PE.2019.0124
CDAP - PE.2019.0124 - 2020-04-07 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
7 avril 2020Français40 min
nourrisson de sa compagne (dont il pensait à l'époque être le père), né en octobre
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 avril 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
François Kart et M. Alex Dépraz, juges; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS),
Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 19 mars 2019 révoquant
l'autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en Suisse le ******** 1992, A.________
est titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a grandi à Crissier auprès
de sa mère et de son beau-père, ressortissant suisse, avec ses deux
demi-sœurs.
B.
A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
-
25 juillet 2012: condamnation par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende pour vol
et conduite d'un véhicule automobile sans le permis;
-
6 décembre 2012: condamnation par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour
circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou
de plaques de contrôle et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la
circulation routière;
-
15 octobre 2014: condamnation par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour
faux dans les titres et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle;
les faits reprochés portaient sur le véhicule de sa mère, qui a déposé plainte.
La peine a été fixée sans sursis, le procureur considérant que la persistance
de l'intéressé à enfreindre la loi ne permettait plus de poser un pronostic
favorable.
-
21 janvier 2015; condamnation par le Tribunal de police de La
Côte à une peine pécuniaire de 150 jours-amende pour violation grave des règles
de la circulation routière, atteinte intentionnelle à l'état de sécurité d'un
véhicule, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens
de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et circulation sans
assurance-responsabilité civile au sens de la LCR.
C.
Le 19 mai 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois (CAPE) a condamné A.________ à une peine privative de liberté
ferme de 3 ans pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples
(avec du poison/une arme ou un objet dangereux), voies de fait sur un enfant,
violation du devoir d'assistance ou d'éducation et mauvais traitements infligés
aux animaux, et a ordonné un traitement psychothérapique ambulatoire en sa
faveur. Cet arrêt réformait partiellement le jugement pénal rendu le 9 décembre
2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte en ce sens
notamment qu'il a supprimé, sur recours du Ministère public, le sursis partiel
à l'exécution de la peine prononcé par les premiers juges.
Cet arrêt se réfère à des faits survenus en novembre
2014, lorsque A.________ a perpétré de graves actes de violences sur le
nourrisson de sa compagne (dont il pensait à l'époque être le père), né en octobre
2014, entraînant sur l'enfant plusieurs fractures des côtes et du tibia ainsi
que des symptômes neurologiques compatibles avec un syndrome du bébé secoué. Sa
compagne a été reconnue coauteure de ces actes. Par ailleurs, entre le début de
l'année 2014 et mi-novembre 2014, A.________ a infligé, de manière répétée et
régulière, de graves sévices sur le labrador de sa compagne, ainsi que sur son
lapin et a filmé ces actes à plusieurs occasions.
Le jugement de la Cour d'appel pénale décrit la
situation personnelle de A.________ notamment de la manière suivante:
"2.1 Le prévenu
A.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, est né en 1992, peu après
que sa mère, qui est sourde et muette en raison d'un accident survenu durant
son enfance, est arrivée en Suisse pour fuir la guerre en Bosnie. Il serait le
fruit d'un viol subi par sa mère pendant la guerre. Celle-ci s'est mariée en
1996 avec un homme qui lui a donné deux filles. Aux débats de première
instance, le prévenu a décrit une enfance difficile car marquée par la violence
maternelle. Après sa scolarité obligatoire en classe de développement et alors
qu'il était âgé de 16 ans, il a été placé par le SPJ au foyer ******** afin d'y
effectuer un apprentissage dans le cadre d'une mesure d'insertion. C'est ainsi
qu'il a suivi durant neuf mois, en internat, une formation de monteur
sanitaire, qu'il a cependant interrompue. Il a ensuite suivi une formation de
mécanicien, avant de travailler avec son beau-père comme peintre en bâtiment,
puis comme aide-mécanicien dans divers garages.
Pour le reste, le prévenu a
été occupé parfois comme intérimaire, ce qui peut lui procurer un salaire de
l'ordre de 3'500 fr. par mois. C'est ainsi qu'il a travaillé pour la ********
et pour la ******** comme préparateur de livraisons à domicile. Il a aussi
émargé à l'aide sociale dès le mois d'août 2014. Actuellement, il travaille
comme chauffeur-livreur chez ******** depuis le 3 mars 2017 pour un salaire
mensuel net de 3'700 francs. Il vit avec sa co-prévenue. Il nourrit les
projets à long terme de résoudre ses problèmes, de travailler et de fonder une
famille."
