PE.2019.0144
CDAP - PE.2019.0144 - 2020-08-06 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
6 août 2020Français24 min
migrations (SEM) en vue de l'approbation d'une prolongation de leur autorisation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM Jacques Haymoz et Marcel Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________, à Vevey,
2.
B.________, à Vevey,
tous deux
représentés par Centre
social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 19 mars 2019 refusant le renouvellement des
autorisations de séjour UE/AELE et prononçant leur renvoi.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant portugais né le ******** 1955, est entré en
Suisse le 15 mars 2011 après avoir vécu durant onze ans en Allemagne et a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une
activité lucrative. Son épouse B.________, également ressortissante du
Portugal, née le ******** 1958, est entrée en Suisse le 11 octobre 2011 et a
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement
familial. Leurs trois filles, désormais majeures et ayant fondé leur propres
familles, vivent également en Suisse au bénéfice, apparemment, d'autorisations
d'établissement.
A.________ a exercé diverses activités lucratives
dans le secteur de la construction jusqu'au mois d'octobre 2014. De septembre
2012 à septembre 2013, A.________ a perçu des indemnités de l'assurance
chômage. Depuis le 18 mai 2015, il est au bénéfice d'un contrat de durée
indéterminée avec C.________, société active dans la distribution de journaux
et de dépliants publicitaires. Son épouse n'a quant à elle pas exercé
d'activité lucrative hormis une activité accessoire en 2012.
Les deux intéressés ont bénéficié des prestations du
revenu d'insertion (RI) depuis le 1er octobre 2013 de manière
irrégulière en complément du revenu provenant des activités lucratives
précitées.
B.
Le 8 décembre 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
prolongé les autorisations de séjour UE/AELE de A.________ et B.________ eu
égard aux efforts déployés pour augmenter le taux d'activité du premier nommé,
avec la précision qu'il procéderait à une nouvelle analyse de leur situation à
l'échéance des autorisations de séjour et qu'il les invitait, d'ici là, à tout
entreprendre pour gagner leur autonomie financière.
C.
Le 17 octobre 2017, A.________ et B.________ ont sollicité la
prolongation de leur autorisation de séjour UE/AELE.
Il ressort de l'extrait du compte individuel AVS de A.________
qu'il a perçu les revenus annuels suivants: 25'152 fr. en 2015 (soit en moyenne
2'096 fr. par mois), 25'369 fr. en 2016 (soit en moyenne 2'114 fr. par mois) et
24'377 fr. en 2017 (soit en moyenne 2'031 fr. par mois); en 2018, il a perçu un
revenu annuel brut de 28'587 fr., soit un revenu mensuel brut de
2'382 fr. 25, hors indemnités pour frais.
Le 5 mars 2018, le SPOP a requis des intéressés des
renseignements complémentaires sur leur situation financière. A.________ a
indiqué qu'il percevait, en plus des revenus provenant de son activité
lucrative, une rente-pont depuis le 1er janvier 2017 pour un montant
mensuel de 2'027 fr., porté à 2'113 fr. dès le 1er mars 2018. Les
intéressés n'ont en revanche plus bénéficié de prestations du revenu
d'insertion depuis le 31 mars 2017, le total des prestations versées s'élevant
à 37'614 fr. 50.
Par lettre du 9 avril 2018, le SPOP a informé les
intéressés que, compte tenu du fait qu'ils exerçaient une activité marginale et
accessoire et que A.________ bénéficiait d'une rente-pont, ils ne pouvaient
plus se prévaloir de la qualité de travailleurs et leur a imparti un délai pour
exercer leur droit d'être entendus.
Le 4 juin 2018, les intéressés ont fait valoir en
substance que la qualité de travailleur devait être reconnue à A.________. Son
emploi dans la distribution de publicité et de journaux, rémunéré à la tâche,
impliquait des fluctuations importantes de revenus mais correspondait à de
nombreuses heures de travail. En outre, il avait toujours cherché à compléter
ses sources de revenus par d'autres activités lucratives. Les intéressés ont
également exposé que leur centre de vie se trouvait en Suisse où vivaient
notamment leurs trois filles et leurs sept petits-enfants âgés de 0 à 16 ans
dont ils s'occupaient très régulièrement. Ils n'envisageaient en aucun cas un
retour au Portugal où ils n'avaient pas de biens ni de famille proche hormis un
frère de A.________.
