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Décision

PE.2019.0167

CDAP - PE.2019.0167 - 2020-01-06 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

6 janvier 2020Français31 min

en matière d’asile a été déclarée irrecevable, le 4 novembre 2005. Il n’a pas obtempéré

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant d’Algérie né en 1966, A.________ est entré en Suisse le 7

octobre 2001 et y a requis l’asile; il a été attribué au canton de Berne. Suite

au refus définitif de l’autorité fédérale d’entrer en matière sur sa demande,

un délai au 2 août 2002 lui a été imparti en dernier lieu pour quitter la

Suisse. La demande de révision dont il a saisi la Commission suisse de recours

en matière d’asile a été déclarée irrecevable, le 4 novembre 2005. Il n’a pas obtempéré

à l’ordre de quitter la Suisse et son renvoi n’a pu être exécuté. A deux

reprises, le 5 septembre 2008, puis le 12 février 2009, A.________ a été

annoncé par les autorités du canton de Berne comme étant disparu; dans les

faits, il est demeuré en Suisse, dans la clandestinité. A son casier judiciaire

suisse, figurent trois condamnations prononcées par des autorités judiciaires

du canton de Berne, le 5 mai 2008 (séjour illégal, activité lucrative sans

autorisation), peine privative de liberté de vingt jours, le 12 février 2010

(séjour illégal, vol), peine privative de liberté de nonante jours et le 12

juillet 2010 (séjour illégal), peine privative de liberté de vingt jours.

B.

Le 13 octobre 2017, A.________ a informé l’Etat civil de Lausanne qu’il

allait entreprendre des démarches afin d’épouser B.________, ressortissante

italienne née en 1971, domiciliée à Lausanne et titulaire d’une autorisation

d’établissement. Le 15 novembre 2017, l’Office d’Etat civil de Lausanne lui a

fixé un délai pour prouver la légalité de son séjour en Suisse. Le 5 décembre

2017, A.________ a requis du Service de la population (SPOP) une autorisation

de séjour provisoire, afin de pouvoir épouser B.________ en Suisse. Le SPOP a

requis divers renseignements, dont il est notamment ressorti que cette dernière,

divorcée avec deux enfants, était sous curatelle de portée générale et bénéficiait

du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er décembre 2014.

A.________ et B.________ ont été entendus séparément

par les enquêteurs du SPOP le 28 août 2018; les procès-verbaux de leurs

auditions respectives ont été joints au dossier. Le 11 décembre 2018, le SPOP a

informé l’intéressé de son intention de refuser la délivrance de l’autorisation

requise, estimant qu’il existait des indices de ce qu’il invoquait de manière

abusive les règles sur le regroupement familial et que, par surabondance de

moyens, sa fiancée dépendait depuis plusieurs années de l’assistance publique.

Le 15 février 2019, A.________ s’est déterminé; il a contesté les constatations

du SPOP et a requis l’audition de plusieurs personnes, susceptibles d’attester

de ce qu’il faisait ménage commun avec B.________ depuis près de trois ans et

de la réalité de leurs sentiments réciproques. Par décision du 26 avril 2019,

le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour en vue de

mariage et l’a sommé de quitter immédiatement le canton de Vaud et de retourner

dans le canton de Berne, son canton d’attribution. Il a également levé l’effet

suspensif en cas de recours.

C.

Par acte du 6 mai 2019, A.________ et B.________ ont recouru auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision, dont ils demandent la réforme en ce sens qu’une autorisation de

séjour en vue du mariage soit délivrée en faveur du premier nommé. Ils ont

également requis la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de

l’assistance judiciaire, avec désignation d’un conseil d’office.