En droit, la Cour d'appel pénale a retenu notamment
ce qui suit:
6.3 […] L'expertise
psychiatrique […] a posé le diagnostic de « trouble de l'adaptation avec
perturbation mixte des émotions et des conduites […] chez un homme présentant
des traits psychopathiques ». Le trouble de l'adaptation est un trouble mental
transitoire, tandis que les traits psychopathiques sont de caractère persistant
mais non qualifiés de trouble mental. Les actes de maltraitance sur l'enfant
sont en lien, d'une part, avec les circonstances particulières [ndr: liées au déni de grossesse de sa compagne]
et, d'autre part, avec la vulnérabilité psychique sous-jacente et préexistante
du prévenu « et les traits psychopathiques qui y sont associés ». Il
y a un risque de récidive d'actes de même nature au cas où le prévenu se
retrouverait dans le même type de situation qui verrait ses mécanismes
adaptatifs débordés par un événement stressant ou un changement existentiel
important. Il résulte aussi de l'expertise psychiatrique que, s'agissant des
violences à l'égard des animaux, le prévenu présente un risque de récidive, dû
à ses traits psychopathiques, dans des actes similaires « à l'encontre d'être
vulnérables ». L'expert estime qu'un traitement psychothérapique orienté
sur la problématique de la violence est nécessaire et susceptible de diminuer
le risque de récidive, y compris d'actes de violence contre les animaux. Il
doit être ordonné dans la mesure où le prévenu minimise ou nie sa violence et
ne voit pas la pertinence d'une prise en charge de cette problématique.
[…]
La question déterminante
est celle du pronostic à poser. Certes, le prévenu n'a pas d'antécédents de
violence (il en a en revanche dans d'autres domaines), mais il est très jeune
et c'est la première fois qu'il s'installe en famille hors du cocon parental.
Les premiers juges ont relevé le sadisme du prévenu, qui prenait plaisir à
torturer les animaux mais aussi à lâcher le bébé sur le lit, malgré les pleurs
du nourrisson […]. Les agissements de l'intéressé, y compris à l'égard de la
fillette, ne sont donc pas entièrement liés au stress dû à la découverte
soudaine de sa paternité. […] Au jour du jugement de première instance, le
prévenu, alors même qu'il avait subi de la détention préventive, ne s'était pas
remis en question. Il continuait à minimiser ou justifier ses actes et ce
n'était que tout récemment qu'il avait pris contact avec un psychiatre « aussi
parce que les procureurs l'avaient exigé » […]. L'évolution de ses propos
est assez inquiétante. En effet, après ses premières dénégations, le prévenu,
lors de la deuxième audition, a reconnu ses torts le plus sincèrement possible,
mais pour recommencer d'emblée à minimiser, rationnaliser et justifier les
actes incriminés. Ce comportement ne témoigne d'aucun amendement solide.
L'audience d'appel n'a mis en évidence aucun nouvel élément favorable. Le
traitement ayant juste débuté, le prévenu, dont la motivation à le suivre est
d'ailleurs mitigée, reste fragile et ses facultés d'adaptation susceptibles
d'être débordées à la moindre source de stress, susceptible de se produire
fréquemment, ainsi à l'occasion de la perte d'un emploi, de problèmes familiaux
ou de santé, notamment. A ces éléments s'ajoutent ses traits psychopathiques et
sadiques. Au vu de cette problématique psychique, il existe bien un risque de
récidive, pour autant, évidemment, qu'un être vulnérable passe à la portée du
prévenu, possibilité que l'on ne peut pas exclure. On ne peut d'autant moins
exclure un tel risque que les prévenus ont réservé un chaton pour le mois de
juin 2017. En outre, l'intéressé pourrait garder l'animal d'un proche ou encore
se trouver une nouvelle concubine mère d'un enfant en bas âge. Indépendant de
tout facteur socio-professionnel, ce risque n'est pas de nature à être diminué
par le fait que le prévenu ait trouvé un travail faisant suite à d'autres
emplois occasionnels. En présence de ces éléments, le pronostic est
défavorable. La peine doit donc être entièrement ferme. […]."
Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal
fédéral 6B_953/2017 du 28 mars 2018.
D.
Les 3 juillet et 8 décembre 2017, deux enquêtes à l'encontre de A.________
pour escroquerie par métier, subsidiairement escroquerie, ont été ouvertes en
relation avec l'achat sur internet de véhicules d'occasion, pour des faits
survenus en juin 2017, janvier 2018 et avril 2018. Dans l'ordonnance du 20 juin
2018 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en
détention provisoire de A.________, dans la cause n° PE17.022725, les juges
mentionnaient ce qui suit (p. 4):
"[…] En outre, le
comportement du prévenu dans le cadre de la présente procédure ne laisse
présager aucun pronostic favorable. En effet, bien qu'entendu tant par la police
les 19 septembre 2017 et 22 mai 2018, que par la procureure le 12 février 2018,
A.________ n'a manifestement pas hésité à persister dans son comportement
délictueux. Aussi, son absence de collaboration – notamment en affirmant en
audition d'arrestation avoir rendu l'acompte à […] alors que tel n'était pas le
cas -, la fluctuation de ses déclarations ainsi que sa persistance à minimiser
les faits qui lui sont reprochés ne laissent entrevoir aucune prise de
conscience, preuve en est la teneur du rapport de police rendu le 1er
juin 2018, dont il ressort ce qui suit: « M. A.________ n'a pas
témoigné le moindre remord. Il n'a, à aucun moment, été gêné de nous mentir.
