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Décision

PE.2019.0131

CDAP - PE.2019.0131 - 2020-05-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 mai 2020Français61 min

A.________, ressortissant français né en 1973, est entré en Suisse le 1er octobre

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né en 1973, est entré en Suisse le 1er octobre

2005, après avoir passé toute sa vie en France. Il a alors obtenu une

autorisation de courte durée L CE/AELE valable jusqu'au 2 novembre 2006, puis,

le 1er décembre 2006, une autorisation de séjour CE/AELE avec

activité lucrative valable jusqu'au 25 octobre 2011. Il est le père de B.________, ressortissant

français né en 1999 et dont la mère est domiciliée en France.

D'octobre 2005 à janvier 2006, A.________ a

travaillé pour une entreprise active dans le domaine des télécommunications,

puis en mars 2006, pour une entreprise de commerce de denrées alimentaires. De

mars 2006 à juillet 2007, il a exercé une activité lucrative à plein temps en

qualité de conseiller vinicole (télévendeur) pour une entreprise de vente de

vins. De septembre 2007 à décembre 2010, il a exercé une activité lucrative

indépendante. De novembre 2009 au 31 juillet 2011, il a été, en parallèle à son

activité lucrative indépendante, employé à plein temps comme chauffeur pour C.________.

Depuis le 31 juillet 2011, date de son licenciement, il n'a plus exercé aucune

activité lucrative.

B.

Le 18 janvier 2011, A.________ a eu un accident de voiture alors qu'il

conduisait un ******** pour le compte de son employeur, au cours duquel il a

"embouti un autre véhicule". Il a subi des lésions à la hanche droite

et interrompu son travail le 7 février 2011. La police n'a pas été avisée de

l'accident.

Selon un rapport du 26 mai 2011, un spécialiste en

chirurgie orthopédique et traumatologie a posé les diagnostics de tendinopathie

aiguë du psoas droit et de déchirure du labrum acétabulaire secondaire à une

distorsion de la hanche dans un contexte de dysplasie et trouble de l'offset

cervico-céphalique.

Dans un rapport médical du 17 juin 2011, un

spécialiste en médecine générale, qui avait indiqué avoir donné les premiers

soins à A.________ le 9 février 2011, a constaté une douleur à la mobilisation

de la hanche et une boiterie. Il a également relevé une petite lésion du labrum

droit et une déchirure antéro-supérieure du labrum droit.

Dans un rapport du 15 juillet 2011, le spécialiste

en chirurgie orthopédique et traumatologie a indiqué que les suites de l'arthroscopie

de la hanche droite effectuée le 8 juillet 2011, opération qui avait été prise

en charge par la SUVA, étaient marquées par une recrudescence de douleurs de

tendinopathie du psoas.

Du 10 août au 9 septembre 2011, A.________, en

raison de suites opératoires défavorables, a été hospitalisé dans une clinique

pour thérapie physique et fonctionnelle.

Dans un rapport médical du 16 août 2011, un

spécialiste en psychiatrie a posé le diagnostic de trouble de l'adaptation avec

réaction dépressive.

Par la suite, A.________ a continué à être suivi par

différents médecins, qui ont rédigé plusieurs rapports sur ses problèmes de

santé physiques et psychiques.

Dans un rapport du 21 juin 2012, un spécialiste en

psychiatrie et un psychiatre-conseil à la SUVA, qui avaient examiné ce même

jour A.________, ont en particulier posé les diagnostics de trouble mixte de la

personnalité et de trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée. Ils

ont par ailleurs en particulier relevé ce qui suit:

"Du

point de vue assécurologique, l'accident du 18.01.2011 n'a finalement permis de

mettre en évidence, après de multiples investigations, qu'une déchirure

antéro-supérieure du labrum D [droit], dans un contexte de dysplasie et

troubles de l'offset cervico-céphaliques D [droit].

Le labrum a été débridé et

stabilisé. La tendinopathie du psoas D [droit] postopératoire et les méralgies

paresthésiques de la cuisse D [droite] ont été traitées. Le reste de la

symptomatologie qu'a présenté l'assuré depuis son accident, et qu'il présente

encore aujourd'hui est très difficilement compréhensible, n'est pas en relation

avec les quelques lésions structurelles présentées par le patient, et ne peut

être mis en relation avec l'accident du 18 janvier 2011, accident qui n'a

entraîné aucune séquelle.

Les troubles psychiques que

présente cet assuré sont en relation de causalité très partielle avec

l'accident du 18 janvier 2011. J'estime que les troubles psychiques actuels

n'ont aucune répercussion sur la capacité de travail de l'assuré".

C.

Du 7 février 2011 au 31 juillet 2012,

A.________ a bénéficié d'indemnités journalières versées par la SUVA. Dans sa

décision du 11 juillet 2012 mettant fin au versement de ses prestations, cette

dernière, se référant à l'examen du 21 juin 2012, a retenu que le prénommé ne

présentait plus de séquelles de l'accident nécessitant un traitement, les

troubles d'alors n'étant plus en relation de causalité naturelle avec

l'accident. Les troubles psychogènes n'étaient en outre plus en relation de

causalité adéquate avec l'accident. S'agissant des suites de l'accident,

l'intéressé était apte à travailler à 100% dès le 1er août 2012.

D.

Le 2 août 2011, A.________ a requis la prolongation de son autorisation

de séjour, indiquant à cette occasion qu'il n'exerçait alors aucune activité

lucrative.

E.

Le 5 octobre 2011, le prénommé a déposé une demande de prestations de

l'assurance-invalidité (AI) pour adultes (mesures professionnelles/rente)

auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI). Il a

fait valoir des atteintes à sa santé à la hanche droite, au labrum et au psoas

depuis janvier 2011.

F.

Le 14 février 2012, le Service de la population (SPOP) a octroyé à A.________

une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 25 octobre 2016,

mais cette fois pour personne sans activité lucrative.

G.

Le 18 septembre 2012, le Centre social régional (CSR) de ******** a mis A.________

au bénéfice du revenu d'insertion (RI) dès le 1er septembre 2012.

H.

Par décision sur opposition du 21 janvier 2013, la SUVA a rejeté

l'opposition formulée par A.________ contre sa décision du 11 juillet 2012. Se

référant à un avis médical, elle a estimé que le prénommé n'avait plus de

séquelles physiques ni d'incapacité de travail en lien de causalité naturelle

avec l'accident. Elle a en outre relevé que les troubles psychiques

diagnostiqués n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident,

qui devait tout au plus être considéré comme un accident de gravité moyenne. La

mise en oeuvre d'une expertise orthopédique et psychiatrique était en outre

superflue.

I.

Le 13 février 2013, un spécialiste en médecine physique et réadaptation

a établi un rapport sur la situation médicale de l'intéressé et les mesures

qu'il envisageait de prendre. Il a également en particulier précisé ce qui

suit:

"Appréciation

en différé de cette prise en charge, le patient a bénéficié tout à fait

favorablement des mesures antalgiques instrumentales permettant de contrôler les

douleurs, pour récidiver dans un second temps dans un contexte interférentiel

de souffrance digestive, d'état d'épuisement, autant de facteurs qui ne

pourraient être attribués directement au traumatisme lui-même.

Si la situation sur le plan du

handicap fonctionnel s'est nettement améliorée, par contre le patient ne

parvient pas à se libérer d'un hyperinvestissement émotionnel qui l'affecte

dans toutes les activités qu'il déploie, l'éprouvant profondément, allant même

jusqu'à un épuisement.