Par décision du 19 mars 2019, le SPOP a refusé le
renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE de A.________ et B.________
et a prononcé leur renvoi de Suisse.
D.
Par acte du 18 avril 2019, A.________ (ci-après aussi: le recourant 1)
et B.________ (ci-après aussi: la recourante 2) ont recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
en concluant à son annulation en ce sens que leurs autorisations de séjour
UE/AELE sont prolongées.
Dans sa réponse du 28 mai 2019, le Service de la
population (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours en
se référant à la décision attaquée.
Sur requête du magistrat instructeur, les recourants
ont produit le 19 mai 2020 des pièces complémentaires relatives à la situation
professionnelle de A.________ ainsi qu'à son état de santé. Il en résulte qu'en
2019, l'intéressé a perçu un revenu annuel brut de 14'538 fr. auprès de la
société C.________, auquel il convient d'ajouter le revenu annuel brut de
2'592 fr. 65 pour une activité déployée de juin à décembre 2019 auprès de
la société D.________, soit un revenu annuel brut total de 17'130 fr. 65
correspondant à un revenu mensuel brut moyen de 1'427 fr. 55, hors
indemnités pour frais s'élevant pour l'année à 2'632 fr. 70 (mars,
avril et mai n'ayant toutefois pas été renseignés), soit 219 fr. 40
net par mois sur douze mois; de janvier à avril 2020 enfin, il a perçu un
revenu mensuel brut moyen de 787 fr. 08 auprès de la société C.________
ainsi qu'un revenu mensuel brut moyen de 383 fr. 80 pour l'activité
déployée de janvier à mars auprès de la société D.________, étant précisé que
cette dernière activité a pris fin le 31 mai 2020, la société ayant été
contrainte de cesser son activité en raison de la crise sanitaire du Covid-19;
il convient encore d'ajouter à ce montant les indemnités pour frais perçues de
janvier à avril pour un total de 583 fr. 05, soit un montant mensuel
net de 145 fr. 75. Des certificats médicaux attestent en outre de
l'incapacité de travail à 100% de A.________ pour les périodes courant du 2
octobre au 18 novembre 2019 et du 9 mars au 30 avril 2020.
Interpellé par le magistrat instructeur sur
l'opportunité de soumettre le dossier des recourants au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) en vue de l'approbation d'une prolongation de leur autorisation
de séjour UE/AELE, le SPOP a indiqué qu'il n'y était pas favorable.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de légal contre une décision du SPOP qui n'est pas
susceptible de recours devant une autre autorité par les destinataires de la
décision attaquée, dont les intérêts sont directement atteints par celle-ci, le
recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles prévues par
la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92,
95.
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]).
2.
L'objet du litige est en l'espèce la prolongation de l'autorisation de
séjour UE/AELE des recourants qui est refusée par la décision attaquée. Dès
lors qu'elle est saisie d'un recours contre une décision du SPOP refusant une
prolongation de l'autorisation de séjour, la CDAP, qui dispose d'un libre
pouvoir d'examen en fait et en droit, examine d'office, en prenant en compte
l'ensemble des faits pertinents, toutes les dispositions légales pouvant
permettre aux recourants d'obtenir une autorisation (TF arrêt 2C_800/2019 du 7
février 2020, consid. 3.4 et réf. citées).
3.
Les recourants critiquent d'abord la décision attaquée dans la mesure où
elle refuse le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité
lucrative du recourant 1 au motif que celui-ci n'aurait pas la qualité de
travailleur. La recourante 2 étant au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
par regroupement familial, sa situation est de ce point de vue dépendante de
celle du recourant 1.
a) En tant que ressortissants du Portugal, les
recourants peuvent se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681).
b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du
22.
mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la
libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
c) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
L'acception de "travailleur" constitue une
notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations
nationales (cf. arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2;
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140
II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).
La Cour de justice de l'Union européenne estime que
la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination
et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice
53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982,
par. 17; ATF 141 II 1 consid.
