PE.2019.0153
CDAP - PE.2019.0153 - 2020-02-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 février 2020Français16 min
juin 2016; aucun enfant n'est issu de leur union. Par convention de mesures protectrices
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant et
M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à
Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 25 mars 2019 révoquant l'autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant tunisien né en 1986, a
épousé en Tunisie, le ******** 2013, une ressortissante suisse. Il a annoncé
son arrivée en Suisse le 13 juin 2015 et a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple s'est séparé le 1er
juin 2016; aucun enfant n'est issu de leur union. Par convention de mesures protectrices
de l'union conjugale signée les 3 et 10 janvier 2019, les époux ont convenu
"de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective
étant intervenue le 1er mars 2018".
Selon un décompte du 2 mai 2019, A.________
perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis le mois d'août 2018, pour un montant
qui s'élevait à cette date à 15'997 fr. 80. Il ressort en outre d'un
extrait du registre des poursuites, daté du 14 novembre 2018, que le prénommé fait
l'objet de quatre actes de défaut de biens pour un montant total de
12'116 fr. 25 alors que quatre poursuites avaient à cette date été
introduites à son encontre pour un montant de 3'112 fr. 75.
A.________ a fait l'objet d'une
condamnation pénale à 360 heures de travail d'intérêt général avec sursis
durant deux ans prononcée le 21 avril 2015 par le Ministère public de la
Chaux-de-Fonds pour lésions corporelles simples, voies de fait et contrainte.
B.
Par courrier du 16 novembre 2018, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de
révoquer son autorisation de séjour pour motif de dépendance de l'aide sociale.
A.________ s'est déterminé le 12
février 2019.
C.
Par décision du 25 mars 2019, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour d'A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois.
D.
Par acte du 25 avril 2019, A.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision dont il demande la réforme en ce sens que son
autorisation de séjour n'est pas révoquée et que son renvoi de Suisse n'est pas
prononcé.
Dans sa réponse du 2 mai 2019,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 31 juillet 2019, le recourant a
produit une confirmation de son deuxième stage effectué dans le cadre de sa
formation d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix-Rouge vaudoise.
Invitée à se déterminer sur cette
nouvelle pièce, l'autorité intimée a indiqué le 7 août 2019 qu'elle maintenait
sa décision.
Le 19 août 2019, le recourant a encore
produit des déterminations complémentaires.
Le 15 novembre 2019, le recourant a
produit un contrat de mission portant sur une activité d'opérateur d'une durée
maximale de trois mois depuis le 14 novembre 2019 à raison de trente heures par
mois et pour un salaire horaire brut de 24 fr. 42.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de
séjour du recourant, obtenue par regroupement familial, pour le motif que le
mariage était dissous, que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et
que le recourant n'était pas intégré en Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral
ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
En l’espèce, ressortissant de Tunisie, le recourant ne peut se prévaloir
d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse (cf. arrêt PE.2018.0361
du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation s'examinera donc au regard du seul
droit interne, soit la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16
décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201).
b) L'art. 50 al. 1 LEI prévoit
qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au
moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis
(let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b) (cf. aussi l'art. 77 al. 1 OASA). Selon l'art.
50.
al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation
de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays
de provenance semble fortement compromise (cf. aussi l'art. 77 al. 1 OASA).
A noter que les alinéas 1 let. b et 2
de l'art. 50 LEI ne sont pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine
liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt PE.2017.0245
du 23 novembre 2017 consid. 3).
c) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1
let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou
encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble
des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; TF
2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1; arrêt PE.2018.0130 du 22 août 2019
consid. 4b). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive
(TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.1;2C_12/2018 du 28 novembre 2018
consid. 3.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution
de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce,
les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées
à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393
consid. 3 p. 393 s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350; TF 2C_583/2019 du 18
juillet 2019 consid. 4.2).
S'agissant en particulier de la
réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige
qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente en quelque sorte
au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29
mai 2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir
s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,
professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF
138.
II 229 consid. 3.1 p. 232; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid.
5.1.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui
sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison
personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie
sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse
(TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1;2C_1125/2018 du 7 janvier
2019.
consid. 6.2).
d) L'art. 50 LEI reprend en substance
l'art. 50 de l'ancienne loi sur les étrangers, tel qu'en vigueur jusqu'au 31
décembre 2018. La jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral concernant l’exigence d’une vie conjugale ayant duré au moins
trois ans et la manière de calculer cette durée, en particulier le principe
selon lequel est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse, demeure
en conséquence applicable (arrêt PE.2019.0244 du 16 août 2019 consid. 2b).
S'agissant de la première condition de
l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux
en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF
140.
II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; TF 2C_983/2018
du 12 novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et
s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des
trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF
137.
II 345 consid. 3.1.1 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s.; TF
2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). Seules
les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345
consid. 4.1 p. 348). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a
LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être
plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2
p. 347; TF 2C_30/2016 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu
lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas
obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie
commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345
consid. 4.1 p. 348; TF 2C_664/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1).
e) En l'espèce, suite à leur mariage
en Tunisie en 2013, le recourant et son épouse ont mené une vie commune en
Suisse du 13 juin 2015 – date de l'arrivée du recourant en Suisse, qu'il a
lui-même mentionnée dans son acte de recours et dans son rapport d'arrivée – au
1er juin 2016, date de leur séparation, soit durant moins d'un an. Dans
son acte de recours, le recourant paraît contester la date de séparation
retenue par l'autorité intimée, indiquant qu'il y avait eu "une
séparation dès 2016 mais celle-ci n'en était pas vraiment une"; il ne
précise toutefois pas ce qu'il entend par cette allégation. Par ailleurs, il a
lui-même affirmé, lors d'une audition administrative effectuée le 15 novembre
2018.
par l'autorité intimée, que la séparation était intervenue en juin 2016
(Q.4), date qui a également été mentionnée par son épouse lors de sa propre
audition administrative, le même jour (Q.9). Même si l'on retenait la date de
séparation du 1er mars 2018, la durée de vie commune en Suisse
serait inférieure à trois ans. Il s'ensuit que l'union conjugale entre le
recourant et son épouse a duré moins de trois ans, ce qui exclut pour
l'intéressé de pouvoir se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, comme l'a à
juste titre retenu l'autorité intimée. Les deux conditions de l'art. 50 al. 1
let. a LEI étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.; TF 2C_808/2019
du 26 septembre 2019 consid. 3;2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid.
