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Décision

PE.2019.0198

CDAP - PE.2019.0198 - 2020-04-08 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

8 avril 2020Français32 min

respectivement 1983, se sont mariés en ******** 2011. Ils sont parents de C.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________, ressortissants albanais nés en 1986,

respectivement 1983, se sont mariés en ******** 2011. Ils sont parents de C.________,

né le ******** 2008, de D.________, née le ******** 2013 et de E.________, né le

******** 2016.

La famille est entrée en Suisse en octobre 2012. Aux

dires des époux, ils auraient séjourné de manière ininterrompue dans le canton

de Vaud depuis lors, ce que conteste le Service de la population (ci-après: le

SPOP). Ce dernier affirme que la famille serait certes entrée en Suisse en 2012,

mais aurait quitté le territoire avant de revenir s'y installer de manière

stable en juin 2013.

B.

Depuis leur arrivée, les intéressés n'ont pas obtenu de permis de

séjour, de sorte qu'ils résident et travaillent illégalement en Suisse.

En novembre 2012, F.________ et G.________ ont

déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de

leur nièce B.________, en vue de son engagement en qualité de jeune fille au

pair à compter du 1er janvier 2013. Suite à la décision

préalable négative rendue par le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) en

janvier 2013, le SPOP a refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée et imparti

à l'intéressée un délai d'un mois pour quitter le territoire. B.________ étant

introuvable, cette décision a été notifiée à sa tante, F.________, qui a

confirmé que l'intéressée avait quitté la Suisse suite à la décision négative

du SDE.

En juillet 2013, F.________ et G.________ ont déposé

une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative au bénéfice de

B.________, également refusée préalablement par le SDE en septembre 2013. Portée

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP), cette seconde décision négative a été confirmée par arrêt du 27

janvier 2014 (cause PE.2013.0406), entré en force sans avoir été attaqué.

A.________ a également sollicité plusieurs autorisations

de séjours avec activités lucratives qui ont été refusées préalablement par le

SDE en septembre 2013, ainsi qu'en août et octobre 2015. Sur cette base, le

SPOP a pour sa part rendu deux décisions, en avril 2014 et octobre 2015,

refusant les autorisations de séjour sollicitées et prononçant le renvoi de

l'intéressé dans un délai d'un mois. Suite à la réception d'un courriel du 2

mars 2016 demandant une "attestation de traitement de dossier"

de A.________, le SPOP lui a adressé un courrier lui rappelant qu'il faisait

l'objet d'une décision de renvoi entrée en force en octobre 2015. Un conseil

mandaté par A.________ a, le 30 mars 2016, sollicité la consultation du dossier

de l'intéressé en mains du SPOP dans le cadre de la "demande de

régularisation déposée" auprès de cette autorité. Par courrier du 13

mai 2016, le conseil précité a informé le SPOP qu'il cessait d'occuper.

C.

Le 28 novembre 2017, les membres de la famille ont déposé une demande de

régularisation de leur statut de séjour en Suisse par l'entremise d'un nouveau

conseil. Suite à divers échanges et à la production de documents

supplémentaires, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour aux

intéressés sous quelque forme que ce soit et prononcé leur renvoi de Suisse par

décision du 10 avril 2019. A l'appui de son refus, le SPOP a retenu qu'B.________

avait séjourné une première fois en Suisse d'octobre 2012 à janvier 2013, avant

de quitter notre pays pour y revenir en juin 2013. La date d'arrivée de A.________

a quant à elle été fixée au mois d'août 2015. Selon le SPOP, il ne s'agirait

pas de séjours continus et ininterrompus extrêmement importants qui

militeraient en faveur de la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Les

autres circonstances à prendre en considération conduiraient en outre à la même

conclusion. En bonne santé, les parents auraient passé une grande partie de

leur vie dans leur pays d'origine où ils conserveraient des attaches

importantes. Ils ne disposeraient pas de qualifications professionnelles

particulières justifiant leur présence en Suisse et auraient du reste fait

l'objet de plusieurs décisions de renvoi non respectées. A.________ serait au

surplus sous le coup d'une enquête pénale pour avoir conduit en état

d'incapacité. Bien qu'ayant récemment commencé leur scolarité, les enfants seraient

en mesure de suivre leurs parents à l'étranger sans difficultés excessives eu égard

à leur jeune âge. En définitive, la situation de la famille ne constituerait

pas un cas de rigueur.

