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Décision

PE.2019.0144

CDAP - PE.2019.0144 - 2020-08-06 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

6 août 2020Français24 min

migrations (SEM) en vue de l'approbation d'une prolongation de leur autorisation

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant portugais né le ******** 1955, est entré en

Suisse le 15 mars 2011 après avoir vécu durant onze ans en Allemagne et a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une

activité lucrative. Son épouse B.________, également ressortissante du

Portugal, née le ******** 1958, est entrée en Suisse le 11 octobre 2011 et a

été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement

familial. Leurs trois filles, désormais majeures et ayant fondé leur propres

familles, vivent également en Suisse au bénéfice, apparemment, d'autorisations

d'établissement.

A.________ a exercé diverses activités lucratives

dans le secteur de la construction jusqu'au mois d'octobre 2014. De septembre

2012 à septembre 2013, A.________ a perçu des indemnités de l'assurance

chômage. Depuis le 18 mai 2015, il est au bénéfice d'un contrat de durée

indéterminée avec C.________, société active dans la distribution de journaux

et de dépliants publicitaires. Son épouse n'a quant à elle pas exercé

d'activité lucrative hormis une activité accessoire en 2012.

Les deux intéressés ont bénéficié des prestations du

revenu d'insertion (RI) depuis le 1er octobre 2013 de manière

irrégulière en complément du revenu provenant des activités lucratives

précitées.

B.

Le 8 décembre 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

prolongé les autorisations de séjour UE/AELE de A.________ et B.________ eu

égard aux efforts déployés pour augmenter le taux d'activité du premier nommé,

avec la précision qu'il procéderait à une nouvelle analyse de leur situation à

l'échéance des autorisations de séjour et qu'il les invitait, d'ici là, à tout

entreprendre pour gagner leur autonomie financière.

C.

Le 17 octobre 2017, A.________ et B.________ ont sollicité la

prolongation de leur autorisation de séjour UE/AELE.

Il ressort de l'extrait du compte individuel AVS de A.________

qu'il a perçu les revenus annuels suivants: 25'152 fr. en 2015 (soit en moyenne

2'096 fr. par mois), 25'369 fr. en 2016 (soit en moyenne 2'114 fr. par mois) et

24'377 fr. en 2017 (soit en moyenne 2'031 fr. par mois); en 2018, il a perçu un

revenu annuel brut de 28'587 fr., soit un revenu mensuel brut de

2'382 fr. 25, hors indemnités pour frais.

Le 5 mars 2018, le SPOP a requis des intéressés des

renseignements complémentaires sur leur situation financière. A.________ a

indiqué qu'il percevait, en plus des revenus provenant de son activité

lucrative, une rente-pont depuis le 1er janvier 2017 pour un montant

mensuel de 2'027 fr., porté à 2'113 fr. dès le 1er mars 2018. Les

intéressés n'ont en revanche plus bénéficié de prestations du revenu

d'insertion depuis le 31 mars 2017, le total des prestations versées s'élevant

à 37'614 fr. 50.

Par lettre du 9 avril 2018, le SPOP a informé les

intéressés que, compte tenu du fait qu'ils exerçaient une activité marginale et

accessoire et que A.________ bénéficiait d'une rente-pont, ils ne pouvaient

plus se prévaloir de la qualité de travailleurs et leur a imparti un délai pour

exercer leur droit d'être entendus.

Le 4 juin 2018, les intéressés ont fait valoir en

substance que la qualité de travailleur devait être reconnue à A.________. Son

emploi dans la distribution de publicité et de journaux, rémunéré à la tâche,

impliquait des fluctuations importantes de revenus mais correspondait à de

nombreuses heures de travail. En outre, il avait toujours cherché à compléter

ses sources de revenus par d'autres activités lucratives. Les intéressés ont

également exposé que leur centre de vie se trouvait en Suisse où vivaient

notamment leurs trois filles et leurs sept petits-enfants âgés de 0 à 16 ans

dont ils s'occupaient très régulièrement. Ils n'envisageaient en aucun cas un

retour au Portugal où ils n'avaient pas de biens ni de famille proche hormis un

frère de A.________.

