PE.2019.0022
CDAP - PE.2019.0022 - 2020-06-26 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
26 juin 2020Français32 min
dernier, avant de se rendre en voiture à ******** pour prendre en charge B.________.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart, juge; M.
Claude Bonnard, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Ludovic TIRELLI, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 7 décembre 2018 révoquant
son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est né le ******** 1992 à ********. Ressortissant du Kosovo,
il est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants. Après avoir effectué toute sa
scolarité à ********, dans des classes de développement et avoir obtenu son
certificat d’études, le prénommé a commencé une formation de mécanicien sur
automobile, qu’il n’a pas menée à terme en raison des difficultés rencontrées
aux cours, où il a fait preuve d’un absentéisme important. Au vu de ses faibles
acquis scolaires, il n’a pas souhaité reprendre une formation et a exercé
divers emplois jusqu’à un accident de travail survenu à la fin de l’année 2015,
qui a nécessité une opération; il a alors touché des prestations de la SUVA.
A.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation
d’établissement, valable jusqu’au 28 mars 2019.
L’intéressé est célibataire et n’a pas d’enfant. Il
a toujours vécu chez ses parents.
B.
A.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
-
Le 27 mai 2010, le
Tribunal des mineurs de Lausanne l’a condamné pour lésions corporelles simples,
voies de fait, abus de confiance, vol, délit manqué de vol, dommages à la
propriété, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de
circulation ou plaques de contrôles, circulation sans assurance-responsabilité
civile, contravention aux règles de la circulation routière et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à une peine privative de liberté
de 15 jours, avec sursis à l’exécution, assortie d’un délai d’épreuve d’un an.
-
Le 13 août 2010, la
Préfecture de Nyon l’a condamné pour vol d’usage et circulation sans permis de
conduire, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., avec sursis à
l’exécution, assortie d’un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende
de 500 fr.
-
Le 27 décembre 2010, le
Juge d’instruction de la Côte l’a condamné pour vol, à une peine pécuniaire de
20 jours-amende à 20 fr.
-
Le 27 septembre 2013, le
Tribunal de police de la Côte l’a condamné pour vol par métier et en bande,
dommages à la propriété, violation de domicile, recel, lésions corporelles
simples, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un
véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de
conduire requis et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté
de 26 mois, avec sursis à l’exécution sur 13 mois, assortie d’un délai
d’épreuve de quatre ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr.
-
Le 8 avril 2016, le
Ministère public de l’arrondissement de la Côte l’a condamné pour vol, dommage
à la propriété, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage
d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la LStup, à
une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr., ainsi qu’à une amende de 600
fr. Le Ministère public a prolongé de deux ans le délai d’épreuve.
C.
Le 29 avril 2016, A.________, accompagné de plusieurs comparses, a
commis un brigandage au domicile d'un particulier à ********.
Les faits, tels que résumés par le Tribunal fédéral
(arrêt 6B_370/2018,6B_419/2018,6B_420/2018 du 2 août 2018, let. B.d), étaient
les suivants :
"Dans le courant du mois
d'avril 2016, B.________, C.________, A.________ et D.________ se sont
organisés pour commettre ensemble un brigandage au domicile de E.________, à
********. A ********, le 29 avril 2016, vers
9 h, C.________, porteur d'un revolver non munitionné qu'il avait acquis deux
jours plus tôt et A.________ se sont rencontrés devant le domicile de ce
dernier, avant de se rendre en voiture à ******** pour prendre en charge B.________.
Aux environs de 14 h, B.________, C.________ et A.________ se sont arrêtés dans
un restaurant à ********, où ils ont pris contact téléphoniquement avec D.________
pour qu'il les rejoigne avec un autre véhicule. Vers 15 h, ce dernier a quitté
son domicile et s'est rendu à ******** pour récupérer le fourgon Fiat Scudo
utilisé par son père. Alors même qu'il n'était titulaire d'aucun permis de
conduire, il a pris le volant de ce véhicule et a rejoint le restaurant où
l'attendaient ses trois comparses.
Vers 16 h 15, B.________, C.________,
A.________ et D.________ se sont rendus, avec le fourgon précité, dans un
magasin à ******** — où le dernier nommé a acheté quatre paires de gants en
latex — avant de gagner ********. A leur arrivée, aux environs de 16 h 30, A.________
a ouvert la porte du garage souterrain à l'intérieur duquel ses trois comparses
sont entrés à bord du fourgon.
