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Décision

PE.2019.0033

CDAP - PE.2019.0033 - 2020-05-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 mai 2020Français23 min

l'ambassade de Suisse au Maroc une demande d'autorisation de séjour par regroupement

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Maroc né le ******** 1982, a épousé le ********

2011 à Oujda (Maroc) B.________, ressortissante de la République démocratique

du Congo née le ******** 1977, au bénéfice d'une autorisation de séjour en

Suisse et qui y vivait avec ses trois enfants issus d'une précédente relation.

B.

Le 12 juillet 2011, A.________ a déposé par l'intermédiaire de

l'ambassade de Suisse au Maroc une demande d'autorisation de séjour par regroupement

familial pour rejoindre son épouse en Suisse.

C.

Par décision du 20 mars 2012, le Service de la population (SPOP) a

refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'A.________ au

motif que son épouse ne disposait pas des ressources financières suffisantes

pour subvenir au besoin de sa famille sans dépendre de l'assistance publique.

Suite au recours formé par l'intéressé auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette

décision, le SPOP a annulé le 22 mai 2012 sa décision sur la base notamment

d'une promesse d'embauche produite par A.________.

Le 30 juin 2012, une autorisation de séjour valable

une année a été délivrée en faveur d'A.________. Cette autorisation de séjour a

été régulièrement renouvelée par la suite.

D.

Le 3 mai 2013, B.________ a donné naissance à une fille, C.________,

issue de sa relation avec A.________

E.

Les conflits entre les époux A.________ ont donné lieu à de multiples

interventions de la Police – notamment les 26 mai 2013, 11 mai 2014, 17 août

2014 et 30 janvier 2015. A la suite de cette dernière intervention, A.________

a été expulsé immédiatement du logement commun.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union

conjugale du 29 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux à vivre séparément et a

attribué la garde sur l'enfant C.________ à la mère, A.________ disposant d'un

droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires à

défaut d'entente entre les parties. Il a également astreint A.________ à verser

une contribution d'entretien mensuelle de 650 francs.

Le 23 mars 2017, le SPOP a informé l'intéressé qu'il

envisageait de révoquer son autorisation de séjour au motif qu'il dépendait de

l'aide sociale et qu'il n'entretenait pas de relation étroite avec sa fille et

lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu.

Le 9 juin 2017, l'intéressé a demandé le

renouvellement de son autorisation de séjour.

Le 9 février 2018, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son

renvoi de Suisse, ce dernier n'ayant pas collaboré à l'instruction.

F.

Le 11 avril 2018, l'intéressé a sollicité du SPOP le renouvellement de

son permis de séjour et a produit un lot de pièces faisant notamment état d'une

activité de cariste à 100% exercée du 7 octobre 2015 au 30 octobre 2015 auprès

de la fondation Mode d'emploi dans le cadre d'une mesure organisée pour le

Service de l'emploi, d'une activité temporaire d'aide-chauffeur exercée du 8

février 2016 au 5 août 2016 auprès de Styyle à Yverdon-les-Bains. Il a

notamment indiqué qu'il obtiendrait prochainement une forme de garde alternée

sur sa fille.

Le 9 août 2018, A.________ a notamment produit un

extrait du procès-verbal de l'audience du 19 juin 2017 du Président du Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dont il résulte qu'il jouira

d'un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer deux fois par

semaine d'entente avec la mère.

Interpellée par le SPOP, B.________ a indiqué le 19

septembre 2018 qu'A.________ n'exerçait son droit de visite qu'à raison d'une

fois tous les deux mois environ et qu'il passait beaucoup de temps à l'étranger

et qu'il ne participait pas aux tâches éducatives.

Le 28 septembre 2018, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour au motif

qu'il n'entretenait pas de relations étroites avec sa fille, qu'il ne payait

pas de pension alimentaire et qu'il dépendait de l'aide sociale.

Dans un courrier reçu par le SPOP le 19 décembre

2018, A.________ a rappelé qu'il jouissait d'un large et libre droit de visite,

que son épouse recevait une pension mensuelle de 650 fr. et a produit un

contrat de mission avec la société Adecco comme ouvrier auprès de la société

Micarna.

Par décision du 17 décembre 2018, notifiée à

l'intéressé le 4 janvier 2019, le SPOP a refusé le renouvellement de

l'autorisation de séjour d'A.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a

imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire.

