PE.2019.0161
CDAP - PE.2019.0161 - 2020-05-11 - A.________ /Service de la population (SPOP)
11 mai 2020Français30 min
La Police ******** est intervenue au domicile du couple à la demande d’A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Marc CHESEAUX, avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 avril 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant sénégalais né le ******** 1981, a épousé le 13
novembre 2015 au Sénégal B.________, ressortissante suisse née le ********
1962.
Le 25 janvier 2016, A.________ a déposé auprès de la
représentation suisse à ******** une demande de visa de long séjour en Suisse,
pour regroupement familial auprès de son épouse. Il est arrivé en Suisse le 10
août 2016.
Le 18 août 2016, le Service de la population
(ci-apès: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour regroupement
familial, valable jusqu’au 9 août 2017, par la suite prolongée jusqu’au 9 août
2019.
B.
La Police ******** est intervenue au domicile du couple à la demande d’A.________
le 3 juin 2017. Il ressort du rapport de violence domestique établi à cette
date ainsi que des déclarations des intéressés que la situation du couple s’était
dégradée depuis qu’ils faisaient ménage commun. Selon B.________, A.________
aurait revendiqué avec insistance des relations intimes et de l’argent et il
refuserait une séparation. Elle a déposé une plainte pénale pour ces faits. A.________
a quant à lui déclaré avoir subi des voies de faits à plusieurs reprises depuis
le début de la vie commune. Il s’est réservé le droit de déposer une plainte
ultérieurement, ce qu’il n’a pas fait.
Le 13 juin 2018, le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte a ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre B.________ et contre A.________ pour voies de faits qualifiées.
Il ressort de cette ordonnance que les intéressés ont tous deux donné leur
accord pour une suspension provisoire de la procédure, qu’ils n’ont par la
suite pas révoqué.
C.
A.________ et B.________ se sont séparé le 1er novembre 2017.
Le 20 novembre 2018, le SPOP a requis de la police
qu’elle procède à une enquête administrative. A.________ et B.________ ont été
entendu le 16 décembre 2018. La prénommée a notamment indiqué qu’elle
souhaitait divorcer. A.________ a en revanche déclaré qu’il envisageait une
reprise de la vie conjugale. Par ailleurs, répondant à la question de savoir si
le couple avait connu des violences conjugales, il a indiqué que son épouse ne
lui avait jamais donné aucun coup ni n’avait exercé de violence psychique à son
encontre. Il a mentionné un épisode ayant donné lieu à l’intervention de la
police, au cours duquel cette dernière aurait jeté des verres dans sa
direction.
Le 17 janvier 2019, le SPOP a informé A.________ de
son intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi
de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le pays, au motif que les
conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille
n’étaient pas remplies.
A.________ s’est déterminé par l’intermédiaire de
son conseil le 29 mars 2019. Il a fait valoir que la poursuite de son séjour en
Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures, étant donné qu’il
avait été victime de violences conjugales. Il s’est de plus prévalu de son
intégration réussie en Suisse, produisant notamment un contrat de travail.
Par décision du 8 avril 2019, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour d’A.________ et il a prononcé le renvoi de Suisse du
prénommé. Il a retenu que celui-ci vivait séparé de son épouse depuis le mois
de novembre 2017, de sorte que les conditions liées à son autorisation de
séjour obtenue par regroupement familial n’étaient plus remplies. Il a ajouté
que les conditions relatives à la poursuite du séjour en Suisse après
dissolution de la famille n’étaient pas remplies non plus, la vie commune ayant
duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiant la
poursuite du séjour en Suisse. A cet égard, il a relevé que la plainte pour
violence conjugale avait fait l’objet d’une ordonnance de classement et il a
considéré que l’on ne pouvait pas conclure à satisfaction de droit que
l’intéressé avait été victime d’actes de violences conjugales graves ou s’étant
déroulés sur une certaine durée.
D.
