PE.2019.0140
CDAP - PE.2019.0140 - 2020-04-30 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
30 avril 2020Français34 min
l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Marcel-David Yersin
et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Aurélie Tille,
greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Lionel DUCRET, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS),
Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 12 mars 2019 révoquant son
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant serbe né le ******** 1970, A.________ est arrivé en Suisse
le 6 février 1987. A une date indéterminée, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation d'établissement.
B.
De son premier mariage en 1991 sont issus deux enfants aujourd'hui
majeurs, qui possèdent la nationalité suisse. A.________ s'est marié une
seconde fois en 2007 avec A.________, ressortissante serbe rencontrée en
Serbie, qui a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial avec
lui. De cette union sont nés ses enfants B.________, en 2008, et C.________, en
2013, titulaires d'une autorisation d'établissement.
C.
Il ressort du dossier que A.________ bénéficie du revenu d'insertion
depuis le 1er janvier 2006. Selon décompte du 21 janvier 2019, le
solde de la période allant de janvier 2007 à janvier 2019 s'élève à
421'287 fr. 45.
D.
A.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes:
-
9 octobre 2000: condamnation par la Cour de cassation pénale de
Lausanne à une peine d'emprisonnement d'une année avec sursis pour faux dans
les certificats, conducteur pris de boisson, crime contre la loi fédérale sur
les stupéfiants, obtention frauduleuse de permis et/ou d'autorisation
(circulation routière), avec une responsabilité restreinte;
-
21 février 2003: condamnation par le Tribunal du district de
Lausanne à une peine d'emprisonnement de 2 mois pour violation d'une obligation
d'entretien;
-
19 août 2004: condamnation par le Juge d'instruction de l'Est
vaudois à une peine d'emprisonnement de 15 jours pour appropriation illégitime;
-
16 mars 2005: condamnation par le Juge d'instruction de Lausanne
à 15 jours d'arrêts pour avoir circulé sans permis de conduire;
-
14 septembre 2005: condamnation par le Juge d'instruction de
Fribourg à deux mois d'emprisonnement pour violation d'une obligation
d'entretien;
-
30 août 2006: condamnation à 30 jours d'emprisonnement par le
Juge d'instruction de Lausanne pour violation des règles de la circulation
routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule
automobile);
-
3 août 2007: condamnation à une peine pécuniaire de 70
jours-amende à 30 fr. par le Juge d'instruction du Nord vaudois pour voies
de fait, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se
trouvant dans l'incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire ou
malgré un retrait, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
-
11 août 2008: condamnation à une peine pécuniaire de 80
jours-amende à 80 fr. et amende de 1'500 fr. par le Ministère public
du Tessin pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait;
-
27 juillet 2009: condamnation par le Juge d'instruction de
Lausanne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. pour dommages
à la propriété, injure, menaces, délit contre la loi fédérale sur les armes.
E.
Le 14 février 2013, le SPOP a informé A.________ qu'au vu de ses
nombreuses condamnations pénales, qui cumulaient plus de deux ans de peine
privative de liberté, il envisageait de proposer au chef du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) le non-renouvellement de son
autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse.
A.________ s'est déterminé le 10 avril 2013, faisant
valoir notamment qu'il avait connu des périodes difficiles liées à sa
consommation de stupéfiants, mais qu'il s'était repris en main et recherchait
activement du travail. Il expliquait vouloir faire tout son possible pour le
bien de ses enfants.
F.
Le 31 janvier 2014, le SPOP a notifié à A.________ un avertissement dont
on extrait ce qui suit :
" (…)
Dès lors, au vu des multiples
condmnations dont vous avez fait l’objet, il aurait été fondé que notre Service
fasse application des lois précitées et propose au Chef du Département de
l’économie et du sport la révocation de votre autorisation d’établissement.
Toutefois, compte tenu de votre long séjour en Suisse et de la présence de vos
enfants, notre Service décide de prolonger ladite autorisation. Une carte pour
étranger sera donc prochainement produite par la société émettrice et vous sera
transmise par courrier postal.
Le présente tient lieu de sérieux
avertissement et nous vous invitons à faire en sorte que votre
comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations. "
G.
