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Décision

PE.2018.0502

CDAP - PE.2018.0502 - 2020-01-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 janvier 2020Français38 min

application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant angolais né le ******** 1957, est entré en

Suisse le 3 juin 1983 et a déposé une demande d'asile le 5 juillet 1983. Dans

sa requête, il a indiqué avoir accompli, entre 1976 et 1980, une formation de

médecin-dentiste auprès de l'université de médecine dentaire de ********, à

Cuba, puis avoir exercé cette activité en Angola, de 1980 à 1983. Il a

mentionné la présence en Suisse de deux sœurs, dont une avait obtenu la

nationalité suisse. Dans l'attente de la décision relative à sa demande

d'asile, A.________ a occupé successivement les postes de buffetier-saladier,

ouvrier, aide mécanicien et aide de terrain qualifié chez un géomètre. Le 9

novembre 1989, l'Office fédéral des étrangers a approuvé la proposition du

canton de Vaud d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour en

application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791). Le 14 novembre 1989, A.________ a

retiré sa demande d'asile. Au bénéfice d'une autorisation de séjour, il a

travaillé comme chauffeur de taxi, jusqu'en avril 1990.

En juillet 1991, après s'être marié avec une

ressortissante portugaise, A.________ a quitté la Suisse sans annoncer son

départ, pour se rendre vraisemblablement au Portugal. Deux enfants restés au

Portugal sont nés de cette union.

La mère et le père de A.________, tous deux

domiciliés au Portugal, sont décédés respectivement en 1994 et en 2003. A.________

a entretemps obtenu la nationalité portugaise. Il a divorcé de son épouse le 29

avril 1999.

B.

A la suite de la signature d'un contrat de travail à temps complet en

mai 2007 avec la blanchisserie B.________, A.________ a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans, valable jusqu'au

31 mai 2012. Le 2 juin 2008, la société C.________ l'a engagé pour un emploi

d'aide caviste auxiliaire à temps partiel, d'une durée indéterminée. A.________

a été suivi par l'ORP de Vevey depuis le 1er janvier 2009. Il a

participé à différentes mesures d'insertion professionnelle entre les mois de

mai 2009 et d'octobre 2011.

C.

A la suite de l'avis de fin de validité de son permis, A.________ a

demandé la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement la

transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement le

10 avril 2012, en indiquant être à la recherche d'un emploi.

Selon une attestation du 11 avril 2012 du Centre

social intercommunal de Vevey, A.________ a bénéficié des prestations du revenu

d'insertion (RI) depuis le 1er avril 2011, pour un montant total de

32'462 fr. 90.

D.

Le 31 janvier 2013, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de

séjour de A.________, respectivement de transformer son autorisation de séjour

en autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 8 octobre 2013, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par A.________

contre cette décision, considérant qu'il avait perdu sa qualité de travailleur

communautaire (arrêt PE.2013.0093). Sa situation ne relevait en outre pas d'un

cas personnel d'extrême gravité. Le recours formé par A.________ au Tribunal

fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt 2C_1040/2013 du 7

novembre 2013).

E.

A.________ a sollicité du SPOP, le 5 novembre 2013, l'octroi d'une

autorisation de séjour. Il a produit un contrat de travail conclu le 4 novembre

2013 avec B.________, dont il ressort qu'il percevra un salaire mensuel brut de

2'200 fr., pour une activité de 21,5 heures par semaine, à compter du 1er

janvier 2014. Le contrat a été conclu pour une durée indéterminée.

Le 18 décembre 2013, le SPOP a rejeté la demande de A.________,

qu'il a traitée comme une demande de réexamen, considérant qu'il s'agissait

d'une activité accessoire et marginale ne conférant pas la qualité de

travailleur.

F.

