PE.2019.0073
CDAP - PE.2019.0073 - 2020-04-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 avril 2020Français26 min
4 octobre 2018, l’Office d’état civil de Lausanne lui a fixé un délai pour établir
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Fernand Briguet et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ********
représenté par Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat, à Genève,
Me Me
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 janvier 2019 lui refusant une autorisation de séjour en vue
mariage et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant camerounais né le ******** 1988, est entré en
Suisse le 1er août 2016 sans être au bénéfice d’un quelconque visa.
A une date indéterminée au début de l'automne 2018, A.________
a déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage devant l'Office d'état
civil de Lausanne, en vue d’épouser B.________, ressortissante italienne née en
1982, domiciliée à ******** et titulaire d’une autorisation d’établissement. Le
4 octobre 2018, l’Office d’état civil de Lausanne lui a fixé un délai pour établir
la légalité de son séjour en Suisse. En date du 10 octobre 2018, A.________ a
requis du Service de la population (ci-après : le SPOP) une autorisation
de séjour provisoire, afin de pouvoir épouser B.________ en Suisse.
Par lettre du 14 novembre 2018, le SPOP a informé A.________
de son intention de lui refuser l’octroi de l’autorisation sollicitée dès lors
que sa fiancée bénéficiait des prestations de l’aide sociale vaudoise.
L’intéressé s’est déterminé, par l’intermédiaire de son mandataire, en relevant
qu’il y avait lieu de tenir compte de l’évolution probable de sa situation
financière une fois le mariage célébré, car il était jeune et en bonne santé et
pourrait trouver un emploi.
Au moment de la demande déposée par l’intéressé, B________
percevait le revenu d’insertion (RI) à hauteur de 2'318 fr. 10 par mois en
complément au salaire mensuel de 1'296 fr. 90 qu’elle réalisait de l’exercice
de son activité lucrative à 40%, étant précisé qu’elle a un enfant à charge né
en 2003 d’une précédente union
B.
Par décision du 29 janvier 2019, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour en vue de mariage à A.________ en raison de la
dépendance à l'aide sociale de B.________, l'activité lucrative de celle-ci ne
lui procurant pas les moyens financiers suffisants pour subvenir seule à son
entretien; il a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé.
C.
Par acte du 6 mars 2019, A.________ (ci-après : le recourant), par
l’intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le
tribunal ou la CDAP) en concluant, principalement, à son annulation et à la
délivrance d’une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage,
subsidiairement, au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision en sa
faveur. Le recourant a requis en outre d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, ce qui lui a été accordé par décision de la juge instructrice du 5
avril 2019.
A l’appui de son recours, le recourant fait valoir en
substance que sa situation financière est susceptible d’évoluer vers une
indépendance économique et qu'elle ne doit pas être examinée à la seule lumière
de la situation actuelle, soit de la dépendance partielle de sa fiancée à
l’aide sociale.
D.
Dans sa réponse du 12 mars 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours,
soutenant que les motifs d’assistance publique demeuraient opposables au
recourant car sa fiancée perçoit le RI depuis longtemps et dans une large
mesure, le montant qui lui est accordé mensuellement s’élevant à 3'165 fr. 15.
Le SPOP (ci-après : l’autorité intimée) a encore relevé que le recourant
ne se prévaut d’aucune offre d’engagement ou de recherche d’emploi en Suisse.
Dans ses déterminations du 2 avril 2019, le
recourant, par l’entremise de son mandataire, a confirmé que sa fiancée bénéficiait
du RI à hauteur de 3'165 fr. 15 par mois depuis le début de l’année 2019,
celle-ci ayant perdu son emploi à la fin décembre 2018. Il a précisé que B._________
percevrait des indemnités de l’assurance chômage dès qu’elle se serait inscrite
auprès de l’office régional de placement (ORP) de son nouveau lieu de domicile.
Le recourant a indiqué enfin avoir effectué des recherches d’emploi, qui se
sont avérées infructueuses faute de posséder un permis de séjour valable, tout
en réitérant que les perspectives quant à son avenir sont encourageantes
puisqu’il est jeune et en bonne santé.