Par avis du 8 mai 2019, le juge instructeur a

dispensé provisoirement A.________ et B.________ de l’obligation d’effectuer

une avance de frais. Il a informé les parties qu’il serait statué

ultérieurement sur la restitution de l’effet suspensif et la demande

d’assistance judiciaire.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ et B.________ ont produit une attestation

écrite de C.________, fille de la deuxième nommée.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissant d’Algérie, A.________ ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur. B.________ est de nationalité italienne et

citoyenne de l’UE, ce qui lui permet de se prévaloir de la libre circulation et

des textes qui la mettent en œuvre, parmi lesquels l’accord entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21

juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). Toutefois, le droit dérivé au regroupement

familial pour le conjoint du ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en

Suisse, consacré par l’art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP, est subordonné à la

condition de l’existence juridique du mariage (cf. Secrétariat d’Etat aux

migrations [SEM], Directives et commentaires concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes [Directives OLCP], état au 1er

novembre 2019, ch. 9.4.1). Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du

droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application, dans leur

teneur en vigueur au 1er janvier 2019, la décision attaquée étant

postérieure à cette dernière date (art. 126 al. 1 LEI par analogie).

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer à A.________

une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en vue de mariage. Elle

fait valoir que des indices auraient démontré durant l’instruction de la

demande que ce dernier invoquerait de manière abusive les règles sur le

regroupement familial pour obtenir une autorisation de séjour. Par surabondance

de moyen, elle a constaté qu’un motif de révocation de cette autorisation, au

sens où l’entend l'art. 62 al. 1 let. e LEI, serait réalisé et s’opposerait de

toute façon à l’accueil de la demande.

4.

A titre préliminaire, on relève que l’intéressé, qui requiert la

délivrance d’une autorisation de séjour, relève des autorités du canton de

Berne. Or, suite au refus définitif de l’autorité fédérale d’entrer en matière

sur sa demande d’asile, ces dernières n’ont pas été en mesure d’exécuter le

prononcé de renvoi dont il fait l’objet.

a) A.________ a continué à séjourner en Suisse après

la non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Il se trouve par conséquent

dans une situation qui relève de l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin

1998.

sur l'asile (LAsi; RS 142.31), qui dispose que le requérant d'asile ne

peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant

du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et

celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, à moins

qu'il n'y ait droit. Il en résulte que ce requérant ne peut pas engager une

procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant d'avoir quitté la

Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile; arrêt

2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1, non publié in ATF 137 I 351 mais

in Pra 2012/61 p. 414). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et

d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le

plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation

de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; ég. arrêts PE.2017.0375

du 23 février 2018 consid. 5a; PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid. 3a;

PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b et les références citées).

Selon la jurisprudence, une exception au principe de

l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une

autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît

"manifeste" (ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; cf. arrêts 2C_303/2018

du 20 juin 2018 consid. 1.3.1;2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2;

2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3;2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid.

3.1). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le

droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), car la reconnaissance d'un droit à une

autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (cf. arrêts

2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 et 2C_947/2016 du 17 mars 2017

consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 par. 1 CEDH

justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi

lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger

les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêts 2C_665/2017

du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1;2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3).

b) En la présente espèce, A.________ requiert des

autorités du canton de Vaud la délivrance d’une autorisation de séjour en vue

du mariage. Cependant comme on le verra plus loin, il ne peut se prévaloir de

la protection de sa vie familiale. Par conséquent, son droit à la délivance

d’une autorisation de séjour n’apparaît pas comme étant manifeste, au sens où

l’entend la jurisprudence citée plus haut. Il en résulte que l’intéressé dépend

des seules autorités du canton de Berne et ce premier motif s’oppose à

l’accueil de sa demande.

5.

La présente contestation ne porte pas sur le refus d'une autorisation de

séjour pour regroupement familial, mais sur le refus de délivrer à A.________

un titre de séjour permettant sa présence en Suisse pour la célébration du

mariage. Dans cette configuration, la jurisprudence relative au droit et au

respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH) permet en effet, à

certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une

autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement

voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en

Suisse.

a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont

pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au

cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er

janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur

l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de

célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses

n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

b) Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un

célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en

présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec

une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351

consid. 3.2 p. 355). Un tel droit de séjour peut également résulter du droit au

mariage garanti à l'art. 14 Cst. et à l'art. 12 CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid.