Hors audition, il a déclaré n'avoir plus rien à perdre car il devait faire 3
ans de prison ferme. Il a ajouté que, dès lors, il s'en "foutait" de
continuer ses agissements ». Dans ces circonstances, la procureure estime que
le risque que le prévenu récidive est patent, d'autant qu'il est désœuvré et
sans le sou."
E.
Par ordonnance de classement du 2 mars 2018, le Ministère public du
Canton de Fribourg a retenu qu'en mars 2017, A.________ avait acheté un
véhicule à un particulier sans en payer le prix, présentant au vendeur un
extrait d'ordre de virement bancaire qui avait en réalité été annulé. Le Procureur
général a considéré que compte tenu du fait que les montants dus avaient
ensuite été remboursés par l'intéressé, la procédure pouvait être classée, bien
qu'il s'agisse d'un cas limite. Par ailleurs, il n'y avait pas lieu de se
prononcer sur l'expulsion du prévenu vu le classement de la procédure, bien que
cette question serait à examiner par les autorités vaudoises et se poserait "très
sérieusement en cas de récidive".
F.
A.________ a perçu des prestations de l'aide sociale depuis 2011 au
moins. Le montant versé s'élevait, selon relevé du 7 mars 2019, à un total de
161'694 fr. 70.
G.
A.________ exécute sa peine privative de liberté depuis le 17 décembre
2018. La date de fin de peine est prévue au 17 août 2021, avec une libération
conditionnelle possible au 16 août 2020.
H.
Par lettre du 7 décembre 2018, le Service de la population (SPOP) a
informé A.________ qu'il envisageait de proposer la révocation de son
autorisation d'établissement et la fixation d'un délai pour quitter la Suisse,
dès sa libération, conditionnelle ou non.
Le 21 décembre 2018, A.________, agissant par
l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la suspension de la procédure
jusqu'à droit connu sur les enquêtes en cours. Le SPOP a rejeté cette requête
par lettre du 7 janvier 2019.
Le 10 janvier 2019, A.________ a déposé des
déterminations, par l'intermédiaire de son conseil.
I.
Par décision du 19 mars 2019, le Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________
et prononcé son renvoi de Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non.
A l'appui de sa décision, cette autorité a relevé
que l'intéressé avait fait l'objet de 5 condamnations, dont une très lourde à
une peine privative de liberté de 3 ans pour des faits objectivement graves,
avec pronostic défavorable et risque de récidive certain. Il remplissait dès
lors les conditions d'une révocation de son autorisation d'établissement sur la
base de l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les Étrangers et
l'intégration, du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). En outre, l'intégration de
A.________, qui émargeait à l'aide sociale depuis plusieurs années pour un
montant s'élevant à 161'694 fr. en mars 2019, était insuffisante. Le Chef
du DEIS a enfin considéré que bien que son retour dans son pays d'origine ne
serait pas aisé, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt
à poursuivre sa vie en Suisse.
J.
Par acte du 1er avril 2019, agissant par l'intermédiaire de
son conseil, A.________ a formé recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,
concluant à son annulation. Il fait valoir notamment le fait qu'il est né et a
toujours vécu en Suisse, où vivent sa mère, son beau-père et ses demi-sœurs, qu'il
ne parle pas bosnien et ne connaît personne dans son pays d'origine. Il
soutient qu'un avertissement aurait dû préalablement lui être adressé, et que
la décision viole l'art. 8 CEDH ainsi que le principe de proportionnalité.
A l'acte de recours était jointe une lettre
manuscrite du recourant, dans laquelle il revient sur son parcours de vie et
explique considérer la Suisse comme son pays, n'ayant aucune attache en
Bosnie-Herzégovine. Ses parents (soit sa mère et son beau-père) et ses deux
demi-sœurs, vivent en Suisse. Il serait aussi parrain d'un enfant suisse. Il
relève avoir pris conscience de ses actes et de leurs conséquences, ce qui lui
a permis "de réfléchir et de travailler sur [lui]-même",
raison pour laquelle il comptait poursuivre son suivi thérapeutique après sa
libération. Il a encore précisé qu'il était le fruit d'un viol et que son père
biologique cherchait à lui faire du mal et qu'il avait reçu plusieurs menaces
de sa part via les réseaux sociaux.
K.
Par décision du 3 avril 2019, le recourant a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
L.
Le 8 avril 2019, le SPOP a indiqué qu'il renonçait à se déterminer dès
lors que la décision émanait du DEIS.
Dans ses déterminations du 12 avril 2019, l'autorité
intimée s'est référée aux motifs contenus dans la décision attaquée.
M.
Le 6 juin 2019, le recourant a été transféré de la prison de la
Tuilière, à Lonay, vers les Etablissements de la plaine de l'Orbe, pour la
poursuite de l'exécution de sa peine.
N.
Selon une attestation de formation du 11 juin 2019 de l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière, le recourant a suivi, du 12 février au 4 juin 2019 et pour
un nombre total de 39 heures, une formation continue dans les domaines de la
formation générale et des techniques culturelles. L'attestation indique que le
recourant s'était engagé tout au long de ses cours avec beaucoup d'intérêt et
de curiosité, faisant preuve d'engagement dans les phases individuelles et
collectives.
