PE.2019.0156
CDAP - PE.2019.0156 - 2020-01-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)
23 janvier 2020Français32 min
Il a ensuite donné le jour à deux autres filles, C._______ et D._______, les ********
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Zakia ARNOUNI, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 mars 2019 déclarant irrecevable la demande de reconsidération
déposée le 10 février 2019 et, subsidiairement, la rejetant
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est née le ******** 1988 au Kosovo,
pays dont elle est ressortissante. Entrée illégalement en Suisse, en été 2007
selon ses dires, elle y a fait la rencontre d'un compatriote de douze ans son
aîné établi en Valais, E._______, condamné à réitérées reprises pour
différentes infractions, notamment à trente mois de peine privative de liberté
avec sursis partiel par jugement du Tribunal cantonal valaisan du 5 octobre
2011, rendu sur appel contre le jugement du Tribunal du district de Sion du 4
octobre 2010 et confirmé par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2012 (TF
6B_717/2011 et 6B_729/2011). Après la naissance d'une première enfant prénommée
B._______, le ******** 2011, le couple s'est marié le 10 avril 2012 à ********.
Il a ensuite donné le jour à deux autres filles, C._______ et D._______, les ********
2013 et ******** 2017.
Faute de visa ou de titre de séjour valable, la
recourante a fait l'objet d'une première décision de renvoi rendue le 23 août
2011 par le Service de la population (ci-après: SPOP), dont le délai de départ
a été prolongé au 31 octobre 2011 en raison de la naissance de sa fille aînée.
Ce nonobstant, l'intéressée n'a pas donné suite à cette injonction.
Par une deuxième décision du 2 avril 2013, le SPOP a
rejeté la demande de changement de canton du mari de la recourante et ordonné
son départ immédiat du territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait à la
justice valaisanne. Il a conséquemment refusé également de délivrer des
autorisations de séjour par regroupement familial à la susnommée et à sa fille,
et leur a imparti un nouveau délai d'un mois pour quitter la Suisse. Cette
décision a été confirmée sur recours par la Cour de céans le 22 octobre 2013
(PE.2013.0166) puis par le Tribunal fédéral le 26 juillet 2014 (2C_1103/2013).
Suite à ce dernier arrêt, le SPOP a refixé à la recourante et ses enfants un
délai au 20 octobre 2014 pour s'en retourner.
Le 15 septembre 2014, la famille a sollicité le
réexamen de sa situation auprès du SPOP. Par une troisième décision du 15
octobre 2014, cette autorité a déclaré la demande irrecevable, subsidiairement
l'a rejetée, et a enjoint une fois encore les intéressés de quitter
immédiatement la Suisse. Dite décision a été confirmée derechef sur recours par
arrêt de la Cour de céans du 6 janvier 2015 (PE.2014.0450), puis par arrêt du
Tribunal fédéral du 20 février 2015 (2C_132/2015), le délai de départ étant
nouvellement fixé au 30 avril 2015.
Le 8 juin 2015, l'autorité valaisanne de police des
étrangers a révoqué l'autorisation d'établissement de l'époux de la recourante
et prononcé son renvoi de Suisse, en raison de ses graves antécédents pénaux.
Après avoir épuisé les voies de recours (Conseil d'Etat valaisan, Tribunal
cantonal valaisan, puis Tribunal fédéral par arrêt 2C_455/2016 du 31 octobre
2016), l'intéressé a été sommé de quitter le pays au 30 novembre 2016.
Convoqués aux bureaux du SPOP en janvier 2017 afin
de préparer leur départ de Suisse, la recourante et son époux ne se sont pas
présentés au rendez-vous. A la demande dudit service, le Juge de paix du
district de Lausanne a alors ordonné, le 3 février 2017, la perquisition
du logement familial dans le but de permettre aux autorités de police de
procéder à l'exécution de leur renvoi. Malgré une pétition adressée au Grand
Conseil et un nouveau recours au Tribunal cantonal, l'ordonnance de perquisition
a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du 20 avril 2017.
Dans l'intervalle, soit le 23 mars 2017, le mari a été placé en détention
administrative en Valais, avant d'être renvoyé au Kosovo le 16 mai 2017, frappé
d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'en 2027.
