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Décision

PE.2019.0142

CDAP - PE.2019.0142 - 2020-05-06 - A.________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

6 mai 2020Français21 min

unique de la société, avec signature individuelle. Le 13 novembre 2018, E.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ Sàrl, dont le siège social est à ******** (GE),

est une société inscrite le ******** 2018 au Registre du commerce du canton de

Genève, qui a pour but l'exploitation d'une entreprise générale de construction

dans le domaine du second œuvre et d'une entreprise d'isolation extérieure, et

la réalisation de projets dans le domaine de la construction. Les associés

gérants de la société, tous deux avec signature individuelle, sont B.________,

président, et C.________.

La société D.________ Sàrl, dont le siège social est

à ******** (VD), est une société inscrite le ******** 2016 au Registre du

commerce du canton de Vaud, qui a pour but toutes activités dans le domaine de

la construction. Les associés initiaux de la société étaient B.________,

associé gérant avec signature individuelle, et E.________, associé. Le 13 juin

2018, B.________ a quitté ses fonctions et E.________ est devenu associé gérant

unique de la société, avec signature individuelle. Le 13 novembre 2018, E.________

a à son tour quitté ses fonctions et a été remplacé par F.________, qui est

devenu associé gérant unique de la société, avec signature individuelle.

Selon les inscriptions figurant sur l'extrait du

registre du commerce, par décision de justice du 20 novembre 2018, la société D.________

Sàrl a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du

jour même. Par décision du 5 février 2019, le Président du Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n'est pas entré en matière sur

la requête de restitution de délai et a considéré que le prononcé de faillite

du 20 novembre 2018 prenait effet le 5 février 2019. La procédure de faillite

de la société D.________ Sàrl en liquidation, suspendue faute d'actif, a été

clôturée le 16 avril 2019.

B.

Le vendredi 30 novembre 2018, lors d'un contrôle de la circulation à Grandson

(VD), les services de police ont interpellé G.________, ressortissant kosovar

né en 1984, lequel circulait au volant d'un véhicule de livraison appartenant à

la société A.________ Sàrl. Les vérifications d'usage ayant révélé que le

prénommé se trouvait en situation illégale en Suisse, celui-ci a été pris en

charge par les agents de police, qui ont procédé à son audition le jour même.

Dans le cadre de son audition, G.________ a fait les

déclarations suivantes :

"Depuis

ma dernière interpellation le 23.08.2011, ma situation a changé quelque peu.

Soit, j'avais quitté la Suisse après ce contrôle et je suis revenu dans votre

pays il y a une année environ pour travailler. J'ai passé la frontière entre

l'Italie et la Suisse avec un bus. Ensuite, j'ai cherché du travail et j'ai été

engagé par l'entreprise de M. B.________ à mon arrivée en Suisse. Je gagne

la somme de CHF 4'500.- par mois et j'ai le droit à 5 semaines de vacances par

année. Je n'ai ni fortune, ni bien immobilier, ni dette."

G.________ a confirmé et signé ses déclarations au

terme de son audition. Il a pris note qu'il devait quitter la Suisse avant le

10 décembre suivant.

Le rapport établi par les services de police a été

transmis au Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : SDE) comme objet

de sa compétence.

C.

Par courrier du 17 décembre 2018, le SDE a avisé la société A.________

Sàrl que, selon ses informations, G.________ aurait travaillé pour son compte

sans autorisation de travail, en violation des prescriptions du droit des

étrangers. Il attirait l'attention de la prénommée sur les sanctions pouvant en

résulter et l'invitait à se déterminer sur les faits reprochés, précisant que

sans nouvelles de sa part en temps utile, il serait statué en l'état du

dossier.

Dans ses déterminations du 8 janvier 2019, A.________

Sàrl, sous la plume de son associé gérant B.________, a indiqué que G.________

n'était pas salarié de la société, et elle a expliqué que, si le prénommé

s'était bien trouvé au volant d'un des véhicules de la société le 30 novembre

2018, le véhicule en question avait toutefois été "prêté à M. E.________,

administrateur de la société D.________, qui nous avait demandé de le dépanné

[sic] avec un véhicule durant la semaine du 29 Novembre 2018".

