PE.2019.0004
CDAP - PE.2019.0004 - 2020-04-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 avril 2020Français44 min
A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1967, et B.________, ressortissante
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Philippe Gerber et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 5 décembre 2018 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1967, et B.________, ressortissante
italienne née le ******** 1963, se sont mariés le 30 avril 2012 au Kosovo.
Les époux sont arrivés en Suisse au début du mois de
juin 2012 et se sont installés à ********. B.________ a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 14 juin 2017 compte tenu
de la prise d'une activité salariée; A.________ a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, également valable
jusqu'au 14 juin 2017.
B.
a) Le 18 avril 2017, A.________ a déposé une demande de prolongation de
son autorisation de séjour. Il a indiqué dans ce cadre qu'il faisait ménage
commun avec son épouse.
Par courrier de son conseil du 1er février
2018, l'intéressé a toutefois informé le Service de la population (SPOP) qu'il
souhaitait "obtenir un permis B qui ne soit plus rattaché à la
situation personnelle en Suisse de son épouse". A la requête du SPOP,
son conseil a précisé en particulier ce qui suit à ce propos, par courrier du 8
mars 2018:
"[…] si mon client vous demande désormais le renouvellement de
son autorisation de séjour avec son statut propre, c'est parce que son épouse
n'a quant à elle pas fait à temps les démarches pour pouvoir renouveler son
propre permis d'étrangère en Suisse. De plus, à la connaissance de mon client,
son épouse n'a pas non plus l'intention de faire des démarches pour pouvoir
récupérer en Suisse le cas échéant un permis. En effet, à l'heure actuelle, […] son souci principal est de pouvoir se
soigner.
[…]
à ce jour, Mme B.________ ne réside plus en Suisse. En raison de graves
problèmes de santé, elle a commencé, à partir du mois d'avril 2017, à faire des
allers-retours entre la Suisse et l'Italie, et cela dans le but de s'y faire
soigner à moindre coût pour elle ainsi qu'également pour être désormais plus
proche de sa propre famille, dans la mesure où celle-ci vit donc quant à elle
en Italie. Et, finalement, Mme B.________ s'est définitivement établie en
Italie, où elle reçoit désormais, à la connaissance de son mari, assez
fréquemment des soins. A la connaissance de son mari, Mme B.________ souffre
actuellement de problèmes d'équilibre chroniques, de problèmes également à sa
santé d'une manière plus générale ainsi que d'une dépression de longue durée à
l'origine non élucidée. […]
Si l'épouse de mon client n'a pas
renouvelé en Suisse son autorisation de séjour, c'est simplement parce que,
depuis le printemps de l'année passée, elle avait d'autres priorités, à savoir
de se soigner, donc sa santé; de plus, elle souhaitait depuis lors se
rapprocher de sa famille en Italie et n'avait plus aucun intérêt à terme à
préserver encore d'une quelconque manière son statut d'étrangère ici en Suisse.
[…]
Mon client a rencontré son épouse
en Italie, car ils y étaient voisins. C'est en 2010 qu'ils se sont ainsi rencontrés.
Il faut en outre ici insister sur le fait que mon client avait alors en Italie
un permis de séjour et de travail, donc une situation tout à fait régulière
dans ce pays-là. Les deux futurs époux ont vécu ensuite ensemble durant deux
ans et ce n'est qu'après que Mme B.________ a proposé le mariage à mon client.
A ce jour, le couple n'a initié
aucune procédure de séparation et/ou de divorce. Ils ne se sont pas non plus
séparés de fait, en ce sens que, depuis le printemps de 2017, Mme B.________ a
d'abord fait des allers et retours entre son lieu de résidence en Italie et le
domicile conjugal en Suisse, puis c'est mon client qui a fait de tels allers et
retours, et cela en général au rythme de deux fois par mois en moyenne.
Il n'y a donc à ce jour aucune
décision de séparation judiciaire, ni aucun projet de divorce. Il n'y a
également jamais eu entre les époux de violences conjugales. Mon client n'est
pas contraint de verser de l'argent à son épouse, mais il le fait néanmoins
spontanément, par des versements en cash quand il va lui rendre visite en
Italie.
Il n'y a pas d'enfants communs.
Enfin, du point de vue des
attaches de mon client en Suisse, je peux ici vous dire ceci.
Mon client est venu en Suisse pour
la première fois durant la guerre. C'était en 1988. Il est alors resté au
bénéfice d'un permis B jusqu'en 1993. Entre 1995 et 2000, mon client était
aussi en Suisse, et cela au bénéfice d'un statut de requérant d'asile. Depuis
2012, il est donc revenu en Suisse et il n'a depuis lors plus cessé de vivre et
travailler ici. Un des enfants de mon client est marié à une personne qui est
titulaire en Suisse d'un permis d'établissement. Il vit actuellement en Suisse
avec son épouse. Tous les amis de mon client vivent aussi ici en Suisse. Mon
client a également en Suisse des cousins, une sœur, des neveux et encore les
enfants de ceux-ci. Mon client parle et lit couramment le français. Au reste,
il est au bénéfice en Suisse d'un contrat de travail de durée indéterminée. Il
est très apprécié dans son entourage ainsi que dans son voisinage."
