PE.2019.0221
CDAP - PE.2019.0221 - 2020-02-28 - A.________, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
28 février 2020Français36 min
circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance de responsabilité
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Roland Rapin et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Alain IMHOF, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS),
Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 15 mai 2019 révoquant son
autorisation d'établissement et lui impartissant un délai immédiat pour
quitter la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1980, est entré en
Suisse comme demandeur d'asile le 18 août 1997. Il a été admis provisoirement
le 10 juin 1999. Il a épousé le ******** 1999 B.________, ressortissante
espagnole. A la suite de cette union, il a obtenu le 20 décembre 1999 une
autorisation de séjour, qui a été régulièrement prolongée. Le couple a eu un
fils le ******** 2000.
B.
A.________ a notamment fait l'objet des condamnations suivantes, entre
1999 et 2005:
- Par ordonnance du 4 juin 1999, il a été condamné
pour violation grave des règles de la circulation routière par la juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine d'emprisonnement
de 5 jours avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 francs.
- Le 2 septembre 1999, il a été condamné à une
amende de 250 fr. pour conduite d'un motocycle sans être titulaire du permis de
conduire, sans plaque de contrôle, sans permis de circulation, pour conduite
d'un motocycle non couvert par une assurance de responsabilité civile et sans
être porteur du casque.
- Le 12 mai 2000, le juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour circulation sans permis de
conduire, circulation sans assurance responsabilité civile et usage abusif de
plaques de contrôle à une peine d'emprisonnement de 10 jours, et a révoqué le
sursis accordé le 4 juin 1999.
- Par ordonnance du 6 mai 2003, le juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour circulation
malgré le retrait du permis de conduire, circulation sans permis de
circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance de responsabilité
civile, mise à disposition d'un véhicule non immatriculé et non couvert par
l'assurance responsabilité civile prescrite, usage abusif de plaques et
contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), à
une peine d'emprisonnement de 2 mois et à une amende de 400 francs. Il ressort
notamment de cette ordonnance que l'intéressé a commis de nouvelles infractions
alors même qu'il avait purgé 15 jours d'emprisonnement à la suite de sa
condamnation du 12 mai 2000. En outre, lorsqu'il avait quitté les locaux de la
gendarmerie le 27 janvier 2003, il avait clairement signifié aux agents de la
force publique qu'il n'avait pas l'intention de modifier son comportement. Le
juge d'instruction notait alors que face à ces éléments concrets, la
"prise de conscience" dont se prévalait l'inculpé revêtait des
allures de "coquille vide".
- Le 31 juillet 2003, le juge d'instruction
d'Alstätten (canton de Saint-Gall) l'a condamné
pour circulation malgré
un retrait ou un refus du permis de conduire et infraction à la loi sur la
circulation routière (LCR) à une peine d'arrêts de 10 jours ainsi qu'à une
amende de 500 francs.
- Le Ministère public du Canton du Jura l'a condamné
le 24 juin 2005 à une amende de 1'000 fr. pour menaces.
- Le 10 août 2005, le Tribunal de police
d'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol, dommages à la propriété et
violation de domicile, à une peine d'emprisonnement de 3 mois.
C.
Par courrier recommandé du 14 mars 2006, le Service de la population
(SPOP), après avoir listé les condamnations dont A.________ avait fait l'objet,
l'a rendu attentif aux dispositions légales permettant de prononcer une expulsion
de Suisse, en relevant en particulier ce qui suit:
"Par conséquent, nous nous permettons de vous mettre en
garde et vous invitons à faire en sorte que votre comportement ne donne plus
lieu à de nouvelles condamnations":
L'intéressé n'ayant pas retiré le pli recommandé du
14 mars 2006, le SPOP l'a fait notifier par le Contrôle des habitants de la
commune de domicile d'A.________, qui, par sa signature apposée le 24 avril
2006, a reconnu avoir reçu l'original du document en question.
D.
Par ordonnance du 20 novembre 2006, le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour violation grave des
règles de la circulation et circulation malgré un retrait ou un refus de
permis, à une peine d'emprisonnement de 30 jours.