G.

Par acte du 31 janvier 2019, A.________ a formé un recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal en concluant à sa réforme en ce sens que son permis de séjour est

renouvelé et a produit un lot de photographies et de pièces. Il soutient en

substance avoir une relation étroite avec sa fille qu'il voit deux après-midi

par semaine, son logement ne lui permettant pas de la recevoir chez elle. Il

indique en outre être toujours dépendant de l'aide sociale mais chercher

activement un travail.

Dans sa réponse du 11 février 2019, le SPOP a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il relève que

le recourant a alterné dans un premier temps les périodes d'emploi précaire et

de chômage et est entièrement dépendant de l'aide sociale depuis plus de trois

ans. Il n'exercerait en outre son droit de visite que de manière épisodique et

ne contribuerait pas à l'entretien de sa fille. Le SPOP a produit son dossier

qui comprend un décompte du revenu d'insertion selon lequel A.________ a

bénéficé des prestations de l'aide sociale pour un montant total de 100'539 fr.

10 pendant la période du mois de juin 2013 au mois de janvier 2019. A tout le

moins depuis le mois de novembre 2015, le recourant est dépendant des

prestations de l'aide sociale.

Dans sa réplique du 4 mars 2019, le recourant a

demandé une copie des déclarations de son épouse et a contesté ne pas exercer

son droit de visite deux fois par semaine. Il a par ailleurs indiqué qu'il

serait prêt à contribuer à l'entretien de sa fille dès qu'il serait en mesure

de le faire, son épouse recevant une contribution mensuelle de 650 fr. du

BRAPA qu'il sera tenu de rembourser. Une copie de l'échange de courriers des 10

août 2019 et 19 septembre 2019 entre le SPOP et son épouse a été adressée au

recourant.

Invité le 12 février 2020 à renseigner le tribunal

sur sa situation, notamment l'état de ses relations personnelles et financières

avec sa fille ainsi que ses revenus, et rendu attentif à son obligation de

collaborer, le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti.

H.

Le tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision du Service de la

population, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, par

le destinataire de celle-ci qui est directement atteint dans ses intérêts, et

répondant pour le surplus aux exigences de forme prévues par la loi, le recours

est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79,

92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

L'objet du litige porte sur le renouvellement de l'autorisation de

séjour du recourant suite à la dissolution de l'union conjugale avec son

épouse.

a) Avant d'entrer en matière sur le fond, on

rappellera que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) à compter du 1er janvier 2019. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la

teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A

défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil

fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont

différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr (TF 2C_737/2019

du 27 septembre 2019 consid.4.1.;2C_277/2019 du 26 mars 2019 consid. 5;

2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1; PE.2018.0384 du 22 mai 2019 et

les réf.cit.).

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit

du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 (notamment)

subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289

consid. 3.5.3, 136 II 113 consid. 3.3.3).

Il n'est pas contesté que l'union conjugale, même si

elle paraît avoir été pour le moins chaotique, a en l'occurrence duré plus de

trois ans; seule est ainsi litigieuse la question de savoir si l'intégration du

recourant peut être qualifiée de réussie.

aa) Le principe de l'intégration doit permettre aux

étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie

économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI, dont la

teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016). Aux termes de

l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, un étranger s'est bien intégré au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI notamment lorsqu'il respecte l'ordre

juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il

manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue

nationale parlée au lieu de domicile (let. b).

En présence d'un étranger disposant d'un emploi

stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas

contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de

domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens

de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (TF 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2;

2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2;2C_427/2011 du 26 octobre 2011

consid. 5.3;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25

février 2011 consid. 7.1.2). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un

emploi à temps partiel, un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins est

réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que

l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration

réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire

professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée

sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à

ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne

s'endette pas (TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2;2C_749/2011 du 20

janvier 2012 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en revanche pas

d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui

permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales

pendant une période relativement longue (TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013

consid. 3.1 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, le recourant ne paraît avoir exercé

que de manière très occasionnelle un emploi depuis son entrée en Suisse. La

famille qu'il formait alors avec son épouse, les enfants issus du premier lit

de cette dernière et sa fille a bénéficé des prestations de l'aide sociale de

juin 2013 à mars 2014. Le recourant est en outre entièrement dépendant des

prestations de l'aide sociale depuis sa séparation d'avec son épouse qui

remonte désormais à plus de quatre ans. Même s'il a effectué de recherches

d'emploi et suivi diverses formations, le recourant n'a jamais pu concrétiser

ces démarches en exerçant un emploi fixe qui lui permettrait de subvenir à ses

besoins. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun autre élément qui

permettrait de considérer son intégration sociale comme réussie.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé en

application de l'art. 50 al. 1 LEI.