2.2.4
p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016
consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et
effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont
destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées
sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la
relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat
de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du
travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni
l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même
l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum
garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour
apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire
(TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références
citées).
Les Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM) concernant l’introduction progressive de la libre
circulation des personnes (Directives OLCP-04/2020) indiquent ce qui suit au
chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité
lucrative en Suisse:
"4.2.3 Travail à temps
partiel
En cas de travail à temps
partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du
requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande
que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant
purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il
complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle
façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.
En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de
travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré
l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y
a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d'un
travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se
trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2),
auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
e) En l'espèce, le
recourant 1 est depuis le 18 mai 2015 au bénéfice d'un contrat de durée
indéterminée auprès de la société C.________ pour la distribution d'envois
publicitaires. Ce contrat ne prévoit pas de taux d'activité fixe mais une
rémunération à la tâche, par milliers d'envoi. Selon les explications des
recourants, le volume de l'activité peut varier fortement d'une période à
l'autre en fonction des besoins, ce qui est confirmé par les fluctuations des
revenus du recourant 1.
Il ressort en outre des constatations de fait que
les recourants ont touché jusqu'en mars 2017 de manière irrégulière des
prestations du revenu d'insertion et que le recourant 1 bénéficie depuis le 1er
janvier 2017 d'une rente-pont fondée sur les art. 16 ss de la loi du
23.
novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles
et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053).
Contrairement à ce que paraît soutenir l'autorité intimée dans la décision
attaquée, le fait que le recourant 1 bénéficie d'une rente-pont cantonale ne
s'oppose aucunement à la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE en
application de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP. D'une part, la notion autonome de
travailleur selon le droit communautaire n'exclut pas la possibilité de
percevoir des prestations de l'assistance publique en complément du revenu (TF
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4 et les références citées).
D'autre part, dans un arrêt rendu postérieurement à la décision attaquée, le TF
a considéré que la rente-pont au sens de la LPCFam ne constituait pas de l'aide
sociale au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI (TF arrêt 2C_95/2019 du 13 mai
2019.
consid. 3.4.4), si bien que sa perception ne saurait à plus forte raison
constituer un motif de révocation ou de non prolongation d'une autorisation de
séjour UE/AELE fondée sur l'art. 6 annexe I ALCP.
S'il ressort ainsi des constatations de fait que les
revenus tirés de l'activité lucrative exercée par le recourant 1 ne permettent pas
aux recourants de vivre sans aide financière, il n'en découle pas encore que le
recourant 1 n'aurait jamais acquis ou n'aurait plus la qualité de travailleur
pour se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 6 annexe I ALCP. Il
convient en particulier de s'intéresser aux spécificités de l'activité exercée
en l'espèce.
Certes, le recourant n'a pas indiqué le nombre
d'heures de travail effectuées, se limitant à relever, d'une part, que les
revenus réalisés correspondent à un nombre d'envois très élevé et donc à un
nombre d'heures de travail lui aussi considérable et, d'autre part, que la
charge de travail est plus élevée à certaines périodes soit avant les vacances
d'été et avant Noël.
Cela étant, le tribunal constate qu'afin de parvenir
à un revenu mensuel brut moyen de plus de 2'000 fr. mensuels tel que perçu de
2014.
à 2018, l'activité déployée porte sur un nombre d'heures élevé compte tenu
de la rémunération prévue de 38 fr. 50 par mille envois plus l'allocation
forfaitaire de 16 fr. 50 par mille envois. Au vu de la jurisprudence rendue
pour une rémunération similaire (TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3), on
ne saurait considérer que l'activité déployée par le recourant 1 constituerait
à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2018 une activité tellement restreinte
qu'elle devrait être qualifiée de marginale et accessoire. Il sied par ailleurs
de relever que cette rémunération permettait au recourant 1 de dépasser le
minimum vital pour une personne seule en bonne santé. En effet, les forfaits
d'entretien et de frais particuliers dans le canton de Vaud s'élèvent
actuellement pour une personne seule à 1'160 francs (soit 1'110 fr. +
50.
