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Décision

PE.2019.0073

CDAP - PE.2019.0073 - 2020-04-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 avril 2020Français26 min

4 octobre 2018, l’Office d’état civil de Lausanne lui a fixé un délai pour établir

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant camerounais né le ******** 1988, est entré en

Suisse le 1er août 2016 sans être au bénéfice d’un quelconque visa.

A une date indéterminée au début de l'automne 2018, A.________

a déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage devant l'Office d'état

civil de Lausanne, en vue d’épouser B.________, ressortissante italienne née en

1982, domiciliée à ******** et titulaire d’une autorisation d’établissement. Le

4 octobre 2018, l’Office d’état civil de Lausanne lui a fixé un délai pour établir

la légalité de son séjour en Suisse. En date du 10 octobre 2018, A.________ a

requis du Service de la population (ci-après : le SPOP) une autorisation

de séjour provisoire, afin de pouvoir épouser B.________ en Suisse.

Par lettre du 14 novembre 2018, le SPOP a informé A.________

de son intention de lui refuser l’octroi de l’autorisation sollicitée dès lors

que sa fiancée bénéficiait des prestations de l’aide sociale vaudoise.

L’intéressé s’est déterminé, par l’intermédiaire de son mandataire, en relevant

qu’il y avait lieu de tenir compte de l’évolution probable de sa situation

financière une fois le mariage célébré, car il était jeune et en bonne santé et

pourrait trouver un emploi.

Au moment de la demande déposée par l’intéressé, B________

percevait le revenu d’insertion (RI) à hauteur de 2'318 fr. 10 par mois en

complément au salaire mensuel de 1'296 fr. 90 qu’elle réalisait de l’exercice

de son activité lucrative à 40%, étant précisé qu’elle a un enfant à charge né

en 2003 d’une précédente union

B.

Par décision du 29 janvier 2019, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour en vue de mariage à A.________ en raison de la

dépendance à l'aide sociale de B.________, l'activité lucrative de celle-ci ne

lui procurant pas les moyens financiers suffisants pour subvenir seule à son

entretien; il a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé.

C.

Par acte du 6 mars 2019, A.________ (ci-après : le recourant), par

l’intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le

tribunal ou la CDAP) en concluant, principalement, à son annulation et à la

délivrance d’une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage,

subsidiairement, au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision en sa

faveur. Le recourant a requis en outre d’être mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire, ce qui lui a été accordé par décision de la juge instructrice du 5

avril 2019.

A l’appui de son recours, le recourant fait valoir en

substance que sa situation financière est susceptible d’évoluer vers une

indépendance économique et qu'elle ne doit pas être examinée à la seule lumière

de la situation actuelle, soit de la dépendance partielle de sa fiancée à

l’aide sociale.

D.

Dans sa réponse du 12 mars 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours,

soutenant que les motifs d’assistance publique demeuraient opposables au

recourant car sa fiancée perçoit le RI depuis longtemps et dans une large

mesure, le montant qui lui est accordé mensuellement s’élevant à 3'165 fr. 15.

Le SPOP (ci-après : l’autorité intimée) a encore relevé que le recourant

ne se prévaut d’aucune offre d’engagement ou de recherche d’emploi en Suisse.

Dans ses déterminations du 2 avril 2019, le

recourant, par l’entremise de son mandataire, a confirmé que sa fiancée bénéficiait

du RI à hauteur de 3'165 fr. 15 par mois depuis le début de l’année 2019,

celle-ci ayant perdu son emploi à la fin décembre 2018. Il a précisé que B._________

percevrait des indemnités de l’assurance chômage dès qu’elle se serait inscrite

auprès de l’office régional de placement (ORP) de son nouveau lieu de domicile.

Le recourant a indiqué enfin avoir effectué des recherches d’emploi, qui se

sont avérées infructueuses faute de posséder un permis de séjour valable, tout

en réitérant que les perspectives quant à son avenir sont encourageantes

puisqu’il est jeune et en bonne santé.

En date du 12 juillet 2019, le recourant, par

l’intermédiaire de son mandataire, a transmis à la CDAP une promesse d’emploi

auprès de la société ******** Sàrl. La juge instructrice a invité l’autorité

intimée à indiquer si ce nouvel élément avait une incidence sur la décision

objet du présent recours.