Une aide sur le plan psychologique

a été recommandée, et dans ce contexte une approche psycho-comportementale avec

recours à l'hypnose Ericksonienne aurait pu être salutaire".

J.

Par arrêt du 16 décembre 2013 (cause AA 14/13-113/2013), la Cour des

assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) a rejeté le recours interjeté

par l'intéressé contre la décision de la SUVA du 21 janvier 2013 et confirmé

cette dernière. Se fondant sur les rapports médicaux en sa possession, la CASSO

a jugé que les troubles somatiques de A.________ n'étaient plus en lien de

causalité naturelle avec l'accident du 18 janvier 2011 et que ce dernier

n'était pas la cause adéquate des troubles psychiques dont souffrait le

recourant. C'était dès lors à juste titre que la SUVA avait nié le droit de l'intéressé

à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 juillet 2012 en ce qui

concernait l'accident du 18 janvier 2011.

K.

Le 24 janvier 2014, l'OAI, se fondant notamment sur un avis du 2 octobre

2013 d'un médecin du Service médical régional de l'AI, a accordé à A.________

une rente entière limitée dans le temps, soit du 1er avril au 31

octobre 2012. Il a en particulier précisé que le prénommé, selon les

renseignements en sa possession, présentait, à partir du 1er août

2012, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de

santé. Il a ajouté que l'intéressé avait présenté une incapacité de travail et

de gain totale dans toute activité lucrative du 7 février 2011 au 31 juillet

2012, ce qui lui ouvrait le droit à une rente entière (100%) à partir du 1er

février 2012, soit au terme du délai de carence d'une année. Cette prestation

était supprimée au 31 octobre 2012, soit trois mois après l'amélioration de son

état de santé, donc de sa capacité de gain. Toutefois, sa demande de prestation

du 7 octobre 2011 était tardive; dès lors, la rente ne pouvait être versée qu'à

compter du 1er avril 2012.

L.

Le 5 juin 2014, le SPOP a octroyé au fils de A.________ une autorisation

de séjour UE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 25 octobre 2016.

M.

Par arrêt du 31 juillet 2014 (cause AI 35/14 – 195/2014), la CASSO a

admis le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 24

janvier 2014 par l'OAI, qu'elle a annulée, et renvoyé la cause pour complément

d'instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision, le droit à

la rente entière du recourant étant confirmée du 1er avril au 31

octobre 2012. Elle a en particulier précisé que, sur le plan somatique, il

convenait de procéder à un examen complémentaire intégrant l'ensemble des

atteintes, avec leur répercussion sur la capacité de travail, sans que ledit

examen ne soit limité aux atteintes en lien avec l'événement du 18 janvier

2011. De plus, en particulier en présence d'un recourant se plaignant de

nombreuses douleurs, l'instruction serait également complétée au plan

psychique.

Le 30 juin 2016, l'OAI a envoyé à A.________, par

l'intermédiaire de son avocat, un projet de décision lui refusant l'octroi

d'une rente d'invalidité et de mesures professionnelles pour la période

postérieure au 31 octobre 2012. Il relevait que, pour la période postérieure à

l'octroi de la rente AI entière limitée dans le temps, le prénommé, en raison

de son atteinte à la santé, ne pouvait plus exercer son activité habituelle de

chauffeur. Toutefois, selon les renseignements médicaux en sa possession, il

présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à sa

situation et qui respectait certaines limitations fonctionnelles.

Le 9 septembre 2016, le recourant n'ayant pas contesté

le projet de décision précité de l'OAI, celui-ci a rendu une décision sur cette

base. Cette dernière, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, est entrée en

force.

N.

Le 2 février 2017, A.________, qui bénéficiait toujours du RI, a requis

la prolongation de son autorisation de séjour.

Selon l'attestation du CSR de ******** du 8

septembre 2017, le prénommé avait bénéficié du RI depuis août 2012 jusqu'alors

pour un montant total de 213'116 fr. 05.

Le 27 septembre 2017, à la requête du SPOP, A.________

a donné des informations sur sa situation. Il a en particulier précisé qu'à la

suite de son accident professionnel, il était toujours en incapacité de travail

à 100% et recevait les soins adéquats.

Le 29 novembre 2017, le SPOP a informé A.________ de

son intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et

de lui impartir un délai pour quitter la Susse. Il considérait que que le

prénommé, au vu des éléments du dossier, ne pouvait plus se prévaloir de la

qualité de travailleur et qu'il ne remplissait pas les conditions pour faire

valoir un droit de demeurer.

Le 8 mars 2018, A.________ a en particulier fait

valoir qu'il souffrait de multiples problèmes de santé allant en s'aggravant,

ce qui le rendait toujours totalement incapable de travailler, contrairement à

ce qu'avait estimé l'OAI dans sa décision du 9 septembre 2016. Compte tenu de

ces éléments, et plus particulièrement du fait que de nouvelles atteintes

médicales s'étaient greffées aux séquelles dues à son accident, il allait

prochainement déposer une nouvelle demande de rente AI, requérant de ce fait la

suspension de son dossier. L'intéressé s'est par ailleurs prévalu d'un droit de

demeurer, subsidiairement que sa situation était constitutive d'un cas de

rigueur.

Le prénommé a produit à cette occasion différentes

pièces, dont un certificat médical du 8 décembre 2017 d'un spécialiste FMH en

médecine générale selon lequel il était en incapacité de travail depuis le 1er

juillet 2014, incapacité qui durerait probablement jusqu'à fin mars 2018, pour

cause d'accident; un autre certificat médical, non daté, d'un médecin du centre

D.________, attestant d'une incapacité de travail du 1er au 31 mars

2018, avec une durée probable indéterminée; un courrier du 8 mars 2018 d'un

physiothérapeute, indiquant suivre l'intéressé pour des problèmes au niveau de

la hanche droite et de la région dorso-lombaire depuis le 14 février 2017 et

précisant conseiller vivement le maintien des séances de physiothérapie pour

une durée indéterminée ainsi que deux lettres de soutien, dont l'une d'une aide-soignante

en psychiatrie de profession, donnant des explications sur sa situation. Il a

également produit un certificat médical du 6 mars 2018 d'un spécialiste en

médecine interne générale FMH, précisant ce qui suit:

"A.________

(...) n'est plus en état d'exercer son activité antérieure, en raison des

séquelles d'un accident de la circulation survenu en 2011. Il souffre de

douleurs dorso-lombaires, au membre inférieur gauche, ainsi qu'à la hanche

gauche. Il est actuellement à l'arrêt de travail à 100% et a régulièrement

besoin de traitements intensifs de physiothérapie. Au cours des dernières

années, son état de santé s'est progressivement dégradé et de nouveaux

problèmes médicaux justifient une nouvelle demande de prise en charge par

l'Assurance invalidité".

Le 26 mars 2018, le spécialiste en médecine interne

générale FMH qui a établi le certificat médical précité du 6 mars 2018 a établi

un nouveau certificat médical, qui précise en particulier ce qui suit:

"A.________

(...) a des grandes difficultés pour se déplacer et souffre de douleurs,

d'insomnies et d'angoisses. Il a régulièrement besoin de traitements intensifs

de physiothérapie. Par ailleurs, il souffre de problèmes psychiques qui se sont

aggravés au cours des années. A.________ est actuellement en traitement psychiatrique

et il n'était probablement pas en mesure de réagir de façon adéquate en 2016 en

raison de ces problèmes psychiatriques.