D.

Par acte du 24 mai 2019, les intéressés (ci-après: les recourants) ont

interjeté recours contre cette décision auprès de la CDAP, concluant à son annulation

et à l'octroi d'autorisations de séjour pour cas de rigueur pour chacun des

membres de la famille.

En substance, ils dénoncent le caractère

insoutenable de la décision, motif pris qu'elle reposerait sur des

constatations manifestement inexactes des faits s'agissant de la situation de

la famille en Suisse, en particulier concernant la date de leur entrée dans

notre pays. Contrairement à ce qu'a retenu le SPOP (ci-après: l'autorité

intimée), l'intégration sociale, professionnelle et culturelle des différents

membres de la famille en Suisse serait par ailleurs exemplaire et militerait en

faveur de l'octroi des autorisations litigieuses, tout comme la longue durée de

leur séjours en Suisse, soit depuis octobre 2012. Le bien des enfants

commanderait également d'autoriser la famille à vivre en Suisse, étant rappelé

que deux d'entre eux seraient déjà scolarisés de sorte que leur renvoi

constituerait un déracinement insurmontable.

A l'appui de leur recours, les intéressés ont déposé

une multitude de pièces permettant d'appréhender la situation familiale. Il en

ressort notamment que A.________ travaille dans le restaurant "H.________ "

– cette raison individuelle a toutefois été radiée du Registre du commerce le ********

2018 – et occupe une activité accessoire pour la société I.________. Il en tire

un revenu de l'ordre de 54'000 fr., auquel s'ajoute une solde annuelle

d'environ 3'000 fr. pour son activité de sapeur-pompier, qui permet de subvenir

aux besoins de sa famille sans recourir à des prestations de l'aide sociale.

L'appartement de 4,5 pièces que les époux louent à ******** est suffisamment

grand pour accueillir leur famille. A l'exception d'une condamnation pénale du

précité pour conduite en état d'incapacité, le couple n'a jamais fait l'objet

de poursuites pénales. Parallèlement à ses activités professionnelles, A.________

a rejoint le corps des sapeurs-pompiers ******** en 2013 et dans lequel il est

toujours actif. Dans ce cadre, l'intéressé a du reste obtenu le permis de poids

lourd (C1). Tant ses supérieurs que ses collègues pompiers le décrivent comme

parfaitement intégré et dévoué.

B.________ se consacre pour sa part à l'éducation

des trois enfants. Titulaire d'un diplôme en direction et administration

délivré par l'Université de Tirana et reconnu en Suisse comme bachelor d'une

haute école, la précitée n'a jamais travaillé en Suisse mais souhaiterait entreprendre

une activité professionnelle dès qu'elle sera autorisée à le faire, ce qui

résulterait des différentes promesses d'embauche versées au dossier. En 2018, elle

a passé son permis de conduire et obtenu le certificat cantonal d'aptitudes

prévu par la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons

(LADB; BLV 935.31).

Âgé d'un peu moins de cinq lors de son arrivée en

Suisse, l'enfant C.________, âgé actuellement de 12 ans, a commencé sa

scolarité en Suisse. Décrit comme un élève appliqué et respectueux ayant de

bons résultats, il poursuit actuellement sa 7ème année primaire (7P

HARMOS). Il fait par ailleurs partie de l'équipe des juniors du club FC ********

et a intégré, en 2017, les Jeunes Sapeurs-Pompiers ********. L'enfant D.________,

née en Suisse, a quant à elle débuté sa scolarité en 2017 et fréquente une

classe de 3ème année primaire (3P HARMOS). Elle suit également

divers cours (danse; cuisine; dessin; etc.). Né en Suisse en 2018,

l'enfant E.________ n'est pas encore scolarisé.

A l'exception du troisième enfant encore trop jeune,

les recourants maîtrisent tous le français. Du point de vue familial, la tante

et l'oncle de A.________ vivent à ******** avec leur propre famille. Enfin, nombre

de courriers et d'attestations élogieux ont été versés au dossier afin de

démontrer l'excellente intégration des recourants d'un point de vue économique,

social et culturel.

