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Décision

PE.2019.0209

CDAP - PE.2019.0209 - 2020-02-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 février 2020Français37 min

a emménagé dans un premier temps à ********, puis à ******** chez sa compagne B.________.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant français et citoyen de l’UE né en 1972, A.________ est

arrivé en Suisse, avec ses parents, en 1973. Il y a effectué sa scolarité

obligatoire avant d’effectuer un apprentissage et d’obtenir un CFC de vendeur

de pièces détachées pour automobile. Il a pratiqué son métier durant plusieurs

années.

De sa relation avec B.________, A.________ a un

fils, C.________, né en 2005, qu’il a reconnu. Tous deux sont de nationalité

suisse. Jusqu’à son départ de Suisse le 28 février 2009, A.________ bénéficiait

d’une autorisation d’établissement.

Le 2 juillet 2012, A.________ est revenu en Suisse et

a emménagé dans un premier temps à ********, puis à ******** chez sa compagne B.________.

Il vit depuis lors chez cette dernière, aux côtés de leur fils, C.________. Une

autorisation de séjour UE/AELE de courte durée, puis une autorisation de séjour

UE/AELE lui ont successivement été délivrées. Auparavant le 6 mars 2012, il

avait été engagé par ********, à ********, en qualité de conseiller commercial,

puis à compter du 27 mai 2013, par ********, à ********, comme technicien de

maintenance.

B.

Cinq condamnations ont été prononcées à l’encontre de A.________ entre

2003 et 2012:

- 14 février 2003, Tribunal correctionnel de l’arrondissement

de Lausanne: douze mois d’emprisonnement pour abus de confiance, faux dans les

titres et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité;

- 1er juillet 2008, Juge d'instruction de

La Côte, peine pécuniaire de vingt jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec

sursis pendant deux ans, et 400 fr. d’amende, pour violation grave des règles

de la circulation routière;

- 25 octobre 2010, Cour de cassation pénale,

Tribunal cantonal, peine privative de liberté de quatre mois, peine

partiellement complémentaire à l’ordonnance du 1er juillet 2008,

pour abus de confiance;

- 13 juillet 2012, Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de soixante jours-amende à

40 fr. le jour-amende, pour abus de confiance;

- 19 décembre 2012, Tribunal de police de l’arrondissement

de La Broye et du Nord vaudois, peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende

à 25 fr. le jour-amende, sous déduction de 48 jours de détention préventive,

pour vol, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle,

escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, falsification ou

contrefaçon de plaques de contrôle et usage de falsification ou de contrefaçon

de plaques de contrôle.

Le 17 octobre 2013, le Service de la population

(SPOP) a informé A.________ de ce qu’il refusait, au vu de ce qui précède,

d’entrer en matière sur sa demande de réintégration du permis d’établissement,

mais qu’il acceptait la prolongation de son permis de séjour, tout en réservant

sa décision définitive «à réception des conclusions que rendra le Ministère

Public à (son) endroit».

Une sixième condamnation a depuis lors été prononcée

à l’encontre de l’intéressé:

- 19 décembre 2016, Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de trois ans, sous

déduction de treize jours de détention préventive, assortie d’un traitement

ambulatoire, interdiction d'exercer toutes professions dans le domaine de la

vente pendant cinq ans, pour abus de confiance, vol, escroquerie, tentative

d’escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, circuler sans

assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de

contrôle.

Suite à l’ordonnance du Juge d’application des

peines, du 6 mars 2018, A.________ a été libéré conditionnellement le 11 mars

2018, alors qu’il lui restait un solde de peine d’un an et vingt-et-un jours à

effectuer. Cette libération a été assortie à la poursuite d’un traitement

psychothérapeutique et subordonnée au respect de l’interdiction d'exercer

toutes professions dans le domaine de la vente pendant cinq ans. A.________ a

effectué un stage auprès de l’Orif (Organisation romande pour la formation et

l’intégration), à Morges, à compter du 12 mars 2018, afin de devenir maître

socio-professionnel.