A.________ vit en Suisse depuis

près de quinze ans. Il n'est donc pas à même d'assumer une réintégration

sociale ou professionnelle en France, pays dans lequel il serait isolé puisque

ses attaches sont maintenant en Suisse plutôt qu'en France. Il existe un risque

de décompensation psychiatrique, avec des conséquences potentiellement graves,

si A.________ devait être contraint de quitter la Suisse pour retourner en

France".

Le 26 avril 2018, à la requête du SPOP, un

spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie et un médecin du centre D.________

ont établi un rapport médical, qui indique en particulier ce qui suit:

"Nous

avons rencontré A.________ pour la première fois le 7 mars 2018, puis les 13,

21 et 29 mars 2018 et les 10, 20 et 27 avril 2018 en consultation.

Nous pouvons certifier que A.________

présente un état de grave décompensation psychique que nous sommes en train

d'investiguer, avec un impact important sur sa capacité à gérer les activités

de la vie quotidienne, notamment au niveau administratif et organisationnel.

Comme sa pathologie s'inscrit dans le registre des troubles de l'adaptation

d'intensité sévère, avec perturbation des émotions et des conduites (...), ceci

signifie que le patient ne parvient déjà pas à s'adapter aux différents

changements trop bouleversants au niveau de sa santé et de son environnement

depuis son accident de voiture, changements qui pour rappel, ont été à

l'origine de la perte de son emploi, de la rupture de son couple, d'un

changement de lieu de vie, de lourdes pertes financières, ainsi que d'une

diminution importante de son réseau social.

Nous pouvons également certifier

qu'un retour forcé en France dans les conditions actuelles exposerait le

patient à de nouveaux facteurs de crises et à une aggravation certaine de sa

symptomatologie psychique déjà profonde.

Par ailleurs, avant de pouvoir

statuer sur un pronostic, la sévérité des troubles présentés par A.________

nécessite des investigations neuropsychologiques sérieuses afin d'organiser une

prise en charge adéquate et d'argumenter une nouvelle demande AI en prenant en

considération des éléments plus objectifs de souffrance psychique".

O.

Le 3 juillet 2018, A.________ a déposé une nouvelle demande de rente AI,

faisant valoir une atteinte psychiatrique à sa santé, existant

vraisemblablement depuis 2011. Il a précisé que cette atteinte à sa santé était

entièrement ou partiellement due à un accident ainsi qu'à une autre origine,

mais non à une maladie, qu'il était en incapacité totale de travail depuis le 1er

avril 2018 et pour une durée indéterminée et qu'il était suivi par un

psychiatre depuis le 7 mars 2018 et pour une durée indéterminée, pour des

affections qui seraient définies par un bilan neuropsychiatrique.

P.

Le 9 juillet 2018, à la requête du SPOP, A.________ a produit le rapport

médical du 26 avril 2018 précité ainsi que copie de sa demande AI. Il a

également précisé que son incapacité de travail actuelle était considérée comme

une maladie, et non plus un accident, en raison des différentes problématiques

qui s'étaient greffées aux conséquences de son accident (douleurs chroniques,

dépression, problématiques psychiatriques, notamment troubles de l'adaptation

sévère, etc.). Il a ainsi fait valoir un droit de demeurer, subsidiairement que

sa situation était constitutive d'un cas de rigueur.

Q.

Le 24 septembre 2018, l'OAI a décidé d'octroyer à A.________ une mesure

d'intervention précoce sous forme de modules externalisés, à effectuer auprès

de E.________ (ci-après: E.________) à ******** durant la période du 8 octobre

2018 au 12 avril 2019. Ces modules, au nombre de trois, comprenaient un module

d'entretien d'évaluation, un deuxième de bilan (maximum cinq semaines) et un

troisième de préparation à l'emploi/stages (maximum dix semaines).

Le 24 octobre 2018, l'intéressé a eu un entretien

avec une collaboratrice de E.________. Il a en particulier expliqué disposer du

permis de conduire et avoir un véhicule à disposition ainsi que s'être fait

retirer la garde de son fils deux ans auparavant.

Le 19 novembre 2018, un spécialiste en réinsertion

professionnelle de l'OAI a rendu un refus temporaire quant à la proposition de

demande de détection précoce et mis donc fin à la période d'intervention

précoce.

Le 20 novembre 2018, l'OAI a informé l'intéressé

qu'après analyse de la situation de celui-ci, il n'y avait pas lieu de mettre

en place des mesures d'intervention précoce et que des mesures de réadaptation

d'ordre professionnel n'étaient pas envisageables pour le moment. Il précisait

poursuivre dès lors l'instruction de sa demande.

R.

Au 28 novembre 2018, l'intéressé avait bénéficié d'un montant de 252'634 fr. 80

au titre du RI.

S.

Par décision du 7 mars 2019, le SPOP a refusé à A.________ le

renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononcé son renvoi de

Suisse. Il a en particulier considéré que le prénommé ne remplissait pas les

conditions lui permettant de se prévaloir d'un droit de demeurer et que sa

situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.

T.

Par acte du 9 avril 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

du SPOP du 7 mars 2019, concluant principalement à l'annulation de la décision

attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour une durée de cinq

ans au titre du droit de demeurer, subsidiairement à la suspension de l'examen

du dossier jusqu'à droit connu concernant la procédure AI actuelle en raison de

l'importante péjoration de sa santé ainsi qu'à la délivrance d'une autorisation

de séjour en application de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203), son fragile état de santé rendant sa

réintégration en France impossible sans risquer une aggravation de son état de

santé pouvant être fatale.

Le recourant a produit différentes pièces à l'appui

de son recours, dont des lettres de soutien d'amis et de son fils, qui est au

bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au

25 octobre 2021 et qui a été, voire l'est toujours suivi par le Service de

protection de la jeunesse (SPJ). Il a aussi produit un rapport médical du 4

avril 2019 d'un spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie et d'un

psychologue du centre D.________, qui indique en particulier ce qui suit:

"A.________

bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré au

Centre D.________ (...) depuis le 7 mars 2018.

Suite à un accident de la route

survenu en 2011, A.________ a fait face à de nombreuses difficultés

professionnelles, familiales et sociales. Par ailleurs, il explique avoir vu

ses troubles s'intensifier après que son fils a été placé par les Services sociaux.

L'ensemble de ces facteurs complexes a mis à mal les capacités de gestion du

stress de Monsieur, qui a développé un trouble de l'adaptation sévère, avec

perturbation des émotions et des conduites.

Un retour forcé en France où il

n'a plus d'attaches ni de repères serait préjudiciable car A.________ ne

parvient déjà pas à s'adapter aux différents changements trop bouleversants de

son environnement ni à affronter les situations complexes. Cela constituerait

une source de stress importante et difficilement gérable pour lui et

aggraverait même par là-même son état de santé psychique, le confrontant à de

nouveaux facteurs de crise. Par ailleurs, il se trouverait davantage éloigné de

son fils, qu'il aurait le sentiment d'abandonner, contre son gré".

Le 18 avril 2019, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

U.

Le 10 juillet 2019, son médecin spécialiste en médecine interne générale

FMH a établi un certificat médical selon lequel le recourant était en

incapacité de travail depuis le 1er juillet 2014, incapacité qui

durerait probablement jusqu'à fin novembre 2019, pour cause de maladie.

