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Décision

PE.2019.0156

CDAP - PE.2019.0156 - 2020-01-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)

23 janvier 2020Français32 min

Il a ensuite donné le jour à deux autres filles, C._______ et D._______, les ********

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante) est née le ******** 1988 au Kosovo,

pays dont elle est ressortissante. Entrée illégalement en Suisse, en été 2007

selon ses dires, elle y a fait la rencontre d'un compatriote de douze ans son

aîné établi en Valais, E._______, condamné à réitérées reprises pour

différentes infractions, notamment à trente mois de peine privative de liberté

avec sursis partiel par jugement du Tribunal cantonal valaisan du 5 octobre

2011, rendu sur appel contre le jugement du Tribunal du district de Sion du 4

octobre 2010 et confirmé par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2012 (TF

6B_717/2011 et 6B_729/2011). Après la naissance d'une première enfant prénommée

B._______, le ******** 2011, le couple s'est marié le 10 avril 2012 à ********.

Il a ensuite donné le jour à deux autres filles, C._______ et D._______, les ********

2013 et ******** 2017.

Faute de visa ou de titre de séjour valable, la

recourante a fait l'objet d'une première décision de renvoi rendue le 23 août

2011 par le Service de la population (ci-après: SPOP), dont le délai de départ

a été prolongé au 31 octobre 2011 en raison de la naissance de sa fille aînée.

Ce nonobstant, l'intéressée n'a pas donné suite à cette injonction.

Par une deuxième décision du 2 avril 2013, le SPOP a

rejeté la demande de changement de canton du mari de la recourante et ordonné

son départ immédiat du territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait à la

justice valaisanne. Il a conséquemment refusé également de délivrer des

autorisations de séjour par regroupement familial à la susnommée et à sa fille,

et leur a imparti un nouveau délai d'un mois pour quitter la Suisse. Cette

décision a été confirmée sur recours par la Cour de céans le 22 octobre 2013

(PE.2013.0166) puis par le Tribunal fédéral le 26 juillet 2014 (2C_1103/2013).

Suite à ce dernier arrêt, le SPOP a refixé à la recourante et ses enfants un

délai au 20 octobre 2014 pour s'en retourner.

Le 15 septembre 2014, la famille a sollicité le

réexamen de sa situation auprès du SPOP. Par une troisième décision du 15

octobre 2014, cette autorité a déclaré la demande irrecevable, subsidiairement

l'a rejetée, et a enjoint une fois encore les intéressés de quitter

immédiatement la Suisse. Dite décision a été confirmée derechef sur recours par

arrêt de la Cour de céans du 6 janvier 2015 (PE.2014.0450), puis par arrêt du

Tribunal fédéral du 20 février 2015 (2C_132/2015), le délai de départ étant

nouvellement fixé au 30 avril 2015.

Le 8 juin 2015, l'autorité valaisanne de police des

étrangers a révoqué l'autorisation d'établissement de l'époux de la recourante

et prononcé son renvoi de Suisse, en raison de ses graves antécédents pénaux.

Après avoir épuisé les voies de recours (Conseil d'Etat valaisan, Tribunal

cantonal valaisan, puis Tribunal fédéral par arrêt 2C_455/2016 du 31 octobre

2016), l'intéressé a été sommé de quitter le pays au 30 novembre 2016.

Convoqués aux bureaux du SPOP en janvier 2017 afin

de préparer leur départ de Suisse, la recourante et son époux ne se sont pas

présentés au rendez-vous. A la demande dudit service, le Juge de paix du

district de Lausanne a alors ordonné, le 3 février 2017, la perquisition

du logement familial dans le but de permettre aux autorités de police de

procéder à l'exécution de leur renvoi. Malgré une pétition adressée au Grand

Conseil et un nouveau recours au Tribunal cantonal, l'ordonnance de perquisition

a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du 20 avril 2017.

Dans l'intervalle, soit le 23 mars 2017, le mari a été placé en détention

administrative en Valais, avant d'être renvoyé au Kosovo le 16 mai 2017, frappé

d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'en 2027.