D.________ est resté dans le
véhicule afin de permettre au quatuor de prendre la fuite au terme des
opérations. B.________, C.________ et A.________ sont quant à eux entrés dans
l'immeuble, par le garage, puis se sont rendus dans l'appartement de E.________,
absent, dans lequel se trouvait F.________. Ils ont sonné à la porte de
l'appartement. Lorsque F._________ a ouvert la porte, C.________ l'a menacée
avec son revolver, non munitionné, en dirigeant celui-ci vers le haut du corps
de la prénommée. Il a poussé celle-ci à l'intérieur de l'appartement, en
plaçant sa main sur sa bouche et son nez pour qu'elle ne crie pas, tandis que
ses deux comparses entraient également. B.________ et C.________ — lequel
tenait toujours son arme pointée en direction de F.________ — ont par la suite
poussé cette dernière dans une chambre de l'appartement et ont exigé d'elle
qu'elle leur dise où se trouvait l'argent. L'intéressée a alors pensé qu'elle
allait mourir. Pendant ce temps, A.________ s'est occupé de fouiller
l'appartement.
Après que F.________ eut indiqué à
B._________ et C.________ que l'argent se trouvait dans sa chambre, de l'autre
côté du couloir de l'entrée, ceux-ci l'ont emmenée à cet endroit. Là, la
prénommée a remis à B.________ la somme de 200 fr., prise dans le tiroir d'une
commode. Les deux hommes lui ont ensuite lié les mains et les genoux, puis
l'ont attachée, par la taille, au cadre du lit avec des vêtements et une
ceinture trouvée sur les lieux, en ne cessant de lui baisser la tête afin
qu'elle ne les voie pas. C.________ a par la suite fouillé l'habitation avec A.________,
tandis que B.________ est resté avec F.________.
C.________ et A.________ ont
ensuite transporté un coffre-fort, trouvé dans l'armoire de l'entrée de
l'appartement, jusqu'au fourgon, avant que le dernier nommé remonte dans
l'appartement pour indiquer à B.________ qu'il pouvait quitter la chambre où il
se trouvait avec F.________. Les intéressés ont en outre dérobé le téléphone
portable de cette dernière. Après le départ de B.________, F.________ est
parvenue à se détacher et à quitter l'appartement par la fenêtre de la chambre.
B.________, C.________, A.________
et D.________ ont pris la fuite à bord du fourgon conduit par le dernier nommé.
En quittant les lieux, celui-ci a percuté un mur du garage et arraché la porte
latérale du fourgon, avant de heurter la porte du garage souterrain ainsi que
la barrière y donnant accès. D.________ a failli heurter une piétonne, laquelle
a dû reculer pour ne pas se faire percuter par le véhicule.
A la vue d'une patrouille de
police, vers 17 h 05, alors que les quatre comparses circulaient sur
l'autoroute en direction de ********, B._________, qui avait entre-temps pris
le volant, s'est déporté sur la bande d'arrêt d'urgence et a ralenti le
véhicule pour permettre à tous les quatre de prendre la fuite à pied.
B.________, C._________ et A.________
ont été interpellés le jour-même, vers 17 h 30, tandis que D.________ a été
appréhendé le lendemain."
D.
L’intéressé a été mis en détention provisoire suite à son arrestation.
Informé de ces faits, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a indiqué à A.________ par courrier du
9 mars 2017 qu'il envisageait de proposer au chef du Département de l'économie,
de l'innovation et du sport (DEIS) de prononcer la révocation de son
autorisation d'établissement et lui a imparti un délai pour exercer son droit
d'être entendu.
Le 7 juillet 2017, A.________, par l’intermédiaire
de son mandataire, s’est déterminé en s’opposant à son renvoi, cette mesure
étant à son avis disproportionnée. Il a relevé qu’il est né en Suisse, où il a
effectué toute sa scolarité et exercé ses activités professionnelles. Il a
allégué que les infractions commises devaient « être rattachées à
son jeune âge et à une forte immaturité », en précisant qu’il est « quelqu’un
de fortement influençable, ce qui explique qu’il ait pu se laisser embrigader
dans des activités illicites. Il en a aujourd’hui pris conscience et travaille
pour atténuer ce trait de caractère ». A.________ a sollicité la
suspension de la procédure de révocation de son autorisation d’établissement
jusqu’à droit connu sur la procédure pénale en cours auprès du Tribunal
criminel de l’arrondissement de La Côte concernant les infractions commises en
date du 29 avril 2016.
