PE.2019.0122
CDAP - PE.2019.0122 - 2020-07-16 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
16 juillet 2020Français29 min
respectivement de séjour, sollicitées au titre du regroupement familial par A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Emmanuel Vodoz et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Pascale Berseth, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** agissant
par sa mère, A.________
tous deux représentés par Me Martin AHLSTRÖM,
avocat à Genève
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 27 février 2019 leur refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1970, a épousé au
Kosovo le ******** 2005 C.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le
******** 1965, titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par le canton de
Vaud.
Le 15 mai 2009, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a refusé les autorisations d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour, sollicitées au titre du regroupement familial par A.________
et son fils B.________, né le ******** 2006. Le SPOP a retenu que C.________,
dépendant entièrement des services sociaux, ne disposait pas d'un revenu suffisant
pour subvenir à son entretien et à celui de sa famille. Cette décision n'a pas
été contestée.
B.
Le 9 janvier 2011, C.________ a été victime d'un arrêt
cardio-respiratoire. Afin d'apporter à son conjoint l'assistance que son état
de santé nécessitait, A.________ a sollicité et obtenu des visas pour elle-même
et son fils, valables pour un séjour de 30 jours. Les intéressés sont arrivés
en Suisse le 22 janvier 2011. Le 7 février 2011, par l'intermédiaire du ********,
C.________ a demandé le regroupement familial en faveur de son épouse et de
leur fils.
Par décision du 7 mars 2012, le SPOP a refusé les
autorisations de séjour sollicitées par A.________ et B.________ et prononcé
leur renvoi de Suisse. Le SPOP a notamment retenu que C.________ dépendait toujours
de l'aide sociale et que la présence de son épouse auprès de lui pour des
raisons médicales n'avait été nécessaire qu'en début d'année 2011. N'ayant pas
fait l'objet d'un recours, cette décision est entrée en force. A.________ et B.________
n'ont toutefois pas quitté la Suisse.
C.
Le 15 juillet 2013, représentés par Me Martin Ahlström, les intéressés
ont déposé une demande de réexamen de la décision du 7 mars 2012, faisant
valoir qu'A.________ travaillait comme femme de ménage depuis juillet 2012 et qu'elle
était en mesure de subvenir en partie aux besoins de sa famille. Ils ont
également indiqué que C.________, qui avait toujours besoin de l'aide de son
épouse des suites de son arrêt cardio-respiratoire, avait déposé une demande auprès
de l'assurance-invalidité, dont les prestations leur permettraient de retrouver
une autonomie financière.
Le 20 août 2013, le SPOP a déclaré irrecevable la
demande de reconsidération du 15 juillet 2013, subsidiairement l'a rejetée, enjoignant
A.________ et son fils à quitter immédiatement la Suisse.
Par arrêt du 4 juillet 2017 (PE.2013.0378), à l'état
de fait duquel on se réfère pour le surplus, la CDAP a très partiellement admis
le recours, annulant la décision entreprise en ce qu'elle déclarait irrecevable
la demande de réexamen du 15 juillet 2013, et la confirmant pour le
surplus. Le Tribunal a retenu que les revenus réalisés par la recourante ne
permettaient pas à sa famille de vivre sans avoir recours aux prestations de
l'assistance publique et que rien ne laissait présager une décision imminente
de l'assurance-invalidité. Il a rappelé à cet égard que la jurisprudence selon
laquelle l'étranger a droit, sous conditions, à la délivrance d'une
autorisation de séjour jusqu'à ce que l'Office AI statue ne s'applique qu'aux
ressortissants de l'Union européenne (UE), dont les recourants ne font pas
partie. Non contestée, cette décision est entrée en force.
D.
Le 28 septembre 2017, A.________ et B.________, toujours par l'entremise de leur
avocat, ont déposé une nouvelle demande de réexamen, arguant du fait que C.________
avait été victime d'un grave accident de voiture en août 2015, dont il
conservait des séquelles le rendant dépendant de son épouse pour les tâches
quotidiennes, et qu'il avait reçu en août 2017 une indemnité de 30'000 fr. de
l'assureur responsabilité civile du conducteur, des versements ultérieurs étant
attendus.