Par courrier électronique du 26 mars 2018, le
Service du contrôle des habitants de la commune de ******** a informé le SPOP
que A.________ avait annoncé ce jour que son épouse "avait quitté la
Suisse le 16.04.2017 pour l'Italie pour raison de « santé »".
Invité par le SPOP à fournir des informations et
documents complémentaires en lien avec sa demande, l'intéressé a en particulier
indiqué, par courrier du 3 mai 2018, qu'il n'avait pas de preuve du séjour de
son épouse en Suisse entre le 1er juin 2012 et le 16 avril 2017
"hormis le fait [qu'elle] était inscrite comme résidente et
qu'elle payait son assurance maladie obligatoire régulièrement"; son
épouse n'avait en effet travaillé "qu'au tout début de son séjour"
en Suisse et avait dû arrêter "assez rapidement" "en
raison de ses problèmes de santé". Il n'avait en outre aucune pièce à produire
en lien avec le traitement médical que son épouse suivait en Italie, cette
dernière "ne souhait[ant] pas que son mari disposât de ce chef
d'informations trop précises à son égard, et cela par pudeur". Il a
notamment produit en annexe à ce courrier un extrait du registre des poursuites
du 25 avril 2018 le concernant, dont il résulte notamment qu'il faisait alors
l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de 34'649 fr. 45.
b) Par courrier du 11 juin 2018, le SPOP a informé A.________
de ce qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation
de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a en substance retenu que le
mariage n'existait plus que formellement, que l'intégration n'était pas réussie
- au vu notamment de la situation financière obérée et du fait que A.________
avait travaillé illégalement en Suisse pendant de nombreuses années - et que
l'intéressé n'avait répondu "que partiellement" à ses demandes
d'informations et de documents complémentaires.
Invité à se déterminer, A.________ a en particulier
fait valoir, par courrier du 12 juillet 2018, qu'il était en train de
s'acquitter de ses dettes par le biais de retenues de salaire "de
l'ordre de Fr. 1'500.- par mois" et qu'il aurait ainsi "très
rapidement payé toutes [s]es dettes". Il relevait également que
son séjour en Suisse "dans les années 90" n'avait pas été
illégal puisqu'il avait déposé des recours contre la perte de son permis de
séjour et bénéficié dans ce cadre de l'effet suspensif. S'agissant pour le
reste du départ de son épouse de Suisse, il indiquait avoir "fourni
tout ce qu'il savait et tout ce qu'il avait à son sujet". Il a produit
un nouveau lot de pièces, comprenant notamment des certificats de travail et
des témoignages de tiers attestant de son intégration en Suisse.
c) Par courrier du 26 octobre 2018, le SPOP a confirmé,
après un "nouvel examen du dossier", son intention de refuser
le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et de lui
impartir un délai pour quitter la Suisse. Il a retenu que l'intéressé n'avait
apporté aucune pièce prouvant le ménage commun avec son épouse pendant une
durée de trois ans au minimum et maintenu pour le reste que l'intégration en
Suisse n'était "pas particulièrement réussie".
Une nouvelle fois invité à se déterminer, A.________
a notamment indiqué, par courrier du 26 novembre 2018, qu'il était allé voir
son épouse en Italie "au début de ce mois", que la maladie
dont elle était atteinte était en "rémission" et qu'il avait
été convenu qu'elle revienne en Suisse et qu'ils reprennent la vie commune
"pour le tout début de l'année prochaine". Il priait en
conséquence le SPOP de "patienter encore jusqu'à tout le moins le début
de l'année prochaine" avant de statuer.
d) Par décision du 5 décembre 2018, le SPOP a refusé
le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et
prononcé son renvoi de Suisse, retenant les motifs suivants:
"A l'analyse du dossier, nous
relevons que:
-
Le mariage de l'intéressé n'existe plus que formellement et est
maintenu dans le seul but de ne pas perdre son autorisation de séjour;
-
Son épouse ne vit plus en Suisse mais […] en Italie depuis une date non déterminée;
-
Son autorisation de séjour a pris fin puisqu'elle n'a entrepris
aucune démarche pour son renouvellement avant son échéance le 14 juin 2017 et
n'a pas donné suite à la convocation de sa commune de domicile;
-
Madame B.________ a cessé son activité comme responsable de bar
auprès du Restaurant C.________ peu après son arrivée en Suisse puisque cette
société a été radiée par suite de cessation d'activité le ******** mars 2014;
-
La date réelle de son départ de Suisse est non déterminée;
-
En effet, son époux a annoncé un départ au 16 avril 2017 à la
commune de ******** en date du 26 mars 2018;
-
Aucun document n'a été fourni attestant la durée de vie commune
en Suisse du couple pendant au moins trois ans;
-
Aucun document n'a été fourni au nom de Madame B.________
attestant la durée de son activité en Suisse;
-
Monsieur A.________ n'a pas d'attaches particulières dans notre
pays;
-
Sa situation financière est obérée eu égard aux poursuites et
actes de défaut de biens enregistrés auprès de l'Office des poursuites;
-
L'intégration en Suisse n'est pas particulièrement réussie.
