PE.2019.0198
CDAP - PE.2019.0198 - 2020-04-08 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
8 avril 2020Français32 min
respectivement 1983, se sont mariés en ******** 2011. Ils sont parents de C.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Philippe Gerber, juge suppléant; M. Claude Bonnard, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Valentin Marmillod,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ ainsi que leurs enfants
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 avril 2019 leur
refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et A.________, ressortissants albanais nés en 1986,
respectivement 1983, se sont mariés en ******** 2011. Ils sont parents de C.________,
né le ******** 2008, de D.________, née le ******** 2013 et de E.________, né le
******** 2016.
La famille est entrée en Suisse en octobre 2012. Aux
dires des époux, ils auraient séjourné de manière ininterrompue dans le canton
de Vaud depuis lors, ce que conteste le Service de la population (ci-après: le
SPOP). Ce dernier affirme que la famille serait certes entrée en Suisse en 2012,
mais aurait quitté le territoire avant de revenir s'y installer de manière
stable en juin 2013.
B.
Depuis leur arrivée, les intéressés n'ont pas obtenu de permis de
séjour, de sorte qu'ils résident et travaillent illégalement en Suisse.
En novembre 2012, F.________ et G.________ ont
déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de
leur nièce B.________, en vue de son engagement en qualité de jeune fille au
pair à compter du 1er janvier 2013. Suite à la décision
préalable négative rendue par le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) en
janvier 2013, le SPOP a refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée et imparti
à l'intéressée un délai d'un mois pour quitter le territoire. B.________ étant
introuvable, cette décision a été notifiée à sa tante, F.________, qui a
confirmé que l'intéressée avait quitté la Suisse suite à la décision négative
du SDE.
En juillet 2013, F.________ et G.________ ont déposé
une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative au bénéfice de
B.________, également refusée préalablement par le SDE en septembre 2013. Portée
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
la CDAP), cette seconde décision négative a été confirmée par arrêt du 27
janvier 2014 (cause PE.2013.0406), entré en force sans avoir été attaqué.
A.________ a également sollicité plusieurs autorisations
de séjours avec activités lucratives qui ont été refusées préalablement par le
SDE en septembre 2013, ainsi qu'en août et octobre 2015. Sur cette base, le
SPOP a pour sa part rendu deux décisions, en avril 2014 et octobre 2015,
refusant les autorisations de séjour sollicitées et prononçant le renvoi de
l'intéressé dans un délai d'un mois. Suite à la réception d'un courriel du 2
mars 2016 demandant une "attestation de traitement de dossier"
de A.________, le SPOP lui a adressé un courrier lui rappelant qu'il faisait
l'objet d'une décision de renvoi entrée en force en octobre 2015. Un conseil
mandaté par A.________ a, le 30 mars 2016, sollicité la consultation du dossier
de l'intéressé en mains du SPOP dans le cadre de la "demande de
régularisation déposée" auprès de cette autorité. Par courrier du 13
mai 2016, le conseil précité a informé le SPOP qu'il cessait d'occuper.
C.
Le 28 novembre 2017, les membres de la famille ont déposé une demande de
régularisation de leur statut de séjour en Suisse par l'entremise d'un nouveau
conseil. Suite à divers échanges et à la production de documents
supplémentaires, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour aux
intéressés sous quelque forme que ce soit et prononcé leur renvoi de Suisse par
décision du 10 avril 2019. A l'appui de son refus, le SPOP a retenu qu'B.________
avait séjourné une première fois en Suisse d'octobre 2012 à janvier 2013, avant
de quitter notre pays pour y revenir en juin 2013. La date d'arrivée de A.________
a quant à elle été fixée au mois d'août 2015. Selon le SPOP, il ne s'agirait
pas de séjours continus et ininterrompus extrêmement importants qui
militeraient en faveur de la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Les
autres circonstances à prendre en considération conduiraient en outre à la même
conclusion. En bonne santé, les parents auraient passé une grande partie de
leur vie dans leur pays d'origine où ils conserveraient des attaches
importantes. Ils ne disposeraient pas de qualifications professionnelles
particulières justifiant leur présence en Suisse et auraient du reste fait
l'objet de plusieurs décisions de renvoi non respectées. A.________ serait au
surplus sous le coup d'une enquête pénale pour avoir conduit en état
d'incapacité. Bien qu'ayant récemment commencé leur scolarité, les enfants seraient
en mesure de suivre leurs parents à l'étranger sans difficultés excessives eu égard
à leur jeune âge. En définitive, la situation de la famille ne constituerait
pas un cas de rigueur.
