PE.2019.0163
CDAP - PE.2019.0163 - 2020-02-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 février 2020Français22 min
refuser sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour: d'une part, son comportement
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Claude Bonnard et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 mars 2019 refusant l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de République démocratique du Congé né en
1958, divorcé, père de trois enfants, issus de deux unions, nés en 1991, 2003
et 2006, est entré en Suisse en 1989 où il a été admis provisoirement depuis le
6 décembre 1993, respectivement mis au bénéfice d'un permis F. Il a travaillé
dès le
10 janvier 2000 pour le compte de B.________.
B.
Par jugement du 19 septembre 2002 du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, A.________ a été reconnu coupable d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants, d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance et de violation d'une obligation
d'entretien, et condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le
recours de l'intéressé par arrêt du 8 mai 2003.
C.
Le 7 septembre 2012, A.________ a sollicité la transformation de son
admission provisoire (permis F), en autorisation de séjour (permis B).
Par pli du 27 mars 2013, le Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a informé l'intéressé qu'il entendait
refuser sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour: d'une part, son comportement
n'avait pas toujours été irréprochable dans la mesure où il avait été condamné
le 19 septembre 2002 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à une peine
de 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, et d'autre part, car
sa situation financière était obérée dans la mesure où il était redevable
d''une dette de frais pénaux s'élevant à 14'418 fr. le 21 octobre 2011.
Le 3 juin 2013, A.________ a expliqué au SPOP qu'il
ne lui restait plus que 468 fr. de frais de justice à payer au 29 mai 2013, et
que la condamnation de 2002 était intervenue onze plus tôt; il avait toujours
clamé son innocence, estimant que son comportement était irréprochable, et qu'il
ne présentait dès lors aucun danger pour l'ordre public suisse.
Le 13 juin 2013, le SPOP a fait savoir à A.________
que son comportement n'avait pas toujours été irréprochable, dans la mesure où
il avait été condamné en 2002 à une peine d'emprisonnement de 12 mois avec
sursis pendant trois ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, acte
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance et violation d'une obligation d'entretien, et qu'il était toujours
redevable d'une dette de frais pénaux qui s'élevait à 468 francs. Le SPOP
ne pouvait dès lors pas entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI. Cependant, comme l'intéressé
faisait ménage commun avec sa concubine, titulaire d'un permis C, et leurs deux
enfants communs, le SPOP estimait que les conditions des art. 30 al. 1 let. b
LEI, 31 OASA et 8 CEDH étaient remplies. A.________ était rendu attentif à
l'art. 62 let. b LEI, relatif à la révocation de l'autorisation en cas de
condamnation à une peine privative de longue durée, et invité à faire en sorte
que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.
D.
Le couple formé par A.________ et sa compagne s'est séparé en mars 2016.
Le 12 juin 2017, le SPOP a rappelé à l'intéressé
qu'il avait obtenu une autorisation de séjour dans notre pays le 13 juin 2013
en raison de son concubinage avec sa compagne au bénéfice d'un permis C. Deux
enfants communs issus de cette relation étaient également titulaires d'un
permis C. Or le couple s'était séparé en mars 2016, si bien que les conditions
liées à son autorisation de séjour n'étaient plus remplies. Toutefois, la
poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des raisons personnelles
majeures, en tenant compte notamment de la situation de ses enfants avec
lesquels il entretenait une relation étroite. Le SPOP était dès lors favorable
au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 30 al.
1 let. b LEI.
E.
Le 14 août 2017, A.________ a sollicité la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement, en faisant état de ses
connaissances de la langue française et de la durée de son séjour en Suisse. Il
a joint plusieurs pièces à sa demande, parmi lesquelles une attestation du
Centre social régional de l'Ouest lausannois selon laquelle il n'avait jamais
bénéficié de l'action sociale vaudoise ni du revenu d'insertion, ainsi qu'un
extrait du registre des poursuites ne faisant état d'aucune poursuite ni acte
de défaut de biens.
Le 17 août 2017, le SPOP lui a fait savoir que les
conditions de délivrance d'une autorisation d'établissement n'étaient pas
réunies: dans la mesure où il avait été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour le 13 juin 2013, c'était au plus tôt dès le 13 juin 2018 qu'il pourrait
à nouveau déposer sa demande.
F.
Le 14 juin 2018, A.________ a sollicité la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
A la requête du SPOP, l'intéressé a produit une
attestation de français oral et écrit du 17 octobre 2018 selon laquelle il
répondait aux exigences du niveau B2.