C.

Le 11 juin 2018, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de

refuser la prolongation de son permis de séjour. L’intéressé s’est déterminé le

14 juin 2018; il a notamment fait part de sa situation familiale et de ses

projets de réinsertion professionnelle. Il a rappelé qu’il était suivi depuis

sa sortie de prison par la Fondation vaudoise de probation. A compter du 19

novembre 2018, il travaille comme moniteur social auprès de ********, à ********.

Par décision du 29 avril 2019, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de

séjour de A.________ et a enjoint à ce dernier de quitter la Suisse. Cette

décision lui a été notifiée le 8 mai 2019.

D.

Par acte du 5 juin 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont

il demande principalement la réforme, en ce sens que son autorisation de séjour

soit prolongée, subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause au SPOP

pour nouvelle décision.

Par décision du 7 juin 2019, le juge instructeur a

fait droit à la demande de A.________, qu’il a mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire avec effet au 5 juin 2019.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans ses déterminations, A.________ maintient ses

conclusions; à titre de mesure d’instruction, il requiert son audition

personnelle par le Tribunal.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), auprès de

l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi

(art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a

lieu d’entrer en matière.

2.

A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis, dans ses

déterminations, la tenue d’une audience, afin d’être auditionné par la Cour.

a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est

en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment

(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production

de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des

témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En

outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre

être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD). Ces dispositions

valent du reste aussi bien pour la procédure devant l’autorité de décision que

pour la procédure de recours.

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid.

3.

p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les

arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la

partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122.

II 464 consid. 4c p. 469/470).

Il en résulte que ni

l’autorité de décision, ni l’autorité de recours ne sont tenues d’entendre

personnellement l’administré avant de statuer. L’art. 6 par. 1, première

phrase, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) – à

teneur duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et

impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle – ne s'applique pas. En effet,

une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion

ne concerne ni un droit de caractère civil ni une accusation en matière pénale

au sens de cette disposition (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; TF 2C_283/2014

du 28 avril 2014 consid. 5.3; arrêt de la CourEDH, Rustam et Zainiddin contre

Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 §§ 82 s.).

b) En l’occurrence l’on peut se dispenser de tenir

une audience aux fins d’auditionner le recourant. Sans doute, l'autorité doit soigneusement évaluer elle-même la nature

et l'étendue des contacts entre le parent concerné et l'enfant, au moyen des

preuves disponibles, à moins que la question n’ait déjà été réglée en procédure

civile, la dernière décision judiciaire étant à cet égard déterminante (ATF 143

I 21 consid. 5.5.4 p. 31). Or, on retire du dossier de la présente

cause, qui est complet, que le recourant vit depuis plusieurs années aux côtés

de sa compagne et de leur fils. A cela s’ajoute que le recourant a pu

s’exprimer une dernière fois durant la procédure. Ayant dès lors suffisamment

développé ses arguments en lien avec sa situation personnelle en Suisse, il

n'explique pas ce qu'il aurait pu exprimer oralement qu'il n'ait pas déjà

allégué ou ne pouvait pas alléguer par écrit. Son audition personnelle était

dès lors superflue. En outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous,

à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le

Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD).

Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le

Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se

dispensant de tenir une audience.

3.

Ressortissant d’un Etat de l’UE, le recourant peut prétendre à un titre

de séjour en Suisse, en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration ([LEI; RS 142.20]; jusqu’au 31 décembre 2018, loi fédérale sur

les étrangers [LEtr]) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de

l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle

prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Dans ce cas, ce

sont les dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2019 qui

seront applicables, la décision attaquée étant postérieure à cette date (cf.

art. 126 al. 1 LEI par analogie).

4.

Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation de séjour

UE/AELE, c'est l'art. 62 LEI qui trouve application (cf. art. 23 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt

2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.1). Aux termes de cette dernière

disposition, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les

conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

a) Le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une

activité lucrative, comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, ne peut

être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de

l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Conformément à la jurisprudence de la Cour de

justice de l'Union européenne (anciennement la Cour de justice des Communautés

européennes; ci-après: la Cour de justice ou CJUE), les limites posées au

principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière

restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre

public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre

social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle

et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La

seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement

motiver de telles mesures (ATF 140 II 112 consid.

