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Décision

PE.2019.0122

CDAP - PE.2019.0122 - 2020-07-16 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

16 juillet 2020Français29 min

respectivement de séjour, sollicitées au titre du regroupement familial par A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1970, a épousé au

Kosovo le ******** 2005 C.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le

******** 1965, titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par le canton de

Vaud.

Le 15 mai 2009, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a refusé les autorisations d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour, sollicitées au titre du regroupement familial par A.________

et son fils B.________, né le ******** 2006. Le SPOP a retenu que C.________,

dépendant entièrement des services sociaux, ne disposait pas d'un revenu suffisant

pour subvenir à son entretien et à celui de sa famille. Cette décision n'a pas

été contestée.

B.

Le 9 janvier 2011, C.________ a été victime d'un arrêt

cardio-respiratoire. Afin d'apporter à son conjoint l'assistance que son état

de santé nécessitait, A.________ a sollicité et obtenu des visas pour elle-même

et son fils, valables pour un séjour de 30 jours. Les intéressés sont arrivés

en Suisse le 22 janvier 2011. Le 7 février 2011, par l'intermédiaire du ********,

C.________ a demandé le regroupement familial en faveur de son épouse et de

leur fils.

Par décision du 7 mars 2012, le SPOP a refusé les

autorisations de séjour sollicitées par A.________ et B.________ et prononcé

leur renvoi de Suisse. Le SPOP a notamment retenu que C.________ dépendait toujours

de l'aide sociale et que la présence de son épouse auprès de lui pour des

raisons médicales n'avait été nécessaire qu'en début d'année 2011. N'ayant pas

fait l'objet d'un recours, cette décision est entrée en force. A.________ et B.________

n'ont toutefois pas quitté la Suisse.

C.

Le 15 juillet 2013, représentés par Me Martin Ahlström, les intéressés

ont déposé une demande de réexamen de la décision du 7 mars 2012, faisant

valoir qu'A.________ travaillait comme femme de ménage depuis juillet 2012 et qu'elle

était en mesure de subvenir en partie aux besoins de sa famille. Ils ont

également indiqué que C.________, qui avait toujours besoin de l'aide de son

épouse des suites de son arrêt cardio-respiratoire, avait déposé une demande auprès

de l'assurance-invalidité, dont les prestations leur permettraient de retrouver

une autonomie financière.

Le 20 août 2013, le SPOP a déclaré irrecevable la

demande de reconsidération du 15 juillet 2013, subsidiairement l'a rejetée, enjoignant

A.________ et son fils à quitter immédiatement la Suisse.

Par arrêt du 4 juillet 2017 (PE.2013.0378), à l'état

de fait duquel on se réfère pour le surplus, la CDAP a très partiellement admis

le recours, annulant la décision entreprise en ce qu'elle déclarait irrecevable

la demande de réexamen du 15 juillet 2013, et la confirmant pour le

surplus. Le Tribunal a retenu que les revenus réalisés par la recourante ne

permettaient pas à sa famille de vivre sans avoir recours aux prestations de

l'assistance publique et que rien ne laissait présager une décision imminente

de l'assurance-invalidité. Il a rappelé à cet égard que la jurisprudence selon

laquelle l'étranger a droit, sous conditions, à la délivrance d'une

autorisation de séjour jusqu'à ce que l'Office AI statue ne s'applique qu'aux

ressortissants de l'Union européenne (UE), dont les recourants ne font pas

partie. Non contestée, cette décision est entrée en force.

D.

Le 28 septembre 2017, A.________ et B.________, toujours par l'entremise de leur

avocat, ont déposé une nouvelle demande de réexamen, arguant du fait que C.________

avait été victime d'un grave accident de voiture en août 2015, dont il

conservait des séquelles le rendant dépendant de son épouse pour les tâches

quotidiennes, et qu'il avait reçu en août 2017 une indemnité de 30'000 fr. de

l'assureur responsabilité civile du conducteur, des versements ultérieurs étant

attendus.