Le 28 octobre 2019, le nouveau psychiatre du

recourant a établi un rapport médical, dont il ressort en particulier ce qui

suit:

"Je

(...) atteste suivre (...) A.________ en raison d'un épisode dépressif

sévère sans symptôme psychotique (...) depuis le 28 juin 2019.

(...)

Cette situation médicale,

professionnelle et personnelle a occasionné une dégradation majeure de l'état

psychique du patient sous la forme d'un épisode dépressif sévère depuis

2012-2013, mais dont le patient a pris vraiment conscience qu'en octobre 2016.

Celui-ci a eu un suivi psychiatrique depuis janvier 2017, d'abord par le Dr

(...) qui l'a aidé à relativement stabiliser son état psychique (psychothérapie

et traitement antidépresseur par Brintellix), puis, au départ de celui-ci, par

sa remplaçante dont la prise en charge ne lui a pas convenu. Raison pour

laquelle il m'a consulté.

Au niveau psychiatrique, le

patient présente un état psychique fluctuant, se caractérisant par des périodes

de profonde détresse qui peuvent perdurer des jours. Dans ces moments, il

présente une grande fatigue psychique et physique, une gêne en cas de bruit et

de lumière excessifs, une absence totale de motivation le confinant dans son

appartement, lui induisant des comportements de vérification incessants et

d'achats impulsifs, le rendant incapable de se préparer à manger, de sortir

pour faire des courses, d'écrire, d'entrer en communication avec des tiers en

raison de son impossibilité à suivre la conversation et le faisant bégayer

quand il s'exprime oralement, avec des idées souvent confuses et lui

occasionnant une anxiété et des troubles du sommeil majeurs avec des sentiments

d'inutilité, de rejet et d'échec qui sont à l'origine de l'émergence périodique

d'idées suicidaires. Avec le traitement médicamenteux actuel (Wellbutrin 150

mg/j et Trittico 100mg/j), le patient a beaucoup moins d'anxiété, n'a plus

d'idées suicidaires, mais présente un sommeil trop long et une anesthésie

excessive de toutes ses émotions, ce qui le gêne pour toute décision. Dans tous

les cas, il ne peut plus s'occuper de tout ce qui est administratif.

L'adaptation du traitement est en cours.

Le patient a donc besoin d'un

suivi psychiatrique rapproché et une adaptation de son traitement. Actuellement

n'ayant plus de travail, le patient risque une expulsion de la Suisse, ce qui

le met encore plus sous pression. Si le patient devait être rapatrié en France,

il n'aura aucun soutien car il n'y a plus ni réseau social ni parentés (parents

morts, soeur AU Portugal, Frère à la frontière espagnole. Et dans ces

conditions, il sera loin de son fils, lui-même actuellement en grande

difficulté sociale et psychologique. Actuellement le patient essaie d'aider son

fils du mieux qu'il peut, malgré ses propres difficultés actuelles. Cette

expulsion de la Suisse impliquerait à mon avis un risque majeur de

décompensation psychiatrique pour le patient".

V.

Le 30 novembre (recte: octobre) 2019, le recourant a maintenu ses

conclusions.

Le 11 novembre 2019, le SPOP a confirmé ses

conclusions.

Le 21 novembre 2019, le recourant a une nouvelle

fois maintenu ses conclusions.

W.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis la tenue d'une audience, de manière à pouvoir, au

vu de sa situation particulière, expliciter de façon appropriée l'ensemble de

ses difficultés.

L'autorité peut mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427

consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;

cf. aussi Tribunal fédéral [TF]4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2;

6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1;2C_1172/2016 du 26 juillet

2017.

consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, en particulier les différents

certificats et rapports médicaux et documents en lien avec les demandes de

prestations déposées par le recourant auprès de différentes assurances sociales,

la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement

des faits pertinent pour l'issue du présent litige; elle ne pourrait amener la

cour de céans à modifier son opinion.

2.

a) De nationalité française, le recourant peut se prévaloir de l'Accord

entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681;

ci-après: ALCP).

b) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126

al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien

droit. A défaut d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI ou par le

Conseil fédéral, il convient dès lors, dans la mesure où la demande du

recourant a été déposée le 2 février 2017, d'appliquer à la présente cause, si

elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de la loi en vigueur

avant le 1er janvier 2019 (cf. CDAP PE.2018.0428 du 26 juin 2019

consid. 1b; PE.2018.0243 du 1er avril 2019). Tel doit également

être le cas pour les dispositions de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), celle-ci ayant également fait l'objet de modifications,

entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

3.

Le recourant fait tout d'abord valoir que, dès lors qu'il bénéficiait de

la qualité de travailleur lorsqu'il a été victime d'un accident de la route

dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il est en incapacité de

travail depuis lors, il disposerait du droit de demeurer.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie à cet égard, conformément à

l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement

1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la

signature de l'Accord".

L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, dans sa

version au moment de la signature de l'ALCP, prévoit qu'a le droit de demeurer

sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon

continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y

occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si

cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une

institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de

l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement

1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente

de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci

ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. ATF 141 II 1 consid. 4 p. 11 ss;

arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.1;2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.3, destiné à la

publication;2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2; cf. aussi ATF 144 II

121.

consid. 3.2). L'art. 5 par. 1 du règlement 1251/70 précise encore que

le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour exercer son droit de

demeurer depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2

par. 1 let. b. Enfin, l'art. 22 OLCP dispose que les ressortissants de

l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation

des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Ni l'ALCP ni le règlement 1251/70 ni la directive

75/34/CEE ne se prononcent sur la question de savoir à partir de quel moment

une incapacité permanente de travail commence au sens de l'art. 2 par. 1 let. b

du règlement précité. Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le

Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour trancher cette question, il y avait

en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI généralement

engagée parallèlement par l'intéressé, cette procédure ayant précisément pour

but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer

le début. Cette jurisprudence, qui reconnaît une sorte d'effet préjudiciel à la

procédure menée par l'Office AI, a été confirmée maintes fois (ATF 141 II 1

consid. 4.2.1 p. 11 s.; arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020

consid. 4.3.1;2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.5, destiné à la

publication, et 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4). Les personnes

ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi d'une rente AI peuvent

ainsi se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur permettant

d'invoquer le droit de demeurer en Suisse (arrêts TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018

consid. 4.2.2;2C_1062/2017 du 4 mai 2018 consid. 6.4.1, et les arrêts

cités). Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité permanente de

travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l'Office AI lorsque

les faits permettent clairement d'établir que l'étranger est devenu durablement

incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d'octroi de rente

(cf. arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1;2C_1034/2016

du 13 novembre 2017 consid. 4.2). Exceptionnellement, il est également possible

de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute

quant à la réalité de l'incapacité de travail et de son commencement (cf. ATF

141.

II 1 consid. 4.2.1 p. 11 s.; cf. aussi arrêts 2C_755/2019 du 6

février 2020 consid. 4.3.1; TF 2C_771/2014 du 27 août 2015 consid. 2.3.3).

b) aa) Aux termes de l'art. 16 de la loi fédérale du

20.

mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), l'assuré totalement ou

partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une

indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le

troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a

recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que

l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). L'art. 18 al. 1 LAA prévoit que si

l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une

rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge

ordinaire de la retraite. Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance

dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical

une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures

de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au

traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du

droit à la rente.

bb) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale

ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte

d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 de la

loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI; RS 831.20] et 8

al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Aux termes de l’art. 4 al. 2 LAI,

l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité,

propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.