Le 29 mars 2019, le SDE a rendu une décision

intitulée "Infraction au droit des étrangers", dont le

dispositif est le suivant :

"1. A.________

Sàrl doit, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de

travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les

procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère. Par

ailleurs, et si ce n'était pas encore fait, vous voudrez bien immédiatement

rétablir l'ordre légal et cesser d'occuper le personnel concerné;

2. un émolument

administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la charge de A.________

Sàrl."

En substance, le SDE a retenu que G.________ avait

été occupé au service de la société précitée alors qu'il n'était pas en

possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes

au moment de la prise d'emploi. Le SDE a pris note des déterminations de la

société, mais il s'est fondé sur les déclarations faites par le travailleur

prénommé aux services de police pour considérer que l'intéressé avait bien

travaillé pour le compte de la société A.________ Sàrl. Par ailleurs, le SDE a

formellement dénoncé aux autorités pénales B.________ et C.________, en tant

qu'employeurs au moment des faits.

D.

Par acte du 9 avril 2019, déposé à la poste le 17 avril suivant, A.________

Sàrl a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SDE, en concluant

implicitement à la réforme de cette dernière en ce sens qu'aucune sommation ne

soit prononcée à son encontre et aucun émolument mis à sa charge.

A l'appui de son recours, la recourante a produit

une "attestation" datée du 9 avril 2019, signée par G.________,

lequel attestait ce qui suit :

"- Je ne travaille pas pour l'entreprise A.________ Sàrl

- Je travaille pour la société D.________ Sàrl (voir contrat joint)

- Je n'ai pas

bien compris le sens de la question par la police lors de mon audition. J'ai

compris qu'il me demandait si je connaissais l'entreprise A.________ ainsi que

M. B.________."

Aucun contrat ou autre document n'était joint à

cette "attestation".

Par avis du 18 avril 2019, le juge instructeur a

notamment invité la recourante à transmettre, dans un délai au 29 avril

suivant, une copie du contrat de travail mentionné dans l'acte de recours qui

n'avait pas été jointe. Par avis du 15 mai 2019, le juge instructeur a

notamment constaté que la recourante n'avait pas produit le document requis, et

il a indiqué que le tribunal statuerait, le cas échéant, en l'état du dossier

dans cette mesure.

Le 4 juin 2019, l'autorité intimée a transmis son

dossier original concernant la recourante ainsi que son dossier relatif à la

société D.________ Sàrl en liquidation, et elle a déposé sa réponse au recours,

concluant au rejet de celui-ci en indiquant en substance que les arguments

invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision,

laquelle était dès lors maintenue.

Par avis du 5 juin 2019, le juge instructeur a

transmis aux autres parties la réponse de la recourante ainsi que la

communication du 23 avril 2019 du Service de la population du canton de Vaud,

lequel agissait en qualité d'autorité concernée, portant la mention "inconnue

de notre service" apposée sur une copie de l'avis du 18 avril 2019. Le

juge instructeur a en outre imparti à la recourante un délai au 25 juin suivant

pour, cas échéant, déposer une éventuelle réplique ou retirer son recours dans

l'hypothèse où les explications de l'autorité intimée auraient emporté sa

conviction.

Par écriture du 13 juin 2019, la recourante a en

substance conclu au maintien de son recours, et elle a produit en outre une

copie d'une facture du 3 décembre 2019 [sic] adressée par la société D.________

Sàrl à A.________ Sàrl dont le contenu est le suivant :

"Chantier : Genève

Prêt de main d'œuvre du mois de

novembre G.________

41.25 H x Fr.

45.00 Fr. 1'856.25

Total H.T. Fr.

1'856.25

TVA 7.7% Fr.

