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Décision

PE.2019.0004

CDAP - PE.2019.0004 - 2020-04-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 avril 2020Français44 min

A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1967, et B.________, ressortissante

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1967, et B.________, ressortissante

italienne née le ******** 1963, se sont mariés le 30 avril 2012 au Kosovo.

Les époux sont arrivés en Suisse au début du mois de

juin 2012 et se sont installés à ********. B.________ a été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 14 juin 2017 compte tenu

de la prise d'une activité salariée; A.________ a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, également valable

jusqu'au 14 juin 2017.

B.

a) Le 18 avril 2017, A.________ a déposé une demande de prolongation de

son autorisation de séjour. Il a indiqué dans ce cadre qu'il faisait ménage

commun avec son épouse.

Par courrier de son conseil du 1er février

2018, l'intéressé a toutefois informé le Service de la population (SPOP) qu'il

souhaitait "obtenir un permis B qui ne soit plus rattaché à la

situation personnelle en Suisse de son épouse". A la requête du SPOP,

son conseil a précisé en particulier ce qui suit à ce propos, par courrier du 8

mars 2018:

"[…] si mon client vous demande désormais le renouvellement de

son autorisation de séjour avec son statut propre, c'est parce que son épouse

n'a quant à elle pas fait à temps les démarches pour pouvoir renouveler son

propre permis d'étrangère en Suisse. De plus, à la connaissance de mon client,

son épouse n'a pas non plus l'intention de faire des démarches pour pouvoir

récupérer en Suisse le cas échéant un permis. En effet, à l'heure actuelle, […] son souci principal est de pouvoir se

soigner.

[…]

à ce jour, Mme B.________ ne réside plus en Suisse. En raison de graves

problèmes de santé, elle a commencé, à partir du mois d'avril 2017, à faire des

allers-retours entre la Suisse et l'Italie, et cela dans le but de s'y faire

soigner à moindre coût pour elle ainsi qu'également pour être désormais plus

proche de sa propre famille, dans la mesure où celle-ci vit donc quant à elle

en Italie. Et, finalement, Mme B.________ s'est définitivement établie en

Italie, où elle reçoit désormais, à la connaissance de son mari, assez

fréquemment des soins. A la connaissance de son mari, Mme B.________ souffre

actuellement de problèmes d'équilibre chroniques, de problèmes également à sa

santé d'une manière plus générale ainsi que d'une dépression de longue durée à

l'origine non élucidée. […]

Si l'épouse de mon client n'a pas

renouvelé en Suisse son autorisation de séjour, c'est simplement parce que,

depuis le printemps de l'année passée, elle avait d'autres priorités, à savoir

de se soigner, donc sa santé; de plus, elle souhaitait depuis lors se

rapprocher de sa famille en Italie et n'avait plus aucun intérêt à terme à

préserver encore d'une quelconque manière son statut d'étrangère ici en Suisse.

[…]

Mon client a rencontré son épouse

en Italie, car ils y étaient voisins. C'est en 2010 qu'ils se sont ainsi rencontrés.

Il faut en outre ici insister sur le fait que mon client avait alors en Italie

un permis de séjour et de travail, donc une situation tout à fait régulière

dans ce pays-là. Les deux futurs époux ont vécu ensuite ensemble durant deux

ans et ce n'est qu'après que Mme B.________ a proposé le mariage à mon client.

A ce jour, le couple n'a initié

aucune procédure de séparation et/ou de divorce. Ils ne se sont pas non plus

séparés de fait, en ce sens que, depuis le printemps de 2017, Mme B.________ a

d'abord fait des allers et retours entre son lieu de résidence en Italie et le

domicile conjugal en Suisse, puis c'est mon client qui a fait de tels allers et

retours, et cela en général au rythme de deux fois par mois en moyenne.

Il n'y a donc à ce jour aucune

décision de séparation judiciaire, ni aucun projet de divorce. Il n'y a

également jamais eu entre les époux de violences conjugales. Mon client n'est

pas contraint de verser de l'argent à son épouse, mais il le fait néanmoins

spontanément, par des versements en cash quand il va lui rendre visite en

Italie.

Il n'y a pas d'enfants communs.

Enfin, du point de vue des

attaches de mon client en Suisse, je peux ici vous dire ceci.

Mon client est venu en Suisse pour

la première fois durant la guerre. C'était en 1988. Il est alors resté au

bénéfice d'un permis B jusqu'en 1993. Entre 1995 et 2000, mon client était

aussi en Suisse, et cela au bénéfice d'un statut de requérant d'asile. Depuis

2012, il est donc revenu en Suisse et il n'a depuis lors plus cessé de vivre et

travailler ici. Un des enfants de mon client est marié à une personne qui est

titulaire en Suisse d'un permis d'établissement. Il vit actuellement en Suisse

avec son épouse. Tous les amis de mon client vivent aussi ici en Suisse. Mon

client a également en Suisse des cousins, une sœur, des neveux et encore les

enfants de ceux-ci. Mon client parle et lit couramment le français. Au reste,

il est au bénéfice en Suisse d'un contrat de travail de durée indéterminée. Il

est très apprécié dans son entourage ainsi que dans son voisinage."

