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Décision

PE.2019.0078

CDAP - PE.2019.0078 - 2020-04-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 avril 2020Français17 min

datée du 13 novembre 2014 attestant qu'il travaillait pour cette entreprise depuis

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né en 1990, est entré en Suisse le

29 janvier 2014 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement

familial auprès de son épouse, compatriote titulaire d'une autorisation

d'établissement, qu'il avait épousée le 12 septembre 2013 au Kosovo. Les époux

se sont séparés en septembre 2014 et le divorce prononcé le 14 mars 2016 est

devenu définitif et exécutoire le 3 mai 2016. Aucun enfant n'est issu de leur

union.

A.________ avait conclu le 4 décembre 2013 un

contrat de travail de durée indéterminée pour une activité d'ouvrier-manœuvre à

exercer dès l'acquisition du permis de séjour. Il ressort toutefois du jugement

de divorce qu'il n'a pas exercé cette activité. Il a ensuite conclu, le 30

avril 2015 un contrat de travail de durée indéterminée portant sur une activité

exercée à 100% dès le 22 avril 2015 – selon le contrat – en qualité d'ouvrier

de construction C. Selon une attestation établie le 13 novembre 2014 par ce

second employeur, A.________ travaille pour cette entreprise depuis le 11

septembre 2014.

Il ressort du procès-verbal d'une audience administrative

devant le SPOP effectuée le 16 octobre 2018 que A.________ ne parle pas le

français. Il s'est remarié le 16 août 2018 avec une compatriote qui ne vit pas

en Suisse où elle ne bénéficie d'aucun titre de séjour, mais apparemment en

Italie. Un enfant commun a été annoncé pour le mois de septembre 2019. Selon

deux documents médicaux figurant au dossier (l'un relatif à un examen du 21

janvier 2019 et l'autre relatif à un séjour hospitalier du 1er au 8

mars 2019), un suivi médical de la grossesse a au moins partiellement été

effectué au Kosovo.

A.________ ne fait l'objet d'aucune poursuite ni

d'aucun acte de défaut de biens. Il perçoit un salaire mensuel brut de 4'557

fr., treizième salaire en sus.

B.

Par lettre du 9 novembre 2018, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour. A.________ s'est déterminé le 24 janvier 2019.

C.

Par décision du 4 février 2019, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.

Par acte de son conseil du 8 mars 2019, A.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision dont il demande l'annulation, une autorisation de séjour lui étant

renouvelée, et subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité inférieure

pour nouvelle décision. Il a notamment produit une déclaration de son employeur

datée du 13 novembre 2014 attestant qu'il travaillait pour cette entreprise depuis

le 11 septembre 2014.

Dans sa réponse du 27 mars 2019, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de légal contre une décision du SPOP qui n'est pas

susceptible de recours devant une autre autorité par le destinataire de la

décision attaquée, dont les intérêts sont directement atteints par celle-ci, le

recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles prévues par

la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92,

95.

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]).

2.

La décision attaquée refuse de renouveler l'autorisation de séjour par

regroupement familial du recourant pour le motif que la vie commune a pris fin

après moins de trois ans de mariage en Suisse et que la poursuite du séjour du

recourant ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures.

a) Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral

ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

En l’espèce, ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun

traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse (cf. arrêt PE.2018.0361

du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation s'examinera donc au regard du seul

droit interne, soit la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16

décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201).

b) L'art. 50 al. 1 LEI prévoit

qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au

moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis

(let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b) (cf. aussi l'art. 77 al. 1 OASA). Selon l'art.

50.

al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi l'art. 77 al.

1.

OASA).

A noter que les alinéas 1 let. b et 2

de l'art. 50 LEI ne sont pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine

liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt

PE.2017.0245 du 23 novembre 2017 consid. 3).

c) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1

let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré

trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou

encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble

des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; TF

2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1; arrêt PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid.

4b). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est

décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive

(TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.1;2C_12/2018 du 28 novembre 2018

consid. 3.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350; TF

2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2).

S'agissant en particulier de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit

fortement compromise, situation qui s'apparente en quelque sorte au cas de

rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019

consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est

plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229

consid. 3.1 p. 232; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le

simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles

dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au

sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses

que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16

avril 2019 consid. 5.1;2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).

d) L'art. 50 LEI reprend en substance

l'art. 50 de l'ancienne loi sur les étrangers, tel qu'en vigueur jusqu'au 31

décembre 2018. La jurisprudence développée par le

Tribunal fédéral concernant l’exigence d’une vie conjugale ayant duré au moins

trois ans et la manière de calculer cette durée, en particulier le principe

selon lequel est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse, demeure

en conséquence applicable (arrêt PE.2019.0244 du 16 août 2019 consid. 2b).

S'agissant de la première condition de

l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF

140.

II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; TF 2C_983/2018

du 12 novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et

s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des

trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s.; TF 2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). Seules les années de mariage et non de concubinage

sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348). La notion d'union

conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du

mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale

implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à

l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; TF 2C_30/2016 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que la vie

commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à

l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette

disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une

durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; TF 2C_664/2018

du 13 novembre 2018 consid. 4.1).

e) En l'espèce, suite à son mariage au

Kosovo le 12 septembre 2013 avec une compatriote titulaire d'une autorisation

d'établissement, le recourant est entré en Suisse le 29 janvier 2014 au

bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Selon leurs

propres déclarations, les époux se sont séparés en septembre 2014 et leur

divorce a été prononcé par jugement du 14 mars 2016 définitif et exécutoire

depuis le 3 mai 2016. La durée de la vie commune en Suisse est ainsi de l'ordre

de huit mois, ce qui exclut pour le recourant de pouvoir se prévaloir de l'art.

