PE.2018.0502
CDAP - PE.2018.0502 - 2020-01-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 janvier 2020Français38 min
application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Laurent Merz et Mme Mihaela
Amoos, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Lory BALSIGER, avocate, à La Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 novembre 2018 refusant
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant angolais né le ******** 1957, est entré en
Suisse le 3 juin 1983 et a déposé une demande d'asile le 5 juillet 1983. Dans
sa requête, il a indiqué avoir accompli, entre 1976 et 1980, une formation de
médecin-dentiste auprès de l'université de médecine dentaire de ********, à
Cuba, puis avoir exercé cette activité en Angola, de 1980 à 1983. Il a
mentionné la présence en Suisse de deux sœurs, dont une avait obtenu la
nationalité suisse. Dans l'attente de la décision relative à sa demande
d'asile, A.________ a occupé successivement les postes de buffetier-saladier,
ouvrier, aide mécanicien et aide de terrain qualifié chez un géomètre. Le 9
novembre 1989, l'Office fédéral des étrangers a approuvé la proposition du
canton de Vaud d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour en
application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791). Le 14 novembre 1989, A.________ a
retiré sa demande d'asile. Au bénéfice d'une autorisation de séjour, il a
travaillé comme chauffeur de taxi, jusqu'en avril 1990.
En juillet 1991, après s'être marié avec une
ressortissante portugaise, A.________ a quitté la Suisse sans annoncer son
départ, pour se rendre vraisemblablement au Portugal. Deux enfants restés au
Portugal sont nés de cette union.
La mère et le père de A.________, tous deux
domiciliés au Portugal, sont décédés respectivement en 1994 et en 2003. A.________
a entretemps obtenu la nationalité portugaise. Il a divorcé de son épouse le 29
avril 1999.
B.
A la suite de la signature d'un contrat de travail à temps complet en
mai 2007 avec la blanchisserie B.________, A.________ a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans, valable jusqu'au
31 mai 2012. Le 2 juin 2008, la société C.________ l'a engagé pour un emploi
d'aide caviste auxiliaire à temps partiel, d'une durée indéterminée. A.________
a été suivi par l'ORP de Vevey depuis le 1er janvier 2009. Il a
participé à différentes mesures d'insertion professionnelle entre les mois de
mai 2009 et d'octobre 2011.
C.
A la suite de l'avis de fin de validité de son permis, A.________ a
demandé la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement le
10 avril 2012, en indiquant être à la recherche d'un emploi.
Selon une attestation du 11 avril 2012 du Centre
social intercommunal de Vevey, A.________ a bénéficié des prestations du revenu
d'insertion (RI) depuis le 1er avril 2011, pour un montant total de
32'462 fr. 90.
D.
Le 31 janvier 2013, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour de A.________, respectivement de transformer son autorisation de séjour
en autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 8 octobre 2013, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par A.________
contre cette décision, considérant qu'il avait perdu sa qualité de travailleur
communautaire (arrêt PE.2013.0093). Sa situation ne relevait en outre pas d'un
cas personnel d'extrême gravité. Le recours formé par A.________ au Tribunal
fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt 2C_1040/2013 du 7
novembre 2013).
E.
A.________ a sollicité du SPOP, le 5 novembre 2013, l'octroi d'une
autorisation de séjour. Il a produit un contrat de travail conclu le 4 novembre
2013 avec B.________, dont il ressort qu'il percevra un salaire mensuel brut de
2'200 fr., pour une activité de 21,5 heures par semaine, à compter du 1er
janvier 2014. Le contrat a été conclu pour une durée indéterminée.
Le 18 décembre 2013, le SPOP a rejeté la demande de A.________,
qu'il a traitée comme une demande de réexamen, considérant qu'il s'agissait
d'une activité accessoire et marginale ne conférant pas la qualité de
travailleur.
F.