E.
Le 26 août 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois a condamné A.________ pour conduite d'un véhicule automobile sans
permis de conduire ou malgré un retrait, circulation sans permis de circulation
ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage
abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à l'ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à une amende de 600
francs.
F.
Le 31 août 2010, le juge d'instruction de Fribourg a condamné A.________
pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un
retrait à une peine pécuniaire de 15 jours-amende.
G.
Le divorce de A.________ d'avec son épouse B.________ a été prononcé le
23 juin 2011. Le 6 septembre 2011, le Service de la population (SPOP) a fait
savoir à A.________ qu'il allait lui délivrer une autorisation d'établissement,
laquelle lui a été remise le 22 décembre 2011.
En 2011, A.________ a épousé une ressortissante
kosovare, C.________.
H.
A.________ a encore fait l'objet des condamnations suivantes:
- Par ordonnance du 31 mai 2012, le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour emploi d'étrangers sans
autorisation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende ainsi qu'à une amende de
800 francs.
- Le 6 septembre 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 20
jours-amende ainsi qu'à une amende de 250 fr. pour violation des règles de la
circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l'interdiction du permis.
- Par ordonnance du 25 octobre 2012, le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné A.________ à une peine pécuniaire
de 130 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 400 fr., pour inobservation des
prescriptions légales sur la comptabilité, délit contre la loi fédérale sur
l'assurance-accidents (LAA), délit contre la loi fédéral sur
l'assurance-maladie (LAMal), délit contre la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et emploi d'étrangers sans
autorisation.
- Le 15 novembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour
conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction
de l'usage du permis.
- Par ordonnance du 6 décembre 2012, le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende pour emploi d'étrangers sans autorisation.
- Le 17 avril 2013, le Ministère public du canton de
Genève l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour conduite
d'un véhicule automobile sans permis de conduire.
- Le 23 février 2016, le Ministère public du canton
du Valais l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour conduite
d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du
permis.
I.
Le 15 août 2016, le SPOP a rendu A.________ à nouveau attentif au fait
que selon l'art. 63 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr), intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité
compétente pouvait révoquer son autorisation d'établissement. Le SPOP a fait
savoir à l'intéressé qu'il devait considérer son courrier comme un ultime
avertissement, et qu'en cas de nouvelle condamnation, il pourrait proposer la
révocation de son autorisation d'établissement.
J.
Le 16 janvier 2017, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois
a condamné A.________ à une peine privative de liberté de six mois pour emploi
d'étrangers sans autorisation, conduite d'un véhicule automobile malgré le
refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, et vol d'usage d'un
véhicule automobile.
K.
Le 13 avril 2017, le Ministère public central a ouvert à l'encontre de A.________
une enquête pénale pour escroquerie et faux dans les titres.
L.
Par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de
liberté de 2 ans et 6 mois pour violation des règles de la circulation
routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du
permis, emploi d'étrangers sans autorisation, emploi répété d'étrangers sans
autorisation, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et substances
psychotropes (LStup), crime contre la LStup avec mise en danger de la santé de
nombreuses personnes et délit contre la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Les faits y relatifs
se sont déroulés entre le 1er décembre 2014 et le 29 février
2016.
L'appel interjeté par A.________ contre ce jugement
a été rejeté le 10 janvier 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal. Le Tribunal fédéral a rejeté le 23 juillet 2018 le recours dirigé par
l'intéressé contre ce jugement, dans la mesure de sa recevabilité (TF
6B_346/2018).
M.
Le 18 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois a ouvert à l'encontre de A.________ une nouvelle procédure pénale pour
violation de l'obligation de tenir une comptabilité.
N.
Le 8 octobre 2018, le SPOP a informé A.________ qu'au vu de son parcours
judiciaire, il envisageait de proposer au chef du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS) de prononcer la révocation de son autorisation
d'établissement, la fixation d'un délai pour quitter la Suisse, et de proposer
également au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, voire dans tout l'espace
Schengen.
Le 11 février 2019, A.________, par son précédent
conseil, a contesté ce projet.
