PE.2019.0126
CDAP - PE.2019.0126 - 2020-02-26 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Secrétariat d'Etat aux migrations SEM
26 février 2020Français26 min
autorisation d'établissement obtenue à titre anticipé le 14 juin 2018. B.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Stéphane Parrone, juge et
M. Claude Bonnard, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ******** tous deux représentés
par Me Rachid HUSSEIN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Autorité concernée
Secrétariat d'Etat aux migrations,
à Berne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 1er mars 2019 refusant de délivrer une autorisation
de séjour par regroupement familial à C.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, ressortissant de Somalie, est entré en Suisse le 15 mars
2007, d'abord au bénéfice d'une admission provisoire. Il y séjourne au bénéfice
d'une autorisation de séjour depuis le 18 décembre 2012, puis d'une
autorisation d'établissement obtenue à titre anticipé le 14 juin 2018. B.________
est le père de sept enfants, issus de son union avec A.________: C.________, née
le ******** 1999, D.________, né le ******** 2001, E.________, née le ********
2004, F.________, né le ******** 2010, G.________, née le ******** 2012, H.________,
née le ******** 2014 et I.________, né le ******** 2015.
Le 25 mai 2013, B.________ a sollicité des
autorisations de séjour à titre de regroupement familial en faveur de son
épouse, de son demi-frère et de ses cinq enfants. Le 21 janvier 2014, le Service
de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête, les ressources de
l'intéressé étant insuffisantes pour pallier à l'entretien de la famille. Cette
décision a été confirmée par arrêt de la CDAP du 25 mars 2014 (cause
PE.2014.0087).
B.________ a réitéré sa requête de regroupement
familial le 27 janvier 2015, en la limitant à son épouse, ainsi qu'à deux de
ses enfants (F.________ et G.________). Ceux-ci ont été autorisés à séjourner
en Suisse au bénéfice du regroupement familial le 12 mai 2016.
B.
Le 2 mars 2017, B.________ et A.________ ont sollicité du SPOP le
regroupement familial en faveur de leur fille aînée C.________, ainsi que de
leurs deux plus jeunes enfants, H.________ et I.________.
Le 1er mars 2019, après avoir requis la
production de diverses pièces complémentaires et sollicité la mise en œuvre
d'une expertise médicale devant confirmer les liens de filiation entre C.________,
H.________, I.________ et leurs parents, le SPOP s'est déclaré prêt à délivrer
une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur des deux plus
jeunes enfants. S'agissant de l'aînée, C.________, le SPOP, constatant que la
demande de regroupement familial avait été formulée hors délai, a indiqué être disposé
à lui octroyer une autorisation de séjour pour raisons familiales majeures. Il
a toutefois subordonné l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur à
l'approbation préalable du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le
SEM).
C.
B.________ et A.________ (ci-après: les recourants, respectivement le
recourant et la recourante), agissant par acte de leur avocat du 4 avril 2019,
ont recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 1er mars 2019
auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,
en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour est octroyée à leur fille C.________,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause auprès du SPOP pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, ils ont
requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure
d'approbation pendante devant le SEM. Ils ont demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
D.
Le 25 juin 2019, le SEM a refusé de délivrer une autorisation de séjour
en faveur de C.________, la fille aînée de B.________ et d'A.________.
E.
Le SPOP a été invité, par avis du juge instructeur du 26 juillet 2019, à
préciser si la demande des recourants du 2 mars 2017 devait être considérée
comme une demande de réexamen. Le juge instructeur a, le cas échéant, invité le
SPOP à se prononcer à ce sujet par économie de procédure.
Le SPOP s'est déterminé le 30 juillet 2019,
considérant que sa décision du 1er mars 2019 devait être
considérée comme une décision de réexamen de sa première décision du 21 janvier
2014. Compte tenu du refus du SEM d'approuver l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de C.________, le SPOP a considéré que le recours du 4 avril
2019 avait perdu son objet.