Par courrier du 16 mai 2017, la recourante a prié

une fois de plus le SPOP de réexaminer son dossier et celui de ses trois

enfants. Elle faisait part à l'autorité de son intention de divorcer et

affirmait que la situation malheureuse qui touchait sa famille était

exclusivement due au passé pénal de son mari, elle-même n'ayant rien à se

reprocher si ce n'était de l'avoir épousé. Elle rappelait qu'elle vivait en

Suisse depuis dix ans, que ses trois filles y étaient nées et précisait, pièces

à l'appui, que les deux aînées fréquentaient l'école respectivement une

garderie où elles parlaient couramment le français. Elle se disait parfaitement

intégrée dans notre pays, quand bien même elle n'avait pas été en mesure d'accéder

au marché économique, et se prévalait d'une promesse d'embauche d'un cousin

pour un poste de serveuse à 80% dans un restaurant à ********.

Le SPOP a émis un préavis négatif sur cette demande

le 23 mai 2017. Il constatait que la recourante était entrée en Suisse sans

visa et qu'elle avait fait l'objet, à l'instar de ses enfants, de plusieurs

décisions de renvoi confirmées par les instances de recours cantonale et

fédérale, enfreignant ainsi les dispositions légales en matière de police des

étrangers. Il relevait en outre que même si la durée de son séjour dans notre

pays – non établie à satisfaction – pouvait être qualifiée de relativement

importante, elle ne témoignait pas d'une intégration sociale ou professionnelle

réussie, puisque l'intéressée n'avait jamais exercé d'activité lucrative et

bénéficiait présentement des prestations de l'aide d'urgence. Il observait

enfin qu'âgée de vingt-neuf ans, elle avait passé la majeure partie de sa vie

au Kosovo, où elle gardait des attaches importantes. Le SPOP annonçait en

conséquence à la recourante que les conditions nécessaires à la reconnaissance

d'un cas de rigueur ne lui paraissaient pas réunies et qu'il prévoyait de lui

refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

Il lui laissait néanmoins la possibilité de faire valoir ses remarques ou

objections avant de statuer dans ce sens.

La recourante s'est déterminée sur le préavis

négatif du SPOP le 22 juin 2017. Excipant d'un "comportement en tous

points irréprochable", de sa maîtrise du français et du fait qu'elle était

"très honorablement connue dans le tissu social de ******** ", elle

arguait qu'elle ne touchait l'aide d'urgence que depuis le 24 avril 2017, du

fait que son mari était parti et qu'elle n'avait pas de permis de travail. Elle

rappelait à cet égard qu'elle bénéficiait d'une promesse d'engagement, de sorte

que sa période de dépendance serait de courte durée. S'agissant de son séjour

en Suisse, elle alléguait qu'elle avait également séjourné au Tessin par le

passé avec son père, dans les années 1990, alors que le Kosovo connaissait

d'importants troubles, si bien qu'elle avait passé la moitié de sa vie dans

notre pays. Elle signalait enfin que ses filles avaient été fortement ébranlées

par la perquisition de leur domicile et qu'un rendez-vous avait été fixé chez

un psychiatre à la fin du mois. Elle priait dès lors instamment le SPOP de

délivrer un titre de séjour en sa faveur et celle de ses enfants.

Par une quatrième décision du 11 août 2017, le SPOP

a refusé à la recourante et à ses trois enfants l'octroi d'une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit et ordonné leur renvoi de Suisse. Il

répétait que la durée du séjour de la mère dans notre pays – non déterminante à

elle seule – n'avait pas été démontrée à satisfaction et que les susnommées

avaient déjà fait l'objet de plusieurs décisions de renvoi entrées en force,

qu'elles n'avaient pas honorées. Il maintenait que la recourante, qui dépendait

de l'aide d'urgence, n'avait jamais travaillé et ne faisait pas état de

qualifications particulières, qu'elle ne pouvait donc se prévaloir d'une

intégration réussie et qu'elle conservait des attaches importantes au Kosovo,

où elle avait passé la grande majorité de sa vie et où vivait actuellement son

époux. Il considérait en définitive que la situation des intéressées ne fondait

pas un cas de rigueur permettant de déroger aux conditions d'admission

ordinaires et que leur réintégration dans leur pays d'origine était réalisable

sans trop de difficultés, un délai d'un mois leur étant imparti pour ce faire.

