PE.2019.0142
CDAP - PE.2019.0142 - 2020-05-06 - A.________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
6 mai 2020Français21 min
unique de la société, avec signature individuelle. Le 13 novembre 2018, E.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure, et M. Roland Rapin, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________ Sàrl, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail
et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ Sàrl c/ décision du Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail du 29 mars 2019 (infraction au droit
des étrangers)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ Sàrl, dont le siège social est à ******** (GE),
est une société inscrite le ******** 2018 au Registre du commerce du canton de
Genève, qui a pour but l'exploitation d'une entreprise générale de construction
dans le domaine du second œuvre et d'une entreprise d'isolation extérieure, et
la réalisation de projets dans le domaine de la construction. Les associés
gérants de la société, tous deux avec signature individuelle, sont B.________,
président, et C.________.
La société D.________ Sàrl, dont le siège social est
à ******** (VD), est une société inscrite le ******** 2016 au Registre du
commerce du canton de Vaud, qui a pour but toutes activités dans le domaine de
la construction. Les associés initiaux de la société étaient B.________,
associé gérant avec signature individuelle, et E.________, associé. Le 13 juin
2018, B.________ a quitté ses fonctions et E.________ est devenu associé gérant
unique de la société, avec signature individuelle. Le 13 novembre 2018, E.________
a à son tour quitté ses fonctions et a été remplacé par F.________, qui est
devenu associé gérant unique de la société, avec signature individuelle.
Selon les inscriptions figurant sur l'extrait du
registre du commerce, par décision de justice du 20 novembre 2018, la société D.________
Sàrl a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du
jour même. Par décision du 5 février 2019, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n'est pas entré en matière sur
la requête de restitution de délai et a considéré que le prononcé de faillite
du 20 novembre 2018 prenait effet le 5 février 2019. La procédure de faillite
de la société D.________ Sàrl en liquidation, suspendue faute d'actif, a été
clôturée le 16 avril 2019.
B.
Le vendredi 30 novembre 2018, lors d'un contrôle de la circulation à Grandson
(VD), les services de police ont interpellé G.________, ressortissant kosovar
né en 1984, lequel circulait au volant d'un véhicule de livraison appartenant à
la société A.________ Sàrl. Les vérifications d'usage ayant révélé que le
prénommé se trouvait en situation illégale en Suisse, celui-ci a été pris en
charge par les agents de police, qui ont procédé à son audition le jour même.
Dans le cadre de son audition, G.________ a fait les
déclarations suivantes :
"Depuis
ma dernière interpellation le 23.08.2011, ma situation a changé quelque peu.
Soit, j'avais quitté la Suisse après ce contrôle et je suis revenu dans votre
pays il y a une année environ pour travailler. J'ai passé la frontière entre
l'Italie et la Suisse avec un bus. Ensuite, j'ai cherché du travail et j'ai été
engagé par l'entreprise de M. B.________ à mon arrivée en Suisse. Je gagne
la somme de CHF 4'500.- par mois et j'ai le droit à 5 semaines de vacances par
année. Je n'ai ni fortune, ni bien immobilier, ni dette."
G.________ a confirmé et signé ses déclarations au
terme de son audition. Il a pris note qu'il devait quitter la Suisse avant le
10 décembre suivant.
Le rapport établi par les services de police a été
transmis au Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : SDE) comme objet
de sa compétence.
C.
Par courrier du 17 décembre 2018, le SDE a avisé la société A.________
Sàrl que, selon ses informations, G.________ aurait travaillé pour son compte
sans autorisation de travail, en violation des prescriptions du droit des
étrangers. Il attirait l'attention de la prénommée sur les sanctions pouvant en
résulter et l'invitait à se déterminer sur les faits reprochés, précisant que
sans nouvelles de sa part en temps utile, il serait statué en l'état du
dossier.