Statuant sur le recours formé par A.________, la CDAP a annulé cette
décision par arrêt du 22 juillet 2014 et renvoyé la cause au SPOP afin qu'il
lui délivre une autorisation de séjour (PE.2014.0071). En substance, la CDAP a
considéré que le contrat de travail conclu avec B.________ le 1er
janvier 2014 en cours de procédure, dont il ressortait qu'il recevait une
rémunération mensuelle brute de 2'600 fr., pour une activité de 21,5 heures de
travail par semaine, lui conférait la qualité de travailleur.
Le 28 juillet 2014, le SPOP a délivré à l'intéressé
une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 mai 2017.
Le 28 mars 2017, A.________ a sollicité le
renouvellement de son autorisation de séjour.
Le 30 octobre 2017, le SPOP a requis auprès de
l'intéressé des renseignements sur sa situation professionnelle. Il résulte
d'une attestation du Centre social régional (CSR) Riviera du même jour que A.________
a bénéficié depuis la dernière prolongation de son autorisation de séjour des
prestations du revenu d'insertion (RI) pendant les périodes du 1er
octobre 2014 au 30 septembre 2016.
Le 28 novembre 2017, l'intéressé a remis au SPOP un
lot de pièces dont notamment:
-
un extrait de son compte individuel auprès de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS;
-
une attestation de la Caisse cantonale de compensation AVS selon
laquelle il perçoit un montant de 2'242 fr. par mois au titre des prestations
complémentaires;
-
une attestation du 27 novembre 2017 du Dr D.________, spécialiste
FMH en psychiatrie, qui suit A.________ depuis le 17 octobre 2013 selon lequel
celui-ci souffre de schizophrénie paranoïde et de trouble obsessionnel
compulsif, qu'il présente sous médication neuroleptique encore une
symptomatologie psychotique négative avec un retrait social, un apragmatisme,
une perte de la capacité à prendre des initiatives, un ralentissement
psychique, une humeur neutre avec la description d'une certaine indifférence
face au monde, que les rituels qui étaient davantage invalidants dans le passé
sont actuellement mieux gérés par le patient et ne nécessitent pas de
médication;
-
une demande de prestations de l'assurance-invalidité du 16
septembre 2014 en raison d'une incapacité de travail qui aurait débuté le 1er
juillet 2014 en raison "d'atteintes à la santé mentale";
-
une décision du 16 mars 2016 de refus de rente de l'Office de
l'Assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après: OAI) dont on extrait
ce qui suit:
"[…] Originaire du Portugal, vous êtes entré en Suisse
le 13 mai 2007 et versez des cotisations auprès du régime AVS/AI depuis le mois
de juin 2008.
Selon les informations médicales versées à votre dossier,
vous présentez une incapacité totale de travail dans le monde de l'économie, et
ce depuis votre adolescence, soit depuis une date largement antérieure à votre
entrée en Suisse.
[…]
En l'espèce, dès lors que vous présentez une incapacité de
travail durable d'au moins 40% depuis votre adolescence, la survenance de
l'invalidité s'agissant du droit à une rente se situe à une date largement
antérieure à votre entrée en Suisse.
Vous ne pouvez par conséquent vous prévaloir de cotisations
auprès du régime AVS/AI suisse au moment où votre invalidité est survenue, de
telle sorte que le droit à une rente ordinaire de notre assurance doit vous
être nié.
Nous vous recommandons toutefois de vous adresser à votre
agence communale d'assurance sociale afin d'examiner le droit à d'éventuelles
prestations complémentaires (PC).
[…] ".
En date du 15 février 2018, le SPOP a informé
l'intéressé qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation
de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse en raison du fait qu'il n'aurait
jamais acquis la qualité de travailleur, qu'il ne pourrait faire valoir un
droit de demeurer et qu'il dépendait de l'aide sociale. Il lui a imparti un
délai pour exercer son droit d'être entendu.
