PE.2019.0131
CDAP - PE.2019.0131 - 2020-05-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 mai 2020Français61 min
A.________, ressortissant français né en 1973, est entré en Suisse le 1er octobre
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Henry Lambert, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ********, représenté
par La Fraternité Centre Social Protestant,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 mars 2019 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né en 1973, est entré en Suisse le 1er octobre
2005, après avoir passé toute sa vie en France. Il a alors obtenu une
autorisation de courte durée L CE/AELE valable jusqu'au 2 novembre 2006, puis,
le 1er décembre 2006, une autorisation de séjour CE/AELE avec
activité lucrative valable jusqu'au 25 octobre 2011. Il est le père de B.________, ressortissant
français né en 1999 et dont la mère est domiciliée en France.
D'octobre 2005 à janvier 2006, A.________ a
travaillé pour une entreprise active dans le domaine des télécommunications,
puis en mars 2006, pour une entreprise de commerce de denrées alimentaires. De
mars 2006 à juillet 2007, il a exercé une activité lucrative à plein temps en
qualité de conseiller vinicole (télévendeur) pour une entreprise de vente de
vins. De septembre 2007 à décembre 2010, il a exercé une activité lucrative
indépendante. De novembre 2009 au 31 juillet 2011, il a été, en parallèle à son
activité lucrative indépendante, employé à plein temps comme chauffeur pour C.________.
Depuis le 31 juillet 2011, date de son licenciement, il n'a plus exercé aucune
activité lucrative.
B.
Le 18 janvier 2011, A.________ a eu un accident de voiture alors qu'il
conduisait un ******** pour le compte de son employeur, au cours duquel il a
"embouti un autre véhicule". Il a subi des lésions à la hanche droite
et interrompu son travail le 7 février 2011. La police n'a pas été avisée de
l'accident.
Selon un rapport du 26 mai 2011, un spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie a posé les diagnostics de tendinopathie
aiguë du psoas droit et de déchirure du labrum acétabulaire secondaire à une
distorsion de la hanche dans un contexte de dysplasie et trouble de l'offset
cervico-céphalique.
Dans un rapport médical du 17 juin 2011, un
spécialiste en médecine générale, qui avait indiqué avoir donné les premiers
soins à A.________ le 9 février 2011, a constaté une douleur à la mobilisation
de la hanche et une boiterie. Il a également relevé une petite lésion du labrum
droit et une déchirure antéro-supérieure du labrum droit.
Dans un rapport du 15 juillet 2011, le spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie a indiqué que les suites de l'arthroscopie
de la hanche droite effectuée le 8 juillet 2011, opération qui avait été prise
en charge par la SUVA, étaient marquées par une recrudescence de douleurs de
tendinopathie du psoas.
Du 10 août au 9 septembre 2011, A.________, en
raison de suites opératoires défavorables, a été hospitalisé dans une clinique
pour thérapie physique et fonctionnelle.
Dans un rapport médical du 16 août 2011, un
spécialiste en psychiatrie a posé le diagnostic de trouble de l'adaptation avec
réaction dépressive.
Par la suite, A.________ a continué à être suivi par
différents médecins, qui ont rédigé plusieurs rapports sur ses problèmes de
santé physiques et psychiques.
Dans un rapport du 21 juin 2012, un spécialiste en
psychiatrie et un psychiatre-conseil à la SUVA, qui avaient examiné ce même
jour A.________, ont en particulier posé les diagnostics de trouble mixte de la
personnalité et de trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée. Ils
ont par ailleurs en particulier relevé ce qui suit:
"Du
point de vue assécurologique, l'accident du 18.01.2011 n'a finalement permis de
mettre en évidence, après de multiples investigations, qu'une déchirure
antéro-supérieure du labrum D [droit], dans un contexte de dysplasie et
troubles de l'offset cervico-céphaliques D [droit].
Le labrum a été débridé et
stabilisé. La tendinopathie du psoas D [droit] postopératoire et les méralgies
paresthésiques de la cuisse D [droite] ont été traitées. Le reste de la
symptomatologie qu'a présenté l'assuré depuis son accident, et qu'il présente
encore aujourd'hui est très difficilement compréhensible, n'est pas en relation
avec les quelques lésions structurelles présentées par le patient, et ne peut
être mis en relation avec l'accident du 18 janvier 2011, accident qui n'a
entraîné aucune séquelle.
Les troubles psychiques que
présente cet assuré sont en relation de causalité très partielle avec
l'accident du 18 janvier 2011. J'estime que les troubles psychiques actuels
n'ont aucune répercussion sur la capacité de travail de l'assuré".
C.
Du 7 février 2011 au 31 juillet 2012,
A.________ a bénéficié d'indemnités journalières versées par la SUVA. Dans sa
décision du 11 juillet 2012 mettant fin au versement de ses prestations, cette
dernière, se référant à l'examen du 21 juin 2012, a retenu que le prénommé ne
présentait plus de séquelles de l'accident nécessitant un traitement, les
troubles d'alors n'étant plus en relation de causalité naturelle avec
l'accident. Les troubles psychogènes n'étaient en outre plus en relation de
causalité adéquate avec l'accident. S'agissant des suites de l'accident,
l'intéressé était apte à travailler à 100% dès le 1er août 2012.
D.
Le 2 août 2011, A.________ a requis la prolongation de son autorisation
de séjour, indiquant à cette occasion qu'il n'exerçait alors aucune activité
lucrative.
E.
Le 5 octobre 2011, le prénommé a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI) pour adultes (mesures professionnelles/rente)
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI). Il a
fait valoir des atteintes à sa santé à la hanche droite, au labrum et au psoas
depuis janvier 2011.
F.
Le 14 février 2012, le Service de la population (SPOP) a octroyé à A.________
une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 25 octobre 2016,
mais cette fois pour personne sans activité lucrative.
G.
Le 18 septembre 2012, le Centre social régional (CSR) de ******** a mis A.________
au bénéfice du revenu d'insertion (RI) dès le 1er septembre 2012.
H.
Par décision sur opposition du 21 janvier 2013, la SUVA a rejeté
l'opposition formulée par A.________ contre sa décision du 11 juillet 2012. Se
référant à un avis médical, elle a estimé que le prénommé n'avait plus de
séquelles physiques ni d'incapacité de travail en lien de causalité naturelle
avec l'accident. Elle a en outre relevé que les troubles psychiques
diagnostiqués n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident,
qui devait tout au plus être considéré comme un accident de gravité moyenne. La
mise en oeuvre d'une expertise orthopédique et psychiatrique était en outre
superflue.
I.
Le 13 février 2013, un spécialiste en médecine physique et réadaptation
a établi un rapport sur la situation médicale de l'intéressé et les mesures
qu'il envisageait de prendre. Il a également en particulier précisé ce qui
suit:
"Appréciation
en différé de cette prise en charge, le patient a bénéficié tout à fait
favorablement des mesures antalgiques instrumentales permettant de contrôler les
douleurs, pour récidiver dans un second temps dans un contexte interférentiel
de souffrance digestive, d'état d'épuisement, autant de facteurs qui ne
pourraient être attribués directement au traumatisme lui-même.
Si la situation sur le plan du
handicap fonctionnel s'est nettement améliorée, par contre le patient ne
parvient pas à se libérer d'un hyperinvestissement émotionnel qui l'affecte
dans toutes les activités qu'il déploie, l'éprouvant profondément, allant même
jusqu'à un épuisement.