142.95

Total TVA 7.7% inclus Fr.

1'999.20

Avec nos remerciements et

cordiales salutations.

Montant à

verser directement sur le compte de M. G.________."

Par avis du 17 juin 2019, le juge instructeur a

transmis aux autres parties l'écriture de la recourante du 13 juin précédent

ainsi que son annexe, et il a imparti à l'autorité intimée un délai au 9

juillet 2019 pour se déterminer.

Le 5 juillet 2019, l'autorité intimée a déposé ses

déterminations, concluant derechef au rejet du recours en indiquant en

substance que la pièce produite par la recourante n'était pas de nature à

modifier sa décision, laquelle était dès lors maintenue.

Par avis du 8 juillet 2019, le juge instructeur a

transmis aux autres parties les déterminations de l'autorité intimée, et il a

imparti à la recourante un délai au 16 août suivant pour déposer d'éventuelles

déterminations finales.

Le 17 juillet 2019, la recourante a déposé ses

déterminations finales, maintenant en substance les conclusions de son recours.

Par avis du 18 juillet 2019, le juge instructeur a

transmis aux autres parties les déterminations finales de la recourante, et il

a informé les parties que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du

rôle, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires

ordonnées par la Cour.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision dont est recours retient que la recourante a occupé à son

service, le 30 novembre 2018, un travailleur étranger qui n'était pas en

possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités

compétentes au moment de la prise d'emploi.

a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), tout

étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit

la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al.

1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou

indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement

(al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par

l'employeur (al. 3).

Avant d'engager un étranger, l'employeur doit

s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes (art. 91 al. 1 LEI). Selon la jurisprudence, il appartient à chaque

employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du

titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue

déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les

arrêts cités). Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à la

sanction prévue par l'art. 122 LEI. Aux termes de cette disposition, si un employeur

enfreint la loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter

entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs

étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (al. 1);

l'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).

b) La notion d'employeur au sens du droit des

étrangers est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite

pas à celle du droit des obligations (ATF 128 IV 170 consid. 4.1). Celui qui

bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur

nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération

soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en

fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre

responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110

consid. 1; Tribunal fédéral [TF]6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1;

6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.3;6B_815/2009 du 18 février 2010

consid. 2.3). Il doit s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou

tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait

la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit

qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas,

participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne

l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5; 128 IV 170 consid.

4; CDAP PE.2018.0369 du 4 mars 2019 consid. 2a/cc et les réf. cit.).

Dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de

location, l'art. 91 LEI ne limite pas le devoir de diligence à un seul

employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte

contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus

de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important

(cf. Message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002, in FF 2002 III

3371.

p. 3406). Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEI au

bailleur de services au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989

sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) ne

préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats

en chaîne de respecter un même devoir de diligence également fondé sur

l'art. 91 LEI (TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2; CDAP

PE.2018.0269 du 21 mars 2019 consid. 3a; GE.2018.0171 et PE.2018.0330 du 5

février 2019 consid. 2a et les réf. cit.).

c) L'administration supporte le fardeau de la preuve

lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de

l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances

que l'autorité puisse se fonder sur une présomption de fait. Une telle présomption

consiste à tenir pour établis, en l'absence de preuve, les faits qui sont

conformes au cours ordinaire des choses, à l'expérience générale de la vie, et

que le juge n'a pas de raison de mettre en doute – sauf preuve contraire.

L'existence d'une présomption de fait relève, par principe, de l'appréciation

des preuves; une telle présomption constitue en effet une forme de preuve par

indices (ATF 130 III 699 consid. 4.1). Il incombe alors à l'administré de

renverser cette présomption, en raison non seulement de son devoir de

collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 30 LPA-VD) mais encore de son

propre intérêt (CDAP GE.2018.0171 du 5 février 2019 consid. 2b; PE.2013.0359 du

17.

octobre 2014 consid. 2c; PE.2013.0033 du 30 juin 2014 consid. 2c).