E.

Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée a confirmé

l'appréciation résultant de sa décision négative et conteste que l'intégration

des intéressés soit à ce point poussée qu'elle justifierait de les soustraire

aux mesures de limitation des étrangers. Elle a encore ajouté que A.________

avait été condamné à 50 jours-amende et à une amende de 350 fr. pour infraction

à la loi sur la circulation routière (LCR) le 2 avril 2019. Partant, elle a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

F.

Les parties ont encore eu l'occasion de s'exprimer à l'occasion d'un

second échange d'écritures et ont persisté dans leurs conclusions respectives.

G.

Le 11 novembre 2019, les recourants ont produit de nouvelles pièces en

vue d'établir leur excellente intégration. Il s'agit d'un courrier adressé le

23 août 2019 par l'ECA à A.________, en remerciement de son engagement en

qualité de sapeur-pompier lors de la Fête des Vignerons 2019. Trois lettres

émanant d'enseignants des enfants D.________ et C.________, attestent également

de leur intégration, de même qu'une quatrième lettre signée par l'organisatrice

d'un atelier hebdomadaire de cuisine auquel participe l'enfant D.________.

Par courrier du 14 novembre 2019, l'autorité intimée

a indiqué que ces nouveaux documents n'étaient pas de nature à modifier son

appréciation.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait de

plus aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le statut des recourants, ressortissants albanais, est régi par la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration ([LEI; RS

142.20]; cf. art. 2 LEI). Séjournant illégalement en Suisse depuis leur

arrivée dans notre pays, ils n'allèguent pas remplir les conditions d'admission

en vue de l'exercice d'une activité lucrative (art. 18 à 26 LEI) ou d'une

admission sans activité lucrative (art. 27 à 29a LEI). Ils exposent

en revanche que leur situation serait constitutive d'un cas d'extrême gravité justifiant

une dérogation aux conditions d'admission précitées (art. 30 al. 1 let. b

LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), ce que

l'autorité intimée conteste.

Du point de vue des recourants, l'autorité intimée

aurait versé dans l'arbitraire en retenant un état de fait incomplet s'agissant

de la situation des différents membres de la famille et aurait retenu une durée

de séjour erronée. Or, vu l'intégration (professionnelle, sociale, économique

et culturelle) exemplaire des recourants, ainsi que la longue durée de leur

séjour en Suisse et la période de scolarisation des enfants, les intéressés

exposent qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur aurait dû leur être

octroyée. Le refus opposé par l'autorité intimée serait ainsi arbitraire,

disproportionné et contraire à l'art. 8 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(CEDH; RS 0.101).

3.

a) aa) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de

déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une

extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Dans ce cadre, l'art. 31 al. 1 OASA dispose ce qui

suit:

" 1 Une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b.

c.

de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et

de la durée de la scolarité des enfants;

d.

de la situation financière;

e.

de la durée de la présence en Suisse;

f.

de l'état de santé;

g.

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, entré en

vigueur le 1er janvier 2019, pour évaluer l'intégration, l'autorité

compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.

a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences

linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou de l'acquisition

d'une formation (let. d).

bb) De jurisprudence

constante, les cas individuels d'extrême gravité ne sont admis que

restrictivement. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124

II 110 et les arrêts cités; arrêts PE.2019.0263 du 6

janvier 2020 consid. 2c/aa; PE.2019.0249 du 19 décembre 2019 consid. 5b et PE.2018.0444

du 27 février 2019 consid. 2c/bb).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,

il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,

une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse;

constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la

personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF

F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er

juillet 2016 consid. 7.2; arrêts PE.2019.0390 du 14 janvier 2020 consid.

3a; PE.2019.0214 du 30 décembre 2019 consid. 2c et PE.2019.0113 précité consid.

1d).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (arrêts 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;

2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).

cc) Selon la jurisprudence, lorsqu'une famille

sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être

considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le

sort de la famille forme en général un tout. Dès lors, si le problème des

enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille,

il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient

bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation

de tous les membres de la famille cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3; arrêts

PE.2019.0113 précité consid. 1d; PE.2018.0507 du 15 août 2019 consid. 5a/bb et

PE.2015.0105 du 21 septembre 2016 consid. 3b).