Une aide sur le plan psychologique
a été recommandée, et dans ce contexte une approche psycho-comportementale avec
recours à l'hypnose Ericksonienne aurait pu être salutaire".
J.
Par arrêt du 16 décembre 2013 (cause AA 14/13-113/2013), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) a rejeté le recours interjeté
par l'intéressé contre la décision de la SUVA du 21 janvier 2013 et confirmé
cette dernière. Se fondant sur les rapports médicaux en sa possession, la CASSO
a jugé que les troubles somatiques de A.________ n'étaient plus en lien de
causalité naturelle avec l'accident du 18 janvier 2011 et que ce dernier
n'était pas la cause adéquate des troubles psychiques dont souffrait le
recourant. C'était dès lors à juste titre que la SUVA avait nié le droit de l'intéressé
à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 juillet 2012 en ce qui
concernait l'accident du 18 janvier 2011.
K.
Le 24 janvier 2014, l'OAI, se fondant notamment sur un avis du 2 octobre
2013 d'un médecin du Service médical régional de l'AI, a accordé à A.________
une rente entière limitée dans le temps, soit du 1er avril au 31
octobre 2012. Il a en particulier précisé que le prénommé, selon les
renseignements en sa possession, présentait, à partir du 1er août
2012, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de
santé. Il a ajouté que l'intéressé avait présenté une incapacité de travail et
de gain totale dans toute activité lucrative du 7 février 2011 au 31 juillet
2012, ce qui lui ouvrait le droit à une rente entière (100%) à partir du 1er
février 2012, soit au terme du délai de carence d'une année. Cette prestation
était supprimée au 31 octobre 2012, soit trois mois après l'amélioration de son
état de santé, donc de sa capacité de gain. Toutefois, sa demande de prestation
du 7 octobre 2011 était tardive; dès lors, la rente ne pouvait être versée qu'à
compter du 1er avril 2012.
L.
Le 5 juin 2014, le SPOP a octroyé au fils de A.________ une autorisation
de séjour UE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 25 octobre 2016.
M.
Par arrêt du 31 juillet 2014 (cause AI 35/14 – 195/2014), la CASSO a
admis le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 24
janvier 2014 par l'OAI, qu'elle a annulée, et renvoyé la cause pour complément
d'instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision, le droit à
la rente entière du recourant étant confirmée du 1er avril au 31
octobre 2012. Elle a en particulier précisé que, sur le plan somatique, il
convenait de procéder à un examen complémentaire intégrant l'ensemble des
atteintes, avec leur répercussion sur la capacité de travail, sans que ledit
examen ne soit limité aux atteintes en lien avec l'événement du 18 janvier
2011. De plus, en particulier en présence d'un recourant se plaignant de
nombreuses douleurs, l'instruction serait également complétée au plan
psychique.
Le 30 juin 2016, l'OAI a envoyé à A.________, par
l'intermédiaire de son avocat, un projet de décision lui refusant l'octroi
d'une rente d'invalidité et de mesures professionnelles pour la période
postérieure au 31 octobre 2012. Il relevait que, pour la période postérieure à
l'octroi de la rente AI entière limitée dans le temps, le prénommé, en raison
de son atteinte à la santé, ne pouvait plus exercer son activité habituelle de
chauffeur. Toutefois, selon les renseignements médicaux en sa possession, il
présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à sa
situation et qui respectait certaines limitations fonctionnelles.
Le 9 septembre 2016, le recourant n'ayant pas contesté
le projet de décision précité de l'OAI, celui-ci a rendu une décision sur cette
base. Cette dernière, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, est entrée en
force.
N.
Le 2 février 2017, A.________, qui bénéficiait toujours du RI, a requis
la prolongation de son autorisation de séjour.
Selon l'attestation du CSR de ******** du 8
septembre 2017, le prénommé avait bénéficié du RI depuis août 2012 jusqu'alors
pour un montant total de 213'116 fr. 05.
Le 27 septembre 2017, à la requête du SPOP, A.________
a donné des informations sur sa situation. Il a en particulier précisé qu'à la
suite de son accident professionnel, il était toujours en incapacité de travail
à 100% et recevait les soins adéquats.
Le 29 novembre 2017, le SPOP a informé A.________ de
son intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et
de lui impartir un délai pour quitter la Susse. Il considérait que que le
prénommé, au vu des éléments du dossier, ne pouvait plus se prévaloir de la
qualité de travailleur et qu'il ne remplissait pas les conditions pour faire
valoir un droit de demeurer.
Le 8 mars 2018, A.________ a en particulier fait
valoir qu'il souffrait de multiples problèmes de santé allant en s'aggravant,
ce qui le rendait toujours totalement incapable de travailler, contrairement à
ce qu'avait estimé l'OAI dans sa décision du 9 septembre 2016. Compte tenu de
ces éléments, et plus particulièrement du fait que de nouvelles atteintes
médicales s'étaient greffées aux séquelles dues à son accident, il allait
prochainement déposer une nouvelle demande de rente AI, requérant de ce fait la
suspension de son dossier. L'intéressé s'est par ailleurs prévalu d'un droit de
demeurer, subsidiairement que sa situation était constitutive d'un cas de
rigueur.
Le prénommé a produit à cette occasion différentes
pièces, dont un certificat médical du 8 décembre 2017 d'un spécialiste FMH en
médecine générale selon lequel il était en incapacité de travail depuis le 1er
juillet 2014, incapacité qui durerait probablement jusqu'à fin mars 2018, pour
cause d'accident; un autre certificat médical, non daté, d'un médecin du centre
D.________, attestant d'une incapacité de travail du 1er au 31 mars
2018, avec une durée probable indéterminée; un courrier du 8 mars 2018 d'un
physiothérapeute, indiquant suivre l'intéressé pour des problèmes au niveau de
la hanche droite et de la région dorso-lombaire depuis le 14 février 2017 et
précisant conseiller vivement le maintien des séances de physiothérapie pour
une durée indéterminée ainsi que deux lettres de soutien, dont l'une d'une aide-soignante
en psychiatrie de profession, donnant des explications sur sa situation. Il a
également produit un certificat médical du 6 mars 2018 d'un spécialiste en
médecine interne générale FMH, précisant ce qui suit:
"A.________
(...) n'est plus en état d'exercer son activité antérieure, en raison des
séquelles d'un accident de la circulation survenu en 2011. Il souffre de
douleurs dorso-lombaires, au membre inférieur gauche, ainsi qu'à la hanche
gauche. Il est actuellement à l'arrêt de travail à 100% et a régulièrement
besoin de traitements intensifs de physiothérapie. Au cours des dernières
années, son état de santé s'est progressivement dégradé et de nouveaux
problèmes médicaux justifient une nouvelle demande de prise en charge par
l'Assurance invalidité".
Le 26 mars 2018, le spécialiste en médecine interne
générale FMH qui a établi le certificat médical précité du 6 mars 2018 a établi
un nouveau certificat médical, qui précise en particulier ce qui suit:
"A.________
(...) a des grandes difficultés pour se déplacer et souffre de douleurs,
d'insomnies et d'angoisses. Il a régulièrement besoin de traitements intensifs
de physiothérapie. Par ailleurs, il souffre de problèmes psychiques qui se sont
aggravés au cours des années. A.________ est actuellement en traitement psychiatrique
et il n'était probablement pas en mesure de réagir de façon adéquate en 2016 en
raison de ces problèmes psychiatriques.