La recourante s'est pourvue une fois encore auprès

de la Cour de céans, le 20 septembre 2017, aux fins d'obtenir une

autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur et celle de ses trois

enfants. Elle a été déboutée de ses prétentions par arrêt cantonal du 9 janvier

2018 (PE.2017.0400), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2018

(2D_7/2018). Le SPOP lui a alors fixé, le 24 mai 2018 un nouveau délai au 6

juillet 2018 pour quitter la Suisse avec ses filles.

Le 26 juin 2018, la recourante, sous la plume de son

nouveau conseil, a prié le SPOP de suspendre l'exécution du renvoi, attendu qu'elle

avait déposé une plainte pénale contre son époux pour agressions et menaces

perpétrées à ******** le 11 mars 2018 et engagé une procédure de mesures

protectrices de l'union conjugale le 14 juin suivant. Elle indiquait qu'un

renvoi au Kosovo permettrait nécessairement à son époux de s'en prendre à elle

et à leurs filles, ainsi qu'à mettre ses menaces à exécution, de sorte que seul

le territoire suisse lui assurerait la sécurité nécessaire. Elle ajoutait qu'au

vu de la complexité de la situation et des litiges l'opposant à son conjoint,

il était primordial qu'elle puisse demeurer en Suisse pour faire valoir ses

droits. Elle joignait notamment à sa missive les pièces utiles (requête de

mesures protectrices de l'union conjugale du 14 juin 2018, procès-verbaux

d'auditions de l'intéressée du 19 avril 2018 et d'une témoin du 13 juin 2018

par le ministère public), de même qu'un rapport médical d'une psychiatre du 30

avril 2018 diagnostiquant un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive

prolongée ainsi que des difficultés dans les rapports avec le conjoint (victime

de violences conjugales). Figure également au dossier la plainte pénale du 11

mars 2018 ainsi que les déclarations des conjoints du même jour à la police.

Le SPOP a répondu par la négative, le 5 juillet

2018. Il précisait que la présence de l'intéressée en Suisse n'était pas

indispensable pour agir en justice, dès lors qu'elle pouvait se faire

représenter par un avocat, et qu'il lui était possible de requérir un

sauf-conduit si sa comparution personnelle à une audience s'avérait nécessaire.

Le 10 février 2019, la recourante a ressaisi le SPOP

d'une demande de réexamen, aux motifs que son mari semblait être revenu

illégalement en Suisse pour s'en prendre à elle et qu'il était donc primordial qu'elle

puisse continuer à bénéficier de la protection et des droits conférés par notre

pays. Se prévalant d'une bonne intégration sociale, de la scolarité exemplaire

de ses deux filles aînées, de sa volonté de commencer une activité

professionnelle et d'acquérir son indépendance financière, de son casier

judiciaire vierge, de son profond attachement à son pays d'accueil, de la présence

en Suisse de son frère ainsi que de cousins et cousines, de l'impossibilité de

retourner au Kosovo, de son statut reconnu de victime de violences conjugales, du

danger concret que représentait son mari et du sentiment de détresse qui en

résultait, elle sollicitait la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas

de rigueur en sa faveur et celle de ses trois enfants. Parmi les pièces

annexées à sa requête comptaient quelques lettres de soutien, différentes

attestations scolaires, un extrait du registre des poursuites, un certificat de

niveau B2 en langue française, une confirmation de promesse d'embauche du 25

octobre 2018, une ordonnance de suspension de l'instruction pénale du 10

septembre 2018 (confirmée par arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 24 octobre

2018, dès lors que l'époux prévenu, de lieu de séjour inconnu, n'avait pas pu

être atteint et faisait l'objet d'un signalement auprès des organes de police)

et une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre

2018 prononçant notamment la séparation des conjoints et l'interdiction pour le

père de s'approcher à moins de 200 m du domicile familial et de l'école ou

de prendre contact avec sa femme et ses filles. Sur ce dernier point,

l'intéressée indiquait que ces décisions n'auraient aucune valeur au Kosovo,

dès lors qu'y primait le code de droit coutumier (loi traditionnelle Kanun),

prévoyant que les enfants dont les parents sont séparés doivent être confiés au

père. Elle soutenait encore qu'un retour forcé reviendrait à mettre elle-même

et ses filles concrètement en danger, ce qui rendrait en tout état de cause

l'exécution de leur renvoi de Suisse inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20).