Par courrier du 16 mai 2017, la recourante a prié
une fois de plus le SPOP de réexaminer son dossier et celui de ses trois
enfants. Elle faisait part à l'autorité de son intention de divorcer et
affirmait que la situation malheureuse qui touchait sa famille était
exclusivement due au passé pénal de son mari, elle-même n'ayant rien à se
reprocher si ce n'était de l'avoir épousé. Elle rappelait qu'elle vivait en
Suisse depuis dix ans, que ses trois filles y étaient nées et précisait, pièces
à l'appui, que les deux aînées fréquentaient l'école respectivement une
garderie où elles parlaient couramment le français. Elle se disait parfaitement
intégrée dans notre pays, quand bien même elle n'avait pas été en mesure d'accéder
au marché économique, et se prévalait d'une promesse d'embauche d'un cousin
pour un poste de serveuse à 80% dans un restaurant à ********.
Le SPOP a émis un préavis négatif sur cette demande
le 23 mai 2017. Il constatait que la recourante était entrée en Suisse sans
visa et qu'elle avait fait l'objet, à l'instar de ses enfants, de plusieurs
décisions de renvoi confirmées par les instances de recours cantonale et
fédérale, enfreignant ainsi les dispositions légales en matière de police des
étrangers. Il relevait en outre que même si la durée de son séjour dans notre
pays – non établie à satisfaction – pouvait être qualifiée de relativement
importante, elle ne témoignait pas d'une intégration sociale ou professionnelle
réussie, puisque l'intéressée n'avait jamais exercé d'activité lucrative et
bénéficiait présentement des prestations de l'aide d'urgence. Il observait
enfin qu'âgée de vingt-neuf ans, elle avait passé la majeure partie de sa vie
au Kosovo, où elle gardait des attaches importantes. Le SPOP annonçait en
conséquence à la recourante que les conditions nécessaires à la reconnaissance
d'un cas de rigueur ne lui paraissaient pas réunies et qu'il prévoyait de lui
refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
Il lui laissait néanmoins la possibilité de faire valoir ses remarques ou
objections avant de statuer dans ce sens.
La recourante s'est déterminée sur le préavis
négatif du SPOP le 22 juin 2017. Excipant d'un "comportement en tous
points irréprochable", de sa maîtrise du français et du fait qu'elle était
"très honorablement connue dans le tissu social de ******** ", elle
arguait qu'elle ne touchait l'aide d'urgence que depuis le 24 avril 2017, du
fait que son mari était parti et qu'elle n'avait pas de permis de travail. Elle
rappelait à cet égard qu'elle bénéficiait d'une promesse d'engagement, de sorte
que sa période de dépendance serait de courte durée. S'agissant de son séjour
en Suisse, elle alléguait qu'elle avait également séjourné au Tessin par le
passé avec son père, dans les années 1990, alors que le Kosovo connaissait
d'importants troubles, si bien qu'elle avait passé la moitié de sa vie dans
notre pays. Elle signalait enfin que ses filles avaient été fortement ébranlées
par la perquisition de leur domicile et qu'un rendez-vous avait été fixé chez
un psychiatre à la fin du mois. Elle priait dès lors instamment le SPOP de
délivrer un titre de séjour en sa faveur et celle de ses enfants.
Par une quatrième décision du 11 août 2017, le SPOP
a refusé à la recourante et à ses trois enfants l'octroi d'une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit et ordonné leur renvoi de Suisse. Il
répétait que la durée du séjour de la mère dans notre pays – non déterminante à
elle seule – n'avait pas été démontrée à satisfaction et que les susnommées
avaient déjà fait l'objet de plusieurs décisions de renvoi entrées en force,
qu'elles n'avaient pas honorées. Il maintenait que la recourante, qui dépendait
de l'aide d'urgence, n'avait jamais travaillé et ne faisait pas état de
qualifications particulières, qu'elle ne pouvait donc se prévaloir d'une
intégration réussie et qu'elle conservait des attaches importantes au Kosovo,
où elle avait passé la grande majorité de sa vie et où vivait actuellement son
époux. Il considérait en définitive que la situation des intéressées ne fondait
pas un cas de rigueur permettant de déroger aux conditions d'admission
ordinaires et que leur réintégration dans leur pays d'origine était réalisable
sans trop de difficultés, un délai d'un mois leur étant imparti pour ce faire.