A.________ vit en Suisse depuis
près de quinze ans. Il n'est donc pas à même d'assumer une réintégration
sociale ou professionnelle en France, pays dans lequel il serait isolé puisque
ses attaches sont maintenant en Suisse plutôt qu'en France. Il existe un risque
de décompensation psychiatrique, avec des conséquences potentiellement graves,
si A.________ devait être contraint de quitter la Suisse pour retourner en
France".
Le 26 avril 2018, à la requête du SPOP, un
spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie et un médecin du centre D.________
ont établi un rapport médical, qui indique en particulier ce qui suit:
"Nous
avons rencontré A.________ pour la première fois le 7 mars 2018, puis les 13,
21 et 29 mars 2018 et les 10, 20 et 27 avril 2018 en consultation.
Nous pouvons certifier que A.________
présente un état de grave décompensation psychique que nous sommes en train
d'investiguer, avec un impact important sur sa capacité à gérer les activités
de la vie quotidienne, notamment au niveau administratif et organisationnel.
Comme sa pathologie s'inscrit dans le registre des troubles de l'adaptation
d'intensité sévère, avec perturbation des émotions et des conduites (...), ceci
signifie que le patient ne parvient déjà pas à s'adapter aux différents
changements trop bouleversants au niveau de sa santé et de son environnement
depuis son accident de voiture, changements qui pour rappel, ont été à
l'origine de la perte de son emploi, de la rupture de son couple, d'un
changement de lieu de vie, de lourdes pertes financières, ainsi que d'une
diminution importante de son réseau social.
Nous pouvons également certifier
qu'un retour forcé en France dans les conditions actuelles exposerait le
patient à de nouveaux facteurs de crises et à une aggravation certaine de sa
symptomatologie psychique déjà profonde.
Par ailleurs, avant de pouvoir
statuer sur un pronostic, la sévérité des troubles présentés par A.________
nécessite des investigations neuropsychologiques sérieuses afin d'organiser une
prise en charge adéquate et d'argumenter une nouvelle demande AI en prenant en
considération des éléments plus objectifs de souffrance psychique".
O.
Le 3 juillet 2018, A.________ a déposé une nouvelle demande de rente AI,
faisant valoir une atteinte psychiatrique à sa santé, existant
vraisemblablement depuis 2011. Il a précisé que cette atteinte à sa santé était
entièrement ou partiellement due à un accident ainsi qu'à une autre origine,
mais non à une maladie, qu'il était en incapacité totale de travail depuis le 1er
avril 2018 et pour une durée indéterminée et qu'il était suivi par un
psychiatre depuis le 7 mars 2018 et pour une durée indéterminée, pour des
affections qui seraient définies par un bilan neuropsychiatrique.
P.
Le 9 juillet 2018, à la requête du SPOP, A.________ a produit le rapport
médical du 26 avril 2018 précité ainsi que copie de sa demande AI. Il a
également précisé que son incapacité de travail actuelle était considérée comme
une maladie, et non plus un accident, en raison des différentes problématiques
qui s'étaient greffées aux conséquences de son accident (douleurs chroniques,
dépression, problématiques psychiatriques, notamment troubles de l'adaptation
sévère, etc.). Il a ainsi fait valoir un droit de demeurer, subsidiairement que
sa situation était constitutive d'un cas de rigueur.
Q.
Le 24 septembre 2018, l'OAI a décidé d'octroyer à A.________ une mesure
d'intervention précoce sous forme de modules externalisés, à effectuer auprès
de E.________ (ci-après: E.________) à ******** durant la période du 8 octobre
2018 au 12 avril 2019. Ces modules, au nombre de trois, comprenaient un module
d'entretien d'évaluation, un deuxième de bilan (maximum cinq semaines) et un
troisième de préparation à l'emploi/stages (maximum dix semaines).
Le 24 octobre 2018, l'intéressé a eu un entretien
avec une collaboratrice de E.________. Il a en particulier expliqué disposer du
permis de conduire et avoir un véhicule à disposition ainsi que s'être fait
retirer la garde de son fils deux ans auparavant.
Le 19 novembre 2018, un spécialiste en réinsertion
professionnelle de l'OAI a rendu un refus temporaire quant à la proposition de
demande de détection précoce et mis donc fin à la période d'intervention
précoce.
Le 20 novembre 2018, l'OAI a informé l'intéressé
qu'après analyse de la situation de celui-ci, il n'y avait pas lieu de mettre
en place des mesures d'intervention précoce et que des mesures de réadaptation
d'ordre professionnel n'étaient pas envisageables pour le moment. Il précisait
poursuivre dès lors l'instruction de sa demande.
R.
Au 28 novembre 2018, l'intéressé avait bénéficié d'un montant de 252'634 fr. 80
au titre du RI.
S.
Par décision du 7 mars 2019, le SPOP a refusé à A.________ le
renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononcé son renvoi de
Suisse. Il a en particulier considéré que le prénommé ne remplissait pas les
conditions lui permettant de se prévaloir d'un droit de demeurer et que sa
situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
T.
Par acte du 9 avril 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
du SPOP du 7 mars 2019, concluant principalement à l'annulation de la décision
attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour une durée de cinq
ans au titre du droit de demeurer, subsidiairement à la suspension de l'examen
du dossier jusqu'à droit connu concernant la procédure AI actuelle en raison de
l'importante péjoration de sa santé ainsi qu'à la délivrance d'une autorisation
de séjour en application de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (OLCP; RS 142.203), son fragile état de santé rendant sa
réintégration en France impossible sans risquer une aggravation de son état de
santé pouvant être fatale.
Le recourant a produit différentes pièces à l'appui
de son recours, dont des lettres de soutien d'amis et de son fils, qui est au
bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au
25 octobre 2021 et qui a été, voire l'est toujours suivi par le Service de
protection de la jeunesse (SPJ). Il a aussi produit un rapport médical du 4
avril 2019 d'un spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie et d'un
psychologue du centre D.________, qui indique en particulier ce qui suit:
"A.________
bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré au
Centre D.________ (...) depuis le 7 mars 2018.
Suite à un accident de la route
survenu en 2011, A.________ a fait face à de nombreuses difficultés
professionnelles, familiales et sociales. Par ailleurs, il explique avoir vu
ses troubles s'intensifier après que son fils a été placé par les Services sociaux.
L'ensemble de ces facteurs complexes a mis à mal les capacités de gestion du
stress de Monsieur, qui a développé un trouble de l'adaptation sévère, avec
perturbation des émotions et des conduites.
Un retour forcé en France où il
n'a plus d'attaches ni de repères serait préjudiciable car A.________ ne
parvient déjà pas à s'adapter aux différents changements trop bouleversants de
son environnement ni à affronter les situations complexes. Cela constituerait
une source de stress importante et difficilement gérable pour lui et
aggraverait même par là-même son état de santé psychique, le confrontant à de
nouveaux facteurs de crise. Par ailleurs, il se trouverait davantage éloigné de
son fils, qu'il aurait le sentiment d'abandonner, contre son gré".
Le 18 avril 2019, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
U.
Le 10 juillet 2019, son médecin spécialiste en médecine interne générale
FMH a établi un certificat médical selon lequel le recourant était en
incapacité de travail depuis le 1er juillet 2014, incapacité qui
durerait probablement jusqu'à fin novembre 2019, pour cause de maladie.