O.
Dans un rapport médical du 24 juillet 2019, les Drs ******** et ********,
respectivement Chef de clinique adjoint et Médecin assistante pour le Service
médical de la prison de ********, se sont exprimés en ces termes:
"Durant sa détention [ndr: à la prison de ********], M. A.________
a été pris en charge par le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire
pour un suivi psychiatrique régulier à un rythme mensuel et ponctuellement pour
des plaintes somatiques.
Tout au long de son suivi,
le patient a adhéré au cadre proposé et s'est présenté aux entretiens. M. A.________
semble avoir intégré les bénéfices de ce suivi, il a montré une alliance
thérapeutique stable et a ainsi investi l'espace thérapeutique comme un lieu de
confiance.
Il a abordé spontanément et
de manière authentique son vécu traumatique et sa problématique délictuelle,
donnant du sens à son vécu affectif et émotionnel. Par ailleurs, il a pu
exprimer du regret vis-à-vis des personnes victimes de ses agissements.
[…]".
Par avis du 5 août 2019, se fondant
sur le rapport médical précité, l'Office de l'exécution des peines a ordonné la
poursuite du traitement ambulatoire en faveur du recourant.
P.
Dans le cadre de l'exécution de sa peine, le
recourant a fait l'objet d'un rapport du 17 février 2020 de la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise
en charge psychiatrique, laquelle a retenu ce qui suit:
"Au vu
de l'ensemble des renseignements qui lui ont été communiqués, la commission
constate qu'aussi bien dans ses réponses aux experts que dans ses explications
aux criminologues, M. A.________ est solidement ancré dans la dénégation des
faits de violence condamnés et de leurs conséquences sur sa victime âgée de
quelques semaines. Dans l'expertise psychiatrique du 16 juin 2015, ces
manifestations d'emprise destructrice sont mis en lien avec une pathologie
psycho-affective marquée par des traits d'organisation psychopathique, exposant
l'intéressé à un risque de passages à l'acte de nature similaire à l'encontre
d'êtres vulnérables. L'évaluation criminologique du 10 décembre 2019 souligne à
son tour le déficit majeur d'empathie, et situe à un niveau élevé les risques
de récidive générale et violente, alors que les facteurs de protection ainsi
que le risque de fuite sont qualifiés de moyens. Dans le cadre de la mesure de
traitement ambulatoire ordonnée, M. A.________ est suivi par le Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires qui le décrit comme poli et respectueux,
et capables de reconnaître les faits reprochés et ainsi critiquer son
comportement à l'époque de faits.
Le plan
d'exécution de la sanction avalisé le 3 février 2020 relève de son côté que M. A.________
tient à donner de lui une image positive, tout en faisant part d'une certaine
impatience quant au déroulement de son programme d'élargissement. Ce dernier
propose une succession d'étapes, visant à préparer une éventuelle libération
conditionnelle dans un délai de huit mois. Estimant que ce plan de préparation
à une sortie de l'intéressé sous conditions est nécessaire, la commission y
souscrit, en souhaitant qu'il se déroule avec davantage d'étapes d'observation
et d'évaluation, notamment à propos des conduites avec sa compagne. Pour le
surplus, elle tient toutefois à souligner que la dangerosité sociale avérée de
M. A.________ n'apparaît à ce jour guère amendée ni en voie d'amendement, ce
qui ne manque pas de l'inquiéter eu égard à la vulnérabilité des éventuelles
victimes exposées à une telle emprise violente. Elle ne peut qu'encourager
l'intéressé à se confronter, dans un cadre thérapeutique, à la place et aux
dégâts qu'ont tenues les maltraitances et la violence dans son histoire
personnelle."
Q.
Le 25 février 2020, la procureure du Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a informé la CDAP du fait qu'elle envisageait
d'adresser un acte d'accusation au Tribunal compétent d'ici au 15 avril 2020
dans le cadre de la cause PE17.022725.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), auprès de
l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi
(art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a
lieu d’entrer en matière.
2.
Selon l’art. 2 al. 1 LEI, cette loi s’applique aux étrangers dans la
mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du
droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
Ressortissant de Bosnie-Herzégovine, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un
accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il
convient d’examiner son recours au regard du seul droit interne, soit la LEI et
ses ordonnances d’application.
3.
Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du
20.
mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst relatif au renvoi des
étrangers criminels (RO 2016 2329; FF 2013
5373), qui a notamment modifié le Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0)
ainsi que la LEI. Ainsi, en vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais
en principe au juge pénal et non à l'autorité administrative de statuer
sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a
CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir
commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette
disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer
l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que
celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63
al. 3 LEI qui a la teneur suivante: « Est illicite toute révocation fondée
uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé
une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». Cette
disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité
compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait
fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du
Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Ces dispositions
ne s'appliquent toutefois qu'aux infractions commises après le 1er
octobre 2016; elles ne s'appliquent pas lorsque les faits pour lesquels le
recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau
droit puisque le juge pénal ne pouvait pas prononcer l'expulsion pour la
commission de ces infractions (cf. TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019,
destiné la publication aux ATF, consid. 5.3;2C_358/2019 du 18 novembre 2019
consid. 3.3; CDAP PE.2018.0181 du 19 octobre 2018 consid. 2a; PE.2017.0451 du
20.
