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Décision

PE.2019.0170

CDAP - PE.2019.0170 - 2020-05-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 mai 2020Français16 min

Suisse et sur le fait qu'il s'y sent intégré vu qu'il y avait passé pratiquement

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né ******** le ******** 1960, possédait à sa naissance la

nationalité italienne. Après le décès de sa mère alors qu'il avait 4 ans, il a

vécu avec son père, sa belle-mère et ses demi-frères et sœur. Il a, selon ses

dires, également été placé dans divers foyers. Au bénéfice d'une autorisation

d'établissement, il a effectué toute sa scolarité en Suisse, hormis quelques

mois passés au Canada avec sa famille au début des années 1970.

L'intéressé a obtenu un certificat de capacité

d'infirmier assistant en 1983, puis un diplôme d'études commerciales et de

langues en 1991.

Il a épousé une ressortissante suédoise en 1987,

avec laquelle il a eu 3 enfants, nés en 1987, 1990 et 1994.

B.

Le 8 mai 1996, A.________ a annoncé son départ définitif de Suisse pour

la Suède.

A une date indéterminée, il a obtenu la nationalité

suédoise, perdant ainsi sa nationalité italienne. En 2009, il a fait changer

son patronyme pour A.________, nom de naissance de sa mère, auprès des

autorités suédoises.

C.

Les 4 et 8 février 2013, assisté par le Centre social protestant du

Canton de Vaud, A.________ a requis d'être mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour. Selon l’annonce d’arrivée déposée, il est revenu en Suisse le 15 mai

2010 et il est divorcé de son épouse depuis le 27 octobre 2001. Il a expliqué

que depuis sa séparation en 2001, il avait effectué des allers-retours entre la

Suisse et la Suède, mais qu'il n'avait plus de contacts avec ses enfants depuis

2004. Il avait décidé de revenir s'installer de manière définitive en Suisse en

2010, dès lors qu'il possédait toutes ses attaches dans ce pays. Il indiquait

avoir pu trouver divers emplois de courte durée en tant que concierge ou encore

vendangeur, mais que des problèmes de dos l'empêchaient de trouver un emploi

stable.

Il a produit notamment un document en langue

suédoise établi le 12 novembre 2010 dans lequel une assistante sociale de la

Commune de Västervik attestait, selon la traduction établie par A.________,

qu'il n'avait "pas eu de relation avec ses enfants durant les 6

dernières années". Il a également produit une attestation du 17

février 2011 établi par deux amis suisses, selon laquelle il n'avait plus

d'attaches en Suède et que la Suisse était son pays.

Il a également fourni un certificat de salaire pour

l’année 2011, du 12 janvier 2012, de ******** pour un salaire net total de

12'460 francs, ainsi qu'un certificat de travail, du 10 octobre 2011, de

cet employeur, qui mentionnait qu'il avait travaillé pour cette société en tant

que jardinier et homme à tout faire du 25 avril au 31 août 2011, et qu'il avait

rempli ses tâches à l'entière satisfaction de l'employeur.

Il a complété sa demande en avril 2013 en produisant

un contrat de durée indéterminée en tant que manœuvre à mi-temps auprès de la

société ******** Sàrl dès le 15 mai 2013.

Le 14 mai 2013, le SPOP a refusé la délivrance d'une

autorisation d'établissement à A.________ dès lors qu'il avait quitté la Suisse

il y a plus de 6 ans, mais lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE

pour une durée de 5 ans, tout en réservant un réexamen de son dossier après une

année, afin d’examiner les ressources financières de l’intéressé.

D.

Le contrat de travail de A.________ a été résilié le 2 août 2013 pour le

15 août 2013, en raison, selon la lettre de licenciement, d'un manque de

travail touchant l'entreprise.

Le 16 novembre 2015, l'Office régional de placement

de la Riviera a annulé l'inscription de l'intéressé dans ses services en raison

d'une incapacité de longue durée.

Selon une attestation non datée signée par le Dr ********,

spécialiste en médecine interne à Leysin, A.________ s'est trouvé en incapacité

de travail à 100 % du 31 août au 23 octobre 2015 et du 1er mars

au 30 juin 2016.

Le 10 juillet 2016, A.________ a déposé une demande

de prestations de l'Assurance-invalidité, mentionnant une hernie discale

récidivante et un diabète de type II.

Il ressort des décisions définitives de cotisations

personnelles de la Caisse cantonale de compensation AVS figurant au dossier que

A.________ n'a perçu aucun revenu durant les années 2014, 2015 et 2017.

E.

Le 12 avril 2018, A.________ a requis la prolongation de son

autorisation de séjour. Dans un document du 9 septembre 2018, A.________ a

détaillé ses relations familiales en Suisse, à savoir son demi-frère ainsi

qu'un oncle et plusieurs neveux et cousins. Il a encore complété sa demande le

20 novembre 2018 par une lettre dans laquelle il revenait sur son parcours en

Suisse et sur le fait qu'il s'y sent intégré vu qu'il y avait passé pratiquement

toute sa vie.

