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Décision

PE.2019.0126

CDAP - PE.2019.0126 - 2020-02-26 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Secrétariat d'Etat aux migrations SEM

26 février 2020Français26 min

autorisation d'établissement obtenue à titre anticipé le 14 juin 2018. B.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissant de Somalie, est entré en Suisse le 15 mars

2007, d'abord au bénéfice d'une admission provisoire. Il y séjourne au bénéfice

d'une autorisation de séjour depuis le 18 décembre 2012, puis d'une

autorisation d'établissement obtenue à titre anticipé le 14 juin 2018. B.________

est le père de sept enfants, issus de son union avec A.________: C.________, née

le ******** 1999, D.________, né le ******** 2001, E.________, née le ********

2004, F.________, né le ******** 2010, G.________, née le ******** 2012, H.________,

née le ******** 2014 et I.________, né le ******** 2015.

Le 25 mai 2013, B.________ a sollicité des

autorisations de séjour à titre de regroupement familial en faveur de son

épouse, de son demi-frère et de ses cinq enfants. Le 21 janvier 2014, le Service

de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête, les ressources de

l'intéressé étant insuffisantes pour pallier à l'entretien de la famille. Cette

décision a été confirmée par arrêt de la CDAP du 25 mars 2014 (cause

PE.2014.0087).

B.________ a réitéré sa requête de regroupement

familial le 27 janvier 2015, en la limitant à son épouse, ainsi qu'à deux de

ses enfants (F.________ et G.________). Ceux-ci ont été autorisés à séjourner

en Suisse au bénéfice du regroupement familial le 12 mai 2016.

B.

Le 2 mars 2017, B.________ et A.________ ont sollicité du SPOP le

regroupement familial en faveur de leur fille aînée C.________, ainsi que de

leurs deux plus jeunes enfants, H.________ et I.________.

Le 1er mars 2019, après avoir requis la

production de diverses pièces complémentaires et sollicité la mise en œuvre

d'une expertise médicale devant confirmer les liens de filiation entre C.________,

H.________, I.________ et leurs parents, le SPOP s'est déclaré prêt à délivrer

une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur des deux plus

jeunes enfants. S'agissant de l'aînée, C.________, le SPOP, constatant que la

demande de regroupement familial avait été formulée hors délai, a indiqué être disposé

à lui octroyer une autorisation de séjour pour raisons familiales majeures. Il

a toutefois subordonné l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur à

l'approbation préalable du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le

SEM).

C.

B.________ et A.________ (ci-après: les recourants, respectivement le

recourant et la recourante), agissant par acte de leur avocat du 4 avril 2019,

ont recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 1er mars 2019

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour est octroyée à leur fille C.________,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause auprès du SPOP pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, ils ont

requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure

d'approbation pendante devant le SEM. Ils ont demandé à être mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire.

D.

Le 25 juin 2019, le SEM a refusé de délivrer une autorisation de séjour

en faveur de C.________, la fille aînée de B.________ et d'A.________.

E.

Le SPOP a été invité, par avis du juge instructeur du 26 juillet 2019, à

préciser si la demande des recourants du 2 mars 2017 devait être considérée

comme une demande de réexamen. Le juge instructeur a, le cas échéant, invité le

SPOP à se prononcer à ce sujet par économie de procédure.

Le SPOP s'est déterminé le 30 juillet 2019,

considérant que sa décision du 1er mars 2019 devait être

considérée comme une décision de réexamen de sa première décision du 21 janvier

2014. Compte tenu du refus du SEM d'approuver l'octroi d'une autorisation de

séjour en faveur de C.________, le SPOP a considéré que le recours du 4 avril

2019 avait perdu son objet.

Le SEM a été invité à participer à la procédure le

31 juillet 2019.

F.

Le 15 août 2019, le SEM a constaté la nullité de sa décision du 25 juin

2019. Il s'est déterminé dans le cadre de la présente procédure le 15 août 2019,

en relevant qu'il ne pourrait statuer qu'une fois la décision du SPOP du 1er

mars 2019 entrée en force.

Agissant par l'intermédiaire de leur avocat, les

recourants ont répliqué le 10 septembre 2019, maintenant leurs conclusions.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est en l'occurrence dirigé contre le courrier du SPOP du 1er

mars 2019, qui ne tranche pas définitivement la question de la délivrance d'une

autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de C.________. Le

SPOP indique en effet seulement être disposé à délivrer une autorisation de

séjour à C.________, sous réserve de l'approbation du SEM. Le SPOP se prononce

toutefois définitivement sur le motif pour lequel il entend délivrer une

autorisation de séjour à la fille des recourants. Il s'agit donc bien d'une

décision au sens de l'art. 3 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

A la différence de l'autorisation de séjour pour

regroupement familial délivrée lorsque les délais de l'art. 47 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) et de l'art. 73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201) sont respectés, l'octroi des autorisations de séjour à l'échéance du

délai pour le regroupement familial est soumis au SEM pour approbation (art. 6

al. 1 let. a de l'Ordonnance du Département fédéral de justice et police [DFJP]

du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure

d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des

étrangers; RS 142.201.1).