Au vu de ces éléments, force est
de constater que Monsieur A.________ ne peut plus se prévaloir de l'article 3
de l'Annexe I de l'ALCP pour obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour par regroupement familial.
Il ne peut pas se prévaloir de
l'article 50 de la LEtr, qui prévoit que le droit à l'octroi ou à la
prolongation de l'autorisation subsiste après dissolution de la famille. En
effet, les conditions émises à l'alinéa 1, lettre a et b et à l'alinéa 2 de
cette disposition ne sont manifestement pas remplies.
En outre, sa situation ne relève
pas d'un cas individuel d'extrême gravité justifiant de lui octroyer une
autorisation de séjour en application de l'article 30, alinéa 1 lettre b de la
LEtr."
C.
a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son
conseil du 4 janvier 2019, concluant principalement à son annulation et au
renouvellement de l'autorisation de séjour en sa faveur pour "une durée
d'à tout le moins deux ans", et requérant, à titre préalable, le
bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a en substance fait valoir que le
ménage commun avec son épouse avait duré environ cinq ans respectivement qu'il
n'y avait en réalité pas eu de dissolution de l'union conjugale à ce jour; il a
soutenu dans ce cadre qu'il lui était impossible, sans faute de sa part,
d'apporter des éléments supplémentaires attestant de la durée du séjour de son
épouse en Suisse, et proposé l'audition de cette dernière en qualité de témoin.
Il s'est prévalu de la durée de son séjour et de sa bonne intégration en
Suisse, rappelant notamment qu'il était en train de rembourser ses dettes.
Invité à compléter et retourner le formulaire
d'assistance judiciaire et à produire les pièces justificatives utiles dans ce
cadre, le recourant a indiqué par courrier du 8 janvier 2019 qu'il renonçait à
sa demande sur ce point.
b) L'autorité intimée a maintenu sa décision dans sa
réponse au recours du 12 février 2019, relevant notamment que le recourant
n'avait produit aucun document attestant de la présence de son épouse en Suisse
depuis l'annonce de son arrivée en juin 2012 "(par ex.: fiches de
salaire, certificats d'employeurs, certificats médicaux, quittances de
paiement, témoignages de voisins ou d'amis avec copie de leur document
d'identité, abonnement de bus, etc.)".
Invité à produire un extrait à jour des poursuites
le concernant ainsi que des certificats médicaux attestant de l'état de santé
de son épouse, le recourant a produit le 28 mars 2019 un extrait du registre
des poursuites établi le 19 mars 2019 dont il résulte qu'il faisait alors
l'objet de poursuites pour un montant total de 61'520 fr. respectivement
d'actes de défaut de biens pour un montant total de 49'839 fr. 15. Il a indiqué
qu'il ne pouvait pas produire les pièces médicales requises, les époux ayant eu
une "dispute" lors de son dernier déplacement en Italie et son
épouse ayant "refusé tout net de lui remettre quoi que ce soit de
médical la concernant". Il a maintenu pour le reste que son
intégration en Suisse était bonne, concluant, à titre subsidiaire, à la reconnaissance
d'un cas de rigueur. Il a requis la tenue d'une audience, "conformément
à la CEDH", afin de pouvoir être interrogé en tant que partie et de
pouvoir plaider oralement sa cause.
A la requête de la juge instructrice, l'autorité
intimée a produit le 19 juin 2019 le dossier de l'épouse du recourant.
c) Par écriture du 13 septembre 2019, le recourant a
spontanément manifesté son intention de produire "à tout le moins"
un témoignage écrit de son épouse. Le 11 octobre 2019, son conseil a indiqué que
l'intéressé s'était une nouvelle fois rendu en Italie pour discuter avec cette
dernière, exposant ce qui suit à ce propos:
"Malheureusement, il a alors
appris qu'elle était encore en traitement et qu'elle ne souhaitait pas venir,
même brièvement en Suisse, du moins pas pour l'instant. De même, elle a peiné à
comprendre ce qui se passe et qui est en cours ici en Suisse sur le plan
administratif pour son mari. Dès lors, elle a refusé de lui établir un
témoignage écrit."
Il a produit un nouveau lot de pièces, comprenant notamment
ses fiches de salaire depuis le mois de janvier 2018 ainsi que des pièces attestant
de ce que son épouse avait bénéficié d'une "assurance selon la LAMal"
auprès de l'agence d'assurance D.________ du 1er juillet 2012 au 16
avril 2017. Il a également produit ses fiches de salaire depuis le mois de
janvier 2018.