L’assuré a droit à une

rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels

ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de

réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de

travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption

notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins

(art. 28 al. 1 LAI). Si le taux d’invalidité

du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d’office

ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en

conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Conformément à l’art. 88a

al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS

831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux

habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de

soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement

n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux

prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration

constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même

lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption

notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Ces dispositions sont applicables,

par analogie, lorsqu’un office de l’assurance-invalidité alloue, avec effet

rétroactif, une rente d’invalidité temporaire ou échelonnée (ATF 133 V 263

consid. 6.1; 131 V 164 consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d).

cc) Conformément à l'art. 66 LPGA, sous réserve de

surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes

assurances sociales sont cumulées (al. 1). Selon l'art. 66 al. 2 LPGA, les

rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale

concernée et dans l'ordre suivant, versées par: l'AVS ou l'AI (let. a);

l'assurance militaire ou l'assurance-accidents (let. b); la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

c) Il convient au préalable d'examiner si, au moment

où le recourant a cessé de travailler le 7 février 2011, en raison de son

accident de la route survenu le 18 janvier 2011, il bénéficiait de la qualité

de travailleur, et donc de déterminer s'il l'avait non seulement acquise, mais

encore s'il l'avait conservée au 7 février 2011. Cet élément est en effet

essentiel pour savoir si, dès cette date, l'intéressé pourrait se prévaloir du

droit de demeurer.

4.

a) L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur) qui occupe

un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de

cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut

être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se

trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs. L'art. 6 al. 2 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié

(d'une partie contractante) qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois

mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit

un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat

(autorisation de courte durée L UE/AELE). Selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP en

outre, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au

travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que

l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant

d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.

b) Reprenant la jurisprudence de la CJUE, le

Tribunal fédéral rappelle de manière constante que la notion de travailleur

contenue à l'ALCP – et en particulier à son art. 6 – doit être interprétée de

façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la

personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail,

d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice

d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites

qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de

la CJCE du 23 mars 1982 Levin C-53/81, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6

et consid. 3.3.2 p. 9; arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.4.1;

2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3 et 2C_289/2017 du 4 décembre 2017

consid. 4.2.1).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de ces principes,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et, par

conséquent, se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se

rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1 p. 124 s.; 141 II 1 consid.

2.2.1

p. 4, et les références citées; arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020

consid. 4.4.1;2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.2;2C_374/2018

du 15 août 2018 consid. 5.5). Devant se prononcer sur la question de

savoir à partir de quel moment une personne perdait le statut de travailleur

une fois au chômage involontaire, le Tribunal fédéral a considéré qu'une

période de 18 mois de chômage involontaire pouvait aboutir à un tel résultat

(cf. arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.4.1;2C_390/2013

du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées).

d) Au moment où, en l’occurrence, le recourant a eu

son accident de voiture, soit le 18 janvier 2011, il travaillait depuis le 1er

novembre 2009 comme chauffeur à plein temps pour C.________. Il disposait alors

indéniablement de la qualité de travailleur. Se pose en revanche la question de

savoir s’il peut se prévaloir du droit de demeurer.

5.

Le recourant estime pouvoir bénéficier, à la suite de son accident

professionnel, d’un droit de demeurer, dans la mesure où son incapacité de

travail n’aurait jamais cessé et qu’une nouvelle demande AI aurait été déposée

à la suite de la péjoration de son état de santé général, notamment de la

survenue d’atteintes psychiatriques inconnues lors de la demande de

prolongation des prestations AI refusée en 2016.

a) A la suite de son accident de voiture survenu le

18.

janvier 2011 dans le cadre de son activité professionnelle, le recourant a

cessé d’exercer toute activité lucrative depuis le 7 février 2011. Il a

bénéficié dès cette date et jusqu’au 31 juillet 2012 d’indemnités journalières

versées par la SUVA. Cette dernière a ensuite mis fin au versement de toutes

prestations de sa part, décision confirmée sur recours par la CASSO. L’AI a

pour sa part octroyé à l’intéressé une rente AI entière limitée dans le temps,

soit du 1er avril au 31 octobre 2012, puis, à la suite de l'arrêt de

renvoi pour complément d'instruction de la CASSO du 31 juillet 2014, refusé

l'octroi d'une rente d'invalidité pour la période postérieure au 31 octobre

2012.

ainsi que de toute mesure professionnelle, par décision du 9 septembre

2016.

Dès le 1er novembre 2012, le recourant n'a ainsi plus bénéficié

d'aucune prestation d'assurance. S'agissant du droit de demeurer en lien avec

un accident professionnel, aucune condition de durée de résidence en Suisse

n'est posée. Une incapacité permanente de travail provoquée par un accident

professionnel doit toutefois ouvrir droit à une rente entièrement ou

partiellement à charge d'une institution de l'Etat. Si le recourant a bénéficié

de prestations de la SUVA pour une durée déterminée ainsi que d'une rente AI

entière limitée dans le temps, l'on ne saurait considérer qu'il souffre d'une

incapacité permanente de travail provoquée par un accident professionnel lui

ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une

institution de l'Etat. En effet, l'intéressé s'est vu, à compter du 1er

novembre 2012, refuser toute prestation d'assurance. La SUVA, sur décision

confirmée par la CASSO, a ainsi considéré que, s'agissant des suites de

l'accident, l'intéressé était apte à travailler à 100% dès le 1er

août 2012. Quant à l'OAI, dans sa décision du 9 septembre 2016, non contestée

et donc entrée en force, elle a estimé que, pour la période postérieure à

l'octroi de la rente AI entière limitée dans le temps, le recourant présentait

une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à sa situation et qui

respectait certaines limites fonctionnelles.

Le fait que, ainsi qu'il le prétend, le recourant

n'aurait pas été en mesure, en raison de la dégradation de son état de santé

psychique, de recourir contre la décision de l'OAI du 9 septembre 2016 n'est à

cet égard pas déterminant. L'intéressé, ce qu'il ne prouve d'ailleurs pas, n'a

à aucun moment déposé une demande de restitution du délai de recours auprès de

la CASSO (cf. art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]. De plus, il ressort des éléments

du dossier que, dans le cadre de la procédure entreprise auprès de l'OAI, le

recourant était, en 2016 à tout le moins, assisté par un avocat.

b) Selon le recourant toutefois, ce ne serait pas

parce que la prolongation de son incapacité de travail n'aurait pas été

reconnue en 2016 par l'OAI que celle-ci ne serait pas existante et qu'il ne

pourrait ainsi pas bénéficier du droit de demeurer. Différents médecins auraient

attesté de son incapacité de travail permanente depuis le 7 février 2011, date

à laquelle il travaillait alors depuis plus de cinq ans en Suisse, et ce quand

bien même il n'aurait jusqu'à présent pas obtenu de nouvelle rente

d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente de travail résulte

d'un accident professionnel, ainsi que l'invoque en l'espèce le recourant, l'octroi

du droit de demeurer, qui ne suppose aucune condition de durée de résidence,

nécessite cependant que cette incapacité permanente de travail ouvre droit à

une rente entièrement ou partiellement à la charge d'une institution de cet

Etat. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, comme on vient de le voir.