En date du 12 juillet 2019, le recourant, par
l’intermédiaire de son mandataire, a transmis à la CDAP une promesse d’emploi
auprès de la société ******** Sàrl. La juge instructrice a invité l’autorité
intimée à indiquer si ce nouvel élément avait une incidence sur la décision
objet du présent recours.
Par lettre du 18 juillet 2019, l’autorité intimée a
requis que le recourant lui remette tout document précisant l’offre d’emploi
proposée (début de l’engagement, durée du contrat, taux d’activité et salaire
prévu). La juge instructrice a imparti au recourant un délai au 16 août 2019
pour produire ce document.
En date du 20 août 2019, le recourant, par le biais
de son mandataire, a transmis à l’autorité intimée le document requis, duquel
il ressort qu’il s’agit d’un contrat de travail de durée indéterminée,
prévoyant un salaire mensuel de 3'800 fr. pour un taux d’activité à 100%. Il y
est précisé que le recourant pourra débuter son activité lucrative une fois
qu’il sera en possession d’un permis de séjour.
Par lettre du 23 août 2019, l’autorité intimée a
informé la juge instructrice de ce qu’elle avait délivré, le jour même, une
attestation tolérant la prise d’emploi du recourant. Elle a requis que ce
dernier soit invité à produire les copies de ses fiches de salaire des mois de
septembre et octobre 2019, ainsi que les copies des fiches de salaire de sa
fiancée pour la même période et une attestation des services sociaux
confirmant, cas échéant, la clôture de son dossier. La juge instructrice a
imparti au recourant un délai au 15 novembre 2019 pour produire les documents
requis.
Le recourant a fait savoir, dans le délai imparti,
qu’il n’avait finalement pas été engagé par la société ******** Sàrl, celle-ci devant
se séparer d'un autre employé avant de l'embaucher. Le recourant a cependant précisé
avoir trouvé un autre emploi. Il a produit une copie de ses fiches de salaire
des mois de septembre et octobre 2019, desquelles il ressort qu’il est employé,
depuis le 21 septembre 2019, par la société ******** SA en qualité de Team
Member pour une durée indéterminée, à un salaire horaire brut de 19 fr. 07 pour
une durée moyenne de travail de 42 heures par semaine. Le recourant a également
transmis au tribunal une attestation du Centre social régional de la
Broye-Vully selon laquelle sa fiancée ne bénéficie plus des prestations du RI
depuis le 1er décembre 2019 (l’aide ayant duré du 1er
janvier 2006 au 30 novembre 2019). Il a joint enfin une décision de la caisse
de chômage UNIA indiquant l’indemnité mensuelle moyenne perçue par sa fiancée,
à savoir 1'119 fr. 70 brut par mois, le délai-cadre ayant été fixé du 12 juin
2019 au 11 juin 2021. Le recourant a requis la prolongation de son autorisation
de travail, celle-ci arrivant à échéance le 23 novembre 2019.
Invitée à se déterminer, l’autorité intimée a
indiqué, le 26 novembre 2019, que ces nouvelles pièces et les arguments
invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision car les revenus du
recourant et de sa fiancée, de l’ordre de 4'000 fr. par mois, étaient
insuffisants pour leur permettre d’accéder à leur autonomie financière à moyen
terme.
Le recourant a fait part de ses observations, le 3
décembre 2019, en indiquant que la position de l’autorité intimée violait le
principe d’interdiction de l’abus de droit et était clairement contraire à la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Il a requis la prolongation de son
autorisation de travail.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il
constate que l’autorité intimée a fondé son refus de lui délivrer une
autorisation de séjour en vue de mariage sur un arrêt du Tribunal fédéral sans toutefois
citer la référence de celui-ci, le privant ainsi de se déterminer sur un
élément important ayant conduit à une décision négative à son encontre.
a) Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 LPA-VD, les parties ont le
droit d'être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient et l'autorité de recours exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141
V 557 consid. 3.2.1 p. 564; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; cf. aussi arrêts TF
5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1;2C_1004/2018 du 11 juin 2019
consid. 5.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 précité; 134 I 83 consid. 4.1
p. 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt TF 5A_535/2019 du 25 juillet 2019
consid. 3.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé
la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si
la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF
5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1).
Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu
est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement
l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à
condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne
soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201
consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références citées). Cela
étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF
137.
I 195 consid. 2.3.2 précité; arrêt CDAP PE.2014.0208 du 22 janvier 2015 consid.
2b et les référence citées).
b) En l'espèce, à la lecture de la décision
attaquée, il apparaît que l’autorité intimée a fondé son refus de délivrer
l’autorisation de séjour sollicitée sur l’art. 3 de l’Annexe I de l'Accord ALCP
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes entré en
vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681), les art. 30 al. 1
let. b et 96 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) devenue au
1er janvier 2019 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du
16.
décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l’art. 31 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007.
(OASA; RS 142.201); la décision entreprise retient que les conditions pour
l’octroi de l'autorisation requise n’étaient pas remplies, notamment en raison
du fait que la fiancée du recourant bénéficiait de prestations de l’aide
sociale. Le recourant a parfaitement saisi la portée de cette décision, puisque
les griefs développés en procédure de recours portent en particulier sur la
situation financière du couple qu’il forme avec sa fiancée et sur l’évolution
de leur situation économique depuis qu’il a trouvé un emploi. La motivation de
la décision attaquée apparaît donc suffisante. Partant, quand bien même il
pourrait être reproché à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment motivé sa
décision, notamment en ne citant pas l’arrêt du Tribunal fédéral auquel elle se
réfère, il y a toutefois lieu d’admettre que le vice a pu être réparé dans le
cadre de la présente procédure.
Le grief, d’ordre formel, de violation du droit
d’être entendu doit ainsi être rejeté.
3.
Sur le fond, le litige porte sur le refus de l’autorité intimée
d’octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue de contracter mariage
avec une ressortissante italienne titulaire d’une autorisation d’établissement.
a) Le recourant fait valoir que la décision attaquée
viole le droit au mariage garanti par l’art. 12 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101) et l’art. 14 Cst.
Eu égard à l'art. 12 CEDH, respectivement à l'art.
14.
Cst. (qui est interprété de manière analogue, cf. ATF 139 I 37 consid.
3.5.2), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état
civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la
légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC; RS 210]), les autorités de police des étrangers sont tenues
de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice
que l'étranger entend, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le
regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les
conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS
142.20], jusqu'au 31 décembre 2018, loi fédérale sur les étrangers [LEtr], par
analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de
l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à
distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se
marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,
notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que
ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en
Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une
autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de
raison de lui octroyer le droit de prolonger son séjour en Suisse pour s'y
marier, alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa
famille (cf. ATF 139 I 37 consid.
3.5.2
p. 48; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.1; PE.2019.0065 du
18.
avril 2019 consid. 2a).
Selon l'art. 17 al. 2 LEI, l'étranger entré
légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une
demande d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la
décision en Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies;
cette disposition est également appliquée par analogie aux personnes entrées
illégalement en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 2.1 p. 40). Une telle
autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être
décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la
requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles
(ATF 139 I 37 consid. 2.2 précité).
Aux termes de l’art. 6 OASA, les conditions
d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment
lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit
découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour
ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer
au sens de l'art. 90 LEI (al. 1). L'engagement d'une procédure
matrimoniale ou familiale ne confère aucun droit lors de la procédure
d'autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA), mais sera prise en considération
dans l’appréciation sommaire des conditions de l’art. 17 al. 2 LEI, en
particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de protection au sens
de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al. 1 LEI porterait
atteinte (ATF 139 I 37 consid. 2.2 précité). Dès lors que l'art. 17
al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de
séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à
poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit
délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles de son refus
(ATF 139 I 37 consid. 4.1 p. 49).
b) En l'occurrence, aucun élément ne permet de
douter que le mariage entre le recourant et sa fiancée ne serait pas
sérieusement voulu et viserait en réalité à éluder les règles sur l'admission
et le séjour des étrangers en Suisse. La procédure de mariage se serait
vraisemblablement poursuivie si le recourant avait pu établir la légalité de
son séjour en Suisse, si bien que les projets d'union peuvent être considérés
comme suffisamment concrets. L’autorité intimée ne le conteste d’ailleurs pas. Le
recourant réalise ainsi la première condition pour obtenir une autorisation de
séjour en vue de préparer son mariage.