Par décision du 6 novembre 2017, le SPOP a rejeté la

demande de reconsidération et a imparti aux intéressés un nouveau délai pour

quitter la Suisse.

Saisi d'un recours, la CDAP a confirmé la décision

du 6 novembre 2017 dans un arrêt du 13 mars 2018 (PE.2017.0518), à l'état de

fait duquel il est renvoyé. Le Tribunal a en substance estimé que les revenus

réalisés par A.________ restaient insuffisants pour que sa famille puisse

s'affranchir de sa dépendance à l'égard de l'assistance publique et que

l'indemnité de 30'000 fr. perçue par C.________ ne revêtait pas le caractère

d'un revenu durable. Quant aux efforts d'intégration des recourants, ils

étaient certes avérés mais ne revêtaient pas un caractère exceptionnel.

Par arrêt du 30 avril 2018 (2C_355/2018), le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours d'A.________ et B.________

contre l'arrêt susmentionné.

E.

Le 15 juin 2018, toujours représentés par Me Martin Ahlström, A.________

et B.________ ont sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour, faisant

valoir que leur situation était constitutive d'un cas d'extrême gravité.

Le 7 août 2018, le SPOP a fait savoir aux intéressés

qu'il avait l'intention de refuser l'octroi des autorisations de séjour demandées.

Par déterminations du 8 octobre 2018, les recourants

ont maintenu leur position, estimant satisfaire aux conditions permettant l'octroi

d'un titre de séjour pour cas de rigueur.

Par décision du 27 février 2019, le SPOP a refusé à A.________

et B.________ l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit et a prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. Le SPOP a

en substance considéré que les intéressés ne faisaient valoir aucune situation

de détresse et que ni la durée de leur séjour, ni leur intégration sociale,

professionnelle et familiale ne suffisait pour justifier une dérogation aux

mesures de limitation du nombre d'étrangers.

F.

Par acte du 1er avril 2019, toujours par l'entremise de Me Martin

Ahlström, A.________ et B.________ ont recouru devant la CDAP contre la

décision du 27 février 2019, dont ils ont implicitement conclu à la réforme

dans le sens de l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, à

l'annulation suivi du renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision. Les recourants font en substance valoir que la durée de leur séjour

en Suisse peut être qualifiée de longue et qu'ils sont parfaitement intégrés,

tant socialement que scolairement et professionnellement, alors qu'ils n'ont

plus de famille ni aucun contact dans leur pays d'origine. Ils précisent qu'A.________

cumule trois emplois à temps partiel et qu'elle a suivi des cours de français,

dont elle a obtenu une certification de niveau A1.1. Les recourants arguent

également du fait que leur présence auprès de C.________ est nécessaire pour

des raisons médicales, l'intéressé étant dépendant d'une aide permanente pour

les actes de la vie quotidienne (manger, s'habiller, se laver). A l'appui de

leur contestation, ils ont produit un lot de pièces incluant notamment des

certificats médicaux, une pétition et des attestations recueillies auprès

d'habitants de leur commune et de la première enseignante de B.________, un

contrat et une attestation de travail, des fiches de salaires et une

certification de français.

Par réponse du 15 avril 2019, le SPOP a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

Dans une réplique du 6 mai 2019, les recourants ont

fait valoir que l'état de santé de C.________ tendait à s'aggraver et qu'il

avait besoin de leur aide permanente. Ils ont produit un courrier du 9 avril

2019 du Dr ******** à l'Office de l'assurance-invalidité, par lequel le médecin

généraliste contestait la décision de l'office du 26 mars 2019 reconnaissant à C.________

une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 20% dans une

activité adaptée depuis juillet 2018.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], le

recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sort qu'il y a donc d'entrer en matière sur le fond.

2.

Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). A cette occasion, certaines

dispositions ont été modifiées. Selon l'art. 126 al. 1

LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi

sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire

prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à

la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions en

vigueur avant le 1er janvier 2019 (cf. arrêts TF 2C_180/2020 du

30.

avril 2020 consid. 7;2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).