Le 28 octobre 2019, le nouveau psychiatre du
recourant a établi un rapport médical, dont il ressort en particulier ce qui
suit:
"Je
(...) atteste suivre (...) A.________ en raison d'un épisode dépressif
sévère sans symptôme psychotique (...) depuis le 28 juin 2019.
(...)
Cette situation médicale,
professionnelle et personnelle a occasionné une dégradation majeure de l'état
psychique du patient sous la forme d'un épisode dépressif sévère depuis
2012-2013, mais dont le patient a pris vraiment conscience qu'en octobre 2016.
Celui-ci a eu un suivi psychiatrique depuis janvier 2017, d'abord par le Dr
(...) qui l'a aidé à relativement stabiliser son état psychique (psychothérapie
et traitement antidépresseur par Brintellix), puis, au départ de celui-ci, par
sa remplaçante dont la prise en charge ne lui a pas convenu. Raison pour
laquelle il m'a consulté.
Au niveau psychiatrique, le
patient présente un état psychique fluctuant, se caractérisant par des périodes
de profonde détresse qui peuvent perdurer des jours. Dans ces moments, il
présente une grande fatigue psychique et physique, une gêne en cas de bruit et
de lumière excessifs, une absence totale de motivation le confinant dans son
appartement, lui induisant des comportements de vérification incessants et
d'achats impulsifs, le rendant incapable de se préparer à manger, de sortir
pour faire des courses, d'écrire, d'entrer en communication avec des tiers en
raison de son impossibilité à suivre la conversation et le faisant bégayer
quand il s'exprime oralement, avec des idées souvent confuses et lui
occasionnant une anxiété et des troubles du sommeil majeurs avec des sentiments
d'inutilité, de rejet et d'échec qui sont à l'origine de l'émergence périodique
d'idées suicidaires. Avec le traitement médicamenteux actuel (Wellbutrin 150
mg/j et Trittico 100mg/j), le patient a beaucoup moins d'anxiété, n'a plus
d'idées suicidaires, mais présente un sommeil trop long et une anesthésie
excessive de toutes ses émotions, ce qui le gêne pour toute décision. Dans tous
les cas, il ne peut plus s'occuper de tout ce qui est administratif.
L'adaptation du traitement est en cours.
Le patient a donc besoin d'un
suivi psychiatrique rapproché et une adaptation de son traitement. Actuellement
n'ayant plus de travail, le patient risque une expulsion de la Suisse, ce qui
le met encore plus sous pression. Si le patient devait être rapatrié en France,
il n'aura aucun soutien car il n'y a plus ni réseau social ni parentés (parents
morts, soeur AU Portugal, Frère à la frontière espagnole. Et dans ces
conditions, il sera loin de son fils, lui-même actuellement en grande
difficulté sociale et psychologique. Actuellement le patient essaie d'aider son
fils du mieux qu'il peut, malgré ses propres difficultés actuelles. Cette
expulsion de la Suisse impliquerait à mon avis un risque majeur de
décompensation psychiatrique pour le patient".
V.
Le 30 novembre (recte: octobre) 2019, le recourant a maintenu ses
conclusions.
Le 11 novembre 2019, le SPOP a confirmé ses
conclusions.
Le 21 novembre 2019, le recourant a une nouvelle
fois maintenu ses conclusions.
W.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a requis la tenue d'une audience, de manière à pouvoir, au
vu de sa situation particulière, expliciter de façon appropriée l'ensemble de
ses difficultés.
L'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427
consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;
cf. aussi Tribunal fédéral [TF]4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2;
6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1;2C_1172/2016 du 26 juillet
2017.
consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, en particulier les différents
certificats et rapports médicaux et documents en lien avec les demandes de
prestations déposées par le recourant auprès de différentes assurances sociales,
la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement
des faits pertinent pour l'issue du présent litige; elle ne pourrait amener la
cour de céans à modifier son opinion.
2.
a) De nationalité française, le recourant peut se prévaloir de l'Accord
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999.
et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681;
ci-après: ALCP).
b) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126
al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien
droit. A défaut d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI ou par le
Conseil fédéral, il convient dès lors, dans la mesure où la demande du
recourant a été déposée le 2 février 2017, d'appliquer à la présente cause, si
elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de la loi en vigueur
avant le 1er janvier 2019 (cf. CDAP PE.2018.0428 du 26 juin 2019
consid. 1b; PE.2018.0243 du 1er avril 2019). Tel doit également
être le cas pour les dispositions de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), celle-ci ayant également fait l'objet de modifications,
entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
3.
Le recourant fait tout d'abord valoir que, dès lors qu'il bénéficiait de
la qualité de travailleur lorsqu'il a été victime d'un accident de la route
dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il est en incapacité de
travail depuis lors, il disposerait du droit de demeurer.
a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie à cet égard, conformément à
l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement
1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la
signature de l'Accord".
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, dans sa
version au moment de la signature de l'ALCP, prévoit qu'a le droit de demeurer
sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon
continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y
occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si
cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une
institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise.
Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de
l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement
1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente
de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci
ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. ATF 141 II 1 consid. 4 p. 11 ss;
arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.1;2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.3, destiné à la
publication;2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2; cf. aussi ATF 144 II
121.
consid. 3.2). L'art. 5 par. 1 du règlement 1251/70 précise encore que
le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour exercer son droit de
demeurer depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2
par. 1 let. b. Enfin, l'art. 22 OLCP dispose que les ressortissants de
l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation
des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Ni l'ALCP ni le règlement 1251/70 ni la directive
75/34/CEE ne se prononcent sur la question de savoir à partir de quel moment
une incapacité permanente de travail commence au sens de l'art. 2 par. 1 let. b
du règlement précité. Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le
Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour trancher cette question, il y avait
en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI généralement
engagée parallèlement par l'intéressé, cette procédure ayant précisément pour
but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer
le début. Cette jurisprudence, qui reconnaît une sorte d'effet préjudiciel à la
procédure menée par l'Office AI, a été confirmée maintes fois (ATF 141 II 1
consid. 4.2.1 p. 11 s.; arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020
consid. 4.3.1;2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.5, destiné à la
publication, et 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4). Les personnes
ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi d'une rente AI peuvent
ainsi se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur permettant
d'invoquer le droit de demeurer en Suisse (arrêts TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018
consid. 4.2.2;2C_1062/2017 du 4 mai 2018 consid. 6.4.1, et les arrêts
cités). Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité permanente de
travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l'Office AI lorsque
les faits permettent clairement d'établir que l'étranger est devenu durablement
incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d'octroi de rente
(cf. arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1;2C_1034/2016
du 13 novembre 2017 consid. 4.2). Exceptionnellement, il est également possible
de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute
quant à la réalité de l'incapacité de travail et de son commencement (cf. ATF
141.