L'autorité intimée a encore maintenu sa décision par
écriture du 21 octobre 2019.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du
16.
décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes
modifications.
La légalité d'un acte administratif doit toutefois
en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de
son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF
144.
II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce
principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs
impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde
d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497 consid.
5.3.2
et les références; Tribunal fédéral [TF]2C_29/2016 du 3 novembre 2016
consid. 3.2). En l'occurrence et sous cette réserve, il convient ainsi
d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég.
la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI).
3.
A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis la tenue d'une
audience.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
notamment par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et
les références).
Devant la cour de céans, la procédure est en
principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L'autorité établit les faits d'office
(art. 28 al. 1 LPA-VD); selon l'art. 29 LPA-VD, elle peut recourir à différents
moyens de preuve, tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les
renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let.
e) ou encore les témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,
les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent
notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est
toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit
administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence constante en effet,
le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 et les références; TF 1C_68/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1;
CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).
b) En l'espèce, dans son recours, le recourant a proposé
l'audition de son épouse en qualité de témoin (cf. art. 29 al. 1 let. f, 34 al.
1.
et al. 2 let. d LPA-VD). Il n'a toutefois pas expressément réitéré cette proposition
dans son écriture du 28 mars 2019, requérant alors la tenue d'une audience afin
d'être lui-même interrogé en tant que partie et de pouvoir plaider sa cause
(cf. art. 29 al. 1 let. e LPA-VD); dans sa dernière écriture du 13 septembre
2019, il a encore indiqué, en particulier, que son épouse "ne
souhaitait pas venir, même brièvement en Suisse, du moins pas pour l'instant".
Dans ces conditions, le tribunal considère que le recourant a implicitement
renoncé à sa proposition tendant à l'audition de l'intéressée en qualité de
témoin, étant précisé qu'il lui aurait été loisible de produire une attestation
écrite de sa part - comme il s'est spontanément proposé de le faire par
écriture du 13 septembre 2019.
Quant à la demande du recourant tendant à la tenue
d'une audience afin d'être lui-même entendu et de pouvoir plaider sa cause, il
convient de rappeler que la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1
LPA-VD) et que les parties ne peuvent, sauf disposition expresse contraire,
prétendre être auditionnées par l'autorité (art. 33 al. 2 LPA-VD); la CEDH, à
laquelle l'intéressé se réfère dans son écriture du 28 mars 2019, ne lui donne
aucun droit à la tenue d'une audience dans le cadre de la présente procédure
- l'art. 6 par. 1 CEDH, qui prévoit notamment le droit pour toute personne
à ce que sa cause soit entendue publiquement, ne s'appliquant qu'aux
contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé
de toute accusation en matière pénale (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; TF 2C_1125/2018
du 7 janvier 2019 consid. 4). Cela étant, le recourant a eu l'occasion
d'exposer ses griefs, par l'intermédiaire de son conseil, dans ses différentes
écritures devant la cour de céans; le tribunal ne voit pas quels éléments
déterminants pour l'issue du litige - qui n'auraient pas pu être exposés par
écrit - son audition serait susceptible d'apporter, et considère bien plutôt
d'emblée, par appréciation anticipée, qu'une telle audition ne serait pas de
nature à modifier la conviction qu'il s'est forgée sur la base des pièces au
dossier.
4.
Dans son recours, le recourant soutient qu'il n'y aurait "en
réalité" pas eu de dissolution de l'union conjugale à ce jour.
a)
La LEI n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEI, dont la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre
de la novelle du 16 décembre 2016).
b) En application de l'ALCP, le conjoint d'une
personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et
ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP, art.
3.
par. 1 et par. 2 let. a Annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y
a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 et par. 2 Annexe I ALCP
lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de
regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour
l'époux du travailleur communautaire (ATF 144 II 1 consid. 3.1, 139 II 393
consid. 2.1, 130 II 113 consid. 9.5; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid.
5.1).
Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22
mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne
et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de
courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
c) Aux termes de l'art. 44 al. 1 let. a LEI (dont la
teneur n'a pas subi de modification sur ce point, sinon dans sa formulation,
dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), le conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une autorisation de séjour
et la prolongation de celle-ci à la condition notamment qu'il vive en ménage
commun avec lui. Selon l'art. 49 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée dans
le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), l’exigence du ménage commun prévue
à l'art. 44 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une exception à
l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants.
