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Décision

PE.2019.0194

CDAP - PE.2019.0194 - 2020-05-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 mai 2020Français21 min

le contact avec elle par des appels téléphoniques réguliers et des visites chaque

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est née le ******** 2007 à ********, en Haïti. Elle est la

fille de A.________, né le ******** 1975, et deC.________, née le ********

1989, tous deux ressortissants de Haïti. A.________ s'est marié avecD.________,

de nationalité suisse, le 14 février 2009. Il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour depuis le 1er avril 2011 et d'une

autorisation d'établissement depuis le 26 avril 2016.

Dès la naissance de sa fille, A.________ a vécu

séparé de C.________. Il a résidé chez sa mère avec sa fille. En 2011, il a

quitté Haïti pour se rendre en Suisse, B.________ demeurant chez sa grand-mère

paternelle. A.________ a toujours entretenu financièrement sa fille et maintenu

le contact avec elle par des appels téléphoniques réguliers et des visites chaque

année en Haïti. Depuis 2015, B.________ vit avec sa mère. Du fait du travail de

cette dernière, elle reste souvent seule à leur domicile. Le recourant

considère que du fait de l'absence fréquente de C.________, sa fille n'a jamais

pu tisser de liens particuliers avec elle.

Le 29 octobre 2018, B.________ a déposé, par l'intermédiaire

de son père, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de

séjour par regroupement familial. Elle a notamment joint une déclaration

notariée de C.________ autorisant sa fille à venir en Suisse pour "rendre

visite à son père" et d'une attestation de l'Ecole ******** selon laquelle

B.________ y était scolarisée depuis le mois de septembre 2013 et y suivait sa

5ème année fondamentale.

Par lettre du 16 janvier 2019, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser la

délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur de sa fille, au motif

que le regroupement familial était tardif et qu'il n'était pas justifié par des

raisons familiales majeures.

A.________ s'est déterminé par courrier daté du 23

janvier 2018 (recte: 2019), indiquant notamment n'avoir pu stabiliser sa

situation financière que depuis qu'il a trouvé son emploi actuel, soit depuis

le 1er juin 2017, ayant auparavant effectué diverses formations. Il a

reconnu avoir méconnu le délai légal de cinq ans depuis l'obtention de son

permis de séjour, alléguant qu'il n'en avait pas connaissance et ne pas y avoir

été rendu attentif. Il a relevé enfin que la situation générale en Haïti n'était

pas propice au développement de sa fille et que la mère de cette dernière ainsi

que son épouse soutenaient pleinement sa démarche.

B.

Par décision du 7 mars 2019, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, à B.________ pour

les motifs déjà exposés dans son préavis du 16 janvier 2019.

C.

Le 13 mai 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a adressé divers

documents à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, soit

une lettre manuscrite de D.________, datée du 10 mai 2019, la décision du SPOP du

7 mars 2019, un certificat médical du 17 mars 2019 concernant B.________,

diverses informations relatives au logement de A.________ et D.________, le

contrat de travail de A.________ ainsi que deux fiches de salaire. Dans son

courrier, D.________ déclarait ce qui suit:

"Dans le cadre du recours de mon époux A.________ contre

la décision du service de la population refusant une autorisation de séjour en

faveur de sa fille B.________ je déclare par la présente vouloir accueillir et

prendre en charge conjointement avec mon époux de l'éducation de ma belle

fille […]".

Le certificat médical, daté du 17 mars 2019,

mentionnait que B.________ était venue en consultation pour viol. Il constatait

qu'il n'y avait pas eu pénétration (hymen présent) et ne faisait état d'aucune

autre lésion.

Le 20 mai 2019, la cour de céans a transmis le dossier

au SPOP comme objet de sa compétence. Le même jour, elle a informé D.________

de ce transfert, expliquant qu'à ce jour, aucun recours n'avait été déposé à l'encontre

de la décision du 7 mars 2019 par A.________.

En réponse à cette communication, A.________ a écrit

le 23 mai 2019 à la cour de céans pour l'informer qu'il avait fait parvenir le

10 mai 2019 un recours contre la décision du 7 mars 2019, auquel étaient

jointes différentes annexes, dont une lettre de son épouse. Dans son courrier,

il déclarait notamment:

"Nous sommes donc surpris par votre courrier du 20 mai

2019 attestant de la réception de la lettre de mon épouse et des "pièces

annexées" sans toutefois avoir attesté de l'envoi de mon recours. Si la

lettre de mon épouse est arrivée, mon recours, qui était joint avec, devrait l'être

aussi. […]"

Il a joint à son courrier une copie du recours du 10

mai 2019. L'écriture de l'adresse sur l'enveloppe est similaire à celle qui

figure sur l'enveloppe contenant l'envoi reçu le 13 mai 2019. L'adresse de l'expéditeur

est à nouveau celle de A.________.