Le SEM a été invité à participer à la procédure le
31 juillet 2019.
F.
Le 15 août 2019, le SEM a constaté la nullité de sa décision du 25 juin
2019. Il s'est déterminé dans le cadre de la présente procédure le 15 août 2019,
en relevant qu'il ne pourrait statuer qu'une fois la décision du SPOP du 1er
mars 2019 entrée en force.
Agissant par l'intermédiaire de leur avocat, les
recourants ont répliqué le 10 septembre 2019, maintenant leurs conclusions.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est en l'occurrence dirigé contre le courrier du SPOP du 1er
mars 2019, qui ne tranche pas définitivement la question de la délivrance d'une
autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de C.________. Le
SPOP indique en effet seulement être disposé à délivrer une autorisation de
séjour à C.________, sous réserve de l'approbation du SEM. Le SPOP se prononce
toutefois définitivement sur le motif pour lequel il entend délivrer une
autorisation de séjour à la fille des recourants. Il s'agit donc bien d'une
décision au sens de l'art. 3 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
A la différence de l'autorisation de séjour pour
regroupement familial délivrée lorsque les délais de l'art. 47 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) et de l'art. 73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201) sont respectés, l'octroi des autorisations de séjour à l'échéance du
délai pour le regroupement familial est soumis au SEM pour approbation (art. 6
al. 1 let. a de l'Ordonnance du Département fédéral de justice et police [DFJP]
du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure
d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
étrangers; RS 142.201.1).
Les recourants, qui soutiennent que leur demande de
regroupement familial en faveur de leur fille aînée respecte les délais de
l'art. 47 LEI, ont un intérêt à la modification de la décision attaquée. Si
leur motivation était admise, le SPOP, qui s'est déjà déclaré favorable à la
délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, serait en
effet seul compétent pour en décider. Le Tribunal administratif fédéral retient
d'ailleurs également à cet égard que, si la personne étrangère souhaite
invoquer une autre disposition que celle retenue par la décision cantonale, il
lui appartient en principe de contester celle-ci devant la juridiction
cantonale (arrêt TAF F-2201/2017 du 9 octobre 2018 précité, consid. 4.2).
Les recourants ont par conséquent bien un intérêt
digne de protection à la modification de la décision attaquée, au sens de l'art.
75.
al. 1 let. a LPA-VD.
Il appartiendra, le cas échéant, au SEM de se
prononcer une fois la décision cantonale entrée en force. Il importe peu, dans
ces circonstances, que le SEM se soit déjà prononcé en refusant son approbation,
la nullité de cette décision ayant été de surcroît constatée. Le recours
conserve ainsi son objet.
Pour le surplus, le recours a été déposé dans le
délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les conditions formelles énoncées à
l'art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
Il convient de se demander dans un premier temps si
la requête des recourants du 2 mars 2017, qui fait suite à une première demande
infructueuse de regroupement familial déposée le 25 mai 2013, doit être
considérée comme une demande de réexamen de la décision de refus du 21 janvier
2014, respectivement si les conditions d'un tel réexamen sont réunies.
a) La jurisprudence a déduit
des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 2 Cst.
l'obligation pour l'autorité administrative d'entrer en matière sur une demande
de réexamen (ou de reconsidération; cf. Thierry
Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n° 1421, p.
491), notamment, lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de
la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire (ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181; cf. ATF 130 II 32 consid. 2.4 p. 39; arrêt TF 2C_349/2012
du 18 mars 2013 consid. 4.2.1; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.4.4.2 p. 399; "vrais
nova") ou si la situation juridique a changé de manière telle que l'on
peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser (ATF
136.
II 177 consid. 2.2.1 p. 181; 121 V 157 consid. 4a p. 161 s.). Ces principes
valent aussi pour les décisions négatives (Tanquerel, op. cit., n° 1423, p.
491). Le réexamen de décisions administratives
entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en
particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou
à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II
177.
consid. 2.1 p.; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151
s.).