D.
Par acte du 24 mai 2019, les intéressés (ci-après: les recourants) ont
interjeté recours contre cette décision auprès de la CDAP, concluant à son annulation
et à l'octroi d'autorisations de séjour pour cas de rigueur pour chacun des
membres de la famille.
En substance, ils dénoncent le caractère
insoutenable de la décision, motif pris qu'elle reposerait sur des
constatations manifestement inexactes des faits s'agissant de la situation de
la famille en Suisse, en particulier concernant la date de leur entrée dans
notre pays. Contrairement à ce qu'a retenu le SPOP (ci-après: l'autorité
intimée), l'intégration sociale, professionnelle et culturelle des différents
membres de la famille en Suisse serait par ailleurs exemplaire et militerait en
faveur de l'octroi des autorisations litigieuses, tout comme la longue durée de
leur séjours en Suisse, soit depuis octobre 2012. Le bien des enfants
commanderait également d'autoriser la famille à vivre en Suisse, étant rappelé
que deux d'entre eux seraient déjà scolarisés de sorte que leur renvoi
constituerait un déracinement insurmontable.
A l'appui de leur recours, les intéressés ont déposé
une multitude de pièces permettant d'appréhender la situation familiale. Il en
ressort notamment que A.________ travaille dans le restaurant "H.________ "
– cette raison individuelle a toutefois été radiée du Registre du commerce le ********
2018 – et occupe une activité accessoire pour la société I.________. Il en tire
un revenu de l'ordre de 54'000 fr., auquel s'ajoute une solde annuelle
d'environ 3'000 fr. pour son activité de sapeur-pompier, qui permet de subvenir
aux besoins de sa famille sans recourir à des prestations de l'aide sociale.
L'appartement de 4,5 pièces que les époux louent à ******** est suffisamment
grand pour accueillir leur famille. A l'exception d'une condamnation pénale du
précité pour conduite en état d'incapacité, le couple n'a jamais fait l'objet
de poursuites pénales. Parallèlement à ses activités professionnelles, A.________
a rejoint le corps des sapeurs-pompiers ******** en 2013 et dans lequel il est
toujours actif. Dans ce cadre, l'intéressé a du reste obtenu le permis de poids
lourd (C1). Tant ses supérieurs que ses collègues pompiers le décrivent comme
parfaitement intégré et dévoué.
B.________ se consacre pour sa part à l'éducation
des trois enfants. Titulaire d'un diplôme en direction et administration
délivré par l'Université de Tirana et reconnu en Suisse comme bachelor d'une
haute école, la précitée n'a jamais travaillé en Suisse mais souhaiterait entreprendre
une activité professionnelle dès qu'elle sera autorisée à le faire, ce qui
résulterait des différentes promesses d'embauche versées au dossier. En 2018, elle
a passé son permis de conduire et obtenu le certificat cantonal d'aptitudes
prévu par la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons
(LADB; BLV 935.31).
Âgé d'un peu moins de cinq lors de son arrivée en
Suisse, l'enfant C.________, âgé actuellement de 12 ans, a commencé sa
scolarité en Suisse. Décrit comme un élève appliqué et respectueux ayant de
bons résultats, il poursuit actuellement sa 7ème année primaire (7P
HARMOS). Il fait par ailleurs partie de l'équipe des juniors du club FC ********
et a intégré, en 2017, les Jeunes Sapeurs-Pompiers ********. L'enfant D.________,
née en Suisse, a quant à elle débuté sa scolarité en 2017 et fréquente une
classe de 3ème année primaire (3P HARMOS). Elle suit également
divers cours (danse; cuisine; dessin; etc.). Né en Suisse en 2018,
l'enfant E.________ n'est pas encore scolarisé.