La recourante s'est pourvue une fois encore auprès
de la Cour de céans, le 20 septembre 2017, aux fins d'obtenir une
autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur et celle de ses trois
enfants. Elle a été déboutée de ses prétentions par arrêt cantonal du 9 janvier
2018 (PE.2017.0400), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2018
(2D_7/2018). Le SPOP lui a alors fixé, le 24 mai 2018 un nouveau délai au 6
juillet 2018 pour quitter la Suisse avec ses filles.
Le 26 juin 2018, la recourante, sous la plume de son
nouveau conseil, a prié le SPOP de suspendre l'exécution du renvoi, attendu qu'elle
avait déposé une plainte pénale contre son époux pour agressions et menaces
perpétrées à ******** le 11 mars 2018 et engagé une procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale le 14 juin suivant. Elle indiquait qu'un
renvoi au Kosovo permettrait nécessairement à son époux de s'en prendre à elle
et à leurs filles, ainsi qu'à mettre ses menaces à exécution, de sorte que seul
le territoire suisse lui assurerait la sécurité nécessaire. Elle ajoutait qu'au
vu de la complexité de la situation et des litiges l'opposant à son conjoint,
il était primordial qu'elle puisse demeurer en Suisse pour faire valoir ses
droits. Elle joignait notamment à sa missive les pièces utiles (requête de
mesures protectrices de l'union conjugale du 14 juin 2018, procès-verbaux
d'auditions de l'intéressée du 19 avril 2018 et d'une témoin du 13 juin 2018
par le ministère public), de même qu'un rapport médical d'une psychiatre du 30
avril 2018 diagnostiquant un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive
prolongée ainsi que des difficultés dans les rapports avec le conjoint (victime
de violences conjugales). Figure également au dossier la plainte pénale du 11
mars 2018 ainsi que les déclarations des conjoints du même jour à la police.
Le SPOP a répondu par la négative, le 5 juillet
2018. Il précisait que la présence de l'intéressée en Suisse n'était pas
indispensable pour agir en justice, dès lors qu'elle pouvait se faire
représenter par un avocat, et qu'il lui était possible de requérir un
sauf-conduit si sa comparution personnelle à une audience s'avérait nécessaire.
Le 10 février 2019, la recourante a ressaisi le SPOP
d'une demande de réexamen, aux motifs que son mari semblait être revenu
illégalement en Suisse pour s'en prendre à elle et qu'il était donc primordial qu'elle
puisse continuer à bénéficier de la protection et des droits conférés par notre
pays. Se prévalant d'une bonne intégration sociale, de la scolarité exemplaire
de ses deux filles aînées, de sa volonté de commencer une activité
professionnelle et d'acquérir son indépendance financière, de son casier
judiciaire vierge, de son profond attachement à son pays d'accueil, de la présence
en Suisse de son frère ainsi que de cousins et cousines, de l'impossibilité de
retourner au Kosovo, de son statut reconnu de victime de violences conjugales, du
danger concret que représentait son mari et du sentiment de détresse qui en
résultait, elle sollicitait la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas
de rigueur en sa faveur et celle de ses trois enfants. Parmi les pièces
annexées à sa requête comptaient quelques lettres de soutien, différentes
attestations scolaires, un extrait du registre des poursuites, un certificat de
niveau B2 en langue française, une confirmation de promesse d'embauche du 25
octobre 2018, une ordonnance de suspension de l'instruction pénale du 10
septembre 2018 (confirmée par arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 24 octobre
2018, dès lors que l'époux prévenu, de lieu de séjour inconnu, n'avait pas pu
être atteint et faisait l'objet d'un signalement auprès des organes de police)
et une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre
2018 prononçant notamment la séparation des conjoints et l'interdiction pour le
père de s'approcher à moins de 200 m du domicile familial et de l'école ou
de prendre contact avec sa femme et ses filles. Sur ce dernier point,
l'intéressée indiquait que ces décisions n'auraient aucune valeur au Kosovo,
dès lors qu'y primait le code de droit coutumier (loi traditionnelle Kanun),
prévoyant que les enfants dont les parents sont séparés doivent être confiés au
père. Elle soutenait encore qu'un retour forcé reviendrait à mettre elle-même
et ses filles concrètement en danger, ce qui rendrait en tout état de cause
l'exécution de leur renvoi de Suisse inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20).