O.
Par décision du 15 mai 2019, le chef du DEIS a révoqué l'autorisation
d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse. Il a
retenu que la révocation de son autorisation d'établissement se justifiait en
application de l'art. 62 al. 1 let. a et b LEI, l'intéressé ayant fait l'objet
de 18 condamnations, dont une importante peine privative de liberté de 2 ans et
6 mois, la répétition de ses infractions tendant à démontrer qu'il n'était pas
disposé à se conformer à l'ordre juridique en vigueur. Deux nouvelles
procédures pénales étaient en outre en cours d'instruction, ce qui faisait
également redouter un risque de récidive important. Le chef du DEIS a par
ailleurs relevé que l'intéressé n'était arrivé en Suisse qu'à l'âge de 21 ans,
que son intégration ne pouvait être qualifiée de satisfaisante au vu de son
activité délictueuses très soutenue et du montant élevé de ses dettes, et que
la présence de son épouse (de nationalité kosovare) ne l'avait pas dissuadé de commettre
des infractions répétées. En outre, un retour dans son pays d'origine ne
saurait lui poser des problèmes insurmontables.
P.
Par acte du 17 juin 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a
interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu principalement à
l'annulation de la décision attaquée, et subsidiairement au renvoi de la cause
à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a exposé en lien avec les
art. 62 al. 1 let. a et b et 63 al. 1 let. 1 et b LEI, s'agissant de la
condamnation du 27 septembre 2017, ne pas contester les faits relatifs à la
législation sur le travail, les assurances sociales et la circulation routière.
Par contre, il avait toujours nié et persistait à nier toute implication en
lien avec la LStup. Il se prévaut à cet égard du témoignage de son présumé
co-auteur, du 20 décembre 2018, dans lequel ce dernier affirme qu'il n'était en
rien impliqué dans le trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné à
tort. Le recourant annonçait être dès lors sur le point de déposer une
procédure de révision du jugement du 27 septembre 2017. Or, si cette demande
devait aboutir, sa peine privative serait portée à moins de douze mois et la
condition de l'art. 63 al. 1 let. a LEI ne serait plus remplie. Il a ajouté
quant à la let. b de cette disposition que la seule infraction
"objectivement grave" pour laquelle il avait été condamné concernait
la violation de la LStup, ses autres condamnations ne pouvant être considérée
comme objectivement grave. Il était dès lors d'avis que la condition de l'art.
63 al. 1 let. b LEI ne serait plus réalisée, faute de degré de gravité
suffisant. Dans un autre moyen, le recourant fait valoir que le seul
avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI qui lui a été adressé est celui du
15 août 2016, estimant que la teneur de la "mise en garde" du SPOP du
14 mars 2006 l'avait été en termes vagues et dépourvus de toute indication lui
permettant de connaître les conséquences en cas de non-respect des
prescriptions. Il en déduit que dès lors que le seul avertissement clair qu'il
a reçu était celui du 15 août 2016, il s'était depuis lors
"scrupuleusement conformé" audit avertissement: en effet, quand bien
même il avait été condamné le 27 septembre 2017, les faits fondant ces
condamnations dataient du mois de février 2016, soit avant l'avertissement
formel du 15 août 2016. Il plaidait n'avoir ainsi pas récidivé depuis 3 ans et demi,
ce qui démontrait une prise de conscience de sa part quant aux conséquences de
ses comportements répréhensibles. En outre, au vu du principe de la présomption
d'innocence, il ne pouvait être tenu compte des deux procédures pénales
actuellement instruites à son encontre. Dans un dernier moyen, le recourant
plaide être établi en Suisse depuis plus de vingt ans, y avoir toujours
travaillé, n'avoir jamais bénéficié de l'aide sociale, avoir été marié à une
ressortissante espagnole dès le ******** 1999, un fils étant né de cette union
le ******** 2000. Il avait été mis le 14 avril 2008 au bénéfice d'une
autorisation d'établissement. Après avoir divorcé en 2009, il s'était remarié
en 2011 avec une ressortissante kosovare, avec laquelle il projetait de fonder une
famille. Il maîtrisait une langue nationale, s'était parfaitement intégré
socialement et n'avait plus commis de nouvelles infractions depuis plus de 3
ans et demi, si bien que le risque de récidive était "néant". Il a
plaidé encore que même dans l'éventualité où la révision du jugement du 27
septembre 2017 n'était pas admise, l'infraction à la LStup qui lui était
reprochée constituerait "l'unique faute grave" qu'il avait commise en
plus de vingt ans de séjour sur le territoire suisse. Il a relevé encore,
s'agissant de son fils, que ce dernier vivait auprès de sa mère en Espagne.