Par lettre du 18 juillet 2019, l’autorité intimée a

requis que le recourant lui remette tout document précisant l’offre d’emploi

proposée (début de l’engagement, durée du contrat, taux d’activité et salaire

prévu). La juge instructrice a imparti au recourant un délai au 16 août 2019

pour produire ce document.

En date du 20 août 2019, le recourant, par le biais

de son mandataire, a transmis à l’autorité intimée le document requis, duquel

il ressort qu’il s’agit d’un contrat de travail de durée indéterminée,

prévoyant un salaire mensuel de 3'800 fr. pour un taux d’activité à 100%. Il y

est précisé que le recourant pourra débuter son activité lucrative une fois

qu’il sera en possession d’un permis de séjour.

Par lettre du 23 août 2019, l’autorité intimée a

informé la juge instructrice de ce qu’elle avait délivré, le jour même, une

attestation tolérant la prise d’emploi du recourant. Elle a requis que ce

dernier soit invité à produire les copies de ses fiches de salaire des mois de

septembre et octobre 2019, ainsi que les copies des fiches de salaire de sa

fiancée pour la même période et une attestation des services sociaux

confirmant, cas échéant, la clôture de son dossier. La juge instructrice a

imparti au recourant un délai au 15 novembre 2019 pour produire les documents

requis.

Le recourant a fait savoir, dans le délai imparti,

qu’il n’avait finalement pas été engagé par la société ******** Sàrl, celle-ci devant

se séparer d'un autre employé avant de l'embaucher. Le recourant a cependant précisé

avoir trouvé un autre emploi. Il a produit une copie de ses fiches de salaire

des mois de septembre et octobre 2019, desquelles il ressort qu’il est employé,

depuis le 21 septembre 2019, par la société ******** SA en qualité de Team

Member pour une durée indéterminée, à un salaire horaire brut de 19 fr. 07 pour

une durée moyenne de travail de 42 heures par semaine. Le recourant a également

transmis au tribunal une attestation du Centre social régional de la

Broye-Vully selon laquelle sa fiancée ne bénéficie plus des prestations du RI

depuis le 1er décembre 2019 (l’aide ayant duré du 1er

janvier 2006 au 30 novembre 2019). Il a joint enfin une décision de la caisse

de chômage UNIA indiquant l’indemnité mensuelle moyenne perçue par sa fiancée,

à savoir 1'119 fr. 70 brut par mois, le délai-cadre ayant été fixé du 12 juin

2019 au 11 juin 2021. Le recourant a requis la prolongation de son autorisation

de travail, celle-ci arrivant à échéance le 23 novembre 2019.

Invitée à se déterminer, l’autorité intimée a

indiqué, le 26 novembre 2019, que ces nouvelles pièces et les arguments

invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision car les revenus du

recourant et de sa fiancée, de l’ordre de 4'000 fr. par mois, étaient

insuffisants pour leur permettre d’accéder à leur autonomie financière à moyen

terme.

Le recourant a fait part de ses observations, le 3

décembre 2019, en indiquant que la position de l’autorité intimée violait le

principe d’interdiction de l’abus de droit et était clairement contraire à la

jurisprudence du Tribunal fédéral. Il a requis la prolongation de son

autorisation de travail.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il

constate que l’autorité intimée a fondé son refus de lui délivrer une

autorisation de séjour en vue de mariage sur un arrêt du Tribunal fédéral sans toutefois

citer la référence de celui-ci, le privant ainsi de se déterminer sur un

élément important ayant conduit à une décision négative à son encontre.

a) Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 LPA-VD, les parties ont le

droit d'être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le

justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et

exercer son droit de recours à bon escient et l'autorité de recours exercer son

contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141

V 557 consid. 3.2.1 p. 564; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; cf. aussi arrêts TF

5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1;2C_1004/2018 du 11 juin 2019

consid. 5.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 précité; 134 I 83 consid. 4.1

p. 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt TF 5A_535/2019 du 25 juillet 2019

consid. 3.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé

la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si

la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF

5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu

est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement

l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à

condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne

soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201

consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références citées). Cela

étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF

137.