II 1 consid. 4.2.1 p. 11 s.; cf. aussi arrêts 2C_755/2019 du 6
février 2020 consid. 4.3.1; TF 2C_771/2014 du 27 août 2015 consid. 2.3.3).
b) aa) Aux termes de l'art. 16 de la loi fédérale du
20.
mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), l'assuré totalement ou
partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une
indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le
troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a
recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que
l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). L'art. 18 al. 1 LAA prévoit que si
l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une
rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge
ordinaire de la retraite. Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance
dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical
une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures
de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au
traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du
droit à la rente.
bb) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte
d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI; RS 831.20] et 8
al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Aux termes de l’art. 4 al. 2 LAI,
l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
L’assuré a droit à une
rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins
(art. 28 al. 1 LAI). Si le taux d’invalidité
du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d’office
ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Conformément à l’art. 88a
al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS
831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de
soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement
n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux
prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même
lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Ces dispositions sont applicables,
par analogie, lorsqu’un office de l’assurance-invalidité alloue, avec effet
rétroactif, une rente d’invalidité temporaire ou échelonnée (ATF 133 V 263
consid. 6.1; 131 V 164 consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d).
cc) Conformément à l'art. 66 LPGA, sous réserve de
surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes
assurances sociales sont cumulées (al. 1). Selon l'art. 66 al. 2 LPGA, les
rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale
concernée et dans l'ordre suivant, versées par: l'AVS ou l'AI (let. a);
l'assurance militaire ou l'assurance-accidents (let. b); la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
c) Il convient au préalable d'examiner si, au moment
où le recourant a cessé de travailler le 7 février 2011, en raison de son
accident de la route survenu le 18 janvier 2011, il bénéficiait de la qualité
de travailleur, et donc de déterminer s'il l'avait non seulement acquise, mais
encore s'il l'avait conservée au 7 février 2011. Cet élément est en effet
essentiel pour savoir si, dès cette date, l'intéressé pourrait se prévaloir du
droit de demeurer.
4.
a) L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur) qui occupe
un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de
cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut
être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se
trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois
consécutifs. L'art. 6 al. 2 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié
(d'une partie contractante) qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois
mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit
un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat
(autorisation de courte durée L UE/AELE). Selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP en
outre, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que
l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant
d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
b) Reprenant la jurisprudence de la CJUE, le
Tribunal fédéral rappelle de manière constante que la notion de travailleur
contenue à l'ALCP – et en particulier à son art. 6 – doit être interprétée de
façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la
personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail,
d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice
d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites
qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de
la CJCE du 23 mars 1982 Levin C-53/81, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6
et consid. 3.3.2 p. 9; arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.4.1;
2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3 et 2C_289/2017 du 4 décembre 2017
consid. 4.2.1).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes,
le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et, par
conséquent, se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas
de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe
(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de
temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se
rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une
durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations
sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat
membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1 p. 124 s.; 141 II 1 consid.
2.2.1
p. 4, et les références citées; arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020
consid. 4.4.1;2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.2;2C_374/2018
du 15 août 2018 consid. 5.5). Devant se prononcer sur la question de
savoir à partir de quel moment une personne perdait le statut de travailleur
une fois au chômage involontaire, le Tribunal fédéral a considéré qu'une
période de 18 mois de chômage involontaire pouvait aboutir à un tel résultat
(cf. arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.4.1;2C_390/2013
du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées).
d) Au moment où, en l’occurrence, le recourant a eu
son accident de voiture, soit le 18 janvier 2011, il travaillait depuis le 1er
novembre 2009 comme chauffeur à plein temps pour C.________. Il disposait alors
indéniablement de la qualité de travailleur. Se pose en revanche la question de
savoir s’il peut se prévaloir du droit de demeurer.
5.
Le recourant estime pouvoir bénéficier, à la suite de son accident
professionnel, d’un droit de demeurer, dans la mesure où son incapacité de
travail n’aurait jamais cessé et qu’une nouvelle demande AI aurait été déposée
à la suite de la péjoration de son état de santé général, notamment de la
survenue d’atteintes psychiatriques inconnues lors de la demande de
prolongation des prestations AI refusée en 2016.
a) A la suite de son accident de voiture survenu le
18.
janvier 2011 dans le cadre de son activité professionnelle, le recourant a
cessé d’exercer toute activité lucrative depuis le 7 février 2011. Il a
bénéficié dès cette date et jusqu’au 31 juillet 2012 d’indemnités journalières
versées par la SUVA. Cette dernière a ensuite mis fin au versement de toutes
prestations de sa part, décision confirmée sur recours par la CASSO. L’AI a
pour sa part octroyé à l’intéressé une rente AI entière limitée dans le temps,
soit du 1er avril au 31 octobre 2012, puis, à la suite de l'arrêt de
renvoi pour complément d'instruction de la CASSO du 31 juillet 2014, refusé
l'octroi d'une rente d'invalidité pour la période postérieure au 31 octobre
2012.
ainsi que de toute mesure professionnelle, par décision du 9 septembre
2016.
Dès le 1er novembre 2012, le recourant n'a ainsi plus bénéficié
d'aucune prestation d'assurance. S'agissant du droit de demeurer en lien avec
un accident professionnel, aucune condition de durée de résidence en Suisse
n'est posée. Une incapacité permanente de travail provoquée par un accident
professionnel doit toutefois ouvrir droit à une rente entièrement ou
partiellement à charge d'une institution de l'Etat. Si le recourant a bénéficié
de prestations de la SUVA pour une durée déterminée ainsi que d'une rente AI
entière limitée dans le temps, l'on ne saurait considérer qu'il souffre d'une
incapacité permanente de travail provoquée par un accident professionnel lui
ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une
institution de l'Etat. En effet, l'intéressé s'est vu, à compter du 1er
novembre 2012, refuser toute prestation d'assurance. La SUVA, sur décision
confirmée par la CASSO, a ainsi considéré que, s'agissant des suites de
l'accident, l'intéressé était apte à travailler à 100% dès le 1er
août 2012. Quant à l'OAI, dans sa décision du 9 septembre 2016, non contestée
et donc entrée en force, elle a estimé que, pour la période postérieure à
l'octroi de la rente AI entière limitée dans le temps, le recourant présentait
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à sa situation et qui
respectait certaines limites fonctionnelles.
Le fait que, ainsi qu'il le prétend, le recourant
n'aurait pas été en mesure, en raison de la dégradation de son état de santé
psychique, de recourir contre la décision de l'OAI du 9 septembre 2016 n'est à
cet égard pas déterminant. L'intéressé, ce qu'il ne prouve d'ailleurs pas, n'a
à aucun moment déposé une demande de restitution du délai de recours auprès de
la CASSO (cf. art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]. De plus, il ressort des éléments
du dossier que, dans le cadre de la procédure entreprise auprès de l'OAI, le
recourant était, en 2016 à tout le moins, assisté par un avocat.
b) Selon le recourant toutefois, ce ne serait pas
parce que la prolongation de son incapacité de travail n'aurait pas été
reconnue en 2016 par l'OAI que celle-ci ne serait pas existante et qu'il ne
pourrait ainsi pas bénéficier du droit de demeurer. Différents médecins auraient
attesté de son incapacité de travail permanente depuis le 7 février 2011, date
à laquelle il travaillait alors depuis plus de cinq ans en Suisse, et ce quand
bien même il n'aurait jusqu'à présent pas obtenu de nouvelle rente
d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente de travail résulte
d'un accident professionnel, ainsi que l'invoque en l'espèce le recourant, l'octroi
du droit de demeurer, qui ne suppose aucune condition de durée de résidence,
nécessite cependant que cette incapacité permanente de travail ouvre droit à
une rente entièrement ou partiellement à la charge d'une institution de cet
Etat. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, comme on vient de le voir.
