 2019, le recourant a indiqué qu'il
n'avait pas été en mesure de débuter son activité en mai 2019 et qu'il avait pu
trouver deux nouvelles promesses d'embauche valables dès le 1er
avril 2020. Il a indiqué souffrir de troubles psychologiques en raison des
suites de son accident et du décès de proches dans un accident de la route. Il
a produit deux promesses d'embauche, l'une émanant de G.________ valable dès le
6 avril 2020 pour 15 heures hebdomadaires au salaire de 21 fr. 56 l'heure et
l'autre en qualité de chauffeur-livreur pour H.________ dès le 13 avril 2020
pour un salaire mensuel brut de 3'300 fr. pour 4 à 5 heures par jour.
Le 12 novembre 2019, le SPOP s'est référé à la décision
attaquée et a conclu au rejet du recours.
F.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le
destinataire de la décision attaquée, qui est directement atteint par celle-ci,
et répondant pour le surplus aux exigences formelles posées par la loi, le
recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 75, 92,
95.
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]).
2.
Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation de séjour
UE/AELE du recourant.
a) En tant que ressortissant français, le recourant peut
se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681).
L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en
faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et
d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties
contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis
conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6
ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les
dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour
sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I
ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).
b) Le recourant prétend à tout le moins
implicitement qu'il aurait conservé un statut de travailleur pendant la durée
de son séjour en Suisse.
aa) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP,
les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant
l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de
l’UE/AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais une
réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail
(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la
loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). L'art. 61a LEI
dispose ce qui suit:
"1 Le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte
durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de
travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de
l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la
fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement d'indemnités de chômage perdure
à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin
à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation des rapports de travail et
l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide
sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation involontaire des rapports de
travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une
autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de
travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai
de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du
versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes
dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de
travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui
peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin
1999.
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association
européenne de libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux
ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou
une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité
lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883).
bb) L’art. 4 annexe I ALCP prévoit que
les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont
le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour
les travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants).
A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) 1251/70, le
travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat
membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite
d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre
permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune
condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme
des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage
involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les
absences pour cause de maladie ou accident (cf. art. 4 par. 2 du règlement
[CEE] 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose
d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court
depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1
let. a et b et de l'art. 3 (cf. notamment TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid.
4.2.1).
Selon la jurisprudence, pour pouvoir
prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 par. 1 let. b
du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait séjourné sur le
territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où
l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit
pas une durée déterminée d'activité. Par ailleurs, ce droit suppose que
l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé
d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121
consid. 3.2 et 3.5.3; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 et 4.2.3; TF 2C_374/2018 du 15
août 2018 consid. 6.2; CDAP PE.2018.0138 du 25 juin 2019 consid. 3c).
Aux termes de l'art. 22 OLCP, les
ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord
sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour
UE/AELE. Les personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi
d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur
permettant d'invoquer le droit de demeurer en Suisse. Le Tribunal fédéral a
précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient
d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel
droit de demeurer en Suisse de l'intéressé. Il faut toutefois que les autres
conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées (ATF 141 II 1
consid. 4.2; TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références
citées).
cc) En l'espèce, le recourant prétend avoir
travaillé de manière ininterrompue depuis son entrée en Suisse le 1er
mars 2013 jusqu'à son accident de travail du 21 juillet 2014. Il aurait ensuite
été en incapacité de travail suite aux lombalgies consécutives à cet accident,
puis essaierait désormais de trouver un emploi dans un autre secteur que le
bâtiment ou la restauration avec service compte tenu de ses limitations
fonctionnelles. Il prétend être en litige avec la SUVA s'agissant des
prestations consécutives à son accident et a déclaré avoir entrepris des
démarches auprès de l'assurance-invalidité pour recevoir des prestations
jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau travailler.
S'agissant de la période comprise entre le 1er
mars 2013 et le 21 juillet 2014, les déclarations du recourant ne coïncident
pas avec les pièces produites, lesquelles sont par ailleurs contradictoires.
Ainsi, selon le décompte de la caisse de compensation AVS, le recourant n'a travaillé
que très épisodiquement depuis son entrée en Suisse, pendant les mois de mars
2013.
et juillet 2014. L'indication du recourant selon laquelle cela
s'expliquerait par la faillite de son précédent employeur – C.________ à ********
– n'est pas satisfaisante puisque son employeur était tout de même tenu de
payer des cotisations AVS. En outre, le recourant n'a produit aucune fiche de
salaire. A cela s'ajoute que le 21 juillet 2014, date de son accident
professionnel, il soutient qu'il était engagé par D.________, et non par C.________,
pour un déménagement. Selon le certificat de salaire produit, il n'aurait
toutefois travaillé que pendant moins d'un mois pour cette société. Il est donc
pour le moins douteux que le recourant ait jamais acquis la qualité de travailleur.
Pour le surplus, si l'on peut retenir que les
rapports de travail du recourant ont cessé suite à son accident du 21 juillet
2014, il subsiste également un doute sur la durée de l'incapacité de travail.