Dans son recours, il invoque qu'il a toujours

soutenu financièrement sa fille et a entretenu des contacts réguliers avec

elle. Le recourant justifie le regroupement familial par le fait que sa fille

aurait subi une tentative de viol. Il relève que C.________ aurait tenté de lui

cacher cet événement. Il a ainsi dû faire intervenir l'un de ses cousins sur

place afin qu'il transmette un téléphone portable à B.________ pour qu'elle

puisse parler à son père. Le recourant relève également que C.________ prétend

ne pas connaître le nom de l'agresseur de sa fille, ce que le recourant met en

doute, et qu'elle ne parvient pas à fournir à sa fille l'accompagnement

nécessaire, de manière générale, et plus particulièrement en lien avec cette

épreuve, afin de l'aider à la surmonter.

Interpellé sur l'éventuelle tardiveté de son

recours, A.________ a, par lettre non datée mais reçue le 4 juin 2019, expliqué

que le fait que son recours ne se soit pas trouvé dans son courrier initial du

10 mai 2019 était une erreur. Il allègue qu'il a "été soutenu au niveau

juridique pour sa rédaction et nous avons été très soucieux de respecter le

délai de recours". Il a indiqué souhaiter maintenir son recours. Le

recourant a à nouveau produit différentes pièces, soit son recours daté du

10 mai 2019, signé, ainsi que les annexes qui l'accompagnaient. Il a

produit en plus une copie de la plainte déposée par C.________ le 1er

mars 2019 pour des faits de viol qui se seraient produits le 25 février 2019 à

l'encontre de B.________ alors qu'elle s'était absentée de la maison. Le

recourant a produit encore une attestation de l'institut du bien-être social et

de recherches pour l'autorisation de départ ou d'accompagnement de mineur

signée par C.________ le 14 mai 2019 autorisant A.________ à voyager avec sa

fille en Suisse pour "demande de visa regroupement familial".

Dans sa réponse du 4 juillet 2019, le SPOP conclut

au rejet du recours. Il a notamment relevé que le nouveau motif invoqué dans le

recours, soit la tentative de viol dont a été victime B.________, n'a pas été

suffisamment prouvée, sur le vu des contradictions présentes dans les pièces du

dossier et les allégations de A.________. Il relève également que différentes

personnes de la famille de la requérante résident en Haïti et qu'elles pourraient

seconder C.________ et assurer une plus grande sécurité à B.________.

Le 16 juillet 2019, A.________ a répliqué. Il relève

en substance qu'il n'y a aucune contradiction dans le dossier et que la

consultation médicale de sa fille ainsi que le dépôt d'une plainte pénale

suffisent à démontrer qu'il y a eu une agression. Il allègue également que ni

sa mère, pour cause de problèmes de santé, ni ses cousins, ne sont en mesure de

seconder C.________ dans l'éducation de B.________.

D.

La cour n'a pas ordonné d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Il convient d'examiner la recevabilité du recours.

a) En procédure administrative vaudoise, l'art. 79

al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer

les conclusions et motifs du recours; la décision attaquée est jointe au

recours. En application du principe de l'interdiction du formalisme excessif,

l'art. 27 al. 5 LPA-VD dispose que l'autorité impartit aux auteurs

d'écrits peu clairs, incomplets ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme

posées par loi, un bref délai pour les corriger. De même, selon l'art. 20 al. 2

LPA-VD, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente,

le délai est réputé sauvegardé.

Le formalisme excessif est un aspect particulier du

déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la

stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt

digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable

la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux

tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid.

2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1). L'excès de formalisme peut

résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit

cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée. En tant qu'il sanctionne

un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le

justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le

principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il

commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de

procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps,

lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au

plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 125 I 166 consid. 3a; TF arrêts 2C_373/2011

du 7 septembre 2011 consid. 6.1;2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.1; CDAP

arrêt AC.2019.0316 du 25 février 2020 consid. 4 b/bb).

Les formes procédurales sont nécessaires à la mise

en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure

conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir

l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent

donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant

de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 248; 114 Ia 34 consid.