Le 9 juillet 2018, le recourant s'est déterminé par
l'intermédiaire de son mandataire en concluant en substance à la prolongation
de son autorisation de séjour UE/AELE. Il a notamment produit une attestation
ainsi que divers certificats de salaire émanant de B.________ dont il résulte
qu'il a travaillé pour cet employeur pendant la période du 1er
janvier 2014 au 31 octobre 2014. Il a précisé que son incapacité de travail
totale était survenue au mois de juillet 2014 et qu'elle était la conséquence
d'une dégradation progressive de son état de santé depuis la décision de non
renouvellement de son autorisation de séjour intervenue "à la fin de
l'année 2013". Il a en outre produit un courrier de l'OAI du 16 mars
2016 dont on extrait ce qui suit :
"[..] A l'appui de votre contestation, vous indiquez que
suite à votre arrivée en Suisse, en mai 2007 et jusqu'en 2012, vous avez pu
exercer diverses activités démontrant que votre capacité de travail et de gain
était entière.
Toutefois, après examen de vos arguments, nous vous informons
que ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en question notre position.
On relèvera en effet que les différentes activités que vous
avez exercées depuis votre arrivée en Suisse ne l'ont été que pour des courtes
durées et à temps partiel, ce qui ne saurait être de nature à démontrer que
vous présentiez durant cette période une pleine capacité de travail.
Par ailleurs, comme le relève le SMR, dans son avis médical
du 5 janvier 2016, il n'est pas impossible au vu du type d'atteinte dont vous
souffrez, que vous ayez pu assumer durant quelques semaines ou quelques mois
certaines activités. Il n'en demeure pas moins que la gravité de cette atteinte
justifie une incapacité durable de travail dans le monde de l'économie.
[…]"
ainsi qu'une nouvelle attestation du Dr D.________ du
16 février 2018 dont on extrait ce qui suit:
" […] Par la présente, j'atteste suivre la personne
sus-mentionnée depuis le 06.06.2014 à ce jour. En raison de ses troubles
psychiques, un renvoi de son lieu de vie est médicalement contre-indiqué car
cela engendrerait un stress excessif avec un risque significatif de
décompensation de ses troubles psychiatriques et risque de causer une
hospitalisation en milieu psychiatrique ou une mise en danger de sa personne.
Le patient souffre d'une schizophrénie paranoïde avec un
trouble anxieux avec des TOCs. Il a perdu son emploi et a nécessité l'aide des
prestations complémentaires. Il se montre cependant anosognosique ou peu
conscient de sa maladie, comme beaucoup de patients souffrant de schizophrénie
mais accepte de prendre la médication, en particulier car ses proches se
plaignent de ses symptômes et des troubles du comportement. Le patient présente
actuellement un état de stabilité suffisant. Il est bien inséré socialement et
effectue différentes tâches de bénévolat pour soutenir des personnes vulnérables.
Dans un cadre stable et avec une bonne prise en charge, il peut fonctionner et
prendre soin de lui et des activités de la vie quotidienne, ce qui lui a permis
de garder un emploi mais dès qu'il y a des sources de tension et de stress, le
patient peut perdre sa capacité à gérer les situations au travail. Sa
vulnérabilité au stress ne date pas de son arrivée en Suisse et à l'étranger il
ne pourra vraisemblablement pas travailler non plus.
Le stress est un facteur de mauvais pronostic et représente
en l'espèce une forte source de difficultés pour lui, c'est pourquoi il me
semble non seulement pas judicieux sur le plan médical de le forcer à quitter
la Suisse mais surtout que cela est médicalement contre-indiqué comme cela
risque de le déstabiliser et de causer une exacerbation de la symptomatologie
psychotique. […]".
Le 13 novembre 2018, le SPOP a rendu une décision
dont le dispositif est le suivant :
" Partant, nous décidons :
de refuser le renouvellement de votre autorisation de séjour
pour activité lucrative en application des articles 6 de l'Annexe I de l'ALCP
et 61a de la LEtr;
de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle
du droit de demeurer en application de l'article 4 de l'Annexe I de l'ALCP:
d'être favorables à la poursuite de votre séjour et à la
délivrance d'une autorisation de séjour annuelle au sens de l'article 20 de
l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes du 22 mai 2002 (OLCP).