Par décision du 6 novembre 2017, le SPOP a rejeté la
demande de reconsidération et a imparti aux intéressés un nouveau délai pour
quitter la Suisse.
Saisi d'un recours, la CDAP a confirmé la décision
du 6 novembre 2017 dans un arrêt du 13 mars 2018 (PE.2017.0518), à l'état de
fait duquel il est renvoyé. Le Tribunal a en substance estimé que les revenus
réalisés par A.________ restaient insuffisants pour que sa famille puisse
s'affranchir de sa dépendance à l'égard de l'assistance publique et que
l'indemnité de 30'000 fr. perçue par C.________ ne revêtait pas le caractère
d'un revenu durable. Quant aux efforts d'intégration des recourants, ils
étaient certes avérés mais ne revêtaient pas un caractère exceptionnel.
Par arrêt du 30 avril 2018 (2C_355/2018), le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours d'A.________ et B.________
contre l'arrêt susmentionné.
E.
Le 15 juin 2018, toujours représentés par Me Martin Ahlström, A.________
et B.________ ont sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour, faisant
valoir que leur situation était constitutive d'un cas d'extrême gravité.
Le 7 août 2018, le SPOP a fait savoir aux intéressés
qu'il avait l'intention de refuser l'octroi des autorisations de séjour demandées.
Par déterminations du 8 octobre 2018, les recourants
ont maintenu leur position, estimant satisfaire aux conditions permettant l'octroi
d'un titre de séjour pour cas de rigueur.
Par décision du 27 février 2019, le SPOP a refusé à A.________
et B.________ l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit et a prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. Le SPOP a
en substance considéré que les intéressés ne faisaient valoir aucune situation
de détresse et que ni la durée de leur séjour, ni leur intégration sociale,
professionnelle et familiale ne suffisait pour justifier une dérogation aux
mesures de limitation du nombre d'étrangers.
F.
Par acte du 1er avril 2019, toujours par l'entremise de Me Martin
Ahlström, A.________ et B.________ ont recouru devant la CDAP contre la
décision du 27 février 2019, dont ils ont implicitement conclu à la réforme
dans le sens de l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, à
l'annulation suivi du renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision. Les recourants font en substance valoir que la durée de leur séjour
en Suisse peut être qualifiée de longue et qu'ils sont parfaitement intégrés,
tant socialement que scolairement et professionnellement, alors qu'ils n'ont
plus de famille ni aucun contact dans leur pays d'origine. Ils précisent qu'A.________
cumule trois emplois à temps partiel et qu'elle a suivi des cours de français,
dont elle a obtenu une certification de niveau A1.1. Les recourants arguent
également du fait que leur présence auprès de C.________ est nécessaire pour
des raisons médicales, l'intéressé étant dépendant d'une aide permanente pour
les actes de la vie quotidienne (manger, s'habiller, se laver). A l'appui de
leur contestation, ils ont produit un lot de pièces incluant notamment des
certificats médicaux, une pétition et des attestations recueillies auprès
d'habitants de leur commune et de la première enseignante de B.________, un
contrat et une attestation de travail, des fiches de salaires et une
certification de français.
Par réponse du 15 avril 2019, le SPOP a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
Dans une réplique du 6 mai 2019, les recourants ont
fait valoir que l'état de santé de C.________ tendait à s'aggraver et qu'il
avait besoin de leur aide permanente. Ils ont produit un courrier du 9 avril
2019 du Dr ******** à l'Office de l'assurance-invalidité, par lequel le médecin
généraliste contestait la décision de l'office du 26 mars 2019 reconnaissant à C.________
une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 20% dans une
activité adaptée depuis juillet 2018.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], le
recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sort qu'il y a donc d'entrer en matière sur le fond.
2.
Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). A cette occasion, certaines
dispositions ont été modifiées. Selon l'art. 126 al. 1
LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire
prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à
la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions en
vigueur avant le 1er janvier 2019 (cf. arrêts TF 2C_180/2020 du
30.
avril 2020 consid. 7;2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).
3.
La situation des recourants sous l'angle du regroupement familial ayant
déjà fait l'objet d'arrêts de la CDAP et du TF et ne pouvant dès lors plus
faire l'objet d'une demande de réexamen (arrêt TF 2C_75/2020 du 8 juin 2020,
consid. 2), il s'agit uniquement de déterminer s'ils peuvent prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sur la base de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce qu'a nié la décision attaquée. Dès lors qu'ils
se prévalent de la durée de leur séjour en Suisse et de leur relation avec C.________,
il conviendra également d'aborder leur situation sous l'angle de
l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
qui garantit, sous conditions, le respect de la vie privée et familiale.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs. Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI,
qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1)
L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art.
31.
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance des cas de rigueur. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2018, applicable en l'espèce, cette disposition précise que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie confronté à une mauvaise
situation économique ou sociale. Il faut encore que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et
les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour
précaire ou illégal n'est en principe pas prise en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure très restreinte, faute de
quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (ATF 139 I 30 consid. 3; 137 II 1 consid. 4.3; 134
II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).
L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, dont elle doit faire usage aux conditions de l'art. 96 LEI. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée de séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Pour qu'un cas de rigueur puisse
être reconnu sous l'angle médical, il faut que l'étranger souffre d'une
sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays
d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de
graves conséquences pour sa santé. Le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid.
6.2). Constituent en revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que
l'étranger n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur
le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile
(Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4
et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y
a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (TF 2C_621/2015 du 11
décembre 2015 consid. 5.2.1;2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
Lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un
cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas
être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des
enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille,
il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient
bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation
de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de
l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; ATF 123 II
125.
consid. 4a; ATAF 2007/16
consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et la doctrine citées). La
jurisprudence considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa
vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché
dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet.
Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette
perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état
d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de
poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la
formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en
particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement
personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé et où un soudain déplacement du centre de vie peut constituer
un véritable déracinement et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration
(ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 123 II 125 consid. 4b; TF 2C_997/2015 du 30
juin 2016 consid. 3.1). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3
al. 1 de la Convention du 2 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf.
TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1; F‑1734/2018 du 20
février 2019 consid. 7.6.3).
b) En l'espèce, les recourants se sont vu refuser
une première fois le droit au regroupement familial en 2009. Autorisés à entrer
en Suisse en 2011 par le biais d'un visa d'une durée de 30 jours, ils sont
arrivés en janvier 2011. Ils ont alors déposé une nouvelle demande
d'autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial, qui a également
été rejetée par décision du SPOP du 7 mars 2012, entrée en force faute d'avoir
été contestée. Ils ont ensuite requis à deux reprises le réexamen de leur
situation. Une première demande du 15 juillet 2013 s'est soldée par un rejet,
confirmé par la CDAP le 4 juillet 2017. La seconde demande déposée le
28.
septembre 2017 a également conduit à un rejet, confirmé par la CDAP le
13.
mars 2018, le recours formé au Tribunal fédéral ayant été déclaré
irrecevable.
Le refus d'une autorisation de séjour par regroupement
familial ne constitue toutefois pas un obstacle à l'octroi éventuel d'une
autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Cela étant, le
fait que les intéressés ne se soient pas conformés à l'obligation de quitter la
Suisse qui leur a été signifiée à de réitérées reprises pèse un certain poids
dans la balance des intérêts, de même que la nécessité de ne pas récompenser la
politique du fait accompli.