4.
Cela étant, il convient de vérifier si, au regard des circonstances du
cas d'espèce, il apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourrait
être admis à séjourner en Suisse. Ceci conduit à se demander si les conditions
de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour
"ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et
célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage.
a) Dès lors que la fiancée du recourant est
titulaire de la nationalité italienne, celui-ci pourrait se prévaloir, après le
mariage, de l'ALCP (cf. TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.7).
En effet, les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle, pour autant que certaines conditions soient remplies
(art. 3 Annexe I ALCP). Toutefois, le droit dérivé au regroupement familial
pour le conjoint du ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en Suisse,
consacré par l’art. 3 par. 2 let. Annexe I ALCP, est subordonné à la condition
de l’existence juridique du mariage (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM],
Directives et commentaires concernant l’introduction progressive de la libre
circulation des personnes [Directives OLCP], état au 1er novembre
2019, ch. 9.4.1). Cette disposition n'est par conséquent pas applicable dans le
cas d'espèce, le recours devant être examiné uniquement au regard du droit
interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application. Il convient de préciser
que le 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant
le changement de sa dénomination et de certaines de ses dispositions
(modifications de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). L’art. 126 al. 1
LEI, dont la teneur est identique à celle de l’art. 126 al. 1 LEtr, dispose que
les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien
droit. A défaut d’autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le
Conseil fédéral, il convient d’appliquer à la présente cause, si elles sont
différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr (désignée néanmoins
« LEI » en l’espèce [CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid. 3
et PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2]).
b) Selon l’art. 43 al. 1 LEI, l'autorité compétente
peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation d’établissement et à ses enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui
(let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas
de l'aide sociale (let. c), ils sont aptes à communiquer dans la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et la personne à l’origine de la
demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires
annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires
(LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).
aa) En l'espèce, les conditions du ménage commun et
du logement approprié ne sont pas mises en doute par l'autorité intimée.
bb) Selon la jurisprudence, pour que le regroupement
familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut
qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Le simple risque n'est pas suffisant. Pour apprécier si une personne se trouve
dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir
compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour
évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il
faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au
moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique. Si le regroupement familial vise à
réunir une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses
membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu.
Celui-ci doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas
apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 362; 125 II 633
consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8; TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014
consid. 2.1;2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3).
Les directives édictées par le SEM dans le domaine
des étrangers, dans leur état au 1er novembre 2019, prévoient ce qui
suit au chapitre "Membres de la famille du titulaire d’une autorisation
d’établissement":
"6.3.1.3
Moyens financiers : pas d’aide sociale ni de prestations
complémentaires
Les moyens financiers doivent
permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre
de l’aide sociale (art. 43, al. 1, let. c, LEI). Les moyens financiers doivent
au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens
supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers. En
outre, la personne qui demande le regroupement familial ne doit percevoir
aucune prestation complémentaire, ni en percevoir selon toute probabilité dans
un proche avenir en raison de la réunification familiale (art. 43, al. 1, let.
e, LEI). [...] ".
cc) Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du
dossier que la fiancée du recourant a effectivement perçu le RI durant de
nombreuses années (du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2019). Il
apparaît toutefois que les versements sont intervenus en complément au salaire
que lui procurait son activité lucrative. Par ailleurs, force est de constater
qu’elle ne bénéficie plus du RI depuis le 1er décembre 2019
puisqu’elle perçoit des indemnités de l’assurance chômage qui s’élèvent à 1'119
fr. 70 brut par mois, son délai-cadre d’indemnisation échéant le 11 juin 2021.
Le recourant ayant trouvé un emploi à plein temps, pour lequel il perçoit un
salaire horaire brut de 19 fr. 07, le couple réalise dès lors un revenu mensuel
de 4'170 fr. 90 (1'119.70 + 3'051.20). Il s’agit certes d’un revenu modeste
compte tenu du coût de la vie en Suisse, mais il appert que la situation
financière du couple a évolué de manière positive depuis la décision attaquée.