Dès que la présente sera en force et conformément à la réglementation
régissant la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les
autorités cantonales en matière de police des étrangers, nous vous informons
que nous soumettons votre dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
dans le cadre de la procédure d'approbation prévue à l'article 85 de
l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et à l'Ordonnance du 13 août 2015 du
DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux
décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers […]"
G.
Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après: le
recourant) a saisi le 13 décembre 2018 la CDAP d'un recours contre cette
décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une
autorisation de séjour sous l'angle du droit de demeurer lui soit octroyée sous
réserve de l'approbation du SEM. Il a en outre requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire. Il a également demandé la production de son dossier en
main de l'OAI.
A l'appui de son recours, il a produit notamment le
questionnaire rempli par son employeur le 2 octobre 2014 à l'attention de l'OAI
dont il résulte notamment que celui-ci a mis fin au contrat de travail en
raison du manque de rendement du recourant et du risque d'accident lié à sa
maladie, l'employeur estimant par ailleurs que le recourant était "trop
perturbé pour pouvoir se concentrer pour effectuer un quelconque travail".
Le recourant a également produit un rapport médical du 20 octobre 2014 du Dr D.________
à l'attention de l'OAI qui pose les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de schizophrénie paranoïde existant depuis l'adolescence et de trouble
anxieux avec TOCs (troubles obsessionnels compulsifs) observés objectivement
depuis 2013.
Dans sa réponse du 19 décembre 2018, le SPOP a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 8 janvier 2019, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le recourant a déposé des déterminations
complémentaires en date du
11 février 2019.
H.
La Cour a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Il convient d'abord d'examiner si le recourant a un intérêt digne de
protection à la modification de la décision attaquée.
a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a
qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de
cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une
personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste
ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant
en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle
ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid.
6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 131 II 361 consid. 1.2 et les arrêts
cités).
De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt
digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le
recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours.
(ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid.
1b).
b) En l'espèce, le litige a pour objet la demande du
recourant de prolongation de son autorisation de séjour. Or, l'autorité intimée
s'est déclarée favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 20 OLCP. Toutefois, le recourant prétend à l'octroi d'une autorisation
de séjour UE/AELE en vertu du droit de demeurer résultant de l'art. 4 par. 1
Annexe I ALCP, laquelle a été refusée par la décision attaquée. Il soutient
qu'il n'a d'autre choix que de contester "cette partie" de la
décision attaquée devant la cour de céans, à défaut de quoi elle deviendrait
définitive.
Selon l'ordonnance du Département fédéral de justice
et police du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure
d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
étrangers (RS 142.201.1), tant la prolongation d'une autorisation de séjour
fondée sur le droit de demeurer (art. 4 let. e de ladite ordonnance) que celle
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP (art. 5 let.
d de ladite ordonnance) sont soumises à la procédure d'approbation par le SEM (cf.
Directives et commentaires du SEM concernant l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes [Directives OLCP], ch. 8.5).
Dans une affaire récente (PE.2018.0491 du 15 mars
2019) présentant une configuration similaire, la CDAP a déclaré irrecevable le
recours dirigé contre une décision du SPOP délivrant à l'intéressé une
autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sous
réserve de l'approbation du SEM alors que ce dernier revendiquait l'octroi
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. En substance, la
CDAP a considéré que, dès lors que l'approbation du SEM était requise pour l'un
ou l'autre fondement de l'autorisation de séjour, le Tribunal administratif fédéral
pouvait admettre le recours contre un éventuel refus du SEM d'approuver
l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base d'un autre fondement que
celui proposé par l'autorité cantonale puisqu'il n'était lié ni par les motifs
invoqués par les parties, ni par les considérants juridiques de la décision attaquée
(p. ex. TAF F-1186/2018 du 10 janvier 2019 consid. 1.5). Le recourant ne serait
donc pas pénalisé par une éventuelle différence de fondement juridique de
l'autorisation de séjour que l'autorité cantonale propose d'octroyer sous
réserve d'approbation du SEM.
