PE.2019.0194
CDAP - PE.2019.0194 - 2020-05-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 mai 2020Français21 min
le contact avec elle par des appels téléphoniques réguliers et des visites chaque
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Manon Progin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 mars 2019 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement de
séjour, à sa fille B.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est née le ******** 2007 à ********, en Haïti. Elle est la
fille de A.________, né le ******** 1975, et deC.________, née le ********
1989, tous deux ressortissants de Haïti. A.________ s'est marié avecD.________,
de nationalité suisse, le 14 février 2009. Il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour depuis le 1er avril 2011 et d'une
autorisation d'établissement depuis le 26 avril 2016.
Dès la naissance de sa fille, A.________ a vécu
séparé de C.________. Il a résidé chez sa mère avec sa fille. En 2011, il a
quitté Haïti pour se rendre en Suisse, B.________ demeurant chez sa grand-mère
paternelle. A.________ a toujours entretenu financièrement sa fille et maintenu
le contact avec elle par des appels téléphoniques réguliers et des visites chaque
année en Haïti. Depuis 2015, B.________ vit avec sa mère. Du fait du travail de
cette dernière, elle reste souvent seule à leur domicile. Le recourant
considère que du fait de l'absence fréquente de C.________, sa fille n'a jamais
pu tisser de liens particuliers avec elle.
Le 29 octobre 2018, B.________ a déposé, par l'intermédiaire
de son père, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de
séjour par regroupement familial. Elle a notamment joint une déclaration
notariée de C.________ autorisant sa fille à venir en Suisse pour "rendre
visite à son père" et d'une attestation de l'Ecole ******** selon laquelle
B.________ y était scolarisée depuis le mois de septembre 2013 et y suivait sa
5ème année fondamentale.
Par lettre du 16 janvier 2019, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser la
délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur de sa fille, au motif
que le regroupement familial était tardif et qu'il n'était pas justifié par des
raisons familiales majeures.
A.________ s'est déterminé par courrier daté du 23
janvier 2018 (recte: 2019), indiquant notamment n'avoir pu stabiliser sa
situation financière que depuis qu'il a trouvé son emploi actuel, soit depuis
le 1er juin 2017, ayant auparavant effectué diverses formations. Il a
reconnu avoir méconnu le délai légal de cinq ans depuis l'obtention de son
permis de séjour, alléguant qu'il n'en avait pas connaissance et ne pas y avoir
été rendu attentif. Il a relevé enfin que la situation générale en Haïti n'était
pas propice au développement de sa fille et que la mère de cette dernière ainsi
que son épouse soutenaient pleinement sa démarche.
B.
Par décision du 7 mars 2019, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, à B.________ pour
les motifs déjà exposés dans son préavis du 16 janvier 2019.
C.
Le 13 mai 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a adressé divers
documents à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, soit
une lettre manuscrite de D.________, datée du 10 mai 2019, la décision du SPOP du
7 mars 2019, un certificat médical du 17 mars 2019 concernant B.________,
diverses informations relatives au logement de A.________ et D.________, le
contrat de travail de A.________ ainsi que deux fiches de salaire. Dans son
courrier, D.________ déclarait ce qui suit:
"Dans le cadre du recours de mon époux A.________ contre
la décision du service de la population refusant une autorisation de séjour en
faveur de sa fille B.________ je déclare par la présente vouloir accueillir et
prendre en charge conjointement avec mon époux de l'éducation de ma belle
fille […]".
Le certificat médical, daté du 17 mars 2019,
mentionnait que B.________ était venue en consultation pour viol. Il constatait
qu'il n'y avait pas eu pénétration (hymen présent) et ne faisait état d'aucune
autre lésion.
Le 20 mai 2019, la cour de céans a transmis le dossier
au SPOP comme objet de sa compétence. Le même jour, elle a informé D.________
de ce transfert, expliquant qu'à ce jour, aucun recours n'avait été déposé à l'encontre
de la décision du 7 mars 2019 par A.________.
En réponse à cette communication, A.________ a écrit
le 23 mai 2019 à la cour de céans pour l'informer qu'il avait fait parvenir le
10 mai 2019 un recours contre la décision du 7 mars 2019, auquel étaient
jointes différentes annexes, dont une lettre de son épouse. Dans son courrier,
il déclarait notamment:
"Nous sommes donc surpris par votre courrier du 20 mai
2019 attestant de la réception de la lettre de mon épouse et des "pièces
annexées" sans toutefois avoir attesté de l'envoi de mon recours. Si la
lettre de mon épouse est arrivée, mon recours, qui était joint avec, devrait l'être
aussi. […]"
Il a joint à son courrier une copie du recours du 10
mai 2019. L'écriture de l'adresse sur l'enveloppe est similaire à celle qui
figure sur l'enveloppe contenant l'envoi reçu le 13 mai 2019. L'adresse de l'expéditeur
est à nouveau celle de A.________.