3.7

p. 360). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers

sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a

pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les

règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que

l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union

(cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet

disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y

marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de

revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en

raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger,

il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être

admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer

à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y

a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse

pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre

avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de

briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction

d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour

préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351 consid.

3.7

p. 360; arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid.

6.1;2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1;2C_117/2012 du 11 juin 2012

consid. 4.2).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il a été jugé en

pareil cas que l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore

plus importantes soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt

privé de l’étranger à demeurer en Suisse auprès de son conjoint de nationalité

suisse (arrêt PE.2016.0207 du 27 janvier 2017, confirmé par arrêt 2C_173/2017

du 19 juin 2017). La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités

de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les

intérêts privés et publics en présence, en tenant compte de l'ensemble des

circonstances (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1 p. 249; 135 I 153 consid. 2.1

p. 155; 135 I 143 consid. 2.1 et 2.2 p. 147 et la jurisprudence citée).

L'interdiction de l'abus de droit peut également

constituer une restriction d'ordre éthique à l'exercice d'un droit, pourtant

formellement reconnu par l'ordre juridique. Il y a abus de droit notamment

lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour

réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger,

étant précisé que seul l'abus manifeste peut être pris en considération. La

construction d'un édifice de mensonges, les fausses déclarations ou le recours

à un acte juridique du droit de la famille (une reconnaissance, une adoption ou

un mariage) visant à éluder la législation sur les étrangers (tel un mariage

fictif ou de complaisance) représentent des comportements abusifs susceptibles

de justifier le refus d'une autorisation de séjour au parent étranger ayant

l'autorité parentale et le droit de garde sur un enfant suisse. Le fait pour un

étranger de se marier ou d'établir un lien de parenté dans le seul but d'entrer

ou de séjourner en Suisse ne mérite aucune protection (constitutionnelle ou

conventionnelle), ce que le législateur a clairement exprimé dans l'intervalle

en amendant le Code civil (cf. art. 97a, 98 al. 4, 99 al. 4 et 105 ch. 4 CC,

en relation avec les art. 106 al. 1 et 109 al. 3 CC).

c) L'art. 17 LEI, que la jurisprudence applique par

analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid.

2.1), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour

temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour

durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale

compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure

si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une

telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut

être accordée que lorsque les conditions d'admission sont

"manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées

à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les

documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit

international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de

courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI

n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.

90.

LEI.

Le "séjour procédural" vise à modérer

l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LIE lorsqu'une

autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de

sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut

manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation

sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de

mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt 2D_74/2015 du 28

avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les

conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement

remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être

autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque

les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement

plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts

2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2;2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid.

2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie;

inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique

et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances qui lui sont

connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de

séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations

pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les

conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2

LEI, doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions,

dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; arrêt

2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3).

d) L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec

l'art. 31 OASA – prévoit en outre qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels

d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une

autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives établies par le SEM

(intitulées "I. Domaine des étrangers [Directives LEI]", version

d'octobre 2013, actualisées au 1er novembre 2019), prévoient ce qui

suit à leur ch. 5.6.5:

"En application de l’art. 30, let. b, LEI, en relation

avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en

principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son

mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation

de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C).

Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation

confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on

peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît,

les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par

ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance,

aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne

peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours

d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à l’approbation fédérale (cf. ch.

1.3.1.1.1, let. e.). La procédure relative au contrôle des documents de mariage

est réglée de manière analogue à la directive du SEM du 25 juin 2012 «Demande

d’entrée en vue du regroupement familial: Profil d’ADN et examen des actes

d’état civil»."