Le 12 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour vol,
commis à l'étalage d'un magasin.
H.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 août
2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
autorisé A.________ et son épouse à vivre séparés et a attribué le droit de
garde sur les deux enfants à la mère, le père bénéficiant d'un libre et large
droit de visite, à exercer d'entente avec la mère. Lors de l'audience du 7
juillet 2015 ayant précédé cette ordonnance, A.________ a indiqué que son mari
était un père adéquat s'occupant bien de ses enfants.
Dans un procès-verbal d'audition administrative du
12 février 2016 effectué par le SPOP, le recourant a indiqué qu'il avait passé
des vacances en Serbie avec son épouse jusqu'en 2012. Elle s'y rendait ensuite
seule (p. 5, R22).
I.
Le 16 février 2016, le Ministère public central a condamné A.________ à
une amende de 300 fr. pour contravention à la loi sur l'action sociale
vaudoise, pour ne pas avoir reversé à son épouse une part du Revenu d'insertion
qui lui revenait, après leur séparation.
J.
A l'été 2016, A.________ a emménagé dans un appartement de 2.5 pièces,
voisin de l'immeuble où habitent son épouse et leurs deux enfants.
K.
Par jugement du 24 août 2016, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté
de 18 mois avec sursis de 5 ans pour vol, dommages à la propriété, escroquerie
(complicité de tentative), faux dans les titres (instigation), dénonciation
calomnieuse, induire la justice en erreur, délit et contravention à la loi sur
les stupéfiants. Il lui a imposé pour la durée du sursis une règle de conduite
en ce sens qu'il suive tout traitement médical et psychologique aussi longtemps
que la Faculté le dira.
Cette condamnation se rapportait à plusieurs
complexes de fait, que l'on peut résumer comme suit:
- Au mois d'avril 2011, à l'instigation de deux
autres prévenus et en échange de la somme de 2'400 fr., A.________ avait
conduit une voiture vers la Serbie afin de la faire disparaître, en vue de
commettre une escroquerie à l'assurance en Suisse, les deux instigateurs
voulant annoncer le vol de la voiture et toucher l'argent de l'assurance.
- En janvier et février 2014, A.________ s'était
introduit par effraction dans un centre médical, où il avait dérobé un tampon
encreur et un lot d'ordonnances. Il avait ensuite tenté d'obtenir auprès de
diverses pharmacies des boîtes de comprimés de Dormicum (somnifère de la
famille des benzodiazépines),
parfois seul en imitant la signature de son médecin traitant, où à l'aide de
tierces personnes auxquelles il demandait de remplir les ordonnances à sa
place. Il avait en outre dénoncé faussement l'une de ces personnes en ce sens
qu'elle lui aurait vendu les ordonnances, déjà signées et tamponnées.
- Le 30 janvier 2014, A.________ avait déposé une
plainte pénale et s'est prétendu faussement victime de "skimming"
après avoir utilisé sa carte bancaire à un bancomat, faisant valoir que des
prélèvements à hauteur de 1'760 fr. avaient été effectués à son insu,
alors qu'il avait lui-même effectué ces retraits et que sa plainte avait pour
but d'obtenir indûment un remboursement de sa banque.
- Le 21 novembre 2014, A.________ avait dérobé un
paire de lunettes solaires dans un magasin, enfreignant également
l'interdiction d'entrer dans les magasins de l'enseigne en question, qui lui
avait été signifiée au mois de janvier 2014.
- Le 25 août 2014, A.________ a été interpellé en
possession d'une boulette de 0.7 g de cocaïne. Le 4 juillet 2015, il a été
interpellé après avoir acheté une boulette de cocaïne. Enfin, à des dates
indéterminées entre le 29 janvier 2013 et le 25 février 2015, il a consommé à
deux reprises de la cocaïne.