Statuant sur le recours formé par A.________, la CDAP a annulé cette

décision par arrêt du 22 juillet 2014 et renvoyé la cause au SPOP afin qu'il

lui délivre une autorisation de séjour (PE.2014.0071). En substance, la CDAP a

considéré que le contrat de travail conclu avec B.________ le 1er

janvier 2014 en cours de procédure, dont il ressortait qu'il recevait une

rémunération mensuelle brute de 2'600 fr., pour une activité de 21,5 heures de

travail par semaine, lui conférait la qualité de travailleur.

Le 28 juillet 2014, le SPOP a délivré à l'intéressé

une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 mai 2017.

Le 28 mars 2017, A.________ a sollicité le

renouvellement de son autorisation de séjour.

Le 30 octobre 2017, le SPOP a requis auprès de

l'intéressé des renseignements sur sa situation professionnelle. Il résulte

d'une attestation du Centre social régional (CSR) Riviera du même jour que A.________

a bénéficié depuis la dernière prolongation de son autorisation de séjour des

prestations du revenu d'insertion (RI) pendant les périodes du 1er

octobre 2014 au 30 septembre 2016.

Le 28 novembre 2017, l'intéressé a remis au SPOP un

lot de pièces dont notamment:

-

un extrait de son compte individuel auprès de la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS;

-

une attestation de la Caisse cantonale de compensation AVS selon

laquelle il perçoit un montant de 2'242 fr. par mois au titre des prestations

complémentaires;

-

une attestation du 27 novembre 2017 du Dr D.________, spécialiste

FMH en psychiatrie, qui suit A.________ depuis le 17 octobre 2013 selon lequel

celui-ci souffre de schizophrénie paranoïde et de trouble obsessionnel

compulsif, qu'il présente sous médication neuroleptique encore une

symptomatologie psychotique négative avec un retrait social, un apragmatisme,

une perte de la capacité à prendre des initiatives, un ralentissement

psychique, une humeur neutre avec la description d'une certaine indifférence

face au monde, que les rituels qui étaient davantage invalidants dans le passé

sont actuellement mieux gérés par le patient et ne nécessitent pas de

médication;

-

une demande de prestations de l'assurance-invalidité du 16

septembre 2014 en raison d'une incapacité de travail qui aurait débuté le 1er

juillet 2014 en raison "d'atteintes à la santé mentale";

-

une décision du 16 mars 2016 de refus de rente de l'Office de

l'Assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après: OAI) dont on extrait

ce qui suit:

"[…] Originaire du Portugal, vous êtes entré en Suisse

le 13 mai 2007 et versez des cotisations auprès du régime AVS/AI depuis le mois

de juin 2008.

Selon les informations médicales versées à votre dossier,

vous présentez une incapacité totale de travail dans le monde de l'économie, et

ce depuis votre adolescence, soit depuis une date largement antérieure à votre

entrée en Suisse.

[…]

En l'espèce, dès lors que vous présentez une incapacité de

travail durable d'au moins 40% depuis votre adolescence, la survenance de

l'invalidité s'agissant du droit à une rente se situe à une date largement

antérieure à votre entrée en Suisse.

Vous ne pouvez par conséquent vous prévaloir de cotisations

auprès du régime AVS/AI suisse au moment où votre invalidité est survenue, de

telle sorte que le droit à une rente ordinaire de notre assurance doit vous

être nié.

Nous vous recommandons toutefois de vous adresser à votre

agence communale d'assurance sociale afin d'examiner le droit à d'éventuelles

prestations complémentaires (PC).

[…] ".

En date du 15 février 2018, le SPOP a informé

l'intéressé qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation

de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse en raison du fait qu'il n'aurait

jamais acquis la qualité de travailleur, qu'il ne pourrait faire valoir un

droit de demeurer et qu'il dépendait de l'aide sociale. Il lui a imparti un

délai pour exercer son droit d'être entendu.