Le droit de demeurer peut également être reconnu au
travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat
depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une
incapacité permanente de travail. Dans cette hypothèse, soit d'un accident non
professionnel, le travailleur doit avoir préalablement résidé dans l'Etat en
question pendant deux ans, ce qui est le cas début 2011 du recourant, qui est arrivé
en Suisse en octobre 2005. Il n'est toutefois pas expressément indiqué que,
pour pouvoir bénéficier du droit de demeurer dans une telle hypothèse, il serait
nécessaire que l'incapacité permanente de travail ouvre droit à une rente
entièrement ou partiellement à la charge d'une institution de cet Etat. A
supposer que cette hypothèse, soit celle d'un accident non professionnel, doive
en l'occurrence entrer en considération, l'on ne voit toutefois pas qu'il
faille s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral, confirmée maintes
fois, qui reconnaît une sorte d'effet préjudiciel à la procédure menée par
l'OAI (cf. supra consid. 3a). La décision négative du 30 juin
2016.
de l'OAI se fonde, à la suite notamment de l'arrêt de renvoi de la CASSO
du 31 juillet 2014 pour complément d'instruction, sur une longue procédure et
de nombreux rapports médicaux. L'on ne voit ainsi pas qu'il faille remettre en
cause l'appréciation d'autorités spécialisées en la matière. S'agissant plus
particulièrement des certificats et rapports médicaux produits par l'intéressé dans
le cadre de la procédure relative au renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE, ceux-ci datent tous de fin 2017 à mi-2018, voire de 2019, soit
de sept ans, voire plus, après l'accident subi par le recourant. En sept ans,
la situation médicale d'une personne peut fortement changer et notamment se
dégrader. Alors même qu'une décision négative de l'OAI a été rendue en 2016, il
est ainsi impossible de se fonder sur ces certificats et rapports médicaux,
dont certains font remonter les problèmes de santé du recourant à son accident
de 2011. Le 9 juillet 2018, le recourant a d'ailleurs précisé au SPOP que son
incapacité de travail était alors considérée comme une maladie en raison des
différentes problématiques qui s'étaient greffées aux conséquences de son
accident. Il a par ailleurs justifié le dépôt d'une nouvelle demande de rente
AI par l'aggravation de sa symptomatologie.
c) Le recourant fait enfin valoir que, du fait qu'il
a déposé, à la suite de l'importante aggravation de son état de santé, une
nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI le 3 juillet 2018, le SPOP
aurait dû attendre la nouvelle décision de cette dernière avant de se prononcer
sur son droit de demeurer. Tel ne saurait être le cas.
Le fait qu'une nouvelle demande de prestations ait
été déposée auprès de l'OAI en juillet 2018 n'est pas déterminant, au vu des
décisions précédemment rendues par la SUVA et l'OAI. Dans le cadre de sa
demande de prestations déposée auprès de l'OAI le 3 juillet 2018, l'intéressé
fait certes valoir une atteinte psychiatrique à sa santé existant
vraisemblablement depuis 2011 et précise, contrairement à ce qu'il a indiqué au
SPOP le 9 juillet 2018 (cf. supra consid. 5b), que cette
atteinte à sa santé était entièrement ou partiellement due à un accident ainsi
qu'à une autre origine, mais non à une maladie. Il invoque toutefois dans ce
cadre une incapacité de travail depuis le 1er avril 2018 seulement. En
outre, il n'y a aucun indice dans le dossier selon lequel les troubles actuels dont
se prévaut le recourant, auquel une pleine capacité de travail a été
précédemment reconnue, seraient liés à l'accident. Il n'a notamment déposé
aucune demande de rente invalidité complémentaire auprès de
l'assurance-accident (cf. art. 18 et 19 LAA ainsi que 66 LPGA), parallèlement à
sa demande déposée auprès de l'OAI, et justifie le dépôt d'une nouvelle demande
de rente AI par l'aggravation de sa symptomatologie. L'on ne saurait enfin
considérer que l'incapacité de travail invoquée par le recourant dès le 1er
avril 2018 puisse lui permettre de se voir reconnaître un droit de demeurer. Sachant
qu'il n'a plus travaillé depuis février 2011, il avait en effet au printemps
2018.
depuis longtemps perdu la qualité de travailleur, qu'il n'avait jamais
recouvrée, et ne saurait non plus se prévaloir à ce moment-là du droit de
demeurer.
C'est en conséquence à juste titre que le SPOP n'a
pas attendu la nouvelle décision de l'OAI avant de se prononcer sur la question
du droit de demeurer du recourant.
d) Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que
le recourant se prévaut du droit de demeurer.
6.
Faute de "moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale", le recourant, qui perçoit le revenu d'insertion,
ne peut invoquer la règlementation du séjour des personnes n'exerçant pas une
activité lucrative au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP pour demeurer en Suisse
(cf. arrêts TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4). Certes, le
recourant a déposé une demande de rente AI en juillet 2018. Au vu des
cotisations versées par le recourant, qui n'a travaillé que pendant un peu plus
de cinq ans en Suisse, rien ne dit que l'octroi d'une rente AI lui permettrait
d'acquérir son indépendance financière dans un avenir proche, sachant que les
prestations complémentaires, auxquelles il devrait probablement faire appel en
complément de sa rente, constituent de l'aide sociale au sens de l'art. 24
Annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêts TF 2C_374/2018 du 15
août 2018 consid. 6.4;2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1, et les
références citées).
7.
Le recourant fait valoir que sa situation constituerait un cas de
rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. De plus, tout en n'invoquant pas
expressément l'art. 8 par. 1 CEDH, il met en avant, dans le cadre du cas de
rigueur, la longueur de son séjour en Suisse.
a) Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être
appliqué en relation avec l'art. 31 OASA, régissant les cas individuels d'une
extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA fournit une liste exemplaire de critères
à prendre en considération lors de l'appréciation. Il convient de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre
juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de
santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Il
n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art.
96.
LEI) avant de soumettre le cas au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour
approbation (cf. arrêts PE.2019.0273 du 12 mars 2020 consid. 6a;
PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de
situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.
Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son
intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit
prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4;
cf. aussi arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; arrêts PE.2019.0273
du 12 mars 2020 consid. 6a; PE.2019.0016 du 25
juillet 2019 consid. 3a).
Des motifs médicaux
peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas,
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas
(ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2;2C_209/2015
du 13 août 2015 consid. 3.1; arrêts PE.2019.0273 du 12 mars 2020
consid. 6a; PE.2018.0426 du 27 juin 2019
consid. 3b). Selon l'art. 31 al. 5 OASA, il convient de tenir
compte, lors de l'examen d'un cas de rigueur, du fait que le requérant aurait
été empêché d'exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état
de santé ou d'une interdiction légale de travailler. Une grave maladie (à
supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait
justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des
dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi
d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations
accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de
scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à
prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1, et les références citées). Pour
juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des
rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de
soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers,
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], état au 1er novembre 2019,
ch. 5.6.10.5, à teneur duquel: "les maladies chroniques ou
graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le
traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être
prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie
chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre,
accident grave, etc.])".
b) Dans l'arrêt publié in ATF 144 I 266, le
Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au
respect de la vie privée (art. 8 CEDH): ce droit dépend fondamentalement de la
durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside
légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse
au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il
y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le
pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de
prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être
prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est
inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en
Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF
144.