Par décision du 28 mars 2019, le SPOP a refusé à A.________
la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement. Il a en particulier indiqué que le recourant avait été condamné
à 12 mois d'emprisonnement le
19 septembre 2002 pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, acte d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et
violation d'une obligation d'entretien. Son intégration étant insuffisante au
sens des art. 34 al. 4 LEI et 62 OASA, le SPOP n'était dès lors pas disposé à
préaviser favorablement auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Il a précisé
que l'intéressé pourrait solliciter l'octroi d'une autorisation d'établissement
en application de l'art. 34 al. 2 LEI le 13 juin 2023. Cette décision a été
notifiée le 5 avril 2019 à A.________.
G.
Par acte du 3 mai 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
du SPOP du 28 mars 2019. Il conclut à son annulation et à l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement. Le recourant fait valoir qu'il séjourne en
Suisse depuis plus de cinq ans au bénéfice d'une autorisation de séjour, qu'il
parle couramment le français et peut se prévaloir d'un niveau B2 tant à l'oral
que l'écrit, qu'il œuvre pour le compte de la même entreprise depuis 2000, et
bénéficie d'un salaire mensuel brut de 5'735 fr. auquel s'ajoutent des
indemnités pour le travail d'équipe, qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide
sociale, qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite, et que son casier judiciaire
est vierge. La condamnation dont fait état le SPOP est ancienne, et est
intervenue dans le cadre d'un divorce difficile et d'un conflit familial avec
son ex-épouse. A ses yeux, cette condamnation ne doit pas l'emporter dans la pesée
des intérêts à opérer, vu son intégration en Suisse. Il se prévaut de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2D_37/2014 du 9 février 2015, relevant qu'il a été condamné
plus de 16 ans auparavant, et n'a depuis lors plus jamais fait l'objet d'une
quelconque poursuite pénale. Avec son écriture, le recourant a produit l'attestation
de niveau B2 en français oral et écrit, une attestation de son employeur du 4
juin 2018 selon laquelle il travaille pour celui-ci depuis le 10 janvier 2000
et se trouve au bénéfice d'un contrat à 100%, quatre fiches de salaire, une
attestation du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 25 mai 2018
selon laquelle il n'avait jamais bénéficié de l'Action sociale vaudoise ni du
revenu d'insertion dans le Canton de Vaud, un extrait de poursuite, ainsi qu'un
extrait de casier du 13 avril 2019 selon lequel il "ne figure pas au
casier judiciaire".
Le 14 mai 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours,
maintenant que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie
au sens de l'art. 34 al. 4 LEI vu qu'il avait porté atteinte à des bien
juridiques importants, savoir l'intégrité sexuelle, ce qui imposait de se
montrer particulièrement rigoureux.
Le 21 mai 2019, le recourant a derechef fait valoir
qu'il vivait et travaillait en Suisse depuis plus de 19 ans, et qu'hormis la
condamnation de 2002, il avait toujours respecté l'ordre et la sécurité
juridiques suisses. Il a rappelé que la condamnation en question était
intervenue lors d'une séparation très conflictuelle, et que c'était son
ex-épouse qui avait déposé plainte contre lui pour actes d'ordre sexuel sur
leur fille. Il avait toujours clamé son innocence, mais avait fini par accepter
la condamnation faute de moyens pour poursuivre sa défense. Il se disait
surpris que cette condamnation n'ait pas empêché la transformation de son
permis F en permis B en 2013, mais ressorte aujourd'hui pour faire obstacle à
la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification
de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé
en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126
al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien
droit. A défaut d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI ou par le
Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles
sont différentes du droit actuel, les dispositions de la loi en vigueur avant
le 1er janvier 2019 (cf. CDAP PE.2018.0428 du 26 juin 2019 consid.
1b; PE.2018.0243 du 1er avril 2019). Tel doit également être le cas pour les
dispositions de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), celle-ci ayant également fait l'objet de modifications, entrées en
vigueur le 1er janvier 2019.
2.
Le recours a pour objet le refus du SPOP d'octroyer au recourant, actuellement
au bénéfice d'une autorisation de séjour, une autorisation d'établissement à
titre anticipé (art. 34 al. 4 LEI).
a) Selon l'art. 34 LEI, l'autorité compétente peut octroyer
une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes (al.
2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de
courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière
ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun
motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (let. b). L'autorisation
d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des
raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un
séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque
l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes
connaissances d'une langue nationale (al. 4).