Le 9 juillet 2018, le recourant s'est déterminé par

l'intermédiaire de son mandataire en concluant en substance à la prolongation

de son autorisation de séjour UE/AELE. Il a notamment produit une attestation

ainsi que divers certificats de salaire émanant de B.________ dont il résulte

qu'il a travaillé pour cet employeur pendant la période du 1er

janvier 2014 au 31 octobre 2014. Il a précisé que son incapacité de travail

totale était survenue au mois de juillet 2014 et qu'elle était la conséquence

d'une dégradation progressive de son état de santé depuis la décision de non

renouvellement de son autorisation de séjour intervenue "à la fin de

l'année 2013". Il a en outre produit un courrier de l'OAI du 16 mars

2016 dont on extrait ce qui suit :

"[..] A l'appui de votre contestation, vous indiquez que

suite à votre arrivée en Suisse, en mai 2007 et jusqu'en 2012, vous avez pu

exercer diverses activités démontrant que votre capacité de travail et de gain

était entière.

Toutefois, après examen de vos arguments, nous vous informons

que ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en question notre position.

On relèvera en effet que les différentes activités que vous

avez exercées depuis votre arrivée en Suisse ne l'ont été que pour des courtes

durées et à temps partiel, ce qui ne saurait être de nature à démontrer que

vous présentiez durant cette période une pleine capacité de travail.

Par ailleurs, comme le relève le SMR, dans son avis médical

du 5 janvier 2016, il n'est pas impossible au vu du type d'atteinte dont vous

souffrez, que vous ayez pu assumer durant quelques semaines ou quelques mois

certaines activités. Il n'en demeure pas moins que la gravité de cette atteinte

justifie une incapacité durable de travail dans le monde de l'économie.

[…]"

ainsi qu'une nouvelle attestation du Dr D.________ du

16 février 2018 dont on extrait ce qui suit:

" […] Par la présente, j'atteste suivre la personne

sus-mentionnée depuis le 06.06.2014 à ce jour. En raison de ses troubles

psychiques, un renvoi de son lieu de vie est médicalement contre-indiqué car

cela engendrerait un stress excessif avec un risque significatif de

décompensation de ses troubles psychiatriques et risque de causer une

hospitalisation en milieu psychiatrique ou une mise en danger de sa personne.

Le patient souffre d'une schizophrénie paranoïde avec un

trouble anxieux avec des TOCs. Il a perdu son emploi et a nécessité l'aide des

prestations complémentaires. Il se montre cependant anosognosique ou peu

conscient de sa maladie, comme beaucoup de patients souffrant de schizophrénie

mais accepte de prendre la médication, en particulier car ses proches se

plaignent de ses symptômes et des troubles du comportement. Le patient présente

actuellement un état de stabilité suffisant. Il est bien inséré socialement et

effectue différentes tâches de bénévolat pour soutenir des personnes vulnérables.

Dans un cadre stable et avec une bonne prise en charge, il peut fonctionner et

prendre soin de lui et des activités de la vie quotidienne, ce qui lui a permis

de garder un emploi mais dès qu'il y a des sources de tension et de stress, le

patient peut perdre sa capacité à gérer les situations au travail. Sa

vulnérabilité au stress ne date pas de son arrivée en Suisse et à l'étranger il

ne pourra vraisemblablement pas travailler non plus.

Le stress est un facteur de mauvais pronostic et représente

en l'espèce une forte source de difficultés pour lui, c'est pourquoi il me

semble non seulement pas judicieux sur le plan médical de le forcer à quitter

la Suisse mais surtout que cela est médicalement contre-indiqué comme cela

risque de le déstabiliser et de causer une exacerbation de la symptomatologie

psychotique. […]".

Le 13 novembre 2018, le SPOP a rendu une décision

dont le dispositif est le suivant :

" Partant, nous décidons :

de refuser le renouvellement de votre autorisation de séjour

pour activité lucrative en application des articles 6 de l'Annexe I de l'ALCP

et 61a de la LEtr;

de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle

du droit de demeurer en application de l'article 4 de l'Annexe I de l'ALCP:

d'être favorables à la poursuite de votre séjour et à la

délivrance d'une autorisation de séjour annuelle au sens de l'article 20 de

l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes du 22 mai 2002 (OLCP).