Arrivés en 2011, les recourants séjournent en Suisse
depuis neuf ans (sept ans au moment du dépôt de la demande litigieuse). Cette
durée doit être relativisée dans la mesure où ils n'ont jamais bénéficié d'une
autorisation de séjour valable. Ils sont d'abord restés en Suisse illégalement
après l'entrée en force de la décision du 7 mars 2012, puis leur
séjour a résulté uniquement d'une tolérance de l'autorité au cours des
procédures de réexamen, respectivement de l'effet suspensif inhérent aux
procédures de recours. Leur séjour a donc toujours été précaire au sens où
l'entend la jurisprudence fédérale précitée. En tout état de cause, la durée de
leur séjour ne peut pas être qualifiée de très longue et ne suffit pas à
établir, à elle seule, un enracinement particulièrement important justifiant la
reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Elle ne saurait non plus offrir aux
recourants la protection de leur vie privée sous l'angle de l'art. 8 al. 1 CEDH.
Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que lorsque l’étranger réside en Suisse légalement depuis plus de dix ans,
ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation
d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les
liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont
suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des
motifs sérieux. La Haute Cour a cependant précisé que, dans certains
cas, la situation peut se présenter différemment et l'intégration laisser à
désirer, de sorte qu'en dépit d'un séjour de plus de dix ans, le droit à la vie
privée peut être restreint aux conditions de l'art. 8 al. 2 CEDH (TF 2C_752/2019
du 27 septembre 2019 consid. 10.3). Lorsque la
durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve
d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous
l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel,
économique et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au
respect de la vie privée
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3,
singulièrement 3.9; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1
et 7.4;2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1; PE.2019.0165
du 5 décembre 2019 consid. 6a/aa). Or, d'une part, les
recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un séjour de plus de dix ans au
bénéfice d'un titre valable, et, d'autre part, comme il sera établi ci-après,
leur intégration ne peut pas être considérée comme particulièrement poussée.
L'intégration professionnelle de la recourante ne
peut en effet être qualifiée de particulièrement réussie. Certes, elle
travaille en qualité de femme de ménage auprès de plusieurs employeurs.
Cependant, malgré les efforts consentis, ses revenus restent faibles et ne
suffisent pas à affranchir sa famille de l'aide sociale. Ce constat avait déjà
été posé au cours des procédures de recours antérieures, lors desquelles la
CDAP avait retenu que le salaire mensuel de la recourante avoisinait les 1'700
francs. A l'appui de son recours, A.________ a produit un décompte de salaire
de mars 2018 d'un employeur privé, pour un salaire brut de 307 fr. 77, ainsi
qu'un décompte de salaire de mars 2018 de ******** pour un salaire brut de
1'433 fr. 40 (arriérés d'allocations familiales déduits). Elle a également transmis
un contrat de travail conclu avec ******** le 1er avril 2018,
portant sur des "contributions irrégulières rémunérées sur la base d'un
salaire horaire". Ce contrat ne garantit toutefois pas un nombre minimal d'heures
de travail et la recourante n'a pas fourni de décomptes de salaires démontrant
un taux d'activité important et durable. Force est dès lors de constater
qu'elle n'a pas établi que ses revenus auraient substantiellement augmenté au
point de permettre l'autonomie financière de sa famille. S'agissant des
indemnités de l'assureur responsabilité civile invoquées par les recourants
dans leur demande au SPOP (30'000 fr. en 2017 et 30'000 fr., en 2018),
comme déjà tranché par la CDAP (PE.2017.0518, consid. 2b), elles ne revêtent
pas le caractère d'un revenu durable. Si une telle indemnité est certes susceptible
d'améliorer temporairement la situation financière de la famille, rien ne
permet de retenir que tel sera le cas à long terme. On relèvera d'ailleurs que
les recourants n'ont pas prétendu avoir perçu de telles prestations
ultérieurement à 2018. C'est ainsi à tort qu'ils prétendent réaliser un revenu
mensuel de 4'500 fr., dès lors que ce montant comprend pour plus de la moitié
l'indemnité ponctuelle de l'assureur, mensualisée. Leur situation financière
reste donc insuffisante pour garantir leur autonomie. Ils continuent de
dépendre de l'aide sociale, envers laquelle ils cumulaient une dette de 116'330
fr. 50 en août 2013, montant qui s'est vraisemblablement accru depuis lors.