Le droit de demeurer peut également être reconnu au

travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat

depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une

incapacité permanente de travail. Dans cette hypothèse, soit d'un accident non

professionnel, le travailleur doit avoir préalablement résidé dans l'Etat en

question pendant deux ans, ce qui est le cas début 2011 du recourant, qui est arrivé

en Suisse en octobre 2005. Il n'est toutefois pas expressément indiqué que,

pour pouvoir bénéficier du droit de demeurer dans une telle hypothèse, il serait

nécessaire que l'incapacité permanente de travail ouvre droit à une rente

entièrement ou partiellement à la charge d'une institution de cet Etat. A

supposer que cette hypothèse, soit celle d'un accident non professionnel, doive

en l'occurrence entrer en considération, l'on ne voit toutefois pas qu'il

faille s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral, confirmée maintes

fois, qui reconnaît une sorte d'effet préjudiciel à la procédure menée par

l'OAI (cf. supra consid. 3a). La décision négative du 30 juin

2016.

de l'OAI se fonde, à la suite notamment de l'arrêt de renvoi de la CASSO

du 31 juillet 2014 pour complément d'instruction, sur une longue procédure et

de nombreux rapports médicaux. L'on ne voit ainsi pas qu'il faille remettre en

cause l'appréciation d'autorités spécialisées en la matière. S'agissant plus

particulièrement des certificats et rapports médicaux produits par l'intéressé dans

le cadre de la procédure relative au renouvellement de son autorisation de

séjour UE/AELE, ceux-ci datent tous de fin 2017 à mi-2018, voire de 2019, soit

de sept ans, voire plus, après l'accident subi par le recourant. En sept ans,

la situation médicale d'une personne peut fortement changer et notamment se

dégrader. Alors même qu'une décision négative de l'OAI a été rendue en 2016, il

est ainsi impossible de se fonder sur ces certificats et rapports médicaux,

dont certains font remonter les problèmes de santé du recourant à son accident

de 2011. Le 9 juillet 2018, le recourant a d'ailleurs précisé au SPOP que son

incapacité de travail était alors considérée comme une maladie en raison des

différentes problématiques qui s'étaient greffées aux conséquences de son

accident. Il a par ailleurs justifié le dépôt d'une nouvelle demande de rente

AI par l'aggravation de sa symptomatologie.

c) Le recourant fait enfin valoir que, du fait qu'il

a déposé, à la suite de l'importante aggravation de son état de santé, une

nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI le 3 juillet 2018, le SPOP

aurait dû attendre la nouvelle décision de cette dernière avant de se prononcer

sur son droit de demeurer. Tel ne saurait être le cas.

Le fait qu'une nouvelle demande de prestations ait

été déposée auprès de l'OAI en juillet 2018 n'est pas déterminant, au vu des

décisions précédemment rendues par la SUVA et l'OAI. Dans le cadre de sa

demande de prestations déposée auprès de l'OAI le 3 juillet 2018, l'intéressé

fait certes valoir une atteinte psychiatrique à sa santé existant

vraisemblablement depuis 2011 et précise, contrairement à ce qu'il a indiqué au

SPOP le 9 juillet 2018 (cf. supra consid. 5b), que cette

atteinte à sa santé était entièrement ou partiellement due à un accident ainsi

qu'à une autre origine, mais non à une maladie. Il invoque toutefois dans ce

cadre une incapacité de travail depuis le 1er avril 2018 seulement. En

outre, il n'y a aucun indice dans le dossier selon lequel les troubles actuels dont

se prévaut le recourant, auquel une pleine capacité de travail a été

précédemment reconnue, seraient liés à l'accident. Il n'a notamment déposé

aucune demande de rente invalidité complémentaire auprès de

l'assurance-accident (cf. art. 18 et 19 LAA ainsi que 66 LPGA), parallèlement à

sa demande déposée auprès de l'OAI, et justifie le dépôt d'une nouvelle demande

de rente AI par l'aggravation de sa symptomatologie. L'on ne saurait enfin

considérer que l'incapacité de travail invoquée par le recourant dès le 1er

avril 2018 puisse lui permettre de se voir reconnaître un droit de demeurer. Sachant

qu'il n'a plus travaillé depuis février 2011, il avait en effet au printemps

2018.

depuis longtemps perdu la qualité de travailleur, qu'il n'avait jamais

recouvrée, et ne saurait non plus se prévaloir à ce moment-là du droit de

demeurer.

C'est en conséquence à juste titre que le SPOP n'a

pas attendu la nouvelle décision de l'OAI avant de se prononcer sur la question

du droit de demeurer du recourant.

d) Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que

le recourant se prévaut du droit de demeurer.

6.

Faute de "moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale", le recourant, qui perçoit le revenu d'insertion,

ne peut invoquer la règlementation du séjour des personnes n'exerçant pas une

activité lucrative au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP pour demeurer en Suisse

(cf. arrêts TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4). Certes, le

recourant a déposé une demande de rente AI en juillet 2018. Au vu des

cotisations versées par le recourant, qui n'a travaillé que pendant un peu plus

de cinq ans en Suisse, rien ne dit que l'octroi d'une rente AI lui permettrait

d'acquérir son indépendance financière dans un avenir proche, sachant que les

prestations complémentaires, auxquelles il devrait probablement faire appel en

complément de sa rente, constituent de l'aide sociale au sens de l'art. 24

Annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêts TF 2C_374/2018 du 15

août 2018 consid. 6.4;2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1, et les

références citées).

7.

Le recourant fait valoir que sa situation constituerait un cas de

rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. De plus, tout en n'invoquant pas

expressément l'art. 8 par. 1 CEDH, il met en avant, dans le cadre du cas de

rigueur, la longueur de son séjour en Suisse.

a) Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être

appliqué en relation avec l'art. 31 OASA, régissant les cas individuels d'une

extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA fournit une liste exemplaire de critères

à prendre en considération lors de l'appréciation. Il convient de tenir compte

notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre

juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de

santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Il

n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art.

96.

LEI) avant de soumettre le cas au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour

approbation (cf. arrêts PE.2019.0273 du 12 mars 2020 consid. 6a;

PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de

situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique

moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.

Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et

dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son

intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit

prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4;

cf. aussi arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; arrêts PE.2019.0273

du 12 mars 2020 consid. 6a; PE.2019.0016 du 25

juillet 2019 consid. 3a).

Des motifs médicaux

peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas,

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas

(ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2;2C_209/2015

du 13 août 2015 consid. 3.1; arrêts PE.2019.0273 du 12 mars 2020

consid. 6a; PE.2018.0426 du 27 juin 2019

consid. 3b). Selon l'art. 31 al. 5 OASA, il convient de tenir

compte, lors de l'examen d'un cas de rigueur, du fait que le requérant aurait

été empêché d'exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état

de santé ou d'une interdiction légale de travailler. Une grave maladie (à

supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait

justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des

dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi

d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations

accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de

scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à

prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral

C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1, et les références citées). Pour

juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des

rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de

soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers,

Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], état au 1er novembre 2019,

ch. 5.6.10.5, à teneur duquel: "les maladies chroniques ou

graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le

traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être

prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie

chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre,

accident grave, etc.])".

b) Dans l'arrêt publié in ATF 144 I 266, le

Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au

respect de la vie privée (art. 8 CEDH): ce droit dépend fondamentalement de la

durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside

légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse

au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il

y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le

pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de

prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être

prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est

inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en

Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF

144.