fr. selon le barème RI annexé au règlement d'application du 28 octobre
2005.
de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]). Il faut encore y ajouter le montant du
loyer net payé par le recourant, soit 626 fr. comme cela ressort du plan de
calcul pour la rente-pont établi le 19 mars 2018. Le montant total, qui
correspond au minimum vital à prendre en compte, s'élève ainsi à 1'786 francs
(= 1'160 fr. + 626 fr.). Avec un revenu mensuel moyen net de
2'556 fr. 50 tel que perçu en 2018, le revenu mensuel du recourant dépasse
de près de 800 fr. le minimum vital. Eu égard au nombre élevé d'heures de
travail effectuées et au montant du salaire moyen qui dépasse la limite du
minimum vital pour une personne seule, l'activité du recourant 1 déployée
auprès du même employeur depuis le mois de mai 2015, doit être reconnue comme
réelle et effective de sorte qu'il bénéficie de la qualité de travailleur.
Certes, le revenu du recourant a notablement diminué
depuis lors. Pour l'année 2019 en effet, le recourant a perçu un revenu mensuel
brut moyen de 1'427 fr. 55, hors indemnités pour frais s'élevant à un
montant mensuel net de 219 fr. 40, alors que de janvier à mars 2020,
son revenu mensuel brut moyen s'est élevé à 1'170 fr. 88, hors indemnités
pour frais s'élevant à un montant mensuel net de 145 fr. 75. Depuis
2019, les revenus mensuels du recourant, malgré les efforts qu'il déploie, se situent
ainsi plutôt en en dessous du minimum vital pour une personne seule et se
trouvent même en diminution. En outre, il a perdu à la fin du mois de mai 2020
la possibilité d'obtenir un revenu complémentaire auprès de la société D.________,
laquelle a cessé de déployer ses activités en raison de la crise liée au
Covid-19.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour
considérer que le refus de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE du
recourant 1 se justifie au motif qu'il aurait perdu la qualité de travailleur.
En effet, si les revenus provenant de l'activité exercée par le recourant 1
pour C.________ ont diminué, les rapports de travail n'ont pas pris fin. En
outre, il sied de relever que le recourant 1 a toujours déployé des efforts
pour chercher à compléter son revenu, notamment en restant inscrit auprès de
l'Office régional de placement. Cela lui a notamment permis de trouver un
nouvel emploi dans le même secteur auprès de D.________, lequel a
malheureusement pris fin. Sous réserve en outre de la rente-pont cantonale
perçue par le recourant 1 – dont on rappelle qu'elle n'est pas assimilable à de
l'aide sociale sous l'angle de la révocation du titre de séjour – les
recourants ne sont en outre plus dépendants des prestations sociales depuis le
mois de mars 2017. La diminution des revenus du recourant 1 est en outre
concomitante avec plusieurs périodes d'incapacité de travail pour raisons
médicales ainsi qu'avec la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a notamment
impacté le secteur de la distribution de journaux et d'envois publicitaires.
L'ensemble des considérations qui précèdent
conduisent à constater que la situation du recourant 1 n'est pas assimilable à
celle d'une personne qui aurait perdu son travail de manière involontaire
depuis plus de six mois (art. 61a al. 4 LEI). Il appartiendra pour le surplus à
l'autorité intimée de déterminer – sous réserve de ce qui est indiqué
ci-dessous au consid. 4 – si l'activité exercée par le recourant 1 pour le
compte d'C.________ conserve une intensité suffisante pour qu'il revête la
qualité de travailleur.
Il résulte de ce qui précède que le recourant 1 peut
se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE
sur la base de l'art. 6 annexe I ALCP, ce qui conduit déjà à l'admission du
recours pour ce motif. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les conditions de
l'art. 3 annexe I ALCP sont remplies s'agissant du logement de famille,
l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial dont est titulaire
la recourante 2 devra cas échéant être également prolongée.
4.