A l'exception du troisième enfant encore trop jeune,
les recourants maîtrisent tous le français. Du point de vue familial, la tante
et l'oncle de A.________ vivent à ******** avec leur propre famille. Enfin, nombre
de courriers et d'attestations élogieux ont été versés au dossier afin de
démontrer l'excellente intégration des recourants d'un point de vue économique,
social et culturel.
E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée a confirmé
l'appréciation résultant de sa décision négative et conteste que l'intégration
des intéressés soit à ce point poussée qu'elle justifierait de les soustraire
aux mesures de limitation des étrangers. Elle a encore ajouté que A.________
avait été condamné à 50 jours-amende et à une amende de 350 fr. pour infraction
à la loi sur la circulation routière (LCR) le 2 avril 2019. Partant, elle a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
F.
Les parties ont encore eu l'occasion de s'exprimer à l'occasion d'un
second échange d'écritures et ont persisté dans leurs conclusions respectives.
G.
Le 11 novembre 2019, les recourants ont produit de nouvelles pièces en
vue d'établir leur excellente intégration. Il s'agit d'un courrier adressé le
23 août 2019 par l'ECA à A.________, en remerciement de son engagement en
qualité de sapeur-pompier lors de la Fête des Vignerons 2019. Trois lettres
émanant d'enseignants des enfants D.________ et C.________, attestent également
de leur intégration, de même qu'une quatrième lettre signée par l'organisatrice
d'un atelier hebdomadaire de cuisine auquel participe l'enfant D.________.
Par courrier du 14 novembre 2019, l'autorité intimée
a indiqué que ces nouveaux documents n'étaient pas de nature à modifier son
appréciation.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait de
plus aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le statut des recourants, ressortissants albanais, est régi par la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration ([LEI; RS
142.20]; cf. art. 2 LEI). Séjournant illégalement en Suisse depuis leur
arrivée dans notre pays, ils n'allèguent pas remplir les conditions d'admission
en vue de l'exercice d'une activité lucrative (art. 18 à 26 LEI) ou d'une
admission sans activité lucrative (art. 27 à 29a LEI). Ils exposent
en revanche que leur situation serait constitutive d'un cas d'extrême gravité justifiant
une dérogation aux conditions d'admission précitées (art. 30 al. 1 let. b
LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), ce que
l'autorité intimée conteste.
Du point de vue des recourants, l'autorité intimée
aurait versé dans l'arbitraire en retenant un état de fait incomplet s'agissant
de la situation des différents membres de la famille et aurait retenu une durée
de séjour erronée. Or, vu l'intégration (professionnelle, sociale, économique
et culturelle) exemplaire des recourants, ainsi que la longue durée de leur
séjour en Suisse et la période de scolarisation des enfants, les intéressés
exposent qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur aurait dû leur être
octroyée. Le refus opposé par l'autorité intimée serait ainsi arbitraire,
disproportionné et contraire à l'art. 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(CEDH; RS 0.101).
3.
a) aa) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de
déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Dans ce cadre, l'art. 31 al. 1 OASA dispose ce qui
suit:
" 1 Une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b.
…
c.
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants;
d.
de la situation financière;
e.
de la durée de la présence en Suisse;
f.
de l'état de santé;
g.
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, entré en
vigueur le 1er janvier 2019, pour évaluer l'intégration, l'autorité
compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.
a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences
linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou de l'acquisition
d'une formation (let. d).
bb) De jurisprudence
constante, les cas individuels d'extrême gravité ne sont admis que
restrictivement. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124
II 110 et les arrêts cités; arrêts PE.2019.0263 du 6
janvier 2020 consid. 2c/aa; PE.2019.0249 du 19 décembre 2019 consid. 5b et PE.2018.0444
du 27 février 2019 consid. 2c/bb).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse;
constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la
personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF
F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er
juillet 2016 consid. 7.2; arrêts PE.2019.0390 du 14 janvier 2020 consid.
3a; PE.2019.0214 du 30 décembre 2019 consid. 2c et PE.2019.0113 précité consid.