Les recourants, qui soutiennent que leur demande de

regroupement familial en faveur de leur fille aînée respecte les délais de

l'art. 47 LEI, ont un intérêt à la modification de la décision attaquée. Si

leur motivation était admise, le SPOP, qui s'est déjà déclaré favorable à la

délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, serait en

effet seul compétent pour en décider. Le Tribunal administratif fédéral retient

d'ailleurs également à cet égard que, si la personne étrangère souhaite

invoquer une autre disposition que celle retenue par la décision cantonale, il

lui appartient en principe de contester celle-ci devant la juridiction

cantonale (arrêt TAF F-2201/2017 du 9 octobre 2018 précité, consid. 4.2).

Les recourants ont par conséquent bien un intérêt

digne de protection à la modification de la décision attaquée, au sens de l'art.

75.

al. 1 let. a LPA-VD.

Il appartiendra, le cas échéant, au SEM de se

prononcer une fois la décision cantonale entrée en force. Il importe peu, dans

ces circonstances, que le SEM se soit déjà prononcé en refusant son approbation,

la nullité de cette décision ayant été de surcroît constatée. Le recours

conserve ainsi son objet.

Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les conditions formelles énoncées à

l'art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.

Il convient de se demander dans un premier temps si

la requête des recourants du 2 mars 2017, qui fait suite à une première demande

infructueuse de regroupement familial déposée le 25 mai 2013, doit être

considérée comme une demande de réexamen de la décision de refus du 21 janvier

2014, respectivement si les conditions d'un tel réexamen sont réunies.

a) La jurisprudence a déduit

des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 2 Cst.

l'obligation pour l'autorité administrative d'entrer en matière sur une demande

de réexamen (ou de reconsidération; cf. Thierry

Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n° 1421, p.

491), notamment, lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les

circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de

la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire (ATF 136 II 177

consid. 2.1 p. 181; cf. ATF 130 II 32 consid. 2.4 p. 39; arrêt TF 2C_349/2012

du 18 mars 2013 consid. 4.2.1; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.4.4.2 p. 399; "vrais

nova") ou si la situation juridique a changé de manière telle que l'on

peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser (ATF

136.

II 177 consid. 2.2.1 p. 181; 121 V 157 consid. 4a p. 161 s.). Ces principes

valent aussi pour les décisions négatives (Tanquerel, op. cit., n° 1423, p.

491). Le réexamen de décisions administratives

entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en

particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou

à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II

177.

consid. 2.1 p.; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151

s.).

Les conditions de réexamen d'une

décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD.

Selon l'al. 2 let. a de cette disposition, l'autorité entre en matière sur la

demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure

notable depuis lors. Cette hypothèse permet de prendre en compte un changement

de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits

qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova),

plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure

applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits et moyens de preuve

invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de

fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en

fonction d'une appréciation juridique correcte.

b) Le SPOP n'a en l'occurrence pas examiné, dans la

décision attaquée, si les conditions de réexamen d'une décision entrée en force

étaient réunies. Interpellé à ce sujet, le SPOP a indiqué que sa décision du 1er

mars 2019 devait être considérée comme un réexamen de la décision du 21 janvier

2014, laquelle refusait de mettre C.________ au bénéfice du regroupement

familial par manque de moyens financiers de son père. Il n'est pas nécessaire,

compte tenu de l'issue du recours, de trancher la question de savoir si la

demande de regroupement familial en faveur de C.________ doit être examinée

sous l'angle des conditions restrictives du réexamen, ou s'il s'agit en réalité

d'une nouvelle demande.

3.

Seule est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le délai

pour demander le regroupement familial fixé par l'art. 47 LEI a été respecté en

ce qui concerne C.________.

a) Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger

du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir, à certaines conditions, une

autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci. A des conditions

similaires, l'art. 43 al. 1 LEI confère un véritable droit au titulaire d'une

autorisation d'établissement de demander le regroupement familial en faveur

d'enfants mineurs.

La LEI prévoit que le regroupement familial pour les

enfants d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation de

séjour ou d'établissement, doit être demandé dans un délai de 5 ans et, pour

les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI;

art. 73 al. 1 OASA; ATF 145 II 105 consid. 3.1 p. 107; 137 I 284 consid. 2.7 p.

294; 137 II 393 consid. 3.3 p. 395 ss). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans

durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à

un an au plus à partir du 12e anniversaire (ATF 145 II 105 consid.

3.1

p. 107). Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à

courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors

de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2

OASA). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit

au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande

(ATF 145 II 105 consid. 3.1 p. 107; 136 II 497 consid. 3.7 p. 504).