Partant, au regard de l’ensemble des circonstances actuelles du cas d’espèce, il
ne peut être considéré que le recourant et sa fiancée émargeront, à moyen
terme, à l’aide sociale. Dès lors qu’il n’existe pas un motif de révocation au
sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, il y a lieu d’admettre que les conditions
posées à la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial seraient réunies une fois le mariage célébré. C'est ainsi à tort que
l'autorité intimée a considéré que les chances, pour le recourant, de se voir délivrer
une autorisation de séjour après son mariage seraient moins grandes que celles
de voir sa requête rejetée. Une autorisation de séjour en vue du mariage doit
donc être délivrée au recourant.
Il convient de rappeler qu'une telle autorisation
temporaire, délivrée afin de permettre aux fiancés de préparer et de célébrer
leur mariage, ne constitue pas une garantie qu'une autorisation de séjour
ordinaire annuelle sera accordée, indépendamment de l'évolution de la situation
du recourant. Ce dernier devra démontrer au long cours qu'il exerce de manière
assidue et régulière une activité lucrative assurant son autonomie financière
et celle de sa famille. Si cette condition n'est pas réalisée, l’autorité
intimée sera susceptible de lui refuser la délivrance, respectivement le
renouvellement d'une autorisation de séjour ordinaire annuelle. Il reviendra
ainsi à l'autorité intimée de vérifier quelle est la situation financière du
recourant et de sa famille lors des échéances régulières de son autorisation de
séjour.
c) Au vu de ce qui précède, il n’est nul besoin
d'examiner si les conditions du cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI sont réalisées, disposition que l’autorité intimée mentionne dans sa
décision, sans toutefois plus de précision, ni si l’autorité intimée a violé le
principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2
ALCP.
5.
a) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une
autorisation de séjour en vue de mariage au recourant, sous réserve de
l'approbation du SEM cas échéant (art. 99 LEI, 85 OASA et 2 let. e de
l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers [RS 142.201.1]).
b) Vu l’issue du litige, les frais sont laissés à la
charge de l’Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).
c) Le recourant ne saurait toutefois obtenir
l'allocation de dépens, dès lors que l'admission du présent recours se fonde
pour l'essentiel sur le fait que la situation financière des fiancés a évolué
de manière positive depuis la décision attaquée, fait nouveau dont l’autorité
intimée ne pouvait tenir compte lorsqu'elle a rendu sa d.ision (cf. art. 55,
56, 91 et 99 LPA-VD).
d) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5 avril 2019. Pour
l'indemnisation du conseil d'office, les dispositions régissant l'assistance
judiciaire en matière civile sont applicables (art. 18 al. 5 LPA-VD). L'art. 39
al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV
211.02) délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la
rémunération des conseils et le remboursement. Conformément à l'art. 2 al. 4 du
règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le montant de l'indemnité figure dans le
dispositif du jugement au fond.
Cette indemnité doit en l’occurrence être arrêtée
sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un
avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations
du 20 janvier 2020, le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré
un temps total de 12 heures et 55 minutes au traitement du dossier, ce qui
représente la somme de 2'325 fr. (12h55 x 180.-). A ce montant s'ajoute celui
des débours, fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al.
1.
RAJ), soit 116 fr. 25. Le montant total sera ainsi arrêté à 2'441 fr. 25,
auquel il convient d'ajouter 188 fr. de TVA au taux de 7.7%. L'indemnité totale
s'élève ainsi à 2'629 fr. 25.
L'indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au
fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre
de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 29 janvier 2019 par le Service de la population est
annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu’elle délivre à A.________
une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
IV.
L'indemnité d'office de Me Noudemali Romuald Zannou, avocat d'office de A.________,
est arrêtée à 2'629 fr. 25 (deux mille six cent vingt-neuf francs et vingt-cinq
centimes), débours et TVA compris.
V.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office telle qu'arrêtée au chiffre IV du présent dispositif.
Lausanne, le 30 avril 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.