Cela étant, il ressort de la jurisprudence récente
du TAF (TAF F-5697/2017 du 11 novembre 2019, consid. 3.2; F-2201/2017 du 9
octobre 2018, consid. 4; F-1651/2017 du 30 mai 2018, consid. 7.2;
F-1316/2016 du 5 mars 2018, consid. 4.1 et réf. citées) que cette instance
considère que, dans le cadre de la procédure d'approbation, les autorités
fédérales ne peuvent en principe se prononcer sur l'octroi d'une autorisation
de séjour en vertu d'une autre disposition que celle dont l'autorité cantonale
a fait application. Dans le cadre du recours dirigé contre un refus
d'approbation du SEM, le TAF limite dès lors son examen au fondement de
l'autorisation de séjour résultant de la décision cantonale et n'examine pas si
une autorisation de séjour peut être octroyée à raison d'un autre fondement. Si
la personne étrangère souhaite invoquer une autre disposition que celle retenue
par la décision cantonale, il lui appartiendrait de contester celle-ci devant
la juridiction cantonale (arrêt F-2201/2017 du 9 octobre 2018 précité,
consid. 4.2). Dans l'arrêt le plus récent (F-5697/2017 précité, consid.
3.4), le TAF a toutefois examiné "à titre exceptionnel" l'application
des dispositions pertinentes de l'ALCP – respectivement de la CEDH – dans les
limites de l'objet du recours et n'a pas limité son examen au fondement de
l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale sous réserve de l'approbation
du SEM. A l'aune de cette jurisprudence, on peut donc se demander si, lorsque
le SPOP décide de soumettre pour approbation au SEM l'octroi d'une autorisation
de séjour pour un autre motif que celui invoqué par l'étranger, ce dernier n'a
pas un intérêt digne de protection à en contester le fondement juridique.
Toutefois, la question de la recevabilité du recours
peut rester indécise, celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les
motifs qui suivent.
2.
Le recourant requiert la production de son dossier en main de l'OAI.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de
Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour
l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit
d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299
et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208
du 29 mai 2019 consid. 3a).
b) En l'espèce, le dossier contient les pièces
essentielles en relation avec la demande de prestations déposée par le
recourant auprès de l'assurance-invalidité, soit la demande elle-même et la
décision de l'OAI, qui font partie du dossier de l'autorité intimée, et la
déclaration de l'employeur et le rapport médical du Dr D.________
du 20 octobre 2014, produits par le recourant dans le cadre de la présente
procédure. Comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 3d), ces pièces sont
suffisantes pour permettre au tribunal de se forger une opinion sur les
questions déterminantes en l'espèce, soit l'existence d'une incapacité
permanente du travail et la date à laquelle celle-ci a débuté.
On ne voit pas quels éléments
complémentaires pourraient amener la production des autres pièces du dossier en
main de l'OAI. Le recourant ne le précise d'ailleurs pas sinon pour considérer
que le dossier de l'OAI serait trop lacunaire pour que le tribunal puisse
déterminer la date du début de l'incapacité de travail du recourant.
La requête du recourant tendant à la
production du dossier en main de l'OAI est donc rejetée.
3.
La décision attaquée refuse l'octroi d'une autorisation de séjour sous
l'angle du droit de demeurer en raison du fait que le recourant n'aurait pas
acquis la qualité de travailleur et de la décision négative de l'OAI sur sa
demande de rente.
a) En tant que ressortissant portugais, le recourant
peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681).