Lors de l'audience de jugement, A.________ a
expliqué que ses enfants majeurs étaient âgés de 28 et 26 ans, et qu'il était
grand-père d'un enfant. Il a expliqué être suivi par le Dr D.________ depuis
2010, et qu'il avait développé une addiction au Dormicum. Il a soutenu que les
infractions commises étaient en lien avec sa consommation. Il était suivi à
raison d'une fois par semaine par son médecin et s'apprêtait à consulter un
psychothérapeute. Il a également expliqué avoir des liens avec ses enfants
aînés, au courant de sa situation, et qu'il s'occupait tous les jours de ses
deux derniers enfants. Il cherchait du travail et a précisé avoir exercé le
métier d'agent de sécurité, avoir obtenu un certificat de cariste et chercher
un travail en qualité de magasinier.
S'agissant de la situation personnelle de A.________,
le Tribunal a retenu notamment ce qui suit (jugement, p. 25):
"Lui aussi a agi avec stupidité
et une certaine bassesse de caractère. Cependant, ses infractions sont
principalement en lien avec son problème d'addiction aux stupéfiants. Sa
responsabilité avait été considérée comme restreinte par la cour de cassation
pénale, en 2000. Le prévenu n'a pas été soumis à une expertise psychiatrique
dans la présente affaire. Il est apparu sincère au Tribunal. A.________ est en
souffrance. A l'évidence, il veut se faire soigner et s'en sortir. Comme pour
tous les toxicomanes, le parcours est difficile. Manifestement, il s'occupe
bien de ses enfants. Il suit régulièrement et assidûment son traitement auprès
du Dr D.________. L'envoyer en détention, alors qu'il n'a effectué aucun jour
de détention avant jugement, interromprait ce suivi et serait préjudiciable sur
le long terme. Pour toutes ces raisons, si le Tribunal est d'avis que la
quotitié de la peine est adéquate, il considère qu'un pronostic favorable peut
encore être à l'extrême limite posé et accordera un sursis complet à A.________.
La durée sera maximale, soit de 5 ans."
L.
Le 30 juillet 2018, A.________ a été condamné par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne à une amende de 300 fr. pour un vol
d'importance mineure commis le 4 juin 2018 à l'étalage d'un magasin.
M.
Le 16 novembre 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de
proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
(DEIS) la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de
Suisse, en lui accordant un délai pour exercer son droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 17 décembre 2018, A.________
a notamment fait valoir qu'il bénéficiait d'un suivi thérapeutique, que toute
sa famille vivait en Suisse, et qu'il se trouvait dans l'attente d'une décision
suite à sa demande de rente invalidité. Il a produit une déclaration écrite de
son épouse du recourant, dont on peut extraire le passage suivant:
"[Je] travaille à
70 % et je peux avoir cette activité grâce à A.________ car c'est lui qui
s'occupe des enfants en mon absence. Grâce à son aide, nos enfants sont aussi
beaucoup plus heureux et serein[s] puisque malgré notre séparation ils peuvent
voir leur père tous les jours. De plus, c'est aussi lui qui les accompagne dans
leurs activités après l'école car B.________ et C._______ font tous les deux du
foot.
Les week-ends, il
accompagne les enfants dans des activités extérieures et cherche toujours à
leur faire plaisir. A.________ n'a aucune chance de faire une récidive car il
est aujourd'hui tellement investi auprès de ses enfants qu'il ne se permettrait
jamais de faire quelque chose qui puisse leur faire de la peine.
Si je peux mener ma vie
professionnelle et familiale avec tranquillité c'est grâce à A.________. Je
travaille les matins mais aussi les soirs. Je m'occupe d'amener les enfants à
l'école mais c'est A.________ qui va les chercher et qui prépare les repas de
midi et qui va les reprendre le soir. […]"
N.
Par décision du 12 mars 2019, le Chef du DEIS à révoqué l'autorisation
d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
O.
Par acte du 17 avril 2019, A.________ a formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation
d'établissement, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour.