Par courrier électronique du 26 mars 2018, le

Service du contrôle des habitants de la commune de ******** a informé le SPOP

que A.________ avait annoncé ce jour que son épouse "avait quitté la

Suisse le 16.04.2017 pour l'Italie pour raison de « santé »".

Invité par le SPOP à fournir des informations et

documents complémentaires en lien avec sa demande, l'intéressé a en particulier

indiqué, par courrier du 3 mai 2018, qu'il n'avait pas de preuve du séjour de

son épouse en Suisse entre le 1er juin 2012 et le 16 avril 2017

"hormis le fait [qu'elle] était inscrite comme résidente et

qu'elle payait son assurance maladie obligatoire régulièrement"; son

épouse n'avait en effet travaillé "qu'au tout début de son séjour"

en Suisse et avait dû arrêter "assez rapidement" "en

raison de ses problèmes de santé". Il n'avait en outre aucune pièce à produire

en lien avec le traitement médical que son épouse suivait en Italie, cette

dernière "ne souhait[ant] pas que son mari disposât de ce chef

d'informations trop précises à son égard, et cela par pudeur". Il a

notamment produit en annexe à ce courrier un extrait du registre des poursuites

du 25 avril 2018 le concernant, dont il résulte notamment qu'il faisait alors

l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de 34'649 fr. 45.

b) Par courrier du 11 juin 2018, le SPOP a informé A.________

de ce qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation

de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a en substance retenu que le

mariage n'existait plus que formellement, que l'intégration n'était pas réussie

- au vu notamment de la situation financière obérée et du fait que A.________

avait travaillé illégalement en Suisse pendant de nombreuses années - et que

l'intéressé n'avait répondu "que partiellement" à ses demandes

d'informations et de documents complémentaires.

Invité à se déterminer, A.________ a en particulier

fait valoir, par courrier du 12 juillet 2018, qu'il était en train de

s'acquitter de ses dettes par le biais de retenues de salaire "de

l'ordre de Fr. 1'500.- par mois" et qu'il aurait ainsi "très

rapidement payé toutes [s]es dettes". Il relevait également que

son séjour en Suisse "dans les années 90" n'avait pas été

illégal puisqu'il avait déposé des recours contre la perte de son permis de

séjour et bénéficié dans ce cadre de l'effet suspensif. S'agissant pour le

reste du départ de son épouse de Suisse, il indiquait avoir "fourni

tout ce qu'il savait et tout ce qu'il avait à son sujet". Il a produit

un nouveau lot de pièces, comprenant notamment des certificats de travail et

des témoignages de tiers attestant de son intégration en Suisse.

c) Par courrier du 26 octobre 2018, le SPOP a confirmé,

après un "nouvel examen du dossier", son intention de refuser

le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et de lui

impartir un délai pour quitter la Suisse. Il a retenu que l'intéressé n'avait

apporté aucune pièce prouvant le ménage commun avec son épouse pendant une

durée de trois ans au minimum et maintenu pour le reste que l'intégration en

Suisse n'était "pas particulièrement réussie".

Une nouvelle fois invité à se déterminer, A.________

a notamment indiqué, par courrier du 26 novembre 2018, qu'il était allé voir

son épouse en Italie "au début de ce mois", que la maladie

dont elle était atteinte était en "rémission" et qu'il avait

été convenu qu'elle revienne en Suisse et qu'ils reprennent la vie commune

"pour le tout début de l'année prochaine". Il priait en

conséquence le SPOP de "patienter encore jusqu'à tout le moins le début

de l'année prochaine" avant de statuer.

d) Par décision du 5 décembre 2018, le SPOP a refusé

le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et

prononcé son renvoi de Suisse, retenant les motifs suivants:

"A l'analyse du dossier, nous

relevons que:

-

Le mariage de l'intéressé n'existe plus que formellement et est

maintenu dans le seul but de ne pas perdre son autorisation de séjour;

-

Son épouse ne vit plus en Suisse mais […] en Italie depuis une date non déterminée;

-

Son autorisation de séjour a pris fin puisqu'elle n'a entrepris

aucune démarche pour son renouvellement avant son échéance le 14 juin 2017 et

n'a pas donné suite à la convocation de sa commune de domicile;

-

Madame B.________ a cessé son activité comme responsable de bar

auprès du Restaurant C.________ peu après son arrivée en Suisse puisque cette

société a été radiée par suite de cessation d'activité le ******** mars 2014;

-

La date réelle de son départ de Suisse est non déterminée;

-

En effet, son époux a annoncé un départ au 16 avril 2017 à la

commune de ******** en date du 26 mars 2018;

-

Aucun document n'a été fourni attestant la durée de vie commune

en Suisse du couple pendant au moins trois ans;

-

Aucun document n'a été fourni au nom de Madame B.________

attestant la durée de son activité en Suisse;

-

Monsieur A.________ n'a pas d'attaches particulières dans notre

pays;

-

Sa situation financière est obérée eu égard aux poursuites et

actes de défaut de biens enregistrés auprès de l'Office des poursuites;

-

L'intégration en Suisse n'est pas particulièrement réussie.