Exceptionnellement, lorsqu'un parent étranger a demandé le regroupement

familial, mais sans avoir encore reçu l'autorisation d'établissement lui

permettant de se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation pour son

fils ou sa fille sur la base de l'art. 43 LEI, il convient de se fonder, pour

juger de ce droit, sur l'âge finalement atteint par l'enfant au moment de

l'octroi de cette nouvelle autorisation au regroupant (ATF 145 I 227 consid. 2

p. 229s.).

L'idée du législateur, en introduisant ces délais,

était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le

but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire

suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes

linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent

en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de

manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (ATF 145 II 105 consid. 3.6 p. 109; 136 II 78 consid. 4.3 p. 82; cf.

également, Amarelle/Christen, in Code annoté de droit des migrations, vol. II:

Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 3 ad art. 47 LEtr).

Les étrangers qui ne disposent pas d'un droit au

regroupement (par ex., les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et

qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial

peuvent ultérieurement, à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un

véritable droit au regroupement familial (par ex. l'obtention d'un permis

d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais

de l'art. 47 LEI (art. 73 OASA), à la condition que la première demande

infructueuse ait été déposée dans les délais et que la seconde demande

intervienne dans ces mêmes délais à l'ouverture du droit (ATF 145 II 105

consid. 3.10 p. 110; 137 II 393 consid. 3.3 p. 397). Le non-respect du délai

par le père, vivant seul en Suisse, est opposable à la mère des enfants (cf.

arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2;2C_1179/2016 du 9 janvier

2017.

consid. 5.2;2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5 in fine). L'octroi d'une

autorisation de séjour au conjoint venu ultérieurement ne fait ainsi pas partir

un nouveau délai pour demander le regroupement familial d'enfants communs.

b) En l'espèce, le recourant a sollicité, le 23 mai

2013, une première fois le regroupement familial en faveur de sa fille aînée,

alors âgée de treize ans. Cette demande a été rejetée par décision du SPOP du

21.

janvier 2014, puis confirmée par arrêt de la CDAP du 25 mars 2014 (cause

PE.2014.0087). Le recourant n'a pas intégré sa fille aînée dans la nouvelle

demande qu'il a formulée le 27 janvier 2015 et qui a été acceptée par

l'autorité intimée. En agissant ainsi, alors que les conditions pour le

regroupement familial étaient désormais remplies, le recourant a implicitement

renoncé à intégrer ses trois plus grands enfants au sein du ménage qu'il a constitué

en Suisse avec son épouse et une partie de ses enfants. Il ne peut dès lors

plus se prévaloir du fait que sa demande du 23 mai 2013 a été formulée dans le

délai de l'art. 47 LEI. Admettre le contraire irait à l'encontre du but voulu

par le législateur, soit que le regroupement familial intervienne le plus tôt

possible. On ne saurait pour le surplus suivre les recourants, lorsqu'ils indiquent

avoir été dans l'impossibilité d'intégrer leur fille C.________ dans la demande

du 27 janvier 2015, du fait de son enlèvement par la milice Al-Shabaab en

Somalie. Les chances de succès d'une demande de regroupement familial

n'exercent en effet aucune influence sur l'échéance du délai de l'art. 47 LEI

(cf. dans ce sens, arrêt TF 2C_555/2019 du 12 novembre 2019). Pour les mêmes

motifs, on ne saurait considérer que la demande litigieuse puisse être traitée

comme une demande de réexamen de la décision du 21 janvier 2014 sans que soit

examinée la question du respect du délai de l'art. 47 LEI.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants,

la date d'entrée en Suisse de A.________ n'a pas fait courir un nouveau délai

pour demander le regroupement familial en faveur de C.________. Il n'y a pas

lieu en l'espèce de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée

ci-dessus selon laquelle les parents qui envisagent de vivre ensemble en Suisse

doivent dans une telle situation être considérés comme une unité. A défaut, les

délais stricts imposés par le législateur fédéral pour demander le regroupement

familial pourraient être aisément contournés.

L'obtention, par le recourant, d'une autorisation

d'établissement le 14 juin 2018 n'y change rien. Certes, ce fait nouveau a pour

conséquence de conférer au recourant un véritable droit au regroupement

familial, faisant en principe courir un nouveau délai. Dans le cas présent

toutefois, la fille du recourant était mineure lors du dépôt de la demande de

regroupement familiale, mais déjà majeure lors de l'octroi de l'autorisation

d'établissement. Dans de telles circonstances, toute application de l'art. 43

LEI est exclue, la demande de regroupement familial devant être examinée à

l'aune du seul art. 44 LEI, mis en relation avec l'art. 47 LEI, s'agissant du

délai.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée

a considéré à juste titre que la demande de regroupement familial était tardive

en ce qui concerne C.________. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée

a considéré que la demande des recourants devait être examinée, s'agissant de

leur fille aînée, à l'aune de l'art. 47 al. 4 LEI.