Par décision du 12 mars 2019, le SPOP a déclaré la
demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a
imparti à la recourante et ses enfants un délai au 1er juillet 2019
pour quitter la Suisse. Il retenait que la situation personnelle et familiale
décrite avait déjà été examinée de façon circonstanciée par les autorités
saisies antérieurement et que le dépôt d'une plainte pénale ne constituait pas
un élément nouveau susceptible de modifier sa position. Il remarquait en outre
qu'il n'était pas démontré que les problèmes médicaux dont elle souffrait ne
pouvaient pas être soignés au Kosovo et qu'elle conservait la possibilité de
s'installer dans une autre ville que celle de son époux et d'y solliciter, en
cas de menace, une protection auprès des autorités de police.
A sa demande, la recourante s'est entretenue
personnellement avec le Chef de la division étrangers du SPOP le 29 mars 2019,
en présence de son conseil notamment. Suite à cette entrevue, elle a écrit audit
service le 8 avril 2019 pour l'inviter à revoir sa décision, rappelant que
l'agression subie en mars 2018 à ******** et la décision de mesures
protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2018 constituaient, à ses
yeux, des faits nouveaux justifiant une entrée en matière sur sa demande de
réexamen. Elle ajoutait qu'il lui serait impossible de trouver protection au
Kosovo, où le système judiciaire était corrompu, et qu'elle y perdrait ses
filles, puisque la tradition patriarcale attribuait les enfants à leur père.
Enfin, elle renvoyait à son écriture du 10 février 2019 et déclarait maintenir
les conclusions prises au pied de celle-ci, "étant précisé qu'à titre
subsidiaire", elle "sollicitait qu'elle et ses filles puissent être
admises à titre provisoire au sens de l'art. 83 LEI".
Par courrier du 12 avril 2019, le Chef de la
division étrangers du SPOP a informé la recourante que son service n'était pas
en mesure de revenir sur les questions de droit invoquées et lui a suggéré de
recourir contre la décision contestée. Il précisait néanmoins qu'au vu de sa
situation très délicate, une aide au retour importante, dans un délai
raisonnable tenant compte de la scolarisation des enfants, pourrait lui être
octroyée avec sa collaboration.
B.
Par mémoire du 29 avril 2019, la recourante a déféré la dernière
décision du SPOP du 12 mars précédent à la Cour de céans, en concluant à la
délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur et celle de ses enfants,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, plus subsidiairement
encore au renvoi du dossier de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Elle allègue que sa situation s'est considérablement
modifiée depuis quelques mois, plus précisément depuis son agression de mars
2018 par son époux, contre qui elle a déposé plainte pénale et dont elle s'est
séparée judiciairement. Reprenant pour l'essentiel les moyens déjà invoqués
vis-à-vis du SPOP, elle insiste sur le danger incarné par son mari, sur le
déracinement et les difficultés qu'entraînerait le retour forcé au Kosovo d'une
mère désormais seule avec ses enfants mineures en danger, et sur la bonne
intégration dont elle jouit à l'instar de ses filles, circonstances qui fondent
à son sens un cas individuel d'une extrême gravité. A l'appui de son recours
figurent notamment une attestation du Service de protection de la jeunesse du
23 avril 2019, deux documents de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) des 7 octobre 2015 et 12 septembre 2017 intitulés "Kosovo: violence
contre les femmes et retour des femmes seules", respectivement
"Kosovo: droit de garde", et une demande d'assistance judiciaire,
laquelle lui a été accordée par décision incidente du 7 mai 2019.
Dans sa réponse du 3 mai 2019, le SPOP conclut au
rejet du recours. Il argue que la recourante vit illégalement en Suisse depuis
plusieurs années, qu'elle n'y a jamais travaillé, ne s'y est guère intégrée,
dépend de l'aide d'urgence, est lourdement endettée, s'est systématiquement
soustraite aux décisions de renvoi prononcées à son encontre et a multiplié les
procédures de réexamen. Il relève encore que la plainte pénale n'a pas abouti,
que son époux n'a jamais été condamné pour des actes de violence à son endroit
et qu'elle n'a pas établi à satisfaction l'existence d'une menace concrète,
actuelle et grave en cas de retour au Kosovo. Il renvoie aux deux derniers
arrêts cantonal et fédéral des 9 janvier 2018 et 4 avril 2018 pour le
surplus.