Au vu de ces éléments, force est

de constater que Monsieur A.________ ne peut plus se prévaloir de l'article 3

de l'Annexe I de l'ALCP pour obtenir le renouvellement de son autorisation de

séjour par regroupement familial.

Il ne peut pas se prévaloir de

l'article 50 de la LEtr, qui prévoit que le droit à l'octroi ou à la

prolongation de l'autorisation subsiste après dissolution de la famille. En

effet, les conditions émises à l'alinéa 1, lettre a et b et à l'alinéa 2 de

cette disposition ne sont manifestement pas remplies.

En outre, sa situation ne relève

pas d'un cas individuel d'extrême gravité justifiant de lui octroyer une

autorisation de séjour en application de l'article 30, alinéa 1 lettre b de la

LEtr."

C.

a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son

conseil du 4 janvier 2019, concluant principalement à son annulation et au

renouvellement de l'autorisation de séjour en sa faveur pour "une durée

d'à tout le moins deux ans", et requérant, à titre préalable, le

bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a en substance fait valoir que le

ménage commun avec son épouse avait duré environ cinq ans respectivement qu'il

n'y avait en réalité pas eu de dissolution de l'union conjugale à ce jour; il a

soutenu dans ce cadre qu'il lui était impossible, sans faute de sa part,

d'apporter des éléments supplémentaires attestant de la durée du séjour de son

épouse en Suisse, et proposé l'audition de cette dernière en qualité de témoin.

Il s'est prévalu de la durée de son séjour et de sa bonne intégration en

Suisse, rappelant notamment qu'il était en train de rembourser ses dettes.

Invité à compléter et retourner le formulaire

d'assistance judiciaire et à produire les pièces justificatives utiles dans ce

cadre, le recourant a indiqué par courrier du 8 janvier 2019 qu'il renonçait à

sa demande sur ce point.

b) L'autorité intimée a maintenu sa décision dans sa

réponse au recours du 12 février 2019, relevant notamment que le recourant

n'avait produit aucun document attestant de la présence de son épouse en Suisse

depuis l'annonce de son arrivée en juin 2012 "(par ex.: fiches de

salaire, certificats d'employeurs, certificats médicaux, quittances de

paiement, témoignages de voisins ou d'amis avec copie de leur document

d'identité, abonnement de bus, etc.)".

Invité à produire un extrait à jour des poursuites

le concernant ainsi que des certificats médicaux attestant de l'état de santé

de son épouse, le recourant a produit le 28 mars 2019 un extrait du registre

des poursuites établi le 19 mars 2019 dont il résulte qu'il faisait alors

l'objet de poursuites pour un montant total de 61'520 fr. respectivement

d'actes de défaut de biens pour un montant total de 49'839 fr. 15. Il a indiqué

qu'il ne pouvait pas produire les pièces médicales requises, les époux ayant eu

une "dispute" lors de son dernier déplacement en Italie et son

épouse ayant "refusé tout net de lui remettre quoi que ce soit de

médical la concernant". Il a maintenu pour le reste que son

intégration en Suisse était bonne, concluant, à titre subsidiaire, à la reconnaissance

d'un cas de rigueur. Il a requis la tenue d'une audience, "conformément

à la CEDH", afin de pouvoir être interrogé en tant que partie et de

pouvoir plaider oralement sa cause.

A la requête de la juge instructrice, l'autorité

intimée a produit le 19 juin 2019 le dossier de l'épouse du recourant.

c) Par écriture du 13 septembre 2019, le recourant a

spontanément manifesté son intention de produire "à tout le moins"

un témoignage écrit de son épouse. Le 11 octobre 2019, son conseil a indiqué que

l'intéressé s'était une nouvelle fois rendu en Italie pour discuter avec cette

dernière, exposant ce qui suit à ce propos:

"Malheureusement, il a alors

appris qu'elle était encore en traitement et qu'elle ne souhaitait pas venir,

même brièvement en Suisse, du moins pas pour l'instant. De même, elle a peiné à

comprendre ce qui se passe et qui est en cours ici en Suisse sur le plan

administratif pour son mari. Dès lors, elle a refusé de lui établir un

témoignage écrit."

Il a produit un nouveau lot de pièces, comprenant notamment

ses fiches de salaire depuis le mois de janvier 2018 ainsi que des pièces attestant

de ce que son épouse avait bénéficié d'une "assurance selon la LAMal"

auprès de l'agence d'assurance D.________ du 1er juillet 2012 au 16

avril 2017. Il a également produit ses fiches de salaire depuis le mois de

janvier 2018.

L'autorité intimée a encore maintenu sa décision par

écriture du 21 octobre 2019.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du

16.

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications.