Dans ses déterminations du 8 janvier 2019, A.________
Sàrl, sous la plume de son associé gérant B.________, a indiqué que G.________
n'était pas salarié de la société, et elle a expliqué que, si le prénommé
s'était bien trouvé au volant d'un des véhicules de la société le 30 novembre
2018, le véhicule en question avait toutefois été "prêté à M. E.________,
administrateur de la société D.________, qui nous avait demandé de le dépanné
[sic] avec un véhicule durant la semaine du 29 Novembre 2018".
Le 29 mars 2019, le SDE a rendu une décision
intitulée "Infraction au droit des étrangers", dont le
dispositif est le suivant :
"1. A.________
Sàrl doit, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de
travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les
procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère. Par
ailleurs, et si ce n'était pas encore fait, vous voudrez bien immédiatement
rétablir l'ordre légal et cesser d'occuper le personnel concerné;
2. un émolument
administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la charge de A.________
Sàrl."
En substance, le SDE a retenu que G.________ avait
été occupé au service de la société précitée alors qu'il n'était pas en
possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes
au moment de la prise d'emploi. Le SDE a pris note des déterminations de la
société, mais il s'est fondé sur les déclarations faites par le travailleur
prénommé aux services de police pour considérer que l'intéressé avait bien
travaillé pour le compte de la société A.________ Sàrl. Par ailleurs, le SDE a
formellement dénoncé aux autorités pénales B.________ et C.________, en tant
qu'employeurs au moment des faits.
D.
Par acte du 9 avril 2019, déposé à la poste le 17 avril suivant, A.________
Sàrl a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SDE, en concluant
implicitement à la réforme de cette dernière en ce sens qu'aucune sommation ne
soit prononcée à son encontre et aucun émolument mis à sa charge.
A l'appui de son recours, la recourante a produit
une "attestation" datée du 9 avril 2019, signée par G.________,
lequel attestait ce qui suit :
"- Je ne travaille pas pour l'entreprise A.________ Sàrl
- Je travaille pour la société D.________ Sàrl (voir contrat joint)
- Je n'ai pas
bien compris le sens de la question par la police lors de mon audition. J'ai
compris qu'il me demandait si je connaissais l'entreprise A.________ ainsi que
M. B.________."
Aucun contrat ou autre document n'était joint à
cette "attestation".
Par avis du 18 avril 2019, le juge instructeur a
notamment invité la recourante à transmettre, dans un délai au 29 avril
suivant, une copie du contrat de travail mentionné dans l'acte de recours qui
n'avait pas été jointe. Par avis du 15 mai 2019, le juge instructeur a
notamment constaté que la recourante n'avait pas produit le document requis, et
il a indiqué que le tribunal statuerait, le cas échéant, en l'état du dossier
dans cette mesure.
Le 4 juin 2019, l'autorité intimée a transmis son
dossier original concernant la recourante ainsi que son dossier relatif à la
société D.________ Sàrl en liquidation, et elle a déposé sa réponse au recours,
concluant au rejet de celui-ci en indiquant en substance que les arguments
invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision,
laquelle était dès lors maintenue.
Par avis du 5 juin 2019, le juge instructeur a
transmis aux autres parties la réponse de la recourante ainsi que la
communication du 23 avril 2019 du Service de la population du canton de Vaud,
lequel agissait en qualité d'autorité concernée, portant la mention "inconnue
de notre service" apposée sur une copie de l'avis du 18 avril 2019. Le
juge instructeur a en outre imparti à la recourante un délai au 25 juin suivant
pour, cas échéant, déposer une éventuelle réplique ou retirer son recours dans
l'hypothèse où les explications de l'autorité intimée auraient emporté sa
conviction.
Par écriture du 13 juin 2019, la recourante a en
substance conclu au maintien de son recours, et elle a produit en outre une
copie d'une facture du 3 décembre 2019 [sic] adressée par la société D.________
Sàrl à A.________ Sàrl dont le contenu est le suivant :
"Chantier : Genève
Prêt de main d'œuvre du mois de
novembre G.________
41.25 H x Fr.
45.00 Fr. 1'856.25
Total H.T. Fr.