Lors d'un deuxième échange d'écritures, chaque
partie a maintenu sa position.
Les 15 juillet et 6 août 2019, la recourante a spontanément
produit quelques pièces supplémentaires, soit un rapport médical actualisé du 4
juillet 2019, indiquant que le trouble de l'adaptation diagnostiqué
précédemment a évolué vers un trouble dépressif moyen, une attestation de
participation délivrée par l'association ******** le 5 juin 2019, une
attestation émise le 27 mai 2019 par l'Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (EVAM) relative au programme d'activité de l'intéressée, ainsi qu'une
attestation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne certifiant qu'elle a
déposé une demande unilatérale en divorce le 17 juillet 2019. L'autorité
intimée a néanmoins confirmé ses conclusions, le 23 juillet 2019.
Le 11 septembre 2019, la recourante a informé la
cour que son époux aurait été appréhendé la veille par la police et conduit au
ministère public pour y être entendu dans le cadre de la procédure pénale,
laquelle devrait donc pouvoir être reprise. Le 26 septembre suivant, elle
a transmis au tribunal une copie de l'ordonnance pénale rendue le 23 septembre
2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, condamnant
son époux à 160 jours de peine privative de liberté, 20 jours-amende et
600 fr. d'amende pour injure, menaces qualifiées, tentative de contrainte
et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, en raison notamment des
faits suivants:
"1. A ******** notamment, entre le 30 mars 2014 et le 11 mars 2018,
le prévenu E._______
a régulièrement insulté son épouse, A.________, en
la traitant notamment de «pute» et de «salope». Il la menaçait également en lui
affirmant que si elle partait, il la tuerait et s'en prendrait à sa famille au
Kosovo et en Suisse, ces menaces s'étant intensifiées à partir de 2017.
A une date indéterminée entre le mois de janvier 2018 et le 11 mars
2018, lors d'une
conversation téléphonique, le prévenu lui a par ailleurs déclaré qu'il allait
prendre leurs filles, que les choses allaient mal se passer et qu'il allait
tuer l'homme avec lequel elle entretenait prétendument une liaison; il l'a
également traitée de «pute» et de «traînée».
Compte tenu
notamment du casier judiciaire et du passé du prévenu, la plaignante a pris ces
menaces au sérieux.
A.________ a déposé plainte
le 11 mars 2018.
2. A ********, au
casino ********, le 11 mars 2018, E._______ s'est rendu à une fête où son
épouse se trouvait. Il lui a demandé de le suivre, ce qu'elle a refusé; il lui
a alors affirmé que si elle bougeait, il allait lui planter un couteau, avant
de lui tordre le poignet, en lui disant qu'elle devait venir avec lui. La
sécurité de l'établissement est ensuite intervenue et l'a sorti de
l'établissement. Comme il a persisté à attendre son
épouse devant le
casino, celle-ci est sortie pour discuter avec lui en vue de le calmer; le
prévenu l'a alors à nouveau menacée, en lui déclarant que si elle montait à
l'étage, il allait lui arriver quelque chose et que tout allait mal se finir.
A.________ a déposé plainte le 11 mars 2018.
3. A des dates indéterminées entre
le 11 mars 2018 et le 19 avril 2018, E._______ a effrayé A.________, en lui
déclarant par téléphone qu'il y aurait des conséquences s'il venait à être
condamné et que si elle avait un autre homme, il la tuerait.
[…]".
Invité à se prononcer, le SPOP a
indiqué, le 1er octobre 2019, qu'il maintenait sa décision, mais que
dès son entrée en force, il transmettrait le dossier de la recourante au Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) afin qu'il prononce son admission
provisoire, compte tenu de l'ordonnance pénale susmentionnée.
Par avis du 2 octobre 2019, la Juge instructrice a
communiqué cet engagement à la recourante.