3.6.2

p. 125; 139 II 121 consid. 5.3

p. 125).

Les autorités nationales sont tenues de procéder à

une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre

public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; ATF 134 II 10 consid.

4.3; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les

circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement

passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace

actuelle (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce

cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle

mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation

des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit en réalité pas être admis

trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des

circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du

bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y

être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le

bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5 et les références

citées). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant

en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence

notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de

violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139

II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 2C_479/2018 du 15

février 2019 consid. 3.3;2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3;2D_19/2014

du 2 octobre 2014 consid. 3.3;2C_800/2013 du 27 février 2014 consid. 3.3;

2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5 et les références). Le Tribunal

fédéral a néanmoins précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite

relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances,

atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les

références citées).

Pour que cette restriction au renvoi d'un

ressortissant européen s'applique, il faut que celui-ci dispose d'un droit de

séjour fondé sur l'ALCP (cf. arrêts 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5;

2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1;2C_394/2016 du 26 août 2016 consid.

6;2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2).

b) Par ailleurs, l'art. 62 LEI dispose que

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a

fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP du code pénal

(let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

Constitue une peine privative de liberté de longue

durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI une peine dépassant un an

d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un

sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16

consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt 2C_121/2014 du 17 juillet 2014

consid. 3.1), étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal

(ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; arrêts 2C_436/2014 du 29 octobre 2014

consid. 3.2;2C_754/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1).

Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics,

au sens des art. 62 al. 1 let. c LEI, notamment en cas de violation importante

ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est aussi

le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une

révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas

prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts 2C_317/2016 du 14 septembre

2016.

consid. 4.4;2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3;2C_977/2012 du 15

mars 2013 consid. 3.4;2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).

L’art. 62 al. 2 LEI prescrit par ailleurs qu’est

illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles

un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à

prononcer une expulsion. Cet alinéa, qui fait suite à la réforme du droit des

sanctions, est entré en vigueur le 1er octobre 2016. Les art. 66a ss

CP permettent désormais au juge pénal de prononcer l'expulsion d'un étranger

ayant été condamné à une peine ou ayant fait l'objet d'une mesure pour avoir

commis un crime ou un délit. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire

lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions

mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition (expulsion

obligatoire), laquelle concrétise les actes mentionnés à l’art. 121 al. 3 Cst.

Le juge pénal peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion

lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et

que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé

de l'étranger à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2 CP – clause de rigueur

["Härtefall"]). Contrairement à ce que proposait le Conseil fédéral (Message

du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et

du code pénal militaire, in: FF 2013 5373 ss, 5458), le législateur a en

revanche renoncé à inscrire dans la loi des peines minimales en deçà desquelles

l’expulsion pénale ne serait en principe pas prononcée. Selon l’art. 66abis

CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été

condamné à une peine ou fait l’objet d’une mesure pour tout crime ou délit

autre que ceux mentionnées à l’art. 66a CP (expulsion non obligatoire ou

facultative). Une expulsion peut donc être prononcée par le juge pénal pour

toute infraction passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine

pécuniaire (art. 10 CP).

Conformément au principe de non rétroactivité, les

dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent toutefois

qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016.

5.

a) Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer au préalable si une

expulsion du recourant contreviendrait à l’art. 62 al. 2 LEI. En l’occurrence,

le recourant a été condamné à six reprises entre le 14 février 2003 et le 19

décembre 2016. Dès lors que les faits à l’origine de ces condamnations ont tous

été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de

la novelle du 20 mars 2015 relative au renvoi des étrangers criminels, le juge

pénal ne pouvait prononcer son expulsion en application des art. 66a ou 66abis CP.