Par décision du 19 mars 2019, le SPOP a refusé le

renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE de A.________ et B.________

et a prononcé leur renvoi de Suisse.

D.

Par acte du 18 avril 2019, A.________ (ci-après aussi: le recourant 1)

et B.________ (ci-après aussi: la recourante 2) ont recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

en concluant à son annulation en ce sens que leurs autorisations de séjour

UE/AELE sont prolongées.

Dans sa réponse du 28 mai 2019, le Service de la

population (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours en

se référant à la décision attaquée.

Sur requête du magistrat instructeur, les recourants

ont produit le 19 mai 2020 des pièces complémentaires relatives à la situation

professionnelle de A.________ ainsi qu'à son état de santé. Il en résulte qu'en

2019, l'intéressé a perçu un revenu annuel brut de 14'538 fr. auprès de la

société C.________, auquel il convient d'ajouter le revenu annuel brut de

2'592 fr. 65 pour une activité déployée de juin à décembre 2019 auprès de

la société D.________, soit un revenu annuel brut total de 17'130 fr. 65

correspondant à un revenu mensuel brut moyen de 1'427 fr. 55, hors

indemnités pour frais s'élevant pour l'année à 2'632 fr. 70 (mars,

avril et mai n'ayant toutefois pas été renseignés), soit 219 fr. 40

net par mois sur douze mois; de janvier à avril 2020 enfin, il a perçu un

revenu mensuel brut moyen de 787 fr. 08 auprès de la société C.________

ainsi qu'un revenu mensuel brut moyen de 383 fr. 80 pour l'activité

déployée de janvier à mars auprès de la société D.________, étant précisé que

cette dernière activité a pris fin le 31 mai 2020, la société ayant été

contrainte de cesser son activité en raison de la crise sanitaire du Covid-19;

il convient encore d'ajouter à ce montant les indemnités pour frais perçues de

janvier à avril pour un total de 583 fr. 05, soit un montant mensuel

net de 145 fr. 75. Des certificats médicaux attestent en outre de

l'incapacité de travail à 100% de A.________ pour les périodes courant du 2

octobre au 18 novembre 2019 et du 9 mars au 30 avril 2020.

Interpellé par le magistrat instructeur sur

l'opportunité de soumettre le dossier des recourants au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) en vue de l'approbation d'une prolongation de leur autorisation

de séjour UE/AELE, le SPOP a indiqué qu'il n'y était pas favorable.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de légal contre une décision du SPOP qui n'est pas

susceptible de recours devant une autre autorité par les destinataires de la

décision attaquée, dont les intérêts sont directement atteints par celle-ci, le

recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles prévues par

la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92,

95.

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]).

2.

L'objet du litige est en l'espèce la prolongation de l'autorisation de

séjour UE/AELE des recourants qui est refusée par la décision attaquée. Dès

lors qu'elle est saisie d'un recours contre une décision du SPOP refusant une

prolongation de l'autorisation de séjour, la CDAP, qui dispose d'un libre

pouvoir d'examen en fait et en droit, examine d'office, en prenant en compte

l'ensemble des faits pertinents, toutes les dispositions légales pouvant

permettre aux recourants d'obtenir une autorisation (TF arrêt 2C_800/2019 du 7

février 2020, consid. 3.4 et réf. citées).

3.

Les recourants critiquent d'abord la décision attaquée dans la mesure où

elle refuse le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité

lucrative du recourant 1 au motif que celui-ci n'aurait pas la qualité de

travailleur. La recourante 2 étant au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

par regroupement familial, sa situation est de ce point de vue dépendante de

celle du recourant 1.

a) En tant que ressortissants du Portugal, les

recourants peuvent se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681).

b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du

22.

mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

c) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

L'acception de "travailleur" constitue une

notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations

nationales (cf. arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2;

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140

II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).

La Cour de justice de l'Union européenne estime que

la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice

53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982,

par. 17; ATF 141 II 1 consid.

2.2.4

p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016

consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et

effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont

destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées

sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la

relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat

de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du

travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni

l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même

l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum

garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour

apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire

(TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références

citées).