avril 2018 consid. 3; PE.2018.0449 du 25 avril 2019 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts le 18
novembre 2019 en relation avec les compétences des autorités administratives
s'agissant des étrangers condamnés pénalement. Ainsi, dans l'arrêt 2C_1154/2018
(destiné à la publication aux ATF), il a considéré que lorsque le juge pénal
décide de ne pas ordonner l'expulsion judiciaire en procédant à une
appréciation d'ensemble du comportement de celui-ci, soit en tenant compte des
faits survenus avant et après le 1er octobre 2016, le juge
administratif n'a ensuite plus la compétence pour révoquer l'autorisation du
recourant sur la base des mêmes éléments d'appréciation (consid. 2.2). Le
Tribunal fédéral confirme que l'autorité administrative est liée par
l'appréciation du juge pénal si celui-ci a tenu compte de l'ensemble du
parcours du recourant. Dans l'arrêt précité 2C_468/2019, également destiné à la
publication, le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 62 al. 2 LEI ne
s'applique pas lorsque la révocation de l'autorisation à séjourner en Suisse
est justifiée par des infractions commises avant le 1er octobre
2016, y compris lorsque l'étranger a été condamné pénalement pour des
infractions commises après cette date sans que le juge pénal se prononce sur
l'expulsion. A fortiori, les nouvelles dispositions législatives ne s'opposent
donc pas à ce que l'autorité révoque une autorisation pour des faits commis
avant le 1er octobre 2016 alors qu'une nouvelle enquête pénale
portant sur des faits pouvant jusitifier une expulsion obligatoire (art. 66a
CP) est en cours (dans le même sens: PE.2017.0547 du 20 septembre 2018 consid.
3b, confirmé par l'arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018).
En l'occurrence, les infractions à la base du
jugement pénal du 9 décembre 2016, confirmé par la CAPE le 19 mai 2017, ont été
commises en 2014, donc avant le 1er octobre 2016. La procédure
pénale pour les faits survenus après le 1er octobre 2016 est encore
pendante et d'une durée incertaine, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de
surseoir à statuer dans la présente situation. L'autorité administrative était ainsi
fondée à statuer sur la question de la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant sans attendre l'issue de la procédure pénale en
cours.
4.
Le recourant reproche d'abord à l'autorité intimée d'avoir statué deux
ans après l'arrêt de la CAPE et d'avoir pris en compte des procédures pénales
non encore terminées, faisant ainsi fi de la présomption d'innocence. Il soutient
que sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans ne saurait,
en l'absence de toute sanction ultérieure, justifier la révocation de son
autorisation d'établissement.
a) Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée
notamment lorsque les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. b sont remplies.
Cette dernière disposition prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61
ou 64 CP. Il est précisé que, selon la jurisprudence, une peine privative
liberté est "de longue durée" dès qu'elle dépasse un an
d'emprisonnement, résultant d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid.
2.3), prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid.
2.1).
Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI,
l’autorisation d’établissement peut être révoquée si l'étranger attente de
manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse.
b) En l'occurrence, le recourant a été condamné à
une peine privative de liberté ferme de 3 ans. Il est ainsi incontestable que
le recourant réalise le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (peine privative de liberté de longue durée), qui
permet la révocation de l'autorisation d'établissement (art. 63 al. 1
let. a LEI). Vu la gravité des infractions
commises, il réalise également le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b
LEI, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte de l'enquête pour escroquerie par
métier, respectivement escroquerie, ouverte ultérieurement à son encontre.
Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée ou au SPOP d'avoir tardé à
statuer sur le sort du recourant, étant précisé que l'arrêt du Tribunal fédéral
rejetant son recours contre la condamnation prononcée par la CAPE a été rendu
le 28 mars 2018, soit seulement un an avant la décision attaquée.
5.
a) L'art. 63 al. 2 LEI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2018, prévoyait que l’autorisation d’établissement d’un étranger qui
séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne
pouvait être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b
et à l’art. 62 al. 1 let. b. En revanche, l'art. 63 al. 2, dans
sa nouvelle teneur en vigueur au 1er janvier 2019, prévoit ce qui
suit:
"L’autorisation
d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour
lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne
sont pas remplis."
L'art. 58a al. 1 LEI prévoit
que pour évaluer l'intégration, l'autorité tient compte des critères suivants:
le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des
valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et
la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Sous le titre "rétrogradation",
l'art. 62a de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), en vigueur
depuis le 1er janvier 2019, prévoit ce qui suit:
"1 La
décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son
remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée
à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration
au sens de l’art. 58b LEI.
2.