Par décision du 12 mars 2019, le SPOP a déclaré la

demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a

imparti à la recourante et ses enfants un délai au 1er juillet 2019

pour quitter la Suisse. Il retenait que la situation personnelle et familiale

décrite avait déjà été examinée de façon circonstanciée par les autorités

saisies antérieurement et que le dépôt d'une plainte pénale ne constituait pas

un élément nouveau susceptible de modifier sa position. Il remarquait en outre

qu'il n'était pas démontré que les problèmes médicaux dont elle souffrait ne

pouvaient pas être soignés au Kosovo et qu'elle conservait la possibilité de

s'installer dans une autre ville que celle de son époux et d'y solliciter, en

cas de menace, une protection auprès des autorités de police.

A sa demande, la recourante s'est entretenue

personnellement avec le Chef de la division étrangers du SPOP le 29 mars 2019,

en présence de son conseil notamment. Suite à cette entrevue, elle a écrit audit

service le 8 avril 2019 pour l'inviter à revoir sa décision, rappelant que

l'agression subie en mars 2018 à ******** et la décision de mesures

protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2018 constituaient, à ses

yeux, des faits nouveaux justifiant une entrée en matière sur sa demande de

réexamen. Elle ajoutait qu'il lui serait impossible de trouver protection au

Kosovo, où le système judiciaire était corrompu, et qu'elle y perdrait ses

filles, puisque la tradition patriarcale attribuait les enfants à leur père.

Enfin, elle renvoyait à son écriture du 10 février 2019 et déclarait maintenir

les conclusions prises au pied de celle-ci, "étant précisé qu'à titre

subsidiaire", elle "sollicitait qu'elle et ses filles puissent être

admises à titre provisoire au sens de l'art. 83 LEI".

Par courrier du 12 avril 2019, le Chef de la

division étrangers du SPOP a informé la recourante que son service n'était pas

en mesure de revenir sur les questions de droit invoquées et lui a suggéré de

recourir contre la décision contestée. Il précisait néanmoins qu'au vu de sa

situation très délicate, une aide au retour importante, dans un délai

raisonnable tenant compte de la scolarisation des enfants, pourrait lui être

octroyée avec sa collaboration.

B.

Par mémoire du 29 avril 2019, la recourante a déféré la dernière

décision du SPOP du 12 mars précédent à la Cour de céans, en concluant à la

délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur et celle de ses enfants,

subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, plus subsidiairement

encore au renvoi du dossier de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Elle allègue que sa situation s'est considérablement

modifiée depuis quelques mois, plus précisément depuis son agression de mars

2018 par son époux, contre qui elle a déposé plainte pénale et dont elle s'est

séparée judiciairement. Reprenant pour l'essentiel les moyens déjà invoqués

vis-à-vis du SPOP, elle insiste sur le danger incarné par son mari, sur le

déracinement et les difficultés qu'entraînerait le retour forcé au Kosovo d'une

mère désormais seule avec ses enfants mineures en danger, et sur la bonne

intégration dont elle jouit à l'instar de ses filles, circonstances qui fondent

à son sens un cas individuel d'une extrême gravité. A l'appui de son recours

figurent notamment une attestation du Service de protection de la jeunesse du

23 avril 2019, deux documents de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés

(OSAR) des 7 octobre 2015 et 12 septembre 2017 intitulés "Kosovo: violence

contre les femmes et retour des femmes seules", respectivement

"Kosovo: droit de garde", et une demande d'assistance judiciaire,

laquelle lui a été accordée par décision incidente du 7 mai 2019.

Dans sa réponse du 3 mai 2019, le SPOP conclut au

rejet du recours. Il argue que la recourante vit illégalement en Suisse depuis

plusieurs années, qu'elle n'y a jamais travaillé, ne s'y est guère intégrée,

dépend de l'aide d'urgence, est lourdement endettée, s'est systématiquement

soustraite aux décisions de renvoi prononcées à son encontre et a multiplié les

procédures de réexamen. Il relève encore que la plainte pénale n'a pas abouti,

que son époux n'a jamais été condamné pour des actes de violence à son endroit

et qu'elle n'a pas établi à satisfaction l'existence d'une menace concrète,

actuelle et grave en cas de retour au Kosovo. Il renvoie aux deux derniers

arrêts cantonal et fédéral des 9 janvier 2018 et 4 avril 2018 pour le

surplus.

