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Décision

PE.2019.0022

CDAP - PE.2019.0022 - 2020-06-26 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

26 juin 2020Français32 min

dernier, avant de se rendre en voiture à ******** pour prendre en charge B.________.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le ******** 1992 à ********. Ressortissant du Kosovo,

il est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants. Après avoir effectué toute sa

scolarité à ********, dans des classes de développement et avoir obtenu son

certificat d’études, le prénommé a commencé une formation de mécanicien sur

automobile, qu’il n’a pas menée à terme en raison des difficultés rencontrées

aux cours, où il a fait preuve d’un absentéisme important. Au vu de ses faibles

acquis scolaires, il n’a pas souhaité reprendre une formation et a exercé

divers emplois jusqu’à un accident de travail survenu à la fin de l’année 2015,

qui a nécessité une opération; il a alors touché des prestations de la SUVA.

A.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation

d’établissement, valable jusqu’au 28 mars 2019.

L’intéressé est célibataire et n’a pas d’enfant. Il

a toujours vécu chez ses parents.

B.

A.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

-

Le 27 mai 2010, le

Tribunal des mineurs de Lausanne l’a condamné pour lésions corporelles simples,

voies de fait, abus de confiance, vol, délit manqué de vol, dommages à la

propriété, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de

circulation ou plaques de contrôles, circulation sans assurance-responsabilité

civile, contravention aux règles de la circulation routière et contravention à

la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à une peine privative de liberté

de 15 jours, avec sursis à l’exécution, assortie d’un délai d’épreuve d’un an.

-

Le 13 août 2010, la

Préfecture de Nyon l’a condamné pour vol d’usage et circulation sans permis de

conduire, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., avec sursis à

l’exécution, assortie d’un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende

de 500 fr.

-

Le 27 décembre 2010, le

Juge d’instruction de la Côte l’a condamné pour vol, à une peine pécuniaire de

20 jours-amende à 20 fr.

-

Le 27 septembre 2013, le

Tribunal de police de la Côte l’a condamné pour vol par métier et en bande,

dommages à la propriété, violation de domicile, recel, lésions corporelles

simples, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un

véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de

conduire requis et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté

de 26 mois, avec sursis à l’exécution sur 13 mois, assortie d’un délai

d’épreuve de quatre ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr.

-

Le 8 avril 2016, le

Ministère public de l’arrondissement de la Côte l’a condamné pour vol, dommage

à la propriété, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage

d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le

retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la LStup, à

une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr., ainsi qu’à une amende de 600

fr. Le Ministère public a prolongé de deux ans le délai d’épreuve.

C.

Le 29 avril 2016, A.________, accompagné de plusieurs comparses, a

commis un brigandage au domicile d'un particulier à ********.

Les faits, tels que résumés par le Tribunal fédéral

(arrêt 6B_370/2018,6B_419/2018,6B_420/2018 du 2 août 2018, let. B.d), étaient

les suivants :

"Dans le courant du mois

d'avril 2016, B.________, C.________, A.________ et D.________ se sont

organisés pour commettre ensemble un brigandage au domicile de E.________, à

********. A ********, le 29 avril 2016, vers

9 h, C.________, porteur d'un revolver non munitionné qu'il avait acquis deux

jours plus tôt et A.________ se sont rencontrés devant le domicile de ce

dernier, avant de se rendre en voiture à ******** pour prendre en charge B.________.

Aux environs de 14 h, B.________, C.________ et A.________ se sont arrêtés dans

un restaurant à ********, où ils ont pris contact téléphoniquement avec D.________

pour qu'il les rejoigne avec un autre véhicule. Vers 15 h, ce dernier a quitté

son domicile et s'est rendu à ******** pour récupérer le fourgon Fiat Scudo

utilisé par son père. Alors même qu'il n'était titulaire d'aucun permis de

conduire, il a pris le volant de ce véhicule et a rejoint le restaurant où

l'attendaient ses trois comparses.

Vers 16 h 15, B.________, C.________,

A.________ et D.________ se sont rendus, avec le fourgon précité, dans un

magasin à ******** — où le dernier nommé a acheté quatre paires de gants en

latex — avant de gagner ********. A leur arrivée, aux environs de 16 h 30, A.________

a ouvert la porte du garage souterrain à l'intérieur duquel ses trois comparses

sont entrés à bord du fourgon.