4.

a) En vertu de l'art. 47 al. 4 LEI, le regroupement familial différé

n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures, les enfants de plus de

14.

ans étant entendus si nécessaire (cf. ég. art. 73 al. 3 OASA). Si la

loi ne définit pas les raisons familiales majeures, il est acquis que l'art. 47

al. 4 LEI doit être appliqué avec retenue et interprété d'une manière conforme

au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; cf. arrêts TF 2C_515/2018

du 23 août 2019 consid. 2.2; TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.1 et

TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1).

L'art. 75 OASA dispose que des raisons familiales

majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être

garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant,

non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui

prime (arrêts TF 2C_1028/2018 précité consid. 5.2; TF 2C_1172/2016 du 26

juillet 2017 consid. 4.3.1;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments

pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de

l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre

1989.

relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les

dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un

critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir

compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en

présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et arrêt TF 2C_1028/2018

précité consid. 5.2). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts

de l'art. 47 LEI qui, en imposant des délais de regroupement, favorise le

regroupement précoce des intéressés et, partant, leur intégration en Suisse

(arrêt TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2 et 4.1.3). Il s'agit

également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient

déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée,

lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail

facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt

TF 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).

Il existe une raison majeure lorsque la prise en

charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la

suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait

(arrêts TF 2C_515/2018 précité consid. 2.3; TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017

consid. 5.3.2 et TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le

regroupement familial est demandé en raison de changements importants des

circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le

parent qui en avait la charge, il convient toutefois d'examiner s'il existe des

solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays (ATF 137 I

284.

consid. 2.2; ATF 133 II 6 et arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019

consid. 5.1.3). De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être

de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à

son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est

d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur

pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés

d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284

consid. 2.2; arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 et TF

2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec

l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence

d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus

sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé

et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop

étroite (arrêts TF 2C_677/2018 précité consid. 5.1; TF 2C_723/2018 du 13

novembre 2018 consid. 5.1 et TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017

consid. 5.3.2 et les références citées).

Lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à

un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2; arrêt PE.2018.0137

du 29 juillet 2019 consid. 5a; PE.2018.0352 du 23 avril 2019 consid. 4b et

PE.2018.0243 du 1er avril 2019 consid. 7a).

b) Les recourants ont fait valoir, à l'appui de leur

demande, que leur fille aînée, en l'absence de ses parents, était livrée à

elle-même dans son pays d'origine. Etant adolescente au moment du dépôt de la

demande, puis actuellement jeune adulte, elle risque de faire l'objet d'un

mariage forcé, pratique qui serait courante en Somalie. Ce risque serait

d'autant plus présent depuis le départ pour la Suisse de ses deux plus jeunes

frère et sœur, dont elle s'occupait jusqu'alors en l'absence de leur mère. Il

suffit en l'occurrence de prendre acte du fait que l'autorité intimée s'est

déclarée favorable, pour les motifs évoqués ci-dessus, à la délivrance d'une

autorisation de séjour en faveur de C.________.

Le dossier doit ainsi être retourné au SPOP pour

qu'il soumette le dossier des recourants au SEM pour approbation.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

6.

Il convient par ailleurs de statuer au sujet de la demande des

recourants de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire.

a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne

dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,

l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice

de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités

administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les

procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi

soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la

nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat

et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le

droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7

let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014, GE.2013.0186 du 12

décembre 2013).

b) En l'occurrence, il convient d'admettre que les

recourants sont indigents. La démarche qu'ils ont entreprise ne paraissait en

outre pas d'emblée vouée à l'échec. La complexité et l'enjeu de l'affaire

justifient que soit désigné un avocat d'office aux recourants. Leur requête

tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire doit ainsi être admise.

7.

Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par les

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci devant être mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la

charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité

due au conseil d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a

droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf

circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors

taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).

Selon la liste des opérations produite le 13 février

2020, le conseil des recourants a indiqué avoir consacré à l’affaire 13 heures.

Le montant des honoraires est donc arrêté à 2'340 francs. A cette somme

s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 117 fr., ainsi que la TVA calculée

sur ces montants, soit 189 fr. 20. Le montant total de l'indemnité d'office

allouée s’élève ainsi à 2'646 fr. 20.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton, les recourants étant rendus attentifs au fait

qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en

mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art.39a du Code de droit

privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02]). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 1er mars 2019 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

La requête d'assistance judiciaire est admise.

V.

L'indemnité d'office de Me Rachid Hussein est fixée à 2'646,20 fr., TVA

comprise.

VI.

Les recourants sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par

renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de

conseil d'office ainsi que les frais judiciaires laissés provisoirement à la

charge de l'Etat.

VII.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.