5.1), il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le prétend le recourant, celui-ci
remplit la condition relative à l'intégration.
Le recourant ne se trouve pas
davantage dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEI. La durée de son séjour en Suisse, de près de quatre ans lorsque la
décision litigieuse a été rendue, ne permet pas de conclure à un enracinement
particulier et justifier, à elle seule, des raisons personnelles majeures. Né
en Tunisie, le recourant y a vécu son enfance et l'essentiel de sa vie
d'adulte, ce qui tend à admettre qu'il y a conservé des attaches culturelles,
sociales et familiales. Le recourant soutient certes qu'il aurait perdu tous
ses contacts avec la Tunisie et que seule sa mère y résiderait. Une partie de
ces allégations est toutefois contredite par les déclarations faites par le
recourant à l'occasion de l'audition administrative effectuée le 15 novembre
2018.
par l'autorité intimée et lors de laquelle il a affirmé s'être rendu en
Tunisie à tout le moins trois fois, dont deux fois en vacances sans son épouse
(Q.26). Sans nier les inconvénients qu'un retour en Tunisie pourrait engendrer
pour le recourant, sa réintégration dans son pays d'origine n'apparaît
toutefois pas fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEI, cela
d'autant plus qu'il est sans charge de famille, encore jeune et en bonne santé.
En particulier, il ne devrait pas rencontrer plus de difficultés que ses
compatriotes pour y trouver du travail.
A cela s'ajoute que le recourant n'a
pas d'attaches particulières en Suisse. Il ne ressort en outre pas du dossier,
ni même de ses déclarations qu'il aurait tissé avec la Suisse des liens si
étroits qu'ils feraient obstacle à son retour en Tunisie. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitations du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2018.0229 du 5 septembre 2019
consid. 4a). Quant à l'intégration en Suisse du recourant, elle ne sort pas de
l'ordinaire. Ayant occupé plusieurs emplois dans différents secteurs (opérateur
en salle blanche à deux reprises pour un an, respectivement trois mois au
maximum, technicien système informatique durant trois mois, aide électricien
durant trois mois, ainsi que stage en qualité d'aide-soignant), il ne peut se
prévaloir de qualifications particulières; en cas de renvoi dans son pays
d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun
statut social qu'il aurait réussi à construire depuis son arrivée en Suisse.
Par ailleurs, il a fait l'objet d'une condamnation pénale, le 21 avril 2015, à
360.
heures de travail d'intérêt général avec sursis durant deux ans pour
lésions corporelles simples, voies de fait et contrainte. Il fait en outre
l'objet de quatre actes de défaut de biens pour un montant total de 12'116 fr. 25
alors que selon l'extrait du registre des poursuites daté du 14 novembre 2018,
quatre poursuites avaient été introduites à son encontre pour un montant de
3'112 fr. 75. Enfin, selon un décompte du 2 mai 2019, il a perçu le
revenu d'insertion (RI) du mois d'août 2018 au mois de mars 2019 à tout le
moins, pour un montant qui s'élevait à cette date à 15'997 fr. 80.
Enfin, le recourant a fait valoir dans
ses déterminations du 12 février 2019 devant l'autorité intimée, qu'en cas de
renvoi dans son pays, il aurait "toutes les raisons de craindre qu'il
ne soit recherché par les autorités parce que, à l'époque où son arrestation a
été orchestrée, on lui reprochait son esprit critique à l'égard à la fois du
gouvernement et des groupes islamistes". Cela étant, s'il a certes
implicitement réaffirmé cette allégation dans son acte de recours, indiquant
qu'il s'agit d'une preuve difficile à rapporter et que "cela ne
signifie pas pour autant que tel ne serait pas le cas", il n'apporte
aucun élément qui permettrait d'étayer sa version des faits. Bien plus,
celle-ci est contredite par ses propres actions, dès lors que depuis son
arrivée en Suisse en 2015, il s'est rendu dans son pays d'origine à au moins
trois reprises, dont au moins deux pour des vacances. Le recourant s'étant
rendu de son propre chef dans son pays d'origine, à plusieurs reprises, pour
des motifs récréatifs, qui plus est sans y être inquiété, il y a lieu de
retenir que le recourant ne court aucun risque particulier en cas de retour en
Tunisie. Il n'est à tout le moins pas établi qu'il y courrait le risque qu'il
allègue.
f) Le recourant ne remplissant pas les
conditions posées aux art. 50 al. 1 let. a et b LEI pour le maintien de son autorisation
de séjour au-delà de la dissolution de son union conjugale, c'est à juste titre
et sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué son
autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.
2.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Pour le même motif, l'assistance
judiciaire doit être refusée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée
vouées à l'échec (art. 18 al. 1 LPA-VD). De plus, faute de difficultés
particulières de la cause, un défenseur d'office ne se justifiait pas (art. 18
al. 2 LPA-VD) Vu les circonstances du cas, il est renoncé à prélever des frais
judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 mars 2019 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
IV.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans
la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
Lausanne, le 12 février 2020
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.