Il est communément admis que l'enfant

ayant passé les premières années de sa vie en Suisse et n'ayant pas commencé sa

scolarité demeure largement dépendant des personnes qui l'éduquent et imprégné

des us et coutumes propres au milieu dans lequel il a été élevé, de sorte qu'il

est généralement en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à un nouvel

environnement; sa situation n'est pas comparable à celle d'un adolescent ayant

suivi l'école en Suisse durant plusieurs années, achevé sa scolarité

obligatoire avec succès et entamé des études ou une formation professionnelle

qu'il ne pourrait pas mener à terme dans sa patrie (TAF C-1613/2013 du 13 mai

2014.

consid. 8.1.1 et les références et arrêt PE.2018.0138 du 25 juin 2019

consid. 4a). De même lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa

vie en Suisse et qu'il y a seulement commencé sa scolarité, on considère en

principe qu'il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine

par le biais de ses parents et que son intégration au milieu socioculturel

suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie

constituerait un déracinement complet (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 123 II 125

consid. 4a et 4b; arrêts TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 6.1;

2C_633/2019 du 13 février 2019 consid. 7.2;2C_754/2018 du 28 janvier 2019

consid. 6.3; cf. aussi arrêt 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1 et

les références). A l'inverse, lorsque l'enfant se trouve au début de

l'adolescence, période essentielle du développement personnel et scolaire, un

soudain déplacement du centre de vie peut constituer un véritable déracinement

et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration (cf. arrêts TF 2C_673/2019

du 3 décembre 2019 consid. 5.2;2C_647/2016 du 2

décembre 2016 consid. 3.4;2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1). Avec la

scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue en effet puisque, selon

le Tribunal fédéral, la scolarité correspond à la période de l’adolescence et a

non seulement pour but de permettre l'acquisition de connaissance, mais

également de contribuer de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans

une communauté socioculturelle bien déterminée. Selon les circonstances, il se

justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu

pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un

cas personnel d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait

revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain

niveau et se soit soldée par un résultat positif (cf. ATF 123 II

125.

consid. 4b; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et 6.3, ainsi que

TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4). En

définitive, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son

arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts

consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état

d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de

poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la

formation professionnelle entamée en Suisse

A titre exemplatif, le Tribunal

fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un

enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année

d’école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de

neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de

l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 et les références). Un

cas de rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les

circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de

seize et quatorze ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et

qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le

Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille

dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze

ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté

les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et

avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans,

la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire

suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne

scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se

trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts

d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept,

seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis

quatre ans et socialement bien adaptés (Ibidem). Pour sa part, le

Tribunal administratif fédéral a estimé qu’une écolière âgée de quatorze ans et

demi et devant encore suivre deux années et demie de cours pour achever son

école obligatoire en voie générale, n'avait pas encore atteint en Suisse un

degré scolaire particulièrement élevé, de sorte que sa situation ne pouvait

être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire

avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant

l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques (ATAF

F-7044/2014 du 19 juillet 2016, confirmé par arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier

2017).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral

a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de

l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1

de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE,

RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêts TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3;

2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; TAF C-3592/2010 du 8 octobre 2012

consid. 6.2; cf. aussi PE.2018.0400 du 26 février 2019

consid. 5b/bb; PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).

dd) A cet égard, on soulignera que dans une

configuration familiale assez proche de celle du présent cas, le Tribunal

fédéral a récemment jugé ce qui suit (arrêt TF 2C_647/2016 précité consid. 3.4):

" Il est vrai que les trois enfants, tous

nés en Suisse, ont toujours vécu dans le canton de Vaud. Les deux aînés,

C.X.________ et D.X.________, âgés respectivement de 12 et 11 ans au moment de

l'arrêt attaqué, y sont scolarisés (7e et 8e années) avec

de bons résultats. Ils ne se trouvent donc pas dans les premières années de

l'école primaire, mais en début d'adolescence, période essentielle du

développement personnel et scolaire où un soudain déplacement du centre de vie

peut constituer un véritable déracinement et s'accompagner de grandes

difficultés d'intégration (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 10; 123