La légalité d'un acte administratif doit toutefois

en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de

son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF

144.

II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce

principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs

impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde

d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497 consid.

5.3.2

et les références; Tribunal fédéral [TF]2C_29/2016 du 3 novembre 2016

consid. 3.2). En l'occurrence et sous cette réserve, il convient ainsi

d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég.

la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI).

3.

A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis la tenue d'une

audience.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

notamment par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et

les références).

Devant la cour de céans, la procédure est en

principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L'autorité établit les faits d'office

(art. 28 al. 1 LPA-VD); selon l'art. 29 LPA-VD, elle peut recourir à différents

moyens de preuve, tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les

renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let.

e) ou encore les témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,

les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent

notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est

toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit

administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence constante en effet,

le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 et les références; TF 1C_68/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1;

CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).

b) En l'espèce, dans son recours, le recourant a proposé

l'audition de son épouse en qualité de témoin (cf. art. 29 al. 1 let. f, 34 al.

1.

et al. 2 let. d LPA-VD). Il n'a toutefois pas expressément réitéré cette proposition

dans son écriture du 28 mars 2019, requérant alors la tenue d'une audience afin

d'être lui-même interrogé en tant que partie et de pouvoir plaider sa cause

(cf. art. 29 al. 1 let. e LPA-VD); dans sa dernière écriture du 13 septembre

2019, il a encore indiqué, en particulier, que son épouse "ne

souhaitait pas venir, même brièvement en Suisse, du moins pas pour l'instant".

Dans ces conditions, le tribunal considère que le recourant a implicitement

renoncé à sa proposition tendant à l'audition de l'intéressée en qualité de

témoin, étant précisé qu'il lui aurait été loisible de produire une attestation

écrite de sa part - comme il s'est spontanément proposé de le faire par

écriture du 13 septembre 2019.

Quant à la demande du recourant tendant à la tenue

d'une audience afin d'être lui-même entendu et de pouvoir plaider sa cause, il

convient de rappeler que la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1

LPA-VD) et que les parties ne peuvent, sauf disposition expresse contraire,

prétendre être auditionnées par l'autorité (art. 33 al. 2 LPA-VD); la CEDH, à

laquelle l'intéressé se réfère dans son écriture du 28 mars 2019, ne lui donne

aucun droit à la tenue d'une audience dans le cadre de la présente procédure

- l'art. 6 par. 1 CEDH, qui prévoit notamment le droit pour toute personne

à ce que sa cause soit entendue publiquement, ne s'appliquant qu'aux

contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé

de toute accusation en matière pénale (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; TF 2C_1125/2018

du 7 janvier 2019 consid. 4). Cela étant, le recourant a eu l'occasion

d'exposer ses griefs, par l'intermédiaire de son conseil, dans ses différentes

écritures devant la cour de céans; le tribunal ne voit pas quels éléments

déterminants pour l'issue du litige - qui n'auraient pas pu être exposés par

écrit - son audition serait susceptible d'apporter, et considère bien plutôt

d'emblée, par appréciation anticipée, qu'une telle audition ne serait pas de

nature à modifier la conviction qu'il s'est forgée sur la base des pièces au

dossier.

4.

Dans son recours, le recourant soutient qu'il n'y aurait "en

réalité" pas eu de dissolution de l'union conjugale à ce jour.

a)

La LEI n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en

dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEI, dont la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre

de la novelle du 16 décembre 2016).

b) En application de l'ALCP, le conjoint d'une

personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et

ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP, art.

3.

par. 1 et par. 2 let. a Annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y

a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 et par. 2 Annexe I ALCP

lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de

regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour

l'époux du travailleur communautaire (ATF 144 II 1 consid. 3.1, 139 II 393

consid. 2.1, 130 II 113 consid. 9.5; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid.

5.1).

Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22

mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne

et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

c) Aux termes de l'art. 44 al. 1 let. a LEI (dont la

teneur n'a pas subi de modification sur ce point, sinon dans sa formulation,

dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), le conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une autorisation de séjour

et la prolongation de celle-ci à la condition notamment qu'il vive en ménage

commun avec lui. Selon l'art. 49 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée dans

le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), l’exigence du ménage commun prévue

à l'art. 44 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est

maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une exception à

l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,

à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants.