3.

La situation des recourants sous l'angle du regroupement familial ayant

déjà fait l'objet d'arrêts de la CDAP et du TF et ne pouvant dès lors plus

faire l'objet d'une demande de réexamen (arrêt TF 2C_75/2020 du 8 juin 2020,

consid. 2), il s'agit uniquement de déterminer s'ils peuvent prétendre à

l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sur la base de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce qu'a nié la décision attaquée. Dès lors qu'ils

se prévalent de la durée de leur séjour en Suisse et de leur relation avec C.________,

il conviendra également d'aborder leur situation sous l'angle de

l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

qui garantit, sous conditions, le respect de la vie privée et familiale.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment

de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs. Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI,

qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une

extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1)

L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art.

31.

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance des cas de rigueur. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31

décembre 2018, applicable en l'espèce, cette disposition précise que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie confronté à une mauvaise

situation économique ou sociale. Il faut encore que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et

les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour

précaire ou illégal n'est en principe pas prise en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure très restreinte, faute de

quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (ATF 139 I 30 consid. 3; 137 II 1 consid. 4.3; 134

II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).

L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir

d'appréciation, dont elle doit faire usage aux conditions de l'art. 96 LEI. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de

rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en

particulier, la très longue durée de séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Pour qu'un cas de rigueur puisse

être reconnu sous l'angle médical, il faut que l'étranger souffre d'une

sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des

soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays

d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de

graves conséquences pour sa santé. Le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid.

6.2). Constituent en revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que

l'étranger n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur

le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile

(Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4

et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (TF 2C_621/2015 du 11

décembre 2015 consid. 5.2.1;2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un

cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas

être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,

car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des

enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille,

il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient

bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation

de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de

l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; ATF 123 II

125.

consid. 4a; ATAF 2007/16

consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et la doctrine citées). La

jurisprudence considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa

vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché

dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son

intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et

irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet.

Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette

perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son

arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts

consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état

d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de

poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la

formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en

particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi

l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons

résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement

personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un

milieu déterminé et où un soudain déplacement du centre de vie peut constituer

un véritable déracinement et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration

(ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 123 II 125 consid. 4b; TF 2C_997/2015 du 30

juin 2016 consid. 3.1). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte

de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3

al. 1 de la Convention du 2 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

(CDE, RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf.

TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1; F‑1734/2018 du 20

février 2019 consid. 7.6.3).

b) En l'espèce, les recourants se sont vu refuser

une première fois le droit au regroupement familial en 2009. Autorisés à entrer

en Suisse en 2011 par le biais d'un visa d'une durée de 30 jours, ils sont

arrivés en janvier 2011. Ils ont alors déposé une nouvelle demande

d'autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial, qui a également

été rejetée par décision du SPOP du 7 mars 2012, entrée en force faute d'avoir

été contestée. Ils ont ensuite requis à deux reprises le réexamen de leur

situation. Une première demande du 15 juillet 2013 s'est soldée par un rejet,

confirmé par la CDAP le 4 juillet 2017. La seconde demande déposée le

28.

septembre 2017 a également conduit à un rejet, confirmé par la CDAP le

13.

mars 2018, le recours formé au Tribunal fédéral ayant été déclaré

irrecevable.

Le refus d'une autorisation de séjour par regroupement

familial ne constitue toutefois pas un obstacle à l'octroi éventuel d'une

autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Cela étant, le

fait que les intéressés ne se soient pas conformés à l'obligation de quitter la

Suisse qui leur a été signifiée à de réitérées reprises pèse un certain poids

dans la balance des intérêts, de même que la nécessité de ne pas récompenser la

politique du fait accompli.