1d).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y
a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (arrêts 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;
2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
cc) Selon la jurisprudence, lorsqu'une famille
sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le
sort de la famille forme en général un tout. Dès lors, si le problème des
enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille,
il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient
bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation
de tous les membres de la famille cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3; arrêts
PE.2019.0113 précité consid. 1d; PE.2018.0507 du 15 août 2019 consid. 5a/bb et
PE.2015.0105 du 21 septembre 2016 consid. 3b).
Il est communément admis que l'enfant
ayant passé les premières années de sa vie en Suisse et n'ayant pas commencé sa
scolarité demeure largement dépendant des personnes qui l'éduquent et imprégné
des us et coutumes propres au milieu dans lequel il a été élevé, de sorte qu'il
est généralement en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à un nouvel
environnement; sa situation n'est pas comparable à celle d'un adolescent ayant
suivi l'école en Suisse durant plusieurs années, achevé sa scolarité
obligatoire avec succès et entamé des études ou une formation professionnelle
qu'il ne pourrait pas mener à terme dans sa patrie (TAF C-1613/2013 du 13 mai
2014.
consid. 8.1.1 et les références et arrêt PE.2018.0138 du 25 juin 2019
consid. 4a). De même lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa
vie en Suisse et qu'il y a seulement commencé sa scolarité, on considère en
principe qu'il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine
par le biais de ses parents et que son intégration au milieu socioculturel
suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie
constituerait un déracinement complet (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 123 II 125
consid. 4a et 4b; arrêts TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 6.1;
2C_633/2019 du 13 février 2019 consid. 7.2;2C_754/2018 du 28 janvier 2019
consid. 6.3; cf. aussi arrêt 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1 et
les références). A l'inverse, lorsque l'enfant se trouve au début de
l'adolescence, période essentielle du développement personnel et scolaire, un
soudain déplacement du centre de vie peut constituer un véritable déracinement
et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration (cf. arrêts TF 2C_673/2019
du 3 décembre 2019 consid. 5.2;2C_647/2016 du 2
décembre 2016 consid. 3.4;2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1). Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue en effet puisque, selon
le Tribunal fédéral, la scolarité correspond à la période de l’adolescence et a
non seulement pour but de permettre l'acquisition de connaissance, mais
également de contribuer de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans
une communauté socioculturelle bien déterminée. Selon les circonstances, il se
justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu
pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un
cas personnel d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait
revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain
niveau et se soit soldée par un résultat positif (cf. ATF 123 II
125.
consid. 4b; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et 6.3, ainsi que
TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4). En
définitive, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état
d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de
poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la
formation professionnelle entamée en Suisse
A titre exemplatif, le Tribunal
fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un
enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année
d’école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de
neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de
l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 et les références). Un
cas de rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les
circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de
seize et quatorze ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et
qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le
Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille
dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze
ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté
les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et
avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans,
la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire
suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne
scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se
trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts
d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept,
seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis
quatre ans et socialement bien adaptés (Ibidem). Pour sa part, le
Tribunal administratif fédéral a estimé qu’une écolière âgée de quatorze ans et
demi et devant encore suivre deux années et demie de cours pour achever son
école obligatoire en voie générale, n'avait pas encore atteint en Suisse un
degré scolaire particulièrement élevé, de sorte que sa situation ne pouvait
être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire
avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant
l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques (ATAF
F-7044/2014 du 19 juillet 2016, confirmé par arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier
2017).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral
a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1
de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêts TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3;
2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; TAF C-3592/2010 du 8 octobre 2012
consid. 6.2; cf. aussi PE.2018.0400 du 26 février 2019
consid. 5b/bb; PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).