L'art. 49 LEI ne vise que des situations

exceptionnelles; d'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux

et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur

situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (TF 2C_603/2019 du

16.

décembre 2019 consid. 4.1 et la référence). La décision librement consentie

des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à

elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le but de cette

disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés pendant

une longue période; après plus d'un an de séparation sans motifs majeurs, il y

a présomption que la communauté conjugale est rompue (TF 2C_603/2019 du 16

décembre 2019 consid. 4.1,2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2 in

fine et les références; cf. ég. TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3,

dont il résulte qu'une séparation due à une crise conjugale ne doit pas durer

plus de quelques mois). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas

exclue n'est pas davantage déterminant dans ce cadre (TF 2C_1123/2014 du 24

avril 2015 consid. 3.3 in fine et les références).

d)

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'épouse du recourant ne vit plus

en Suisse, respectivement qu'elle n'est plus au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE depuis le 15 juin 2017. Indépendamment même de la question de

savoir si, comme l'a retenu l'autorité intimée, le mariage n'existe plus que

formellement, le recourant ne saurait en conséquence se prévaloir de l'ALCP

pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse par

regroupement familial à compter de cette date - le regroupement familial en

application de l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, Annexe 1 ALCP,

supposant que le ressortissant de la partie contractante soit lui-même au

bénéfice d'un droit de séjour dans le pays concerné (cf. ég. art. 3 par. 4

Annexe 1 ALCP, dont il résulte que "la validité du titre de séjour

délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été

délivré à la personne dont il dépend"). Les conditions pour la

délivrance en faveur du recourant d'une autorisation de séjour par regroupement

familial en application de l'ALCP n'étant plus réunies, son autorisation de

séjour UE/AELE pouvait ainsi ne pas être renouvelée (art. 23 al. 1 OLCP).

Le recourant ne peut pas davantage se prévaloir de

raisons majeures justifiant qu'il soit fait exception à l'exigence du ménage

commun en application de l'art. 49 LEI. L'intéressé ne le soutient pas, du

moins pas expressément; il expose à ce propos, dans son courrier du 8 mars 2018

(en partie reproduit sous let. B/a supra), que son épouse aurait décidé

d'aller se soigner en Italie pour des raisons économiques et pour se rapprocher

de sa famille. Il convient de relever d'emblée que la remarque selon laquelle

son épouse "n'avait plus aucun intérêt à terme à préserver encore d'une

quelconque manière son statut d'étrangère en Suisse" fait naître de sérieux

doutes - comme d'autres indices (cf. en particulier consid. 5c/bb infra)

- quant au caractère étroit et effectif de la relation entretenue par les

époux, la présence du recourant en Suisse n'ayant semble-t-il pas compté dans

le choix de son épouse de quitter ce pays. A supposer que l'on tienne pour

établies les circonstances du départ de son épouse de Suisse (nonobstant

l'absence d'élément probant en attestant), le tribunal ne s'explique pas que l'intéressé

n'ait apparemment à aucun moment envisagé de la rejoindre en Italie, où il

indique lui-même que les époux auraient fait ménage commun durant deux ans

avant leur arrivée en Suisse. Dans ce contexte, tout porte à croire que la

communauté conjugale est définitivement rompue. Quoi qu'il en soit et

conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 4c), la

prétendue reprise possible d'un ménage commun en Suisse parfois évoquée par le

recourant (le retour de son épouse en Suisse "pour le tout début de

l'année prochaine" annoncé dans son courrier à l'autorité intimée du

26.

novembre 2018 n'a pas eu lieu, sans que l'intéressé ne donne par la suite

aucune explication à ce propos), ne saurait justifier une exception à

l'exigence du ménage commun en application de l'art. 49 LEI, pas davantage que

la décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément".

Il s'impose en conséquence de constater que le

recourant ne peut se prévaloir de son mariage avec son épouse pour obtenir le

prolongement de son autorisation de séjour dans les circonstances du cas

d'espèce, et ce ni en application de l'ALCP ni en application de la LEI.

5.

Se pose dès lors la question de savoir si le recourant peut prétendre à

l'octroi d'une autorisation de séjour après dissolution de la famille.

a)

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée se réfère dans ce cadre à

l'art. 50 LEI.

Cette disposition ne concerne, selon sa teneur, que

les membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse respectivement

d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement (au

sens des art. 42 et 43 LEI, auxquels il est renvoyé). Eu égard au principe de

non-discrimination prévu par l'art. 2 ALCP, il se justifie toutefois de traiter

l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière que l'ex-conjoint

d'un ressortissant suisse et, partant, de le faire bénéficier de l'art. 50 LEI

même si le ressortissant de l'UE concerné ne bénéficiait que d'une autorisation

de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement. Le champ

d'application de l'art. 2 ALCP dépend toutefois du droit à une autorisation de

séjour de l'ex-conjoint ressortissant de l'UE; si ce dernier ne dispose (plus)

d'aucun droit de séjour en Suisse, le principe de non-discrimination ne trouve

pas application aux fins de régler ses relations familiales (ATF 144 II 1

consid. 4; cf. ég. TF 2C_20/2019 précité, consid. 6).