Afin de démontrer leur intégration sociale, les
recourants ont produit une pétition organisée en soutien à leur recours au
Tribunal fédéral, signée par environ 400 personnes de leur commune et
d'horizons plus lointains, ainsi que des attestations émanant de connaissances
et d'employeurs de la recourante. Ceci ne suffit toutefois pas à établir un cas
de rigueur, le Tribunal fédéral ayant estimé que les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers. En outre, s'il est certes louable de la part de la
recourante d'avoir suivi des cours de français durant trois mois en 2017, force
est de constater que l'obtention d'un niveau A1.1 après six ans de séjour ne
dénote pas d'une intégration linguistique particulière. Ce niveau de base atteste
des compétences limitées aux situations orale et écrite très simples, le niveau
d'utilisateur indépendant n'était atteint que dès le niveau B1 (Cadre européen
commun de références pour les langues, CECR).
Se pose encore la question de la réintégration de la
recourante dans son pays d'origine. Aujourd'hui âgée de 50 ans, elle a vécu l'essentiel
de sa vie au Kosovo, dont elle connaît la langue et la culture. Elle s'y est en
particulier mariée en 2005 et y a vécu seule, avec son fils, de la naissance de
celui-ci, en 2006, à 2011. Sa réintégration demandera certes des efforts
d'adaptation, mais elle ne devrait pas poser de difficultés infranchissables. La
recourante pourra en particulier y reprendre une activité, forte de
l'expérience qu'elle a acquise notamment en Suisse. S'il est possible qu'elle
n'ait plus de famille au Kosovo, on peine à imaginer qu'après moins de dix ans
d'absence, elle y soit complètement isolée, alors qu'elle y a vécu plus de trente
ans. Si, comme elle l'affirme, elle n'a pas gardé de contacts étroits durant
son séjour en Suisse, cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'y connaisse
plus personne et que son retour serait insurmontable.
De son côté, l'enfant B.________ avait
cinq ans à l'époque où l'autorité intimée a décidé pour la première fois son
renvoi avec sa mère (décision du 7 mars 2012). Il avait d'ailleurs déjà fait
l'objet d'un premier refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial
le 15 mai 2009, alors qu'il résidait encore au Kosovo avec sa mère. Aujourd'hui
âgé de treize ans, il semble certes bien intégré à l'école et dans la vie
sociale de sa région. Il a ainsi désormais passé un peu plus de la moitié de sa
vie et suivi neuf années d'école (selon système Harmos) en Suisse. Il se trouve
de plus au seuil de l'adolescence et s'apprête à entrer dans une période
essentielle du développement personnel et scolaire où, on l'a vu, un soudain
déplacement du centre de vie peut constituer un véritable déracinement. Même si
un changement de lieu de vie serait certainement délicat, il apparaît
que son âge et le relatif avancement de son parcours scolaire,
qui n'est pas encore achevé, ne suffisent pas pour faire obstacle à son renvoi
dans son pays d'origine. Accorder un poids prépondérant à ces éléments
dans la présente cause reviendrait à encourager la politique du fait accompli
et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux
nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre
de séjour en Suisse (cf. dans ce sens TF 2C_647/2016 du 2 décembre
2016.
consid. 3.4;2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6). En réalité, l'enracinement
du recourant en Suisse ne paraît pas encore tel qu'il lui serait impossible de
s'acclimater à un autre milieu. Au contraire, il n'a pas encore atteint une
étape cruciale dans son développement ou de sa formation qui imposerait la
poursuite de son séjour dans notre pays. Il a certes quitté le Kosovo à l'âge
de cinq ans; il sera cependant accompagné dans son retour par sa mère, avec
laquelle il a toujours vécu. Un retour au Kosovo ne sera
certainement pas chose aisée dans un premier temps. On peut toutefois
raisonnablement penser que le recourant sera en mesure de poursuivre l'école
obligatoire et de s'intégrer dans des conditions relativement
satisfaisantes sur place, sans que cela provoque un déracinement
susceptible de compromettre son épanouissement. Dans ces
circonstances, il convient de retenir qu'il ne sera pas confronté à des
difficultés de réintégration insurmontables dans son pays d'origine,
susceptibles de constituer un cas de rigueur.