Partant, la confirmation de la révocation de son autorisation d'établissement
assortie de l'extension de la mesure d'interdiction d'entrée à l'ensemble de
l'espace Schengen réduirait à néant toute possibilité d'entretenir et
développer des relations personnelles avec son fils, en violation de l'art. 8
CEDH, tant avec son épouse établie en Suisse qu'avec son fils en Espagne. Le
renvoi au Kosovo, pays qu'il ne connaît plus et avec lequel il a perdu tout
lien depuis plus de vingt ans, le placerait dans une situation catastrophique,
dès lors qu'il s'y trouverait sans son épouse, privé de contact avec son fils
et sans emploi, éloigné de tous les centres d'intérêts établis en Suisse. Il est
ainsi d'avis que la révocation de son autorisation d'établissement est
disproportionnée, l'intérêt public à son éloignement n'était pas suffisamment
fort pour primer son intérêt privé à demeurer en Suisse. Pour lui, une dernière
chance devait lui être laissée, en lui adressant un ultime avertissement au
sens de l'art. 96 al. 2 LEI.
Q.
Le chef du DEIS (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 8 août 2019
et a conclu au rejet du recours, considérant que l'intérêt public à éloigner le
recourant, multirécidiviste, l'emportait largement sur son intérêt privé à
rester dans ce pays. Quant au fait qu'il entendait déposer une demande de
révision du jugement du 27 septembre 2017, il n'avait aucune incidence sur la
présente procédure, dès lors que ledit jugement était entré en force et qu'en
tout état de cause, l'intéressé avait été condamné à dix-huit reprises.
R.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Conformément à l'art. 5 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers (LVLEtr; BLV 142.11), le chef du département compétent en matière de
police des étrangers, soit le DEIS selon l'art. 9 du règlement du 5 juillet
2017.
sur les départements de l'administration (RdéA; BLV 172.215.1), est
compétent pour statuer sur la révocation d’une autorisation d’établissement. En
l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la LVLEtr, le Tribunal
cantonal est compétent pour connaître du recours contre une décision rendue en
application de l’art. 5 LVLEtr (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
b) Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le
délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise
(cf. art. 95 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La LEI énumère à son art. 63 al. 1 les divers motifs de révocation
d'une autorisation d'établissement.
Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l'autorisation
d'établissement peut être révoquée notamment lorsque les conditions visées à
l'art. 62 al. 1 let. b sont remplies. Cette dernière disposition prévoit que
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Il est précisé que, selon
la jurisprudence, une peine privative liberté est "de longue durée"
dès qu'elle dépasse un an d'emprisonnement, résultant d'un seul jugement pénal
(ATF 137 II 297 consid. 2.3 p. 300 ss), prononcée avec sursis, sursis partiel
ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18).
Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l’autorisation
d’établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave
à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse.
b) En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de
18.
condamnations, dont une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois. Il
est ainsi incontestable qu'il réalise le motif de révocation de l'art. 62 al. 1
let. b LEI (peine privative de liberté de longue durée). Vu la gravité des
infractions commises, il réalise également le motif de révocation de l'art. 63
al. 1 let. b LEI (cf. aussi considérant 3 ci-dessous). Le recourant a allégué dans
ses déterminations du 11 février 2019 et en recours qu'il entendait déposer une
procédure de révision du jugement rendu le 27 septembre 2017, au motif qu'il
n'était pas impliqué, selon le témoignage de son présumé co-auteur, dans le
trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné. Toutefois, ladite demande
de révision a été déclarée irrecevable par la Cour d'appel pénale dans sa
séance du 29 novembre 2019, cette décision étant définitive et exécutoire. Le
recourant admettant lui-même en recours que l'infraction à la LStup est
"objectivement grave", les moyens qu'il tire du témoignage de son
co-auteur ne peuvent qu'être écartés.