L'art. 34 LEI a un caractère potestatif et ne
confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation
d'établissement (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_925/2015 du 27 mars
2017.
consid. 2.3.1;2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4;2C_705/2012 du 24
juillet 2012 consid. 3.1). L’autorité compétente en matière d’autorisation de
séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans
l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf.
art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI; cf. CDAP PE.2018.0335 du 28 novembre 2018
consid. 2a).
b) Avant d'octroyer une autorisation
d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le
comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration
est suffisant (art. 60 OASA).
Le principe d'intégration veut que les étrangers,
dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale
et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEI; ATF 134 II 1 consid. 4.1,
résumé in: RDAF 2009 I 543; TF 2C_90/2018 du 30 juillet 2018 consid. 4.1;
2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2). Selon l'art. 4 de l'ancienne
ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE; RO
2007.
5551), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 et donc encore applicable à la
présente cause (cf. supra consid. 1b), et remplacée au 1er janvier
2019.
par l'ordonnance du même nom du 15 août 2018, la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance
du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", qui est employé à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par cette
disposition et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral
ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 3 aOIE, 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI; TF
2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.1;2C_301/2018 du 24 septembre 2018
consid. 3.2;2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et réf. cit.).
Selon la jurisprudence, à l'instar de ce qu'a considéré
le Tribunal fédéral dans le cadre de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'y
a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité
lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des
prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le
fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de
pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul
de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée
raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration
professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une
carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques;
l'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation
d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger
qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a
toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise
la langue locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances
particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse
n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même
que l'absence de vie associative (cf. TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019
consid. 7.2;2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1 et réf. cit.;
2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et réf. cit.).
c) aa) Il ressort de la lettre claire de l'art. 34
al. 4 LEI que cette disposition exige du requérant qu'il bénéficie d'une
autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption ("nach
ununterbrochenem Aufenthalt mit Aufenthaltsbewilligung") (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral [TAF] C-5867/2012 du 2 avril 2014 consid. 7.2 et
réf. cit.).
bb) La possibilité d'octroyer une autorisation
d'établissement déjà après cinq ans de séjour en Suisse aux étrangers qui se
sont intégrés avec succès (cf. art. 34 al. 4 LEI) doit être considérée comme
une récompense, en vue de les encourager dans leurs efforts d'intégration (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469 ss, ch. 1.3.6.3 p. 3508; arrêt TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019
consid. 5.2).
Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34
al. 4 LEI figurent, de manière non exhaustive, à l’art. 62 OASA. Selon l'art.
62.
al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas
d'intégration réussie notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique
suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de
connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au
moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les
langues publié par le Conseil de l'Europe (let. b) et manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et de se former (let. c) (cf. aussi art. 4
aOIE).
Le seuil d'intégration fixé, s'agissant de l'octroi
d'une autorisation d'établissement à titre anticipé, est élevé en raison de la
stabilité du statut et des droits qu'il confère (Nguyen, in: Nguyen/Amarelle,
Code annoté du droit des migrations, Vol. II, Berne 2017, n. 41 ad art. 34 LEI,
et la référence citée). Plus le statut juridique sollicité confère des droits
étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont en
effet élevées (CDAP PE.2018.0093 du 15 novembre 2018 consid. 1a et réf. cit.;
cf. aussi arrêt TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.4 et réf. cit.).
cc) S'agissant plus spécifiquement du respect de
l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral a souligné que l'examen
d'éventuelles contraventions à l'ordre public devait respecter la présomption
d'innocence (TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3). En revanche, il a
relevé que les infractions radiées du casier judiciaire pouvaient être prises en
considération (cf. TF 2C_749/2011 précité;2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid.
3.4
et 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2, le TF ayant précisé dans ce dernier
arrêt qu'il ne pouvait plus être donné une très grande importance aux
condamnations remontant à très longtemps, en particulier lorsqu'il s'agissait
de condamnations relativement légères). Il a également précisé, dans sa
jurisprudence consacrée à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, que des peines bénignes
n'excluaient pas nécessairement l'intégration de la personne concernée, étant
rappelé que les autorités devaient procéder, dans le cas concret, à une
appréciation globale, tenant compte des éléments d'intégration autant positifs
que négatifs (cf. TF 2C_625/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.2 et 3.3.2 et
2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2 in fine, et les réf. cit.).
Quand bien même il faut ne pas exclure
automatiquement une intégration réussie en présence de toute infraction bénigne
(ou bagatelle), il se justifie de poser des exigences plus élevées quant au
respect de l'ordre juridique suisse pour l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement (TAF F-252/2017 précité, consid. 5.5).