1'856.25
TVA 7.7% Fr.
142.95
Total TVA 7.7% inclus Fr.
1'999.20
Avec nos remerciements et
cordiales salutations.
Montant à
verser directement sur le compte de M. G.________."
Par avis du 17 juin 2019, le juge instructeur a
transmis aux autres parties l'écriture de la recourante du 13 juin précédent
ainsi que son annexe, et il a imparti à l'autorité intimée un délai au 9
juillet 2019 pour se déterminer.
Le 5 juillet 2019, l'autorité intimée a déposé ses
déterminations, concluant derechef au rejet du recours en indiquant en
substance que la pièce produite par la recourante n'était pas de nature à
modifier sa décision, laquelle était dès lors maintenue.
Par avis du 8 juillet 2019, le juge instructeur a
transmis aux autres parties les déterminations de l'autorité intimée, et il a
imparti à la recourante un délai au 16 août suivant pour déposer d'éventuelles
déterminations finales.
Le 17 juillet 2019, la recourante a déposé ses
déterminations finales, maintenant en substance les conclusions de son recours.
Par avis du 18 juillet 2019, le juge instructeur a
transmis aux autres parties les déterminations finales de la recourante, et il
a informé les parties que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du
rôle, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires
ordonnées par la Cour.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision dont est recours retient que la recourante a occupé à son
service, le 30 novembre 2018, un travailleur étranger qui n'était pas en
possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités
compétentes au moment de la prise d'emploi.
a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), tout
étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit
la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al.
1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou
indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement
(al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par
l'employeur (al. 3).
Avant d'engager un étranger, l'employeur doit
s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en
examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités
compétentes (art. 91 al. 1 LEI). Selon la jurisprudence, il appartient à chaque
employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du
titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue
déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les
arrêts cités). Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à la
sanction prévue par l'art. 122 LEI. Aux termes de cette disposition, si un employeur
enfreint la loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter
entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs
étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (al. 1);
l'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).
b) La notion d'employeur au sens du droit des
étrangers est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite
pas à celle du droit des obligations (ATF 128 IV 170 consid. 4.1). Celui qui
bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur
nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération
soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en
fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre
responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110
consid. 1; Tribunal fédéral [TF]6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1;
6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.3;6B_815/2009 du 18 février 2010
consid. 2.3). Il doit s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou
tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait
la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit
qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas,
participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne
l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5; 128 IV 170 consid.
4; CDAP PE.2018.0369 du 4 mars 2019 consid. 2a/cc et les réf. cit.).
Dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de
location, l'art. 91 LEI ne limite pas le devoir de diligence à un seul
employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte
contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus
de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important
(cf. Message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002, in FF 2002 III
3371.
p. 3406). Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEI au
bailleur de services au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989
sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) ne
préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats
en chaîne de respecter un même devoir de diligence également fondé sur
l'art. 91 LEI (TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2; CDAP
PE.2018.0269 du 21 mars 2019 consid. 3a; GE.2018.0171 et PE.2018.0330 du 5
février 2019 consid. 2a et les réf. cit.).
c) L'administration supporte le fardeau de la preuve
lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de
l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances
que l'autorité puisse se fonder sur une présomption de fait. Une telle présomption
consiste à tenir pour établis, en l'absence de preuve, les faits qui sont
conformes au cours ordinaire des choses, à l'expérience générale de la vie, et
que le juge n'a pas de raison de mettre en doute – sauf preuve contraire.
L'existence d'une présomption de fait relève, par principe, de l'appréciation
des preuves; une telle présomption constitue en effet une forme de preuve par
indices (ATF 130 III 699 consid. 4.1). Il incombe alors à l'administré de
renverser cette présomption, en raison non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 30 LPA-VD) mais encore de son
propre intérêt (CDAP GE.2018.0171 du 5 février 2019 consid. 2b; PE.2013.0359 du
17.
octobre 2014 consid. 2c; PE.2013.0033 du 30 juin 2014 consid. 2c).