Dans son recours, il invoque qu'il a toujours
soutenu financièrement sa fille et a entretenu des contacts réguliers avec
elle. Le recourant justifie le regroupement familial par le fait que sa fille
aurait subi une tentative de viol. Il relève que C.________ aurait tenté de lui
cacher cet événement. Il a ainsi dû faire intervenir l'un de ses cousins sur
place afin qu'il transmette un téléphone portable à B.________ pour qu'elle
puisse parler à son père. Le recourant relève également que C.________ prétend
ne pas connaître le nom de l'agresseur de sa fille, ce que le recourant met en
doute, et qu'elle ne parvient pas à fournir à sa fille l'accompagnement
nécessaire, de manière générale, et plus particulièrement en lien avec cette
épreuve, afin de l'aider à la surmonter.
Interpellé sur l'éventuelle tardiveté de son
recours, A.________ a, par lettre non datée mais reçue le 4 juin 2019, expliqué
que le fait que son recours ne se soit pas trouvé dans son courrier initial du
10 mai 2019 était une erreur. Il allègue qu'il a "été soutenu au niveau
juridique pour sa rédaction et nous avons été très soucieux de respecter le
délai de recours". Il a indiqué souhaiter maintenir son recours. Le
recourant a à nouveau produit différentes pièces, soit son recours daté du
10 mai 2019, signé, ainsi que les annexes qui l'accompagnaient. Il a
produit en plus une copie de la plainte déposée par C.________ le 1er
mars 2019 pour des faits de viol qui se seraient produits le 25 février 2019 à
l'encontre de B.________ alors qu'elle s'était absentée de la maison. Le
recourant a produit encore une attestation de l'institut du bien-être social et
de recherches pour l'autorisation de départ ou d'accompagnement de mineur
signée par C.________ le 14 mai 2019 autorisant A.________ à voyager avec sa
fille en Suisse pour "demande de visa regroupement familial".
Dans sa réponse du 4 juillet 2019, le SPOP conclut
au rejet du recours. Il a notamment relevé que le nouveau motif invoqué dans le
recours, soit la tentative de viol dont a été victime B.________, n'a pas été
suffisamment prouvée, sur le vu des contradictions présentes dans les pièces du
dossier et les allégations de A.________. Il relève également que différentes
personnes de la famille de la requérante résident en Haïti et qu'elles pourraient
seconder C.________ et assurer une plus grande sécurité à B.________.
Le 16 juillet 2019, A.________ a répliqué. Il relève
en substance qu'il n'y a aucune contradiction dans le dossier et que la
consultation médicale de sa fille ainsi que le dépôt d'une plainte pénale
suffisent à démontrer qu'il y a eu une agression. Il allègue également que ni
sa mère, pour cause de problèmes de santé, ni ses cousins, ne sont en mesure de
seconder C.________ dans l'éducation de B.________.
D.
La cour n'a pas ordonné d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Il convient d'examiner la recevabilité du recours.
a) En procédure administrative vaudoise, l'art. 79
al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer
les conclusions et motifs du recours; la décision attaquée est jointe au
recours. En application du principe de l'interdiction du formalisme excessif,
l'art. 27 al. 5 LPA-VD dispose que l'autorité impartit aux auteurs
d'écrits peu clairs, incomplets ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par loi, un bref délai pour les corriger. De même, selon l'art. 20 al. 2
LPA-VD, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente,
le délai est réputé sauvegardé.
Le formalisme excessif est un aspect particulier du
déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la
stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt
digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable
la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux
tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid.
2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1). L'excès de formalisme peut
résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit
cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée. En tant qu'il sanctionne
un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le
justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le
principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il
commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de
procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps,
lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au
plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 125 I 166 consid. 3a; TF arrêts 2C_373/2011
du 7 septembre 2011 consid. 6.1;2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.1; CDAP
arrêt AC.2019.0316 du 25 février 2020 consid. 4 b/bb).
Les formes procédurales sont nécessaires à la mise
en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure
conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir
l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent
donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant
de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 248; 114 Ia 34 consid.