A l'appui de son recours, le recourant fait en
particulier valoir ses liens avec ses deux enfants mineurs, dont il s'occupe
activement. Il forme des regrets pour ses activités délictuelles passées et
explique avoir débuté un suivi psychothérapeutique. Il fait en outre valoir que
l'écoulement du temps rend tardif la décision de l'autorité intimée, dès lors
que les derniers délits datent de 2016 déjà. Le recourant a notamment produit
des photographies de ses enfants et lui-même ensemble, dans leur vie
quotidienne. Il a également produit une lettre du 4 avril 2019 adressée à
l'Office d'exécution des peines par sa psychologue auprès du Centre de
traitement des addictions du Levant, laquelle s'exprime notamment en ces
termes:
"Depuis notre dernier
rapport daté du 16 novembre 2018, Monsieur A.________ a été convoqué pour un
total de quatorze entretiens. Il a été présent dix fois et a été absent à
quatre reprises (dont deux fois absent non excusé).
Concernant le suivi
thérapeutique, nous avons pu explorer la fonction que les consommations ont eue
au cours de sa vie, ainsi que commencer à réfléchir à des stratégies plus
fonctionnelles pour réguler ses émotions et son humeur. Monsieur A.________ a
présenté une attitude adéquate durant tous les entretiens, en se montrant
agréable et respectueux dans le contact. Depuis décembre 2018, il s'est par
ailleurs investi dans le suivi et a pu faire preuve d'authenticité malgré la
contrainte.
Interrogé au sujet de ses
objectifs de traitement ainsi que de ses priorités actuelles, Monsieur A.________
maintient l'objectif préalablement établi de vouloir rester éloigné des
consommations afin de pouvoir, notamment être présent pour ses enfants.
Quant à la remise en
question de son comportement, Monsieur A.________ regrette beaucoup ses délits
qu'il considère comme des erreurs et dont il n'est pas fier, en particulier
vis-à-vis de l'image qu'il renvoie à ses enfants. Il passe en effet beaucoup de
temps à s'occuper d'eux, ce qui semble le maintenir à distance des
comportements délictueux.
Enfin, Monsieur A.________
est très préoccupé par l'avis d'expulsion prononcé à son encontre et nos
entretiens récents se sont focalisés sur la gestion des émotions en découlant.
Il décrit cette décision […] comme une motivation supplémentaire à rester
éloigné des délits et des consommations."
Le 23 avril 2019, le SPOP a indiqué qu'il renonçait
à se déterminer dans la mesure où la décision attaquée émanait du DEIS.
Dans ses déterminations du 2 mai 2019, le Chef du
DEIS a conclu au rejet du recours.
Le 17 mai 2019, le recourant, agissant par
l'intermédiaire de son conseil nouvellement constitué, a produit un complément
au recours, concluant principalement à l'annulation de la décision et
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un avertissement est prononcé à son
encontre, son autorisation d'établissement étant prolongée. Plus
subsidiairement, il conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le 21 juin 2019, le recourant a produit une
déclaration écrite de son épouse établie en juin 2019 et reprenant les termes
de son attestation produite le 17 décembre 2018, indiquant en substance le fort
investissement du recourant envers ses enfants et le fait qu'il en assure la
garde lorsqu'elle travaille.
Dans une attestation datée du 8 janvier 2019 [recte:
2020], le psychologue de Centre de traitement des addictions du Levant a
attesté du fait qu'il rencontrait le recourant pour des entretiens individuels
hebdomadaires ou bimensuels, et confirmé la teneur de l'attestation du 4 avril
2019 s'agissant de l'engagement du recourant dans sa thérapie et du suivi de
ses objectifs. Il a précisé en outre que bien qu'il ne puisse pas se prononcer
sur un pronostic certain, il pouvait néanmoins affirmer que le cadre de vie et
les objectifs actuels du recourant étaient incompatibles avec les comportements
délictueux qui avait pu commettre par le passé.
Interpellé par la Juge instructrice sur l'état de sa
situation professionnelle actuelle, respectivement ses recherches d'emploi et
l'état de sa demande de prestations de l'assurance invalidité, le recourant a
produit, le 7 février 2020, la copie d'un formulaire de communication pour
adultes relatif à la détection précoce qu'il a adressé à l'assurance invalidité
le 30 janvier 2020. Ce document mentionne un début d'incapacité de travail en
2006 pour cause de maladie "psychique et physique". A la
question "une demande concernant des prestations de l'AI a-t-elle déjà
été déposée?", il est répondu non, étant précisé plus loin qu'une
première détection a été déposée en 2015 mais que le recourant ne s'était pas
rendu à l'Office AI. Le formulaire a été rempli par le CSR de Lausanne.