L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en
faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et
d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties
contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis
conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6
ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les
dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour
sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I
ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).
b) Le recourant ne conteste pas qu'il ne revêt plus
la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Il soutient
toutefois qu'il doit être mis au bénéfice du droit de demeurer garanti par
l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP dès lors qu'il revêtait la qualité de
travailleur, qu'il avait résidé en Suisse de manière permanente pendant plus de
deux ans et qu'il a dû cesser son activité en raison d'une incapacité
permanente de travail. S'agissant de ce dernier point, il conteste que, comme
le retient la décision de l'OAI du 16 mars 2016, il présenterait une incapacité
totale de travailler en raison de ses troubles psychiques depuis l'adolescence;
il soutient que ses troubles n'étaient pas invalidants mais qu'ils se sont
aggravés dès la fin 2013 lorsqu'il a perdu son droit de séjourner en Suisse.
aa) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié
du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé
d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP,
les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant
l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de
l’UE/AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais une
réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail
(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la
loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). L'art. 61a LEI
dispose ce qui suit:
"1 Le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte
durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de
travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de
l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la
fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement d'indemnités de chômage perdure
à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin
à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation des rapports de travail et
l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide
sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation involontaire des rapports de
travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une
autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de
travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai
de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du
versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes
dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de
travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui
peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin
1999.
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association
européenne de libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux
ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou
une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité
lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883).
bb) A certaines conditions, les travailleurs au sens
de l'ALCP ont le droit de demeurer en Suisse après la fin de leur activité économique.
L’art. 4 annexe I ALCP prévoit que les
ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour
les travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants).
A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) 1251/70, le
travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat
membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite
d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre
permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune
condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme
des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage
involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les
absences pour cause de maladie ou accident (cf. art. 4 par. 2 du règlement
[CEE] 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose
d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court
depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par.
1.
let. a et b et de l'art. 3 (cf. notamment TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018
consid. 4.2.1).
Selon la jurisprudence, pour pouvoir
prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 par. 1 let. b
du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait séjourné sur le
territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où
l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit
pas une durée déterminée d'activité. Par ailleurs, ce droit suppose que
l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé
d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121
consid. 3.2 et 3.5.3 ; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 et 4.2.3 ; TF 2C_134/2019
du 12 novembre 2019 consid. 3 [destiné à la publication];2C_374/2018 du 15
août 2018 consid. 6.2; CDAP PE.2018.0138 du 25 juin 2019 consid. 3c). En
outre, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de
travail, le travailleur ait encore effectivement le statut de travailleur au
sens de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1 et
3.2;2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.2). Pour déterminer le moment où
l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la
procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6 p. 128; 141 II 1
consid. 4.2.1 p. 11 s.) et de retenir la date du début du délai d'attente d'une
année en vue de l'octroi d'une rente (ATF 144 II 121 consid. 3.6.2 p. 128; TF
2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.6).
Aux termes de l'art. 22 OLCP, les
ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord
sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour
UE/AELE. Les personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi
d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur
permettant d'invoquer le droit de demeurer en Suisse. Le Tribunal fédéral a
précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient en règle
générale d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer
sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé. Il faut toutefois
que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées (ATF 141
II 1 consid. 4.2; TF 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.5 [destiné à la
publication];2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références
citées).
cc) Il convient d'abord d'examiner si,
comme le retient la décision attaquée, le recourant n'a en définitive jamais eu
la qualité de travailleur. Dans sa réponse, l'autorité intimée soutient que le
recourant n'a pu acquérir cette qualité à raison de l'emploi qu'il a débuté
pour B.________ dès le 1er janvier 2014 dès lors que les rapports de
travail ont pris fin le 31 octobre 2014, soit moins d'une année après avoir
commencé.