Dès que la présente sera en force et conformément à la réglementation

régissant la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les

autorités cantonales en matière de police des étrangers, nous vous informons

que nous soumettons votre dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)

dans le cadre de la procédure d'approbation prévue à l'article 85 de

l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et à l'Ordonnance du 13 août 2015 du

DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux

décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers […]"

G.

Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après: le

recourant) a saisi le 13 décembre 2018 la CDAP d'un recours contre cette

décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une

autorisation de séjour sous l'angle du droit de demeurer lui soit octroyée sous

réserve de l'approbation du SEM. Il a en outre requis le bénéfice de

l'assistance judiciaire. Il a également demandé la production de son dossier en

main de l'OAI.

A l'appui de son recours, il a produit notamment le

questionnaire rempli par son employeur le 2 octobre 2014 à l'attention de l'OAI

dont il résulte notamment que celui-ci a mis fin au contrat de travail en

raison du manque de rendement du recourant et du risque d'accident lié à sa

maladie, l'employeur estimant par ailleurs que le recourant était "trop

perturbé pour pouvoir se concentrer pour effectuer un quelconque travail".

Le recourant a également produit un rapport médical du 20 octobre 2014 du Dr D.________

à l'attention de l'OAI qui pose les diagnostics avec effet sur la capacité de

travail de schizophrénie paranoïde existant depuis l'adolescence et de trouble

anxieux avec TOCs (troubles obsessionnels compulsifs) observés objectivement

depuis 2013.

Dans sa réponse du 19 décembre 2018, le SPOP a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 8 janvier 2019, le recourant a été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le recourant a déposé des déterminations

complémentaires en date du

11 février 2019.

H.

La Cour a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Il convient d'abord d'examiner si le recourant a un intérêt digne de

protection à la modification de la décision attaquée.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a

qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de

cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une

personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste

ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle

ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid.

6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 131 II 361 consid. 1.2 et les arrêts

cités).

De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt

digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision

entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le

recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours.

(ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid.

1b).

b) En l'espèce, le litige a pour objet la demande du

recourant de prolongation de son autorisation de séjour. Or, l'autorité intimée

s'est déclarée favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 20 OLCP. Toutefois, le recourant prétend à l'octroi d'une autorisation

de séjour UE/AELE en vertu du droit de demeurer résultant de l'art. 4 par. 1

Annexe I ALCP, laquelle a été refusée par la décision attaquée. Il soutient

qu'il n'a d'autre choix que de contester "cette partie" de la

décision attaquée devant la cour de céans, à défaut de quoi elle deviendrait

définitive.

Selon l'ordonnance du Département fédéral de justice

et police du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure

d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des

étrangers (RS 142.201.1), tant la prolongation d'une autorisation de séjour

fondée sur le droit de demeurer (art. 4 let. e de ladite ordonnance) que celle

d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP (art. 5 let.

d de ladite ordonnance) sont soumises à la procédure d'approbation par le SEM (cf.

Directives et commentaires du SEM concernant l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes [Directives OLCP], ch. 8.5).

Dans une affaire récente (PE.2018.0491 du 15 mars

2019) présentant une configuration similaire, la CDAP a déclaré irrecevable le

recours dirigé contre une décision du SPOP délivrant à l'intéressé une

autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sous

réserve de l'approbation du SEM alors que ce dernier revendiquait l'octroi

d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. En substance, la

CDAP a considéré que, dès lors que l'approbation du SEM était requise pour l'un

ou l'autre fondement de l'autorisation de séjour, le Tribunal administratif fédéral

pouvait admettre le recours contre un éventuel refus du SEM d'approuver

l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base d'un autre fondement que

celui proposé par l'autorité cantonale puisqu'il n'était lié ni par les motifs

invoqués par les parties, ni par les considérants juridiques de la décision attaquée

(p. ex. TAF F-1186/2018 du 10 janvier 2019 consid. 1.5). Le recourant ne serait

donc pas pénalisé par une éventuelle différence de fondement juridique de

l'autorisation de séjour que l'autorité cantonale propose d'octroyer sous

réserve d'approbation du SEM.