Les conditions de réexamen d'une
décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD.
Selon l'al. 2 let. a de cette disposition, l'autorité entre en matière sur la
demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure
notable depuis lors. Cette hypothèse permet de prendre en compte un changement
de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits
qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova),
plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits et moyens de preuve
invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de
fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte.
b) Le SPOP n'a en l'occurrence pas examiné, dans la
décision attaquée, si les conditions de réexamen d'une décision entrée en force
étaient réunies. Interpellé à ce sujet, le SPOP a indiqué que sa décision du 1er
mars 2019 devait être considérée comme un réexamen de la décision du 21 janvier
2014, laquelle refusait de mettre C.________ au bénéfice du regroupement
familial par manque de moyens financiers de son père. Il n'est pas nécessaire,
compte tenu de l'issue du recours, de trancher la question de savoir si la
demande de regroupement familial en faveur de C.________ doit être examinée
sous l'angle des conditions restrictives du réexamen, ou s'il s'agit en réalité
d'une nouvelle demande.
3.
Seule est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le délai
pour demander le regroupement familial fixé par l'art. 47 LEI a été respecté en
ce qui concerne C.________.
a) Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger
du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires
étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir, à certaines conditions, une
autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci. A des conditions
similaires, l'art. 43 al. 1 LEI confère un véritable droit au titulaire d'une
autorisation d'établissement de demander le regroupement familial en faveur
d'enfants mineurs.
La LEI prévoit que le regroupement familial pour les
enfants d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, doit être demandé dans un délai de 5 ans et, pour
les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI;
art. 73 al. 1 OASA; ATF 145 II 105 consid. 3.1 p. 107; 137 I 284 consid. 2.7 p.
294; 137 II 393 consid. 3.3 p. 395 ss). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans
durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à
un an au plus à partir du 12e anniversaire (ATF 145 II 105 consid.
3.1
p. 107). Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à
courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors
de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2
OASA). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit
au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande
(ATF 145 II 105 consid. 3.1 p. 107; 136 II 497 consid. 3.7 p. 504).
Exceptionnellement, lorsqu'un parent étranger a demandé le regroupement
familial, mais sans avoir encore reçu l'autorisation d'établissement lui
permettant de se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation pour son
fils ou sa fille sur la base de l'art. 43 LEI, il convient de se fonder, pour
juger de ce droit, sur l'âge finalement atteint par l'enfant au moment de
l'octroi de cette nouvelle autorisation au regroupant (ATF 145 I 227 consid. 2
p. 229s.).
L'idée du législateur, en introduisant ces délais,
était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le
but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes
linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent
en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de
manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (ATF 145 II 105 consid. 3.6 p. 109; 136 II 78 consid. 4.3 p. 82; cf.
également, Amarelle/Christen, in Code annoté de droit des migrations, vol. II:
Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 3 ad art. 47 LEtr).
Les étrangers qui ne disposent pas d'un droit au
regroupement (par ex., les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et
qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial
peuvent ultérieurement, à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un
véritable droit au regroupement familial (par ex. l'obtention d'un permis
d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais
de l'art. 47 LEI (art. 73 OASA), à la condition que la première demande
infructueuse ait été déposée dans les délais et que la seconde demande
intervienne dans ces mêmes délais à l'ouverture du droit (ATF 145 II 105
consid. 3.10 p. 110; 137 II 393 consid. 3.3 p. 397). Le non-respect du délai
par le père, vivant seul en Suisse, est opposable à la mère des enfants (cf.
arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2;2C_1179/2016 du 9 janvier
2017.
consid. 5.2;2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5 in fine). L'octroi d'une
autorisation de séjour au conjoint venu ultérieurement ne fait ainsi pas partir
un nouveau délai pour demander le regroupement familial d'enfants communs.
b) En l'espèce, le recourant a sollicité, le 23 mai
2013, une première fois le regroupement familial en faveur de sa fille aînée,
alors âgée de treize ans. Cette demande a été rejetée par décision du SPOP du
21.