Dans son arrêt du 22 juillet 2014
(PE.2014.0071), la CDAP a considéré que la prise d'emploi du recourant auprès
de B.________ dès le 1er janvier 2014 lui permettait de
bénéficier de la qualité de travailleur et donc de prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour UE/AELE. Il résulte en outre du dossier
que le recourant a réellement et effectivement exercé une activité économique
pour le compte de B.________. Comme le relève à raison le recourant, même si
l'extrait de son compte de compensation AVS ne fait pas état du paiement de
cotisations pendant cette période, il résulte des autres pièces produites –
notamment des certificats de salaire et de la déclaration de l'employeur auprès
de l'OAI – que le recourant a exercé son activité à 50% jusqu'au mois de
juillet 2014, date à laquelle a été constaté le début de son incapacité de
travail. Le contrat du recourant a été résilié pour le 31 octobre 2014.
Le recourant disposait dès lors en
principe de la qualité de travailleur à tout le moins jusqu'au 31 octobre 2014,
date à laquelle ses rapports de travail avec B.________ ont pris fin. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il n'est pas
déterminant sous l'angle de l'application de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP
que les rapports de travail aient duré plus de douze mois. L'art. 61a al. 5 LEI
réserve d'ailleurs expressément l'application du droit de demeurer.
dd) Il convient donc de déterminer si
le recourant a cessé d'occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité
permanente de travail au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE)
1251/70 et de la jurisprudence précitée.
Comme le relève l'autorité intimée,
l'OAI a rejeté la demande de rente du recourant. Il résulte de la décision du
15.
mars 2016 de l'OAI que le motif du refus n'était pas l'absence d'incapacité
permanente de travail du recourant mais l'existence d'une "incapacité
totale de travail dans le monde de l'économie, et ce depuis [son] adolescence,
soit depuis une date largement antérieure à [son] entrée en Suisse" (cf. décision du 16 mars 2016 de l'OAI). L'OAI a en particulier
retenu en se fondant sur le rapport médical du Dr D.________ du 20 octobre 2014
que les troubles psychiques dont souffre le recourant étaient préexistants à
son entrée en Suisse. En effet, selon la législation en matière
d'assurance-invalidité, la personne assurée doit compter, lors de la survenance
de l'invalidité, trois années entières au moins de cotisations (art. 36 al. 1
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS
831.20]). Bien qu'il n'ait pas recouru en temps utile contre la décision de
l'OAI, le recourant conteste dans la présente procédure les faits retenus par
l'OAI et prétend en substance que les troubles préexistants n'étaient pas
invalidants avant la dégradation de son état de santé survenue en 2014.
Comme on l'a rappelé plus haut (cf.
supra consid. 3b/bb), la jurisprudence se réfère en principe aux
résultats de la procédure d'octroi de la rente d'invalidité pour déterminer le
moment où l'incapacité de travail survient et retient la date du début du délai
d'attente d'une année en vue de l'octroi d'une rente. En l'espèce, l'OAI a
retenu que l'incapacité de travail permanente existait depuis l'adolescence, ce
qui excluait le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité
en application de l'art. 36 al. 1 du 19 juin 1959 de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) selon lequel, pour avoir droit à une
rente ordinaire d'invalidité, la personne assurée doit compter, lors de la
survenance de l'invalidité, trois années entières au moins de cotisations.
Contrairement à ce que soutient le
recourant, cette appréciation n'est pas en contradiction flagrante avec les
autres pièces du dossier de l'assurance-invalidité. En effet, selon ce qu'a
déclaré son employeur, le recourant a été licencié en raison de son manque de
rendement et du risque d'accident lié à sa maladie. L'employeur a considéré que
le recourant était "trop perturbé pour effectuer un quelconque
travail". Quant au rapport du Dr D.________ du 20 octobre 2014, il pose le
diagnostic "avec effet sur la capacité de travail" d'une
schizophrénie paranoïde (F200 selon la classification internationale des
maladies) existant depuis l'adolescence ainsi que de troubles anxieux avec TOCs
(troubles obsessionnels compulsifs) observés objectivement depuis 2013. Même si
le médecin a également constaté dans son anamnèse que les symptômes
psychotiques sont devenus invalidants en 2014, il résulte de l'ensemble de la
situation médicale que le recourant était très vraisemblablement incapable de
travailler déjà avant cette date.