D.________ est resté dans le

véhicule afin de permettre au quatuor de prendre la fuite au terme des

opérations. B.________, C.________ et A.________ sont quant à eux entrés dans

l'immeuble, par le garage, puis se sont rendus dans l'appartement de E.________,

absent, dans lequel se trouvait F.________. Ils ont sonné à la porte de

l'appartement. Lorsque F._________ a ouvert la porte, C.________ l'a menacée

avec son revolver, non munitionné, en dirigeant celui-ci vers le haut du corps

de la prénommée. Il a poussé celle-ci à l'intérieur de l'appartement, en

plaçant sa main sur sa bouche et son nez pour qu'elle ne crie pas, tandis que

ses deux comparses entraient également. B.________ et C.________ — lequel

tenait toujours son arme pointée en direction de F.________ — ont par la suite

poussé cette dernière dans une chambre de l'appartement et ont exigé d'elle

qu'elle leur dise où se trouvait l'argent. L'intéressée a alors pensé qu'elle

allait mourir. Pendant ce temps, A.________ s'est occupé de fouiller

l'appartement.

Après que F.________ eut indiqué à

B._________ et C.________ que l'argent se trouvait dans sa chambre, de l'autre

côté du couloir de l'entrée, ceux-ci l'ont emmenée à cet endroit. Là, la

prénommée a remis à B.________ la somme de 200 fr., prise dans le tiroir d'une

commode. Les deux hommes lui ont ensuite lié les mains et les genoux, puis

l'ont attachée, par la taille, au cadre du lit avec des vêtements et une

ceinture trouvée sur les lieux, en ne cessant de lui baisser la tête afin

qu'elle ne les voie pas. C.________ a par la suite fouillé l'habitation avec A.________,

tandis que B.________ est resté avec F.________.

C.________ et A.________ ont

ensuite transporté un coffre-fort, trouvé dans l'armoire de l'entrée de

l'appartement, jusqu'au fourgon, avant que le dernier nommé remonte dans

l'appartement pour indiquer à B.________ qu'il pouvait quitter la chambre où il

se trouvait avec F.________. Les intéressés ont en outre dérobé le téléphone

portable de cette dernière. Après le départ de B.________, F.________ est

parvenue à se détacher et à quitter l'appartement par la fenêtre de la chambre.

B.________, C.________, A.________

et D.________ ont pris la fuite à bord du fourgon conduit par le dernier nommé.

En quittant les lieux, celui-ci a percuté un mur du garage et arraché la porte

latérale du fourgon, avant de heurter la porte du garage souterrain ainsi que

la barrière y donnant accès. D.________ a failli heurter une piétonne, laquelle

a dû reculer pour ne pas se faire percuter par le véhicule.

A la vue d'une patrouille de

police, vers 17 h 05, alors que les quatre comparses circulaient sur

l'autoroute en direction de ********, B._________, qui avait entre-temps pris

le volant, s'est déporté sur la bande d'arrêt d'urgence et a ralenti le

véhicule pour permettre à tous les quatre de prendre la fuite à pied.

B.________, C._________ et A.________

ont été interpellés le jour-même, vers 17 h 30, tandis que D.________ a été

appréhendé le lendemain."

D.

L’intéressé a été mis en détention provisoire suite à son arrestation.

Informé de ces faits, le Service de la population du

canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a indiqué à A.________ par courrier du

9 mars 2017 qu'il envisageait de proposer au chef du Département de l'économie,

de l'innovation et du sport (DEIS) de prononcer la révocation de son

autorisation d'établissement et lui a imparti un délai pour exercer son droit

d'être entendu.

Le 7 juillet 2017, A.________, par l’intermédiaire

de son mandataire, s’est déterminé en s’opposant à son renvoi, cette mesure

étant à son avis disproportionnée. Il a relevé qu’il est né en Suisse, où il a

effectué toute sa scolarité et exercé ses activités professionnelles. Il a

allégué que les infractions commises devaient « être rattachées à

son jeune âge et à une forte immaturité », en précisant qu’il est « quelqu’un

de fortement influençable, ce qui explique qu’il ait pu se laisser embrigader

dans des activités illicites. Il en a aujourd’hui pris conscience et travaille

pour atténuer ce trait de caractère ». A.________ a sollicité la

suspension de la procédure de révocation de son autorisation d’établissement

jusqu’à droit connu sur la procédure pénale en cours auprès du Tribunal

criminel de l’arrondissement de La Côte concernant les infractions commises en

date du 29 avril 2016.