En l'occurrence et comme déjà relevé, l'épouse du

recourant ne bénéficie plus d'aucun titre de séjour en Suisse, de sorte que le

recourant ne peut pas se prévaloir du principe de non-discrimination pour se

voir appliquer l'art. 50 LEI. C'est bien plutôt l'art. 77 OASA, qui concerne la

prolongation après dissolution de la famille de l'autorisation de séjour

octroyée au conjoint en vertu de l'art. 44 LEI (soit au conjoint d'un

ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour), qui trouve application

par analogie

- étant précisé d'emblée que cette dernière disposition se distingue de

l'art. 50 LEI en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement

de l'autorisation mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir

d'appréciation (cf. TF 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4 et les

références), respectivement que les motifs de l'art. 77 OASA doivent pour le

reste être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 LEI (CDAP

PE.2018.0023 du 23 mai 2019 consid. 4.3 et les références).

b)

Selon l'art. 77 al. 1 let. a OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31

décembre 2018, l’autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du

regroupement familial selon l’art. 44 LEI peut être prolongée après la

dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe

depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie. A teneur de l'al. 4

de cette même disposition, l’étranger s’est bien intégré dans ce cadre notamment

lorsqu’il (al. 4) respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la

Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie

économique et d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.

b). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'art. 77

al. 1 let. a OASA se réfère à la nouvelle disposition de l'art. 58a LEI

s'agissant des critères d'intégration à prendre en compte en pareille hypothèse;

selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente

tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du

respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques

(let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation (let. d). Quant à l'art. 77 al. 4 OASA, il en résulte que l'étranger

doit prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale

parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de

référence; la jurisprudence se référait d'ores et déjà à une telle exigence,

s'agissant des connaissances linguistiques de l'étranger, sous l'empire de

l'ancien droit (cf. TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3 et les

références).

La notion de communauté conjugale au sens de l'art.

77.

al. 1 let. a OASA (respectivement celle similaire d'union conjugale au sens

de l'art. 50 al. 1 let. a LEI) ne se confond pas avec le mariage. Elle implique

en principe la vie en commun des époux

- sous réserve de raisons majeures justifiant une exception au ménage commun,

dont on a déjà vu qu'elles n'étaient pas réalisées en l'occurrence. La période

minimale de trois ans requise commence à courir dès le début de la cohabitation

effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire

ménage commun (ATF 138 II 229 consid.

2, 136 II 113 consid.

3.3.3; TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 5.1); la limite des trois

ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre

la durée des trente-six mois exigés (cf. ATF 137 II 345 consid.

3.1.3, 136 II 113 consid. 3.2

et 3.4; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 4.1; CDAP PE.2018.0023 précité, consid. 4b/aa).

Selon la jurisprudence, l'intégration réussie (au

sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEI dans leur teneur en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) n'implique pas nécessairement la réalisation

d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une

activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que

l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne

s'endette pas de manière disproportionnée (cf. TF 2C_301/2018 du 24 septembre

2018.

consid. 3.2,2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.3 et les

références). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration

d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de

savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et

efficace; l'évolution de la situation financière doit ainsi également être

prise en considération (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2,

2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et les références).

c)

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a notamment retenu que la

date réelle de départ de Suisse de l'épouse du recourant était indéterminée

respectivement qu'aucun document n'avait été fourni attestant d'une vie commune

en Suisse des époux durant au moins trois ans (cf. let. B/d supra).

aa) Selon la maxime inquisitoire applicable en

procédure administrative (s'agissant spécifiquement de la procédure de droit

des étrangers, cf. Nguyen/Amarelle [éds], Code annoté de droit des

migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 3 ad

art. 90), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour

existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les

autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces

pertinentes qui ont été versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas

les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il

s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que

l'autorité ou lorsque la procédure est ouverte à leur demande et dans leur

intérêt (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_1156/2018 du 12

juillet 2019 consid. 3.3; CDAP PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 2a).

Le droit des étrangers fonde une obligation

spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art.

90.

LEtr (dont la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la novelle du 16

décembre 2016). Aux termes de cette disposition en effet, l'étranger et les tiers

participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la

constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en

particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), respectivement fournir

sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer

dans un délai raisonnable (let. b). En l'absence de collaboration de la partie

concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à

l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme

établi ne tombe pas dans l'arbitraire et ne viole pas davantage l'art. 8 CC

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1;

CDAP PE.2018.0105 du 5 mars 2019 consid. 3b).

En droit cantonal et comme déjà évoqué, l'art. 28

al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. Selon l'art. 30

LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont

elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le

concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité

peut statuer en l'état du dossier (al. 2).

bb) En l'espèce, le recourant a été invité à de

multiples reprises à produire des pièces attestant en particulier de la durée

du séjour en Suisse de son épouse ou encore de l'état de santé de cette

dernière, et ce dans le cadre de la procédure tant devant l'autorité intimée

que devant la cour de céans. D'une façon générale, il a en substance fait

valoir qu'il lui était impossible, sans faute de sa part, d'apporter les

éléments de preuve requis. Plus particulièrement, il a indiqué que son épouse

n'avait travaillé qu'au tout début de son séjour en Suisse et qu'elle avait

rapidement dû cesser toute activité en raison de ses problèmes de santé. Il a

expliqué sa méconnaissance des atteintes à la santé présentées par son épouse

par le fait qu'elle ne souhaitait pas qu'il dispose d'informations trop

précises à ce propos, et ce "par pudeur"; après que le

tribunal a invité le recourant à produire des pièces médicales concernant

l'intéressée, celui-là a encore exposé que son épouse avait refusé de lui

remettre de telles pièces en raison d'une "dispute" lors de

leur dernière rencontre. Enfin, il a indiqué dans sa dernière écriture du 13

septembre 2019 que son épouse avait refusé d'établir un témoignage écrit en

raison de sa difficulté à comprendre les enjeux de la présente procédure.