dd) A cet égard, on soulignera que dans une
configuration familiale assez proche de celle du présent cas, le Tribunal
fédéral a récemment jugé ce qui suit (arrêt TF 2C_647/2016 précité consid. 3.4):
" Il est vrai que les trois enfants, tous
nés en Suisse, ont toujours vécu dans le canton de Vaud. Les deux aînés,
C.X.________ et D.X.________, âgés respectivement de 12 et 11 ans au moment de
l'arrêt attaqué, y sont scolarisés (7e et 8e années) avec
de bons résultats. Ils ne se trouvent donc pas dans les premières années de
l'école primaire, mais en début d'adolescence, période essentielle du
développement personnel et scolaire où un soudain déplacement du centre de vie
peut constituer un véritable déracinement et s'accompagner de grandes
difficultés d'intégration (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 10; 123
II 125 consid. 4 p. 128 ss; arrêt 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1). Ces
éléments sont certes de nature à compliquer leur réintégration dans leur pays
d'origine. Ils ne sont cependant pas suffisants, à eux seuls, pour faire
obstacle au renvoi de la famille. En particulier, il ne ressort pas de l'arrêt
attaqué que C.X.________ et D.X.________ auraient entrepris des études ou une
formation professionnelle initiale en Suisse, par exemple un apprentissage,
qu'ils ne pourraient mener à terme dans leur pays d'origine (cf. arrêt
2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4). […]"
ee) Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que les
séjours passés illégalement en Suisse, en prison ou encore au bénéfice d'une
simple tolérance ne sont en principe pas déterminants (cf. ATF 137 II 1
consid. 4.3; 134 II 110 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; arrêt TF
2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2). La longue durée d'un séjour en
Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination
à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée
(ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; cf. dans le
même sens arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du
10.
janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016
consid. 5b/dd). Cela reviendrait à admettre contre tout bon sens que
l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation
de séjour (arrêt 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2).
Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des
étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de
l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa
situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39
consid. 3; arrêt TF 2C_647/2016 précité consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai
2007.
consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice d’une activité
lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas un cas
de rigueur et que l'étranger qui vient travailler illicitement en Suisse ne
saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des
mesures de limitation; le contraire reviendrait, ici encore, à inciter les
étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement
la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1).
De même, tenir compte d'un long séjour d'enfants
vivant auprès de leurs parents qui séjournent illégalement en Suisse et des
développements qui en résultent reviendrait à encourager la politique du fait
accompli et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par
rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour
obtenir un titre de séjour en Suisse (arrêt TF 2C_115/2016 du 31 mars 2016
consid. 6 et arrêt PE.2018.0086 du 4 novembre 2019 consid. 4b/bb et les
jurisprudence citées). Sur ce point, le tribunal fédéral a du reste jugé ce qui
suit arrêt TF 2C_647/2016 précité consid. 3.4):
" […] tenir compte du long séjour des [trois] enfants [âgés
de 12, 11 et 3 ans et dont les deux aînés étaient scolarisé en 7e et
8e année] reviendrait à encourager la politique du fait
accompli et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par
rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour
obtenir un titre de séjour en Suisse. Le respect de la décision de renvoi, en
2003, aurait mis les membres de la famille X.________ à l'abri de l'obligation
de partir au terme de quinze ans de vie dans cet Etat. C'est en demeurant en Suisse
sans droit que les époux X.________ se sont mis dans la situation difficile qui
est la leur aujourd'hui. […]"
b) En l'espèce, la situation de chacun des
recourants doit être examinée en relation avec le contexte familial global, le
sort de la famille formant un tout conformément à la jurisprudence.
aa) Concernant l'intégration sociale et culturelle des
intéressés, elle doit à l'évidence être qualifiée de bonne, voire très bonne.
En tant que sapeur-pompier, A.________ participe à la vie locale et s'engage
pour la collectivité. Les enfants C.________ et D.________ sont quant à eux
bien intégrés au sein de leur établissement scolaire et participent
parallèlement à de nombreuses activités extrascolaires. Le premier fait partie
des jeunes pompiers et joue dans un club de foot, tandis que la seconde
participe à divers ateliers de cuisine, dessin, danse, etc. Au reste,
l'intégration de la famille est confortée par divers courriers émanant de tiers
et versés au dossier dont rien ne permet de douter de la véracité.