Arrivés en 2011, les recourants séjournent en Suisse

depuis neuf ans (sept ans au moment du dépôt de la demande litigieuse). Cette

durée doit être relativisée dans la mesure où ils n'ont jamais bénéficié d'une

autorisation de séjour valable. Ils sont d'abord restés en Suisse illégalement

après l'entrée en force de la décision du 7 mars 2012, puis leur

séjour a résulté uniquement d'une tolérance de l'autorité au cours des

procédures de réexamen, respectivement de l'effet suspensif inhérent aux

procédures de recours. Leur séjour a donc toujours été précaire au sens où

l'entend la jurisprudence fédérale précitée. En tout état de cause, la durée de

leur séjour ne peut pas être qualifiée de très longue et ne suffit pas à

établir, à elle seule, un enracinement particulièrement important justifiant la

reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Elle ne saurait non plus offrir aux

recourants la protection de leur vie privée sous l'angle de l'art. 8 al. 1 CEDH.

Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que lorsque l’étranger réside en Suisse légalement depuis plus de dix ans,

ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation

d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les

liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont

suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des

motifs sérieux. La Haute Cour a cependant précisé que, dans certains

cas, la situation peut se présenter différemment et l'intégration laisser à

désirer, de sorte qu'en dépit d'un séjour de plus de dix ans, le droit à la vie

privée peut être restreint aux conditions de l'art. 8 al. 2 CEDH (TF 2C_752/2019

du 27 septembre 2019 consid. 10.3). Lorsque la

durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve

d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous

l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel,

économique et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au

respect de la vie privée

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3,

singulièrement 3.9; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1

et 7.4;2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1; PE.2019.0165

du 5 décembre 2019 consid. 6a/aa). Or, d'une part, les

recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un séjour de plus de dix ans au

bénéfice d'un titre valable, et, d'autre part, comme il sera établi ci-après,

leur intégration ne peut pas être considérée comme particulièrement poussée.

L'intégration professionnelle de la recourante ne

peut en effet être qualifiée de particulièrement réussie. Certes, elle

travaille en qualité de femme de ménage auprès de plusieurs employeurs.

Cependant, malgré les efforts consentis, ses revenus restent faibles et ne

suffisent pas à affranchir sa famille de l'aide sociale. Ce constat avait déjà

été posé au cours des procédures de recours antérieures, lors desquelles la

CDAP avait retenu que le salaire mensuel de la recourante avoisinait les 1'700

francs. A l'appui de son recours, A.________ a produit un décompte de salaire

de mars 2018 d'un employeur privé, pour un salaire brut de 307 fr. 77, ainsi

qu'un décompte de salaire de mars 2018 de ******** pour un salaire brut de

1'433 fr. 40 (arriérés d'allocations familiales déduits). Elle a également transmis

un contrat de travail conclu avec ******** le 1er avril 2018,

portant sur des "contributions irrégulières rémunérées sur la base d'un

salaire horaire". Ce contrat ne garantit toutefois pas un nombre minimal d'heures

de travail et la recourante n'a pas fourni de décomptes de salaires démontrant

un taux d'activité important et durable. Force est dès lors de constater

qu'elle n'a pas établi que ses revenus auraient substantiellement augmenté au

point de permettre l'autonomie financière de sa famille. S'agissant des

indemnités de l'assureur responsabilité civile invoquées par les recourants

dans leur demande au SPOP (30'000 fr. en 2017 et 30'000 fr., en 2018),

comme déjà tranché par la CDAP (PE.2017.0518, consid. 2b), elles ne revêtent

pas le caractère d'un revenu durable. Si une telle indemnité est certes susceptible

d'améliorer temporairement la situation financière de la famille, rien ne

permet de retenir que tel sera le cas à long terme. On relèvera d'ailleurs que

les recourants n'ont pas prétendu avoir perçu de telles prestations

ultérieurement à 2018. C'est ainsi à tort qu'ils prétendent réaliser un revenu

mensuel de 4'500 fr., dès lors que ce montant comprend pour plus de la moitié

l'indemnité ponctuelle de l'assureur, mensualisée. Leur situation financière

reste donc insuffisante pour garantir leur autonomie. Ils continuent de

dépendre de l'aide sociale, envers laquelle ils cumulaient une dette de 116'330

fr. 50 en août 2013, montant qui s'est vraisemblablement accru depuis lors.