3.
Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l'art. 63 LEI permettait de révoquer
l’autorisation d'établissement d’un étranger au motif qu’il avait commis des
infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi
fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101)
relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code
pénal suisse (CP; RS 310) ainsi que la LEI. En vertu des art. 66a ss CP, il
appartient désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité
administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des
infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un
étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans
la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge
pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné
pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle
a également modifié l’art. 63 al. 3 LEI qui a désormais la teneur suivante:
"Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions
pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a
renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition vise à éviter
des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations
et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien
Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013
5373, spéc. p. 5440).
Conformément au principe de non rétroactivité, les
dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent qu'aux
infractions commises après le 1er octobre 2016. L'art. 63 al. 3 LEI
ne s'applique dès lors pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été
condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le
juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette
infraction en application de l'art. 66a bis CP (TF 2C_1154/2018 du 18 novembre
2019.
[destiné à la publication] consid. 2.1.2; arrêts PE.2018.0449 du 25 avril
2019.
consid. 3).
En l'occurrence, les infractions pour lesquelles le
recourant a été condamné ont été commises avant le 1er octobre 2016.
Dès lors, ni l'autorité administrative, ni le juge administratif ne sont en
l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du
recourant (art. 63 al. 3 LEI; arrêt PE.2018.0095 du 6 juin 2018).
4.
Le recourant conteste tout risque de récidive, en faisant en particulier
valoir qu'il s'est "scrupuleusement conformé" à l'avertissement qui
lui a été adressé le 15 août 2016, se prévalant d'une prise de conscience quant
aux conséquences de ses comportements répréhensibles. Il reste ainsi à
déterminer si la révocation de son autorisation d'établissement, compte tenu
également de la protection de sa vie privée et familiale, est proportionnée.
a) La révocation de l'autorisation d'établissement
ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître
la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19, 135 II 377
consid. 4.2 p. 380; arrêts TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1,
2C_39/2019 du 24 janvier 2019 consid. 5.4,2C_535/2018 du 10 septembre 2018
consid. 5,2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière
générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEI, le
principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit
raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé
poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s., 135 II 377 consid. 4.2 p.
380).
La question de la proportionnalité de la révocation
d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée
du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences
d'un renvoi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19, 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;
arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.3). En cas d'actes pénaux
graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il
existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence
de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.
4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; CDAP PE.2017.0380 du 19
juin 2018 consid. 2f). L'intérêt public à l'éloignement des étrangers ayant
commis des infractions graves à la loi sur les stupéfiants l'emporte
généralement sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse (cf. ATF 139 II 121
consid. 5.3 et les références; TF 2C_41/2014 du 16 juin 2014 consid. 4).
La peine infligée par le juge pénal est le premier
critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des
intérêts (arrêts TF 2C_452/2019 précité consid. 6.1;2C_381/2014 du 4 décembre
2014.
consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). La durée de
séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.
L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en
Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33
et les références citées). Plus cette durée est longue, plus les conditions
pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées
restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; TF
2C_452/2019 précité consid. 6.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1).
La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne
depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière,
mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves, en particulier en cas
de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse
et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte
de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (TF 2C_452/2019 précité consid. 6.1 et
les références citées).
Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure
d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). Le Tribunal
fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de
la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d’infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et
d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts
TF 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1,2C_473/2011 du 17 octobre 2011
consid. 2.2,2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3). Lorsque les
infractions commises sont particulièrement graves, le risque de récidive n'a
pas à s'imposer avec une acuité particulière, dans la mesure où il se justifie
qu'un Etat puisse se protéger contre la réalisation de risques relatifs à des
biens juridiques importants (TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.4).