3.
p. 40 et les références; TF arrêts 1C_323/2014 du 10 octobre 2014 consid. 11;
4P.228/2003 du 19 janvier 2004 consid. 3.3.1). De manière générale, la stricte
application des règles relatives aux délais est justifiée par des motifs
d'égalité de traitement et par l'intérêt public à une bonne administration de
la justice et à la sécurité du droit (TF arrêts 2D_11/2018 du 12 juin 2018
consid. 5.1;2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4;2C_809/2010 du 25 octobre
2010.
consid. 6; CDAP arrêt AC.2019.0316 du 25 février 2020 consid. 4 b/bb).
b) En l'espèce, le recourant a transmis à la cour,
en date du 10 mai 2019, différentes pièces qu'il entendait produire à l'appui
de son recours, dont notamment un courrier de son épouse se référant à son
recours. Comme il le reconnaît lui-même, il a toutefois omis de joindre le
mémoire de recours lui-même à cet envoi si bien que sa volonté de recourir
n'était a priori pas clairement reconnaissable. Il n'a transmis un mémoire de
recours, non signé, que le 23 mai 2019, soit après l'échéance du délai de
recours, sans faire valoir un motif de restitution de celui-ci (art. 22
LPA-VD). Il est dès lors douteux qu'on se trouve dans une situation où le
tribunal devait en application de l'art. 27 al. 5 LPA-VD impartir au recourant
un délai supplémentaire pour régulariser son recours (cf. arrêt TF 8C_828/2009
du 8 août 2010 consid. 6.2 où le mémoire de recours était également manquant
mais où la volonté du recourant de contester la décision attaquée résultait
toutefois d'une lettre d'accompagnement).
Cette question peut toutefois rester indécise, le
recours devant de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs qui
suivent.
2.
Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (aLEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D'après l'art. 126 al. 1 LEI,
dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 aLEtr, les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien
droit. Dès lors que la demande d'octroi d'une autorisation de séjour litigieuse
fondée sur le regroupement familial a été déposée en octobre 2018, il convient
d'appliquer à la présente cause les dispositions de la loi en vigueur jusqu'au
1er janvier 2019.
3.
Il n'est pas contesté que le recourant n'a pas respecté le délai de cinq
ans fixé par l'art. 47 LEI pour demander le regroupement familial, ce délai
ayant expiré le 30 mars 2016. Seule est donc litigieuse l'existence de raisons
familiales majeures permettant de demander un regroupement familial différé
(art. 47 al. 4 LEI).
a) Les raisons familiales
majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA,
lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement
familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques
(prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (TF arrêts 2C_1172/2016
du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments
pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de
l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre
1989.
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les
dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un
critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir
compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en
présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir compte du
sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des
demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge
auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent
principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la
formation d'une véritable communauté familiale (TF arr'et 2C_1/2017 du 22 mai
2017.
consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art.
47.
al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois
être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la
vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; TF arrêts 2C_1172/2016 précité consid.
4.3.1;2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).
La reconnaissance d'un droit au regroupement
familial suppose qu'un changement important des circonstances, notamment
d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de
prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique, le critère de la
relation familiale prépondérante n'est pas déterminant (TF arrêt 2C_526/2009 du
14.
mai 2010 consid. 5.1 et la référence citée), en ce sens que, même lorsqu'une
telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en
Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des
circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial
intervient après de nombreuses années de séparation (CDAP arrêt PE.2008.0359 du
21.
octobre 2010 consid. 3b et les références citées). Des raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent être invoquées
notamment lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays
d'origine (p. ex. en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge,
ATF 126 II 329; TF arrêt 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).
Lorsque le regroupement familial est demandé en
raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient
toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à
l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet
mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci
ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF arrêt
2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette exigence est d'autant plus
importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine,
dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le
menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2). Il ne serait
toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement
familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle
alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement
examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent
vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF arrêt 2C_207/2017 du 2
novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).
Lorsque la demande de regroupement familial
intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à
un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation
personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances
de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a
notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut
en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de
grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci
seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera
avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).
Le parent qui demande une autorisation de séjour
pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de
l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas explicitement de la
loi. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse fasse venir un
enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou,
en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant
revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact
avec lui. En cas d'autorité parentale conjointe, l'autre parent vivant à
l'étranger doit avoir donné son accord exprès, étant précisé qu'une simple
déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre
l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante à cet égard. En d'autres termes,
le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du
droit civil régissant les rapports entre parents et enfants
et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de
s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8; TF arrêt 2C_787/2016 du 18 janvier
2017, consid. 6.1 et réf. citées).
b) En l'espèce, au moment du dépôt de la demande de
regroupement familial, le recourant a simplement motivé celle-ci par
l'amélioration de sa situation financière et les meilleures conditions de vie
en Suisse.