Lors d'un deuxième échange d'écritures, chaque

partie a maintenu sa position.

Les 15 juillet et 6 août 2019, la recourante a spontanément

produit quelques pièces supplémentaires, soit un rapport médical actualisé du 4

juillet 2019, indiquant que le trouble de l'adaptation diagnostiqué

précédemment a évolué vers un trouble dépressif moyen, une attestation de

participation délivrée par l'association ******** le 5 juin 2019, une

attestation émise le 27 mai 2019 par l'Etablissement vaudois d'accueil des

migrants (EVAM) relative au programme d'activité de l'intéressée, ainsi qu'une

attestation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne certifiant qu'elle a

déposé une demande unilatérale en divorce le 17 juillet 2019. L'autorité

intimée a néanmoins confirmé ses conclusions, le 23 juillet 2019.

Le 11 septembre 2019, la recourante a informé la

cour que son époux aurait été appréhendé la veille par la police et conduit au

ministère public pour y être entendu dans le cadre de la procédure pénale,

laquelle devrait donc pouvoir être reprise. Le 26 septembre suivant, elle

a transmis au tribunal une copie de l'ordonnance pénale rendue le 23 septembre

2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, condamnant

son époux à 160 jours de peine privative de liberté, 20 jours-amende et

600 fr. d'amende pour injure, menaces qualifiées, tentative de contrainte

et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, en raison notamment des

faits suivants:

"1. A ******** notamment, entre le 30 mars 2014 et le 11 mars 2018,

le prévenu E._______

a régulièrement insulté son épouse, A.________, en

la traitant notamment de «pute» et de «salope». Il la menaçait également en lui

affirmant que si elle partait, il la tuerait et s'en prendrait à sa famille au

Kosovo et en Suisse, ces menaces s'étant intensifiées à partir de 2017.

A une date indéterminée entre le mois de janvier 2018 et le 11 mars

2018, lors d'une

conversation téléphonique, le prévenu lui a par ailleurs déclaré qu'il allait

prendre leurs filles, que les choses allaient mal se passer et qu'il allait

tuer l'homme avec lequel elle entretenait prétendument une liaison; il l'a

également traitée de «pute» et de «traînée».

Compte tenu

notamment du casier judiciaire et du passé du prévenu, la plaignante a pris ces

menaces au sérieux.

A.________ a déposé plainte

le 11 mars 2018.

2. A ********, au

casino ********, le 11 mars 2018, E._______ s'est rendu à une fête où son

épouse se trouvait. Il lui a demandé de le suivre, ce qu'elle a refusé; il lui

a alors affirmé que si elle bougeait, il allait lui planter un couteau, avant

de lui tordre le poignet, en lui disant qu'elle devait venir avec lui. La

sécurité de l'établissement est ensuite intervenue et l'a sorti de

l'établissement. Comme il a persisté à attendre son

épouse devant le

casino, celle-ci est sortie pour discuter avec lui en vue de le calmer; le

prévenu l'a alors à nouveau menacée, en lui déclarant que si elle montait à

l'étage, il allait lui arriver quelque chose et que tout allait mal se finir.

A.________ a déposé plainte le 11 mars 2018.

3. A des dates indéterminées entre

le 11 mars 2018 et le 19 avril 2018, E._______ a effrayé A.________, en lui

déclarant par téléphone qu'il y aurait des conséquences s'il venait à être

condamné et que si elle avait un autre homme, il la tuerait.

[…]".

Invité à se prononcer, le SPOP a

indiqué, le 1er octobre 2019, qu'il maintenait sa décision, mais que

dès son entrée en force, il transmettrait le dossier de la recourante au Secrétariat

d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) afin qu'il prononce son admission

provisoire, compte tenu de l'ordonnance pénale susmentionnée.

Par avis du 2 octobre 2019, la Juge instructrice a

communiqué cet engagement à la recourante.

Dans une ultime écriture du 27 novembre 2019, la

recourante a maintenu ses conclusions. Elle a par ailleurs affirmé qu'elle

avait été auditionnée par le SPOP, plus précisément par le "Service de conseils

en vue du retour", sur la question de savoir si son retour au Kosovo était

exigible et possible. Aussi sollicitait-elle la production du rapport fort

probablement rendu à l'issue de cette enquête.