L'art. 49 LEI ne vise que des situations
exceptionnelles; d'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux
et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur
situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (TF 2C_603/2019 du
16.
décembre 2019 consid. 4.1 et la référence). La décision librement consentie
des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à
elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le but de cette
disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés pendant
une longue période; après plus d'un an de séparation sans motifs majeurs, il y
a présomption que la communauté conjugale est rompue (TF 2C_603/2019 du 16
décembre 2019 consid. 4.1,2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2 in
fine et les références; cf. ég. TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3,
dont il résulte qu'une séparation due à une crise conjugale ne doit pas durer
plus de quelques mois). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas
exclue n'est pas davantage déterminant dans ce cadre (TF 2C_1123/2014 du 24
avril 2015 consid. 3.3 in fine et les références).
d)
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'épouse du recourant ne vit plus
en Suisse, respectivement qu'elle n'est plus au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE depuis le 15 juin 2017. Indépendamment même de la question de
savoir si, comme l'a retenu l'autorité intimée, le mariage n'existe plus que
formellement, le recourant ne saurait en conséquence se prévaloir de l'ALCP
pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse par
regroupement familial à compter de cette date - le regroupement familial en
application de l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, Annexe 1 ALCP,
supposant que le ressortissant de la partie contractante soit lui-même au
bénéfice d'un droit de séjour dans le pays concerné (cf. ég. art. 3 par. 4
Annexe 1 ALCP, dont il résulte que "la validité du titre de séjour
délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été
délivré à la personne dont il dépend"). Les conditions pour la
délivrance en faveur du recourant d'une autorisation de séjour par regroupement
familial en application de l'ALCP n'étant plus réunies, son autorisation de
séjour UE/AELE pouvait ainsi ne pas être renouvelée (art. 23 al. 1 OLCP).
Le recourant ne peut pas davantage se prévaloir de
raisons majeures justifiant qu'il soit fait exception à l'exigence du ménage
commun en application de l'art. 49 LEI. L'intéressé ne le soutient pas, du
moins pas expressément; il expose à ce propos, dans son courrier du 8 mars 2018
(en partie reproduit sous let. B/a supra), que son épouse aurait décidé
d'aller se soigner en Italie pour des raisons économiques et pour se rapprocher
de sa famille. Il convient de relever d'emblée que la remarque selon laquelle
son épouse "n'avait plus aucun intérêt à terme à préserver encore d'une
quelconque manière son statut d'étrangère en Suisse" fait naître de sérieux
doutes - comme d'autres indices (cf. en particulier consid. 5c/bb infra)
- quant au caractère étroit et effectif de la relation entretenue par les
époux, la présence du recourant en Suisse n'ayant semble-t-il pas compté dans
le choix de son épouse de quitter ce pays. A supposer que l'on tienne pour
établies les circonstances du départ de son épouse de Suisse (nonobstant
l'absence d'élément probant en attestant), le tribunal ne s'explique pas que l'intéressé
n'ait apparemment à aucun moment envisagé de la rejoindre en Italie, où il
indique lui-même que les époux auraient fait ménage commun durant deux ans
avant leur arrivée en Suisse. Dans ce contexte, tout porte à croire que la
communauté conjugale est définitivement rompue. Quoi qu'il en soit et
conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 4c), la
prétendue reprise possible d'un ménage commun en Suisse parfois évoquée par le
recourant (le retour de son épouse en Suisse "pour le tout début de
l'année prochaine" annoncé dans son courrier à l'autorité intimée du
26.
novembre 2018 n'a pas eu lieu, sans que l'intéressé ne donne par la suite
aucune explication à ce propos), ne saurait justifier une exception à
l'exigence du ménage commun en application de l'art. 49 LEI, pas davantage que
la décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément".
Il s'impose en conséquence de constater que le
recourant ne peut se prévaloir de son mariage avec son épouse pour obtenir le
prolongement de son autorisation de séjour dans les circonstances du cas
d'espèce, et ce ni en application de l'ALCP ni en application de la LEI.
5.
Se pose dès lors la question de savoir si le recourant peut prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour après dissolution de la famille.
a)
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée se réfère dans ce cadre à
l'art. 50 LEI.
Cette disposition ne concerne, selon sa teneur, que
les membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse respectivement
d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement (au
sens des art. 42 et 43 LEI, auxquels il est renvoyé). Eu égard au principe de
non-discrimination prévu par l'art. 2 ALCP, il se justifie toutefois de traiter
l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière que l'ex-conjoint
d'un ressortissant suisse et, partant, de le faire bénéficier de l'art. 50 LEI
même si le ressortissant de l'UE concerné ne bénéficiait que d'une autorisation
de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement. Le champ
d'application de l'art. 2 ALCP dépend toutefois du droit à une autorisation de
séjour de l'ex-conjoint ressortissant de l'UE; si ce dernier ne dispose (plus)
d'aucun droit de séjour en Suisse, le principe de non-discrimination ne trouve
pas application aux fins de régler ses relations familiales (ATF 144 II 1
consid. 4; cf. ég. TF 2C_20/2019 précité, consid. 6).
