PE.2019.0015
CDAP - PE.2019.0015 - 2020-01-27 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)
27 janvier 2020Français22 min
manière illégale en Suisse. Le ******** 2016 est née leur première fille, C.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
tous
représentés par le CENTRE
SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 11 décembre 2018 (refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur
renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de la République du Kosovo né en 1981, est
entré en Suisse selon ses déclarations en novembre 2004, et y séjourne et
travaille depuis lors illégalement. Sa compagne B.________, compatriote née en
1988, l'a apparemment rejoint en 2012 et séjourne également depuis lors de
manière illégale en Suisse. Le ******** 2016 est née leur première fille, C.________,
dont A.________ a reconnu la paternité le 19 avril 2017.
B.
Le 17 mars 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à
l'égard de A.________ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein
valable du 17 mars 2017 au 16 mars 2021.
Le prénommé a en outre fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
- peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis
prononcée le 13 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La
Côte pour séjour illégal;
- peine pécuniaire de 40 jours-amende prononcée le
26 avril 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour
séjour illégal.
C.
Le 10 juillet 2017, A.________ a déposé devant le Service de la
population (ci-après: le SPOP) une demande d'autorisation de séjour pour cas de
rigueur.
D.
Par décision du 11 décembre 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et B.________
et leur enfant C.________, et a prononcé leur renvoi de Suisse.
E.
Le ******** 2019 est née la seconde fille de A.________ et B.________, D.________.
F.
Par acte de leur conseil du 14 janvier 2019, A.________ et B.________
ont recouru, en leur nom et en celui de leurs deux enfants, devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
du 11 décembre 2018 dont ils demandent l'annulation, une autorisation de séjour
leur étant octroyée.
Dans sa réponse du 6 mars 2019, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée refuse de délivrer aux recourants une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit. Les recourants font pour leur part
valoir que leur situation est constitutive d'un cas de rigueur.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les
références). A teneur de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), celle-ci s'applique aux
étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse.
En l'espèce, les recourants étant tous
ressortissants du Kosovo, soit d'un Etat tiers, ils ne sauraient se prévaloir
de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité, tel
que celui avec l'Association européenne de libre-échange (AELE) (cf. art. 2 al.
2.
et 3 LEI). Ils sont par conséquent soumis aux dispositions de la LEI.
b) Le 1er janvier 2019 est entrée en
vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521);
parallèlement, l'ancienne ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (aOIE; RS 142.205) a été abrogée par l'entrée en
vigueur le 1er janvier 2019 de l'ordonnance portant le même titre du
15.
août 2018 (cf. art. 30 et 31 OIE), et l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications.
Or, l'art. 126 al. 1 LEI (dont la teneur est identique
à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr) dispose que "[l]es demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit". La demande d'autorisation de séjour – et la décision attaquée,
au demeurant – ayant été rendue avant le 31 décembre 2018, c'est la LEtr qui
est applicable dans sa teneur en vigueur jusqu'à cette date (ci-après: aLEtr).
c) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b aLEtr, dont la
teneur est demeurée identique dans la LEI, il est possible de déroger aux
conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Les critères dont il convient de tenir compte pour
examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.
31.
al. 1 OASA. Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b),
de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
d) La situation personnelle d'extrême gravité visée
par l'art. 30 al. 1 let. b aLEtr est la même que celle de l'art.
13.
let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes); la jurisprudence relative à cette disposition
reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative
prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3
et réf. cit.; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007;2A.45/2007 du 17 avril 2007).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il
convient de citer, en particulier, la très longue durée de séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation
des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive
pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou
des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial,
de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. ATAF F-3272/2014
du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016
consid. 7.2; arrêt PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du
24.
janvier 2012 consid. 2a et réf. cit.).
Selon la jurisprudence précitée, lorsqu'une famille
sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30
al. 1 let. b aLEtr, la situation de chacun de ses membres ne doit en
principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte
familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si
le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation
de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de
la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du
séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants;
cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et réf. cit.).
D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les
premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il
reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais
de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité). Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient
de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment
où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré
et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation
professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en
Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une
période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel (cf.
ATF 123 II 125 consid. 4b; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et
6.3, ainsi que TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire,
consid. 3.4).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral
a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1
de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS
0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3;2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1;
TAF C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2; cf. aussi arrêts PE.2018.0400 du
26.
février 2019 consid. 5b/bb; PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).
Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur (cf. TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb). La longue
durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; cf. dans le même
sens arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du
10.
janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid.
5b/dd). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant
de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il
y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en
Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; TF
2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid.
3).