3.

p. 40 et les références; TF arrêts 1C_323/2014 du 10 octobre 2014 consid. 11;

4P.228/2003 du 19 janvier 2004 consid. 3.3.1). De manière générale, la stricte

application des règles relatives aux délais est justifiée par des motifs

d'égalité de traitement et par l'intérêt public à une bonne administration de

la justice et à la sécurité du droit (TF arrêts 2D_11/2018 du 12 juin 2018

consid. 5.1;2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4;2C_809/2010 du 25 octobre

2010.

consid. 6; CDAP arrêt AC.2019.0316 du 25 février 2020 consid. 4 b/bb).

b) En l'espèce, le recourant a transmis à la cour,

en date du 10 mai 2019, différentes pièces qu'il entendait produire à l'appui

de son recours, dont notamment un courrier de son épouse se référant à son

recours. Comme il le reconnaît lui-même, il a toutefois omis de joindre le

mémoire de recours lui-même à cet envoi si bien que sa volonté de recourir

n'était a priori pas clairement reconnaissable. Il n'a transmis un mémoire de

recours, non signé, que le 23 mai 2019, soit après l'échéance du délai de

recours, sans faire valoir un motif de restitution de celui-ci (art. 22

LPA-VD). Il est dès lors douteux qu'on se trouve dans une situation où le

tribunal devait en application de l'art. 27 al. 5 LPA-VD impartir au recourant

un délai supplémentaire pour régulariser son recours (cf. arrêt TF 8C_828/2009

du 8 août 2010 consid. 6.2 où le mémoire de recours était également manquant

mais où la volonté du recourant de contester la décision attaquée résultait

toutefois d'une lettre d'accompagnement).

Cette question peut toutefois rester indécise, le

recours devant de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs qui

suivent.

2.

Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (aLEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D'après l'art. 126 al. 1 LEI,

dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 aLEtr, les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien

droit. Dès lors que la demande d'octroi d'une autorisation de séjour litigieuse

fondée sur le regroupement familial a été déposée en octobre 2018, il convient

d'appliquer à la présente cause les dispositions de la loi en vigueur jusqu'au

1er janvier 2019.

3.

Il n'est pas contesté que le recourant n'a pas respecté le délai de cinq

ans fixé par l'art. 47 LEI pour demander le regroupement familial, ce délai

ayant expiré le 30 mars 2016. Seule est donc litigieuse l'existence de raisons

familiales majeures permettant de demander un regroupement familial différé

(art. 47 al. 4 LEI).

a) Les raisons familiales

majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA,

lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement

familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques

(prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (TF arrêts 2C_1172/2016

du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments

pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de

l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre

1989.

relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les

dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un

critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir

compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en

présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir compte du

sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des

demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge

auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent

principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la

formation d'une véritable communauté familiale (TF arr'et 2C_1/2017 du 22 mai

2017.

consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art.

47.

al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois

être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la

vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; TF arrêts 2C_1172/2016 précité consid.

4.3.1;2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).

La reconnaissance d'un droit au regroupement

familial suppose qu'un changement important des circonstances, notamment

d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de

prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique, le critère de la

relation familiale prépondérante n'est pas déterminant (TF arrêt 2C_526/2009 du

14.

mai 2010 consid. 5.1 et la référence citée), en ce sens que, même lorsqu'une

telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en

Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des

circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation (CDAP arrêt PE.2008.0359 du

21.

octobre 2010 consid. 3b et les références citées). Des raisons

familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent être invoquées

notamment lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays

d'origine (p. ex. en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge,

ATF 126 II 329; TF arrêt 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).

Lorsque le regroupement familial est demandé en

raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient

toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à

l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet

mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci

ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF arrêt

2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette exigence est d'autant plus

importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine,

dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le

menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2). Il ne serait

toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement

familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle

alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement

examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent

vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF arrêt 2C_207/2017 du 2

novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).

Lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à

un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).

Le parent qui demande une autorisation de séjour

pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de

l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas explicitement de la

loi. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse fasse venir un

enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou,

en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant

revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact

avec lui. En cas d'autorité parentale conjointe, l'autre parent vivant à

l'étranger doit avoir donné son accord exprès, étant précisé qu'une simple

déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre

l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante à cet égard. En d'autres termes,

le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du

droit civil régissant les rapports entre parents et enfants

et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de

s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8; TF arrêt 2C_787/2016 du 18 janvier

2017, consid. 6.1 et réf. citées).

b) En l'espèce, au moment du dépôt de la demande de

regroupement familial, le recourant a simplement motivé celle-ci par

l'amélioration de sa situation financière et les meilleures conditions de vie

en Suisse.