I 266; arrêts TF 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2;2C_988/2019

du 26 novembre 2019 consid. 3.3;2C_686/2019 du 3 octobre 2019

consid. 7.1).

c) Le recourant, âgé de 47 ans, est entré en Suisse

en 2005. Il a ainsi passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte dans

son pays d'origine, qu'il a quitté à 32 ans. Il doit ainsi encore avoir des

attaches sociales et culturelles, et même familiales, avec la France, où

l'intéressé précise que vit son frère, ses parents étant morts et sa soeur

vivant au Portugal. Le recourant bénéficie par ailleurs de l'aide sociale

depuis septembre 2012, soit depuis plus de sept ans, pour un montant,

important, de 252'634 fr. 80 au 28 novembre 2018. Depuis le 7 février

2011, à la suite de son accident, l'intéressé, qui avait continuellement

travaillé depuis son arrivée en Suisse, n'a plus occupé, jusqu'à ce jour, aucun

emploi. S'il fait valoir que cela est dû à ses problèmes de santé, il n'en

demeure pas moins que l'OAI, par décision du 9 septembre 2016, non contestée et

donc entrée en force, a estimé que, pour la période postérieure à l'octroi de

la rente AI entière limitée dans le temps, soit dès le 1er novembre

2012, le recourant présentait une pleine capacité de travail dans une activité

adaptée à sa situation et qui respectait certaines limites fonctionnelles. Il

n'a ainsi obtenu l'aide d'aucune assurance sociale pour la période du 1er

novembre 2012 au 1er avril 2018, date à partir de laquelle il a

requis de l'OAI l'octroi de nouvelles prestations, demande encore pendante.

Le recourant séjourne toutefois en Suisse depuis

2005, soit depuis plus de quatorze ans, dont, du 17 novembre 2005 au 25 octobre

2016, soit pendant plus de dix ans, au bénéfice tout d'abord d'une autorisation

de courte durée, puis d'une autorisation de séjour. Vu la longue durée de son

séjour en Suisse, il s'est ainsi construit un réseau d'amis et de connaissances

dans le pays, ce qu'attestent les différentes lettres de soutien qu'il a

produites à l'appui de son recours. Originaire de France, il parle évidemment

parfaitement le français.

Le recourant fait surtout valoir souffrir, et ce

depuis plusieurs années, de graves problèmes de santé, ce qui l'aurait amené, à

la suite de l'importante aggravation de son état de santé, à déposer une

nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI le 3 juillet 2018. Au vu de ses

différents problèmes de santé, tant physiques que psychiques, il ne pourrait en

aucun cas se réinsérer en France. Un renvoi forcé engendrerait en effet chez

lui une grave décompensation sur le plan psychique notamment au vu de son

extrême fragilité et de sa difficulté à effectuer de simples tâches

quotidiennes selon le degré de ses douleurs et compte tenu de ses atteintes

cognitives, le rendant incapable de gérer convenablement de simples actes administratifs

de la vie quotidienne. Il a produit plusieurs certificats médicaux à l'appui de

ses dires. Selon deux certificats médicaux des 6 et 26 mars 2018 d'un

spécialiste en médecine interne générale FMH, il souffrait alors de douleurs

dorso-lombaires, au membre inférieur gauche, ainsi qu'à la hanche gauche,

éprouvait notamment de grandes difficultés pour se déplacer, était à l'arrêt de

travail à 100% et avait régulièrement besoin de traitements intensifs de

physiothérapie.

Il ressort également du rapport médical du 4 avril

2019.

d'un spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie et d'un psychologue du

centre D.________, centre que le recourant a commencé à consulter le 7 mars

2018, en particulier ce qui suit:

"L'ensemble

de ces facteurs complexes [ndlr.: exposés précédemment dans le rapport médical]

a mis à mal les capacités de gestion du stress de Monsieur, qui a développé un

trouble de l'adaptation sévère, avec perturbation des émotions et des

conduites.

Un retour forcé en France où il

n'a plus d'attaches ni de repères serait préjudiciable car A.________ ne

parvient déjà pas à s'adapter aux différents changements trop bouleversants de

son environnement ni à affronter les situations complexes. Cela constituerait

une source de stress importante et difficilement gérable pour lui et

aggraverait même par là-même son état de santé psychique, le confrontant à de

nouveaux facteurs de crise. Par ailleurs, il se trouverait davantage éloigné de

son fils, qu'il aurait le sentiment d'abandonner, contre son gré".

Le nouveau psychiatre du recourant a établi le 28

octobre 2019 un rapport médical, dont il ressort en particulier ce qui suit:

"Je

(...) atteste suivre (...) A.________ en raison d'un épisode dépressif

sévère sans symptôme psychotique (...) depuis le 28 juin 2019.

(...)

Cette situation médicale,

professionnelle et personnelle a occasionné une dégradation majeure de l'état

psychique du patient sous la forme d'un épisode dépressif sévère depuis

2012-2013, mais dont le patient a pris vraiment conscience qu'en octobre 2016.

Celui-ci a eu un suivi psychiatrique depuis janvier 2017, d'abord par le Dr

(...) qui l'a aidé à relativement stabiliser son état psychique (psychothérapie

et traitement antidépresseur par Brintellix), puis, au départ de celui-ci, par

sa remplaçante dont la prise en charge ne lui a pas convenu. Raison pour

laquelle il m'a consulté.

Au niveau psychiatrique, le

patient présente un état psychique fluctuant, se caractérisant par des périodes

de profonde détresse qui peuvent perdurer des jours. Dans ces moments, il

présente une grande fatigue psychique et physique, une gêne en cas de bruit et

de lumière excessifs, une absence totale de motivation le confinant dans son

appartement, lui induisant des comportements de vérification incessants et

d'achats impulsifs, le rendant incapable de se préparer à manger, de sortir

pour faire des courses, d'écrire, d'entrer en communication avec des tiers en

raison de son impossibilité à suivre la conversation et le faisant bégayer

quand il s'exprime oralement, avec des idées souvent confuses et lui

occasionnant une anxiété et des troubles du sommeil majeurs avec des sentiments

d'inutilité, de rejet et d'échec qui sont à l'origine de l'émergence périodique

d'idées suicidaires. Avec le traitement médicamenteux actuel (Wellbutrin 150

mg/j et Trittico 100mg/j), le patient a beaucoup moins d'anxiété, n'a plus

d'idées suicidaires, mais présente un sommeil trop long et une anesthésie

excessive de toutes ses émotions, ce qui le gêne pour toute décision. Dans tous

les cas, il ne peut plus s'occuper de tout ce qui est administratif.

L'adaptation du traitement est en cours.

Le patient a donc besoin d'un

suivi psychiatrique rapproché et une adaptation de son traitement. Actuellement

n'ayant plus de travail, le patient risque une expulsion de la Suisse, ce qui

le met encore plus sous pression. Si le patient devait être rapatrié en France,

il n'aura aucun soutien car il n'y a plus ni réseau social ni parentés (parents

morts, soeur AU Portugal, Frère à la frontière espagnole. Et dans ces conditions,

il sera loin de son fils, lui-même actuellement en grande difficulté sociale et

psychologique. Actuellement le patient essaie d'aider son fils du mieux qu'il

peut, malgré ses propres difficultés actuelles. Cette expulsion de la Suisse

impliquerait à mon avis un risque majeur de décompensation psychiatrique pour

le patient".