En l'occurrence et comme déjà relevé, l'épouse du
recourant ne bénéficie plus d'aucun titre de séjour en Suisse, de sorte que le
recourant ne peut pas se prévaloir du principe de non-discrimination pour se
voir appliquer l'art. 50 LEI. C'est bien plutôt l'art. 77 OASA, qui concerne la
prolongation après dissolution de la famille de l'autorisation de séjour
octroyée au conjoint en vertu de l'art. 44 LEI (soit au conjoint d'un
ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour), qui trouve application
par analogie
- étant précisé d'emblée que cette dernière disposition se distingue de
l'art. 50 LEI en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement
de l'autorisation mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir
d'appréciation (cf. TF 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4 et les
références), respectivement que les motifs de l'art. 77 OASA doivent pour le
reste être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 LEI (CDAP
PE.2018.0023 du 23 mai 2019 consid. 4.3 et les références).
b)
Selon l'art. 77 al. 1 let. a OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2018, l’autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du
regroupement familial selon l’art. 44 LEI peut être prolongée après la
dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe
depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie. A teneur de l'al. 4
de cette même disposition, l’étranger s’est bien intégré dans ce cadre notamment
lorsqu’il (al. 4) respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la
Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.
b). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'art. 77
al. 1 let. a OASA se réfère à la nouvelle disposition de l'art. 58a LEI
s'agissant des critères d'intégration à prendre en compte en pareille hypothèse;
selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente
tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du
respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques
(let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation (let. d). Quant à l'art. 77 al. 4 OASA, il en résulte que l'étranger
doit prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale
parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de
référence; la jurisprudence se référait d'ores et déjà à une telle exigence,
s'agissant des connaissances linguistiques de l'étranger, sous l'empire de
l'ancien droit (cf. TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3 et les
références).
La notion de communauté conjugale au sens de l'art.
77.
al. 1 let. a OASA (respectivement celle similaire d'union conjugale au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEI) ne se confond pas avec le mariage. Elle implique
en principe la vie en commun des époux
- sous réserve de raisons majeures justifiant une exception au ménage commun,
dont on a déjà vu qu'elles n'étaient pas réalisées en l'occurrence. La période
minimale de trois ans requise commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (ATF 138 II 229 consid.
2, 136 II 113 consid.
3.3.3; TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 5.1); la limite des trois
ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre
la durée des trente-six mois exigés (cf. ATF 137 II 345 consid.
3.1.3, 136 II 113 consid. 3.2
et 3.4; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 4.1; CDAP PE.2018.0023 précité, consid. 4b/aa).
Selon la jurisprudence, l'intégration réussie (au
sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEI dans leur teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) n'implique pas nécessairement la réalisation
d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée (cf. TF 2C_301/2018 du 24 septembre
2018.
consid. 3.2,2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.3 et les
références). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration
d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de
savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et
efficace; l'évolution de la situation financière doit ainsi également être
prise en considération (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2,
2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et les références).
c)
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a notamment retenu que la
date réelle de départ de Suisse de l'épouse du recourant était indéterminée
respectivement qu'aucun document n'avait été fourni attestant d'une vie commune
en Suisse des époux durant au moins trois ans (cf. let. B/d supra).
aa) Selon la maxime inquisitoire applicable en
procédure administrative (s'agissant spécifiquement de la procédure de droit
des étrangers, cf. Nguyen/Amarelle [éds], Code annoté de droit des
migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 3 ad
art. 90), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour
existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les
autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces
pertinentes qui ont été versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas
les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il
s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que
l'autorité ou lorsque la procédure est ouverte à leur demande et dans leur
intérêt (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_1156/2018 du 12
juillet 2019 consid. 3.3; CDAP PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 2a).
Le droit des étrangers fonde une obligation
spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art.
90.
LEtr (dont la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la novelle du 16
décembre 2016). Aux termes de cette disposition en effet, l'étranger et les tiers
participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la
constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en
particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments
déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), respectivement fournir
sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer
dans un délai raisonnable (let. b). En l'absence de collaboration de la partie
concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à
l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme
établi ne tombe pas dans l'arbitraire et ne viole pas davantage l'art. 8 CC
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1;
CDAP PE.2018.0105 du 5 mars 2019 consid. 3b).
En droit cantonal et comme déjà évoqué, l'art. 28
al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. Selon l'art. 30
LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont
elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le
concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité
peut statuer en l'état du dossier (al. 2).
bb) En l'espèce, le recourant a été invité à de
multiples reprises à produire des pièces attestant en particulier de la durée
du séjour en Suisse de son épouse ou encore de l'état de santé de cette
dernière, et ce dans le cadre de la procédure tant devant l'autorité intimée
que devant la cour de céans. D'une façon générale, il a en substance fait
valoir qu'il lui était impossible, sans faute de sa part, d'apporter les
éléments de preuve requis. Plus particulièrement, il a indiqué que son épouse
n'avait travaillé qu'au tout début de son séjour en Suisse et qu'elle avait
rapidement dû cesser toute activité en raison de ses problèmes de santé. Il a
expliqué sa méconnaissance des atteintes à la santé présentées par son épouse
par le fait qu'elle ne souhaitait pas qu'il dispose d'informations trop
précises à ce propos, et ce "par pudeur"; après que le
tribunal a invité le recourant à produire des pièces médicales concernant
l'intéressée, celui-là a encore exposé que son épouse avait refusé de lui
remettre de telles pièces en raison d'une "dispute" lors de
leur dernière rencontre. Enfin, il a indiqué dans sa dernière écriture du 13
septembre 2019 que son épouse avait refusé d'établir un témoignage écrit en
raison de sa difficulté à comprendre les enjeux de la présente procédure.