A cet égard, il sied d'abord de relever que B.________

vit depuis 2015 avec sa mère. Il ressort des pièces du dossier et des

déclarations de ses parents qu'elle est souvent seule à la maison lorsque sa

mère travaille. Si, selon la jurisprudence fédérale, des raisons familiales

majeures peuvent être invoquées lorsque des enfants se trouveraient livrés à

eux-mêmes dans leur pays d'origine, tel n'est pas les cas en l'espèce puisque,

même si la mère de B.________ s'absente régulièrement de la maison pour

travailler, elle se soucie de sa fille. A cela s'ajoute que cette situation

dure depuis plusieurs nouvelles années si bien qu'elle ne saurait constituer un

changement de circonstances. Au surplus, B.________ a toujours vécu en Haïti et

le déplacement de son lieu de vie en Suisse n'irait pas sans difficultés.

Ainsi, au moment où l'autorité intimée a rendu la

décision attaquée, il n'existait manifestement pas de raisons familiales

majeures pour admettre un regroupement familial différé si bien que la demande

du recourant a été refusée à juste titre.

c) Le recourant fait valoir pour la première fois devant

la cour de céans que la tentative de viol dont sa fille aurait été victime le

25.

février 2019 constituerait un changement important des circonstances

démontrant que la mère n'est pas à même d'assurer la sécurité de sa fille, ce

qui justifierait qu'elle puisse venir vivre en Suisse auprès de lui.

Le tribunal relève d'abord que les faits dont se

prévaut le recourant n'ont pas été établis par un jugement définitif et

exécutoire. Il existe en outre des contradictions entre la teneur de la

plainte, qui fait état de relations sexuelles complètes non consenties, et

celle du certificat médical qui relève que l'hymen est toujours présent.

Quoiqu'il en soit, même s'il n'est pas exclu que B.________ a bien été victime

d'une forme d'agression sexuelle le 25 janvier 2019, cet élément, tout

regrettable qu'il soit, n'est pas de nature à modifier fondamentalement la

situation du point de vue du droit au regroupement familial.

En effet, il apparaît d'abord que B.________ a

continué à vivre chez sa mère après l'agression dont elle a été victime. Il

ressort de la plainte que B.________ ne voulait pas raconter à sa mère les

événements du 25 février 2019 par crainte que son agresseur ne s'en prenne à

cette dernière. C.________ a par ailleurs déclaré à la police qu'elle

souhaitait protéger sa fille "à tout prix". Il semble donc bien que B.________

a pu établir une relation avec sa mère chez qui elle vit depuis 5 ans. Pour le

surplus, il n'existe pas d'indices tangibles qui démontreraient que C.________

ne soit pas en mesure de s'occuper de sa fille même si son travail la tiendrait

éloignée relativement souvent de son domicile. A cet égard, il faut toutefois

tenir compte du fait que B.________ est désormais âgée de 12 ans et donc en voie

d'acquérir une certaine autonomie. En outre, tant la famille du recourant que

celle de la mère de B.________ vivent en Haïti si bien qu'il existe

vraisemblablement des solutions alternatives s'il était établi que sa mère ne

serait pas en mesure de s'en occuper, ce qui n'est pas le cas. A cela s'ajoute

qu'aucune pièce ne démontre que le recourant aurait seul l'autorité parentale

ou, à tout le moins, le droit de garde sur sa fille. L'attestation produite,

qui ne fait état que de l'accord de la mère pour une "demande de visa

regroupement familail", ne satisfait pas aux conditions strictes posées

par la jurisprudence précitée pour prouver l'accord exprès de l'autre parent à

la venue en Suisse de l'enfant.

Pour le surplus, rien ne permet d'établir que, comme

le soutient le recourant, la tentative de viol dont a été victime sa fille ne

serait pas un événement isolé mais la manifestation d'un climat d'insécurité

pour cette dernière. Il semble d'ailleurs que la personne sur laquelle se

portent les soupçons est une connaissance de C.________. Certes, il est notoire

que la criminalité – en particulier les violences sexuelles à l'encontre des

femmes – est plus élevée à Haïti qu'en Suisse. Cet élément n'est toutefois pas

suffisant pour admettre l'existence de raisons familiales majeures au sens de

l'art. 47 al. 4 LEI.

Compte tenu de ce qui précède, on doit conclure avec

l'autorité intimée qu'il n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de

l'art. 47 al. 4 LEI justifiant un regroupement familial différé.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 mars 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.