Ainsi dans une situation de ce genre, tant l'autorité administrative que le

juge administratif conservent la compétence de révoquer l’autorisation de

séjour en se fondant sur des condamnations pénales (dans ce sens, arrêt

2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2.1.2). Il convient donc d'examiner si

les conditions d’une révocation sont remplies.

b) Le recourant a été condamné à six reprises en

Suisse, principalement pour des infractions contre le patrimoine, mais

également pour des infractions de circulation routière. Le 19 décembre 2016, une

peine privative de liberté de trois ans, soit deux fois le seuil à compter

duquel une peine doit être considérée comme étant de longue durée au sens où

l’entend l’art. 62 al. 1 let. b LEI, a du reste été prononcée à son encontre. On

voit que, sur une période pratiquement ininterrompue de quinze ans, soit de

2000.

à 2015, le recourant n’a cessé de s’en prendre au bien d’autrui, en

réitérant dans son activité délictueuse de manière toujours plus importante, sans

tenir compte des condamnations précédentes prononcées à son encontre. Le recourant,

auquel la délivrance d’une autorisation d’établissement a été refusée, a

d'ailleurs été averti par l'autorité intimée qu'en cas de récidive, des

sanctions administratives pourraient être prises à son encontre. Il n’a

guère tenu compte de cette mise en garde, puisqu’il a récidivé dans ses

agissements, jusqu’à être condamné à une lourde peine. Ces condamnations font

dès lors apparaître l’existence d’un comportement personnel constituant une

menace actuelle pour l’ordre public. Du reste, en présence d’une telle menace,

on peut supposer en règle générale que la personne concernée maintiendra ce

comportement à l’avenir et qu’il y a donc un danger de récidive (v. Secrétariat

d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [Directives

OLCP], état au 1er novembre 2019, ch. 10.4.1). Durant la procédure

ayant abouti au jugement du 19 décembre 2016, le recourant a précisément été

soumis à une expertise psychiatrique. Or, dans leur rapport du 18 août 2015,

les experts ont retenu qu’il présentait un risque élevé de récidive concernant

des faits similaires à ceux pour lesquels il était accusé (cf. ordonnance du

juge d’application des peines du 6 mars 2018, ch. 2a). Sans doute, ce dernier

magistrat a finalement retenu que le pronostic n’était pas clairement

défavorable; le recourant ne peut de toute façon rien déduire de la décision du

magistrat compétent de lui accorder une libération conditionnelle (cf. dans ce

sens, arrêts 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3;2C_238/2012 du 30

juillet 2012 consid. 3.3.2). En effet, une récidive conduirait très probablement

à la révocation de ce régime (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.; arrêts

2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.4;2C_139/2014 du 4 juillet 2014

consid. 4.4), de sorte que le recourant devrait exécuter le solde de la peine,

soit un an et vingt-et-jours. A cet égard, on soulignera que le délai d'épreuve

accompagnant sa libération conditionnelle n'est arrivé à échéance que le 26

mars 2019 et que, pendant ce délai, l'intéressé a bénéficié d'une assistance de

probation et a dû se soumettre à un traitement psychothérapeutique.

En tout état de cause, on rappelle que les autorités

compétentes en matière de droit des étrangers ne sont pas tenues par le

résultat de l'examen effectué par les autorités pénales dès lors qu'elles se

fondent sur d'autres considérations. Elles sont libres de tirer leurs propres

conclusions quant à la dangerosité pour l'ordre public d'une personne condamnée

(cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3. p. 187 ss; 493 consid. 4.2 p. 500 s.; 129 II

215.

consid. 3.2 p. 216 s.; arrêts 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3;2C_121/2014

du 17 juillet 2014 consid. 4.3). Dans ces circonstances, on ne saurait dire que

l’autorité intimée a, au vu de ce qui précède, violé l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP en considérant que le recourant

constituait une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre

public suisse et en prononçant sur cette base la révocation de son autorisation

de séjour.

6.