E.
Par jugement du 14 juillet 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement
de La Côte a condamné A.________ pour les faits commis le 29 avril 2016,
constitutifs de vol, brigandage, recel et violation de domicile à une
peine privative de liberté de cinq ans, a révoqué le sursis accordé à
l'intéressé le 27 septembre 2013, et a ordonné qu’il soit maintenu en détention
pour des motifs de sûreté.
L’appel interjeté par A.________ contre ce jugement
a été rejeté le 13 décembre 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal (ci-après : la CAPE) qui a en outre retenu à son encontre
l'infraction de brigandage qualifié. La CAPE a considéré que la culpabilité de
l’intéressé était lourde. Elle a retenu notamment ce qui suit (consid. 3.7.3.1
p. 51) :
« S’agissant en particulier
de A.________, on retiendra, avec les premiers juges, à charge, outre la
gravité intrinsèque du brigandage, ses nombreux antécédents pénaux qui
conduisent à une sanction plus sévère que celle infligée à [l'un de ses
comparses]. Le casier judiciaire de l’appelant mentionne en effet cinq
condamnations, notamment pour des lésions corporelles simples, des vols, dont
un vol en bande et par métier, des dommages à la propriété, un recel, une
violation de domicile. Le prévenu a en particulier été condamné le 27 septembre
2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte à une peine
privative de liberté de 26 mois, avec sursis à l’exécution sur 13 mois, et
délai d’épreuve de 4 ans, prolongé de 2 ans par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte le 8 avril 2016, date de sa dernière condamnation,
moins d’un mois avant le brigandage litigieux. A décharge, comme les premiers
juges, on retiendra les excuses présentées à la victime, ainsi que la
reconnaissance de dette en réparation partielle du tort moral, que l’intéressé
s’est engagé de manière crédible à amortir par acomptes. On retiendra enfin un
bon comportement en détention (cf. P. 220) ».
La CAPE a encore retenu ce qui suit (consid.
3.1.3 p. 33):
« La dangerosité particulière
des prévenus ressort ensuite de la brutalité dont ils ont fait preuve à l’égard
de [la victime], âgée de 54 ans au moment des faits. Ceux-ci l’ont non
seulement menacée avec une arme, mais lui ont encore lié les mains et les
genoux puis l’ont attachée au cadre de lit, de manière très serrée selon les
déclarations de la victime (cf. jugement, p. 18), au point d’interrompre la
circulation sanguine (cf. PV aud. 16, p. 5). Certes, à la demande de celle-ci,
l’un des prévenus a ensuite desserré ses liens. A lui seul, cet élément ne
saurait atténuer la brutalité du comportement d’ensemble. [La victime] a
d’ailleurs pensé au cours du brigandage qu’elle allait mourir. La Cour de céans
estime que les prévenus ont fait preuve d’une absence totale de scrupules,
notamment en braquant une arme en direction du haut du corps de la victime, qui
ignorait que cette arme n’était pas munitionnée. En définitive, la violence
utilisée par les prévenus dépasse les actes d’exécution d’un brigandage simple.
Enfin, il y a l’audace et la
détermination des prévenus. Escomptant un butin important, de l’ordre d’un million,
comme cela ressort de leurs premières auditions, ceux-ci ont agi en pleine
journée, le visage découvert, stationnant leur fourgon dans le garage
souterrain au risque de se faire remarquer par les voisins (cf. jugement pp. 53
et 54). Ces aspects révèlent également une dangerosité particulière ».
Par arrêt du 2 août 2018 (6B_370/2018,6B_419/2018
et 6B_420/2018), le Tribunal fédéral (TF) a rejeté, dans la mesure où il était
recevable le recours interjeté par A.________ contre le jugement de la CAPE.
F.
Par décision du 7 décembre 2018, le DEIS a révoqué l’autorisation
d’établissement de A.________, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti
un délai immédiat pour quitter le territoire helvétique dès sa libération,
conditionnelle ou non.
G.