3.

Il y a lieu d'examiner d'office si le recourant réunit les conditions

pour se voir délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 50

al. 2 LEI

a) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de

la famille, le droit du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43

(notamment) subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,

que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (al. 2). La teneur de ces dispositions n'a pas été modifiée par la

novelle du 16 décembre 2016.

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement

compromise, situation qui s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon

l’art. 30 al. 1 let. b LEI (PE.2018.0120 du 25 juin 2018 consid. 6a). Au

demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette dernière disposition qu’à

l’art. 50 al. 1 let. b LEI; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre

2018, l'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'il convient de tenir compte notamment de

l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b),

de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi

que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de

l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat

de provenance (let. g).

La question n'est pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration

sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de

l'étranger, seraient gravement compromises (cf. TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014

consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289 et références). Le simple fait que

l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son

pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de

l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles

dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013

consid. 4.1).

b) En l'espèce, encore relativement jeune puisqu'âgé

de 38 ans, le recourant a vécu au Maroc jusqu'à son arrivée en Suisse en 2013.

Il résulte en outre du dossier qu'il est retourné fréquemment dans son pays

d'origine pour y séjourner auprès de sa famille. Par ailleurs, il ne prétend

pas souffrir de problèmes de santé. Il ne devrait dès lors pas avoir de

difficultés à se réintégrer au Maroc.

Le recourant ne soutient en outre pas, à juste

titre, qu'il aurait été victime de violences conjugales. S'il ressort du

dossier que les services de police sont intervenues à de réitérées reprises

pour des problèmes dans le couple qu'il formait avec B.________, le recourant a

été expulsé en dernier lieu du logement commun si bien qu'il semble plutôt

avoir été auteur de violences conjugales que d'en être victime.

Le recourant se prévaut certes de la relation qu'il

entretient avec sa fille qui vit en Suisse et sur laquelle il dispose d'un

droit de visite. Dans la mesure où l'existence d'un lien concret de dépendance

accrue des enfants envers le recourant ne ressort pas des éléments du dossier,

il n'y a pas lieu d'examiner la situation autrement que sous l'angle de la

protection de la vie familiale conférée par l'art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101), traité au considérant 4 ci-après, et dont le recourant se

prévaut également.

Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que

la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons

personnelles majeures.

4.

Le recourant demande également à se voir octroyer une autorisation de

séjour sur la base de l'art. 8 CEDH et de la Convention du 20 novembre 1989

relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) pour ne pas être séparé de sa

fille qui vit en Suisse.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101) – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille;

encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF

139.

II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143

consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités); à cet égard, les

relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143

consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2;2C_725/2014 du

23.

janvier 2015 consid. 3.1).

Pour autant, les liens familiaux ne sauraient

conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit à

séjourner dans un État déterminé (TF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3;

2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Une ingérence dans l'exercice de

ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un

cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 140 I 145

consid. 3.1; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143, consid. 2.1; 134 II 10 consid.

4.1). Le refus d'une autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement sa révocation, ne se justifie que

si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139

I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3;

TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, malgré

l'exercice conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en

cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de

séjour seuls importent, comme jusqu'à présent, les liens personnels,

c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point

de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou

les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde

des enfants communs (TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2;2C_289/2017

du 4 décembre 2017 consid. 5.2;2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid.

3.2.4

in fine;2C_1071/2016 du 30 mars 2017 consid. 6.2 in fine;

ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et

faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (TF 2C_165/2017 du 3 août 2017

consid. 3.3;2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2;2C_520/2016 du

13.

janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de

l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut

aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir

grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21

consid. 5.5.1; TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts

cités), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément

n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait

fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF

140.

I 145 consid. 3.2; TF 2C_665/2017 précité consid. 4.2;2C_165/2017 du 3

août 2017 consid. 3.3;2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3).