6.

a) En l'occurrence, l’autorité intimée soutient que le dossier renfermerait

des indices permettant de douter du fait que le mariage des recourants serait

sérieusement voulu. Elle a donc retenu dans la décision attaquée que ce mariage

viserait en réalité à invoquer de manière abusive les règles sur le

regroupement familial (soit en l’occurrence les droits qu’A.________ peut

retirer des art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP et 43 al. 1 LEI du fait de son

mariage avec B.________).

aa) On doit sans doute garder à l’esprit que l’intéressé

n’a jamais satisfait à l’injonction des autorités bernoises de quitter la

Suisse, puisqu’il continue d’y séjourner en toute illégalité depuis au moins douze

ans. Sauf à obtenir une dérogation aux conditions d’admission en Suisse, il lui

sera pratiquement impossible d’obtenir une autorisation de séjour. Or, le

regroupement familial avec un conjoint de nationalité suisse (art. 42 LEI) ou

titulaire d’une autorisation d’établissement (art. 43 LEI) constitue

précisément l’un des motifs d’octroi d’une dérogation. Toutefois, les droits

prévus à l’art. 43 s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment

pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou

ses dispositions d’exécution (art. 51 al. 2 let. a LEI). Dès lors, il convient

de se montrer particulièrement prudent dans l’appréciation de la volonté des

futurs mariés de contracter effectivement mariage et d’instruire avec soin

cette question. La rigueur dont a fait preuve l’autorité intimée dans la conduite

de la procédure doit, à cet égard, être approuvée.

bb) Il faut bien admettre que dans les grandes

lignes, les déclarations d’A.________, telles qu’elles ont été recueillies lors

de son audition le 28 août 2018, paraissent corroborées par celles de B.________,

faites le même jour. On relève notamment que tous deux font remonter au 16 mars

2016.

la date de leur première rencontre.

Cependant, ces déclarations demeurent empreintes de

certaines contradictions qui appellent les plus grandes réserves sur les

intentions de leurs auteurs. Ainsi, B.________ indique qu’à l’occasion de cette

première rencontre, A.________ l’aurait arrêtée dans la rue pour lui demander

une cigarette avant d’entamer la conversation avec elle. Or, ce dernier a

déclaré n’avoir jamais fumé. De même, B.________ a déclaré qu’A.________ était

venu vivre chez elle deux jours après cette rencontre et qu’ils étaient allés

chercher les affaires personnelles de ce dernier dans sa colocation, à Renens.

Pour sa part, A.________ a indiqué qu’ils s’étaient rencontrés une deuxième

fois, trois ou quatre jours après et qu’ils avaient débuté leur vie commune deux

mois après leur première rencontre. Il serait allé chercher seul ses affaires,

qu’il avait laissées à la mosquée de ********. Dans une attestation du 23 avril

2018.

qu’il a rédigée à l’attention du SPOP, A.________ a même déclaré que B.________

avait emménagé chez lui. En outre, B.________ dit avoir proposé à A.________ le

mariage le jour même de leur rencontre, cependant que ce dernier situe cette

proposition deux ou trois mois après leur rencontre. Il ressort par ailleurs

des déclarations d’A.________ que les futurs mariés auraient organisé une fête

dans l’appartement de B.________ pour leurs fiançailles, à laquelle les voisins

avaient été conviés. B.________ a indiqué, quant à elle, être allée au

restaurant avec son fiancé. Ni l’un, ni l’autre n’ont en revanche été en mesure

de se rappeler de la date de cet événement. On relève en outre qu’A.________

n’a fourni aucune précision sur les moyens d’existence de sa fiancée, qui,

comme on l’a vu, dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien;

s’il sait que cette dernière a des poursuites, il ignore en revanche le montant

de ses dettes. Dans le même sens, B.________ ne paraît pas savoir grand-chose

des moyens d’existence de son fiancé (ni même de ses propres moyens

d’existence, puisqu’elle déclare ignorer d’où viennent les sommes d’argent qui

lui sont remises par son curateur). On retire des déclarations de B.________

qu’A.________ est très pratiquant et se rendrait tous les jours à la mosquée,

alors que ce dernier s’est montré plus évasif, tout en admettant qu’il était

croyant. Enfin, A.________ déclare n’avoir jamais été marié, bien qu’au casier

judiciaire suisse, il soit inscrit comme tel.