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et
familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite nucléaire ayant le
droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145 s., 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et
effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269, 129 II 193 consid. 5.3.1 p.
211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la
Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui
concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire
n°42034/04). Cette disposition permet notamment, dans certaines circonstances,
de fonder le droit au regroupement familial sur l'existence de relations entre
des parents et leurs enfants mineurs, respectivement majeurs s'ils se trouvent
dans un état de dépendance, en raison par exemple d'un handicap ou d'une
maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 p. 230s.). L'âge de l'enfant au
moment où le tribunal statue est déterminant dans le cadre de l'application de
l'art. 8 CEDH (ATF 145 I 227 consid. 6.7 p. 238).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a
jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se
prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée,
l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la
proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_518/2018 du 20 novembre
2018.
consid. 7.1 et les références citées).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines
conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette
disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss,
135.
II 377 consid. 4.3 p. 381). La solution n'est pas différente du point de
vue de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1
LEtr.
c) En l'espèce, le recourant a été condamné pénalement
à 18 reprises, la première fois en juin 1999, moins de deux ans après son
arrivée en Suisse, pour violation grave des règles de la circulation routière.
Il a été condamné deux mois plus tard pour conduite sans permis. Moins d'une
année après cette double condamnation, il a derechef été condamné pour,
notamment, circulation sans permis, cette fois à une peine d'emprisonnement, le
sursis accordé en juin 1999 ayant au demeurant été révoqué. En mai 2003, il a à
nouveau commis des infractions à la LCR, qui lui ont valu une peine
d'emprisonnement de 2 mois et une amende. A cette époque déjà, le juge
d'instruction relevait que le recourant avait récidivé alors même qu'il avait
purgé une peine de 15 jours d'emprisonnement à la suite de sa condamnation du
12.
mai 2000, et que la prise de conscience dont se prévalait l'inculpé revêtait
des allures de "coquille vide". Ce constat s'est vérifié par la
suite, dans la mesure où le recourant a continué à commettre diverses
infractions à la LCR, avec une grande régularité, démontrant son absence de
prise de conscience (pour lesquelles il a été condamné en juillet 2003, novembre
2006, août 2009, août 2010, septembre 2012, novembre 2012, avril 2013, février
2016, janvier 2017 et septembre 2017). A cela s'ajoute que la gravité des
infractions commises par le recourant n'a cessé de croître: si, dans un premier
temps, il s'est en effet limité à des infractions – graves selon les cas – à la
circulation routière, il a ensuite commis des menaces (pour lesquelles il a été
condamné en juin 2005). En 2005, il a été condamné pour vol, dommages à la
propriété et violation de domicile. En 2012, il a fait l'objet de plusieurs
condamnations pour emploi d'étrangers sans autorisation et diverses infractions
aux assurances sociales. En 2017, il a été condamné à deux reprises pour emploi
d'étrangers sans autorisation. La même année, il a en outre été condamné pour
crime contre la LStup.
Il résulte de ce qui précède que le parcours pénal
du recourant est allé croissant: alors même qu'il a effectué plusieurs peines privatives
de liberté, il a systématiquement commis de nouvelles infractions, sans que ses
séjours successifs en détention ne l'incitent à interrompre ses activités
délictuelles. On extrait à cet égard en particulier ce qui suit du jugement
rendu le 27 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne, confirmé en appel par la Cour d'appel pénale, puis par le Tribunal
fédéral (p. 15):
"Au moment d'apprécier la nature et la quotité de la
peine à infliger à A.________, il faut retenir que sa culpabilité est
particulièrement lourde. Comme le relevait avec pertinence le Tribunal de police
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui a jugé et condamné pour
la dernière fois avant la présente affaire cet accusé le 16 janvier 2017, tout,
dans le parcours, l'attitude et, aujourd'hui, dans le cas du présent dossier,
démontre que A.________ ne respecte rien. Il est un multirécidiviste
impressionnant. Il suffit de lire son casier judiciaire, garni de dix
condamnations entre 2009 et 2017, pour s'en convaincre. A cela s'ajoute qu'il
est un menteur notoire, n'hésitant pas à soutenir tout et n'importe quoi pour
se défendre, démontrant par là qu'il ne prend absolument pas au sérieux ceux
qui le jugent et qu'il n'a aucun respect de la loi. [...]. A la charge de A.________,
il faut tenir compte du concours d'infractions, des nombreux antécédents, de la
gravité des infractions retenues, de sa totale absence de scrupules et de son
irrespect des lois, ainsi que du fait qu'il n'assume aucune responsabilité de
ses actes. A sa décharge, on ne voit aucun élément favorable à retenir.