I 195 consid. 2.3.2 précité; arrêt CDAP PE.2014.0208 du 22 janvier 2015 consid.

2b et les référence citées).

b) En l'espèce, à la lecture de la décision

attaquée, il apparaît que l’autorité intimée a fondé son refus de délivrer

l’autorisation de séjour sollicitée sur l’art. 3 de l’Annexe I de l'Accord ALCP

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes entré en

vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681), les art. 30 al. 1

let. b et 96 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) devenue au

1er janvier 2019 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du

16.

décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l’art. 31 de l'ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre

2007.

(OASA; RS 142.201); la décision entreprise retient que les conditions pour

l’octroi de l'autorisation requise n’étaient pas remplies, notamment en raison

du fait que la fiancée du recourant bénéficiait de prestations de l’aide

sociale. Le recourant a parfaitement saisi la portée de cette décision, puisque

les griefs développés en procédure de recours portent en particulier sur la

situation financière du couple qu’il forme avec sa fiancée et sur l’évolution

de leur situation économique depuis qu’il a trouvé un emploi. La motivation de

la décision attaquée apparaît donc suffisante. Partant, quand bien même il

pourrait être reproché à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment motivé sa

décision, notamment en ne citant pas l’arrêt du Tribunal fédéral auquel elle se

réfère, il y a toutefois lieu d’admettre que le vice a pu être réparé dans le

cadre de la présente procédure.

Le grief, d’ordre formel, de violation du droit

d’être entendu doit ainsi être rejeté.

3.

Sur le fond, le litige porte sur le refus de l’autorité intimée

d’octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue de contracter mariage

avec une ressortissante italienne titulaire d’une autorisation d’établissement.

a) Le recourant fait valoir que la décision attaquée

viole le droit au mariage garanti par l’art. 12 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) et l’art. 14 Cst.

Eu égard à l'art. 12 CEDH, respectivement à l'art.

14.

Cst. (qui est interprété de manière analogue, cf. ATF 139 I 37 consid.

3.5.2), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état

civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la

légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 [CC; RS 210]), les autorités de police des étrangers sont tenues

de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice

que l'étranger entend, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le

regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les

conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS

142.20], jusqu'au 31 décembre 2018, loi fédérale sur les étrangers [LEtr], par

analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de

l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à

distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se

marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,

notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que

ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en

Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une

autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de

raison de lui octroyer le droit de prolonger son séjour en Suisse pour s'y

marier, alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa

famille (cf. ATF 139 I 37 consid.

3.5.2

p. 48; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.1; PE.2019.0065 du

18.

avril 2019 consid. 2a).

Selon l'art. 17 al. 2 LEI, l'étranger entré

légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une

demande d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la

décision en Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies;

cette disposition est également appliquée par analogie aux personnes entrées

illégalement en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 2.1 p. 40). Une telle

autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être

décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la

requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles

(ATF 139 I 37 consid. 2.2 précité).

Aux termes de l’art. 6 OASA, les conditions

d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment

lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit

découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour

ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de

l'art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer

au sens de l'art. 90 LEI (al. 1). L'engagement d'une procédure

matrimoniale ou familiale ne confère aucun droit lors de la procédure

d'autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA), mais sera prise en considération

dans l’appréciation sommaire des conditions de l’art. 17 al. 2 LEI, en

particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de protection au sens

de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al. 1 LEI porterait

atteinte (ATF 139 I 37 consid. 2.2 précité). Dès lors que l'art. 17

al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de

séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à

poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit

délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles de son refus

(ATF 139 I 37 consid. 4.1 p. 49).

b) En l'occurrence, aucun élément ne permet de

douter que le mariage entre le recourant et sa fiancée ne serait pas

sérieusement voulu et viserait en réalité à éluder les règles sur l'admission

et le séjour des étrangers en Suisse. La procédure de mariage se serait

vraisemblablement poursuivie si le recourant avait pu établir la légalité de

son séjour en Suisse, si bien que les projets d'union peuvent être considérés

comme suffisamment concrets. L’autorité intimée ne le conteste d’ailleurs pas. Le

recourant réalise ainsi la première condition pour obtenir une autorisation de

séjour en vue de préparer son mariage.