Le 3 mai 2019, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a
déféré la décision précitée du SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à la
réforme de cette décision en ce sens que le renouvellement de son autorisation
de séjour lui soit accordé, subsidiairement à l’annulation de dite décision et
au renvoi de la cause au SPOP pour nouveau prononcé. Il a produit une
attestation de son employeur ainsi que divers témoignages écrits. Il a requis
la production par B.________ d’une copie complète de ses deux précédents
jugements de divorce. Il a par ailleurs sollicité le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet rétroactif au 1er avril 2019.
Par décision du 6 mai 2019, le bénéfice de l’assistance
judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi
que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Marc Cheseaux, a été
accordé à A.________, avec effet au 8 avril 2019.
Dans sa réponse du 14 mai 2019, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 27 mai 2019, confirmant
ses conclusions. Il a en outre requis l’audition de divers témoins.
E.
La Cour a statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut
faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Le recourant demande, à titre de mesures d’instruction, la production
par B.________ d’une copie de ses deux précédents jugements de divorce ainsi
que l’audition en qualité de témoins de C.________, D.________
et E.________. Ces mesures d’instruction seraient destinées à étayer la nature,
la fréquence et l’étendue des violences domestiques dont il aurait été victime.
a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi
les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). Les
parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce
titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard
jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité
n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties
(art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant
de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29
al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement,
ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Par
ailleurs, le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134
I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).
b) En l’espèce, le tribunal s’estime suffisamment
renseigné par le dossier. Le recourant a par ailleurs eu l’occasion de
s’exprimer et de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours et de
ses déterminations complémentaires. Il a notamment produit des témoignages
écrits, dont deux émanent justement de C.________ et D.________, dont il
sollicite l’audition. Ni les précédents jugements de divorce B.________ dont la
production est requise, ni l’audition de C.________, D.________ et E.________
en qualité de témoins n’apparaissent dès lors nécessaires ou propres à
influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent. Il
n’est par conséquent pas donné suite aux réquisitions de preuve du recourant.
3.
D’après l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), cette loi s’applique aux étrangers
dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse. Ressortissant du Sénégal, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un
accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse. Il convient donc
d’examiner son recours au regard du droit interne,
soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi
qu’en application des garanties conférées par le droit international.
4.
Par décision du 8 avril 2019, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour
pour regroupement familial dont bénéficiait le recourant. Cette autorisation, qui
était valable jusqu’au 9 août 2019, est désormais échue, de sorte qu’il
convient d’examiner si un refus de la prolonger est fondé.
Le recourant le conteste. Il fait valoir qu’il
aurait droit au maintien de son autorisation de séjour après dissolution de la
famille, aux motifs qu’il aurait été victime de violence conjugale et qu’une
réintégration dans son pays d’origine serait pour lui impossible. Il reproche à
l’autorité intimée une constatation inexacte et incomplète des faits et une
violation du droit.
a) Le regroupement familial est régi par les art. 42
ss LEI. Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Après dissolution de l’union conjugale ayant duré
moins de cinq ans (cf. art. 42 al. 3 et 43 al. 5 LEI), le droit du conjoint à
l’octroi, respectivement au maintien d’une autorisation de séjour doit être
examiné en application de l’art. 50 LEI. D’après l’art. 50 al. 1 LEI, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, après dissolution de
la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste
si l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration
définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). D’après l’art.
50.
al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont
cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3 et 3.8; 136 I
113.
consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale
commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse
et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2, résumé in RDAF 2013 I p. 532; 136 II 113
consid. 3.3.3). Est seule décisive la durée de la vie
commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_50/2015 du 26
juin 2015 consid. 3.1).
L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise par
ailleurs à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50
al. 1 let. a LEI, mais dans lesquelles – eu égard à l'ensemble des
circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid.
3.2.1). A cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est
décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la
notion juridique indéterminée "raisons personnelles
majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que
l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse,
contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1;
137.
II 345 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.1).
Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la
famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les
raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de
l’importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la
dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit au
séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable
(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt TF 2C_1048/2019 du
6.
février 2020 consid. 7.3.1).
b) S’agissant en particulier de la violence
conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit
établir qu’on ne peut plus exiger d’elle qu’elle poursuive l’union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229
consid. 3.2.1, résumé in RDAF 2013 I p. 532; ATF 136 II 1 consid. 4 et 5;
arrêts TF 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 5.3.1;2C_693/2019 du 21
janvier 2020 consid. 4.2;2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2 et les réf.
citées). La notion de violence conjugale inclut également la violence
psychologique. A l’instar de violences physiques, seuls des actes de violence
psychique d’une intensité particulière peuvent justifier l’application de
l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait d’exercer des contraintes psychiques d’une
certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution
de la communauté conjugale, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (ATF
138.
II 229 consid. 3.2.2, résumé in RDAF 2013 I p. 532; arrêts TF 2C_693/2019
précité consid. 4.2;2C_145/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées).
La personne étrangère qui se prétend
victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II
229.
consid. 3.2.3, résumé in RDAF 2013 I p. 532). Elle doit rendre
vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises
psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés
[foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles
de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement
l'oppression domestique alléguée (arrêts TF 2C_693/2019 du 21 janvier
2020.
consid. 4.4;2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.4 et les réf. citées). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la
personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par
preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée,
ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre
général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF
138.
II 229 consid. 3.2.3, résumé in RDAF 2013 I p. 532; arrêts TF 2C_693/2019
précité consid. 4.4;2C_145/2019 précité consid. 3.4 et les réf. citées;2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Il
n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves pourront être apportées de
différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents, et
d'autre part, que l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de
protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené
par son conjoint (ATF 142 I 152 consid. 6.2).
c) Concernant par ailleurs la réintégration sociale
dans le pays de provenance, l’art. 50 al. 2 LEI exige qu’elle semble fortement
compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de
retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1, résumé in RDAF 2013 I p.
532; arrêts TF 2C_1048/2019 du 6 février 2020 consid. 7.3.1;2C_213/2019 du 20
septembre 2019 consid. 5.1.1 et les réf. citées;2C_725/2019 du 12 septembre
2019.
consid. 8.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions
de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une
raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de
vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse
(ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt du TF 2C_213/2019 précité consid. 5.1.1 et les
réf. citées).
5.
a) En espèce, le recourant n’a plus droit à la prolongation de son
autorisation de séjour en vertu de l’art. 42 al. 1 LEI, puisqu’il vit séparé de
son épouse depuis le 1er novembre 2017, soit depuis plus de deux ans
et demi (près d’un an et demi au moment où la décision attaquée a été rendue), et
qu’aucun projet de reprise de la vie commune n’est évoqué.
Le recourant n’a pas non plus droit au maintien de
son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, la vie
commune en Suisse avec son épouse n’ayant duré qu’un peu plus d’un an, soit du
10.
août 2016 au 1er novembre 2017. Peu importe à cet égard que le
recourant soit potentiellement bien intégré socialement et professionnellement
en Suisse, les conditions d’une vie commune en Suisse d’une durée de trois ans
au moins et de l’intégration réussie, posées à l’art. 50 al. 1 let. a LEI,
étant cumulatives.
b) Le recourant soutient avoir droit au
renouvellement de son autorisation de séjour dès lors qu’il aurait été victime
de violence conjugale. Se référant à ses déclarations à la police le 3 juin
2017, il indique avoir subi de manière répétée aussi bien des violences
psychiques que des violences physiques. Il reproche au SPOP de
n’avoir accordé aucun crédit à ses déclarations, alors que le rapport de police
pour violence domestique établi le 3 juin 2017 et sa plainte pénale du même
jour constitueraient des indices suffisants des violences subies. Il admet
avoir déclaré lors de son audition le 16 décembre 2018 que son épouse ne
lui avait jamais donné de coups ni fait subir de violence psychique, mais
soutient qu’il s’agirait d’une contrevérité, qu’il explique par le fait qu’il
envisageait alors une reprise de la vie commune. Il ajoute que le classement de
la procédure pénale à la suite de l’accord des époux n’emporte pas
reconnaissance de l’absence d’infraction.
aa) Lors de son audition par la police le 3 juin
2017, le recourant a indiqué que la situation s’était dégradée depuis début février.