Dans une ultime écriture du 27 novembre 2019, la
recourante a maintenu ses conclusions. Elle a par ailleurs affirmé qu'elle
avait été auditionnée par le SPOP, plus précisément par le "Service de conseils
en vue du retour", sur la question de savoir si son retour au Kosovo était
exigible et possible. Aussi sollicitait-elle la production du rapport fort
probablement rendu à l'issue de cette enquête.
L'autorité intimée n'a pas usé de la faculté qui lui
a été offerte de se déterminer.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La recourante s'attaque en premier lieu au refus du SPOP d'entrer en
matière sur sa demande de réexamen de la décision de ce service du 11 août
2017, qui lui refusait, ainsi qu'à ses filles, une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit, singulièrement pour cas de rigueur au sens de l'art.
30.
al. 1 let. b LEI.
3.
a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une
autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle
autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait
la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du
fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne
saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en
question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi
tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de
révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de
preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il
lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs
juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen
de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du
séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force
de la décision initiale de refus (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid.
4.2). Un examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu, lorsque les
circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même.
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la
cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle
autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas
prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente
ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une
nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra
notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas
d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme
cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus
de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019
consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF 2C_556/2018 du
14.
novembre 2018 consid. 3; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3 et
les références citées). Le nouvel examen de la demande suppose enfin que
l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses
preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. TF 2C_170/2018 du
18.
avril 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités).
b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.
64.
LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer
sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du
terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est
le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure (cf. notamment CDAP PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a; CDAP
PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb; CDAP PE.2019.0099 du 12 juin
2019.
consid. 2a et les références citées).
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen
refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un
recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des
conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en
matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé
peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la
décision initiale (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_684/2017 du 15
août 2017 consid. 3; CDAP PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/cc).
c) En l'occurrence, la décision attaquée du 12 mars
2019.
déclare irrecevable, subsidiairement rejette la demande de reconsidération
de la recourante. L'examen de la cour se limitera donc dans un premier temps à
déterminer si ce refus d'entrer en matière est légitime ou non.
La décision initiale du 11 août 2017 dont le
réexamen est requis refusait à la recourante et ses trois filles l'octroi d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, en particulier pour cas
de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, et prononçait leur renvoi de
Suisse. Après avoir été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 9 janvier
2018, cette décision est entrée en force le 4 avril 2018, date à laquelle le Tribunal
fédéral a rejeté le recours de l'intéressée en dernière instance. Ce n'est que
dix mois plus tard, soit le 10 février 2019, que la recourante a déposé sa
demande de reconsidération. Or, dans ce bref laps de temps, sa situation ne
s'est pas modifiée au point qu'une réévaluation de son statut de séjour
s'imposerait largement avant le délai général de cinq ans. Ne sont en
particulier pas déterminantes, sous l'angle de l'octroi d'une autorisation de
séjour, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6
septembre 2018, qui ne fait qu'entériner la volonté de séparation déjà annoncée
le 16 mai 2017 et en fixer les modalités, ni le dépôt (très récemment) de
la demande unilatérale en divorce, qui tend à la même finalité sur le plus long
terme. Peu importe également que l'époux ait été tout dernièrement condamné
pénalement pour avoir malmené la recourante ces dernières années, puisqu'au vu
du dossier (notamment des pièces 5, 6, 8, 11 et 14 du bordereau du 29 avril
2019) et de ses propres déclarations, leur relation conjugale est conflictuelle
depuis de nombreuses années et a déjà nécessité une intervention policière pour
des faits similaires en 2014. Quant aux représailles que la recourante pourrait
subir à son retour au Kosovo, elles ne justifieraient pas davantage l'octroi
d'une autorisation de séjour mais, tout au plus, une admission provisoire (cf.
sur ce point consid. 4b infra). En effet, l'autorisation de séjour, fût-elle
pour cas de rigueur, doit en principe être réservée aux personnes ayant fait
preuve d'une certaine intégration. Tel n'est précisément pas le cas de la
recourante, dès lors que celle-ci a séjourné illégalement en Suisse pendant de
nombreuses années, qu'elle ne s'est jamais conformée aux multiples décisions de
renvoi prononcées à son encontre et qu'elle n'a nulle attache familiale en
Suisse, pas plus que des liens sociaux particulièrement étroits (cf. également
les motifs déjà exposés au consid. 5c de l'arrêt PE.2017.0400 auquel il est
renvoyé pour le surplus).