Le tribunal relève la perplexité que lui inspirent
de telles explications. Si véritablement, comme le soutient le recourant, les
liens avec son épouse n'étaient pas rompus, on ne s'explique pas le refus
systématique de cette dernière de lui apporter quelque aide que ce soit dans
ses démarches.
Quoi qu'il en soit, il est pour le moins surprenant
que l'épouse du recourant ait séjourné durant près de cinq années en Suisse et
que l'intéressé soit incapable d'apporter la moindre preuve de ce séjour - tels
que des pièces médicales ou des factures de médecins, attestant à tout le moins
de son suivi durant la période concernée (si, comme il le soutient, elle a
rapidement dû cesser toute activité en raison de ses problèmes de santé), des
quittances de paiement ou abonnements à son nom (transports publics, téléphone ou
autre) ou encore des attestations de tiers (voisins ou amis). Dans ce cadre, le
seul fait que l'épouse du recourant ait été inscrite au contrôle des habitants
de la commune de ******** ou encore qu'elle ait été assurée selon la LAMal
auprès de l'agence d'assurance D.________ durant la période en cause ne saurait
suffire à établir (ni même à rendre vraisemblable) sa présence en Suisse, en
l'absence de toute autre pièce dans ce sens. Le tribunal relève d'ailleurs
qu'il résulte de l'extrait du registre des poursuites que le recourant a
produit à l'appui de son courrier du 3 mai 2018 que des actes de défaut de
biens ont été délivrés en faveur de l'agence d'assurance concernée pour un
montant total supérieur à 14'000 fr. (auxquels s'ajoutent des saisies pour un
montant de près de 4'000 fr.); on peut dès lors douter que les primes
d'assurance-maladie de l'intéressée aient été "pay[ées]"
"régulièrement" - quoi qu'en dise le recourant dans ce même
courrier. Dans les circonstances du cas d'espèce, il s'impose de constater
qu'en tant que l'autorité intimée a retenu que l'épouse du recourant avait
quitté la Suisse à une date indéterminée respectivement qu'il n'était pas
établi que la vie commune des époux en Suisse avait duré au moins trois ans,
ceci en statuant en l'état du dossier après avoir invité l'intéressé à
plusieurs reprises à produire des pièces attestant du contraire, la décision
attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
cc) Au surplus et quoi qu'en dise le recourant, on
ne saurait considérer que son intégration en Suisse devrait être qualifiée de
réussie, compte tenu en particulier de ses dettes. Il résulte de l'extrait des
poursuites établi le 19 mars 2019 que l'intéressé faisait alors l'objet de
poursuites pour un montant total de plus de 60'000 fr. respectivement d'actes
de défaut de biens pour un montant total avoisinant les 50'000 fr., soit des
montants très importants. Le recourant fait valoir qu'il s'emploie à rembourser
ses dettes. Au vu des fiches de salaire qu'il a produites "sur la
période de 2008 à ce jour" (selon la teneur de sa dernière écriture du
11.
octobre 2019), des retenues n'ont été opérées sur son salaire à cette fin que
durant deux mois (mai 2018 et juin 2018, à hauteur de 1'500 fr. par mois); le
recourant n'a aucunement établi qu'il aurait procédé à d'autres remboursements.
Le montant total de ses poursuites n'a cessé d'augmenter, tout comme celui des
actes de défaut de biens délivrés.
L'intégration du recourant sous l'angle
professionnel ne saurait pas davantage être considérée comme réussie.
L'intéressé a en effet changé à quatre reprises d'employeur entre le mois de
janvier 2018 et le mois de septembre 2019, n'a apparemment exercé aucune
activité durant six mois pendant ce laps de temps et n'a en définitive réalisé
qu'un revenu total de l'ordre de 32'000 fr. sur les 21 mois concernés,
correspondant à un revenu mensuel moyen d'environ 1'500 fr. - montant qui n'est
pas même réputé suffisant pour lui permettre de satisfaire à ses besoins, ce
qui pourrait expliquer l'augmentation de ses dettes au fil du temps. C'est dire
qu'outre le fait qu'il n'est aucunement établi que le recourant s'emploie à
rembourser ses dettes de manière constante, comme on vient de le voir, il
apparaît manifestement, au vu de ses revenus, qu'il est réputé s'être endetté
de manière disproportionnée.