Selon décompte du Revenu d'insertion du 9 juillet

2018, A.________ a perçu des prestations pour un total de 108'734 fr. 50 entre

juillet 2013 et juin 2018. L'attestation mentionne que l'intéressé est en

attente d'une décision de l'Assurance invalidité.

Par attestation du 1er novembre 2018,

l'Office AI a indiqué que l'examen du dossier de A.________ était en cours sous

l'angle d'une réadaptation.

F.

Par décision du 22 mars 2019, le SPOP a refusé la prolongation de

l'autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative de A.________

et a préavisé favorablement la poursuite de son séjour et la délivrance d'une

autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 20 de l'Ordonnance sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002

(OLCP; RS 142.203).

A l'appui de sa décision, le SPOP a considéré que

l'intéressé était dépendant de l'aide sociale et n'avait jamais acquis la

qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'Annexe I ALCP. Toutefois, au vu

de son long séjour en Suisse (environ 45 ans), de son comportement, des

traitements médicaux suivis et de ses attaches familiales dans ce pays,

l'autorité était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse.

G.

Par acte du 6 mai 2019, A.________ a formé recours contre la décision du

SPOP du 22 mars 2019 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à son annulation et à la

prolongation de son autorisation de séjour.

Dans sa réponse du 13 mai 2019, le SPOP a maintenu

sa décision et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des déterminations

complémentaires le 30 mai 2019.

Dans une lettre du 13 janvier 2020, le Secteur

Naturalisation du SPOP a informé le recourant que sa demande de naturalisation

était suspendue jusqu'à droit connu sur sa demande de prestations AI.

Dans une lettre du 17 février 2020, l'Office AI

indiquait au recourant qu'afin de pouvoir évaluer son droit à des prestations,

un examen de ses aptitudes à la réadaptation professionnelle allait être mise

en œuvre par une mesure d'observation professionnelle pluridisciplinaire du 17

février au 13 mars 2020.

Le 5 mars 2020, le recourant a déposé des

déterminations complémentaires. Il a produit une lettre du 16 décembre 2019

adressée au SPOP dans laquelle il revenait sur sa demande de naturalisation en

cours, ainsi que sur une procédure de mariage qu'il abandonnait en raison de

difficultés administratives.

Par attestation émise le 11 mars 2020, le SPOP a

indiqué que le dossier du recourant était en cours de traitement et que durant

ce temps l'exercice d'une activité lucrative lui était autorisé.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient d'examiner d'office la recevabilité du recours.

a) Aux termes de l'art. 75 al.1 let. a de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), a qualité pour former un recours toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de

cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une

personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste

ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle

ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid.

6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 131 II 361 consid. 1.2 et les arrêts cités).

De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt

digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision

entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le

recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours

(ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2; 128 II 34 consid. 1b).

b) En tant que ressortissant suédois, le recourant

peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681)

La décision attaquée refuse de prolonger

l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant, mais se déclare favorable à la

poursuite du séjour et à la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle au

sens de l’art. 20 OLCP. Elle entend soumettre le dossier au Secrétariat d’état

aux migrations (SEM) pour approbation.

c) A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un

emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de

cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut

être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se

trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs. Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissant

d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de

résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à

condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose

pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants

pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et

d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). En outre,

conformément à l'art. 20 de l'ordonnance OLCP, si les conditions d'admission

sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent.

L'art. 99 LEI dispose pour sa part que le Conseil

fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de

séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités

cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci

peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le

Conseil fédéral a ainsi arrêté les art. 85 et 86 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201). Selon l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a notamment la

compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de

courte durée et de séjour, ainsi que l'octroi de l'établissement. L'art. 85 al.

2.

OASA dispose que c'est le Département fédéral de justice et police (ci-après:

DFJP) qui détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations

de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions

préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la

procédure d'approbation. Ainsi, selon l'art. 4 let. e de l'ordonnance du DFJP

du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure

d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des

étrangers (RS 142.201.1; ci-après; ordonnance DFJP), la prolongation de

l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un Etat membre de l'UE et des

membres de sa famille qui ont le droit de demeurer en Suisse (art. 4 annexe I

ALCP) est soumise au SEM pour approbation. En outre, l'art. 3 let. f de

l'ordonnance DFJP prévoit également l'approbation du Secrétariat d'Etat pour

l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Finalement, à

teneur de l'art. 29 let. b OLCP, le SEM est compétent pour approuver les

autorisations de séjour initiales accordées aux ressortissants de l'UE qui

n'exercent pas d'activité lucrative au sens de l'art. 20 OLCP, ainsi que leur

prolongation (TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts

2C_1140/2015 du 7 juin 2016 consid. 2.2.1 et les références;2C_800/2019 du 7

février 2020, consid. 3.4.2), l'objet du litige devant la dernière instance

cantonale est l'autorisation de séjour de l'étranger en tant que telle. Les dispositions

légales applicables ne sont que des éléments de la motivation et ne constituent

pas l'objet du litige.