La révocation d'une autorisation de séjour ou d’établissement ne se

justifie cependant que si elle est conforme au principe de proportionnalité,

inscrit notamment à l'art. 96 LEI (art. 2 al. 2 LEI; arrêt 2C_1097/2016 du

20.

février 2017 consid. 5.1).

a) L'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101), dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8

par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

En application de l'ensemble de ces dispositions précitées,

il faut que la pesée de tous les intérêts publics et privés en présence dans le

cas particulier, laisse apparaître la mesure comme proportionnée (art. 96 al. 1

LEI, art. 2 al. 2 LEI, art. 8 par. 2 CEDH, arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril 2012

consid. 2.1; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143

consid. 2.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte

de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants pour

trancher se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité

de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur

pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour

antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en

cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16

consid. 2.2.1; arrêts 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3;2C_1193/2013

du 27 mai 2014 consid. 2.3). Normalement, en cas de peine d'au moins deux

ans de détention, l'intérêt public de l’étranger à l'éloignement l'emporte sur

l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF

139.

I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1).

Quand la mesure de révocation est prononcée en

raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal

est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour

procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, et comme évoqué plus

haut, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence

d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence

criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens

personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de

protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre

public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers

n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de

nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (cf. notamment arrêt

2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées).

La durée de présence en Suisse d'un étranger

constitue également un critère important. Plus cette durée est longue, plus les

conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées

restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts 2C_970/2017 du 7

mars 2018 consid. 4.1;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;2C_881/2012 du

16.

janvier 2013 consid. 5.1). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très

longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur

existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant

exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4). mais n'entre

en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en

particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la

loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra par

ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la

mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des

difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c

p. 436 ; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).

b) Il y a lieu également d'examiner si l'on peut

exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils

suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question,

l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances

personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur

situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger

des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger,

cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut

pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une

expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid.

4.2

p. 23 et les références).

S'agissant du droit de séjour en Suisse du parent

étranger ayant l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant suisse,

fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH

("regroupement familial inversé"), le Tribunal fédéral considérait

initialement qu'on pouvait en règle générale attendre d'un enfant suisse, en

particulier s'il était en bas âge (respectivement à un âge où il pouvait facilement

s'adapter à un nouvel environnement), qu'il suive à l'étranger le parent

détenteur de l'autorité parentale et de la garde auquel une autorisation de

séjour avait été refusée (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 127 II 60

consid. 2a p. 67; 122 II 289 consid. 3c p. 298 et la jurisprudence citée).

L'exigibilité du renvoi d'un enfant mineur peut, dans certains cas, suffire à

refuser une autorisation de séjour au parent qui en a la garde (arrêt

2C_495/2013 du 28 octobre 2013, consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a toutefois

ultérieurement relativisé cette jurisprudence, en soulignant la nécessité de

tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de

l'enfant (en particulier des art. 11, 24 et 25 al. 1 Cst.) et des art. 3 al.

1, 10 al. 1 et 16 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), tout en rappelant que l'on ne pouvait

déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une

autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 s.; 140 I 145

consid. 3.2 p. 148; 137 I 247 consid. 4.2.1 p. 250; 136 I 285 consid. 5.2 p.

287; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157; 143 consid. 2.3 p. 148).

Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier

plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement

irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la

sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir

grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que

lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive

et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du

parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce

dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec

les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté

d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir

ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; 135 I 153

consid. 2.2.2 p. 15; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le

départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être

exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts

prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble

des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un

titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p.

96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour que

l'on puisse contraindre un enfant suisse à suivre le parent détenteur de

l'autorité parentale et du droit de garde à l'étranger, il faut en principe non

seulement que son départ paraisse exigible, mais encore qu'il existe des motifs

d'ordre et de sécurité publics pouvant justifier cette conséquence. L'intérêt

public à mener une politique migratoire restrictive n'est généralement pas

suffisant pour justifier cette conséquence. Si rien ne fait apparaître le

parent étranger détenteur de l'autorité parentale et de la garde comme

indésirable en Suisse et en l'absence d'indices d'un comportement abusif de sa

part en vue d'obtenir une autorisation de séjour, il y a en règle générale lieu

d'admettre que l'on ne peut attendre de l'enfant suisse qu'il suive son parent

à l'étranger et que, dans le cadre de la pesée des intérêts selon l'art. 8 par.