Par acte de son mandataire du 25 janvier 2019, A.________
(ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :
le Tribunal ou la CDAP). Il conclut, principalement, à la réforme de la
décision attaquée, en ce sens qu’il soit renoncé à la révocation de son
autorisation d’établissement, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un
avertissement soit prononcé à son encontre. Il requiert la tenue d’une audience
d’instruction ainsi que les auditions de ses parents, en qualité de témoins. Il
sollicite également à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
A l’appui de son recours, le recourant souligne
qu’il est ressortissant du Kosovo et non de Serbie comme l’a retenu l’autorité
inférieure. Il fait valoir en substance que ses liens avec la Suisse sont
intenses, alors qu’ils sont inexistants avec le Kosovo, de sorte qu’il sera
confronté à d’insurmontables difficultés d’intégration dans son pays d’origine,
son intérêt privé à demeurer en Suisse devant l’emporter sur l’intérêt public à
l’en éloigner.
Le 5 février 2019, le SPOP a indiqué qu'il renonçait
à se déterminer sur le recours dès lors que la décision émanait du DEIS.
Dans sa réponse du 8 février 2019, le DEIS
(ci-après : l’autorité intimée) conclut au rejet du recours, l’intérêt
public à éloigner le recourant de la Suisse l’emportant largement sur son
intérêt privé à rester dans notre pays.
Dans sa réplique datée du 4 mars 2019, le recourant
réitère que le fait que l’autorité intimée ait retenu qu’il soit ressortissant
de Serbie, et non du Kosovo, est susceptible d’avoir des conséquences graves
sur sa situation dans l’hypothèse où les autorités suisses décideraient d’exécuter
le renvoi en Serbie. Il a en outre indiqué être impliqué dans une démarche de
justice restaurative.
H.
Selon l'avis de détention du 19 septembre 2019 de l'Office d'exécution
des peines, transmis par le SPOP, la libération conditionnelle de l'intéressé
pouvait intervenir au plus tôt le 8 septembre 2020.
Par ordonnance du 23 juin 2020, le Juge
d'application des peines a ordonné la libération conditionnelle du recourant
dès le 26 juin 2020.
I.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), auprès de
l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi
(art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y
a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un grief d'ordre formel, le recourant se
plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents. Il reproche à
l’autorité intimée d’avoir retenu qu’il est de nationalité serbe alors qu’il
est ressortissant du Kosovo. Il invoque qu’il s’agit d’un élément déterminant
dans la mesure où celui-ci est susceptible d’avoir des conséquences graves sur
sa situation dans l’hypothèse où les autorités suisses décideraient d’exécuter
le renvoi en Serbie. Ainsi, à titre de mesures d’instruction, le recourant
sollicite la tenue d’une audience d’instruction et les auditions de ses
parents, en qualité de témoins, pour renseigner le Tribunal sur
l’intensité de ses liens avec la Suisse et l’absence de lien avec son pays
d’origine.
a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le
recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoriale. Il en va de même dans la procédure du recours administratif
(art. 73 ss LPA-VD) et du recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).
C'est l'autorité qui dirige la procédure; elle définit les faits qu’elle
considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office. Dans ce cadre, l'administré peut faire valoir son droit
d'être entendu qui, selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.
2.3). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater
ce fait (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). La garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité ou le juge de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces
dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1).
b) En l’occurrence, il apparaît que l’autorité
intimée a effectivement retenu à tort que le recourant est de nationalité
serbe, alors que toutes les pièces au dossier confirment que celui-ci est
ressortissant du Kosovo. Cela étant, contrairement à ce qu'allègue le
recourant, cette erreur n'a pas de conséquence déterminante sur la balance des
intérêts à opérer. En effet, la décision attaquée ne retient pas que le
recourant entretiendrait des liens particuliers avec la Serbie de nature à
faciliter sa réintégration. La Serbie et le Kosovo sont en outre deux Etats non
membres de l'Union européenne vers lesquels un renvoi est en principe possible.
Pour le surplus, il appartiendra à l'autorité en charge d'exécuter la décision
de renvoi vers son véritable pays d'origine de sorte que, contrairement à ce
que prétend le recourant, il n'y a pas de risque que celui-ci soit renvoyé en Serbie.