[...]"
Ce jugement retient encore ce qui suit s'agissant de
la peine à prononcer (pp. 15 et 16):
"En effet, au regard des antécédents du prévenu, de la
répétition d'actes semblables, de la commission d'infractions nouvelles graves
et de la totale imperméabilité du prévenu aux avertissements qu'ont présentées
les condamnations précédentes, il faut constater que le pronostic est
extrêmement défavorable. C'est d'ailleurs le même constat auquel aboutissait le
juge précédent en janvier 2017. [...]"
Aujourd'hui, le recourant semble vouloir minimiser
ses actes, en expliquant notamment que la seule infraction "objectivement
grave" pouvant lui être reprochée est celle à la LStup, respectivement
qu'il n'aurait plus commis d'infraction depuis l'avertissement qui lui a été
adressé le 15 août 2016. Cette argumentation laisse songeur. En premier lieu,
le recourant, qui n'avait pas retiré le premier avertissement que le SPOP lui a
adressé le 14 mars 2006, se l'est vu notifier en mains propres par le Contrôle
des habitants, ce qui permet d'en comprendre l'importance. Ce courrier comporte
en outre la précision selon laquelle le recourant était mis en garde, et invité
à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles
condamnations. On voit mal qu'il puisse subsister un quelconque doute dans ces
circonstances, et que le recourant n'ait pas pu connaître dans ces conditions
les conséquences d'un non-respect des prescriptions. Ainsi, se sachant mis en
garde dès l'année 2006, le recourant n'a pas pour autant interrompu son
activité délictuelle. Quant au fait qu'il se serait "scrupuleusement
conformé" à l'avertissement du mois d'août 2016, et qu'il n'ait pas
récidivé depuis 3 ans et demi – pour autant que tel soit le cas – il n'en
demeure pas moins que la gravité et le nombre des infractions commises exclut
que puisse être retenue la "prise de conscience" dont il se prévaut.
Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation de
l'autorité intimée selon laquelle le recourant présente encore un risque pour
la sécurité et l'ordre publics suisses ne prête pas le flanc à la critique et
peut être confirmée. L'intérêt à l'éloignement du recourant est très important:
il a en effet commis des infractions pendant la quasi-totalité de son séjour,
lesquelles ont pris de l'ampleur avec les années. Si certes, la présomption d'innocence
empêche de les prendre en compte, il y a lieu de noter qu'il fait encore
l'objet d'enquêtes pénales, pour des infractions graves contre le patrimoine (escroquerie
et faux dans les titres), notamment.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le
recourant serait bien intégré. En effet, le respect de la sécurité et de
l'ordre publics fait également partie de l'intégration (cf. art. 58a al. 1 let.
a LEI). Sur le plan familial et personnel, le recourant, âgé aujourd'hui
de
40.
