PE.2019.0078
CDAP - PE.2019.0078 - 2020-04-17 - A.________/Service de la population (SPOP)
17 avril 2020Français17 min
datée du 13 novembre 2014 attestant qu'il travaillait pour cette entreprise depuis
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Antoine Thélin et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil Karaj, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 4 février 2019 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né en 1990, est entré en Suisse le
29 janvier 2014 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement
familial auprès de son épouse, compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement, qu'il avait épousée le 12 septembre 2013 au Kosovo. Les époux
se sont séparés en septembre 2014 et le divorce prononcé le 14 mars 2016 est
devenu définitif et exécutoire le 3 mai 2016. Aucun enfant n'est issu de leur
union.
A.________ avait conclu le 4 décembre 2013 un
contrat de travail de durée indéterminée pour une activité d'ouvrier-manœuvre à
exercer dès l'acquisition du permis de séjour. Il ressort toutefois du jugement
de divorce qu'il n'a pas exercé cette activité. Il a ensuite conclu, le 30
avril 2015 un contrat de travail de durée indéterminée portant sur une activité
exercée à 100% dès le 22 avril 2015 – selon le contrat – en qualité d'ouvrier
de construction C. Selon une attestation établie le 13 novembre 2014 par ce
second employeur, A.________ travaille pour cette entreprise depuis le 11
septembre 2014.
Il ressort du procès-verbal d'une audience administrative
devant le SPOP effectuée le 16 octobre 2018 que A.________ ne parle pas le
français. Il s'est remarié le 16 août 2018 avec une compatriote qui ne vit pas
en Suisse où elle ne bénéficie d'aucun titre de séjour, mais apparemment en
Italie. Un enfant commun a été annoncé pour le mois de septembre 2019. Selon
deux documents médicaux figurant au dossier (l'un relatif à un examen du 21
janvier 2019 et l'autre relatif à un séjour hospitalier du 1er au 8
mars 2019), un suivi médical de la grossesse a au moins partiellement été
effectué au Kosovo.
A.________ ne fait l'objet d'aucune poursuite ni
d'aucun acte de défaut de biens. Il perçoit un salaire mensuel brut de 4'557
fr., treizième salaire en sus.
B.
Par lettre du 9 novembre 2018, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour. A.________ s'est déterminé le 24 janvier 2019.
C.
Par décision du 4 février 2019, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
D.
Par acte de son conseil du 8 mars 2019, A.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision dont il demande l'annulation, une autorisation de séjour lui étant
renouvelée, et subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision. Il a notamment produit une déclaration de son employeur
datée du 13 novembre 2014 attestant qu'il travaillait pour cette entreprise depuis
le 11 septembre 2014.
Dans sa réponse du 27 mars 2019, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de légal contre une décision du SPOP qui n'est pas
susceptible de recours devant une autre autorité par le destinataire de la
décision attaquée, dont les intérêts sont directement atteints par celle-ci, le
recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles prévues par
la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92,
95.
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]).
2.
La décision attaquée refuse de renouveler l'autorisation de séjour par
regroupement familial du recourant pour le motif que la vie commune a pris fin
après moins de trois ans de mariage en Suisse et que la poursuite du séjour du
recourant ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures.
a) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral
ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
En l’espèce, ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun
traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse (cf. arrêt PE.2018.0361
du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation s'examinera donc au regard du seul
droit interne, soit la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16
décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201).
b) L'art. 50 al. 1 LEI prévoit
qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au
moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis
(let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b) (cf. aussi l'art. 77 al. 1 OASA). Selon l'art.
50.
al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi l'art. 77 al.
1.
OASA).
A noter que les alinéas 1 let. b et 2
de l'art. 50 LEI ne sont pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine
liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt
PE.2017.0245 du 23 novembre 2017 consid. 3).
c) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1
let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou
encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble
des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; TF
2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1; arrêt PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid.
4b). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive
(TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.1;2C_12/2018 du 28 novembre 2018
consid. 3.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la
dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable
(ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350; TF
2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2).
S'agissant en particulier de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit
fortement compromise, situation qui s'apparente en quelque sorte au cas de
rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019
consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229
consid. 3.1 p. 232; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le
simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles
dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au
sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses
que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16
avril 2019 consid. 5.1;2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).
d) L'art. 50 LEI reprend en substance
l'art. 50 de l'ancienne loi sur les étrangers, tel qu'en vigueur jusqu'au 31
décembre 2018. La jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral concernant l’exigence d’une vie conjugale ayant duré au moins
trois ans et la manière de calculer cette durée, en particulier le principe
selon lequel est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse, demeure
en conséquence applicable (arrêt PE.2019.0244 du 16 août 2019 consid. 2b).
S'agissant de la première condition de
l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux
en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF
140.
II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; TF 2C_983/2018
du 12 novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et
s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des
trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s.; TF 2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). Seules les années de mariage et non de concubinage
sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348). La notion d'union
conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du
mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale
implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à
l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; TF 2C_30/2016 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que la vie
commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à
l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette
disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une
durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; TF 2C_664/2018
du 13 novembre 2018 consid. 4.1).
e) En l'espèce, suite à son mariage au
Kosovo le 12 septembre 2013 avec une compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement, le recourant est entré en Suisse le 29 janvier 2014 au
bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Selon leurs
propres déclarations, les époux se sont séparés en septembre 2014 et leur
divorce a été prononcé par jugement du 14 mars 2016 définitif et exécutoire
depuis le 3 mai 2016. La durée de la vie commune en Suisse est ainsi de l'ordre
de huit mois, ce qui exclut pour le recourant de pouvoir se prévaloir de l'art.