E.

Par jugement du 14 juillet 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement

de La Côte a condamné A.________ pour les faits commis le 29 avril 2016,

constitutifs de vol, brigandage, recel et violation de domicile à une

peine privative de liberté de cinq ans, a révoqué le sursis accordé à

l'intéressé le 27 septembre 2013, et a ordonné qu’il soit maintenu en détention

pour des motifs de sûreté.

L’appel interjeté par A.________ contre ce jugement

a été rejeté le 13 décembre 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal

cantonal (ci-après : la CAPE) qui a en outre retenu à son encontre

l'infraction de brigandage qualifié. La CAPE a considéré que la culpabilité de

l’intéressé était lourde. Elle a retenu notamment ce qui suit (consid. 3.7.3.1

p. 51) :

« S’agissant en particulier

de A.________, on retiendra, avec les premiers juges, à charge, outre la

gravité intrinsèque du brigandage, ses nombreux antécédents pénaux qui

conduisent à une sanction plus sévère que celle infligée à [l'un de ses

comparses]. Le casier judiciaire de l’appelant mentionne en effet cinq

condamnations, notamment pour des lésions corporelles simples, des vols, dont

un vol en bande et par métier, des dommages à la propriété, un recel, une

violation de domicile. Le prévenu a en particulier été condamné le 27 septembre

2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte à une peine

privative de liberté de 26 mois, avec sursis à l’exécution sur 13 mois, et

délai d’épreuve de 4 ans, prolongé de 2 ans par le Ministère public de

l’arrondissement de La Côte le 8 avril 2016, date de sa dernière condamnation,

moins d’un mois avant le brigandage litigieux. A décharge, comme les premiers

juges, on retiendra les excuses présentées à la victime, ainsi que la

reconnaissance de dette en réparation partielle du tort moral, que l’intéressé

s’est engagé de manière crédible à amortir par acomptes. On retiendra enfin un

bon comportement en détention (cf. P. 220) ».

La CAPE a encore retenu ce qui suit (consid.

3.1.3 p. 33):

« La dangerosité particulière

des prévenus ressort ensuite de la brutalité dont ils ont fait preuve à l’égard

de [la victime], âgée de 54 ans au moment des faits. Ceux-ci l’ont non

seulement menacée avec une arme, mais lui ont encore lié les mains et les

genoux puis l’ont attachée au cadre de lit, de manière très serrée selon les

déclarations de la victime (cf. jugement, p. 18), au point d’interrompre la

circulation sanguine (cf. PV aud. 16, p. 5). Certes, à la demande de celle-ci,

l’un des prévenus a ensuite desserré ses liens. A lui seul, cet élément ne

saurait atténuer la brutalité du comportement d’ensemble. [La victime] a

d’ailleurs pensé au cours du brigandage qu’elle allait mourir. La Cour de céans

estime que les prévenus ont fait preuve d’une absence totale de scrupules,

notamment en braquant une arme en direction du haut du corps de la victime, qui

ignorait que cette arme n’était pas munitionnée. En définitive, la violence

utilisée par les prévenus dépasse les actes d’exécution d’un brigandage simple.

Enfin, il y a l’audace et la

détermination des prévenus. Escomptant un butin important, de l’ordre d’un million,

comme cela ressort de leurs premières auditions, ceux-ci ont agi en pleine

journée, le visage découvert, stationnant leur fourgon dans le garage

souterrain au risque de se faire remarquer par les voisins (cf. jugement pp. 53

et 54). Ces aspects révèlent également une dangerosité particulière ».

Par arrêt du 2 août 2018 (6B_370/2018,6B_419/2018

et 6B_420/2018), le Tribunal fédéral (TF) a rejeté, dans la mesure où il était

recevable le recours interjeté par A.________ contre le jugement de la CAPE.

F.

Par décision du 7 décembre 2018, le DEIS a révoqué l’autorisation

d’établissement de A.________, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti

un délai immédiat pour quitter le territoire helvétique dès sa libération,

conditionnelle ou non.

G.