Le recourant a en outre produit une attestation
médicale du 3 janvier 2020 du Dr Marendaz indiquant ce qui suit:
"Le médecin soussigné
atteste qu'il suit Monsieur A.________ depuis le 9 septembre 2010 pour un
traitement de substitution et un suivi général et accessoirement psychologique.
Le patient s'est montré toujours très compilent [sic], se rendant toujours à ces rendez-vous. Une seule rechute
de consommation de quelques jours de manière très brève."
Le 17 avril 2020, le recourant a produit une lettre
de l'Office AI, du 25 mars 2020, accusant réception de sa demande de
prestations AI.
P.
A.________ s'est vue renouveler son autorisation de séjour le 13 mars
2019 suite à la décision du 19 novembre 2018 du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) approuvant le renouvellement proposé par les autorités cantozonales
compte tenu du fait que l'intéressée travaille, que ses emplois lui permettent
de couvrir ses besoins et qu'elle n'émarge plus à l'aide sociale.
Le 17 avril 2020, le recourant a produit une lettre
de l'office de l'assurance-invalidité, du 25 mars 2020 accusant réception de sa
demande de prestations AI.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Conformément à l'art. 5 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers (LVLEtr; BLV 142.11), le chef du département compétent en matière de
police des étrangers, soit le DEIS selon l'art. 9 du règlement du
5.
juillet 2017 sur les départements de l'administration (RdéA; BLV
172.215.1), est compétent pour statuer sur la révocation d’une autorisation
d’établissement. En l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la
LVLEtr, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours contre une
décision rendue en application de l’art. 5 LVLEtr (cf. art. 92 al. 1 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]).
b) Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le
délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise
(cf. art. 95 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al.
1.
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEI ; RS 142.20), cette loi s’applique aux étrangers dans la
mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du
droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
Ressortissant de Serbie, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord
d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient
d’examiner son recours au regard du seul droit interne, soit la LEI et ses ordonnances
d’application.
3.
Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du
20.
mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) relatif au
renvoi des étrangers criminels (RO 2016 2329;
FF 2013 5373), qui a notamment modifié le Code pénal du 21 décembre 1937 (CP;
RS 311.0) ainsi que la LEI. Ainsi, en vertu des art. 66a ss CP, il appartient
désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité administrative
de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon
l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour
avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans
cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également
prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre
infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également
modifié l’art. 63 al. 3 LEI qui a la teneur suivante: « Est illicite
toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge
pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une
expulsion ». Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires
de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela
arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ;
Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Ces
dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux infractions commises après le 1er
octobre 2016; elles ne s'appliquent pas lorsque les faits pour lesquels le
recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau
droit puisque le juge pénal ne pouvait pas prononcer l'expulsion pour la
commission de ces infractions (cf. TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019,
destiné à la publication, consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a rendu plusieurs
arrêts le 18 novembre 2019 en relation avec les compétences des autorités
administratives s'agissant des étrangers condamnés pénalement. Ainsi, dans
l'arrêt 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019, il a considéré que lorsque le juge
pénal décide de ne pas ordonner l'expulsion judiciaire en procédant à une
appréciation d'ensemble du comportement de l’intéressé, soit en tenant compte
des faits survenus avant et après le 1er octobre 2016, le juge
administratif n'a ensuite plus la compétence pour révoquer l'autorisation du
recourant sur la base des mêmes éléments d'appréciation (consid. 2.2). Le
Tribunal fédéral confirme que l'autorité administrative est liée par
l'appréciation du juge pénal si celui-ci a tenu compte de l'ensemble du
parcours du recourant.
En l'occurrence, les condamnations dont le recourant
a fait l'objet sont antérieures au 1er octobre 2016. En particulier,
le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne par
lequel il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec
sursis durant 5 ans, date du 24 août 2016. Seule une ordonnance pénale a été
rendue après la modification de la loi, qui concerne la condamnation à une
amende de 300 fr. pour vol d'importance mineure commis le 4 juin 2018. Il
ressort toutefois de ladite ordonnance que le procureur ne s'est pas penché sur
la question de l'impact de cette condamnation sur son droit de séjour. L'autorité
administrative intimée était ainsi fondée à statuer sur la question de la
révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
4.
Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant est ou non conforme au droit.
a) Selon l’art. 63 al. 1 let. a LEI, l’autorisation
d’établissement peut être révoquée notamment lorsque les conditions visées à
l’art. 62 al. 1 let. b sont remplies. Cette dernière disposition prévoit que
l’autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l’étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Il est précisé que, selon
la jurisprudence, une peine privative de liberté est "de longue
durée" dès qu’elle dépasse un an d’emprisonnement, résultant d’un seul
jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3), prononcée avec sursis, sursis
partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; ATF 139 I 145 consid.
2.1; 139 II 65 consid. 5.1).
Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI,
l’autorisation d’établissement peut être révoquée si l'étranger attente de
manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse.
b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de
nombreuses condamnations pénales, pour des infractions essentiellement à la loi
sur la circulation routière, à la loi sur les stupéfiants ou en relation avec
le patrimoine. L'avant-dernière condamnation, datant du 24 août 2016, porte sur
une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis. Il est ainsi
incontestable que le recourant réalise le motif de révocation de l'art. 62 al.
1.
let. b LEI (peine privative de liberté de
longue durée).
5.
a) L'art. 63 al. 2 LEI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2018, prévoyait que l’autorisation d’établissement d’un étranger qui
séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne
pouvait être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b
et à l’art. 62 al. 1 let. b. En revanche, l'art. 63 al. 2, dans
sa nouvelle teneur en vigueur au 1er janvier 2019, prévoit ce qui
suit:
"L’autorisation
d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour
lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne
sont pas remplis."
L'art. 58a al. 1 LEI prévoit que pour évaluer
l'intégration, l'autorité tient compte des critères suivants: le respect de la
sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la
Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Sous le titre "rétrogradation", l'art. 62a
de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), en vigueur depuis le
1er janvier 2019, prévoit ce qui suit:
"1 La décision
relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement
par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une
convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au
sens de l’art. 58b LEI.
2.
Lorsqu’une
décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle
contiendra au moins les éléments suivants:
les critères d’intégration (art.
58a, al. 1, LEI) que l’étranger n’a pas remplis;
la durée de validité de
l’autorisation de séjour;
les conditions qui régissent la
poursuite du séjour en Suisse (art. 33, al. 2, LEI);
b) La question de l'application de ces dispositions
se pose en l'occurrence, la décision attaquée ayant été rendue postérieurement
à leur entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Dans son rapport explicatif du 7
novembre 2017 relatif à l'entrée en vigueur de la modification de l'OASA, le
Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM), a indiqué ce suit (ad art. 62a OASA,
p. 13/29):
"L’autorisation
d’établissement peut désormais être révoquée et remplacée par une autorisation
de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al.1, nLEI
ne sont pas remplis (rétrogradation du permis C au permis B). Cette
rétrogradation vise à ce que la personne concernée change de comportement et
s’intègre mieux. Elle revêt donc également un caractère préventif.
Pour déterminer si une
rétrogradation s’impose, il faut tout d’abord vérifier dans quelle mesure le
comportement de l’intéressé est contraire aux critères d’intégration visés à
l’art. 58a, al.1, nLEI. Toutefois, s’il ressort de ces vérifications que les
conditions, plus strictes, d’une révocation de l’autorisation d’établissement
sont également remplies (art. 63, al.1, nLEI), il y a lieu d’ordonner non pas
une rétrogradation, mais une révocation. La rétrogradation a par conséquent une
portée distincte de la révocation de l’autorisation d’établissement.