Il a déclaré avoir fait l’objet de reproches et de cris de la part de son
épouse, laquelle serait devenue de plus en plus agressive envers lui. Il aurait
également parfois dû attendre dans la rue lorsqu’elle recevait des amis à la
maison. Il a par ailleurs déclaré qu’à plusieurs reprises son épouse lui avait
mis des claques au visage et qu’elle avait aussi lancé des objets dans sa
direction, mentionnant à cet égard un téléphone portable et une tasse. Il a en
outre fait état d’un épisode au cours duquel elle l’aurait frappé dans le dos
avec un haltère. L’épouse du recourant a quant à elle déclaré à la police que
ce dernier aurait à plusieurs reprises réclamé des relations intimes avec
insistance et qu’elle se serait laissée faire; cette situation aurait duré
jusqu’en janvier 2017, après quoi le couple n’aurait plus eu de relation
intime. Si elle a par ailleurs admis des jets d’objets sur le recourant, elle a
cependant déclaré qu’à chaque fois qu’une altercation éclatait c’était parce
que son époux la forçait à des rapprochements qu’elle ne voulait pas. Entendus
dans le cadre de l’enquête pénale instruite par le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte, à la suite du rapport de violence domestique
établi par la police le 3 juin 2017, les époux ont tous deux donné leur accord
pour une suspension provisoire de la procédure pénale. Dès lors qu’ils n’ont
par la suite pas révoqué cet accord, le Ministère public a ordonné, le 13 juin
2018, le classement de la procédure pénale dirigée contre le recourant et
contre son épouse pour voies de faits qualifiées.
Dans ces circonstances, compte tenu en particulier
des déclarations contradictoires des conjoints, dont il n’apparaît pas que l’un
serait plus crédible que l’autre, ainsi que du classement ultérieur de la
procédure pénale, le recourant soutient en vain que ses déclarations à la
police constitueraient un indice suffisant des violences subies. Ceci à plus
forte raison que lors de son audition le 16 décembre 2018 dans le cadre de
l’enquête administrative ordonnée par le SPOP, le recourant a mentionné un seul
épisode de violence au cours duquel son épouse aurait jeté des verres dans sa
direction, indiquant pour le surplus que celle-ci ne lui avait jamais donné
aucun coup ni n’avait exercé de violence psychique à son encontre. Ce n’est que
lorsqu’il a été confronté à l’éventualité de la perte de son titre de séjour
qu’il a invoqué les violences que lui aurait infligées son épouse pour
justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Or, ces violences ne
sont nullement documentées. Comme déjà mentionné, la procédure pénale instruite
d’office contre l’épouse du recourant pour voies de faits qualifiées a été
classée et rien ne permet de privilégier les déclarations de l’un des conjoints
plutôt que de l’autre. Le recourant ne rend de surcroît pas vraisemblable par
d’autres moyens, tels que par exemple des rapports médicaux ou de services
spécialisés, l’existence des violences alléguées. Quant aux témoignages écrits
qu’il produit, il résulte tout au plus de l’un d’entre eux que le recourant se
serait confié au sujet des problèmes rencontrés avec son épouse. Ce témoignage
ne fait que relater les propos du recourant, sans faire état de constats
directs. L’audition de témoins, plus de deux ans et demi après la fin de la
cohabitation du couple, ne saurait par ailleurs constituer une preuve décisive
de violences dont le recourant prétend avoir été la victime, en l’absence de
tout autre indice convainquant.
bb) Quoi qu’il en soit, même à supposer établis, les
actes de violence allégués n’atteignent pas un degré de gravité suffisant pour
justifier le maintien de l’autorisation de séjour du recourant.
S’agissant des contraintes psychiques alléguées, le
recourant mentionne des reproches constants et des humiliations en ce sens que
son épouse aurait exigé qu’il attende dans la rue lorsqu’elle recevait des amis
à la maison. Cela étant, les
reproches dont le recourant aurait fait l’objet à l’occasion de disputes et le
fait que son épouse aurait parfois exigé qu’il quitte le domicile conjugal
lorsqu’elle y recevait des amis ne suffisent pas à établir une maltraitance
psychologique d'une intensité particulière, susceptible de fonder des raisons
personnelles majeures imposant la poursuite du séjour du recourant en Suisse.