En effet, il ressort des déclarations du recourant que la SUVA a cessé le
paiement des prestations quelques mois après l'accident, ce qui l'aurait
contraint à demander les prestations de l'aide sociale dès le 1er
juin 2015. Même si le recourant indique être en litige avec la SUVA à ce sujet
et avoir demandé des prestations de l'assurance-invalidité, sans toutefois produire
des pièces permettant d'établir l'objet du litige et les prestations demandées,
il n'est donc pas exclu que l'incapacité de travail ait déjà pris fin à cette
date.
Quoiqu'il en soit, le recourant ne fait désormais plus
valoir être en incapacité de travail permanente suite à son accident
professionnel puisqu'il indique dans ses déclarations avoir recherché du
travail dans d'autres secteurs et qu'il a produit en cours de procédure
plusieurs promesses d'embauche, lesquelles ne se sont toutefois jamais concrétisées.
Selon l'attestation de son médecin du 10 avril 2019, le recourant est en tout
cas capable de travailler dans une activité respectant ses limitations
fonctionnelles depuis le 1er mai 2019. Or, il n'a pas retrouvé un
emploi depuis lors et dépend des prestations de l'aide sociale depuis le 1er
mai 2015. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de procéder à
des mesures d'instruction complémentaires pour déterminer la durée de
l'incapacité de travail involontaire du recourant. Le tribunal retiendra qu'à
tout le moins depuis le 1er mai 2019, le recourant ne travaille plus
de manière volontaire et que son droit de séjour a donc pris fin au plus tard
le 1er novembre 2019.
Les considérations qui précèdent permettent
également d'exclure que le recourant puisse se prévaloir d'un droit de demeurer
fondé sur l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP. En effet, le recourant n'est pas ou
plus dans une situation d'incapacité permanente de travail puisque, selon son
propre médecin, il est en état d'exercer une activité lucrative tenant compte
de ses limitations fonctionnelles. Or, dans un arrêt récent (arrêt 2C_ 134/2019
du 12 novembre 2019 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a estimé que
la notion d' "incapacité permanente de travail" figurant à l'art. 4
par. 1 annexe I ALCP se référait non seulement à l'incapacité de travail dans
l'activité professionnelle usuelle mais aussi à d'autres activités
professionnelles jugées acceptables. Tel est le cas en l'espèce puisque le
recourant reconnaît lui-même qu'il peut exercer des activités dans la
restauration rapide ou en tant que chauffeur-livreur pour lesquelles il a
produit des promesses d'embauche.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de prendre en
considération ces promesses d'embauche qui ne sont pas assimilables à des
contrats de travail et ne seront effectives qu'au mois d'avril 2020. Dans
l'hypothèse où il devrait effectivement trouver un ou plusieurs emplois lui
permettant de remplir les conditions posées par l'ALCP, rien n'empêcherait au
surplus le recourant de solliciter à nouveau l'octroi d'une autorisation de
séjour.
En l'état, force est toutefois de constater que le
recourant n'a pas acquis, respectivement a perdu, la qualité de travailleur.
dd) L'autorité intimée a donc considéré à juste
titre que le recourant ne pouvait pas ou plus se prévaloir de la qualité de
travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP ni du droit de demeurer en
application de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP.
3.
Dépendant de l'aide sociale depuis le mois de mai 2015, le recourant ne
saurait se voir délivrer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant
pas d'activité économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP, faute
pour lui de disposer de moyens financiers suffisants.
4.
Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité
lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour
UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation
avec l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, applicable in casu (cf. art. 126
al. 1 LEI), l'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut
être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les
arrêts cités).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y
a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;
2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
b) En l'espèce, le recourant a séjourné au total en
Suisse pendant 12 ans avec toutefois une interruption entre juillet 2011 et
mars 2013. S'il a expliqué dans son courrier du 16 juillet 2018 à l'autorité
intimée qu'il "affectionnait énormément" notre pays, il n'a pas fait
preuve d'une intégration réussie sur le plan économique puisqu'il est
entièrement dépendant de prestations sociales depuis le mois de mai 2015. Il a
en outre fait l'objet d'une condamnation pénale pour s'être comporté d'une
manière particulièrement détestable avec des agents des transports publics si
bien que son comportement ne saurait être qualifié d'irréprochable. En outre,
il ne fait pas état d'attaches particulières avec notre pays. Originaire de
France voisine, où il a passé la majeure partie de son existence et où il
conserve sans doute des relations sociales et familiales – son épouse semble y
demeurer – sa réintégration ne posera aucune difficulté particulière. Les
difficultés psychologiques dont le recourant fait état, outre qu'elles ne sont
établies par aucune pièce, ne font de toute manière pas obstacle au renvoi du
recourant dans son pays d'origine.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
L’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à
toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux
frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont
les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés
(art. 18 al. 1 LPA-VD). Le requérant remplit ces deux conditions cumulatives,
de sorte que sa requête tendant à l’exonération d’avances et des frais judiciaires
doit être admise.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.
1.
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce
dernier est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront
provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu
d'en rembourser le montant dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique
et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art.
39a du Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02]). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 1er novembre 2018
est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
IV.
Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.