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Décision

PE.2019.0153

CDAP - PE.2019.0153 - 2020-02-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 février 2020Français16 min

juin 2016; aucun enfant n'est issu de leur union. Par convention de mesures protectrices

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né en 1986, a

épousé en Tunisie, le ******** 2013, une ressortissante suisse. Il a annoncé

son arrivée en Suisse le 13 juin 2015 et a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple s'est séparé le 1er

juin 2016; aucun enfant n'est issu de leur union. Par convention de mesures protectrices

de l'union conjugale signée les 3 et 10 janvier 2019, les époux ont convenu

"de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective

étant intervenue le 1er mars 2018".

Selon un décompte du 2 mai 2019, A.________

perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis le mois d'août 2018, pour un montant

qui s'élevait à cette date à 15'997 fr. 80. Il ressort en outre d'un

extrait du registre des poursuites, daté du 14 novembre 2018, que le prénommé fait

l'objet de quatre actes de défaut de biens pour un montant total de

12'116 fr. 25 alors que quatre poursuites avaient à cette date été

introduites à son encontre pour un montant de 3'112 fr. 75.

A.________ a fait l'objet d'une

condamnation pénale à 360 heures de travail d'intérêt général avec sursis

durant deux ans prononcée le 21 avril 2015 par le Ministère public de la

Chaux-de-Fonds pour lésions corporelles simples, voies de fait et contrainte.

B.

Par courrier du 16 novembre 2018, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de

révoquer son autorisation de séjour pour motif de dépendance de l'aide sociale.

A.________ s'est déterminé le 12

février 2019.

C.

Par décision du 25 mars 2019, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour d'A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois.

D.

Par acte du 25 avril 2019, A.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision dont il demande la réforme en ce sens que son

autorisation de séjour n'est pas révoquée et que son renvoi de Suisse n'est pas

prononcé.

Dans sa réponse du 2 mai 2019,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 31 juillet 2019, le recourant a

produit une confirmation de son deuxième stage effectué dans le cadre de sa

formation d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix-Rouge vaudoise.

Invitée à se déterminer sur cette

nouvelle pièce, l'autorité intimée a indiqué le 7 août 2019 qu'elle maintenait

sa décision.

Le 19 août 2019, le recourant a encore

produit des déterminations complémentaires.

Le 15 novembre 2019, le recourant a

produit un contrat de mission portant sur une activité d'opérateur d'une durée

maximale de trois mois depuis le 14 novembre 2019 à raison de trente heures par

mois et pour un salaire horaire brut de 24 fr. 42.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de

séjour du recourant, obtenue par regroupement familial, pour le motif que le

mariage était dissous, que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et

que le recourant n'était pas intégré en Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral

ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

En l’espèce, ressortissant de Tunisie, le recourant ne peut se prévaloir

d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse (cf. arrêt PE.2018.0361

du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation s'examinera donc au regard du seul

droit interne, soit la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16

décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201).

b) L'art. 50 al. 1 LEI prévoit

qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au

moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis

(let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b) (cf. aussi l'art. 77 al. 1 OASA). Selon l'art.

50.

al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation

de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays

de provenance semble fortement compromise (cf. aussi l'art. 77 al. 1 OASA).

A noter que les alinéas 1 let. b et 2

de l'art. 50 LEI ne sont pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine

liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt PE.2017.0245

du 23 novembre 2017 consid. 3).

c) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1

let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré

trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou

encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble

des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; TF

2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1; arrêt PE.2018.0130 du 22 août 2019

consid. 4b). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est

décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive

(TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.1;2C_12/2018 du 28 novembre 2018

consid. 3.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution

de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce,

les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées

à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la

communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393

consid. 3 p. 393 s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350; TF 2C_583/2019 du 18

juillet 2019 consid. 4.2).

S'agissant en particulier de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige

qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente en quelque sorte

au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29

mai 2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir

s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,

professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF

138.

II 229 consid. 3.1 p. 232; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid.

5.1.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui

sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison

personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie

sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse

(TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1;2C_1125/2018 du 7 janvier

2019.

consid. 6.2).

d) L'art. 50 LEI reprend en substance

l'art. 50 de l'ancienne loi sur les étrangers, tel qu'en vigueur jusqu'au 31

décembre 2018. La jurisprudence développée par le

Tribunal fédéral concernant l’exigence d’une vie conjugale ayant duré au moins

trois ans et la manière de calculer cette durée, en particulier le principe

selon lequel est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse, demeure

en conséquence applicable (arrêt PE.2019.0244 du 16 août 2019 consid. 2b).

S'agissant de la première condition de

l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF

140.

II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; TF 2C_983/2018

du 12 novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et

s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des

trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF

137.

II 345 consid. 3.1.1 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s.; TF

2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). Seules

les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345

consid. 4.1 p. 348). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a

LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être

plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous

réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2

p. 347; TF 2C_30/2016 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu

lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas

obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie

commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345

consid. 4.1 p. 348; TF 2C_664/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1).

e) En l'espèce, suite à leur mariage

en Tunisie en 2013, le recourant et son épouse ont mené une vie commune en

Suisse du 13 juin 2015 – date de l'arrivée du recourant en Suisse, qu'il a

lui-même mentionnée dans son acte de recours et dans son rapport d'arrivée – au

1er juin 2016, date de leur séparation, soit durant moins d'un an. Dans

son acte de recours, le recourant paraît contester la date de séparation

retenue par l'autorité intimée, indiquant qu'il y avait eu "une

séparation dès 2016 mais celle-ci n'en était pas vraiment une"; il ne

précise toutefois pas ce qu'il entend par cette allégation. Par ailleurs, il a

lui-même affirmé, lors d'une audition administrative effectuée le 15 novembre

2018.

par l'autorité intimée, que la séparation était intervenue en juin 2016

(Q.4), date qui a également été mentionnée par son épouse lors de sa propre

audition administrative, le même jour (Q.9). Même si l'on retenait la date de

séparation du 1er mars 2018, la durée de vie commune en Suisse

serait inférieure à trois ans. Il s'ensuit que l'union conjugale entre le

recourant et son épouse a duré moins de trois ans, ce qui exclut pour

l'intéressé de pouvoir se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, comme l'a à

juste titre retenu l'autorité intimée. Les deux conditions de l'art. 50 al. 1

let. a LEI étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.; TF 2C_808/2019

du 26 septembre 2019 consid. 3;2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid.