cc) Au vu de ce qui précède, on peut, à l’image de

l’autorité intimée, émettre un sérieux doute sur les explications des

recourants et se montrer plutôt circonspect sur leur réelle volonté de

contracter mariage. Il importe également de garder à l’esprit que B.________,

placée à sa demande sous curatelle de portée générale, demeure une personne

fragile et influençable. Il n’est dès lors pas totalement exclu qu’A.________

cherche à invoquer de manière abusive les règles découlant du regroupement

familial pour obtenir qu’il soit dérogé en sa faveur aux conditions d’admission

des étrangers en Suisse. Quoi qu’il en soit, cette question peut, à la limite,

demeurer indécise, puisqu’il apparaît d'emblée que l’intéressé, une fois marié,

ne pourrait être admis à séjourner en Suisse, comme on va le voir.

b) B.________ étant titulaire d’une autorisation

d’établissement A.________ pourrait, après la délivrance d’une autorisation

procédurale en vue de contracter mariage en Suisse et postérieurement à la

célébration de celui-ci, prétendre au regroupement familial et se prévaloir à

cet égard de l'art. 43 al. 1 LEI, selon lequel le conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui. Il y a lieu de vérifier si les conditions

de ce regroupement familial ultérieur seraient réalisées.

aa) Parmi les conditions d’octroi de cette

autorisation, il importe que les conjoints ne dépendent pas de l’aide sociale

(art. 43 al. 1 let. c LEI). A cela s’ajoute que les droits prévus à l’art. 43

s’éteignent également s’il existe des motifs de révocation au sens des art. 62

ou 63 al. 2 (art. 51 al. 2 let. b LEI). Or, l’autorité compétente peut révoquer

une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre

décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e

LEI). La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un

étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe

un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières

ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte

des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière

probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les

membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 361; 122 II 1 consid. 3c p.

8). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides

financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à

son entretien dans le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui

concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne

prévoit pas que la personne dépende " durablement et dans une large

mesure" de l'aide sociale (arrêts 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3;

2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2;2C_834/2016 du 31 juillet 2017

consid. 2.1;2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1;2C_1228/2012 du 20 juin

2013.

consid. 2.3).

bb) En la présente espèce, il s’avère que B.________

n’a jamais travaillé, au demeurant; selon ses explications, elle n’a appris

aucun métier. Toujours est-il qu’elle n’a aucun revenu et dépend de

l’assistance publique pour son entretien depuis le 1er décembre

2014, soit depuis bientôt cinq ans. Quant à l'évolution probable de sa

situation, rien n'indique qu'elle devrait se modifier de manière significative

dans un avenir proche. A.________ a certes indiqué, dans ses déterminations à l’attention

de l’autorité intimée, que B.________ pourrait bénéficier d’une rente de

l’assurance-invalidité; les recourants n’en disent pas davantage cependant et

n’ont de toute façon produit aucune pièce à cet égard. Quant à A.________, on

ignore tout des moyens qui lui ont permis de subsister jusqu’à présent dans la

clandestinité; il ne fait état d’aucun revenu. Il se contente d’indiquer qu’il

exerçait le métier de boulanger en Algérie et qu’il pourrait reprendre – à

cinquante-trois ans – l’exercice de cette profession en Suisse, dès qu’il sera

mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, sans fournir davantage de

précisions, toutefois.

cc) Au regard de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce, il apparaît qu'il subsiste un risque important que les recourants

continuent de dépendre de l'aide sociale à l'avenir. Dès lors qu'un motif de

révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI serait réalisé en pareil cas,

on ne saurait retenir que les conditions posées à la délivrance d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial seraient réunies, une

fois le mariage célébré. A ce stade de la procédure, il apparaît que les

chances d’A.________ d'obtenir une autorisation de séjour une fois en Suisse ne

sont pas significativement supérieures à celles de se voir opposer un refus. La

décision attaquée, qui refuse de délivrer à l’intéressé une autorisation de

séjour procédurale en vue de contracter mariage en Suisse, n’est donc pas

contraire au droit.