3.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas que, comme il ressort du
rapport de police établi le 30 novembre 2018, le travailleur étranger (l'intéressé)
a été interpellé à cette date à l'occasion d'un contrôle routier alors qu'il
circulait au volant d'un véhicule de livraison lui appartenant. Elle fait
cependant valoir que l'intéressé ne faisait pas partie de son personnel mais
qu'il travaillait pour une société tierce, D.________ Sàrl. En outre,
s'agissant du véhicule en cause, la recourante a précédemment expliqué à
l'autorité intimée qu'elle avait prêté celui-ci à la société précitée à la
demande de E.________, administrateur de cette dernière, "qui nous
avait demandé de le dépanné [sic] avec un véhicule durant la semaine du
29.
Novembre 2018".
En l'absence de tout moyen de preuve de nature à
permettre de les étayer, les explications de la recourante échouent à emporter
la conviction du tribunal. En effet, la société D.________ Sàrl n'a à aucun
moment et d'aucune façon confirmé avoir été l'employeur du travailleur étranger
lors des événements susmentionnés. La recourante n'a produit aucun document formel
pertinent pour établir ce rapport, alors que par son associé gérant B.________,
qui était l'ancien associé gérant de la société D.________ Sàrl, elle entretenait
de son propre aveu des relations privilégiées avec cette dernière société. En
particulier, elle n'a pas produit le contrat de travail de l'intéressé avec la
société précitée qu'elle annonçait en annexe de son acte de recours, même après
que le juge instructeur l'ait relancée à ce sujet. A cela s'ajoute qu'il
ressort du rapport de police du 30 novembre 2018 que le travailleur étranger en
situation irrégulière a déclaré aux agents qui l'interrogeaient qu'il avait été
"engagé par l'entreprise de M. B.________ à [s]on arrivée en
Suisse", qu'il "gagn[ait] la somme de 4'500 fr. par
mois et [qu'il avait] droit à 5 semaines de vacances par année".
Ces propos relativement détaillés, dont on n'a a priori pas de raison de
douter de la véracité, ne tendent pas à corroborer la position de la
recourante, bien au contraire. B.________ est en effet l'associé gérant
président de la recourante depuis l'inscription de celle-ci au registre du
commerce le 17 août 2018, soit bien avant les événements du 30 novembre 2018;
on relèvera en outre que le prénommé avait quitté le 13 juin 2018 déjà sa
fonction d'associé gérant de la société D.________ Sàrl, que cette société a
été déclarée en faillite le 20 novembre suivant, et que la procédure de
faillite a été clôturée le 16 avril 2019.
La recourante croit pouvoir se prévaloir d'une
"attestation" établie ultérieurement le 9 avril 2019, dans
laquelle le travailleur impliqué indique ne pas travailler pour la recourante
mais pour la société D.________ Sàrl. Or, comme la cour de céans l'a relevé à
plusieurs reprises, l'expérience démontre que les premières déclarations des
parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans
le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des
intérêts cas échéant importants (cf. p. ex. : CDAP PE.2016.0125 du 6 juillet
2016.
consid. 2b; PE.2012.0347 et GE.2012.0175 du 10 juin 2013 consid. 2b;
PE.2007.0406 du 18 décembre 2007 consid. 4b; PE.2006.0012 du 29 juin 2006
consid. 6; GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 5c). Même si le travailleur
en cause dit avoir mal compris le sens de la question qui lui avait été posée
lors de son audition par les services de police, on peut s'étonner qu'il
indique à présent être employé par une société qui avait été déclarée en
faillite 10 jours avant son interpellation le 30 novembre 2018. En outre, pas
plus que la recourante, l'intéressé n'offre de moyen de preuve pertinent à
l'appui de ses nouveaux propos qui viennent contredire ses précédentes
déclarations. A cet égard, la facture du 3 décembre 2019 (recte: 2018?)
produite par la recourante, adressée à cette dernière par la société D.________
Sàrl, ne lui est d'aucun secours; ce document, qui met à la charge de la
recourante un montant de 1'999 fr. 20 au titre de "Prêt de main d'œuvre
du mois de novembre G.________", montant "à verser directement
sur le compte de Monsieur G.________", tendrait plutôt à démontrer un
emploi temporaire du travailleur précité par la recourante.