5.1), il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le prétend le recourant, celui-ci

remplit la condition relative à l'intégration.

Le recourant ne se trouve pas

davantage dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse

s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1

let. b LEI. La durée de son séjour en Suisse, de près de quatre ans lorsque la

décision litigieuse a été rendue, ne permet pas de conclure à un enracinement

particulier et justifier, à elle seule, des raisons personnelles majeures. Né

en Tunisie, le recourant y a vécu son enfance et l'essentiel de sa vie

d'adulte, ce qui tend à admettre qu'il y a conservé des attaches culturelles,

sociales et familiales. Le recourant soutient certes qu'il aurait perdu tous

ses contacts avec la Tunisie et que seule sa mère y résiderait. Une partie de

ces allégations est toutefois contredite par les déclarations faites par le

recourant à l'occasion de l'audition administrative effectuée le 15 novembre

2018.

par l'autorité intimée et lors de laquelle il a affirmé s'être rendu en

Tunisie à tout le moins trois fois, dont deux fois en vacances sans son épouse

(Q.26). Sans nier les inconvénients qu'un retour en Tunisie pourrait engendrer

pour le recourant, sa réintégration dans son pays d'origine n'apparaît

toutefois pas fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEI, cela

d'autant plus qu'il est sans charge de famille, encore jeune et en bonne santé.

En particulier, il ne devrait pas rencontrer plus de difficultés que ses

compatriotes pour y trouver du travail.

A cela s'ajoute que le recourant n'a

pas d'attaches particulières en Suisse. Il ne ressort en outre pas du dossier,

ni même de ses déclarations qu'il aurait tissé avec la Suisse des liens si

étroits qu'ils feraient obstacle à son retour en Tunisie. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitations du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2018.0229 du 5 septembre 2019

consid. 4a). Quant à l'intégration en Suisse du recourant, elle ne sort pas de

l'ordinaire. Ayant occupé plusieurs emplois dans différents secteurs (opérateur

en salle blanche à deux reprises pour un an, respectivement trois mois au

maximum, technicien système informatique durant trois mois, aide électricien

durant trois mois, ainsi que stage en qualité d'aide-soignant), il ne peut se

prévaloir de qualifications particulières; en cas de renvoi dans son pays

d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun

statut social qu'il aurait réussi à construire depuis son arrivée en Suisse.

Par ailleurs, il a fait l'objet d'une condamnation pénale, le 21 avril 2015, à

360.

heures de travail d'intérêt général avec sursis durant deux ans pour

lésions corporelles simples, voies de fait et contrainte. Il fait en outre

l'objet de quatre actes de défaut de biens pour un montant total de 12'116 fr. 25

alors que selon l'extrait du registre des poursuites daté du 14 novembre 2018,

quatre poursuites avaient été introduites à son encontre pour un montant de

3'112 fr. 75. Enfin, selon un décompte du 2 mai 2019, il a perçu le

revenu d'insertion (RI) du mois d'août 2018 au mois de mars 2019 à tout le

moins, pour un montant qui s'élevait à cette date à 15'997 fr. 80.

Enfin, le recourant a fait valoir dans

ses déterminations du 12 février 2019 devant l'autorité intimée, qu'en cas de

renvoi dans son pays, il aurait "toutes les raisons de craindre qu'il

ne soit recherché par les autorités parce que, à l'époque où son arrestation a

été orchestrée, on lui reprochait son esprit critique à l'égard à la fois du

gouvernement et des groupes islamistes". Cela étant, s'il a certes

implicitement réaffirmé cette allégation dans son acte de recours, indiquant

qu'il s'agit d'une preuve difficile à rapporter et que "cela ne

signifie pas pour autant que tel ne serait pas le cas", il n'apporte

aucun élément qui permettrait d'étayer sa version des faits. Bien plus,

celle-ci est contredite par ses propres actions, dès lors que depuis son

arrivée en Suisse en 2015, il s'est rendu dans son pays d'origine à au moins

trois reprises, dont au moins deux pour des vacances. Le recourant s'étant

rendu de son propre chef dans son pays d'origine, à plusieurs reprises, pour

des motifs récréatifs, qui plus est sans y être inquiété, il y a lieu de

retenir que le recourant ne court aucun risque particulier en cas de retour en

Tunisie. Il n'est à tout le moins pas établi qu'il y courrait le risque qu'il

allègue.

f) Le recourant ne remplissant pas les

conditions posées aux art. 50 al. 1 let. a et b LEI pour le maintien de son autorisation

de séjour au-delà de la dissolution de son union conjugale, c'est à juste titre

et sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué son

autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

2.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Pour le même motif, l'assistance

judiciaire doit être refusée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée

vouées à l'échec (art. 18 al. 1 LPA-VD). De plus, faute de difficultés

particulières de la cause, un défenseur d'office ne se justifiait pas (art. 18

al. 2 LPA-VD) Vu les circonstances du cas, il est renoncé à prélever des frais

judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 mars 2019 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

IV.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans

la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.

Lausanne, le 12 février 2020

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.