La rétrogradation découle d’un
comportement fautif de la personne concernée, laquelle peut toutefois
poursuivre son séjour en Suisse. Ce dernier s’appuyant désormais sur une
autorisation de séjour, il est recommandé de conclure avec cette personne une
convention d’intégration ou de lui délivrer une recommandation en matière
d’intégration (al. 1; art.58b nLEI). À défaut, la décision relative à la
rétrogradation doit préciser quels efforts l’intéressé devra fournir à l’avenir
en matière d’intégration (al.2, let.b). Le but de la rétrogradation ne peut
être atteint que si les autorités compétentes donnent à la personne concernée
les lignes directrices qui lui permettront de modifier son comportement en vue
de poursuivre son séjour en Suisse.
Après la rétrogradation, il est en
principe possible d’aller plus loin en prononçant la révocation ou la
non-prolongation de l’autorisation de séjour, si l’étranger ne respecte pas les
conditions dont l’autorisation est assortie ou que, sans motif valable, il ne
respecte pas la convention d’intégration (art.62, al. 1, let. d et f, nLEI).
Toutefois, il faut toujours accorder à la personne concernée le temps
nécessaire pour qu’elle puisse se conformer à ce qu’on attend d’elle.
L’al. 2 énumère les éléments
que doit contenir la décision relative à la rétrogradation outre la motivation
de la décision (élément habituel): les conditions qui régissent la poursuite du
séjour en Suisse, la durée de validité de l’autorisation de séjour et les
conséquences, sur le droit de séjour, de l’éventuel non-respect d’une
convention d’intégration ou des conditions associées à une autorisation de
séjour."
La rétrogradation vers une autorisation de séjour
fait ainsi office de "mesure intermédiaire" ("mildere
Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig")
mais qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace (Marc Spescha,
Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n° 23 ad art. 63,
p. 348). L'autorité dispose alors d'une marge d'appréciation élargie par
rapport au simple avertissement qui existait auparavant.
c) L'autorité intimée n'a pas examiné l'application
de cette disposition dans le cas présent, alors que cette disposition est
susceptible d'entrer en ligne de compte au vu de la situation particulière du
recourant qui est arrivé en Suisse à l’adolescence, y vit depuis plus de 30 ans
et a ses principales attaches familiales dans ce pays. Il n'appartient pas au
Tribunal de statuer sur cette question pour la première fois, de sorte qu'il
convient de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision à
ce sujet, à la lumière aussi de ce qui suit.
6.
Il convient encore d’examiner la proportionnalité de la décision de
révocation, également contestée par le recourant, qui se plaint notamment d'une
violation de l'art. 8 CEDH, sous l'angle de la protection de sa vie privée et
familiale.
a) L'existence d'un motif de révocation de
l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la
pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme
proportionnée (cf. art. 96 LEI; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). Il convient de
rappeler à cet égard que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des
articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par.
2.
CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3;2C_419/2014 du 13
janvier 2015 consid. 4.3).
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et
familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite nucléaire ayant le
droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145 s., 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.
5.
p. 269, 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits
avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en
ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération",
cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai
2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette
disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de
l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à
l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus
ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid.
4.2
p. 96; 142 II 35 consid. 6.1
p. 47; 140 I 145 consid. 3.1
p. 147).
Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu
de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré
d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé
et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1
p. 19; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). Il faut notamment tenir compte de l'intérêt fondamental
de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit
avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid.
5.5.1
p. 29; arrêt 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts
cités; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8
novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.). Quand la
révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant
à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La
durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très
important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au
séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5 p. 382 s.).
b) Le recourant reproche à
l’autorité intimée d'avoir attendu 2 ans depuis sa dernière condamnation pour
statuer sur son statut de séjour. Un tel délai n’apparaît pas en soi de nature
à retenir que la décision serait disproportionnée. Il ressort en effet du
dossier que la situation familiale du recourant a évolué dans l’intervalle,
compte tenu notamment de sa séparation avec son épouse, ce qui a pu entraîner
des opérations complémentaires par les autorités intimée et concernée. On
relève ainsi que le statut de séjour de l’épouse du recourant a donné lieu à
une procédure fédérale suite à la séparation du couple, de sorte qu’il est
compréhensible que les autorités précitées aient attendu afin de disposer d’une
vue d’ensemble de la situation familiale du recourant.