50.

al. 1 let. a LEI, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée. Les

deux conditions de cette disposition étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.; TF 2C_808/2019 du 26 septembre 2019

consid. 3;2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 5.1), il n'y a pas

lieu d'examiner si, comme le prétend le recourant, celui-ci remplit la

condition relative à l'intégration.

Le recourant ne se trouve pas

davantage dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait

pour de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1

let. b LEI. Il ne fait ainsi pas valoir avoir été victime de violences

conjugales. En outre, la durée de son séjour en Suisse, de quelque cinq ans

lorsque la décision litigieuse a été rendue, ne permet pas de conclure à un

enracinement particulier et justifier, à elle seule, des raisons personnelles

majeures. Né au Kosovo, le recourant y a vécu son enfance

et le début de sa vie d'adulte, ce qui tend à admettre qu'il y a conservé des

attaches culturelles, sociales et familiales. Il ne fait du reste pas valoir

qu'il aurait perdu tous ses contacts avec son pays d'origine, mais uniquement

que des membres de sa famille – ses oncles maternels et paternels –

résideraient en Suisse avec leurs propres familles.

Sans nier les inconvénients qu'un

retour au Kosovo pourrait engendrer pour le recourant, sa réintégration dans

son pays d'origine n'apparaît toutefois pas fortement compromise au sens de

l'art. 50 al. 2 LEI, cela d'autant plus qu'il est jeune et qu'il

apparaît être en bonne santé. Il ne devrait en particulier pas rencontrer plus

de difficultés que ses compatriotes pour y trouver du travail. Qui plus est,

son épouse et leur enfant commun – dont la naissance effective prévue pour le

mois de septembre 2019 n'est toutefois pas établie ni même alléguée – ne résident

pas en Suisse. Sur ce point, si le recourant expose qu'elle vit en Italie où

elle bénéficie d'un titre de séjour, il ressort de deux documents médicaux

produits par le recourant qu'elle a à tout le moins bénéficié de consultations

de grossesse et d'un séjour hospitalier d'une semaine en mars 2019, durant sa

grossesse, au Kosovo.

A cela s'ajoute que le recourant n'a

pas d'attaches particulières en Suisse. Il ne ressort ainsi pas du dossier ni

même de ses déclarations qu'il aurait tissé avec la Suisse des liens si étroits

qu'ils feraient obstacle à son retour au Kosovo. Nonobstant les allégations du

recourant – qui n'a toutefois produit aucun témoignage de soutien de personnes

désirant souligner "sa bonne intégration en Suisse" –, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitations du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2018.0229 du 5 septembre 2019

consid. 4a). Qui plus est, le recourant a depuis son divorce contracté un

nouveau mariage avec une compatriote résidant apparemment en Italie et il fait

valoir qu'elle attendait un enfant commun pour le mois de septembre 2019 – la

naissance effective n'ayant toutefois pas été alléguée ni a fortiori établie en

cours de procédure. Quand bien même il n'a pas défavorablement attiré

l'attention des autorités – son casier judiciaire est vierge et il ne fait pas

l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens – et n'a pas bénéficié de

l'aide sociale, le recourant n'a apparemment jamais exercé l'activité lucrative

annoncée à son arrivée en Suisse et occupe un emploi d'ouvrier de construction C

(soit ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles). Il ne

peut ainsi pas se prévaloir de qualifications particulières; en cas de renvoi

dans son pays d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier,

ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire depuis son arrivée en

Suisse.

f) Le recourant ne remplissant pas les

conditions posées aux art. 50 al. 1 let. a et b LEI pour le maintien de son

autorisation de séjour au-delà de la dissolution de son union conjugale, c'est

à juste titre et sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée

a révoqué son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

3.

Le recourant se prévaut encore de la protection conférée par l'art. 8 de

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer au non-renouvellement de

son autorisation de séjour. Il fait valoir être très bien intégré en Suisse,

parler français, exercer une activité lucrative et avoir toujours été

financièrement autonome.

a) Selon l’art. 8 par.1 CEDH, toute personne a droit

au respect de sa vie privée et familiale. Sous l'angle étroit de la protection

de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de

séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir

l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la

Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.

Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à

présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y

est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il

procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la

durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281

consid. 3.2.1; v. aussi TF 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.2;2C_960/2017

du 22 décembre 2017 consid. 6.1;2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2).

b) Le recourant soutient que son excellente

intégration, aussi bien professionnelle que sociale, sa maîtrise du français,

l'absence de recours à l'aide sociale, le soutien de son entourage, la présence

en Suisse de membres de sa famille (ses oncles paternels et maternels) ainsi

que son nouveau mariage avec une compatriote vivant en Italie et qui attendait

un enfant commun pour le mois de septembre 2019 doivent conduire à la

prolongation de son autorisation de séjour sous peine de violer l'art. 8

CEDH.

On ne saurait admettre que le recourant, qui

résidait en Suisse depuis tout juste cinq ans lorsque la décision litigieuse a

été rendue, puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH au titre de la protection

de la vie privée, dès lors, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 1e), qu'il ne

peut faire état d'une intégration professionnelle ou sociale au-dessus de la

moyenne. Quant à sa vie familiale – dont il ne se prévaut à juste titre pas –,

elle n'est pas mise en péril dès lors que son épouse, ressortissante comme lui

du Kosovo, ne dispose pas d'un titre de séjour en Suisse mais en Italie, où

elle séjourne apparemment. Son audition devant le SPOP s'est en outre déroulée

en présence d'un interprète en langue albanaise si bien qu'il est à tout le

moins douteux qu'il maîtrise le français comme il le prétend.

L'autorité intimée n’a par conséquent pas violé la

garantie de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH en refusant de renouveler

l’autorisation de séjour du recourant.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 février 2019 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.