II 125 consid. 4 p. 128 ss; arrêt 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1). Ces

éléments sont certes de nature à compliquer leur réintégration dans leur pays

d'origine. Ils ne sont cependant pas suffisants, à eux seuls, pour faire

obstacle au renvoi de la famille. En particulier, il ne ressort pas de l'arrêt

attaqué que C.X.________ et D.X.________ auraient entrepris des études ou une

formation professionnelle initiale en Suisse, par exemple un apprentissage,

qu'ils ne pourraient mener à terme dans leur pays d'origine (cf. arrêt

2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4). […]"

ee) Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que les

séjours passés illégalement en Suisse, en prison ou encore au bénéfice d'une

simple tolérance ne sont en principe pas déterminants (cf. ATF 137 II 1

consid. 4.3; 134 II 110 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; arrêt TF

2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2). La longue durée d'un séjour en

Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel

d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination

à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée

(ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; cf. dans le

même sens arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du

10.

janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016

consid. 5b/dd). Cela reviendrait à admettre contre tout bon sens que

l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation

de séjour (arrêt 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2).

Dès lors, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des

étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de

l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39

consid. 3; arrêt TF 2C_647/2016 précité consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai

2007.

consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice d’une activité

lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas un cas

de rigueur et que l'étranger qui vient travailler illicitement en Suisse ne

saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des

mesures de limitation; le contraire reviendrait, ici encore, à inciter les

étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement

la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1).

De même, tenir compte d'un long séjour d'enfants

vivant auprès de leurs parents qui séjournent illégalement en Suisse et des

développements qui en résultent reviendrait à encourager la politique du fait

accompli et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par

rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour

obtenir un titre de séjour en Suisse (arrêt TF 2C_115/2016 du 31 mars 2016

consid. 6 et arrêt PE.2018.0086 du 4 novembre 2019 consid. 4b/bb et les

jurisprudence citées). Sur ce point, le tribunal fédéral a du reste jugé ce qui

suit arrêt TF 2C_647/2016 précité consid. 3.4):

" […] tenir compte du long séjour des [trois] enfants [âgés

de 12, 11 et 3 ans et dont les deux aînés étaient scolarisé en 7e et

8e année] reviendrait à encourager la politique du fait

accompli et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par

rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour

obtenir un titre de séjour en Suisse. Le respect de la décision de renvoi, en

2003, aurait mis les membres de la famille X.________ à l'abri de l'obligation

de partir au terme de quinze ans de vie dans cet Etat. C'est en demeurant en Suisse

sans droit que les époux X.________ se sont mis dans la situation difficile qui

est la leur aujourd'hui. […]"

b) En l'espèce, la situation de chacun des

recourants doit être examinée en relation avec le contexte familial global, le

sort de la famille formant un tout conformément à la jurisprudence.

aa) Concernant l'intégration sociale et culturelle des

intéressés, elle doit à l'évidence être qualifiée de bonne, voire très bonne.

En tant que sapeur-pompier, A.________ participe à la vie locale et s'engage

pour la collectivité. Les enfants C.________ et D.________ sont quant à eux

bien intégrés au sein de leur établissement scolaire et participent

parallèlement à de nombreuses activités extrascolaires. Le premier fait partie

des jeunes pompiers et joue dans un club de foot, tandis que la seconde

participe à divers ateliers de cuisine, dessin, danse, etc. Au reste,

l'intégration de la famille est confortée par divers courriers émanant de tiers

et versés au dossier dont rien ne permet de douter de la véracité.