Lorsqu’une
décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle
contiendra au moins les éléments suivants:
a.
les critères d’intégration (art. 58a, al. 1, LEI) que l’étranger n’a pas
remplis;
b.
la durée de validité de l’autorisation de séjour;
c.
les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33,
al. 2, LEI);
d.
les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la
let. c ne sont pas respectées (art. 62, al. 1, let. d, LEI)."
b) La question de
l'application de ces dispositions se pose en l'occurrence, la décision attaquée
ayant été rendue postérieurement à leur entrée en vigueur le 1er
janvier 2019 (art. 126 al. 1 LEI par analogie, cf.
également PE.2019.0109 du 6 mars 2020 consid. 4). Dans son rapport explicatif du 7 novembre 2017 relatif à
l'entrée en vigueur de la modification de l'OASA, le Secrétariat d'Etat aux
Migrations (SEM), a indiqué ce suit (ad art. 62a OASA, p. 13/29):
"L’autorisation d’établissement
peut désormais être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour
lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al.1, nLEI ne sont pas
remplis (rétrogradation du permis C au permis B). Cette rétrogradation vise à
ce que la personne concernée change de comportement et s’intègre mieux. Elle
revêt donc également un caractère préventif.
Pour déterminer si une
rétrogradation s’impose, il faut tout d’abord vérifier dans quelle mesure le
comportement de l’intéressé est contraire aux critères d’intégration visés à
l’art. 58a, al.1, nLEI. Toutefois, s’il ressort de ces vérifications que les
conditions, plus strictes, d’une révocation de l’autorisation d’établissement
sont également remplies (art. 63, al.1, nLEI), il y a lieu d’ordonner non pas
une rétrogradation, mais une révocation. La rétrogradation a par conséquent une
portée distincte de la révocation de l’autorisation d’établissement.
La rétrogradation découle
d’un comportement fautif de la personne concernée, laquelle peut toutefois poursuivre
son séjour en Suisse. Ce dernier s’appuyant désormais sur une autorisation de
séjour, il est recommandé de conclure avec cette personne une convention
d’intégration ou de lui délivrer une recommandation en matière d’intégration
(al. 1; art.58b nLEI). À défaut, la décision relative à la rétrogradation doit
préciser quels efforts l’intéressé devra fournir à l’avenir en matière
d’intégration (al.2, let.b). Le but de la rétrogradation ne peut être atteint
que si les autorités compétentes donnent à la personne concernée les lignes
directrices qui lui permettront de modifier son comportement en vue de
poursuivre son séjour en Suisse.
Après la rétrogradation, il
est en principe possible d’aller plus loin en prononçant la révocation ou la
non-prolongation de l’autorisation de séjour, si l’étranger ne respecte pas les
conditions dont l’autorisation est assortie ou que, sans motif valable, il ne
respecte pas la convention d’intégration (art.62, al. 1, let. d et f, nLEI).
Toutefois, il faut toujours accorder à la personne concernée le temps
nécessaire pour qu’elle puisse se conformer à ce qu’on attend d’elle.
L’al. 2 énumère les
éléments que doit contenir la décision relative à la rétrogradation outre la
motivation de la décision (élément habituel): les conditions qui régissent la
poursuite du séjour en Suisse, la durée de validité de l’autorisation de séjour
et les conséquences, sur le droit de séjour, de l’éventuel non-respect d’une
convention d’intégration ou des conditions associées à une autorisation de séjour."
La rétrogradation vers une autorisation de séjour
fait ainsi office de "mesure intermédiaire" ("mildere
Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig")
mais qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace. (Marc
Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n° 23
ad art. 63, p. 348). L'autorité dispose alors d'une marge
d'appréciation élargie par rapport au simple avertissement qui existait
auparavant.
c) L'autorité intimée n'a pas examiné l'application de
cette disposition dans le cas présent, alors que cette disposition est
susceptible d'entrer en ligne de compte au vu de la situation particulière du
recourant qui est né en Suisse, y a toujours vécu et ne semble avoir aucune
attache avec son pays d'origine. Il n'appartient pas au Tribunal de statuer sur
cette question pour la première fois, de sorte qu'il convient de renvoyer le
dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision à ce sujet, à la lumière
aussi de ce qui suit.
6.
Il convient encore d'examiner la situation au regard de la
proportionnalité de la décision contestée.
a) L'existence d'un motif de révocation de
l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la
pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme
proportionnée (cf. art. 96 LEI; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). Il convient de
rappeler à cet égard que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des
articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par.
2.
CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3;2C_419/2014 du 13
janvier 2015 consid. 4.3).
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et
familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite
"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur
cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1) soit
étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1),
ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en
raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne
les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêts de la
Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire
n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions,
notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition
implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; 135 II 377
consid. 4.3).
La question de la proportionnalité de la révocation
d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée
du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences
d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015
consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts
(ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2;
2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014
consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue
date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid.
