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Décision

PE.2019.0104

CDAP - PE.2019.0104 - 2020-07-13 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

13 juillet 2020Français14 min

déposé une première demande d'entrée et de regroupement familial [...]. Cela démontre bien que notre volonté a

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissant péruvien né en 1963, vit en Suisse depuis plus

de vingt ans. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement.

B.

Le 5 avril 2013, B.________ a épousé dans son pays d'origine A.________,

une compatriote née en 1969.

Quelques mois plus tard, en août 2013, cette

dernière a entrepris des démarches pour rejoindre son époux en Suisse. Elle a

ainsi déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima, pour elle et ses deux

enfants issus d'une précédente union et âgés à l'époque de 17 et 15 ans, des

demandes d'autorisations d'entrée, respectivement de séjour.

Par décision du 20 juin 2014, le Service de la

population (SPOP), constatant que B.________ émargeait à l'aide sociale et

qu'il n'était dès lors pas en mesure d'assumer la prise en charge de son épouse

et des enfants de cette dernière, a refusé de délivrer les autorisations

sollicitées.

C.

Le 3 juillet 2018, A.________ est arrivée en Suisse, sans avoir déposé

une demande de visa de longue durée au préalable. Le 10 juillet 2018, elle

s'est annoncée auprès du Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne et a

sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre

auprès de son époux.

Interpellés sur la tardiveté de la demande de

regroupement familial déposée, l'intéressée et son époux ont fourni les

explications suivantes dans une lettre du 8 novembre 2018:

"Nous nous sommes mariés le 5 avril 2013 et nous avons

déposé une première demande d'entrée et de regroupement familial [...]. Cela démontre bien que notre volonté a

toujours été de vivre ensemble en Suisse. Malheureusement, à cette époque, je

ne disposais pas d'un contrat fixe et mes revenus étaient fluctuants, raison

pour laquelle les autorités ont refusé d'accorder à ma famille une autorisation

de séjour par regroupement familial.

J'ai ainsi tout mis en oeuvre pour remplir les conditions me

permettant d'accueillir mon épouse et ses enfants et en particulier j'ai trouvé

en 2016 un nouvel emploi de durée indéterminée à 100% [...].

Fort de ce nouveau contrat, nous avons alors dû prendre en

compte le fait que les enfants de ma femme avaient grandi et n'étaient plus

prêts à la suivre en Suisse. Comme ils arrivaient à leur majorité, il n'était

plus question de leur imposer notre volonté, mais il était également difficile

de les laisser subitement seuls, sans guidance parentale au quotidien, étant

donné qu'ils sont encore aujourd'hui totalement dépendants de nous, puisqu'ils

sont de jeunes étudiants. Il a donc fallu un peu de temps pour organiser le

fait qu'ils puissent rester au Pérou sans leur mère, avec des projets de

formation solides et un environnement rassurant."

A la demande du SPOP, B.________ a précisé dans une

lettre du 15 janvier 2019 qu'il était resté en contact avec son épouse par le

biais des moyens techniques actuels (Facebook, Skype, Messenger, téléphone) et

qu'il lui parlait plusieurs fois par jour.

Par décision du 12 février 2019, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ une autorisation de séjour par regroupement familial, au

motif que la demande était tardive et qu'aucune raison familiale majeure ne

justifiait "aujourd'hui seulement" sa venue en Suisse.

D.

Par acte du 20 mars 2019, B.________ et A.________ ont recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour

sollicitée. Ils ont fait valoir que le regroupement familial n'avait pas pu

être demandé plus tôt pour les raisons déjà indiquées dans leur lettre du 8

novembre 2018. Ils ont relevé en outre qu'ils ignoraient l'existence d'un délai

pour demander le regroupement familial et que, s'ils en avaient eu connaissance,

ils auraient fait le nécessaire pour le respecter.

Dans sa réponse du 30 avril 2019, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 17 mai 2019, dans lesquels ils ont confirmé leurs conclusions. L'autorité

intimée s'est déterminée sur cette écriture le 23 mai 2019.

Les recourants se sont encore exprimés le 11 juin

2019.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer

en matière.

2.

La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui

s'intitule désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO

2017.

6521) ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste

toutefois applicable au cas d'espèce (art. 126 al. 1 LEI par analogie).

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281

consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissante péruvienne, la

recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec

son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la

LEI, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

b) La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de

Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Le regroupement

familial est plus particulièrement régi par les art. 42 ss LEI.

Ainsi, aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le

conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition notamment de vivre en ménage commun avec lui (let. a).

La législation sur les étrangers a toutefois

introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 LEI (dont

la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016) pose ainsi

le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les

cinq ans (al. 1, 1ère phrase). Passé ce délai, le regroupement

familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al.

4). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir

lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de

l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Selon la disposition

transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47 al. 1

LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans

la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont

antérieurs à cette date.

S'agissant des raisons familiales majeures au sens

de l'art. 47 al. 4 LEI, d'une façon générale, il ne doit être fait usage de

cette disposition qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le

regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une

manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13

de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 CEDH; TF 2C_259/2018

du 9 novembre 2018 consid. 4.1;2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et les

références citées). Selon la jurisprudence relative au regroupement familial

complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEI, le désir de voir tous

les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de

regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente

même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let.

a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule

possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison

familiale majeure (TF 2C_153/2018 précité consid. 5.2;2C_285/2015 du 23

juillet 2015 consid. 3.1 et 2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.3).

Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la

famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF

2C_259/2018 précité consid. 4.1;2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1;

2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1;2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid.

3.1). L'admission du regroupement familial après des années de séparation

suppose que la vie séparée ait été justifiée par des raisons objectives et

compréhensibles, sans quoi il y a lieu d'admettre que les conjoints qui ont

vécu volontairement séparés pendant des années ont ce faisant manifesté un

moindre intérêt à vivre ensemble (TF 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1;

2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.3).

c) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute

personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour

autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée

et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le

lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, lorsqu'un

étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre

dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de

respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du

ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (TF 2C_207/2017

du 2 novembre 2017 consid. 5.1;2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1;

2C_426/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH

est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si,

dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une

pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid.

2.1

et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il

convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences

auxquelles le droit interne soumet celui-ci (TF 2C_207/2017 précité consid. 5.1

et 2C_1172/2016 précité consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par

le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la

législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse,

puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les

conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (TF 2C_153/2018 du

25.

juin 2018 consid. 5.3;2C_207/2017 précité consid. 5.1;2C_1172/2016 précité

consid. 4.1 et les références citées).

4.

En l'espèce, les recourants se sont mariés le 5 avril 2013. Le délai de

cinq ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEI pour requérir le regroupement familial a

donc commencé à courir dès cette date. La recourante a certes déposé une

première demande en août 2013, soit dans ce délai. Celle-ci a toutefois été

rejetée pour des motifs d'assistance publique. A cette époque, le recourant

était déjà titulaire d'une autorisation d'établissement. On ne se trouve ainsi

pas dans la situation visée par la jurisprudence (ATF 137 II 393 consid. 3.3),

permettant aux étrangers ne disposant pas d'un droit au regroupement familial

qui ont sans succès sollicité une première autorisation de séjour en faveur des

membres de leur famille de former une nouvelle demande même après l'échéance

des délais de l'art. 47 LEI à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un

véritable droit au regroupement familial (p. ex. obtention d'un permis

d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.).

Un nouveau délai n'a donc pas recommencé à courir à l'entrée en force de cette

première décision de refus. Le regroupement familial aurait dès lors dû être

demandé au plus tard le 4 avril 2018, ce qui n'a pas été fait.

Seules des raisons familiales majeures au sens de

l'art. 47 al. 4 LEI sont dès lors susceptibles d'autoriser le regroupement

familial requis. La recourante expose à cet égard que son époux a trouvé une

stabilité financière en 2016 avec un nouvel emploi de durée indéterminée à

100%. Ils avaient alors voulu réactiver leur projet de vie familiale en Suisse.

Les enfants de la recourante, devenus majeurs dans l'intervalle, n'étaient

toutefois plus prêts à la suivre. Des mesures avaient dès lors dû être prises

pour leur permettre d'être autonomes et de vivre seuls au Pérou. L'ampleur de

telles démarches ne doit certes pas être minimisée. On peut néanmoins

considérer qu'elles auraient pu être faites avant l'échéance du délai prévu par

l'art. 47 al. 1 LEI. Les recourants ne semblent du reste pas le contester. Ils

font en effet valoir que, s'ils avaient eu connaissance du délai prescrit pour

demander le regroupement familial, ils auraient fait en sorte de le respecter.

Ils reprochent sur ce point à l'autorité intimée de ne pas les avoir rendus

attentifs à cette problématique de délai lors de leur première demande

infructueuse. Or, selon la jurisprudence, les autorités migratoires ne sont pas

tenues d'informer activement les étrangers de tous les délais qui leur sont

applicables (TF 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2; ég. TF 2C_97/2013 du

26.

août 2013 consid. 4 qui concernait précisément le délai pour demander un

regroupement familial). Les recourants ne sauraient dès lors se prévaloir de leur

bonne foi.

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le

droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a

considéré que les motifs invoqués par les recourants pour justifier leur

demande de regroupement familial tardive ne constituaient pas des raisons

familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre

eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 février 2019 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.