En réalité, la présente demande de réexamen a pour
but de soustraire la recourante, une fois de plus, aux conséquences d'un refus
d'autorisation de séjour, ce qui n'est pas admissible. Revenir sans faits
nouveaux notables sur ce refus maintes fois exprimé reviendrait à encourager sa
politique du fait accompli, cela au détriment des personnes qui, pour leur part,
agissent conformément au droit (cf. notamment TF 2C_497/2019 du 12 juillet
2019.
consid. 5.2; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3; TF 2C_170/2018
du 18 avril 2018 consid. 4.3 et les références citées).
Dans ces circonstances, un réexamen du refus d'une
autorisation de séjour, en particulier pour cas de rigueur, déjà prononcé par
le SPOP le 11 août 2017, ne peut pas entrer en considération. Il n'y a dès lors
pas lieu de traiter les autres moyens soulevés par la recourante, ayant trait à
des motifs de fond, qui ont déjà fait l'objet d'une analyse complète par la Cour
de céans dans son dernier arrêt du 9 janvier 2018, auquel il est expressément
renvoyé.
Aussi, la décision attaquée, qui refuse d'entrer en
matière faute d'éléments nouveaux notables susceptibles d'ouvrir la voie à un
réexamen, ne prête pas le flanc à la critique.
4.
La recourante conclut à titre subsidiaire à une admission provisoire en
sa faveur et celle de ses enfants.
a) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide
d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée
(al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque
le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou
dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.
4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al.
6).
b) En l'espèce, la requête de la recourante du 10
février 2019, tranchée par la décision attaquée du 12 mars 2019, ne portait
nullement sur l'octroi d'une admission provisoire, mais exclusivement sur la
délivrance d'une autorisation de séjour. La recourante a certes mentionné dans
son argumentation du 10 février 2019 que son renvoi de Suisse ainsi que celui
de ses filles seraient en tout état de cause inexigibles au sens de l'art. 83
al. 4 LEI, mais un tel élément de motivation ne suffit pas à constituer une
demande formelle que le SPOP serait tenu de trancher. C'est ainsi à juste titre
que la décision attaquée du 12 mars 2019 n'a pas évoqué cette question. Par
conséquent, la conclusion subsidiaire du recours du 29 avril 2019 visant à ce
que le SPOP propose au SEM l'octroi d'une admission provisoire est irrecevable,
puisqu'elle sort du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Pour le surplus, s'il est
vrai que la recourante a formellement déposé dans l'intervalle une telle requête
auprès du SPOP par courrier du 8 avril 2019, cette écriture ne suffit pas à
élargir l'objet du litige, déjà circonscrit par la décision rendue le 12 mars précédent.
Il n'en va pas différemment d'une enquête que le SPOP aurait menée, au dire de
la recourante, sur la question de l'exigibilité d'un retour au Kosovo; on
précise à cet égard qu'aucune trace d'une telle instruction n'a été trouvée au
dossier, si bien qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de l'intéressée
portant sur la production du rapport y relatif.
Cela étant, par nouvelle décision du 1er octobre
2019.
rendue pendant la présente procédure de recours, le SPOP s'est engagé à proposer
au SEM – en application de l'art. 83 al. 6 LEI – de prononcer une telle
admission provisoire en faveur de la recourante et de ses enfants dès l'entrée
en force de la décision attaquée. Le dossier de la cause lui sera ainsi
retourné à cette fin.
5.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit
être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée
confirmée.
La recourante a procédé au bénéfice de l'assistance
judiciaire. L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé
à la charge de l'Etat. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire de
180.
fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses
débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première
instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de
Me Zakia Arnouni peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations
produite, à 3'825 fr. (21h15 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 191 fr.
de débours (3'825 fr. x 5%), portant ainsi l’indemnité totale à 4'016 francs.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait
qu'elle sera tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en
mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision rendue le 12 mars 2019 par le Service de la population est
confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la
charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, conseil d'office d'A.________,
est fixée à 4'016 (quatre mille seize) francs, débours compris.
V.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à
la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.