50.
al. 1 let. a LEI, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée. Les
deux conditions de cette disposition étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.; TF 2C_808/2019 du 26 septembre 2019
consid. 3;2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 5.1), il n'y a pas
lieu d'examiner si, comme le prétend le recourant, celui-ci remplit la
condition relative à l'intégration.
Le recourant ne se trouve pas
davantage dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait
pour de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEI. Il ne fait ainsi pas valoir avoir été victime de violences
conjugales. En outre, la durée de son séjour en Suisse, de quelque cinq ans
lorsque la décision litigieuse a été rendue, ne permet pas de conclure à un
enracinement particulier et justifier, à elle seule, des raisons personnelles
majeures. Né au Kosovo, le recourant y a vécu son enfance
et le début de sa vie d'adulte, ce qui tend à admettre qu'il y a conservé des
attaches culturelles, sociales et familiales. Il ne fait du reste pas valoir
qu'il aurait perdu tous ses contacts avec son pays d'origine, mais uniquement
que des membres de sa famille – ses oncles maternels et paternels –
résideraient en Suisse avec leurs propres familles.
Sans nier les inconvénients qu'un
retour au Kosovo pourrait engendrer pour le recourant, sa réintégration dans
son pays d'origine n'apparaît toutefois pas fortement compromise au sens de
l'art. 50 al. 2 LEI, cela d'autant plus qu'il est jeune et qu'il
apparaît être en bonne santé. Il ne devrait en particulier pas rencontrer plus
de difficultés que ses compatriotes pour y trouver du travail. Qui plus est,
son épouse et leur enfant commun – dont la naissance effective prévue pour le
mois de septembre 2019 n'est toutefois pas établie ni même alléguée – ne résident
pas en Suisse. Sur ce point, si le recourant expose qu'elle vit en Italie où
elle bénéficie d'un titre de séjour, il ressort de deux documents médicaux
produits par le recourant qu'elle a à tout le moins bénéficié de consultations
de grossesse et d'un séjour hospitalier d'une semaine en mars 2019, durant sa
grossesse, au Kosovo.
A cela s'ajoute que le recourant n'a
pas d'attaches particulières en Suisse. Il ne ressort ainsi pas du dossier ni
même de ses déclarations qu'il aurait tissé avec la Suisse des liens si étroits
qu'ils feraient obstacle à son retour au Kosovo. Nonobstant les allégations du
recourant – qui n'a toutefois produit aucun témoignage de soutien de personnes
désirant souligner "sa bonne intégration en Suisse" –, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitations du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2018.0229 du 5 septembre 2019
consid. 4a). Qui plus est, le recourant a depuis son divorce contracté un
nouveau mariage avec une compatriote résidant apparemment en Italie et il fait
valoir qu'elle attendait un enfant commun pour le mois de septembre 2019 – la
naissance effective n'ayant toutefois pas été alléguée ni a fortiori établie en
cours de procédure. Quand bien même il n'a pas défavorablement attiré
l'attention des autorités – son casier judiciaire est vierge et il ne fait pas
l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens – et n'a pas bénéficié de
l'aide sociale, le recourant n'a apparemment jamais exercé l'activité lucrative
annoncée à son arrivée en Suisse et occupe un emploi d'ouvrier de construction C
(soit ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles). Il ne
peut ainsi pas se prévaloir de qualifications particulières; en cas de renvoi
dans son pays d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier,
ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire depuis son arrivée en
Suisse.
f) Le recourant ne remplissant pas les
conditions posées aux art. 50 al. 1 let. a et b LEI pour le maintien de son
autorisation de séjour au-delà de la dissolution de son union conjugale, c'est
à juste titre et sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée
a révoqué son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.
3.
Le recourant se prévaut encore de la protection conférée par l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer au non-renouvellement de
son autorisation de séjour. Il fait valoir être très bien intégré en Suisse,
parler français, exercer une activité lucrative et avoir toujours été
financièrement autonome.
a) Selon l’art. 8 par.1 CEDH, toute personne a droit
au respect de sa vie privée et familiale. Sous l'angle étroit de la protection
de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de
séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir
l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la
Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.
Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à
présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y
est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il
procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la
durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281
consid. 3.2.1; v. aussi TF 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.2;2C_960/2017
du 22 décembre 2017 consid. 6.1;2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2).
b) Le recourant soutient que son excellente
intégration, aussi bien professionnelle que sociale, sa maîtrise du français,
l'absence de recours à l'aide sociale, le soutien de son entourage, la présence
en Suisse de membres de sa famille (ses oncles paternels et maternels) ainsi
que son nouveau mariage avec une compatriote vivant en Italie et qui attendait
un enfant commun pour le mois de septembre 2019 doivent conduire à la
prolongation de son autorisation de séjour sous peine de violer l'art. 8
CEDH.
On ne saurait admettre que le recourant, qui
résidait en Suisse depuis tout juste cinq ans lorsque la décision litigieuse a
été rendue, puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH au titre de la protection
de la vie privée, dès lors, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 1e), qu'il ne
peut faire état d'une intégration professionnelle ou sociale au-dessus de la
moyenne. Quant à sa vie familiale – dont il ne se prévaut à juste titre pas –,
elle n'est pas mise en péril dès lors que son épouse, ressortissante comme lui
du Kosovo, ne dispose pas d'un titre de séjour en Suisse mais en Italie, où
elle séjourne apparemment. Son audition devant le SPOP s'est en outre déroulée
en présence d'un interprète en langue albanaise si bien qu'il est à tout le
moins douteux qu'il maîtrise le français comme il le prétend.
L'autorité intimée n’a par conséquent pas violé la
garantie de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH en refusant de renouveler
l’autorisation de séjour du recourant.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 février 2019 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.