Par acte de son mandataire du 25 janvier 2019, A.________

(ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :

le Tribunal ou la CDAP). Il conclut, principalement, à la réforme de la

décision attaquée, en ce sens qu’il soit renoncé à la révocation de son

autorisation d’établissement, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un

avertissement soit prononcé à son encontre. Il requiert la tenue d’une audience

d’instruction ainsi que les auditions de ses parents, en qualité de témoins. Il

sollicite également à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

A l’appui de son recours, le recourant souligne

qu’il est ressortissant du Kosovo et non de Serbie comme l’a retenu l’autorité

inférieure. Il fait valoir en substance que ses liens avec la Suisse sont

intenses, alors qu’ils sont inexistants avec le Kosovo, de sorte qu’il sera

confronté à d’insurmontables difficultés d’intégration dans son pays d’origine,

son intérêt privé à demeurer en Suisse devant l’emporter sur l’intérêt public à

l’en éloigner.

Le 5 février 2019, le SPOP a indiqué qu'il renonçait

à se déterminer sur le recours dès lors que la décision émanait du DEIS.

Dans sa réponse du 8 février 2019, le DEIS

(ci-après : l’autorité intimée) conclut au rejet du recours, l’intérêt

public à éloigner le recourant de la Suisse l’emportant largement sur son

intérêt privé à rester dans notre pays.

Dans sa réplique datée du 4 mars 2019, le recourant

réitère que le fait que l’autorité intimée ait retenu qu’il soit ressortissant

de Serbie, et non du Kosovo, est susceptible d’avoir des conséquences graves

sur sa situation dans l’hypothèse où les autorités suisses décideraient d’exécuter

le renvoi en Serbie. Il a en outre indiqué être impliqué dans une démarche de

justice restaurative.

H.

Selon l'avis de détention du 19 septembre 2019 de l'Office d'exécution

des peines, transmis par le SPOP, la libération conditionnelle de l'intéressé

pouvait intervenir au plus tôt le 8 septembre 2020.

Par ordonnance du 23 juin 2020, le Juge

d'application des peines a ordonné la libération conditionnelle du recourant

dès le 26 juin 2020.

I.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), auprès de

l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi

(art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y

a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un grief d'ordre formel, le recourant se

plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents. Il reproche à

l’autorité intimée d’avoir retenu qu’il est de nationalité serbe alors qu’il

est ressortissant du Kosovo. Il invoque qu’il s’agit d’un élément déterminant

dans la mesure où celui-ci est susceptible d’avoir des conséquences graves sur

sa situation dans l’hypothèse où les autorités suisses décideraient d’exécuter

le renvoi en Serbie. Ainsi, à titre de mesures d’instruction, le recourant

sollicite la tenue d’une audience d’instruction et les auditions de ses

parents, en qualité de témoins, pour renseigner le Tribunal sur

l’intensité de ses liens avec la Suisse et l’absence de lien avec son pays

d’origine.

a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le

recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime

inquisitoriale. Il en va de même dans la procédure du recours administratif

(art. 73 ss LPA-VD) et du recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).

C'est l'autorité qui dirige la procédure; elle définit les faits qu’elle

considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et

apprécie d'office. Dans ce cadre, l'administré peut faire valoir son droit

d'être entendu qui, selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le

droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à

ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.

2.3). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater

ce fait (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). La garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité ou le juge de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces

dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1).

b) En l’occurrence, il apparaît que l’autorité

intimée a effectivement retenu à tort que le recourant est de nationalité

serbe, alors que toutes les pièces au dossier confirment que celui-ci est

ressortissant du Kosovo. Cela étant, contrairement à ce qu'allègue le

recourant, cette erreur n'a pas de conséquence déterminante sur la balance des

intérêts à opérer. En effet, la décision attaquée ne retient pas que le

recourant entretiendrait des liens particuliers avec la Serbie de nature à

faciliter sa réintégration. La Serbie et le Kosovo sont en outre deux Etats non

membres de l'Union européenne vers lesquels un renvoi est en principe possible.

Pour le surplus, il appartiendra à l'autorité en charge d'exécuter la décision

de renvoi vers son véritable pays d'origine de sorte que, contrairement à ce

que prétend le recourant, il n'y a pas de risque que celui-ci soit renvoyé en Serbie.

Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause à

l’autorité intimée pour ce motif.

c) La CDAP s’estime par ailleurs suffisamment

renseignée pour statuer en toute connaissance de cause. Le dossier du SPOP est

complet et détaillé. Le recourant a eu l’occasion de s’exprimer et de faire

valoir ses arguments dans le cadre de son recours et de ses déterminations

complémentaires. On ne voit pas quelles informations supplémentaires pourraient

apporter une audience d’instruction et les auditions de ses parents, en qualité

de témoins, concernant ses liens avec la Suisse et l’absence de lien avec son

pays d’origine. En outre, ni le rapport de comportement sur les activités

effectuées par le recourant dans le cadre de sa détention, ni le plan

d’exécution de sa sanction ni celui relatif au remboursement de la victime

n’apparaissent en conséquence nécessaires ou propres à influencer le sort de la

cause, comme cela résulte des motifs qui suivent.

Il n’est par conséquent pas donné suite aux

réquisitions de preuve du recourant.

3.

Selon l’art. 2 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS

142.20

[jusqu'au 31 décembre 2018: loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers du, LEtr]), cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse. Ressortissant du Kosovo,

le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son

pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au

regard du seul droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.

4.

a) L'art. 63 al. 3 LEI, entré en vigueur

le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), prévoit qu'est illicite toute

révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal

a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à prononcer une

expulsion. L'art. 66a al. 1 CP, entré en vigueur à la même date (RO 2016 2329),

fixe un catalogue d'infractions (cf. let. a à o) qui oblige le juge pénal à

expulser, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour

l'une d'elles, quelle que soit la quotité de la peine prononcée, sous réserve

des cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP). L'art. 66abis CP permet en outre

l'expulsion facultative de l'étranger qui, pour un crime ou un délit non visé à

l'art. 66a CP, a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au

sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Conformément au principe de l'interdiction de la

rétroactivité posé à l'art. 2 al. 1 CP, les art. 66a et 66abis CP ne

s'appliquent qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016

(TF 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2, destiné à publication;

2C_1023/2019 précité consid. 9;2C_935/2019 du 6 février 2020 consid. 5.2 et

5.3). Il s’ensuit que l’autorité administrative reste compétente pour prononcer

la révocation en présence d’infractions commises avant le 1er

octobre 2016, y compris lorsque l’étranger a aussi été condamné pénalement pour

des infractions commises après cette date sans que le juge pénal ne se prononce

sur l’expulsion (TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5, destiné à

publication;2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.1).

b) En l'espèce, les infractions à la base du jugement

de la CAPE du 13 décembre 2017, lequel a été confirmé par le TF le 2 août 2018,

ont été commises avant le 1er octobre 2016. Il en va de même pour

les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné entre 2010 et 2013.

Il ne pouvait donc être question pour le juge pénal de prononcer une expulsion

ou d'éventuellement y renoncer, de sorte que les art. 62 al. 2 et 63 al. 3

LEI ne s'appliquent pas en l'espèce.

En outre, dès lors que les infractions pour

lesquelles le recourant a été condamné ont été commises avant le 1er

octobre 2016, les art. 66a et 66abis CP ne trouvaient également manifestement

pas application.

5.

Il convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité

intimée a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant.

a) Selon l'art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation

d’établissement ne peut être révoquée que lorsque les conditions visées à

l’art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies (let. a), lorsque l’étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), lorsque lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l’aide sociale (let. c), ou lorsqu'il a tenté d’obtenir abusivement la

nationalité suisse ou que cette dernière lui a été retirée suite à une décision

ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation

(let. d).

En vertu de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une

peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure

pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. La jurisprudence considère comme étant

de longue durée une peine privative de liberté supérieure à un an, résultant

d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie

(en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid.

5.1; TF 2C_1023/2019 du 22 janvier 2020 consid. 8).

b) Lorsqu'un ou plusieurs motifs de révocation selon

les art. 62 et 63 LEI sont donnés, il faut encore procéder à une pesée des

intérêts publics et privés. La mesure d'éloignement doit apparaître comme

proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 LEI; TF 2C_39/2019 du 24 janvier

2019.

consid. 5.4;2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5). A cet

égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la

situation personnelle de l'étranger et de sa famille, leur degré d'intégration,

la durée de leur séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa

famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II

121.

consid. 6.5.1.; 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). En cas

d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance

persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme

à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement

porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.