L'intégration économique de la famille est également
bonne puisque A.________ est en mesure d'entretenir sa famille par le fruit de
son travail et sans recourir à l'aide sociale. Ce constat doit être relativisé
puisque, en l'absence d'autorisation de séjour pour activité lucrative, les
emplois exercés par l'intéressé l'ont toujours été illégalement. Certes
méritoire, les activités lucratives de l'intéressé dans la restauration et pour
la société I.________ ne sauraient être qualifiées de réussite professionnelle
remarquable. Avec les recourants, on peut considérer que le fait qu'ils ne
fassent pas état de qualifications particulières au sens de l'art. 23 LEI n'est
pas pertinent. Cette condition légale se rapporte en effet aux admissions en
vue de l'exercice d'une autorisation de séjour (art. 18 à 26 LEI) justifiées
par les qualifications personnelles des requérants (art. 23 LEI). Cela
étant, il n'en demeure pas moins que, selon la jurisprudence précitée (cf.
consid. 5a/bb ci-dessus), une réussite professionnelle remarquable, dont ils ne
peuvent en l'espèce se prévaloir, constitue l'un des éléments déterminants pour
la reconnaissance d'un cas de rigueur.
bb) S'agissant de la durée de leur séjour en Suisse,
il semble certes exact que les recourants vivent en Suisse de manière continue depuis
le mois d'octobre 2012. Contrairement à ce qu'ils suggèrent, on ne saurait
toutefois reprocher à l'autorité intimée d'avoir retenu que la famille avait
regagné l'Albanie en janvier 2013 avant de revenir en Suisse en juin 2013. Le
départ de la famille a en effet été communiqué par la tante de A.________ au
SPOP lorsque ce service tentait en vain de notifier à B.________, alors
introuvable, sa décision refusant le permis de séjour avec activité lucrative sollicité
en novembre 2012. La date d'arrivée figurant sur le second rapport d'arrivée de
la précitée, établi le 15 juillet 2013 et signé de sa main, est également celle
de juin 2013. Dans ces conditions, les recourants sont malvenus de reprocher à
l'autorité intimée de s'être fiée aux indications erronées qu'ils lui ont
eux-mêmes fournies par le passé.
Quoi qu'il en soit, cette question n'est pas
déterminante. Même à retenir le mois d'octobre 2012 comme date d'arrivée, la
durée du séjour de six ans et six mois à la date de la décision entreprise ne
constitue pas une longue durée de séjour militant en faveur de la
reconnaissance d'un cas de rigueur. Dans la mesure où les intéressés ont
toujours séjourné illégalement dans notre pays, la durée de leur présence en
Suisse doit être fortement relativisée, conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus. Cela est d'autant plus justifié qu'ils ont été informés en
2013.
déjà, soit dans les mois qui ont suivi leur arrivée, qu'ils ne pourraient
ni travailler ni séjourner en Suisse. Les époux recourants ont fait l'objet de
cinq décisions préalables négatives du SDE, ainsi que de quatre décisions du
SPOP refusant de leur délivrer une autorisation de séjour et prononçant leur
renvoi de Suisse entre 2013 et 2015. Dans ces circonstances, ils ne peuvent
rien tirer du fait que leur présence en Suisse aurait "toujours été
connu[e] des autorités et de divers établissement publics", puisque
cela n'est que le résultat de leur refus systématique et délibéré de se soumettre
aux décisions des autorités helvétiques. Pour les mêmes motifs, ils ne peuvent
pas non plus soutenir de manière crédible que les autorités administratives, en
particulier le SDE, auraient "toléré" la présence de la
famille. Ils ne peuvent enfin être suivis lorsqu'ils allèguent avoir "démontré
lors du dépôt de leur demande qu'ils respectaient l'ordre juridique suisse et
les valeurs de la Constitution fédérale depuis leur arrivée", alors
qu'ils ont continuellement fait fi des décisions successives, entrées en force,
les enjoignant de quitter le territoire.
En définitive, c'est en persistant à demeurer illégalement
en Suisse que les recourants se sont mis dans la situation difficile qui est la
leur aujourd'hui. Au vu de ce qui précède, la prétendue longue durée de leur
séjour ne constitue pas un élément plaidant en faveur de la reconnaissance d'un
cas individuel d'extrême gravité. Ce constat est également de nature à relativiser
l'intégration sociale et professionnelle des recourants examinée ci-dessus (cf.
consid. 5b/aa), qui n'a été possible que moyennant la persistance de leur
séjour illégal. Comme le souligne la jurisprudence, accorder un poids
prépondérant à ces faits reviendrait à encourager la politique du fait accompli
et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux ressortissants
étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de
séjour en Suisse.