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause à
l’autorité intimée pour ce motif.
c) La CDAP s’estime par ailleurs suffisamment
renseignée pour statuer en toute connaissance de cause. Le dossier du SPOP est
complet et détaillé. Le recourant a eu l’occasion de s’exprimer et de faire
valoir ses arguments dans le cadre de son recours et de ses déterminations
complémentaires. On ne voit pas quelles informations supplémentaires pourraient
apporter une audience d’instruction et les auditions de ses parents, en qualité
de témoins, concernant ses liens avec la Suisse et l’absence de lien avec son
pays d’origine. En outre, ni le rapport de comportement sur les activités
effectuées par le recourant dans le cadre de sa détention, ni le plan
d’exécution de sa sanction ni celui relatif au remboursement de la victime
n’apparaissent en conséquence nécessaires ou propres à influencer le sort de la
cause, comme cela résulte des motifs qui suivent.
Il n’est par conséquent pas donné suite aux
réquisitions de preuve du recourant.
3.
Selon l’art. 2 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS
142.20
[jusqu'au 31 décembre 2018: loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers du, LEtr]), cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse. Ressortissant du Kosovo,
le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son
pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au
regard du seul droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.
4.
a) L'art. 63 al. 3 LEI, entré en vigueur
le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), prévoit qu'est illicite toute
révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal
a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à prononcer une
expulsion. L'art. 66a al. 1 CP, entré en vigueur à la même date (RO 2016 2329),
fixe un catalogue d'infractions (cf. let. a à o) qui oblige le juge pénal à
expulser, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour
l'une d'elles, quelle que soit la quotité de la peine prononcée, sous réserve
des cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP). L'art. 66abis CP permet en outre
l'expulsion facultative de l'étranger qui, pour un crime ou un délit non visé à
l'art. 66a CP, a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au
sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Conformément au principe de l'interdiction de la
rétroactivité posé à l'art. 2 al. 1 CP, les art. 66a et 66abis CP ne
s'appliquent qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016
(TF 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2, destiné à publication;
2C_1023/2019 précité consid. 9;2C_935/2019 du 6 février 2020 consid. 5.2 et
5.3). Il s’ensuit que l’autorité administrative reste compétente pour prononcer
la révocation en présence d’infractions commises avant le 1er
octobre 2016, y compris lorsque l’étranger a aussi été condamné pénalement pour
des infractions commises après cette date sans que le juge pénal ne se prononce
sur l’expulsion (TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5, destiné à
publication;2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.1).
b) En l'espèce, les infractions à la base du jugement
de la CAPE du 13 décembre 2017, lequel a été confirmé par le TF le 2 août 2018,
ont été commises avant le 1er octobre 2016. Il en va de même pour
les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné entre 2010 et 2013.
Il ne pouvait donc être question pour le juge pénal de prononcer une expulsion
ou d'éventuellement y renoncer, de sorte que les art. 62 al. 2 et 63 al. 3
LEI ne s'appliquent pas en l'espèce.
En outre, dès lors que les infractions pour
lesquelles le recourant a été condamné ont été commises avant le 1er
octobre 2016, les art. 66a et 66abis CP ne trouvaient également manifestement
pas application.
5.
Il convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité
intimée a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant.
a) Selon l'art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation
d’établissement ne peut être révoquée que lorsque les conditions visées à
l’art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies (let. a), lorsque l’étranger
attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), lorsque lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de
l’aide sociale (let. c), ou lorsqu'il a tenté d’obtenir abusivement la
nationalité suisse ou que cette dernière lui a été retirée suite à une décision
ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation
(let. d).
En vertu de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure
pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. La jurisprudence considère comme étant
de longue durée une peine privative de liberté supérieure à un an, résultant
d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie
(en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid.
5.1; TF 2C_1023/2019 du 22 janvier 2020 consid. 8).
b) Lorsqu'un ou plusieurs motifs de révocation selon
les art. 62 et 63 LEI sont donnés, il faut encore procéder à une pesée des
intérêts publics et privés. La mesure d'éloignement doit apparaître comme
proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 LEI; TF 2C_39/2019 du 24 janvier
2019.
consid. 5.4;2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5). A cet
égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la
situation personnelle de l'étranger et de sa famille, leur degré d'intégration,
la durée de leur séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa
famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II
121.
consid. 6.5.1.; 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). En cas
d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance
persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme
à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement
porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.