Cela étant, il ressort de la jurisprudence récente

du TAF (TAF F-5697/2017 du 11 novembre 2019, consid. 3.2; F-2201/2017 du 9

octobre 2018, consid. 4; F-1651/2017 du 30 mai 2018, consid. 7.2;

F-1316/2016 du 5 mars 2018, consid. 4.1 et réf. citées) que cette instance

considère que, dans le cadre de la procédure d'approbation, les autorités

fédérales ne peuvent en principe se prononcer sur l'octroi d'une autorisation

de séjour en vertu d'une autre disposition que celle dont l'autorité cantonale

a fait application. Dans le cadre du recours dirigé contre un refus

d'approbation du SEM, le TAF limite dès lors son examen au fondement de

l'autorisation de séjour résultant de la décision cantonale et n'examine pas si

une autorisation de séjour peut être octroyée à raison d'un autre fondement. Si

la personne étrangère souhaite invoquer une autre disposition que celle retenue

par la décision cantonale, il lui appartiendrait de contester celle-ci devant

la juridiction cantonale (arrêt F-2201/2017 du 9 octobre 2018 précité,

consid. 4.2). Dans l'arrêt le plus récent (F-5697/2017 précité, consid.

3.4), le TAF a toutefois examiné "à titre exceptionnel" l'application

des dispositions pertinentes de l'ALCP – respectivement de la CEDH – dans les

limites de l'objet du recours et n'a pas limité son examen au fondement de

l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale sous réserve de l'approbation

du SEM. A l'aune de cette jurisprudence, on peut donc se demander si, lorsque

le SPOP décide de soumettre pour approbation au SEM l'octroi d'une autorisation

de séjour pour un autre motif que celui invoqué par l'étranger, ce dernier n'a

pas un intérêt digne de protection à en contester le fondement juridique.

Toutefois, la question de la recevabilité du recours

peut rester indécise, celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les

motifs qui suivent.

2.

Le recourant requiert la production de son dossier en main de l'OAI.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299

et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208

du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, le dossier contient les pièces

essentielles en relation avec la demande de prestations déposée par le

recourant auprès de l'assurance-invalidité, soit la demande elle-même et la

décision de l'OAI, qui font partie du dossier de l'autorité intimée, et la

déclaration de l'employeur et le rapport médical du Dr D.________

du 20 octobre 2014, produits par le recourant dans le cadre de la présente

procédure. Comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 3d), ces pièces sont

suffisantes pour permettre au tribunal de se forger une opinion sur les

questions déterminantes en l'espèce, soit l'existence d'une incapacité

permanente du travail et la date à laquelle celle-ci a débuté.

On ne voit pas quels éléments

complémentaires pourraient amener la production des autres pièces du dossier en

main de l'OAI. Le recourant ne le précise d'ailleurs pas sinon pour considérer

que le dossier de l'OAI serait trop lacunaire pour que le tribunal puisse

déterminer la date du début de l'incapacité de travail du recourant.

La requête du recourant tendant à la

production du dossier en main de l'OAI est donc rejetée.

3.

La décision attaquée refuse l'octroi d'une autorisation de séjour sous

l'angle du droit de demeurer en raison du fait que le recourant n'aurait pas

acquis la qualité de travailleur et de la décision négative de l'OAI sur sa

demande de rente.