Dans ces conditions, le seul fait que le recourant
parle français (selon ses dires) ne saurait suffire à qualifier son intégration
de réussie, pas davantage que les relations sociales qu'il a pu développer en
Suisse. Quant à la durée totale de son séjour dans ce pays, dont l'intéressé se
prévaut, elle ne constitue pas en tant que tel un élément dont il conviendrait
de tenir compte comme attestant de sa bonne intégration (ainsi n'y est-il fait
aucune mention dans les critères d'intégration de la nouvelle disposition de
l'art. 58a LEI) - à l'inverse, il apparaît que l'autorité pourrait se montrer
d'autant moins indulgente dans son appréciation sur ce point que la durée du
séjour en Suisse est conséquente (cf. CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid.
4b/bb).
dd) En définitive, il s'impose de constater que le
recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 77 al. 1 let. a OASA pour obtenir
la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.
d)
Aux termes de l'art. 77 al. 1 let. b OASA (dont la teneur n'a pas été
modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), l’autorisation de
séjour octroyée au conjoint au titre du regroupement familial selon l’art. 44
LEI peut également être prolongée après la dissolution du mariage ou de la
famille si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons
personnelles majeures. Selon l'al. 2 de cette même disposition, de telles
raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation
de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays
de provenance semble fortement compromise. Il n'est pas contesté en l'espèce
que le recourant n'a subi aucune violence conjugale de la part de son épouse
(comme il l'a expressément indiqué dans son courrier du 8 mars 2018) et que le
mariage n'a pas été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA (comme l'art. 50 al. 2 LEI)
exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s’apparente en quelque
sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. CDAP PE.2018.0120
du 25 juin 2018 consid. 6a). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid.
3.1; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que
l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays
de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art.
50.
LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid.
5.1;2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; CDAP PE.2019.0153 du 12
février 2020 consid. 1c).
L’art. 31 OASA - lequel, sous l'intitulé "cas
individuels d'une extrême gravité", se rapporte tant à l'art. 30 al. 1
let. b LEI qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI - prévoit (dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018) qu'il convient de tenir compte dans ce cadre
notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
(let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2019, les lettres a et d de cette disposition
ont été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la situation financière (let.
d); la let. b a par ailleurs été annulée.
Le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas de rigueur; il faut encore que
la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). S'agissant
spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que
la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans
quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II
39.
consid. 3).
e)
En l'occurrence, selon ses explications par courrier du 8 mars 2018
(cf. let. B/a supra), le recourant est arrivé une première
fois en Suisse en 1988 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
jusqu'en 1993. Il est par la suite revenu en Suisse entre 1995 et 2000, "au
bénéfice d'un statut de requérant d'asile"; ce nouveau séjour ne doit
toutefois être pris en compte que dans une mesure moindre dès lors qu'il n'a
pas été à proprement parler légal mais tout au plus toléré, au bénéfice de
l'effet suspensif résultant des recours qu'il aurait formés contre le refus de
lui octroyer une autorisation de séjour. Selon l'extrait de son compte
individuel au dossier, l'intéressé a encore travaillé en Suisse du mois de
janvier 2001 au mois de février 2004, vraisemblablement alors que son séjour
était illégal. Le recourant est enfin revenu en Suisse dès le mois de juin 2012
et a bénéficié d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 14 juin
2017.
- dont la prolongation fait précisément l'objet du présent litige.
Si la durée totale du séjour en Suisse du recourant
apparaît importante (une vingtaine d'années à ce jour, dont une dizaine
d'années légalement), cet élément ne saurait suffire en tant que tel à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures. L'intégration du recourant en
Suisse ne peut être qualifiée de réussie, comme on l'a déjà vu, sous l'angle économique
et professionnel à tout le moins. L'intéressé ne prétend pas qu'il n'aurait plus
aucun lien avec le Kosovo, où il semble avoir à nouveau vécu entre 2004 et son
départ pour l'Italie à une date indéterminée, et le tribunal ne voit pas en
quoi sa réintégration dans son pays d'origine devrait être considérée comme
étant fortement compromise; au demeurant, si, comme il le soutient, sa relation
avec son épouse n'est pas rompue, on ne voit pas ce qui l'empêcherait d'aller
la rejoindre en Italie, où il aurait d'ores et déjà vécu avec elle durant deux
années avant leur arrivée en Suisse (selon ses dires). Le recourant n'a aucun
enfant à charge et ne prétend pas qu'il ne serait pas en bonne santé habituelle.
Dans ces conditions, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation de l'intéressé
n'était manifestement pas constitutive de raisons personnelles majeures.
f)
Ces dernières considérations conservent leur pertinence, mutatis
mutandis, s'agissant de confirmer la décision attaquée en tant que
l'autorité intimée a retenu que la situation du recourant n'était pas davantage
constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité (ou cas de rigueur) au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - disposition implicitement invoquée par le
recourant, à titre subsidiaire, dans son écriture du 28 mars 2019.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 -
TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de
dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 décembre 2018 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2020
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.