4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; CDAP PE.2017.0380 du
19.
juin 2018 consid. 2f). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux
- en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme -
en présence notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants,
d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts
2C_479/2018 du 15 février 2019 consid. 3.3;2D_47/2015 du 4 décembre 2015
consid. 5.3;2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3;2C_800/2013 du 27
février 2014 consid. 3.3;2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5
et les références).
Cette pesée des intérêts s’impose également sous
l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 de la
convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon la jurisprudence du TF,
lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui
correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation
d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les
liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont
suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs
sérieux. Le droit à la vie privée peut néanmoins être restreint aux conditions
de l’art. 8 par. 2 CEDH et la pesée globale des intérêts requise par cette
disposition est analogue à celle imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266
consid. 3.8; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêts du TF 2C_752/2019 du 27
septembre 2019 consid. 10.3;2C_278/2019 du 27 mai 2019 consid. 5.1;
2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1;2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid.
6.1).
c) Le recourant ne conteste pas, à juste titre,
qu'il remplit le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en relation
avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI en raison des condamnations pénales dont il a
fait l'objet. Force est également de constater qu'au regard notamment de la
gravité des faits du 29 avril 2016, le recourant a attenté de manière très
grave à la sécurité et à l'ordre publics si bien que la condition de l'art. 63
al. 1 let. b LEI est également remplie.
d) Le recourant soutient en substance que le
principe de la proportionnalité s'oppose aux mesures d'éloignement prononcées à
son encontre. La révocation de son autorisation d'établissement constituerait
une atteinte inadmissible à son droit à la vie familiale dès lors que ses
parents, ses deux sœurs et son frère vivent en Suisse, avec un droit de séjour
durable, et qu'il ne possède aucune attache au Kosovo. Il fait également valoir
qu'un avertissement ne lui a pas été notifié préalablement à la décision
attaquée.
En l'occurrence, il faut d'emblée constater que le
recourant, par son comportement, représente une menace importante pour l'ordre
public.
En effet, ce dernier a été condamné pénalement à six
reprises, la première fois en 2010, à 15 jours de privation de liberté par le
Tribunal des mineurs pour des faits commis en 2008, soit à l’âge de 16 ans.
Cette condamnation n’a toutefois pas empêché le recourant de commettre de
nouveaux délits par la suite. Ses activités délictueuses ont culminé avec les
faits survenus le 29 avril 2016 ayant mené à sa condamnation à cinq ans de
peine privative de liberté. Ces faits sont particulièrement graves. En effet, le
recourant et ses trois complices ont minutieusement préparé le cambriolage de
l'appartement d'un homme âgé où se trouvait une femme seule dans la recherche
d'un gain facile. Ils ont en outre fait preuve d'une dangerosité particulière
ensuite de la brutalité avec laquelle ils ont traité la victime. Même si le
recourant n'a pas directement fait usage d'une arme à feu, le Tribunal fédéral
a confirmé qu'il avait adopté un comportement tombant sous le coup du
brigandage qualifié par sa participation active à ces événements (arrêt TF
6B_370/2018 précité, consid. 3.3.).
Il convient également de retenir à la charge du
recourant ses nombreux antécédents pénaux, ce dernier ayant été condamné le 27
septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte à
une peine privative de liberté de 26 mois, avec sursis à l’exécution sur treize
mois, et délai d’épreuve de quatre ans, prolongé de deux ans par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte le 8 avril 2016, date de sa dernière
condamnation, soit moins d’un mois avant le brigandage commis le 29 avril 2016.
Le recourant présente ainsi un risque de récidive
élevé que son bon comportement apparent en détention et sa participation à un
programme de justice restaurative ne permettent pas de tempérer. Si le recourant paraît avoir pris conscience de ses
erreurs et a exprimé, à plusieurs reprises, des regrets et de la compréhension
pour la victime, il ne saurait toutefois s’en prévaloir dès lors que durant
l’exécution de sa peine il est de toute façon attendu d’un délinquant qu’il se
comporte de manière adéquate. (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 et
réf. citées).
L'intérêt public à éloigner le recourant peut donc
être qualifié de très important compte tenu de sa dangerosité et de son
parcours pénal.