a) En tant que ressortissant portugais, le recourant

peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et

d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis

conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6

ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les

dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour

sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I

ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

b) Le recourant ne conteste pas qu'il ne revêt plus

la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Il soutient

toutefois qu'il doit être mis au bénéfice du droit de demeurer garanti par

l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP dès lors qu'il revêtait la qualité de

travailleur, qu'il avait résidé en Suisse de manière permanente pendant plus de

deux ans et qu'il a dû cesser son activité en raison d'une incapacité

permanente de travail. S'agissant de ce dernier point, il conteste que, comme

le retient la décision de l'OAI du 16 mars 2016, il présenterait une incapacité

totale de travailler en raison de ses troubles psychiques depuis l'adolescence;

il soutient que ses troubles n'étaient pas invalidants mais qu'ils se sont

aggravés dès la fin 2013 lorsqu'il a perdu son droit de séjourner en Suisse.

aa) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié

du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé

d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP,

les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant

l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de

l’UE/AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais une

réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec

activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail

(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la

loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). L'art. 61a LEI

dispose ce qui suit:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte

durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de

travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de

l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la

cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la

fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement d'indemnités de chômage perdure

à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin

à l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation des rapports de travail et

l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide

sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation involontaire des rapports de

travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de

travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai

de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du

versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes

dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de

travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui

peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin

1999.

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association

européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux

ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou

une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité

lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883).

bb) A certaines conditions, les travailleurs au sens

de l'ALCP ont le droit de demeurer en Suisse après la fin de leur activité économique.

L’art. 4 annexe I ALCP prévoit que les

ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le

droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la

fin de leur activité économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour

les travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants).

A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) 1251/70, le

travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat

membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite

d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre

permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune

condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme

des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage

involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les

absences pour cause de maladie ou accident (cf. art. 4 par. 2 du règlement

[CEE] 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose

d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court

depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par.

1.

let. a et b et de l'art. 3 (cf. notamment TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018

consid. 4.2.1).

Selon la jurisprudence, pour pouvoir

prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 par. 1 let. b

du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait séjourné sur le

territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où

l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit

pas une durée déterminée d'activité. Par ailleurs, ce droit suppose que

l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé

d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121

consid. 3.2 et 3.5.3 ; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 et 4.2.3 ; TF 2C_134/2019

du 12 novembre 2019 consid. 3 [destiné à la publication];2C_374/2018 du 15

août 2018 consid. 6.2; CDAP PE.2018.0138 du 25 juin 2019 consid. 3c). En

outre, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de

travail, le travailleur ait encore effectivement le statut de travailleur au

sens de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1 et

3.2;2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.2). Pour déterminer le moment où

l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la

procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6 p. 128; 141 II 1

consid. 4.2.1 p. 11 s.) et de retenir la date du début du délai d'attente d'une

année en vue de l'octroi d'une rente (ATF 144 II 121 consid. 3.6.2 p. 128; TF

2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.6).

Aux termes de l'art. 22 OLCP, les

ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord

sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour

UE/AELE. Les personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi

d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur

permettant d'invoquer le droit de demeurer en Suisse. Le Tribunal fédéral a

précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient en règle

générale d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer

sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé. Il faut toutefois

que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées (ATF 141

II 1 consid. 4.2; TF 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.5 [destiné à la

publication];2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références

citées).

cc) Il convient d'abord d'examiner si,

comme le retient la décision attaquée, le recourant n'a en définitive jamais eu

la qualité de travailleur. Dans sa réponse, l'autorité intimée soutient que le

recourant n'a pu acquérir cette qualité à raison de l'emploi qu'il a débuté

pour B.________ dès le 1er janvier 2014 dès lors que les rapports de

travail ont pris fin le 31 octobre 2014, soit moins d'une année après avoir

commencé.

Dans son arrêt du 22 juillet 2014

(PE.2014.0071), la CDAP a considéré que la prise d'emploi du recourant auprès

de B.________ dès le 1er janvier 2014 lui permettait de

bénéficier de la qualité de travailleur et donc de prétendre à l'octroi d'une

autorisation de séjour UE/AELE. Il résulte en outre du dossier

que le recourant a réellement et effectivement exercé une activité économique

pour le compte de B.________. Comme le relève à raison le recourant, même si

l'extrait de son compte de compensation AVS ne fait pas état du paiement de

cotisations pendant cette période, il résulte des autres pièces produites –

notamment des certificats de salaire et de la déclaration de l'employeur auprès

de l'OAI – que le recourant a exercé son activité à 50% jusqu'au mois de

juillet 2014, date à laquelle a été constaté le début de son incapacité de

travail. Le contrat du recourant a été résilié pour le 31 octobre 2014.