Les Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat

aux migrations (SEM) concernant l’introduction progressive de la libre

circulation des personnes (Directives OLCP-04/2020) indiquent ce qui suit au

chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité

lucrative en Suisse:

"4.2.3 Travail à temps

partiel

En cas de travail à temps

partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du

requérant avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande

que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant

purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il

complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle

façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses

besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.

En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de

travail.

Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré

l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y

a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d'un

travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se

trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2),

auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."

e) En l'espèce, le

recourant 1 est depuis le 18 mai 2015 au bénéfice d'un contrat de durée

indéterminée auprès de la société C.________ pour la distribution d'envois

publicitaires. Ce contrat ne prévoit pas de taux d'activité fixe mais une

rémunération à la tâche, par milliers d'envoi. Selon les explications des

recourants, le volume de l'activité peut varier fortement d'une période à

l'autre en fonction des besoins, ce qui est confirmé par les fluctuations des

revenus du recourant 1.

Il ressort en outre des constatations de fait que

les recourants ont touché jusqu'en mars 2017 de manière irrégulière des

prestations du revenu d'insertion et que le recourant 1 bénéficie depuis le 1er

janvier 2017 d'une rente-pont fondée sur les art. 16 ss de la loi du

23.

novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles

et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053).

Contrairement à ce que paraît soutenir l'autorité intimée dans la décision

attaquée, le fait que le recourant 1 bénéficie d'une rente-pont cantonale ne

s'oppose aucunement à la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE en

application de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP. D'une part, la notion autonome de

travailleur selon le droit communautaire n'exclut pas la possibilité de

percevoir des prestations de l'assistance publique en complément du revenu (TF

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4 et les références citées).

D'autre part, dans un arrêt rendu postérieurement à la décision attaquée, le TF

a considéré que la rente-pont au sens de la LPCFam ne constituait pas de l'aide

sociale au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI (TF arrêt 2C_95/2019 du 13 mai

2019.

consid. 3.4.4), si bien que sa perception ne saurait à plus forte raison

constituer un motif de révocation ou de non prolongation d'une autorisation de

séjour UE/AELE fondée sur l'art. 6 annexe I ALCP.

S'il ressort ainsi des constatations de fait que les

revenus tirés de l'activité lucrative exercée par le recourant 1 ne permettent pas

aux recourants de vivre sans aide financière, il n'en découle pas encore que le

recourant 1 n'aurait jamais acquis ou n'aurait plus la qualité de travailleur

pour se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 6 annexe I ALCP. Il

convient en particulier de s'intéresser aux spécificités de l'activité exercée

en l'espèce.

Certes, le recourant n'a pas indiqué le nombre

d'heures de travail effectuées, se limitant à relever, d'une part, que les

revenus réalisés correspondent à un nombre d'envois très élevé et donc à un

nombre d'heures de travail lui aussi considérable et, d'autre part, que la

charge de travail est plus élevée à certaines périodes soit avant les vacances

d'été et avant Noël.

Cela étant, le tribunal constate qu'afin de parvenir

à un revenu mensuel brut moyen de plus de 2'000 fr. mensuels tel que perçu de

2014.

à 2018, l'activité déployée porte sur un nombre d'heures élevé compte tenu

de la rémunération prévue de 38 fr. 50 par mille envois plus l'allocation

forfaitaire de 16 fr. 50 par mille envois. Au vu de la jurisprudence rendue

pour une rémunération similaire (TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3), on

ne saurait considérer que l'activité déployée par le recourant 1 constituerait

à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2018 une activité tellement restreinte

qu'elle devrait être qualifiée de marginale et accessoire. Il sied par ailleurs

de relever que cette rémunération permettait au recourant 1 de dépasser le

minimum vital pour une personne seule en bonne santé. En effet, les forfaits

d'entretien et de frais particuliers dans le canton de Vaud s'élèvent

actuellement pour une personne seule à 1'160 francs (soit 1'110 fr. +

50.

fr. selon le barème RI annexé au règlement d'application du 28 octobre

2005.