2.

CEDH, l'intérêt privé de l'enfant à demeurer en Suisse l'emporte en principe

sur l'intérêt de la Suisse à mener une politique migratoire restrictive (cf.

ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 p. 250 et 4.2.2 p. 251; 135 I 153 consid. 2.2.4 p.

158). En outre, selon la Haute Cour, seule une atteinte d'une certaine gravité

à l'ordre et à la sécurité publics peut généralement l'emporter sur l'intérêt

privé de l'enfant suisse à pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent

étranger détenteur de l'autorité parentale qui en a la garde. Des infractions

en relation étroite avec l'illégalité du séjour en Suisse, réprimées par les

dispositions pénales du droit des étrangers (soit le droit pénal

administratif), n'atteignent en principe pas le degré de gravité requis (cf.

ATF 137 I 247 consid. 5.2.1 p. 254 et 5.2.2 p. 255; 136 I 285 consid. 5.2 p.

287.

et 5.3 p. 288). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui

demeure valable sous l'empire de la LEI (v. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148

s.; 135 II 377 consid. 4.4 p. 382 s.) - applicable au conjoint étranger d'un

ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté

constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser

l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation

ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de

courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a

été fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.). Par

ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et

d'un lien affectif ainsi qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la

contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante

rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément

parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid.

4.3

p. 150 s.; arrêt 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).

7.

a) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis sept ans et demi,

après y avoir vécu trente-six ans avant son retour temporaire en France. Il mène

une vie de famille effective avec sa compagne et son fils, âgé de bientôt quinze

ans. Il peut donc se prévaloir de la protection offerte par l'art. 8 par. 1 CEDH, tant sous l'angle du droit au respect

de sa vie familiale que sous l'angle du droit au respect à sa vie privée. Même

si le recourant ne détient pas la garde exclusive sur son fils, qu’il partage

avec sa compagne, il n'est certainement pas envisageable d'exiger de ce

dernier, qui est né en Suisse, où il a toujours vécu et dont il est

ressortissant, qu'il quitte la Suisse pour s'établir en France, pays d’origine

de son père, ce d’autant moins qu’il y fréquente l'école obligatoire. Le refus

de renouveler l'autorisation de séjour du recourant conduirait par conséquent à

la séparation de cette famille, ce qui constitue une atteinte importante à la

vie conjugale et familiale de l'intéressé. Le recourant ne peut, certes, se

prévaloir d'un comportement irréprochable. En revanche, sa relation économique

avec son enfant est étroite et effective. En effet, le recourant a repris une

activité depuis sa sortie de prison et pourvoit à l’entretien de sa famille.

Sans doute, lorsqu'il a commis ses dernières

infractions, le recourant devait ou aurait dû se rendre compte qu'en agissant

de la sorte, il risquait très vraisemblablement de voir son droit de séjour en

Suisse ne pas être renouvelé. C'est donc en pleine connaissance de cause qu'il

a adopté son comportement délictuel, ce d'autant plus que l’autorité intimée a

refusé le 17 octobre 2013, au vu de ce qui précède, d’entrer en matière sur sa

demande de réintégration du permis d’établissement, mais qu’il acceptait la

prolongation de son permis de séjour, tout en réservant sa décision définitive

quant à la poursuite de son séjour. Le recourant a, certes, été condamné à une

peine de prison de plus de deux ans, mais compte tenu de la durée de son séjour

en Suisse, la jurisprudence précitée ne saurait trouver application sans autre.