janvier 2014, puis confirmée par arrêt de la CDAP du 25 mars 2014 (cause
PE.2014.0087). Le recourant n'a pas intégré sa fille aînée dans la nouvelle
demande qu'il a formulée le 27 janvier 2015 et qui a été acceptée par
l'autorité intimée. En agissant ainsi, alors que les conditions pour le
regroupement familial étaient désormais remplies, le recourant a implicitement
renoncé à intégrer ses trois plus grands enfants au sein du ménage qu'il a constitué
en Suisse avec son épouse et une partie de ses enfants. Il ne peut dès lors
plus se prévaloir du fait que sa demande du 23 mai 2013 a été formulée dans le
délai de l'art. 47 LEI. Admettre le contraire irait à l'encontre du but voulu
par le législateur, soit que le regroupement familial intervienne le plus tôt
possible. On ne saurait pour le surplus suivre les recourants, lorsqu'ils indiquent
avoir été dans l'impossibilité d'intégrer leur fille C.________ dans la demande
du 27 janvier 2015, du fait de son enlèvement par la milice Al-Shabaab en
Somalie. Les chances de succès d'une demande de regroupement familial
n'exercent en effet aucune influence sur l'échéance du délai de l'art. 47 LEI
(cf. dans ce sens, arrêt TF 2C_555/2019 du 12 novembre 2019). Pour les mêmes
motifs, on ne saurait considérer que la demande litigieuse puisse être traitée
comme une demande de réexamen de la décision du 21 janvier 2014 sans que soit
examinée la question du respect du délai de l'art. 47 LEI.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants,
la date d'entrée en Suisse de A.________ n'a pas fait courir un nouveau délai
pour demander le regroupement familial en faveur de C.________. Il n'y a pas
lieu en l'espèce de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée
ci-dessus selon laquelle les parents qui envisagent de vivre ensemble en Suisse
doivent dans une telle situation être considérés comme une unité. A défaut, les
délais stricts imposés par le législateur fédéral pour demander le regroupement
familial pourraient être aisément contournés.
L'obtention, par le recourant, d'une autorisation
d'établissement le 14 juin 2018 n'y change rien. Certes, ce fait nouveau a pour
conséquence de conférer au recourant un véritable droit au regroupement
familial, faisant en principe courir un nouveau délai. Dans le cas présent
toutefois, la fille du recourant était mineure lors du dépôt de la demande de
regroupement familiale, mais déjà majeure lors de l'octroi de l'autorisation
d'établissement. Dans de telles circonstances, toute application de l'art. 43
LEI est exclue, la demande de regroupement familial devant être examinée à
l'aune du seul art. 44 LEI, mis en relation avec l'art. 47 LEI, s'agissant du
délai.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée
a considéré à juste titre que la demande de regroupement familial était tardive
en ce qui concerne C.________. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée
a considéré que la demande des recourants devait être examinée, s'agissant de
leur fille aînée, à l'aune de l'art. 47 al. 4 LEI.
4.
a) En vertu de l'art. 47 al. 4 LEI, le regroupement familial différé
n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures, les enfants de plus de
14.
ans étant entendus si nécessaire (cf. ég. art. 73 al. 3 OASA). Si la
loi ne définit pas les raisons familiales majeures, il est acquis que l'art. 47
al. 4 LEI doit être appliqué avec retenue et interprété d'une manière conforme
au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; cf. arrêts TF 2C_515/2018
du 23 août 2019 consid. 2.2; TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.1 et
TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1).
L'art. 75 OASA dispose que des raisons familiales
majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être
garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant,
non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui
prime (arrêts TF 2C_1028/2018 précité consid. 5.2; TF 2C_1172/2016 du 26
juillet 2017 consid. 4.3.1;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments
pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de
l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre
1989.