Le recourant disposait dès lors en

principe de la qualité de travailleur à tout le moins jusqu'au 31 octobre 2014,

date à laquelle ses rapports de travail avec B.________ ont pris fin. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il n'est pas

déterminant sous l'angle de l'application de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP

que les rapports de travail aient duré plus de douze mois. L'art. 61a al. 5 LEI

réserve d'ailleurs expressément l'application du droit de demeurer.

dd) Il convient donc de déterminer si

le recourant a cessé d'occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE)

1251/70 et de la jurisprudence précitée.

Comme le relève l'autorité intimée,

l'OAI a rejeté la demande de rente du recourant. Il résulte de la décision du

15.

mars 2016 de l'OAI que le motif du refus n'était pas l'absence d'incapacité

permanente de travail du recourant mais l'existence d'une "incapacité

totale de travail dans le monde de l'économie, et ce depuis [son] adolescence,

soit depuis une date largement antérieure à [son] entrée en Suisse" (cf. décision du 16 mars 2016 de l'OAI). L'OAI a en particulier

retenu en se fondant sur le rapport médical du Dr D.________ du 20 octobre 2014

que les troubles psychiques dont souffre le recourant étaient préexistants à

son entrée en Suisse. En effet, selon la législation en matière

d'assurance-invalidité, la personne assurée doit compter, lors de la survenance

de l'invalidité, trois années entières au moins de cotisations (art. 36 al. 1

de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS

831.20]). Bien qu'il n'ait pas recouru en temps utile contre la décision de

l'OAI, le recourant conteste dans la présente procédure les faits retenus par

l'OAI et prétend en substance que les troubles préexistants n'étaient pas

invalidants avant la dégradation de son état de santé survenue en 2014.

Comme on l'a rappelé plus haut (cf.

supra consid. 3b/bb), la jurisprudence se réfère en principe aux

résultats de la procédure d'octroi de la rente d'invalidité pour déterminer le

moment où l'incapacité de travail survient et retient la date du début du délai

d'attente d'une année en vue de l'octroi d'une rente. En l'espèce, l'OAI a

retenu que l'incapacité de travail permanente existait depuis l'adolescence, ce

qui excluait le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité

en application de l'art. 36 al. 1 du 19 juin 1959 de la loi fédérale sur

l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) selon lequel, pour avoir droit à une

rente ordinaire d'invalidité, la personne assurée doit compter, lors de la

survenance de l'invalidité, trois années entières au moins de cotisations.

Contrairement à ce que soutient le

recourant, cette appréciation n'est pas en contradiction flagrante avec les

autres pièces du dossier de l'assurance-invalidité. En effet, selon ce qu'a

déclaré son employeur, le recourant a été licencié en raison de son manque de

rendement et du risque d'accident lié à sa maladie. L'employeur a considéré que

le recourant était "trop perturbé pour effectuer un quelconque

travail". Quant au rapport du Dr D.________ du 20 octobre 2014, il pose le

diagnostic "avec effet sur la capacité de travail" d'une

schizophrénie paranoïde (F200 selon la classification internationale des

maladies) existant depuis l'adolescence ainsi que de troubles anxieux avec TOCs

(troubles obsessionnels compulsifs) observés objectivement depuis 2013. Même si

le médecin a également constaté dans son anamnèse que les symptômes

psychotiques sont devenus invalidants en 2014, il résulte de l'ensemble de la

situation médicale que le recourant était très vraisemblablement incapable de

travailler déjà avant cette date.