Du reste, les explications successives de la recourante
retenues ci-dessus sont quelque peu contradictoires. Alors que la recourante a
affirmé dans un premier temps avoir prêté son véhicule à la société D.________
Sàrl pendant la période où le contrôle par la police a eu lieu, elle laisse par
la suite entendre que le travailleur étranger en question lui avait été mis à
disposition par la société D.________ Sàrl pendant cette même période. Il ne
fait pas de sens que ce travailleur conduise le véhicule prêté à la société D.________
Sàrl, alors qu'il travaillait précisément pendant cette période pour la
recourante et non pas pour D.________ Sàrl. Il faut bien plutôt conclure que l'intéressé
travaillait alors en effet pour la recourante, raison pour laquelle il
conduisait le véhicule de la recourante. C'est aussi bien pour cette raison que
la recourante devait payer la rémunération directement au travaileur et non pas
à la société D.________ Sàrl. Visiblement, l'associé gérant de la recourante, B.________,
savait pertinemment que le travailleur en question ne disposait pas des
autorisations nécessaires et entretient des liens rapprochés avec celui-ci,
quitte à même faire co-signer par le travailleur le recours déposé le 9 avril
2019, alors que le travailleur devait avoir quitté le pays en décembre 2018. Par
ailleurs, vu ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 2b, même si le
travailleur avait été prêté, conformément à la facture produite du 3 décembre
2019.
(recte: 2018?), par la société D.________ Sàrl à la recourante, cette
dernière aurait également dû s'assurer, en vertu de l'art. 91 LEI, que ledit
travailleur était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
retenu, au regard des circonstances, que le travailleur étranger qui circulait
au volant d'un véhicule appartenant à la recourante œuvrait pour le compte de
cette dernière lors de son interpellation. Il est donc manifeste que la
recourante a bénéficié dans les faits des services de l'intéressé. Partant, la
recourante pouvait être qualifiée d'employeur de fait au sens de la
jurisprudence rappelée au considérant 2b ci-dessus. Elle était en conséquence
tenue, suivant le devoir de diligence qui lui incombait en application de
l'art. 91 LEI, de vérifier au préalable si le travailleur concerné était ou non
autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Rien ne change à cela
qu'il est possible que l'étranger impliqué, qui a déclaré être revenu travailler
en Suisse environ une année avant son interpellation du 30 novembre 2018, avait
peut-être été employé dans un premier temps "au noir" par la
société D.________ Sàrl, alors encore gérée par B.________ avant que celui-ci se
retire en juin 2018 de D.________ Sàrl pour fonder, avec un compatriote, la
société recourante avec siège à ********. Ce qui est déterminant en l'espèce,
par rapport à la recourante, est que fin novembre 2018 cette dernière avait
employé l'étranger en question sans les autorisations nécessaires.
Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à
considérer que la recourante était l'employeur de fait du travailleur illégal
et qu'elle avait manqué à son devoir de diligence en omettant de contrôler que
celui-ci disposait des autorisations nécessaires à exercer une activité
lucrative (cf. art. 91 al. 1 LEI). Pour ces mêmes motifs, l'autorité était donc
en droit de lui adresser une menace de sanctions au sens de l'art. 122 al. 2
LEI. La décision attaquée, qui prononce un avertissement, soit la sanction la
moins sévère prévue par cette dernière disposition, est en outre conforme au
principe de proportionnalité.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit
dès lors être confirmée intégralement.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 mars 2019 par le Service de l'emploi est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mai 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.