Dans le cadre de la nouvelle procédure de l'OAI,

celui-ci a prié le recourant de se soumettre à une mesure d'intervention

précoce sous forme de modules externalisés. Il ressort en particulier ce qui

suit de l'entretien qui s'est déroulé le 24 octobre 2018 entre le recourant et

une collaboratrice de E.________:

"Anamnèse:

A.________ n'a pas été capable de lire notre courrier et n'a pas pu apporter

les documents demandés. Dans un premier temps, il est incapable de parler. Il

nous informe ensuite qu'il se sent stressé lorsqu'on lui pose des questions et

que toute communication est coupée. Il bégaie et nous convenons qu'il nous

raconte son parcours sans que nous lui posions trop de questions. Il chuchote

par moment, pleure, bégaie mais parvient néanmoins à nous donner les

informations suivantes:

(...)

En 2016, lorsque son fils a 17

ans, la garde lui est retirée. A.________ nous dit souffrir énormément de cette

séparation forcée.

Attentes de l'assuré:

Toutes questions posées à A.________ le plonge dans un état de stress important

et il n'est plus capable de parler. La question concernant ses attentes n'a par

conséquent pas pu être posée.

Evaluation de l'état de santé:

A.________ est atteint d'une pathologie psychiatrique, de trouble de

l'adaptation et de la personnalité ainsi que d'autisme. Il a des troubles

cognitifs impliquant des pertes de mémoire importantes et ses capacités de

lecture sont altérées. Du point de vue physique, il boite et ne peut rester

assis dans une position droite. Il se tient de manière penchée afin de soulager

sa hanche.

(...)

En octobre 2017, il approche, de

son propre chef, le centre D.________ afin d'obtenir de l'aide. Il est suivi

par le psychiatre (...) mais la collaboration s'arrête car le docteur (...)

change d'établissement. Il n'a pas de suivi actuellement.

A.________ n'est pas en mesure de

donner les noms des différents médecins ni les dates de suivi.

Informations complémentaires:

au vu de l'état de A.________, l'entretien est difficile et nous ne pouvons lui

poser les questions usuelles. Chaque tentative de question le plonge dans un

grand stress, il perd le fil de sa pensée et n'arrive plus à poursuivre son

récit.

(...)

Motivation: l'état

psychologique de l'assuré ne permet pas d'aborder la question de la motivation

pour une réinsertion professionnelle.

Observations: les

pathologies dont souffrent A.________ ne permettent pas de mener à bien

l'entretien. Sa situation de santé n'est pas stabilisée et il nous est par

conséquent impossible de poursuivre le suivi".

Il a ensuite été mis fin à la période d'intervention

précoce, au motif que "votre état de santé actuel ne vous permet pas de

vous investir dans la mesure d'intervention précoce proposée". Il

ressort en particulier ce qui suit de ce refus:

"le RM du 6 août

2018.

laisse entendre une éventuelle récupération d'une CT à moyen terme,

exploitable en économie, moyennant un accompagnement solide".

Selon le message électronique du 8 mars 2018 d'une

aide-soignante en psychiatrie, le recourant ne pourrait notamment pas faire

certains actes simples de la vie quotidienne, tels que se baisser pour ramasser

quelque chose, mettre et enlever ses chaussures, nouer ses lacets sans aide ou

porter des objets même moyennement lourds. L'aide-soignante précise ainsi

prendre un peu de son temps pour accompagner l'intéressé dans son quotidien, ne

serait-ce que pour lui apporter du soutien. L'un des amis du recourant précise

en outre, dans sa lettre de soutien du 5 avril 2019, lui apporter de l'aide sur

le plan administratif.

L'on ne saurait nier qu'actuellement le recourant

souffre visiblement de graves problèmes de santé, tant physiques, dont il

indique que certains le conduisent à faire des chutes, que surtout psychiques,

qui l'ont amené à déposer une nouvelle demande de rente AI. Il ressort ainsi

des rapports médicaux que ce dernier souffre en particulier d'une dépression

ainsi que d'un trouble de l'adaptation sévère, avec perturbation des émotions

et des conduites, présente de grosses difficultés à faire face à tout

changement et qu'il existerait un risque de décompensation psychiatrique en cas

de retour en France. La prise en charge du recourant sur les plans physique et

psychique pourrait certes être assurée en France, dès lors que ce pays est

pourvu d'infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles

semblables à celles de la Suisse. La gravité de l'état de santé du recourant,

qui provoque chez lui des difficultés à gérer les questions administratives et

partiellement son quotidien, nécessite toutefois indéniablement qu'il soit

entouré et aidé, en particulier par de la famille et/ou des amis, ce qui ne

pourrait être que difficilement, voire pas du tout le cas en France, alors que

ça l'est actuellement en Suisse. Ainsi qu'il l'indique lui-même, ses parents

sont morts et sa soeur vit au Portugal. Quant à son frère, ce dernier habite à

la frontière espagnole, le recourant précisant ne plus avoir de contacts avec

lui depuis plusieurs années en raison d'un grave conflit. Le fils de

l'intéressé, qui vit actuellement en Suisse, paraît pour sa part assez démuni.

Au bénéfice d'une "convention jeune adulte" du SPJ, il n'aurait sans

doute pas les ressources pour faire face à un déménagement et une adaptation en

France, encore moins pour soutenir son père dans ces circonstances. Le

recourant ne semble par ailleurs certes pas être au bénéfice d'une mesure

tutélaire, mais il bénéficie en Suisse de l'aide d'un ami ainsi que d'une aide-soignante

en psychiatrie. Il est également très certainement aidé par les assistants

sociaux du Centre social protestant et ceux de la commune où il est domicilié

dans le cadre du RI, comme c'est souvent le cas. De plus, si la France dispose effectivement

d'infrastructures socio-médicales comparables à celles de la Suisse, un

déménagement en France voisine, qui pourrait permettre à certains de ses amis

vivant en Suisse de continuer à lui rendre visite, voire à lui apporter un peu

d'aide, mettrait le recourant dans une situation géographique de très faible

densité en offre de soins, qui rendrait ceux-ci difficilement accessibles.

De manière générale, au vu des rapports médicaux, il

apparaît que le recourant souffre d'une pathologie psychiatrique sévère et dont

la stabilisation, si elle est par moment atteinte grâce à un traitement psychiatrique

adéquat et soutenu, reste fragile et à risque de décompensation. On ne peut

exclure qu'une décompensation de l'équilibre du recourant, telle qu'elle

pourrait être provoquée par un retour forcé en France, puisse amener à des

risques suicidaires réels.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances

exceptionnelles du cas, il se justifie, contrairement à l'appréciation de

l'autorité intimée, de considérer la situation du recourant comme constitutive

d'un cas de rigueur. Le refus de prolonger l'autorisation de séjour du

recourant ne respecte par ailleurs pas le principe de proportionnalité et viole

le droit du recourant au respect de sa vie privée consacré à l'art. 8 CEDH.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi du dossier à l'autorité

intimée afin qu'elle délivre, sous réserve de la nécessité d'une approbation

par le SEM, une autorisation de séjour au recourant. Compte tenu de l'issue de la

cause, il n'est pas prélevé de frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 52,

91.

et 99 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un

mandataire professionnel, qui n'est toutefois pas avocat, a droit à des dépens (art.

55, 91 et 99 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud par l'intermédiaire de

l'autorité intimée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 7 mars 2019 est annulée, la

cause lui étant renvoyée afin qu'il délivre, sous réserve de la nécessité d'une

approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations, une autorisation de

séjour au recourant.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au

recourant une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.