L'autorité intimée n'a pas usé de la faculté qui lui

a été offerte de se déterminer.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La recourante s'attaque en premier lieu au refus du SPOP d'entrer en

matière sur sa demande de réexamen de la décision de ce service du 11 août

2017, qui lui refusait, ainsi qu'à ses filles, une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit, singulièrement pour cas de rigueur au sens de l'art.

30.

al. 1 let. b LEI.

3.

a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une

autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle

autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait

la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du

fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne

saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en

question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi

tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les

circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de

révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de

preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il

lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs

juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer

(cf. ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen

de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du

séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force

de la décision initiale de refus (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid.

4.2). Un examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu, lorsque les

circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même.

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la

cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle

autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas

prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente

ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une

nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra

notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas

d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme

cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus

de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019

consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF 2C_556/2018 du

14.

novembre 2018 consid. 3; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3 et

les références citées). Le nouvel examen de la demande suppose enfin que

l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses

preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. TF 2C_170/2018 du

18.

avril 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités).

b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.

64.

LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer

sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c).

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du

terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est

le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au

requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de

la procédure (cf. notamment CDAP PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a; CDAP

PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb; CDAP PE.2019.0099 du 12 juin

2019.

consid. 2a et les références citées).

Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen

refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de

ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un

recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il

peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des

conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en

matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé

peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la

décision initiale (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_684/2017 du 15

août 2017 consid. 3; CDAP PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/cc).

c) En l'occurrence, la décision attaquée du 12 mars

2019.

déclare irrecevable, subsidiairement rejette la demande de reconsidération

de la recourante. L'examen de la cour se limitera donc dans un premier temps à

déterminer si ce refus d'entrer en matière est légitime ou non.

La décision initiale du 11 août 2017 dont le

réexamen est requis refusait à la recourante et ses trois filles l'octroi d'une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, en particulier pour cas

de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, et prononçait leur renvoi de

Suisse. Après avoir été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 9 janvier

2018, cette décision est entrée en force le 4 avril 2018, date à laquelle le Tribunal

fédéral a rejeté le recours de l'intéressée en dernière instance. Ce n'est que

dix mois plus tard, soit le 10 février 2019, que la recourante a déposé sa

demande de reconsidération. Or, dans ce bref laps de temps, sa situation ne

s'est pas modifiée au point qu'une réévaluation de son statut de séjour

s'imposerait largement avant le délai général de cinq ans. Ne sont en

particulier pas déterminantes, sous l'angle de l'octroi d'une autorisation de

séjour, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6

septembre 2018, qui ne fait qu'entériner la volonté de séparation déjà annoncée

le 16 mai 2017 et en fixer les modalités, ni le dépôt (très récemment) de

la demande unilatérale en divorce, qui tend à la même finalité sur le plus long

terme. Peu importe également que l'époux ait été tout dernièrement condamné

pénalement pour avoir malmené la recourante ces dernières années, puisqu'au vu

du dossier (notamment des pièces 5, 6, 8, 11 et 14 du bordereau du 29 avril

2019) et de ses propres déclarations, leur relation conjugale est conflictuelle

depuis de nombreuses années et a déjà nécessité une intervention policière pour

des faits similaires en 2014. Quant aux représailles que la recourante pourrait

subir à son retour au Kosovo, elles ne justifieraient pas davantage l'octroi

d'une autorisation de séjour mais, tout au plus, une admission provisoire (cf.

sur ce point consid. 4b infra). En effet, l'autorisation de séjour, fût-elle

pour cas de rigueur, doit en principe être réservée aux personnes ayant fait

preuve d'une certaine intégration. Tel n'est précisément pas le cas de la

recourante, dès lors que celle-ci a séjourné illégalement en Suisse pendant de

nombreuses années, qu'elle ne s'est jamais conformée aux multiples décisions de

renvoi prononcées à son encontre et qu'elle n'a nulle attache familiale en

Suisse, pas plus que des liens sociaux particulièrement étroits (cf. également

les motifs déjà exposés au consid. 5c de l'arrêt PE.2017.0400 auquel il est

renvoyé pour le surplus).