3.
Le recourant requiert l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEI.
Agé de 61 ans, le recourant est établi en Suisse
depuis 30 ans. Il n'est pas contesté qu'il remplit la condition liée à la durée
de son séjour en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour pouvoir
prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Il n'est pas
non plus contesté qu'il est apte à bien communiquer en français. Il n'a pas de poursuite,
n'est pas dépendant de l'aide sociale, et touche un salaire confortable; il œuvre
pour le compte du même employeur depuis de très nombreuses années, ce qui
démontre sa volonté de participer à la vie économique. Reste donc seule ouverte
la question de savoir si l'intégration du recourant est suffisante pour
justifier l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, singulièrement
si la condamnation dont il a fait l'objet en 2002 doit conduire à nier que son
intégration soit suffisante au sens des at. 34 al. 4 LEI et 62 OASA.
La condamnation en cause est certes ancienne et ne
figure plus au casier judiciaire, ce qui n'empêche cependant pas sa prise en
considération (cf. consid. 2 c) cc) ci-dessus). Elle est intervenue dans un
contexte manifestement tendu entre les ex-époux. Toutefois, ladite condamnation
a été prononcée à l'issue d'une instruction très complète, dans le cadre de
laquelle le Tribunal correctionnel a procédé à une appréciation globale des
éléments du dossier, après avoir entendu de nombreux témoins, dont une médecin
spécialiste à deux reprises. Le recourant était assisté d'un avocat. C'est dans
ce cadre que le Tribunal correctionnel a répondu par la négative à la question
de savoir si l'ex-épouse du recourant pourrait avoir été à ce point exaltée et
haïr son ex-mari au point d'être persuadée et d'avoir persuadé leur fille née
en 1991 qu'elle avait été victime d'attouchements. La Cour a notamment constaté
que cette réponse négative s'imposait en raison de tous les éléments du
dossier, qui corroboraient, si ce n'est les détails, à tout le moins les
grandes lignes de ce que la fillette avait décrit (cf. jugement du 19 septembre
2002.
du Tribunal correctionnel, p. 36). Le recourant a ainsi été reconnu
coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, acte d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance et violation d'une
obligation d'entretien, et condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement
avec sursis durant 3 ans. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a
écarté le recours dirigé par l'intéressé contre sa condamnation par arrêt du 8
mai 2003.
Les infractions commise sont graves, et ont porté
atteinte à des biens juridiques importants. Certes le recourant n'a depuis lors
plus occupé les autorités pénales. Il n'en demeure pas moins que l'autorité
intimée n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en
refusant de délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé au
recourant en raison de son intégration suffisante, motif pris de la
condamnation prononcée en 2002.
On relèvera en outre que le SPOP a bien exposé le 13
juin 2013 au recourant que son comportement n'avait pas toujours été
irréprochable, vu notamment ladite condamnation, si bien qu'il ne pouvait pas
entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 84 al. 5 LEI. C'était au motif qu'il faisait (alors) ménage commun avec
sa concubine, titulaire d'un permis C, et leurs deux enfants communs, que le
SPOP avait estimé que les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 OASA et
8.
CEDH étaient remplies. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de la
transformation de son permis F en permis B intervenue en 2013 pour obtenir
l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, le SPOP ayant alors
clairement relevé que son comportement n'avait pas toujours été irréprochable.
Le refus de délivrer actuellement une autorisation
d'établissement à titre anticipé au recourant ne remet nullement en cause sa
présence sur le territoire helvétique, puisque celui-ci est au bénéfice d'un permis
de séjour. Il lui sera par ailleurs possible de solliciter à nouveau la
délivrance d'une autorisation d'établissement de façon ordinaire à compter du
13.
juin 2023, soit dans à peine plus de trois ans. Compte tenu du caractère
exceptionnel et donc restrictif de l'octroi anticipé de l'autorisation
d'établissement, qui présuppose un comportement irréprochable, dont le
recourant ne saurait se prévaloir en l'occurrence, on ne voit pas en quoi son
intérêt privé à bénéficier d'un statut plus stable en Suisse prévaudrait sur
l'intérêt public de la Confédération au respect scrupuleux de l'ordre établi.
Au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité n'est pas violé. Il
n'y a en définitive, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, pas
lieu de remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle
l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement ne se justifie pas en
l'espèce, sans que l'on puisse y voir une violation du droit, ni une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à
la charge du recourant; il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 55, 91 et
99.
LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du canton de Vaud du 28 mars
2019.
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.