Il sied de relever que le recourant 1 aura droit à une rente de
vieillesse dès le mois d'octobre 2020, mois où il aura atteint l'âge de 65 ans
(art. 21 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]) si bien que la
situation des recourants devra de toute manière être réévaluée prochainement
sous l'angle du droit de demeurer.
a) D’après l'art. 7 let. c ALCP, les parties
contractantes règles, conformément à l’annexe I, le droit de demeurer sur le
territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique.
Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie,
conformément à l'art. 16 de l'accord, pour les travailleurs salariés, au
règlement (CEE) 1251/70 (Règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin
1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un Etat
membre après y avoir occupé un emploi; ci-après règlement (CEE) 1251/70),
"tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".
Un droit de demeurer existe pour les retraités, à
certaines conditions. D’après l'art. 2 par. 1 let. a du règlement (CEE)
1251/70, a notamment le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire
d'un Etat membre le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a
atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits
à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers
mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans. En vertu
de l'art. 4 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70, la continuité de résidence
prévue à l’art. 2 par. 1 peut être attestée par tout moyen de preuve en usage
dans le pays de résidence. Elle n’est pas affectée des absences temporaires ne
dépassant pas au total 3 mois par an. Il est en outre précisé à l’art. 5 du
règlement 1251/70 que pour l'exercice du droit de demeurer, le bénéficiaire
dispose d'un délai de 2 ans depuis le moment où le droit a été ouvert en
application de l'article 2 par. 1 let. a. Il peut, pendant cette période,
quitter le territoire de l'État membre sans porter atteinte à ce droit. (par.
1). Aucune formalité n'est prescrite à charge du bénéficiaire pour l'exercice
du droit de demeurer (par. 2).
Selon les Directives OLCP-04/2020, le droit de
demeurer s’interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence
sur le territoire de l’Etat d’accueil lorsqu’il cesse d’y exercer une activité.
Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en
qualité de travailleur (maintien du droit à l’égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l’ALCP et de ses protocoles bien qu’ils ne bénéficient
plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu,
indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d’éventuelles
prestations de l’aide sociale (directives précitées, ch. 10.3.1; cf. aussi
arrêts TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.5.1;2C_567/2017 du 5 mars 2018
consid. 3.1). Les personnes qui n’ont jamais exercé une activité lucrative dans
le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les
citoyens de l’UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l’ALCP et ont
par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord
peuvent se prévaloir du droit de demeurer (directives précitées, ch. 10.3.1).
Le droit de demeurer suppose en effet que la personne concernée ait
préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. arrêts CDAP PE.2018.0469 du
30.
janvier 2020 consid. 4c; PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2b;
PE.2015.0279 du 18 décembre 2017 consid. 2a et 3; cf. aussi s’agissant du droit
de demeurer à la suite de la survenance d’une incapacité permanente de travail
arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.1;2C_99/2018 précité consid.
4.5.1;2C_567/2017 précité consid. 3.1).
b) Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée
d'examiner, en tenant compte de ce qui est exposé sous consid. 3 ci-dessus
s'agissant de sa qualité de travailleur, si le recourant 1 remplit les
conditions pour bénéficier du droit de demeurer en Suisse après avoir atteint
l'âge de la retraite, auquel cas l'autorisation de séjour de la recourante 2
devra également être prolongée pour ce motif.
La prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE
des recourants fondée sur le droit de demeurer en Suisse étant soumise à
l'approbation du SEM en application de l'art. 99 al. 1 LEI et de l'art. 4 let.
e de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à
la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers, il appartiendra cas échéant au SEM de se prononcer avec un libre
pouvoir d'examen sur la poursuite du séjour en Suisse des recourants dès le
mois d'octobre 2020 (art. 99 al. 2 LEI; TF arrêt 2C_800/2019 du 7
février 2020 précité, consid. 3.4.5).
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner ici si,
compte tenu notamment de la durée de leur séjour en Suisse et de l'intensité
des liens avec leurs filles et leurs petits-enfants qui y résident, la
prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE des recourants pourrait se
fonder sur la base de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour
qu'elle procède dans le sens des considérants. Il est statué sans frais. Les
recourants, assistés par le Centre social protestant, ont droit à des dépens
(art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 19 mars 2019 par le Service de la population est
annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud versera à A.________ et B.________ une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 août 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.