2.3.1
p. 33 et les références citées). Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5.; arrêts 2C_789/2014 du 20
février 2015 consid. 5.3;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;2C_881/2012
du 16 janvier 2013 consid. 5.1). On tiendra alors particulièrement compte de
l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3; 130 II 176
consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b).
b) Dans le cas présent, le recourant soutient qu'une
révocation de son autorisation d'établissement constituerait une atteinte
inadmissible à son droit à la vie familiale dès lors que ses parents et ses
sœurs vivent en Suisse, avec un droit de séjour durable, et qu'il ne possède
aucune attache en Bosnie-Herzégovine.
aa) En l'occurrence, un intérêt public important
commande le refoulement du recourant. L'arrêt de la CAPE du 19 mai 2017,
confirmant le jugement pénal du 9 décembre 2016, est venu sanctionner des
infractions commises par le recourant à l’encontre de biens particulièrement
importants, à savoir l’intégrité physique d'une enfant, et l'intégrité
d'animaux. Le recourant s'en est ainsi pris à un nourrisson d'à peine un mois,
le jugement pénal décrivant des gifles, des fessées, et des chutes sur un lit
alors que l'enfant pleurait. Ces agissements ont entraîné des blessures graves
et potentiellement durables sur l'enfant, à savoir des fractures ainsi que des
symptômes neurologiques assimilables au syndrome du bébé secoué. Bien que ces
actes aient été commis dans un contexte spécifique qu'était celui d'une toute
récente paternité présumée (démentie ensuite par un test de paternité)
consécutive à un déni de grossesse, les juges pénaux, qualifiant le
comportement du recourant d'"ignoble", ont relevé le caractère
sadique des actes commis, le recourant trouvant du plaisir à maltraiter
l'enfant, et ont considéré, se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique,
qu'il existait "un risque de récidive d'actes de même nature au cas où
le prévenu se retrouverait dans le même type de situation qui verrait ses
mécanismes adaptatifs débordés par un événement stressant ou un changement
existentiel important."
S'agissant des actes commis sur des animaux, qui se
sont déroulés sur plusieurs mois, les juges pénaux ont insisté sur le risque de
récidive, "dû à ses traits psychopathiques, dans des actes similaires à
l'encontre d'être vulnérables".
Le recourant prétend aujourd'hui avoir pris
conscience de ses erreurs en s'en repentir, et indique vouloir poursuivre son
traitement psychothérapique ambulatoire après sa détention. Les psychiatres
l'ayant suivi au sein de la prison de la Tuilière indiquent qu'il est réceptif à
la thérapie et qu'il a pu exprimer du regret vis-à-vis des personnes victimes
de ses agissements. Cela dit, le récent rapport de suivi du traitement
psychiatrique du recourant établi le 17 février 2020 fait état d'un déficit
majeur d'empathie, avec un risque élevé de récidive générale et violente, ainsi
que d'une dangerosité sociale avérée n'apparaissant à ce jour "guère
amendée ni en voie d'amendement". Les experts ont même exprimé leurs
inquiétudes quant à "la vulnérabilité des éventuelles victimes exposées
à une telle emprise violente". Le recourant a été condamné à cinq
reprises. On constate une gradation constante des peines, culminant avec la
condamnation à une peine privative de liberté pour des actes particulièrement
graves contre l'intégrité physique d'une enfant.
Le dossier produit par l'autorité intimée semble
toutefois incomplet sous l'angle médical. Il manque notamment le jugement de
première instance relative à la condamnation prononcée en 2016 et les
précisions médicales qui l'accompagnaient. Les rapports au dossier mentionnés
ci-dessus ne permettent pas de saisir pleinement l'étendue des troubles d'ordre
psychique du recourant ni le traitement préconisé, notamment après la
libération du recourant.
bb) Sur le plan personnel, le recourant a vécu en
Suisse sans discontinuer depuis sa naissance il y a 27 ans, ce qui représente
une très longue durée. On ne saurait toutefois qualifier son intégration
d'exceptionnelle compte tenu du seul fait qu'il a toujours vécu dans notre pays
(cf. notamment PE.2018.325 du 5 décembre 2019 consid. 3d; PE.2017.0547 du 20
septembre 2018 consid. 5b).
Ayant d'abord débuté une formation de monteur
sanitaire, puis, selon ses dires, exercé la profession de mécanicien, de
peintre en bâtiment avec son beau-père, ainsi que divers emplois intérimaires
en tant que préparateur de livraison et chauffeur-livreur, le recourant ne
dispose d'aucune formation professionnelle achevée. Dans sa lettre jointe au
recours, il a expliqué avoir quitté son dernier emploi en été 2017 en raison d'une
sciatique et avoir depuis lors "acheté et vendu des véhicules pour
pouvoir payer [ses] dettes et poursuites", précisant que la vente de
véhicules lui rapportait "très peu", voire rien. Le recourant
a par ailleurs bénéficié de prestations d'aide sociale depuis 2011 au moins.
Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'intégration professionnelle du
recourant doit être considérée comme largement insuffisante.
cc) Sur le plan
familial, le recourant a sa famille en Suisse. Cela ne l'a certes pas empêché
de commettre des infractions, mais ses liens familiaux demeurent tout de même
un élément de soutien important dans la resocialisation du recourant. Au moment
de son incarcération, le recourant fréquentait une ressortissante suisse, qui
était également prévenue dans l'enquête pour escroquerie par métier, et a été
considérée comme coauteure des actes graves commis sur son nourrisson en 2014.