3.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas que, comme il ressort du

rapport de police établi le 30 novembre 2018, le travailleur étranger (l'intéressé)

a été interpellé à cette date à l'occasion d'un contrôle routier alors qu'il

circulait au volant d'un véhicule de livraison lui appartenant. Elle fait

cependant valoir que l'intéressé ne faisait pas partie de son personnel mais

qu'il travaillait pour une société tierce, D.________ Sàrl. En outre,

s'agissant du véhicule en cause, la recourante a précédemment expliqué à

l'autorité intimée qu'elle avait prêté celui-ci à la société précitée à la

demande de E.________, administrateur de cette dernière, "qui nous

avait demandé de le dépanné [sic] avec un véhicule durant la semaine du

29.

Novembre 2018".

En l'absence de tout moyen de preuve de nature à

permettre de les étayer, les explications de la recourante échouent à emporter

la conviction du tribunal. En effet, la société D.________ Sàrl n'a à aucun

moment et d'aucune façon confirmé avoir été l'employeur du travailleur étranger

lors des événements susmentionnés. La recourante n'a produit aucun document formel

pertinent pour établir ce rapport, alors que par son associé gérant B.________,

qui était l'ancien associé gérant de la société D.________ Sàrl, elle entretenait

de son propre aveu des relations privilégiées avec cette dernière société. En

particulier, elle n'a pas produit le contrat de travail de l'intéressé avec la

société précitée qu'elle annonçait en annexe de son acte de recours, même après

que le juge instructeur l'ait relancée à ce sujet. A cela s'ajoute qu'il

ressort du rapport de police du 30 novembre 2018 que le travailleur étranger en

situation irrégulière a déclaré aux agents qui l'interrogeaient qu'il avait été

"engagé par l'entreprise de M. B.________ à [s]on arrivée en

Suisse", qu'il "gagn[ait] la somme de 4'500 fr. par

mois et [qu'il avait] droit à 5 semaines de vacances par année".

Ces propos relativement détaillés, dont on n'a a priori pas de raison de

douter de la véracité, ne tendent pas à corroborer la position de la

recourante, bien au contraire. B.________ est en effet l'associé gérant

président de la recourante depuis l'inscription de celle-ci au registre du

commerce le 17 août 2018, soit bien avant les événements du 30 novembre 2018;

on relèvera en outre que le prénommé avait quitté le 13 juin 2018 déjà sa

fonction d'associé gérant de la société D.________ Sàrl, que cette société a

été déclarée en faillite le 20 novembre suivant, et que la procédure de

faillite a été clôturée le 16 avril 2019.

La recourante croit pouvoir se prévaloir d'une

"attestation" établie ultérieurement le 9 avril 2019, dans

laquelle le travailleur impliqué indique ne pas travailler pour la recourante

mais pour la société D.________ Sàrl. Or, comme la cour de céans l'a relevé à

plusieurs reprises, l'expérience démontre que les premières déclarations des

parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans

le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des

intérêts cas échéant importants (cf. p. ex. : CDAP PE.2016.0125 du 6 juillet

2016.

consid. 2b; PE.2012.0347 et GE.2012.0175 du 10 juin 2013 consid. 2b;

PE.2007.0406 du 18 décembre 2007 consid. 4b; PE.2006.0012 du 29 juin 2006

consid. 6; GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 5c). Même si le travailleur

en cause dit avoir mal compris le sens de la question qui lui avait été posée

lors de son audition par les services de police, on peut s'étonner qu'il

indique à présent être employé par une société qui avait été déclarée en

faillite 10 jours avant son interpellation le 30 novembre 2018. En outre, pas

plus que la recourante, l'intéressé n'offre de moyen de preuve pertinent à

l'appui de ses nouveaux propos qui viennent contredire ses précédentes

déclarations. A cet égard, la facture du 3 décembre 2019 (recte: 2018?)

produite par la recourante, adressée à cette dernière par la société D.________

Sàrl, ne lui est d'aucun secours; ce document, qui met à la charge de la

recourante un montant de 1'999 fr. 20 au titre de "Prêt de main d'œuvre

du mois de novembre G.________", montant "à verser directement

sur le compte de Monsieur G.________", tendrait plutôt à démontrer un

emploi temporaire du travailleur précité par la recourante.