Dans de telles circonstances en effet, l'intérêt public à son éloignement doit

s'avérer très important pour l'emporter sur son intérêt privé à la poursuite de

son séjour en Suisse (dans ce sens, arrêt 2C_963/2015 du 29 février 2016

consid. 4.3).

b) Or, force est de constater que le recourant n’a

lésé aucun des intérêts pour la protection desquels la jurisprudence fait

preuve de sévérité. Il a été condamné pour des infractions au patrimoine et à

la circulation routière et durant quinze ans, le recourant a commis ces

infractions de manière répétée. A la répétition des infractions s'ajoute que sa

dernière condamnation le 19 décembre 2016 a conduit à la prononciation d’une

peine de prison importante, à savoir trois ans. Par ailleurs, il lui a été fait

interdiction d'exercer toutes professions dans le domaine de la vente pendant

cinq ans. En outre, la répétition des infractions contre le patrimoine malgré

l'avertissement dont le recourant a fait l'objet, tend à démontrer une

incapacité durable de ce dernier à se conformer à l'ordre établi. Il convient

néanmoins de relativiser quelque peu cet intérêt public, dès lors que

l'intéressé n’a pas été condamné pour des infractions à l’endroit desquelles le

Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère. En outre, il apparaît qu'il

n'a plus commis d'infractions contre le patrimoine depuis l'année 2015. Il

semble du reste avoir entrepris des efforts en vue sa réinsertion

professionnelle.

Il est vrai qu’en dépit d'un retour en France, le

recourant devrait être en mesure de maintenir des relations régulières avec son

fils en fournissant un minimum d'efforts, dès lors que celui-ci a aujourd'hui

plus de dix ans, que la distance qui sépare la Suisse et son pays d'origine est

faible et qu'il existe de nombreux moyens de transport entre ces deux Etats

(dans ce sens, arrêt 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.3). Toutefois, en

particulier au vu de l'intérêt d’C.________, âgé de bientôt quinze ans, à

pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux parents (cf.

art. 3 CDE), l'intérêt du recourant et de sa famille à exercer leur vie

familiale en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. On

admettra, dans ces conditions, que c’est à tort que l’autorité intimée a refusé

la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. L'attention de ce

dernier est cependant attirée sur le fait qu'une modification de sa situation

familiale telle qu'elle se présente actuellement pourrait conduire à une autre

appréciation de la situation, sans que de nouveaux délits ne soient commis. En

particulier, si le recourant ne devait à l'avenir plus s'occuper de son fils ou

s'il se séparait de sa compagne actuelle et de leur enfant commun, une nouvelle

appréciation s'imposerait. Il en irait de même en cas de récidive au plan pénal.

S'il avait été tenu compte uniquement de la situation du recourant, ce dernier

aurait pu être éloigné du territoire suisse, d'autant plus qu'il a récidivé à

plusieurs reprises.

Au vu ce qui précède, la question de savoir si les

conditions de l'art. 20 OLCP sont réunies s'avère superfétatoire.

c) Partant, la décision attaquée se révèle

disproportionnée et ne peut être maintenue. Le recourant doit toutefois être

rendu attentif au fait que la prolongation de son autorisation de séjour implique

qu'il ne commette plus de nouvelles infractions à l'avenir. S'il devait

récidiver, il s'exposerait à des mesures d'éloignement. Il y a donc lieu de lui

adresser un avertissement formel en ce sens (cf. art. 96 al. 2 LEI; dans ce

sens, arrêt 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.4).

8.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à

l’admission du recours. La décision attaquée est annulée et la cause, renvoyée

à l’autorité intimée afin qu’elle prolonge l’autorisation de séjour du

recourant.

b) Vu l’issue du recours, le présent arrêt sera

rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront alloués au

recourant (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); cette indemnité sera mise à la

charge du département auquel l’autorité intimée est rattachée. Vu l'octroi de

dépens, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité au titre de l'assistance

judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 29 avril 2019, est annulée.

III.

La présente cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle

décision au sens des considérants du présent arrêt.

IV.

Un avertissement est adressé à A.________, dans le sens des considérants

du présent arrêt.

V.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

VI.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de

l’innovation et du sport, versera à A.________, une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le

7.

février 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.