I 266; arrêts TF 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2;2C_988/2019
du 26 novembre 2019 consid. 3.3;2C_686/2019 du 3 octobre 2019
consid. 7.1).
c) Le recourant, âgé de 47 ans, est entré en Suisse
en 2005. Il a ainsi passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte dans
son pays d'origine, qu'il a quitté à 32 ans. Il doit ainsi encore avoir des
attaches sociales et culturelles, et même familiales, avec la France, où
l'intéressé précise que vit son frère, ses parents étant morts et sa soeur
vivant au Portugal. Le recourant bénéficie par ailleurs de l'aide sociale
depuis septembre 2012, soit depuis plus de sept ans, pour un montant,
important, de 252'634 fr. 80 au 28 novembre 2018. Depuis le 7 février
2011, à la suite de son accident, l'intéressé, qui avait continuellement
travaillé depuis son arrivée en Suisse, n'a plus occupé, jusqu'à ce jour, aucun
emploi. S'il fait valoir que cela est dû à ses problèmes de santé, il n'en
demeure pas moins que l'OAI, par décision du 9 septembre 2016, non contestée et
donc entrée en force, a estimé que, pour la période postérieure à l'octroi de
la rente AI entière limitée dans le temps, soit dès le 1er novembre
2012, le recourant présentait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à sa situation et qui respectait certaines limites fonctionnelles. Il
n'a ainsi obtenu l'aide d'aucune assurance sociale pour la période du 1er
novembre 2012 au 1er avril 2018, date à partir de laquelle il a
requis de l'OAI l'octroi de nouvelles prestations, demande encore pendante.
Le recourant séjourne toutefois en Suisse depuis
2005, soit depuis plus de quatorze ans, dont, du 17 novembre 2005 au 25 octobre
2016, soit pendant plus de dix ans, au bénéfice tout d'abord d'une autorisation
de courte durée, puis d'une autorisation de séjour. Vu la longue durée de son
séjour en Suisse, il s'est ainsi construit un réseau d'amis et de connaissances
dans le pays, ce qu'attestent les différentes lettres de soutien qu'il a
produites à l'appui de son recours. Originaire de France, il parle évidemment
parfaitement le français.
Le recourant fait surtout valoir souffrir, et ce
depuis plusieurs années, de graves problèmes de santé, ce qui l'aurait amené, à
la suite de l'importante aggravation de son état de santé, à déposer une
nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI le 3 juillet 2018. Au vu de ses
différents problèmes de santé, tant physiques que psychiques, il ne pourrait en
aucun cas se réinsérer en France. Un renvoi forcé engendrerait en effet chez
lui une grave décompensation sur le plan psychique notamment au vu de son
extrême fragilité et de sa difficulté à effectuer de simples tâches
quotidiennes selon le degré de ses douleurs et compte tenu de ses atteintes
cognitives, le rendant incapable de gérer convenablement de simples actes administratifs
de la vie quotidienne. Il a produit plusieurs certificats médicaux à l'appui de
ses dires. Selon deux certificats médicaux des 6 et 26 mars 2018 d'un
spécialiste en médecine interne générale FMH, il souffrait alors de douleurs
dorso-lombaires, au membre inférieur gauche, ainsi qu'à la hanche gauche,
éprouvait notamment de grandes difficultés pour se déplacer, était à l'arrêt de
travail à 100% et avait régulièrement besoin de traitements intensifs de
physiothérapie.
Il ressort également du rapport médical du 4 avril
2019.
d'un spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie et d'un psychologue du
centre D.________, centre que le recourant a commencé à consulter le 7 mars
2018, en particulier ce qui suit:
"L'ensemble
de ces facteurs complexes [ndlr.: exposés précédemment dans le rapport médical]
a mis à mal les capacités de gestion du stress de Monsieur, qui a développé un
trouble de l'adaptation sévère, avec perturbation des émotions et des
conduites.
Un retour forcé en France où il
n'a plus d'attaches ni de repères serait préjudiciable car A.________ ne
parvient déjà pas à s'adapter aux différents changements trop bouleversants de
son environnement ni à affronter les situations complexes. Cela constituerait
une source de stress importante et difficilement gérable pour lui et
aggraverait même par là-même son état de santé psychique, le confrontant à de
nouveaux facteurs de crise. Par ailleurs, il se trouverait davantage éloigné de
son fils, qu'il aurait le sentiment d'abandonner, contre son gré".
Le nouveau psychiatre du recourant a établi le 28
octobre 2019 un rapport médical, dont il ressort en particulier ce qui suit:
"Je
(...) atteste suivre (...) A.________ en raison d'un épisode dépressif
sévère sans symptôme psychotique (...) depuis le 28 juin 2019.
(...)
Cette situation médicale,
professionnelle et personnelle a occasionné une dégradation majeure de l'état
psychique du patient sous la forme d'un épisode dépressif sévère depuis
2012-2013, mais dont le patient a pris vraiment conscience qu'en octobre 2016.
Celui-ci a eu un suivi psychiatrique depuis janvier 2017, d'abord par le Dr
(...) qui l'a aidé à relativement stabiliser son état psychique (psychothérapie
et traitement antidépresseur par Brintellix), puis, au départ de celui-ci, par
sa remplaçante dont la prise en charge ne lui a pas convenu. Raison pour
laquelle il m'a consulté.
Au niveau psychiatrique, le
patient présente un état psychique fluctuant, se caractérisant par des périodes
de profonde détresse qui peuvent perdurer des jours. Dans ces moments, il
présente une grande fatigue psychique et physique, une gêne en cas de bruit et
de lumière excessifs, une absence totale de motivation le confinant dans son
appartement, lui induisant des comportements de vérification incessants et
d'achats impulsifs, le rendant incapable de se préparer à manger, de sortir
pour faire des courses, d'écrire, d'entrer en communication avec des tiers en
raison de son impossibilité à suivre la conversation et le faisant bégayer
quand il s'exprime oralement, avec des idées souvent confuses et lui
occasionnant une anxiété et des troubles du sommeil majeurs avec des sentiments
d'inutilité, de rejet et d'échec qui sont à l'origine de l'émergence périodique
d'idées suicidaires. Avec le traitement médicamenteux actuel (Wellbutrin 150
mg/j et Trittico 100mg/j), le patient a beaucoup moins d'anxiété, n'a plus
d'idées suicidaires, mais présente un sommeil trop long et une anesthésie
excessive de toutes ses émotions, ce qui le gêne pour toute décision. Dans tous
les cas, il ne peut plus s'occuper de tout ce qui est administratif.
L'adaptation du traitement est en cours.
Le patient a donc besoin d'un
suivi psychiatrique rapproché et une adaptation de son traitement. Actuellement
n'ayant plus de travail, le patient risque une expulsion de la Suisse, ce qui
le met encore plus sous pression. Si le patient devait être rapatrié en France,
il n'aura aucun soutien car il n'y a plus ni réseau social ni parentés (parents
morts, soeur AU Portugal, Frère à la frontière espagnole. Et dans ces conditions,
il sera loin de son fils, lui-même actuellement en grande difficulté sociale et
psychologique. Actuellement le patient essaie d'aider son fils du mieux qu'il
peut, malgré ses propres difficultés actuelles. Cette expulsion de la Suisse
impliquerait à mon avis un risque majeur de décompensation psychiatrique pour
le patient".