Il ne s'agit pas d'une situation constante mais d'épisodes sinon isolés du moins
épisodiques et qui ne revêtent pas un caractère de gravité particulier.
Quant aux
violences physiques alléguées, à savoir des "claques
au visage" et des objets lancés dans la direction du recourant à plusieurs
reprises, ainsi qu’un coup porté au moyen d’un haltère à une occasion, ils
constituent bien évidemment une forme de violence conjugale. Sans aucunement
minimiser ces actes, force est toutefois de constater qu’ils n’atteignent pas
le degré de gravité exigé par la loi et la jurisprudence pour que la poursuite
du séjour en Suisse du recourant s’impose. En effet, les actes en cause ne
s’inscrivent pas dans un schéma durable de pouvoir et de domination à
l’encontre du recourant, mais plutôt dans un contexte de mésentente et
d’incompréhension du couple. Surtout, les actes en cause ne sont nullement à
l’origine de la séparation du couple, dès le 1er novembre 2017,
laquelle est intervenue à l’initiative de l’épouse du recourant, alors que
celui-ci espérait encore une réconciliation et une reprise de la vie conjugale
en décembre 2018 (cf. procès-verbal d’audition du 16 décembre 2018). Il soutient du reste devant la Cour de céans que ses
déclarations lors de cette audition, selon lesquelles son épouse ne lui aurait
jamais porté de coups, constituerait une contrevérité, qu’il explique par le
fait qu’il éprouvait alors encore des sentiments et envisageait une reprise de
la vie commune. Ce n’est qu’ultérieurement,
informé par le SPOP d’une possible révocation de son autorisation de séjour que
le recourant s’est prévalu de violences conjugales justifiant le maintien de
son titre de séjour. On ne se trouve donc pas dans un cas de figure dans lequel la victime de violence se serait trouvée placée
devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d'accepter la
perspective de perdre son titre de séjour.
Dans ces circonstances, le SPOP a
retenu à juste titre que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de raisons
personnelles majeures au motif qu’il aurait été victime de violence conjugale.
Le recours est ainsi infondé sur ce point.
c) Le recourant prétend par ailleurs au
renouvellement de son autorisation de séjour au motif que sa réintégration au
Sénégal serait impossible. Il expose avoir vendu tous ses biens avant de
rejoindre son épouse en Suisse, de sorte qu’il ne posséderait plus rien dans
son pays d’origine et qu’il rencontrerait donc d’énormes difficultés, voire se
trouverait dans l’impossibilité de s’y réinsérer dans la vie active. Il fait
par ailleurs valoir qu’il exerce une activité professionnelle en Suisse depuis
octobre 2016, qu’il est autonome financièrement, n’a jamais bénéficié de l’aide
sociale et n’a ni dette ni poursuite. Il ajoute qu’il s’exprime parfaitement en
français, dispose d’un cercle d’amis et fait partie d’un club sportif.
Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour
considérer que la réintégration du recourant dans son pays d’origine serait
fortement compromise. En effet, le recourant a vécu au Sénégal jusqu’à l’âge de
34.
ans. Il séjourne en Suisse légalement, respectivement au bénéfice de l’effet
suspensif lié au recours formé contre le refus du SPOP de renouveler son titre
de séjour, depuis moins de quatre ans, ce qui ne constitue pas un séjour de
longue durée. Il n’a pour le surplus pas d’attache familiale dans notre pays,
il est relativement jeune, en bonne santé et il a vécu la majeure partie de son
existence dans son pays d’origine. Plusieurs membres de la proche famille du
recourant vivent au Sénégal, soit sa mère et sa fille selon les propres
déclarations de ce dernier (cf. procès-verbal d’audition du 16 décembre 2018),
ainsi que ses frères et sœurs (cf. témoignage écrit de D.________). Il y a en
outre tout lieu de penser que le recourant a également conservé un certain
réseau social dans son pays d’origine. Par ailleurs, quand bien même le recourant
ne disposerait plus d’aucun bien matériel au Sénégal, rien ne semble s’opposer
à ce qu’il y exerce une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins,
par exemple dans le domaine de l’hôtellerie, dans lequel il œuvrait avant
d’arriver en Suisse, ou dans celui de la restauration, dans lequel il est actif
depuis 2016. Dans ces circonstances, même si un retour au Sénégal entrainera
pour le recourant un changement de vie important, sa réintégration ne devrait
pas poser de problèmes particuliers, étant précisé que le simple fait que
l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son
pays de provenance ne suffit pas pour maintenir son autorisation de séjour,
même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont il
bénéficie en Suisse (cf. consid. 4c supra).