Ainsi, lorsque la garde de fait appartient pour la

plus grande partie à l'autre parent (demeurant en Suisse avec l'enfant), la

relation familiale entre le parent tenu de quitter la Suisse et l'enfant peut,

sous l'angle de l'art. 8 CEDH, être vécue depuis l'étranger, nonobstant l'autorité

parentale conjointe. Pour déterminer le type de prise en charge de l'enfant, il

y a lieu de se fonder sur les relations effectivement vécues au moment où

l'autorité judiciaire cantonale statue sur l'octroi de l'autorisation (TF

2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.3 avec renvoi à ATF 143 I 21 consid.

5.5). Il en va éventuellement différemment – dans le sens d'un droit plus

étendu –, lorsque, au-delà de l'autorité parentale, il existe effectivement des

liens très étroits, c'est-à-dire lorsque le droit à des relations personnelles

avec l'enfant est exercé de telle façon que cela correspond pratiquement à une

garde alternée; il faut par ailleurs qu'il n'y ait pas d'intérêts publics

importants qui fassent obstacle à la poursuite du séjour en Suisse du parent

qui serait en principe tenu de quitter le pays (TF 2C_76/2017 du 1er

mai 2017 consid. 4.1 avec renvoi à ATF 143 I 21 consid. 5.5 et 6).

Quant aux liens économiques, ils supposent que

l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le

motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par

exemple, une situation financière précaire) n'est pas déterminant : seul compte

le fait que la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de

manière objective (TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3;2C_797/2014

du 13 février 2015 consid. 4.4;2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3;

2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral admet

toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne

contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler

de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que

les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit

entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent

rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (TF 2C_289/2017 du 4 décembre

2017.

consid. 5.2.2;2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1;2C_555/2015

précité et les références citées).

b) En l'espèce, on ignore s'il existe une décision

judiciaire plus récente sur les relations personnelles entre le recourant et sa

fille que la convention passée le 19 juin 2017 lui accordant un "large et

libre" droit de visite à exercer "deux fois par semaine". Cela

correspond également aux dernières déclarations du recourant qui prétend voir

sa fille deux après-midi par semaine. Ce point est toutefois contesté par

l'autorité intimée qui, se référant aux déclarations de B.________, soutient

que le recourant n'exercerait pas ce droit de visite régulièrement mais plutôt

à raison d'une fois tous les deux mois.

Peu importe. En effet, même si l'on devait retenir

la version la plus favorable au recourant, celui-ci ne conteste pas ne pas

avoir la garde sur l'enfant et son droit de visite n'est pas suffisant pour que

l'on considère qu'il corresponde à une véritable garde alternée. Sans nier les

sentiments que le recourant peut nourrir pour sa fille, le tribunal constate

que les liens affectifs n'ont pas l'intensité suffisante pour s'opposer à la

séparation de la famille. Le recourant paraît en outre s'être peu impliqué dans

les tâches éducatives. A cela s'ajoute que le recourant n'a jamais contribué

financièrement à l'entretien de sa fille depuis la séparation d'avec sa mère,

ce qu'il ne conteste au demeurant pas, se bornant à invoquer sa situation

financière difficile. Force est de constater à cet égard que le recourant n'a

pas déployé tous les efforts qu'on pouvait attendre de sa part pour trouver un

emploi stable susceptible de lui procurer des revenus réguliers. On doit dès

lors également conclure à l'absence de liens économiques. Pour le surplus, même

s'il lui sera bien entendu impossible d'exercer sur sa fille un droit de visite

comparable à celui actuellement en vigueur, un renvoi du recourant dans son

pays d'origine ne l'empêcherait a priori pas d'entretenir des relations

régulières avec sa fille que ce soit par des moyens de communication modernes ou

à l'occasion de séjours. Le recourant ne fait au demeurant pas valoir que le

maintien de tels liens en cas de séparation serait impossible.

Compte tenu de ce qui précède, l'intérêt public à ne

pas renouveler l'autorisation de séjour du recourant, qui ne s'est jamais

intégré dans notre pays et dépend entièrement de l'aide sociale, l'emporte en

l'espèce.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de

départ au recourant en tenant compte notamment des circonstances liées à la

situation sanitaire. Compte tenu de la situation financière du recourant, qui a

été dispensé provisoirement d'une avance de frais, on renoncera exceptionnellement

à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 décembre 2018 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.