cc) S'agissant de la période de scolarisation des
enfants, il convient d'examiner en premier lieu la situation de l'aîné. Arrivé
en Suisse à 5 ans environ, il est aujourd'hui âgé de 12 ans et fréquente une
classe de 7P. Bien intégré parmi ses camarade, il parle et écrit le français et
ses bons résultats sont constants. Dans ces conditions et comme le soutiennent
les recourants, un départ de Suisse ne serait pas aisé pour lui. Cela étant, il
n'a pas encore atteint un stade de développement personnel ou de formation qui
rendrait insurmontable son intégration en Albanie. Il n'est en effet pas encore
adolescent et n'a pas achevé l'école obligatoire, ni entamé une formation
professionnelle. Il demeure ainsi attaché dans une large mesure à son pays
d'origine par le biais de ses parents et son intégration au milieu
socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa
patrie avec ses parents constituerait un déracinement insurmontable susceptible
de compromettre sérieusement son épanouissement. A fortiori en va-t-il
de même s'agissant de ses sœur et frère cadets, âgés de respectivement 6 ans et
3.
ans et dont seule la première est scolarisée (en 3P), ce que les recourants
admettent d'ailleurs dans leur mémoire de recours. A cet égard, on relèvera
encore qu'une attestation de la pédiatre en charge du suivi des trois enfants
des recourants a été versée au dossier. Ce document mentionne certes que le
développement des intéressés est harmonieux, que leur scolarité se passe bien
et qu'ils bénéficient en Suisse d'un cadre sûr pour leur développement et leur
épanouissement. Il n'expose en revanche pas qu'un retour en Albanie serait excessivement
rigoureux ou insurmontable, en particulier pour l'aîné, contrairement à ce
qu'allèguent les recourants.
dd) A cela convient-il d'ajouter que les recourants n'allèguent
pas que leur réintégration dans leur pays d'origine serait fortement compromise,
si ce n'est sous l'angle économique. Or, de jurisprudence constante, le seul
fait de retrouver des conditions de vie moins avantageuses mais usuelles dans
le pays d'origine ne constitue pas un cas d'extrême gravité. En effet, le cas
de rigueur vise à remédier à une situation de détresse personnelle, à savoir
lorsque la situation de l'intéressé ou des intéressés serait nettement plus
précaire que celle de ses compatriotes et entraînerait des conséquences
particulièrement graves pour lui ou eux. Du point de vue familial, les
recourants exposent que seuls une tante, un oncle et leurs descendants sont
présents en Suisse mais n'ont pas précisé le lieu de résidence des éventuels
autres membres de leurs familles. Dans ces circonstances, on peut présumer que
la plus grande partie de leur famille séjourne encore en Albanie, élément de
nature à favoriser leur réintégration. Le retour dans ce pays sera du reste d'autant
moins compromis que les parents pourront mettre à profit les expériences
professionnelles acquises en Suisse, singulièrement le diplôme acquis dans la
restauration pour B.________ et le permis de poids lourd s'agissant de A.________.
Socialement et culturellement, le tribunal ne discerne pas quelles difficultés
les parents pourraient rencontrer lors de leur retour, étant rappelé qu'ils ont
vécu en Albanie une vingtaine d'années. A cet égard, le retour des enfants sera
certes plus délicat mais, comme déjà exposé, ils sont encore grandement
dépendants de leurs parents qui seront à même de les accompagner dans cette
transition. En conclusion, le retour des recourants en Albanie ne les placera
pas dans une situation de détresse.
c) Au vu des différents éléments qui précèdent,
c'est sans violer le droit ni sombrer dans l'arbitraire que l'autorité intimée
a considéré que les recourants ne se trouvaient pas dans une situation
d'extrême gravité. Si les intéressés se sont certes bien intégrés en Suisse, ce
seul constat ne suffit pas à conclure que leur relation avec notre pays soit à
ce point étroite que l'on ne puisse exiger d'eux qu'ils retournent vivre dans
leur pays d'origine.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, les recourants supporteront les frais de justice; il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 avril 2019 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
B.________ et A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2020
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.