Ces éléments sont corroborés par le

fait que le recourant n'a jamais pu exercer durablement une activité lucrative

sur le territoire suisse. Ainsi, selon l'extrait de compte de compensation AVS

figurant au dossier, il n'a exercé une activité lucrative que de juin à octobre

2008.

pour C.________, de mai à juillet 2009 pour E.________ à Lausanne et

d'août à septembre 2009 pour F.________ à Genève, les autres cotisations

versées l'étant en tant que personne sans activité lucrative ou en lien avec

des indemnités de chômage, respectivement d'un programme d'occupation. Compte

tenu des montants, il est en outre vraisemblable que ces activités n'aient été

exercées qu'à temps partiel. Il n'a en outre pas réussi non plus à conserver

l'emploi qu'il avait obtenu à temps partiel en 2014 pour B.________, cet

employeur considérant qu'il est incapable d'exercer une activité lucrative. En

outre, son médecin traitant a confirmé que les troubles liés à sa schizophrénie,

à l'origine notamment des difficultés importantes du recourant à supporter le

stress inhérent à un environnement de travail, étaient préexistants à son

arrivée en Suisse (cf. attestation du Dr D.________ du 16 février 2018). En

réponse à l'exercice par le recourant de son droit d'être entendu sur son

projet de décision lui refusant une rente d'invalidité, l'OAI s'était également

fondé sur ces éléments – en particulier sur le fait que le recourant n'avait

exercé depuis son arrivée en Suisse que pour de courtes durées et à temps

partiel, ce qui n'était pas en contradiction avec les informations médicales –

pour considérer qu'une incapacité de travail durable à hauteur d'au moins 40%

était préexistante à son entrée en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, le

tribunal ne voit pas de motif en l'espèce de s'écarter de l'appréciation de

l'OAI s'agissant du début de l'incapacité permanente de travail.

En outre, la jurisprudence dont se prévaut le

recourant (TAF arrêt F-5969/2015 du 13 juin 2017) ne lui est d'aucun secours.

En effet, dans cette affaire, le tribunal n'avait pas été en mesure de

déterminer la date du début de l'incapacité de travail de l'étranger parce que,

dans le cadre de la demande de rente AI, il importait peu de savoir si celle-ci

avait débuté à une date antérieure. La situation diffère de celle du présent

litige où l'OAI a expressément reconnu que l'incapacité permanente de

travailler du recourant remontait à son adolescence, soit bien avant son entrée

en Suisse.

d) C'est dès lors à juste titre que l'autorité

intimée a refusé de soumettre au SEM l'approbation de l'octroi d'une

autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer en Suisse du recourant.

4.

Le recourant, qui perçoit des prestations complémentaires en application

de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC;

RS 831.30), ne peut à l'évidence pas revendiquer l'octroi d'une autorisation de

séjour fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP, cette disposition supposant de

disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l'aide sociale pendant le séjour et les prestations complémentaires étant

assimilées à de l'aide sociale au sens de cette disposition selon la

jurisprudence (ATF 135 II 265 consid. 3.7).

5.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l'octroi, sous réserve de

l'approbation du SEM, d'une autorisation de séjour fondée sur des motifs

importants fondée sur l'art. 20 OLCP.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, les frais de la cause seront provisoirement laissés à

la charge de l'Etat.

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité

due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a

droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf

circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors

taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).

Selon la liste des opérations produite le 15 janvier

2020, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire 8 heures et 22

minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1506,60 francs. A cette

somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 75 fr. 35, ainsi que la TVA

calculée sur ces montants, soit 121 fr. 80. Le montant total de l'indemnité

d'office allouée s’élève ainsi à 1'703 fr. 75.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il

est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le

faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art.39a CDPJ) en tenant compte des montants

payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 13 novembre 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont provisoirement

laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Lory Balsiger est arrêtée

à 1'703 francs et 75 centimes, débours et TVA compris.

Lausanne, le 21 janvier 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.