Pour le surplus, le recourant apparaît certes être
bien intégré socio-professionnellement en Suisse, puisqu’il y a noué des
relations d’amitié, qu’il a pratiquement toujours travaillé depuis son arrivée
et n’a pas recouru aux prestations de l’aide sociale. Cela n’est néanmoins pas
suffisant pour constituer un cas de rigueur, dès lors qu’il n’est pas
déterminant de savoir s’il serait plus facile pour le recourant de continuer à
vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, au vu de sa situation, sa
réintégration au Sénégal serait gravement compromise (cf. consid. 4c supra), ce
qui n’est pas le cas eu égard à ce qui précède.
L’autorité intimée n’a donc pas non plus violé le
droit en considérant que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de raisons
personnelles majeures en raison d’une réintégration sociale fortement
compromise dans son pays d’origine.
Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEI permettant d’obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour ne sont
ainsi pas remplies par le recourant.
6.
On ajoutera encore que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne
se justifie pas non plus pour tenir compte d’un cas individuel d’une extrême
gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201). En effet, les relations de travail, d’amitié ou
de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une
exemption des mesures de limitations du nombre des étrangers selon la
jurisprudence (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Or, si le recourant apparaît bien
intégré d’un point de vue socio-économique, et sans minimiser les efforts qu’il
a consenti à cet égard, on ne saurait toutefois retenir que son intégration
serait particulièrement poussée. Pour le surplus, étant donné que la situation
visée par l’art. 50 al. 1 let. b LEI s’apparente au cas de rigueur de l’art. 30
al. 1 let. b LEI, on peut renvoyer aux motifs figurant au considérant 5c
ci-dessus (cf. arrêt CDAP PE.2018.0480 du 22 janvier 2020 consid. 4b et 5 et
les réf. citées).
7.
Le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant ne viole par
ailleurs pas non plus le droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8
de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
conclue le 5 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Les liens socio-professionnels que le recourant a développés
en Suisse démontrent qu’il s’y est bien intégré, mais ne relèvent pas pour
autant d’une intégration particulièrement poussée au sens défini par le
Tribunal fédéral (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 et 4).
8.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et que la décision du Service de la population du 8 avril 2019
doit être confirmée. Il appartiendra à cette autorité de fixer un nouveau délai
de départ au recourant.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.
1.
du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par
le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci ayant été mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire, ils seront toutefois laissés à la charge de l'Etat
(art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre
pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Il convient par ailleurs de statuer sur l’indemnité
due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du
code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et
art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf
circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors
taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).
En l'espèce, dans sa liste des opérations produite
le 23 avril 2020, le conseil d'office du recourant a indiqué avoir consacré en
tout 11,6 heures au dossier dont 6,5 heures d'avocat-stagiaire, ce qui paraît
adéquat. L'indemnité d'office est donc fixée à 1'640 fr. d'honoraires, 82 fr.
de débours forfaitaires et 132 fr. 60 de TVA soit 1'854 fr. 60 au total.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il pourra être tenu de rembourser les montants ainsi
avancés (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a
CDPJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 avril 2019 est confirmée.
III.
L’émolument de justice de 600 (six cents) francs est laissé à la
charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
L’indemnité d’office de Me Marc Cheseaux,
conseil du recourant, est arrêtée à 1'854 fr. 60 (mille huit cent
cinquante-quatre francs et soixante centimes) débours et TVA compris.
Lausanne, le 11 mai 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.