Sur le plan médical, la recourante n'invoque plus
souffrir de troubles psychiques, comme elle l'avait fait à l'appui de sa
demande d'autorisation. On peut en déduire qu'elle ne se prévaut plus de telles
circonstances. En tout état de cause, même à admettre que ces troubles
persisteraient, il ne ressort pas du dossier que le traitement et le suivi qu'ils
impliquent ne pourraient se poursuivre au Kosovo. Il convient de souligner à cet
égard, d'une part, que la République du Kosovo dispose d'une infrastructure
médicale suffisante, à même de traiter les personnes souffrant de troubles
psychiques et, d'autre part, qu'il n'a pas été démontré que la prénommée
souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle que le fait de demeurer
dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre
concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance,
voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne
pouvant être suivis qu'en Suisse. Ce constat s'impose avec d'autant plus
d'évidence que la prise en charge de l'intéressée au plan psychique était
assurée par son médecin généraliste (cf. rapport du Dr ******** du
23.
mai 2013), et non par un psychiatre. Ainsi, les affections évoquées
à l'appui de la demande litigieuse ne sauraient justifier une dérogation aux
conditions d'admission.
Les recourants soutiennent encore que leur présence
auprès de leur conjoint et père est nécessaire pour des raisons médicales,
celui-ci souffrant de graves atteintes à la santé exigeant leur aide pour les
actes les plus basiques de la vie quotidienne, tels que manger, s'habiller, se
doucher. Dans son arrêt du 4 juillet 2017, la CDAP a retenu que l'aide de la
recourante avait été nécessaire au début 2011 seulement, dans les suites
immédiates de l'arrêt cardio-respiratoire. Les recourants ne fournissent aucun
élément de nature à démontrer qu'un tel besoin d'assistance existerait à
nouveau. Les rapports médicaux produits à l'appui de leur recours, établis
entre 2012 et 2016, ne donnent aucune indication sur l'état de santé actuel de C.________.
En particulier, les pertes de connaissance dont les recourants se prévalent, au
nombre de deux, ont eu lieu en 2012. Le seul rapport récent est celui du Dr ********
du 9 avril 2019. Il en ressort cependant que, par décision du 26 mars 2019,
l'Office AI a retenu que C.________ dispose d'une pleine capacité de travail
avec une baisse de rendement de 20% depuis juillet 2018. On peine ainsi à concevoir
que quelqu'un dont on peut exiger qu'il travaille à plein temps ait besoin
d'assistance pour manger, s'habiller ou se laver. Les recourants n'ont produit
aucun document probant établissant ce besoin d'aide accru (par ex. une décision
d'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité). Ils n'ont ainsi pas
démontré la nécessité de leur présence auprès de C.________ pour des motifs
médicaux, ni au moment de leur demande d'autorisation ni actuellement. Ces
constatations excluent également une protection de la vie familiale au sens de
l'art. 8 al. 1 CEDH, dont un étranger peut se prévaloir s'il se trouve dans un
état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en
raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour
l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou
inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne
pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé
(ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2
octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). De
telles circonstances ne sont pas établies dans le cas d'espèce.
Enfin, le fait que les recourants n'ont pas attiré
l'attention des autorités pénales est certes louable, mais n'est pas à ce point
exceptionnel qu'il ferait apparaître comme disproportionnée leur obligation de
quitter la Suisse.
c) Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu
d'admettre que les recourants ne se trouvent pas dans un état de détresse
personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre
d'étrangers. L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réalisées et en leur
refusant une telle autorisation sous quelque forme que ce soit.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge
des recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 février 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.