Même si le recourant a vécu en Suisse sans
discontinuer depuis sa naissance il y a 28 ans, ce qui représente une très
longue durée, cet élément n'est pas suffisant à lui seul pour considérer que
ses liens avec la Suisse l'emporte sur l'intérêt public à protéger l'ordre
public. Le recourant, qui n'a pas terminé de formation certifiée, n'a jamais
réussi à trouver un emploi stable. Son intégration professionnelle est peu
poussée. Il déclare certes vouloir fonder une famille, mais il est à ce jour
célibataire et n'a pas indiqué vivre une relation stable en Suisse ; l'intéressé
n’a par ailleurs pas d’enfant. La présence en Suisse de ses parents, de ses
deux sœurs et de son frère ne l’a en outre pas dissuadé de commettre des
délits. Contrairement à ce qu'il allègue, la réintégration du recourant dans
son pays d'origine – le Kosovo – n'est pas compromise. Il maîtrise à l'évidence
la langue albanaise, puisqu'il ressort des documents pénaux (par exemple,
audition du 24 avril 2016, p. 3) qu'il conversait dans cet idiome
("kosovar") avec ses comparses. Encore jeune, puisqu'âgé de 28 ans et
en bonne santé, il pourra mettre à profit dans son pays d'origine les
connaissances professionnelles acquises en Suisse. Ses proches pourront en
outre lui rendre visite sur place, les déplacements entre la Suisse et le
Kosovo n'étant pas particulièrement difficiles.
Il n'est pas décisif qu'un avertissement n'ait pas
préalablement été adressé au recourant. Celui-ci perd de vue que
l'avertissement n'est pas une condition d'application de l'art. 63 al. 1 let. a
LEI. Pour le surplus, on ne voit pas qu'un avertissement aurait réussi à
dissuader le recourant, qui n'a manifestement tiré aucune leçon de ses
précédentes condamnations pénales, de commettre de nouveaux délits.
Enfin, on relèvera que le recourant ne saurait se
prévaloir de la possibilité, prévue par l'art. 63 al. 1 LEI, d'une
rétrogradation de son autorisation d'établissement en autorisation de séjour,
la jurisprudence ayant confirmé que l'art. 63 al. 2 LEI, qui vise à améliorer
les déficits d'intégration de l'étranger, ne s'applique pas si les conditions,
plus strictes, d'une révocation de l'autorisation d'établissement, au sens de
l'art. 63 al. 1 LEI, sont également remplies (cf. arrêts TF 2C_782/2019 du 10
février 2020 consid. 3.3.4;2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.2; cf.
également Rapport explicatif du 2 août 2018 sur la modification de l'OASA
relatif à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les
étrangers, p. 13 ad art. 62a OASA).
e) En conclusion, l’intérêt public à éloigner le
recourant de la Suisse l'emporte manifestement sur son intérêt privé à ce qu'il
puisse demeurer dans notre pays.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas alloué de dépens compte tenu
du sort du recours (art. 55 LPA-VD).
A sa requête et compte tenu de ses
ressources, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet dès le 25 janvier 2019, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en
la personne de Me Ludovic Tirelli (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).
Pour l’indemnisation du mandataire
d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile
sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02) délègue
au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération
des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à l’art. 2
du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil juridique
commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable, sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (al. 1 let.
a); lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure,
elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4). Sauf
circonstances exceptionnelles, les débours sont fixés forfaitairement à 5 % de
la participation aux honoraires hors taxe (art. 3bis al. 1 et 4 RAJ et art. 11
al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
En l’occurrence, dans la liste de ses opérations du 29
mai 2020, Me Ludovic Tirelli a indiqué avoir consacré à l’affaire 8.50 heures,
ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. L’indemnité de Me Ludovic
Tirelli peut donc être arrêtée à 1'590 fr. (8h50 x 180 fr.), montant auquel
s’ajoutent 79 fr. 50 de débours (1'590 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux
de 7.7%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'798 fr. 05.
L'indemnité de conseil d'office ainsi que les frais
de justice, en principe à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD),
sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et
b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès
qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC,
applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ)
en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le
début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation
et du sport (DEIS) du 7 décembre 2018 est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est
provisoirement laissé à la charge de l'Etat.
IV.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________ avec effet dès le 25 janvier 2019, comprenant l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me Ludovic Tirelli.
V.
L'indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, conseil d'office de A.________,
est fixée à 1'798 fr. 05 (mille sept cent nonante-huit francs et cinq
centimes), débours et TVA compris.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.