L'intégration économique de la famille est également

bonne puisque A.________ est en mesure d'entretenir sa famille par le fruit de

son travail et sans recourir à l'aide sociale. Ce constat doit être relativisé

puisque, en l'absence d'autorisation de séjour pour activité lucrative, les

emplois exercés par l'intéressé l'ont toujours été illégalement. Certes

méritoire, les activités lucratives de l'intéressé dans la restauration et pour

la société I.________ ne sauraient être qualifiées de réussite professionnelle

remarquable. Avec les recourants, on peut considérer que le fait qu'ils ne

fassent pas état de qualifications particulières au sens de l'art. 23 LEI n'est

pas pertinent. Cette condition légale se rapporte en effet aux admissions en

vue de l'exercice d'une autorisation de séjour (art. 18 à 26 LEI) justifiées

par les qualifications personnelles des requérants (art. 23 LEI). Cela

étant, il n'en demeure pas moins que, selon la jurisprudence précitée (cf.

consid. 5a/bb ci-dessus), une réussite professionnelle remarquable, dont ils ne

peuvent en l'espèce se prévaloir, constitue l'un des éléments déterminants pour

la reconnaissance d'un cas de rigueur.

bb) S'agissant de la durée de leur séjour en Suisse,

il semble certes exact que les recourants vivent en Suisse de manière continue depuis

le mois d'octobre 2012. Contrairement à ce qu'ils suggèrent, on ne saurait

toutefois reprocher à l'autorité intimée d'avoir retenu que la famille avait

regagné l'Albanie en janvier 2013 avant de revenir en Suisse en juin 2013. Le

départ de la famille a en effet été communiqué par la tante de A.________ au

SPOP lorsque ce service tentait en vain de notifier à B.________, alors

introuvable, sa décision refusant le permis de séjour avec activité lucrative sollicité

en novembre 2012. La date d'arrivée figurant sur le second rapport d'arrivée de

la précitée, établi le 15 juillet 2013 et signé de sa main, est également celle

de juin 2013. Dans ces conditions, les recourants sont malvenus de reprocher à

l'autorité intimée de s'être fiée aux indications erronées qu'ils lui ont

eux-mêmes fournies par le passé.

Quoi qu'il en soit, cette question n'est pas

déterminante. Même à retenir le mois d'octobre 2012 comme date d'arrivée, la

durée du séjour de six ans et six mois à la date de la décision entreprise ne

constitue pas une longue durée de séjour militant en faveur de la

reconnaissance d'un cas de rigueur. Dans la mesure où les intéressés ont

toujours séjourné illégalement dans notre pays, la durée de leur présence en

Suisse doit être fortement relativisée, conformément à la jurisprudence

rappelée ci-dessus. Cela est d'autant plus justifié qu'ils ont été informés en

2013.

déjà, soit dans les mois qui ont suivi leur arrivée, qu'ils ne pourraient

ni travailler ni séjourner en Suisse. Les époux recourants ont fait l'objet de

cinq décisions préalables négatives du SDE, ainsi que de quatre décisions du

SPOP refusant de leur délivrer une autorisation de séjour et prononçant leur

renvoi de Suisse entre 2013 et 2015. Dans ces circonstances, ils ne peuvent

rien tirer du fait que leur présence en Suisse aurait "toujours été

connu[e] des autorités et de divers établissement publics", puisque

cela n'est que le résultat de leur refus systématique et délibéré de se soumettre

aux décisions des autorités helvétiques. Pour les mêmes motifs, ils ne peuvent

pas non plus soutenir de manière crédible que les autorités administratives, en

particulier le SDE, auraient "toléré" la présence de la

famille. Ils ne peuvent enfin être suivis lorsqu'ils allèguent avoir "démontré

lors du dépôt de leur demande qu'ils respectaient l'ordre juridique suisse et

les valeurs de la Constitution fédérale depuis leur arrivée", alors

qu'ils ont continuellement fait fi des décisions successives, entrées en force,

les enjoignant de quitter le territoire.

En définitive, c'est en persistant à demeurer illégalement

en Suisse que les recourants se sont mis dans la situation difficile qui est la

leur aujourd'hui. Au vu de ce qui précède, la prétendue longue durée de leur

séjour ne constitue pas un élément plaidant en faveur de la reconnaissance d'un

cas individuel d'extrême gravité. Ce constat est également de nature à relativiser

l'intégration sociale et professionnelle des recourants examinée ci-dessus (cf.

consid. 5b/aa), qui n'a été possible que moyennant la persistance de leur

séjour illégal. Comme le souligne la jurisprudence, accorder un poids

prépondérant à ces faits reviendrait à encourager la politique du fait accompli

et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux ressortissants

étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de

séjour en Suisse.