7.

Avant de confirmer la décision attaquée, encore faut-il s'assurer que

dans une situation de ce genre, le refus de délivrer une autorisation de séjour

à A.________ respecte le principe de proportionnalité (cf. art. 96 LEI; cf. en

outre ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380).

a) On rappelle qu’aux termes de l’al. 1er

de cette dernière disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en

exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. Le principe de

proportionnalité implique de prendre en considération notamment la gravité de

l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la

durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient

à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II

377.

consid. 4.3 p. 381 s.). La pesée des intérêts selon la LEI se confond avec

celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2

CEDH. En effet, selon la jurisprudence, si le départ du membre de la famille

pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés,

il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2

CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de

mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et

l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; ATF 140 I 145

consid. 3.1 p. 147; arrêt TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.7.2).

En ce qui concerne l'intérêt public, il convient de

retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer

la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I

143.

consid. 2.2 p. 147).

b) En l'espèce, quand bien même l'intérêt privé d’A.________

à pouvoir disposer d'une autorisation d'entrée et de séjour en vue de son

mariage en Suisse ne doit pas être minimisé, il convient de relever que les

recourants ne soutiennent pas qu'ils ne seraient pas en mesure de se marier

dans leurs pays d'origine respectifs, soit l’Italie et l’Algérie. A cela

s’ajoute que B.________ dépend de l’assistance publique depuis plusieurs années

et que la situation d’A.________ en Suisse est précaire, ce que les recourants

savent pertinemment. Il subsiste donc un intérêt public particulièrement

important à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient

versées par la collectivité. Rien au demeurant n’empêche les intéressés de

déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue du mariage, ou une

demande d'autorisation de séjour par regroupement familial une fois le mariage

célébré, s'ils sont à même de démontrer concrètement que leurs revenus leur

permettront d'assurer de manière autonome leur entretien à l'avenir.

Dans ces circonstances, et eu égard au risque

concret de dépendance de l'aide sociale retenu ci-dessus, l'intérêt privé d’A.________

doit céder le pas devant l'intérêt public en cause. Il en découle que les

conditions qui président à l'exercice du droit au mariage des recourants sur le

territoire suisse font défaut. Partant, la décision attaquée - qui se révèle

proportionnée et qui ne viole ni le droit interne, ni le droit conventionnel -

doit être confirmée.

8.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

b) Le présent arrêt rend sans objet la demande de

restitution de l’effet suspensif, levé par la décision attaquée, que les

recourants ont formée dans leur recours.

c) Compte tenu de leurs ressources, les recourants

seront mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme ils l’ont demandé.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et

aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité

de Me Jean Lob peut être arrêtée, pour son activité à compter du 1er

mai 2019, à 1’424 fr.90, soit 1’260 fr. d'honoraires (7 h x 180 fr.), 63 fr de

débours (cf. art. 3bis RAJ) et 101 fr.90 de TVA ([1’260 fr. + 63

fr.] x 7,7%).

d) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

e) Les indemnités des conseils d'office sont

supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus

attentif au fait qu’ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès

qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

f) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 26 avril 2019, est

confirmée.

III.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________ et B.________

, avec effet au 1er mai 2019, dans la mesure suivante:

- exonération

des frais judiciaires;

- assistance

d’office d’un avocat en la personne de Me Jean Lob, avocat à Lausanne.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’indemnité d’office de Me Jean Lob est arrêtée à 1’424 fr.90 (mille

quatre cent vingt-quatre francs et nonante centimes), TVA incluse.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.