Afin de démontrer leur intégration sociale, les

recourants ont produit une pétition organisée en soutien à leur recours au

Tribunal fédéral, signée par environ 400 personnes de leur commune et

d'horizons plus lointains, ainsi que des attestations émanant de connaissances

et d'employeurs de la recourante. Ceci ne suffit toutefois pas à établir un cas

de rigueur, le Tribunal fédéral ayant estimé que les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers. En outre, s'il est certes louable de la part de la

recourante d'avoir suivi des cours de français durant trois mois en 2017, force

est de constater que l'obtention d'un niveau A1.1 après six ans de séjour ne

dénote pas d'une intégration linguistique particulière. Ce niveau de base atteste

des compétences limitées aux situations orale et écrite très simples, le niveau

d'utilisateur indépendant n'était atteint que dès le niveau B1 (Cadre européen

commun de références pour les langues, CECR).

Se pose encore la question de la réintégration de la

recourante dans son pays d'origine. Aujourd'hui âgée de 50 ans, elle a vécu l'essentiel

de sa vie au Kosovo, dont elle connaît la langue et la culture. Elle s'y est en

particulier mariée en 2005 et y a vécu seule, avec son fils, de la naissance de

celui-ci, en 2006, à 2011. Sa réintégration demandera certes des efforts

d'adaptation, mais elle ne devrait pas poser de difficultés infranchissables. La

recourante pourra en particulier y reprendre une activité, forte de

l'expérience qu'elle a acquise notamment en Suisse. S'il est possible qu'elle

n'ait plus de famille au Kosovo, on peine à imaginer qu'après moins de dix ans

d'absence, elle y soit complètement isolée, alors qu'elle y a vécu plus de trente

ans. Si, comme elle l'affirme, elle n'a pas gardé de contacts étroits durant

son séjour en Suisse, cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'y connaisse

plus personne et que son retour serait insurmontable.

De son côté, l'enfant B.________ avait

cinq ans à l'époque où l'autorité intimée a décidé pour la première fois son

renvoi avec sa mère (décision du 7 mars 2012). Il avait d'ailleurs déjà fait

l'objet d'un premier refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial

le 15 mai 2009, alors qu'il résidait encore au Kosovo avec sa mère. Aujourd'hui

âgé de treize ans, il semble certes bien intégré à l'école et dans la vie

sociale de sa région. Il a ainsi désormais passé un peu plus de la moitié de sa

vie et suivi neuf années d'école (selon système Harmos) en Suisse. Il se trouve

de plus au seuil de l'adolescence et s'apprête à entrer dans une période

essentielle du développement personnel et scolaire où, on l'a vu, un soudain

déplacement du centre de vie peut constituer un véritable déracinement. Même si

un changement de lieu de vie serait certainement délicat, il apparaît

que son âge et le relatif avancement de son parcours scolaire,

qui n'est pas encore achevé, ne suffisent pas pour faire obstacle à son renvoi

dans son pays d'origine. Accorder un poids prépondérant à ces éléments

dans la présente cause reviendrait à encourager la politique du fait accompli

et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux

nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre

de séjour en Suisse (cf. dans ce sens TF 2C_647/2016 du 2 décembre

2016.

consid. 3.4;2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6). En réalité, l'enracinement

du recourant en Suisse ne paraît pas encore tel qu'il lui serait impossible de

s'acclimater à un autre milieu. Au contraire, il n'a pas encore atteint une

étape cruciale dans son développement ou de sa formation qui imposerait la

poursuite de son séjour dans notre pays. Il a certes quitté le Kosovo à l'âge

de cinq ans; il sera cependant accompagné dans son retour par sa mère, avec

laquelle il a toujours vécu. Un retour au Kosovo ne sera

certainement pas chose aisée dans un premier temps. On peut toutefois

raisonnablement penser que le recourant sera en mesure de poursuivre l'école

obligatoire et de s'intégrer dans des conditions relativement

satisfaisantes sur place, sans que cela provoque un déracinement

susceptible de compromettre son épanouissement. Dans ces

circonstances, il convient de retenir qu'il ne sera pas confronté à des

difficultés de réintégration insurmontables dans son pays d'origine,

susceptibles de constituer un cas de rigueur.