ans,
séjourne en Suisse depuis 1997. Il s'agit d'une durée
importante. Il n'en demeure pas moins qu'il est arrivé en Suisse alors qu'il
était presque majeur, et que ce n'est pas dans ce pays qu'il a passé les années
d'enfance et d'adolescence, considérées comme déterminantes dans le
développement de la personnalité. Il ne semble pas non plus avoir développé des
liens particuliers avec la Suisse, pays dont il maîtrise toutefois une des
langues nationales. Certes il a fondé une famille en Suisse, mais a divorcé
d'avec sa première épouse, et leur fils, âgé de 20 ans, vit en Espagne. Quant à
sa nouvelle épouse, avec laquelle le recourant allègue vouloir fonder une
famille, elle est de nationalité kosovare, et pourra donc le suivre dans son
pays d'origine. Le couple n'a au demeurant en l'état pas d'enfant. Sur le plan
professionnel, s'il a travaillé en Suisse, d'abord comme ouvrier en usine, puis
comme plâtrier-peintre, il a ensuite œuvré pour son compte dans le cadre de
plusieurs entreprises successives qu'il a gérées. De son propre aveu, il a fait
faillite à cinq reprises au moins. Son intégration professionnelle ne sort donc
pas de l'ordinaire. Il n'a en outre pas produit d'élément donnant à penser
qu'il serait embauché à sa sortie de prison. Il allègue ne pas avoir été mis au
bénéfice de l'aide sociale. Selon le jugement du 27 septembre 2017, il a cependant
des poursuites pour environ 180'000 francs. Le recourant est en bonne
santé, et rien au dossier ne fait douter qu'il serait en mesure de travailler à
plein temps. A sa sortie de détention, il pourra mettre en œuvre ses
expériences professionnelles également au Kosovo. A son âge, il est capable de refaire
sa vie et fonder une famille dans son pays d'origine, dont il maîtrise la
langue, où il a fait ses écoles et vécu jusqu'à l'adolescence. Il a déclaré
lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne devoir aller rendre visite à son père au Kosovo, malade, ce qui
démontre qu'une partie de sa famille vit dans ce pays, et qu'il s'y rend de
temps à autres. Le cas échéant, ses proches pourront lui faire parvenir un
certain soutien au Kosovo, où les frais d'entretien sont moins élevés qu'en
Suisse. Dans cette mesure, l'intérêt à éloigner le recourant de Suisse, vu les
infractions commises, l'emporterait même s'il n'y avait pas de risque de
récidive et si le recourant était intégré en Suisse au niveau social.
Au final, les éléments plaidant en faveur du
recourant ne sont pas à ce point exceptionnels qu'ils feraient apparaître comme
disproportionnée son obligation de quitter la Suisse. L'autorité intimée a pris
en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence pour procéder à
la pesée des intérêts conformément à l'art. 96 al. 1 LEI. Compte tenu de
l'ensemble de ces circonstances, l'autorité intimée pouvait faire prévaloir
l'intérêt public à l'éloignement du recourant sur son intérêt privé à rester en
Suisse. La révocation de son autorisation d'établissement basée sur l'art. 63
LEI est ainsi proportionnée.
Il ressort enfin de la décision attaquée que le
recourant est tenu également de quitter le territoire des pays membres de
l'Union européenne et/ou l'Espace Schengen, à moins qu'il ne soit titulaire
d'un permis de séjour valable émis par un Etat de l'Espace Schengen et que
celui-ci consente à sa réadmission sur son territoire. Il appartient dès lors
au recourant, s'il ne veut pas être renvoyé dans son pays d'origine, de
démontrer qu'il a la possibilité de se rendre légalement en Espagne, pour y
être renvoyé (art. 69 al. 2 LEI), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le
recourant n'ayant rien démontré de tel. Dans ces circonstances, la décision
attaquée ne prête pas le flanc à la critique, cela d’autant qu’elle réserve
expressément le cas où le recourant disposerait d’une autorisation de séjour
valable émise par un autre Etat de l'espace Schengen. On relèvera encore sous
l'angle de l'art. 8 CEDH dont se prévaut le recourant s'agissant de la
possibilité d'entretenir des relations avec son fils en Espagne, que ce dernier
est majeur, qu'il ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier, que
le recourant n'a pas eu la garde ni l'autorité parentale sur son fils, et qu'il
n'allègue nullement avoir entretenu ni entretenir avec lui une relation étroite
et effective. Le recourant pourra quoi qu'il en soit à l'avenir entretenir des
relationnelles personnelles avec son fils au Kosovo, ou lui rendre visite, dans
le cadre de vacances notamment, moyennant l'obtention des autorisations
idoines.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr.
(art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), sont mis à la charge du
recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.
55.
al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du
sport du Canton de Vaud du 15 mai 2019 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.