En conséquence cette relation, à supposer qu'elle perdure, n'apparaît en
revanche pas déterminante en termes d'intégration du recourant.
dd) Cela étant, le recourant n'a jamais reçu
d'avertissement formel avant de se voir révoquer son autorisation
d'établissement, malgré ses condamnations en 2012, 2014 et 2015. Certes, vu la
gravité des actes commis en 2014, il est douteux qu'un avertissement aurait
suffi à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Quoi qu'il en soit,
compte tenu de sa situation personnelle, à savoir qu'il est né en Suisse, y a
vécu toute sa vie et que ses seuls liens familiaux semblent être en Suisse, la
révocation de son droit de séjour durable dans ce pays aurait dû être précédé
d'un avertissement préalable.
c) S'agissant de la réintégration du recourant dans
son pays d'origine, l'autorité intimée reconnaît qu'elle ne sera pas aisée,
mais considère que l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emporte sur
son intérêt privé à y rester. Cette appréciation paraît sujette à caution en
l'état: comme indiqué ci-dessus, le recourant est né en Suisse et y a toujours
vécu. Sa mère est sourde muette, de sorte qu'il n'a vraisemblablement pas pu
apprendre sa langue d'origine. Il ne semble disposer d'aucun lien familial ou
social en Bosnie-Herzégovine. Une intégration dans ce pays, si elle n'est pas
impossible, paraît en tout cas particulièrement difficile. On ignore par
ailleurs, à supposer qu'un traitement psychothérapeutique à long terme soit
indiqué pour le recourant, si un tel traitement est envisageable dans ce pays
et, cas échéant, quelles seraient les conséquences de l'arrêt de ce traitement
sur les possibilités d'une réintégration du recourant dans son pays d'origine.
Il convient également d'examiner si la poursuite de cette mesure en Suisse
serait apte à réduire le risque de récidive et à favoriser l'intégration du
recourant (cf. arrêt TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019, consid. 2).
Force est ainsi de constater que le dossier
n'apparaît pas instruit de manière complète, notamment s'agissant des questions
d'ordre médical. En l'absence d'un avertissement, ainsi que d'un examen de
l'application éventuelle de l'art. 63 al. 2 LEI, alors que la situation
présente pose des problèmes tout à fait particuliers, la décision contestée
n'apparaît pas proportionnée en l'état. Il convient en conséquence de renvoyer
le dossier à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
7.
L'autorisation qu'un étranger a possédée avant l'exécution de sa peine
ou de sa mesure demeure valable jusqu'à sa libération (art. 70 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les conditions de séjour doivent
être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération ou de
l'exécution de la mesure (art. 70 al. 2 OASA). Le
Tribunal fédéral a relevé que l'art. 70 OASA ne
mentionnait rien quant au moment déterminant pour rendre une décision sur le
droit de l'étranger détenu de séjourner en Suisse, si ce n'est que celle-ci
devait intervenir avant la libération de l'étranger, afin que ce dernier puisse
préparer sa vie en liberté (ATF 137 II 233 consid. 5.2.4 p. 238; 131 II 329
consid. 2.3 et 2.4 p. 333 ss; arrêt 2C_144/2018 du 21 septembre 2018 consid.
5.3). Le moment à partir duquel une décision réglant le séjour de l'étranger
après l'accomplissement de sa peine peut, au plus tôt, être prise, dépend des
circonstances du cas, singulièrement de la nature et de la gravité des
infractions commises, ainsi que, plus généralement, des autres informations
dont les autorités disposent pour apprécier de manière prospective la situation
de l'intéressé au moment déterminant, soit lors de sa libération
(conditionnelle ou définitive). Les autorités veilleront néanmoins autant que
possible à ne pas statuer en-deçà d'un certain délai raisonnable qui peut
varier en fonction des cas; en règle générale, il ne dépassera toutefois pas le
temps correspondant à la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure
de recours, le but étant que le sort de l'étranger puisse être scellé dans une
décision exécutoire (administrative ou judiciaire) avant sa remise en liberté
(cf. TF 2C_489/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.2 et les références citées).
En l'occurrence, dès lors qu'il n'est de loin pas
exclu qu'une libération conditionnelle puisse intervenir en août 2020 déjà,
l'autorité intimée était fondée à régler la situation administrative du
recourant de manière anticipée (cf. également PE.2016.0495 du 14 juin 2017
consid. 2).
8.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité étant invitée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice (art. 52
LPA-VD). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à une indemnité à titre
de dépens, qui sera mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 55
LPA-VD; art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Cette indemnité peut
être arrêtée à 2'300 francs. Bien que le recourant ait procédé au bénéfice de l'assistance
judiciaire, dans la mesure où il a droit à une indemnité à titre de dépens, il
n'y a pas lieu de fixer à titre subsidiaire le montant de l'indemnité qui
aurait dû être versé au conseil d'office.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du
sport (DEIS), du 19 mars 2019, est annulée, le dossier lui étant
renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par le DEIS, versera à A.________
une indemnité de 2'300 (deux mille trois cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.