4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; CDAP PE.2017.0380 du

19.

juin 2018 consid. 2f). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux

- en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme -

en présence notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants,

d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle

(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts

2C_479/2018 du 15 février 2019 consid. 3.3;2D_47/2015 du 4 décembre 2015

consid. 5.3;2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3;2C_800/2013 du 27

février 2014 consid. 3.3;2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5

et les références).

Cette pesée des intérêts s’impose également sous

l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 de la

convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon la jurisprudence du TF,

lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui

correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation

d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les

liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont

suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs

sérieux. Le droit à la vie privée peut néanmoins être restreint aux conditions

de l’art. 8 par. 2 CEDH et la pesée globale des intérêts requise par cette

disposition est analogue à celle imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266

consid. 3.8; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêts du TF 2C_752/2019 du 27

septembre 2019 consid. 10.3;2C_278/2019 du 27 mai 2019 consid. 5.1;

2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1;2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid.

6.1).

c) Le recourant ne conteste pas, à juste titre,

qu'il remplit le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en relation

avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI en raison des condamnations pénales dont il a

fait l'objet. Force est également de constater qu'au regard notamment de la

gravité des faits du 29 avril 2016, le recourant a attenté de manière très

grave à la sécurité et à l'ordre publics si bien que la condition de l'art. 63

al. 1 let. b LEI est également remplie.

d) Le recourant soutient en substance que le

principe de la proportionnalité s'oppose aux mesures d'éloignement prononcées à

son encontre. La révocation de son autorisation d'établissement constituerait

une atteinte inadmissible à son droit à la vie familiale dès lors que ses

parents, ses deux sœurs et son frère vivent en Suisse, avec un droit de séjour

durable, et qu'il ne possède aucune attache au Kosovo. Il fait également valoir

qu'un avertissement ne lui a pas été notifié préalablement à la décision

attaquée.

En l'occurrence, il faut d'emblée constater que le

recourant, par son comportement, représente une menace importante pour l'ordre

public.

En effet, ce dernier a été condamné pénalement à six

reprises, la première fois en 2010, à 15 jours de privation de liberté par le

Tribunal des mineurs pour des faits commis en 2008, soit à l’âge de 16 ans.

Cette condamnation n’a toutefois pas empêché le recourant de commettre de

nouveaux délits par la suite. Ses activités délictueuses ont culminé avec les

faits survenus le 29 avril 2016 ayant mené à sa condamnation à cinq ans de

peine privative de liberté. Ces faits sont particulièrement graves. En effet, le

recourant et ses trois complices ont minutieusement préparé le cambriolage de

l'appartement d'un homme âgé où se trouvait une femme seule dans la recherche

d'un gain facile. Ils ont en outre fait preuve d'une dangerosité particulière

ensuite de la brutalité avec laquelle ils ont traité la victime. Même si le

recourant n'a pas directement fait usage d'une arme à feu, le Tribunal fédéral

a confirmé qu'il avait adopté un comportement tombant sous le coup du

brigandage qualifié par sa participation active à ces événements (arrêt TF

6B_370/2018 précité, consid. 3.3.).

Il convient également de retenir à la charge du

recourant ses nombreux antécédents pénaux, ce dernier ayant été condamné le 27

septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte à

une peine privative de liberté de 26 mois, avec sursis à l’exécution sur treize

mois, et délai d’épreuve de quatre ans, prolongé de deux ans par le Ministère

public de l’arrondissement de La Côte le 8 avril 2016, date de sa dernière

condamnation, soit moins d’un mois avant le brigandage commis le 29 avril 2016.

Le recourant présente ainsi un risque de récidive

élevé que son bon comportement apparent en détention et sa participation à un

programme de justice restaurative ne permettent pas de tempérer. Si le recourant paraît avoir pris conscience de ses

erreurs et a exprimé, à plusieurs reprises, des regrets et de la compréhension

pour la victime, il ne saurait toutefois s’en prévaloir dès lors que durant

l’exécution de sa peine il est de toute façon attendu d’un délinquant qu’il se

comporte de manière adéquate. (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 et

réf. citées).

L'intérêt public à éloigner le recourant peut donc

être qualifié de très important compte tenu de sa dangerosité et de son

parcours pénal.