Dans le cadre de la nouvelle procédure de l'OAI,
celui-ci a prié le recourant de se soumettre à une mesure d'intervention
précoce sous forme de modules externalisés. Il ressort en particulier ce qui
suit de l'entretien qui s'est déroulé le 24 octobre 2018 entre le recourant et
une collaboratrice de E.________:
"Anamnèse:
A.________ n'a pas été capable de lire notre courrier et n'a pas pu apporter
les documents demandés. Dans un premier temps, il est incapable de parler. Il
nous informe ensuite qu'il se sent stressé lorsqu'on lui pose des questions et
que toute communication est coupée. Il bégaie et nous convenons qu'il nous
raconte son parcours sans que nous lui posions trop de questions. Il chuchote
par moment, pleure, bégaie mais parvient néanmoins à nous donner les
informations suivantes:
(...)
En 2016, lorsque son fils a 17
ans, la garde lui est retirée. A.________ nous dit souffrir énormément de cette
séparation forcée.
Attentes de l'assuré:
Toutes questions posées à A.________ le plonge dans un état de stress important
et il n'est plus capable de parler. La question concernant ses attentes n'a par
conséquent pas pu être posée.
Evaluation de l'état de santé:
A.________ est atteint d'une pathologie psychiatrique, de trouble de
l'adaptation et de la personnalité ainsi que d'autisme. Il a des troubles
cognitifs impliquant des pertes de mémoire importantes et ses capacités de
lecture sont altérées. Du point de vue physique, il boite et ne peut rester
assis dans une position droite. Il se tient de manière penchée afin de soulager
sa hanche.
(...)
En octobre 2017, il approche, de
son propre chef, le centre D.________ afin d'obtenir de l'aide. Il est suivi
par le psychiatre (...) mais la collaboration s'arrête car le docteur (...)
change d'établissement. Il n'a pas de suivi actuellement.
A.________ n'est pas en mesure de
donner les noms des différents médecins ni les dates de suivi.
Informations complémentaires:
au vu de l'état de A.________, l'entretien est difficile et nous ne pouvons lui
poser les questions usuelles. Chaque tentative de question le plonge dans un
grand stress, il perd le fil de sa pensée et n'arrive plus à poursuivre son
récit.
(...)
Motivation: l'état
psychologique de l'assuré ne permet pas d'aborder la question de la motivation
pour une réinsertion professionnelle.
Observations: les
pathologies dont souffrent A.________ ne permettent pas de mener à bien
l'entretien. Sa situation de santé n'est pas stabilisée et il nous est par
conséquent impossible de poursuivre le suivi".
Il a ensuite été mis fin à la période d'intervention
précoce, au motif que "votre état de santé actuel ne vous permet pas de
vous investir dans la mesure d'intervention précoce proposée". Il
ressort en particulier ce qui suit de ce refus:
"le RM du 6 août
2018.
laisse entendre une éventuelle récupération d'une CT à moyen terme,
exploitable en économie, moyennant un accompagnement solide".
Selon le message électronique du 8 mars 2018 d'une
aide-soignante en psychiatrie, le recourant ne pourrait notamment pas faire
certains actes simples de la vie quotidienne, tels que se baisser pour ramasser
quelque chose, mettre et enlever ses chaussures, nouer ses lacets sans aide ou
porter des objets même moyennement lourds. L'aide-soignante précise ainsi
prendre un peu de son temps pour accompagner l'intéressé dans son quotidien, ne
serait-ce que pour lui apporter du soutien. L'un des amis du recourant précise
en outre, dans sa lettre de soutien du 5 avril 2019, lui apporter de l'aide sur
le plan administratif.
L'on ne saurait nier qu'actuellement le recourant
souffre visiblement de graves problèmes de santé, tant physiques, dont il
indique que certains le conduisent à faire des chutes, que surtout psychiques,
qui l'ont amené à déposer une nouvelle demande de rente AI. Il ressort ainsi
des rapports médicaux que ce dernier souffre en particulier d'une dépression
ainsi que d'un trouble de l'adaptation sévère, avec perturbation des émotions
et des conduites, présente de grosses difficultés à faire face à tout
changement et qu'il existerait un risque de décompensation psychiatrique en cas
de retour en France. La prise en charge du recourant sur les plans physique et
psychique pourrait certes être assurée en France, dès lors que ce pays est
pourvu d'infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles
semblables à celles de la Suisse. La gravité de l'état de santé du recourant,
qui provoque chez lui des difficultés à gérer les questions administratives et
partiellement son quotidien, nécessite toutefois indéniablement qu'il soit
entouré et aidé, en particulier par de la famille et/ou des amis, ce qui ne
pourrait être que difficilement, voire pas du tout le cas en France, alors que
ça l'est actuellement en Suisse. Ainsi qu'il l'indique lui-même, ses parents
sont morts et sa soeur vit au Portugal. Quant à son frère, ce dernier habite à
la frontière espagnole, le recourant précisant ne plus avoir de contacts avec
lui depuis plusieurs années en raison d'un grave conflit. Le fils de
l'intéressé, qui vit actuellement en Suisse, paraît pour sa part assez démuni.
Au bénéfice d'une "convention jeune adulte" du SPJ, il n'aurait sans
doute pas les ressources pour faire face à un déménagement et une adaptation en
France, encore moins pour soutenir son père dans ces circonstances. Le
recourant ne semble par ailleurs certes pas être au bénéfice d'une mesure
tutélaire, mais il bénéficie en Suisse de l'aide d'un ami ainsi que d'une aide-soignante
en psychiatrie. Il est également très certainement aidé par les assistants
sociaux du Centre social protestant et ceux de la commune où il est domicilié
dans le cadre du RI, comme c'est souvent le cas. De plus, si la France dispose effectivement
d'infrastructures socio-médicales comparables à celles de la Suisse, un
déménagement en France voisine, qui pourrait permettre à certains de ses amis
vivant en Suisse de continuer à lui rendre visite, voire à lui apporter un peu
d'aide, mettrait le recourant dans une situation géographique de très faible
densité en offre de soins, qui rendrait ceux-ci difficilement accessibles.
De manière générale, au vu des rapports médicaux, il
apparaît que le recourant souffre d'une pathologie psychiatrique sévère et dont
la stabilisation, si elle est par moment atteinte grâce à un traitement psychiatrique
adéquat et soutenu, reste fragile et à risque de décompensation. On ne peut
exclure qu'une décompensation de l'équilibre du recourant, telle qu'elle
pourrait être provoquée par un retour forcé en France, puisse amener à des
risques suicidaires réels.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances
exceptionnelles du cas, il se justifie, contrairement à l'appréciation de
l'autorité intimée, de considérer la situation du recourant comme constitutive
d'un cas de rigueur. Le refus de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant ne respecte par ailleurs pas le principe de proportionnalité et viole
le droit du recourant au respect de sa vie privée consacré à l'art. 8 CEDH.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi du dossier à l'autorité
intimée afin qu'elle délivre, sous réserve de la nécessité d'une approbation
par le SEM, une autorisation de séjour au recourant. Compte tenu de l'issue de la
cause, il n'est pas prélevé de frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 52,
91.
et 99 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, qui n'est toutefois pas avocat, a droit à des dépens (art.
55, 91 et 99 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud par l'intermédiaire de
l'autorité intimée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 7 mars 2019 est annulée, la
cause lui étant renvoyée afin qu'il délivre, sous réserve de la nécessité d'une
approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations, une autorisation de
séjour au recourant.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au
recourant une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.