Sur le plan médical, la recourante n'invoque plus

souffrir de troubles psychiques, comme elle l'avait fait à l'appui de sa

demande d'autorisation. On peut en déduire qu'elle ne se prévaut plus de telles

circonstances. En tout état de cause, même à admettre que ces troubles

persisteraient, il ne ressort pas du dossier que le traitement et le suivi qu'ils

impliquent ne pourraient se poursuivre au Kosovo. Il convient de souligner à cet

égard, d'une part, que la République du Kosovo dispose d'une infrastructure

médicale suffisante, à même de traiter les personnes souffrant de troubles

psychiques et, d'autre part, qu'il n'a pas été démontré que la prénommée

souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle que le fait de demeurer

dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre

concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance,

voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne

pouvant être suivis qu'en Suisse. Ce constat s'impose avec d'autant plus

d'évidence que la prise en charge de l'intéressée au plan psychique était

assurée par son médecin généraliste (cf. rapport du Dr ******** du

23.

mai 2013), et non par un psychiatre. Ainsi, les affections évoquées

à l'appui de la demande litigieuse ne sauraient justifier une dérogation aux

conditions d'admission.

Les recourants soutiennent encore que leur présence

auprès de leur conjoint et père est nécessaire pour des raisons médicales,

celui-ci souffrant de graves atteintes à la santé exigeant leur aide pour les

actes les plus basiques de la vie quotidienne, tels que manger, s'habiller, se

doucher. Dans son arrêt du 4 juillet 2017, la CDAP a retenu que l'aide de la

recourante avait été nécessaire au début 2011 seulement, dans les suites

immédiates de l'arrêt cardio-respiratoire. Les recourants ne fournissent aucun

élément de nature à démontrer qu'un tel besoin d'assistance existerait à

nouveau. Les rapports médicaux produits à l'appui de leur recours, établis

entre 2012 et 2016, ne donnent aucune indication sur l'état de santé actuel de C.________.

En particulier, les pertes de connaissance dont les recourants se prévalent, au

nombre de deux, ont eu lieu en 2012. Le seul rapport récent est celui du Dr ********

du 9 avril 2019. Il en ressort cependant que, par décision du 26 mars 2019,

l'Office AI a retenu que C.________ dispose d'une pleine capacité de travail

avec une baisse de rendement de 20% depuis juillet 2018. On peine ainsi à concevoir

que quelqu'un dont on peut exiger qu'il travaille à plein temps ait besoin

d'assistance pour manger, s'habiller ou se laver. Les recourants n'ont produit

aucun document probant établissant ce besoin d'aide accru (par ex. une décision

d'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité). Ils n'ont ainsi pas

démontré la nécessité de leur présence auprès de C.________ pour des motifs

médicaux, ni au moment de leur demande d'autorisation ni actuellement. Ces

constatations excluent également une protection de la vie familiale au sens de

l'art. 8 al. 1 CEDH, dont un étranger peut se prévaloir s'il se trouve dans un

état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en

raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour

l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou

inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne

pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé

(ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2

octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). De

telles circonstances ne sont pas établies dans le cas d'espèce.

Enfin, le fait que les recourants n'ont pas attiré

l'attention des autorités pénales est certes louable, mais n'est pas à ce point

exceptionnel qu'il ferait apparaître comme disproportionnée leur obligation de

quitter la Suisse.

c) Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu

d'admettre que les recourants ne se trouvent pas dans un état de détresse

personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre

d'étrangers. L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant que les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réalisées et en leur

refusant une telle autorisation sous quelque forme que ce soit.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge

des recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 février 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.