2.
a) En l'espèce, les recourants considèrent remplir les conditions à la
reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Ils font valoir qu'ils vivent en
Suisse depuis quinze ans s'agissant du recourant et depuis sept ans s'agissant
de la recourante; quant à leurs deux filles, âgées de trois ans et demi et un
an, elles y sont nées et y ont toujours vécu. Ils estiment être bien intégrés
professionnellement, le recourant ayant exercé différentes activités lucratives
depuis son arrivée en Suisse en 2004 et bénéficiant depuis janvier 2018 d'un
contrat de travail de durée indéterminée en qualité d'aide menuisier, réalisant
un salaire mensuel brut de 4'350 fr. servi treize fois l'an. Ils font également
valoir être bien intégrés socialement en Suisse et que le recourant parlerait
"parfaitement le français" qu'il pratiquerait au quotidien,
tant dans ses relations professionnelles qu'amicales. Il aurait en outre de
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais. Ils relèvent encore que les
difficultés d'une réinsertion au Kosovo, que le recourant aurait quitté en 2004
pour séjourner notamment en Macédoine, en Bosnie et en Croatie, seraient
insurmontables: ils n'y auraient presque pas d'attaches familiales – leur sœurs
respectives se trouvant en Suisse – et il serait notoire que la situation
politique et économique au Kosovo est instable et que le taux de chômage y est
très élevé.
b) Force est ainsi de constater que selon les
déclarations du recourant, sa durée de vie en Suisse est relativement longue,
soit environ quinze ans. La recourante serait quant à elle arrivée en Suisse en
2012, soit il y a un peu plus de sept ans, ce qui ne constitue cependant pas
encore une longue durée. L'autorité intimée considère toutefois que la continuité
et l'effectivité du séjour des intéressés depuis leur arrivée n'aurait pas été
démontrée à satisfaction. En particulier, selon une déclaration faite à la
police au mois d'octobre 2016, le recourant aurait créé une entreprise en
Bulgarie en 2014 et serait revenu en Suisse au mois d'octobre 2016; pendant
cette période, il aurait effectué plusieurs allers-retours en Suisse comme le
démontrent les nombreux visas figurant dans son passeport. Pour le reste, leur
situation ne serait pas constitutive d'un cas d'extrême gravité: les recourants
sont en bonne santé, ils ont passé une grande partie de leur vie dans leur pays
d'origine et y gardent des attaches importantes, ils ne font pas état de
qualifications particulières exigées par l'art. 21 aLEtr, leurs enfants ne
sont pas scolarisées, et le comportement du recourant en Suisse n'a pas été
exemplaire, dès lors qu'il a été condamné à deux reprises pour séjour illégal
et qu'il fait par ailleurs l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et au
Liechtenstein valable du 17 mars 2017 au 16 mars 2021.
De nombreuses pièces au dossier attestent de la
présence répétée du recourant en Suisse durant la période courant de 2005 à 2018.
Il a ainsi effectué différents travaux ponctuels dans le bâtiment avec un même
employeur en mars 2005, d'août 2006 à la fin de l'année, de mai 2007 à la fin
de l'année, de mai 2008 à la fin de l'année, de 2009 à août 2012 et toute
l'année 2013. Il a ouvert un compte postal le 18 novembre 2012, sur lequel des
mouvements – en particulier des retraits d'espèces dans différentes localités
du canton de Vaud et plus spécifiquement de la région dans laquelle est
domicilié le recourant – ont été enregistrés tout au long des années 2013,
2014, 2015 et jusqu'à la fin du mois de mars 2016. Figurent également au
dossier différentes quittances relatives à un bail à loyer (loyer, frais
accessoires) depuis janvier 2014 jusqu'à juillet 2016. Si la continuité du
séjour n'est certes pas établie par ces pièces, l'effectivité de la présence
régulière du recourant en Suisse ne saurait en revanche être niée. En ce qui
concerne la recourante, les pièces sont peu nombreuses mais il ressort
néanmoins d'une attestation médicale qu'elle bénéficie d'un suivi en Suisse
depuis le mois d'octobre 2015, notamment pour ses deux grossesses; par
ailleurs, les deux enfants des recourants sont nées en Suisse.
Quoi qu'il en soit, le séjour des recourants et de
leurs filles a toujours été illégal. Dès lors que selon la jurisprudence la
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal, il faut
largement relativiser l'importance de la durée du séjour des recourants dans ce
pays.
S'agissant de leur intégration sociale et
professionnelle, on relève que le recourant paraît exercer une activité
lucrative, sinon ininterrompue, du moins relativement régulière, depuis son
arrivée en Suisse; en outre, depuis le mois de janvier 2018, il est au bénéfice
d'un contrat de travail à durée indéterminée portant sur une activité d'aide
menuisier rémunérée 4'350 fr. treize fois l'an. Quant à la recourante, il ne
ressort pas du dossier qu'elle ait exercé une activité lucrative en Suisse;
elle ne le fait du reste pas valoir. Cela étant, ils n'ont jamais recouru à des
prestations de l'aide sociale. Le recourant apparaît ainsi s'assumer
professionnellement, ainsi que sa compagne et leurs enfants, sans toutefois
bénéficier d'une bonne stabilité professionnelle. On relève en outre que si le
recourant fait valoir parler parfaitement le français, il n'en va pas de même
de la recourante, qui n'indique pas posséder même des connaissances basiques de
la langue.
Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de
retenir que l'intégration sociale et professionnelle des recourants serait à ce
point exceptionnelle qu'elle imposerait de considérer leur retour au Kosovo
comme excessivement rigoureux. En effet, d'une part, ils n'ont pas développé en
Suisse des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu'ils ne
pourraient pas les mettre en pratique dans leurs pays. D'autre part, il ne faut
pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne effectuant un
séjour prolongé dans un pays tiers s'y créée des attaches, se familiarise avec
le mode de vie local et parle au moins l'une des langues nationales. Aussi, les
relations de travail ou d'amitié que les recourants peuvent nouer pendant leur
séjour, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient pour autant
constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.45/2007 du 17 avril
2007.
consid. 4).
Il convient toutefois encore de prendre en compte la
situation des enfants, âgées de trois ans et demi et d'un an et donc pas encore
scolarisées. Si elles sont nées en Suisse et y ont toujours vécu, il s'impose
de constater qu'aucune d'entre elles n'a encore atteint un stade de
développement personnel ou de formation qui rendrait insurmontable son
intégration au Kosovo, telle que la traversée de l'adolescence ou l'achèvement
de l'école obligatoire; il y a bien plutôt lieu de présumer qu'au vu de leur
très jeune âge, elles sauront trouver les ressources nécessaires pour
poursuivre leur évolution dans leur pays d'origine, le Kosovo, à l'instar de
leurs parents, sans qu'il n'en résulte un profond déracinement susceptible de
compromettre sérieusement leur épanouissement (cf. pour comparaison arrêts PE.2019.0113
du 11 novembre 2019 consid. 2b s'agissant d'enfants âgés de respectivement
six ans et quatre ans, PE.2019.0087 du 4 octobre 2019 consid. 4d/dd
s'agissant d'enfants âgés de respectivement six ans et demi et un an et demi,
ainsi que PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5c/bb s'agissant d'enfants
âgés respectivement de sept ans, quatre ans et un an et demi). Par
ailleurs, les recourants ne font pas valoir que les enfants ne parlent,
respectivement ne comprennent pas la langue de leurs parents; vu leur âge, elles
auraient du reste peu de difficultés à l'apprendre.
A cela s'ajoute, du point de vue des possibilités de
réintégration des recourants dans leurs pays d'origine, qu'ils y sont nés et y
ont vécu jusqu'à l'âge adulte, qu'ils sont relativement jeunes (39 et 32 ans)
et en bonne santé, de sorte qu'une réintégration professionnelle n'apparaît pas
dénuée de chances de succès, compte tenu aussi de l'expérience que le recourant
a acquise en Suisse. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la recherche
d'un emploi serait plus difficile pour les recourants que pour d'autres
compatriotes à la recherche d'un emploi dans leurs pays d'origine, à tout le
moins pas dans une mesure particulièrement accrue. Il sied par ailleurs de
relever que le recourant en particulier a effectué plusieurs voyages dans son
pays d'origine, comme le démontrent les visas et tampons figurant dans son
passeport.
c) En conclusion, les éléments au dossier ne
permettent pas d'admettre que la situation des recourants est constitutive d'un
cas individuel d'extrême gravité. La décision attaquée, qui ne viole pas le
droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité
intimée, ne peut être que confirmée.
3.
Les recourants se prévalent par ailleurs de la CDE.
a) Aux termes de l'art. 2
CDE, les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans
la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre
de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (par. 1). Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou
les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de
sa famille (par. 2).
Selon l'art. 3 par. 1
CDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
b) Cela étant, il a déjà été jugé que l'on ne
pouvait déduire de la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit.; 139 I 315
consid. 2.4; TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Les griefs consistant
à reprocher à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les
intérêts de l'enfant reviennent ainsi en définitive à se plaindre d'une
mauvaise pesée des intérêts en présence, et se confondent par conséquent avec
les moyens tirés de la violation des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 aLEtr,
examinés ci-dessus (cf. arrêts PE.2018.0400 du 26 février 2019
consid. 5b/bb; PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).
4.
Les recourants invoquent enfin encore l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) pour obtenir une autorisation de séjour. Or, ils ne peuvent
pas se prévaloir du droit au respect de leur vie familiale (art. 8
par. 1 CEDH), dès lors que leur famille (nucléaire) n'est pas séparée par
la décision attaquée (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1).
Les recourants ne peuvent pas non plus invoquer le
droit au respect de leur vie privée au regard de la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral – qui part de l'idée que lorsque l'étranger réside légalement
depuis plus de dix ans en Suisse, les liens sociaux qu'il a développés avec le
pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de
prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent
être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3;
cf. également TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1) –
puisqu'ils ont toujours résidé illégalement en Suisse.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais
de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 décembre 2018 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.