cc) S'agissant de la période de scolarisation des

enfants, il convient d'examiner en premier lieu la situation de l'aîné. Arrivé

en Suisse à 5 ans environ, il est aujourd'hui âgé de 12 ans et fréquente une

classe de 7P. Bien intégré parmi ses camarade, il parle et écrit le français et

ses bons résultats sont constants. Dans ces conditions et comme le soutiennent

les recourants, un départ de Suisse ne serait pas aisé pour lui. Cela étant, il

n'a pas encore atteint un stade de développement personnel ou de formation qui

rendrait insurmontable son intégration en Albanie. Il n'est en effet pas encore

adolescent et n'a pas achevé l'école obligatoire, ni entamé une formation

professionnelle. Il demeure ainsi attaché dans une large mesure à son pays

d'origine par le biais de ses parents et son intégration au milieu

socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa

patrie avec ses parents constituerait un déracinement insurmontable susceptible

de compromettre sérieusement son épanouissement. A fortiori en va-t-il

de même s'agissant de ses sœur et frère cadets, âgés de respectivement 6 ans et

3.

ans et dont seule la première est scolarisée (en 3P), ce que les recourants

admettent d'ailleurs dans leur mémoire de recours. A cet égard, on relèvera

encore qu'une attestation de la pédiatre en charge du suivi des trois enfants

des recourants a été versée au dossier. Ce document mentionne certes que le

développement des intéressés est harmonieux, que leur scolarité se passe bien

et qu'ils bénéficient en Suisse d'un cadre sûr pour leur développement et leur

épanouissement. Il n'expose en revanche pas qu'un retour en Albanie serait excessivement

rigoureux ou insurmontable, en particulier pour l'aîné, contrairement à ce

qu'allèguent les recourants.

dd) A cela convient-il d'ajouter que les recourants n'allèguent

pas que leur réintégration dans leur pays d'origine serait fortement compromise,

si ce n'est sous l'angle économique. Or, de jurisprudence constante, le seul

fait de retrouver des conditions de vie moins avantageuses mais usuelles dans

le pays d'origine ne constitue pas un cas d'extrême gravité. En effet, le cas

de rigueur vise à remédier à une situation de détresse personnelle, à savoir

lorsque la situation de l'intéressé ou des intéressés serait nettement plus

précaire que celle de ses compatriotes et entraînerait des conséquences

particulièrement graves pour lui ou eux. Du point de vue familial, les

recourants exposent que seuls une tante, un oncle et leurs descendants sont

présents en Suisse mais n'ont pas précisé le lieu de résidence des éventuels

autres membres de leurs familles. Dans ces circonstances, on peut présumer que

la plus grande partie de leur famille séjourne encore en Albanie, élément de

nature à favoriser leur réintégration. Le retour dans ce pays sera du reste d'autant

moins compromis que les parents pourront mettre à profit les expériences

professionnelles acquises en Suisse, singulièrement le diplôme acquis dans la

restauration pour B.________ et le permis de poids lourd s'agissant de A.________.

Socialement et culturellement, le tribunal ne discerne pas quelles difficultés

les parents pourraient rencontrer lors de leur retour, étant rappelé qu'ils ont

vécu en Albanie une vingtaine d'années. A cet égard, le retour des enfants sera

certes plus délicat mais, comme déjà exposé, ils sont encore grandement

dépendants de leurs parents qui seront à même de les accompagner dans cette

transition. En conclusion, le retour des recourants en Albanie ne les placera

pas dans une situation de détresse.

c) Au vu des différents éléments qui précèdent,

c'est sans violer le droit ni sombrer dans l'arbitraire que l'autorité intimée

a considéré que les recourants ne se trouvaient pas dans une situation

d'extrême gravité. Si les intéressés se sont certes bien intégrés en Suisse, ce

seul constat ne suffit pas à conclure que leur relation avec notre pays soit à

ce point étroite que l'on ne puisse exiger d'eux qu'ils retournent vivre dans

leur pays d'origine.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourants supporteront les frais de justice; il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 avril 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

B.________ et A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.