S’agissant de la durée de
l’activité délictuelle du recourant, force est de constater qu’elle est assez
longue, puisqu’elle semble remonter à 2000. En 2013 déjà, il avait été
rendu attentif au fait que son comportement l'exposait à une révocation de son
autorisation d'établissement. Il avait alors assuré qu'il s'était repris en
mains et recherchait du travail. Le SPOP avait alors accepté de prolonger son
autorisation d’établissement, tout en lui adressant un sérieux avertissement,
le 31 janvier 2014. Le recourant a ensuite fait l’objet d’une nouvelle
condamnation pénale en 2016. Cette condamnation porte sur plusieurs faits
survenus notamment en 2011, puis au début de l’année 2014, de sorte que l’on ne
saurait reprocher au recourant de n’avoir pas tenu compte de cet avertissement,
s’agissant en tout cas des infractions commises jusqu’au 31 janvier 2014. Il
reste qu’il a continué à poursuivre une activité délictuelle par la suite.
Force est ainsi de constater que le recourant n’a pas pleinement respecté
l’avertissement reçu le 31 janvier 2014. Il convient néanmoins de relever que
le comportement délictuel du recourant semble essentiellement lié à une
problématique de consommation de stupéfiants. Or le recourant semble avoir pris
conscience de cette dépendance et manifeste depuis plusieurs années une volonté
concrète de modifier son comportement. Il prend ainsi part activement à son
traitement ambulatoire, malgré une brève récidive mentionnée par son médecin
traitant. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a
d’ailleurs pris en considération ces efforts, en octroyant un sursis maximal de
cinq ans, dans son jugement du 24 août 2016, vu également l’implication du
recourant dans l'éducation de ses enfants et la souffrance qu'il endurait en
raison de ses problèmes d'addiction. On peut depuis lors constater un début
d’amélioration du comportement du recourant, à l’exception toutefois d’une
condamnation pour vol en 2018.
La situation professionnelle du recourant n’est en
revanche pas bonne. Il dépend de l'aide sociale depuis 2006, pour un montant de
421'287 fr.45 au 21 janvier 2019. Une demande de détection précoce à
l’assurance invalidité semble être en cours, mais ne date que du 30 janvier
2020, de sorte que l’on ne peut tirer aucune conclusion à ce sujet, voire
soupçonner que cette demande a été effectuée uniquement pour les besoins de la
présente cause.
Sur le plan familial, le recourant invoque la
présence en Suisse de sa mère et de ses quatre enfants, en particulier ses deux
enfants mineurs, titulaires d'une autorisation d'établissement, sur lesquels il
exerce un large droit de visite, ce qui est confirmé par la mère des enfants.
Il convient aussi de garder à l’esprit le long séjour du recourant en Suisse,
puisqu’il y vit depuis plus de 30 ans. Un éventuel retour en Serbie ne
l’empêcherait toutefois pas d'entretenir des liens avec sa famille. En outre,
contrairement à ce qu'il prétend, le recourant semble bien avoir gardé des
liens avec la Serbie où il est né et a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans, dès lors
qu'il y a rencontré son épouse en 2007 qui est aussi de nationalité serbe et
qu'il y est retourné en vacances avec celle-ci, ainsi qu’à l’occasion de son
activité délictuelle en 2011. Quoi qu’il en soit, vu les circonstances
précitées, notamment le long séjour du recourant en Suisse, la présence de sa
famille proche et des efforts de changer son comportement, la décision attaquée
paraît discutable au regard du principe de la proportionnalité et de l’art. 63
al. 2 LEI (cf. ci-dessus considérant 5).
7.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour
nouvelle décision au sens des considérants.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice (art. 52
LPA-VD). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à une indemnité à titre
de dépens, qui sera mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 55
LPA-VD; art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Cette indemnité peut
être arrêtée à 2'000 francs. Bien que le recourant ait procédé au bénéfice de
l'assistance judiciaire, dans la mesure où il a droit à une indemnité à titre de
dépens, il n'y a pas lieu de fixer à titre subsidiaire le montant de
l'indemnité qui aurait dû être versé au conseil d'office.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
(DEIS), du 12 mars 2019, est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice.
IV.
L’Etat de Vaud, par le DEIS, versera à A.________ une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.