4.

Cela étant, il convient de vérifier si, au regard des circonstances du

cas d'espèce, il apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourrait

être admis à séjourner en Suisse. Ceci conduit à se demander si les conditions

de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour

"ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et

célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage.

a) Dès lors que la fiancée du recourant est

titulaire de la nationalité italienne, celui-ci pourrait se prévaloir, après le

mariage, de l'ALCP (cf. TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.7).

En effet, les membres de la famille d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle, pour autant que certaines conditions soient remplies

(art. 3 Annexe I ALCP). Toutefois, le droit dérivé au regroupement familial

pour le conjoint du ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en Suisse,

consacré par l’art. 3 par. 2 let. Annexe I ALCP, est subordonné à la condition

de l’existence juridique du mariage (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM],

Directives et commentaires concernant l’introduction progressive de la libre

circulation des personnes [Directives OLCP], état au 1er novembre

2019, ch. 9.4.1). Cette disposition n'est par conséquent pas applicable dans le

cas d'espèce, le recours devant être examiné uniquement au regard du droit

interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application. Il convient de préciser

que le 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr ; RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant

le changement de sa dénomination et de certaines de ses dispositions

(modifications de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). L’art. 126 al. 1

LEI, dont la teneur est identique à celle de l’art. 126 al. 1 LEtr, dispose que

les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien

droit. A défaut d’autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le

Conseil fédéral, il convient d’appliquer à la présente cause, si elles sont

différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr (désignée néanmoins

« LEI » en l’espèce [CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid. 3

et PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2]).

b) Selon l’art. 43 al. 1 LEI, l'autorité compétente

peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire

d'une autorisation d’établissement et à ses enfants célibataires étrangers de

moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui

(let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas

de l'aide sociale (let. c), ils sont aptes à communiquer dans la langue

nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et la personne à l’origine de la

demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires

annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires

(LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

aa) En l'espèce, les conditions du ménage commun et

du logement approprié ne sont pas mises en doute par l'autorité intimée.

bb) Selon la jurisprudence, pour que le regroupement

familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut

qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Le simple risque n'est pas suffisant. Pour apprécier si une personne se trouve

dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir

compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour

évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il

faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au

moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se

trouve à la charge de l'assistance publique. Si le regroupement familial vise à

réunir une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses

membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu.

Celui-ci doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas

apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 362; 125 II 633

consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8; TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014

consid. 2.1;2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3).

Les directives édictées par le SEM dans le domaine

des étrangers, dans leur état au 1er novembre 2019, prévoient ce qui

suit au chapitre "Membres de la famille du titulaire d’une autorisation

d’établissement":

"6.3.1.3

Moyens financiers : pas d’aide sociale ni de prestations

complémentaires

Les moyens financiers doivent

permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre

de l’aide sociale (art. 43, al. 1, let. c, LEI). Les moyens financiers doivent

au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens

supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers. En

outre, la personne qui demande le regroupement familial ne doit percevoir

aucune prestation complémentaire, ni en percevoir selon toute probabilité dans

un proche avenir en raison de la réunification familiale (art. 43, al. 1, let.

e, LEI). [...] ".

cc) Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du

dossier que la fiancée du recourant a effectivement perçu le RI durant de

nombreuses années (du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2019). Il

apparaît toutefois que les versements sont intervenus en complément au salaire

que lui procurait son activité lucrative. Par ailleurs, force est de constater

qu’elle ne bénéficie plus du RI depuis le 1er décembre 2019

puisqu’elle perçoit des indemnités de l’assurance chômage qui s’élèvent à 1'119

fr. 70 brut par mois, son délai-cadre d’indemnisation échéant le 11 juin 2021.

Le recourant ayant trouvé un emploi à plein temps, pour lequel il perçoit un

salaire horaire brut de 19 fr. 07, le couple réalise dès lors un revenu mensuel

de 4'170 fr. 90 (1'119.70 + 3'051.20). Il s’agit certes d’un revenu modeste

compte tenu du coût de la vie en Suisse, mais il appert que la situation

financière du couple a évolué de manière positive depuis la décision attaquée.