Même si le recourant a vécu en Suisse sans

discontinuer depuis sa naissance il y a 28 ans, ce qui représente une très

longue durée, cet élément n'est pas suffisant à lui seul pour considérer que

ses liens avec la Suisse l'emporte sur l'intérêt public à protéger l'ordre

public. Le recourant, qui n'a pas terminé de formation certifiée, n'a jamais

réussi à trouver un emploi stable. Son intégration professionnelle est peu

poussée. Il déclare certes vouloir fonder une famille, mais il est à ce jour

célibataire et n'a pas indiqué vivre une relation stable en Suisse ; l'intéressé

n’a par ailleurs pas d’enfant. La présence en Suisse de ses parents, de ses

deux sœurs et de son frère ne l’a en outre pas dissuadé de commettre des

délits. Contrairement à ce qu'il allègue, la réintégration du recourant dans

son pays d'origine – le Kosovo – n'est pas compromise. Il maîtrise à l'évidence

la langue albanaise, puisqu'il ressort des documents pénaux (par exemple,

audition du 24 avril 2016, p. 3) qu'il conversait dans cet idiome

("kosovar") avec ses comparses. Encore jeune, puisqu'âgé de 28 ans et

en bonne santé, il pourra mettre à profit dans son pays d'origine les

connaissances professionnelles acquises en Suisse. Ses proches pourront en

outre lui rendre visite sur place, les déplacements entre la Suisse et le

Kosovo n'étant pas particulièrement difficiles.

Il n'est pas décisif qu'un avertissement n'ait pas

préalablement été adressé au recourant. Celui-ci perd de vue que

l'avertissement n'est pas une condition d'application de l'art. 63 al. 1 let. a

LEI. Pour le surplus, on ne voit pas qu'un avertissement aurait réussi à

dissuader le recourant, qui n'a manifestement tiré aucune leçon de ses

précédentes condamnations pénales, de commettre de nouveaux délits.

Enfin, on relèvera que le recourant ne saurait se

prévaloir de la possibilité, prévue par l'art. 63 al. 1 LEI, d'une

rétrogradation de son autorisation d'établissement en autorisation de séjour,

la jurisprudence ayant confirmé que l'art. 63 al. 2 LEI, qui vise à améliorer

les déficits d'intégration de l'étranger, ne s'applique pas si les conditions,

plus strictes, d'une révocation de l'autorisation d'établissement, au sens de

l'art. 63 al. 1 LEI, sont également remplies (cf. arrêts TF 2C_782/2019 du 10

février 2020 consid. 3.3.4;2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.2; cf.

également Rapport explicatif du 2 août 2018 sur la modification de l'OASA

relatif à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les

étrangers, p. 13 ad art. 62a OASA).

e) En conclusion, l’intérêt public à éloigner le

recourant de la Suisse l'emporte manifestement sur son intérêt privé à ce qu'il

puisse demeurer dans notre pays.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas alloué de dépens compte tenu

du sort du recours (art. 55 LPA-VD).

A sa requête et compte tenu de ses

ressources, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec

effet dès le 25 janvier 2019, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en

la personne de Me Ludovic Tirelli (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).

Pour l’indemnisation du mandataire

d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile

sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code

de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02) délègue

au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération

des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à l’art. 2

du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance

judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil juridique

commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement

équitable, sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (al. 1 let.

a); lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure,

elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4). Sauf

circonstances exceptionnelles, les débours sont fixés forfaitairement à 5 % de

la participation aux honoraires hors taxe (art. 3bis al. 1 et 4 RAJ et art. 11

al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

En l’occurrence, dans la liste de ses opérations du 29

mai 2020, Me Ludovic Tirelli a indiqué avoir consacré à l’affaire 8.50 heures,

ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. L’indemnité de Me Ludovic

Tirelli peut donc être arrêtée à 1'590 fr. (8h50 x 180 fr.), montant auquel

s’ajoutent 79 fr. 50 de débours (1'590 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux

de 7.7%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'798 fr. 05.

L'indemnité de conseil d'office ainsi que les frais

de justice, en principe à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD),

sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et

b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès

qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC,

applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ)

en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le

début de la procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation

et du sport (DEIS) du 7 décembre 2018 est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est

provisoirement laissé à la charge de l'Etat.

IV.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________ avec effet dès le 25 janvier 2019, comprenant l'assistance

d'office d'un avocat en la personne de Me Ludovic Tirelli.

V.

L'indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, conseil d'office de A.________,

est fixée à 1'798 fr. 05 (mille sept cent nonante-huit francs et cinq

centimes), débours et TVA compris.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.