de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]). Il faut encore y ajouter le montant du

loyer net payé par le recourant, soit 626 fr. comme cela ressort du plan de

calcul pour la rente-pont établi le 19 mars 2018. Le montant total, qui

correspond au minimum vital à prendre en compte, s'élève ainsi à 1'786 francs

(= 1'160 fr. + 626 fr.). Avec un revenu mensuel moyen net de

2'556 fr. 50 tel que perçu en 2018, le revenu mensuel du recourant dépasse

de près de 800 fr. le minimum vital. Eu égard au nombre élevé d'heures de

travail effectuées et au montant du salaire moyen qui dépasse la limite du

minimum vital pour une personne seule, l'activité du recourant 1 déployée

auprès du même employeur depuis le mois de mai 2015, doit être reconnue comme

réelle et effective de sorte qu'il bénéficie de la qualité de travailleur.

Certes, le revenu du recourant a notablement diminué

depuis lors. Pour l'année 2019 en effet, le recourant a perçu un revenu mensuel

brut moyen de 1'427 fr. 55, hors indemnités pour frais s'élevant à un

montant mensuel net de 219 fr. 40, alors que de janvier à mars 2020,

son revenu mensuel brut moyen s'est élevé à 1'170 fr. 88, hors indemnités

pour frais s'élevant à un montant mensuel net de 145 fr. 75. Depuis

2019, les revenus mensuels du recourant, malgré les efforts qu'il déploie, se situent

ainsi plutôt en en dessous du minimum vital pour une personne seule et se

trouvent même en diminution. En outre, il a perdu à la fin du mois de mai 2020

la possibilité d'obtenir un revenu complémentaire auprès de la société D.________,

laquelle a cessé de déployer ses activités en raison de la crise liée au

Covid-19.

Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour

considérer que le refus de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE du

recourant 1 se justifie au motif qu'il aurait perdu la qualité de travailleur.

En effet, si les revenus provenant de l'activité exercée par le recourant 1

pour C.________ ont diminué, les rapports de travail n'ont pas pris fin. En

outre, il sied de relever que le recourant 1 a toujours déployé des efforts

pour chercher à compléter son revenu, notamment en restant inscrit auprès de

l'Office régional de placement. Cela lui a notamment permis de trouver un

nouvel emploi dans le même secteur auprès de D.________, lequel a

malheureusement pris fin. Sous réserve en outre de la rente-pont cantonale

perçue par le recourant 1 – dont on rappelle qu'elle n'est pas assimilable à de

l'aide sociale sous l'angle de la révocation du titre de séjour – les

recourants ne sont en outre plus dépendants des prestations sociales depuis le

mois de mars 2017. La diminution des revenus du recourant 1 est en outre

concomitante avec plusieurs périodes d'incapacité de travail pour raisons

médicales ainsi qu'avec la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a notamment

impacté le secteur de la distribution de journaux et d'envois publicitaires.

L'ensemble des considérations qui précèdent

conduisent à constater que la situation du recourant 1 n'est pas assimilable à

celle d'une personne qui aurait perdu son travail de manière involontaire

depuis plus de six mois (art. 61a al. 4 LEI). Il appartiendra pour le surplus à

l'autorité intimée de déterminer – sous réserve de ce qui est indiqué

ci-dessous au consid. 4 – si l'activité exercée par le recourant 1 pour le

compte d'C.________ conserve une intensité suffisante pour qu'il revête la

qualité de travailleur.

Il résulte de ce qui précède que le recourant 1 peut

se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE

sur la base de l'art. 6 annexe I ALCP, ce qui conduit déjà à l'admission du

recours pour ce motif. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les conditions de

l'art. 3 annexe I ALCP sont remplies s'agissant du logement de famille,

l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial dont est titulaire

la recourante 2 devra cas échéant être également prolongée.

4.

Il sied de relever que le recourant 1 aura droit à une rente de

vieillesse dès le mois d'octobre 2020, mois où il aura atteint l'âge de 65 ans

(art. 21 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]) si bien que la

situation des recourants devra de toute manière être réévaluée prochainement

sous l'angle du droit de demeurer.

a) D’après l'art. 7 let. c ALCP, les parties

contractantes règles, conformément à l’annexe I, le droit de demeurer sur le

territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique.

Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le

droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la

fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie,

conformément à l'art. 16 de l'accord, pour les travailleurs salariés, au

règlement (CEE) 1251/70 (Règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin

1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un Etat

membre après y avoir occupé un emploi; ci-après règlement (CEE) 1251/70),

"tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".

Un droit de demeurer existe pour les retraités, à

certaines conditions. D’après l'art. 2 par. 1 let. a du règlement (CEE)

1251/70, a notamment le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire

d'un Etat membre le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a

atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits

à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers

mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans. En vertu

de l'art. 4 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70, la continuité de résidence

prévue à l’art. 2 par. 1 peut être attestée par tout moyen de preuve en usage

dans le pays de résidence. Elle n’est pas affectée des absences temporaires ne

dépassant pas au total 3 mois par an. Il est en outre précisé à l’art. 5 du

règlement 1251/70 que pour l'exercice du droit de demeurer, le bénéficiaire

dispose d'un délai de 2 ans depuis le moment où le droit a été ouvert en

application de l'article 2 par. 1 let. a. Il peut, pendant cette période,

quitter le territoire de l'État membre sans porter atteinte à ce droit. (par.

1). Aucune formalité n'est prescrite à charge du bénéficiaire pour l'exercice

du droit de demeurer (par. 2).

Selon les Directives OLCP-04/2020, le droit de

demeurer s’interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence

sur le territoire de l’Etat d’accueil lorsqu’il cesse d’y exercer une activité.

Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en

qualité de travailleur (maintien du droit à l’égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l’ALCP et de ses protocoles bien qu’ils ne bénéficient

plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu,

indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d’éventuelles

prestations de l’aide sociale (directives précitées, ch. 10.3.1; cf. aussi

arrêts TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.5.1;2C_567/2017 du 5 mars 2018

consid. 3.1). Les personnes qui n’ont jamais exercé une activité lucrative dans

le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les

citoyens de l’UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l’ALCP et ont

par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord

peuvent se prévaloir du droit de demeurer (directives précitées, ch. 10.3.1).

Le droit de demeurer suppose en effet que la personne concernée ait

préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. arrêts CDAP PE.2018.0469 du

30.

janvier 2020 consid. 4c; PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2b;

PE.2015.0279 du 18 décembre 2017 consid. 2a et 3; cf. aussi s’agissant du droit

de demeurer à la suite de la survenance d’une incapacité permanente de travail

arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.1;2C_99/2018 précité consid.

4.5.1;2C_567/2017 précité consid. 3.1).

b) Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée

d'examiner, en tenant compte de ce qui est exposé sous consid. 3 ci-dessus

s'agissant de sa qualité de travailleur, si le recourant 1 remplit les

conditions pour bénéficier du droit de demeurer en Suisse après avoir atteint

l'âge de la retraite, auquel cas l'autorisation de séjour de la recourante 2

devra également être prolongée pour ce motif.

La prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE

des recourants fondée sur le droit de demeurer en Suisse étant soumise à

l'approbation du SEM en application de l'art. 99 al. 1 LEI et de l'art. 4 let.

e de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à

la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers, il appartiendra cas échéant au SEM de se prononcer avec un libre

pouvoir d'examen sur la poursuite du séjour en Suisse des recourants dès le

mois d'octobre 2020 (art. 99 al. 2 LEI; TF arrêt 2C_800/2019 du 7

février 2020 précité, consid. 3.4.5).

Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner ici si,

compte tenu notamment de la durée de leur séjour en Suisse et de l'intensité

des liens avec leurs filles et leurs petits-enfants qui y résident, la

prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE des recourants pourrait se

fonder sur la base de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 8 de

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour

qu'elle procède dans le sens des considérants. Il est statué sans frais. Les

recourants, assistés par le Centre social protestant, ont droit à des dépens

(art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 19 mars 2019 par le Service de la population est

annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'il procède dans le sens des

considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud versera à A.________ et B.________ une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 août 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.