Partant, au regard de l’ensemble des circonstances actuelles du cas d’espèce, il

ne peut être considéré que le recourant et sa fiancée émargeront, à moyen

terme, à l’aide sociale. Dès lors qu’il n’existe pas un motif de révocation au

sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, il y a lieu d’admettre que les conditions

posées à la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial seraient réunies une fois le mariage célébré. C'est ainsi à tort que

l'autorité intimée a considéré que les chances, pour le recourant, de se voir délivrer

une autorisation de séjour après son mariage seraient moins grandes que celles

de voir sa requête rejetée. Une autorisation de séjour en vue du mariage doit

donc être délivrée au recourant.

Il convient de rappeler qu'une telle autorisation

temporaire, délivrée afin de permettre aux fiancés de préparer et de célébrer

leur mariage, ne constitue pas une garantie qu'une autorisation de séjour

ordinaire annuelle sera accordée, indépendamment de l'évolution de la situation

du recourant. Ce dernier devra démontrer au long cours qu'il exerce de manière

assidue et régulière une activité lucrative assurant son autonomie financière

et celle de sa famille. Si cette condition n'est pas réalisée, l’autorité

intimée sera susceptible de lui refuser la délivrance, respectivement le

renouvellement d'une autorisation de séjour ordinaire annuelle. Il reviendra

ainsi à l'autorité intimée de vérifier quelle est la situation financière du

recourant et de sa famille lors des échéances régulières de son autorisation de

séjour.

c) Au vu de ce qui précède, il n’est nul besoin

d'examiner si les conditions du cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI sont réalisées, disposition que l’autorité intimée mentionne dans sa

décision, sans toutefois plus de précision, ni si l’autorité intimée a violé le

principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2

ALCP.

5.

a) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée

réformée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une

autorisation de séjour en vue de mariage au recourant, sous réserve de

l'approbation du SEM cas échéant (art. 99 LEI, 85 OASA et 2 let. e de

l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la

procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers [RS 142.201.1]).

b) Vu l’issue du litige, les frais sont laissés à la

charge de l’Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).

c) Le recourant ne saurait toutefois obtenir

l'allocation de dépens, dès lors que l'admission du présent recours se fonde

pour l'essentiel sur le fait que la situation financière des fiancés a évolué

de manière positive depuis la décision attaquée, fait nouveau dont l’autorité

intimée ne pouvait tenir compte lorsqu'elle a rendu sa d.ision (cf. art. 55,

56, 91 et 99 LPA-VD).

d) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5 avril 2019. Pour

l'indemnisation du conseil d'office, les dispositions régissant l'assistance

judiciaire en matière civile sont applicables (art. 18 al. 5 LPA-VD). L'art. 39

al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV

211.02) délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la

rémunération des conseils et le remboursement. Conformément à l'art. 2 al. 4 du

règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire

en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le montant de l'indemnité figure dans le

dispositif du jugement au fond.

Cette indemnité doit en l’occurrence être arrêtée

sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un

avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations

du 20 janvier 2020, le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré

un temps total de 12 heures et 55 minutes au traitement du dossier, ce qui

représente la somme de 2'325 fr. (12h55 x 180.-). A ce montant s'ajoute celui

des débours, fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al.

1.

RAJ), soit 116 fr. 25. Le montant total sera ainsi arrêté à 2'441 fr. 25,

auquel il convient d'ajouter 188 fr. de TVA au taux de 7.7%. L'indemnité totale

s'élève ainsi à 2'629 fr. 25.

L'indemnité du conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au

fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre

de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 29 janvier 2019 par le Service de la population est

annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu’elle délivre à A.________

une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

IV.

L'indemnité d'office de Me Noudemali Romuald Zannou, avocat d'office de A.________,

est arrêtée à 2'629 fr. 25 (deux mille six cent vingt-neuf francs et vingt-cinq

centimes), débours et TVA compris.

V.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil

d’office telle qu'arrêtée au chiffre IV du présent dispositif.

Lausanne, le 30 avril 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.