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les
dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un
critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir
compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en
présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et arrêt TF 2C_1028/2018
précité consid. 5.2). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts
de l'art. 47 LEI qui, en imposant des délais de regroupement, favorise le
regroupement précoce des intéressés et, partant, leur intégration en Suisse
(arrêt TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2 et 4.1.3). Il s'agit
également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient
déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée,
lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail
facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt
TF 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).
Il existe une raison majeure lorsque la prise en
charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la
suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait
(arrêts TF 2C_515/2018 précité consid. 2.3; TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017
consid. 5.3.2 et TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le
regroupement familial est demandé en raison de changements importants des
circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le
parent qui en avait la charge, il convient toutefois d'examiner s'il existe des
solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays (ATF 137 I
284.
consid. 2.2; ATF 133 II 6 et arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019
consid. 5.1.3). De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être
de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à
son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est
d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur
pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés
d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284
consid. 2.2; arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 et TF
2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec
l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence
d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus
sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé
et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop
étroite (arrêts TF 2C_677/2018 précité consid. 5.1; TF 2C_723/2018 du 13
novembre 2018 consid. 5.1 et TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017
consid. 5.3.2 et les références citées).
Lorsque la demande de regroupement familial
intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à
un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation
personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances
de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a
notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut
en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de
grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci
seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera
avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2; arrêt PE.2018.0137
du 29 juillet 2019 consid. 5a; PE.2018.0352 du 23 avril 2019 consid. 4b et
PE.2018.0243 du 1er avril 2019 consid. 7a).
b) Les recourants ont fait valoir, à l'appui de leur
demande, que leur fille aînée, en l'absence de ses parents, était livrée à
elle-même dans son pays d'origine. Etant adolescente au moment du dépôt de la
demande, puis actuellement jeune adulte, elle risque de faire l'objet d'un
mariage forcé, pratique qui serait courante en Somalie. Ce risque serait
d'autant plus présent depuis le départ pour la Suisse de ses deux plus jeunes
frère et sœur, dont elle s'occupait jusqu'alors en l'absence de leur mère. Il
suffit en l'occurrence de prendre acte du fait que l'autorité intimée s'est
déclarée favorable, pour les motifs évoqués ci-dessus, à la délivrance d'une
autorisation de séjour en faveur de C.________.
Le dossier doit ainsi être retourné au SPOP pour
qu'il soumette le dossier des recourants au SEM pour approbation.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
6.
Il convient par ailleurs de statuer au sujet de la demande des
recourants de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire.
a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que
l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités
administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les
procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi
soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la
nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat
et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le
droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7
let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014, GE.2013.0186 du 12
décembre 2013).
b) En l'occurrence, il convient d'admettre que les
recourants sont indigents. La démarche qu'ils ont entreprise ne paraissait en
outre pas d'emblée vouée à l'échec. La complexité et l'enjeu de l'affaire
justifient que soit désigné un avocat d'office aux recourants. Leur requête
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire doit ainsi être admise.
7.
Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par les
recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci devant être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la
charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité
due au conseil d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du
code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et
art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf
circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors
taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).
Selon la liste des opérations produite le 13 février
2020, le conseil des recourants a indiqué avoir consacré à l’affaire 13 heures.
Le montant des honoraires est donc arrêté à 2'340 francs. A cette somme
s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 117 fr., ainsi que la TVA calculée
sur ces montants, soit 189 fr. 20. Le montant total de l'indemnité d'office
allouée s’élève ainsi à 2'646 fr. 20.
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton, les recourants étant rendus attentifs au fait
qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en
mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art.39a du Code de droit
privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02]). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 1er mars 2019 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
V.
L'indemnité d'office de Me Rachid Hussein est fixée à 2'646,20 fr., TVA
comprise.
VI.
Les recourants sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de
conseil d'office ainsi que les frais judiciaires laissés provisoirement à la
charge de l'Etat.
VII.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.