En réalité, la présente demande de réexamen a pour

but de soustraire la recourante, une fois de plus, aux conséquences d'un refus

d'autorisation de séjour, ce qui n'est pas admissible. Revenir sans faits

nouveaux notables sur ce refus maintes fois exprimé reviendrait à encourager sa

politique du fait accompli, cela au détriment des personnes qui, pour leur part,

agissent conformément au droit (cf. notamment TF 2C_497/2019 du 12 juillet

2019.

consid. 5.2; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3; TF 2C_170/2018

du 18 avril 2018 consid. 4.3 et les références citées).

Dans ces circonstances, un réexamen du refus d'une

autorisation de séjour, en particulier pour cas de rigueur, déjà prononcé par

le SPOP le 11 août 2017, ne peut pas entrer en considération. Il n'y a dès lors

pas lieu de traiter les autres moyens soulevés par la recourante, ayant trait à

des motifs de fond, qui ont déjà fait l'objet d'une analyse complète par la Cour

de céans dans son dernier arrêt du 9 janvier 2018, auquel il est expressément

renvoyé.

Aussi, la décision attaquée, qui refuse d'entrer en

matière faute d'éléments nouveaux notables susceptibles d'ouvrir la voie à un

réexamen, ne prête pas le flanc à la critique.

4.

La recourante conclut à titre subsidiaire à une admission provisoire en

sa faveur et celle de ses enfants.

a) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide

d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée

(al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter

la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni

être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque

le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou

dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit

international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays

d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.

4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al.

6).

b) En l'espèce, la requête de la recourante du 10

février 2019, tranchée par la décision attaquée du 12 mars 2019, ne portait

nullement sur l'octroi d'une admission provisoire, mais exclusivement sur la

délivrance d'une autorisation de séjour. La recourante a certes mentionné dans

son argumentation du 10 février 2019 que son renvoi de Suisse ainsi que celui

de ses filles seraient en tout état de cause inexigibles au sens de l'art. 83

al. 4 LEI, mais un tel élément de motivation ne suffit pas à constituer une

demande formelle que le SPOP serait tenu de trancher. C'est ainsi à juste titre

que la décision attaquée du 12 mars 2019 n'a pas évoqué cette question. Par

conséquent, la conclusion subsidiaire du recours du 29 avril 2019 visant à ce

que le SPOP propose au SEM l'octroi d'une admission provisoire est irrecevable,

puisqu'elle sort du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Pour le surplus, s'il est

vrai que la recourante a formellement déposé dans l'intervalle une telle requête

auprès du SPOP par courrier du 8 avril 2019, cette écriture ne suffit pas à

élargir l'objet du litige, déjà circonscrit par la décision rendue le 12 mars précédent.

Il n'en va pas différemment d'une enquête que le SPOP aurait menée, au dire de

la recourante, sur la question de l'exigibilité d'un retour au Kosovo; on

précise à cet égard qu'aucune trace d'une telle instruction n'a été trouvée au

dossier, si bien qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de l'intéressée

portant sur la production du rapport y relatif.

Cela étant, par nouvelle décision du 1er octobre

2019.

rendue pendant la présente procédure de recours, le SPOP s'est engagé à proposer

au SEM – en application de l'art. 83 al. 6 LEI – de prononcer une telle

admission provisoire en faveur de la recourante et de ses enfants dès l'entrée

en force de la décision attaquée. Le dossier de la cause lui sera ainsi

retourné à cette fin.

5.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit

être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée

confirmée.

La recourante a procédé au bénéfice de l'assistance

judiciaire. L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé

à la charge de l'Etat. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire de

180.

fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses

débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première

instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de

Me Zakia Arnouni peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations

produite, à 3'825 fr. (21h15 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 191 fr.

de débours (3'825 fr. x 5%), portant ainsi l’indemnité totale à 4'016 francs.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait

qu'elle sera tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en

mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision rendue le 12 mars 2019 par le Service de la population est

confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la

charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, conseil d'office d'A.________,

est fixée à 4'016 (quatre mille seize) francs, débours compris.

V.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au

remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à

la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

CDAP - PE.2019.0156 - 2020-01-23 - A.________ /Service de la population (SPOP) | Lexipedia