Du reste, les explications successives de la recourante

retenues ci-dessus sont quelque peu contradictoires. Alors que la recourante a

affirmé dans un premier temps avoir prêté son véhicule à la société D.________

Sàrl pendant la période où le contrôle par la police a eu lieu, elle laisse par

la suite entendre que le travailleur étranger en question lui avait été mis à

disposition par la société D.________ Sàrl pendant cette même période. Il ne

fait pas de sens que ce travailleur conduise le véhicule prêté à la société D.________

Sàrl, alors qu'il travaillait précisément pendant cette période pour la

recourante et non pas pour D.________ Sàrl. Il faut bien plutôt conclure que l'intéressé

travaillait alors en effet pour la recourante, raison pour laquelle il

conduisait le véhicule de la recourante. C'est aussi bien pour cette raison que

la recourante devait payer la rémunération directement au travaileur et non pas

à la société D.________ Sàrl. Visiblement, l'associé gérant de la recourante, B.________,

savait pertinemment que le travailleur en question ne disposait pas des

autorisations nécessaires et entretient des liens rapprochés avec celui-ci,

quitte à même faire co-signer par le travailleur le recours déposé le 9 avril

2019, alors que le travailleur devait avoir quitté le pays en décembre 2018. Par

ailleurs, vu ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 2b, même si le

travailleur avait été prêté, conformément à la facture produite du 3 décembre

2019.

(recte: 2018?), par la société D.________ Sàrl à la recourante, cette

dernière aurait également dû s'assurer, en vertu de l'art. 91 LEI, que ledit

travailleur était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a

retenu, au regard des circonstances, que le travailleur étranger qui circulait

au volant d'un véhicule appartenant à la recourante œuvrait pour le compte de

cette dernière lors de son interpellation. Il est donc manifeste que la

recourante a bénéficié dans les faits des services de l'intéressé. Partant, la

recourante pouvait être qualifiée d'employeur de fait au sens de la

jurisprudence rappelée au considérant 2b ci-dessus. Elle était en conséquence

tenue, suivant le devoir de diligence qui lui incombait en application de

l'art. 91 LEI, de vérifier au préalable si le travailleur concerné était ou non

autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Rien ne change à cela

qu'il est possible que l'étranger impliqué, qui a déclaré être revenu travailler

en Suisse environ une année avant son interpellation du 30 novembre 2018, avait

peut-être été employé dans un premier temps "au noir" par la

société D.________ Sàrl, alors encore gérée par B.________ avant que celui-ci se

retire en juin 2018 de D.________ Sàrl pour fonder, avec un compatriote, la

société recourante avec siège à ********. Ce qui est déterminant en l'espèce,

par rapport à la recourante, est que fin novembre 2018 cette dernière avait

employé l'étranger en question sans les autorisations nécessaires.

Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à

considérer que la recourante était l'employeur de fait du travailleur illégal

et qu'elle avait manqué à son devoir de diligence en omettant de contrôler que

celui-ci disposait des autorisations nécessaires à exercer une activité

lucrative (cf. art. 91 al. 1 LEI). Pour ces mêmes motifs, l'autorité était donc

en droit de lui adresser une menace de sanctions au sens de l'art. 122 al. 2

LEI. La décision attaquée, qui prononce un avertissement, soit la sanction la

moins sévère prévue par cette dernière disposition, est en outre conforme au

principe de proportionnalité.

Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit

dès lors être confirmée intégralement.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice (cf. art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 mars 2019 par le Service de l'emploi est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mai 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.