L’arrêt précité du 7 février 2020 (2C_800/2019),

porte sur une affaire vaudoise où le SPOP avait refusé le renouvellement des

autorisations de séjour UE/AELE des intéressées en application des art. 6

annexe I ALCP et 24 annexe I ALCP, mais s’était déclaré favorable, comme en

l’espèce, à l’octroi, sous réserve de l’approbation du SEM, des autorisations

de séjour UE/AELE en application de l’art. 20 OLCP. Le Tribunal fédéral a

considéré que le SEM avait l’obligation d’examiner les conditions permettant à

l’étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale, et d’élucider

l’ensemble des faits pertinents et que le Tribunal administratif fédéral (TAF)

disposait d’un plein pouvoir d’examen en cas de recours (consid. 3.4.4). Par

conséquent, il a estimé que le TAF ne pouvait refuser d’examiner si les

intéressées pouvaient prétendre à une autorisation de séjour sur un autre

fondement juridique que celui retenu par le SPOP dans sa décision (consid.

3.4.5).

Dans un arrêt rendu postérieurement à celui précité

du TF (arrêt F-1734/2019 du 23 mars 2020), le TAF a relevé que cette nouvelle

jurisprudence lui imposait de revenir sur sa pratique antérieure selon laquelle

les autorités fédérales ne pouvaient se prononcer sur l’octroi d’une

autorisation de séjour en vertu d’une autre disposition que celle dont

l’autorité cantonale avait fait application (cf. notamment arrêt TAF

F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 4.4). En cas de recours contre une

décision négative du SEM, le TAF considère désormais à l’aune de la nouvelle

jurisprudence du TF qu’il doit également examiner d’office les autres bases

légales pouvant justifier l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de

séjour en faveur du requérant.

Dans l’arrêt du 23 mars 2020 précité (F-1734/2019),

le TAF était saisi d’un recours contre une décision du SEM refusant d’approuver

la prolongation d’une autorisation de séjour UE/AELE pour motifs importants

(art. 20 OLCP) dont le SPOP avait proposé la délivrance en faveur du recourant.

En application des principes qui précèdent, le TAF a toutefois examiné d’office

si l’intéressé pouvait se voir délivrer une autorisation de séjour UE/AELE en

vertu des art. 4 (droit de demeurer), 6 (qualité de travailleur) et 24

(personne n’exerçant pas une activité économique) annexe I ALCP, ce que le SPOP

avait refusé.

Le TAF a toutefois renvoyé aux juridictions

cantonales la question de savoir si les décisions où, comme en l'espèce,

l'autorité cantonale refuse l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de

séjour en application d'une disposition déterminée tout en soumettant au SEM

pour approbation l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle d'une autre

disposition, doivent être assimilées à des décisions entièrement positives et

doivent encore être pourvues des voies de droit cantonales (arrêt F-1734/2019

précité, consid. 4.3.5).

d) Dans le cas présent, les conclusions peu claires

formulées par le recourant tendent principalement à la poursuite de son séjour

en Suisse. Or la décision contestée est favorable à la poursuite du séjour du

recourant en Suisse, sous réserve de l’approbation du SEM.

En application de l’arrêt du TF du 7 février 2020

(2C_800/2019), dont le TAF a confirmé la portée pour la procédure fédérale, le

recourant pourra faire valoir devant le SEM, - puis, en cas de décision

négative de cette autorité, devant le TAF – toutes les dispositions légales

susceptibles de justifier la poursuite de son séjour en Suisse, ainsi que

l’ensemble des faits pertinents qui n’auraient pas été retenus ou allégués à ce

stade. Ainsi, le recourant pourra cas échéant faire valoir devant ces autorités

que la poursuite de son séjour en Suisse se justifie à raison d’un autre fondement

juridique.

Il s’ensuit que le recourant ne peut faire valoir

devant la juridiction cantonale un intérêt digne de protection à modifier la

décision du SPOP et n’a donc pas de qualité pour recourir contre celle-ci (art.

75.

al. 1 let. a LPA-VD ; cf. notamment PE.2020.0019 du 27 avril 2020;

PE.2018.0491 du 15 mars 2019).

Pour le surplus, il appartiendra à l’autorité

intimée d’adapter sa pratique à la nouvelle jurisprudence s’agissant de l’acte

par lequel elle soumet au SEM l’approbation d’une autorisation de séjour (cf.

arrêt TAF F-1734/2019 précité, consid. 5.5 et réf. citées ; PE.2020.0019 précité).

2.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Compte tenu des

circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (art. 50, 91

et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2020

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.