Ces éléments sont corroborés par le
fait que le recourant n'a jamais pu exercer durablement une activité lucrative
sur le territoire suisse. Ainsi, selon l'extrait de compte de compensation AVS
figurant au dossier, il n'a exercé une activité lucrative que de juin à octobre
2008.
pour C.________, de mai à juillet 2009 pour E.________ à Lausanne et
d'août à septembre 2009 pour F.________ à Genève, les autres cotisations
versées l'étant en tant que personne sans activité lucrative ou en lien avec
des indemnités de chômage, respectivement d'un programme d'occupation. Compte
tenu des montants, il est en outre vraisemblable que ces activités n'aient été
exercées qu'à temps partiel. Il n'a en outre pas réussi non plus à conserver
l'emploi qu'il avait obtenu à temps partiel en 2014 pour B.________, cet
employeur considérant qu'il est incapable d'exercer une activité lucrative. En
outre, son médecin traitant a confirmé que les troubles liés à sa schizophrénie,
à l'origine notamment des difficultés importantes du recourant à supporter le
stress inhérent à un environnement de travail, étaient préexistants à son
arrivée en Suisse (cf. attestation du Dr D.________ du 16 février 2018). En
réponse à l'exercice par le recourant de son droit d'être entendu sur son
projet de décision lui refusant une rente d'invalidité, l'OAI s'était également
fondé sur ces éléments – en particulier sur le fait que le recourant n'avait
exercé depuis son arrivée en Suisse que pour de courtes durées et à temps
partiel, ce qui n'était pas en contradiction avec les informations médicales –
pour considérer qu'une incapacité de travail durable à hauteur d'au moins 40%
était préexistante à son entrée en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, le
tribunal ne voit pas de motif en l'espèce de s'écarter de l'appréciation de
l'OAI s'agissant du début de l'incapacité permanente de travail.
En outre, la jurisprudence dont se prévaut le
recourant (TAF arrêt F-5969/2015 du 13 juin 2017) ne lui est d'aucun secours.
En effet, dans cette affaire, le tribunal n'avait pas été en mesure de
déterminer la date du début de l'incapacité de travail de l'étranger parce que,
dans le cadre de la demande de rente AI, il importait peu de savoir si celle-ci
avait débuté à une date antérieure. La situation diffère de celle du présent
litige où l'OAI a expressément reconnu que l'incapacité permanente de
travailler du recourant remontait à son adolescence, soit bien avant son entrée
en Suisse.
d) C'est dès lors à juste titre que l'autorité
intimée a refusé de soumettre au SEM l'approbation de l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer en Suisse du recourant.
4.
Le recourant, qui perçoit des prestations complémentaires en application
de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC;
RS 831.30), ne peut à l'évidence pas revendiquer l'octroi d'une autorisation de
séjour fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP, cette disposition supposant de
disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l'aide sociale pendant le séjour et les prestations complémentaires étant
assimilées à de l'aide sociale au sens de cette disposition selon la
jurisprudence (ATF 135 II 265 consid. 3.7).
5.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l'octroi, sous réserve de
l'approbation du SEM, d'une autorisation de séjour fondée sur des motifs
importants fondée sur l'art. 20 OLCP.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, les frais de la cause seront provisoirement laissés à
la charge de l'Etat.
Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité
due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du
code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et
art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf
circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors
taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).
Selon la liste des opérations produite le 15 janvier
2020, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire 8 heures et 22
minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1506,60 francs. A cette
somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 75 fr. 35, ainsi que la TVA
calculée sur ces montants, soit 121 fr. 80. Le montant total de l'indemnité
d'office allouée s’élève ainsi à 1'703 fr. 75.
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il
est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le
faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art.39a CDPJ) en tenant compte des montants
payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 13 novembre 2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Lory Balsiger est arrêtée
à 1'703 francs et 75 centimes, débours et TVA compris.
Lausanne, le 21 janvier 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.