Le tribunal relève la perplexité que lui inspirent

de telles explications. Si véritablement, comme le soutient le recourant, les

liens avec son épouse n'étaient pas rompus, on ne s'explique pas le refus

systématique de cette dernière de lui apporter quelque aide que ce soit dans

ses démarches.

Quoi qu'il en soit, il est pour le moins surprenant

que l'épouse du recourant ait séjourné durant près de cinq années en Suisse et

que l'intéressé soit incapable d'apporter la moindre preuve de ce séjour - tels

que des pièces médicales ou des factures de médecins, attestant à tout le moins

de son suivi durant la période concernée (si, comme il le soutient, elle a

rapidement dû cesser toute activité en raison de ses problèmes de santé), des

quittances de paiement ou abonnements à son nom (transports publics, téléphone ou

autre) ou encore des attestations de tiers (voisins ou amis). Dans ce cadre, le

seul fait que l'épouse du recourant ait été inscrite au contrôle des habitants

de la commune de ******** ou encore qu'elle ait été assurée selon la LAMal

auprès de l'agence d'assurance D.________ durant la période en cause ne saurait

suffire à établir (ni même à rendre vraisemblable) sa présence en Suisse, en

l'absence de toute autre pièce dans ce sens. Le tribunal relève d'ailleurs

qu'il résulte de l'extrait du registre des poursuites que le recourant a

produit à l'appui de son courrier du 3 mai 2018 que des actes de défaut de

biens ont été délivrés en faveur de l'agence d'assurance concernée pour un

montant total supérieur à 14'000 fr. (auxquels s'ajoutent des saisies pour un

montant de près de 4'000 fr.); on peut dès lors douter que les primes

d'assurance-maladie de l'intéressée aient été "pay[ées]"

"régulièrement" - quoi qu'en dise le recourant dans ce même

courrier. Dans les circonstances du cas d'espèce, il s'impose de constater

qu'en tant que l'autorité intimée a retenu que l'épouse du recourant avait

quitté la Suisse à une date indéterminée respectivement qu'il n'était pas

établi que la vie commune des époux en Suisse avait duré au moins trois ans,

ceci en statuant en l'état du dossier après avoir invité l'intéressé à

plusieurs reprises à produire des pièces attestant du contraire, la décision

attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

cc) Au surplus et quoi qu'en dise le recourant, on

ne saurait considérer que son intégration en Suisse devrait être qualifiée de

réussie, compte tenu en particulier de ses dettes. Il résulte de l'extrait des

poursuites établi le 19 mars 2019 que l'intéressé faisait alors l'objet de

poursuites pour un montant total de plus de 60'000 fr. respectivement d'actes

de défaut de biens pour un montant total avoisinant les 50'000 fr., soit des

montants très importants. Le recourant fait valoir qu'il s'emploie à rembourser

ses dettes. Au vu des fiches de salaire qu'il a produites "sur la

période de 2008 à ce jour" (selon la teneur de sa dernière écriture du

11.

octobre 2019), des retenues n'ont été opérées sur son salaire à cette fin que

durant deux mois (mai 2018 et juin 2018, à hauteur de 1'500 fr. par mois); le

recourant n'a aucunement établi qu'il aurait procédé à d'autres remboursements.

Le montant total de ses poursuites n'a cessé d'augmenter, tout comme celui des

actes de défaut de biens délivrés.

L'intégration du recourant sous l'angle

professionnel ne saurait pas davantage être considérée comme réussie.

L'intéressé a en effet changé à quatre reprises d'employeur entre le mois de

janvier 2018 et le mois de septembre 2019, n'a apparemment exercé aucune

activité durant six mois pendant ce laps de temps et n'a en définitive réalisé

qu'un revenu total de l'ordre de 32'000 fr. sur les 21 mois concernés,

correspondant à un revenu mensuel moyen d'environ 1'500 fr. - montant qui n'est

pas même réputé suffisant pour lui permettre de satisfaire à ses besoins, ce

qui pourrait expliquer l'augmentation de ses dettes au fil du temps. C'est dire

qu'outre le fait qu'il n'est aucunement établi que le recourant s'emploie à

rembourser ses dettes de manière constante, comme on vient de le voir, il

apparaît manifestement, au vu de ses revenus, qu'il est réputé s'être endetté

de manière disproportionnée.