A cet égard, il sied d'abord de relever que B.________
vit depuis 2015 avec sa mère. Il ressort des pièces du dossier et des
déclarations de ses parents qu'elle est souvent seule à la maison lorsque sa
mère travaille. Si, selon la jurisprudence fédérale, des raisons familiales
majeures peuvent être invoquées lorsque des enfants se trouveraient livrés à
eux-mêmes dans leur pays d'origine, tel n'est pas les cas en l'espèce puisque,
même si la mère de B.________ s'absente régulièrement de la maison pour
travailler, elle se soucie de sa fille. A cela s'ajoute que cette situation
dure depuis plusieurs nouvelles années si bien qu'elle ne saurait constituer un
changement de circonstances. Au surplus, B.________ a toujours vécu en Haïti et
le déplacement de son lieu de vie en Suisse n'irait pas sans difficultés.
Ainsi, au moment où l'autorité intimée a rendu la
décision attaquée, il n'existait manifestement pas de raisons familiales
majeures pour admettre un regroupement familial différé si bien que la demande
du recourant a été refusée à juste titre.
c) Le recourant fait valoir pour la première fois devant
la cour de céans que la tentative de viol dont sa fille aurait été victime le
25.
février 2019 constituerait un changement important des circonstances
démontrant que la mère n'est pas à même d'assurer la sécurité de sa fille, ce
qui justifierait qu'elle puisse venir vivre en Suisse auprès de lui.
Le tribunal relève d'abord que les faits dont se
prévaut le recourant n'ont pas été établis par un jugement définitif et
exécutoire. Il existe en outre des contradictions entre la teneur de la
plainte, qui fait état de relations sexuelles complètes non consenties, et
celle du certificat médical qui relève que l'hymen est toujours présent.
Quoiqu'il en soit, même s'il n'est pas exclu que B.________ a bien été victime
d'une forme d'agression sexuelle le 25 janvier 2019, cet élément, tout
regrettable qu'il soit, n'est pas de nature à modifier fondamentalement la
situation du point de vue du droit au regroupement familial.
En effet, il apparaît d'abord que B.________ a
continué à vivre chez sa mère après l'agression dont elle a été victime. Il
ressort de la plainte que B.________ ne voulait pas raconter à sa mère les
événements du 25 février 2019 par crainte que son agresseur ne s'en prenne à
cette dernière. C.________ a par ailleurs déclaré à la police qu'elle
souhaitait protéger sa fille "à tout prix". Il semble donc bien que B.________
a pu établir une relation avec sa mère chez qui elle vit depuis 5 ans. Pour le
surplus, il n'existe pas d'indices tangibles qui démontreraient que C.________
ne soit pas en mesure de s'occuper de sa fille même si son travail la tiendrait
éloignée relativement souvent de son domicile. A cet égard, il faut toutefois
tenir compte du fait que B.________ est désormais âgée de 12 ans et donc en voie
d'acquérir une certaine autonomie. En outre, tant la famille du recourant que
celle de la mère de B.________ vivent en Haïti si bien qu'il existe
vraisemblablement des solutions alternatives s'il était établi que sa mère ne
serait pas en mesure de s'en occuper, ce qui n'est pas le cas. A cela s'ajoute
qu'aucune pièce ne démontre que le recourant aurait seul l'autorité parentale
ou, à tout le moins, le droit de garde sur sa fille. L'attestation produite,
qui ne fait état que de l'accord de la mère pour une "demande de visa
regroupement familail", ne satisfait pas aux conditions strictes posées
par la jurisprudence précitée pour prouver l'accord exprès de l'autre parent à
la venue en Suisse de l'enfant.
Pour le surplus, rien ne permet d'établir que, comme
le soutient le recourant, la tentative de viol dont a été victime sa fille ne
serait pas un événement isolé mais la manifestation d'un climat d'insécurité
pour cette dernière. Il semble d'ailleurs que la personne sur laquelle se
portent les soupçons est une connaissance de C.________. Certes, il est notoire
que la criminalité – en particulier les violences sexuelles à l'encontre des
femmes – est plus élevée à Haïti qu'en Suisse. Cet élément n'est toutefois pas
suffisant pour admettre l'existence de raisons familiales majeures au sens de
l'art. 47 al. 4 LEI.
Compte tenu de ce qui précède, on doit conclure avec
l'autorité intimée qu'il n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de
l'art. 47 al. 4 LEI justifiant un regroupement familial différé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 mars 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.