Dans ces conditions, le seul fait que le recourant

parle français (selon ses dires) ne saurait suffire à qualifier son intégration

de réussie, pas davantage que les relations sociales qu'il a pu développer en

Suisse. Quant à la durée totale de son séjour dans ce pays, dont l'intéressé se

prévaut, elle ne constitue pas en tant que tel un élément dont il conviendrait

de tenir compte comme attestant de sa bonne intégration (ainsi n'y est-il fait

aucune mention dans les critères d'intégration de la nouvelle disposition de

l'art. 58a LEI) - à l'inverse, il apparaît que l'autorité pourrait se montrer

d'autant moins indulgente dans son appréciation sur ce point que la durée du

séjour en Suisse est conséquente (cf. CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid.

4b/bb).

dd) En définitive, il s'impose de constater que le

recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 77 al. 1 let. a OASA pour obtenir

la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.

d)

Aux termes de l'art. 77 al. 1 let. b OASA (dont la teneur n'a pas été

modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), l’autorisation de

séjour octroyée au conjoint au titre du regroupement familial selon l’art. 44

LEI peut également être prolongée après la dissolution du mariage ou de la

famille si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons

personnelles majeures. Selon l'al. 2 de cette même disposition, de telles

raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation

de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays

de provenance semble fortement compromise. Il n'est pas contesté en l'espèce

que le recourant n'a subi aucune violence conjugale de la part de son épouse

(comme il l'a expressément indiqué dans son courrier du 8 mars 2018) et que le

mariage n'a pas été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux.

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA (comme l'art. 50 al. 2 LEI)

exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s’apparente en quelque

sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. CDAP PE.2018.0120

du 25 juin 2018 consid. 6a). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid.

3.1; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que

l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays

de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art.

50.

LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid.

5.1;2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; CDAP PE.2019.0153 du 12

février 2020 consid. 1c).

L’art. 31 OASA - lequel, sous l'intitulé "cas

individuels d'une extrême gravité", se rapporte tant à l'art. 30 al. 1

let. b LEI qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI - prévoit (dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2018) qu'il convient de tenir compte dans ce cadre

notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse

(let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur

depuis le 1er janvier 2019, les lettres a et d de cette disposition

ont été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte notamment de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à

l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la situation financière (let.

d); la let. b a par ailleurs été annulée.

Le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas de rigueur; il faut encore que

la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas

exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(cf. ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). S'agissant

spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que

la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans

quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II

39.

consid. 3).

e)

En l'occurrence, selon ses explications par courrier du 8 mars 2018

(cf. let. B/a supra), le recourant est arrivé une première

fois en Suisse en 1988 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

jusqu'en 1993. Il est par la suite revenu en Suisse entre 1995 et 2000, "au

bénéfice d'un statut de requérant d'asile"; ce nouveau séjour ne doit

toutefois être pris en compte que dans une mesure moindre dès lors qu'il n'a

pas été à proprement parler légal mais tout au plus toléré, au bénéfice de

l'effet suspensif résultant des recours qu'il aurait formés contre le refus de

lui octroyer une autorisation de séjour. Selon l'extrait de son compte

individuel au dossier, l'intéressé a encore travaillé en Suisse du mois de

janvier 2001 au mois de février 2004, vraisemblablement alors que son séjour

était illégal. Le recourant est enfin revenu en Suisse dès le mois de juin 2012

et a bénéficié d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 14 juin

2017.

- dont la prolongation fait précisément l'objet du présent litige.

Si la durée totale du séjour en Suisse du recourant

apparaît importante (une vingtaine d'années à ce jour, dont une dizaine

d'années légalement), cet élément ne saurait suffire en tant que tel à admettre

l'existence de raisons personnelles majeures. L'intégration du recourant en

Suisse ne peut être qualifiée de réussie, comme on l'a déjà vu, sous l'angle économique

et professionnel à tout le moins. L'intéressé ne prétend pas qu'il n'aurait plus

aucun lien avec le Kosovo, où il semble avoir à nouveau vécu entre 2004 et son

départ pour l'Italie à une date indéterminée, et le tribunal ne voit pas en

quoi sa réintégration dans son pays d'origine devrait être considérée comme

étant fortement compromise; au demeurant, si, comme il le soutient, sa relation

avec son épouse n'est pas rompue, on ne voit pas ce qui l'empêcherait d'aller

la rejoindre en Italie, où il aurait d'ores et déjà vécu avec elle durant deux

années avant leur arrivée en Suisse (selon ses dires). Le recourant n'a aucun

enfant à charge et ne prétend pas qu'il ne serait pas en bonne santé habituelle.

Dans ces conditions, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation de l'intéressé

n'était manifestement pas constitutive de raisons personnelles majeures.

f)

Ces dernières considérations conservent leur pertinence, mutatis

mutandis, s'agissant de confirmer la décision attaquée en tant que

l'autorité intimée a retenu que la situation du recourant n'était pas davantage

constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité (ou cas de rigueur) au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - disposition implicitement invoquée par le

recourant, à titre subsidiaire, dans son écriture du 28 mars 2019.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 -

TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de

dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 décembre 2018 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2020

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.