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Décision

PE.2019.0236

CDAP - PE.2019.0236 - 2020-10-06 - A._____, B.__, C.__, D.__ et E._____ /Service de la population (SPOP)

6 octobre 2020Français22 min

canton de Vaud. A la suite d'une décision de l'autorité fédérale compétente, ils

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________, ressortissants du Kazakhstan nés

respectivement le ******** 1964 et le ******** 1966, sont entrés en Suisse le 9

février 2001, où ils ont déposé une demande d'asile. Ils étaient accompagnés de

leur fils C.________, né le ******** 1995. Deux autres enfants sont par la

suite nés en Suisse de l'union des époux, savoir D.________ le ******** 2001 et

E.________ le ******** 2003.

Les époux et leurs enfants sont domiciliés dans le

canton de Vaud. A la suite d'une décision de l'autorité fédérale compétente, ils

ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) en date du 15 octobre

2007, laquelle a été régulièrement renouvelée depuis lors.

B.

Les époux ont bénéficié des prestations financières du Revenu

d'insertion (ci-après : RI) pendant la période du 1er octobre 2007

au 28 février 2013, pour un montant total de 132'104 fr. 10.

Dès le 1er mars 2013, A.________ a été

engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société F.________

SA, à ********, en qualité de "Reiseleiter" (réd. : guide

touristique), à un taux d'activité de 100%, pour un salaire brut d'environ

4'000 francs.

Il ressort par ailleurs du dossier que A.________ a

fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- le 20 septembre 2011 par ordonnance pénale du

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour violation grave des

règles de la circulation routière commise le 10 juillet 2011, à une peine

pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,

ainsi qu'à une amende de 400 francs;

- le 3 janvier 2018 par décision de l'autorité Regionale

Staatsanwaltschaft Bern Mittelland, pour violation et violation grave des

règles de la circulation routière commises le 29 octobre 2017, à une peine

pécuniaire de 48 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans,

ainsi qu'à une amende de 1'220 francs;

- le 4 septembre 2018 par ordonnance pénale du

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour conduite d'un

véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du

permis commise le 21 août 2018, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 60

fr. le jour; au vu des antécédents de l'intéressé, la peine prononcée était

ferme et valait comme peine d'ensemble, le sursis précédemment octroyé étant

révoqué.

Les enfants C.________, D.________ et E.________ ont

effectué leur scolarité en Suisse. C.________ a obtenu en 2015 un CFC

d'informaticien, suivi d'une "maturité professionnelle technique,

architecture et sciences de la vie post-CFC+1" en 2016; la même année, il

a débuté un "Bachelor Dessin animé" (programme sur 3 ans) au sein

d'une école d'arts visuels. D.________ a pour sa part commencé en 2016 des

études auprès de l'établissement ********. Quant à E.________, elle se trouvait

en 2018-2019 dans sa dernière année de scolarité.

C.

Le 23 octobre 2018, à l'occasion du renouvellement de leurs

autorisations de séjour, A.________ et B.________ ont sollicité l'octroi d'autorisations

d'établissement (permis C) pour eux-mêmes ainsi que leurs enfants C.________, D.________

et E.________.

A la demande du Service de la population du canton

de Vaud (ci-après : SPOP), les prénommés ont produit un extrait du

registre des poursuites établi le 18 mars 2019 par l'Office des poursuites du

district de ********, dont il résulte que A.________ faisait à cette date

l'objet de 40 actes de défaut de biens pour un montant total de 33'714 fr.

40.

Par décision du 15 mai 2019, notifiée le 3 juin

suivant à ses destinataires, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement

en faveur de A.________ et des membres de sa famille B.________, D.________ et E.________.

En substance, l'autorité a fait application des art. 34 al. 2 et 58a de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), en considérant que l'intégration de A.________ était insuffisante au

sens de la loi au regard de ses antécédents judiciaires, de sa dépendance à l'aide

sociale et de sa situation financière défavorable. Le SPOP a en revanche

renouvelé les autorisations de séjour de tous les prénommés.

D.

Par acte daté du 25 juin 2019 déposé à la poste le 28 juin suivant, A.________,

B.________, C.________, D.________ et E.________ ont interjeté recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) contre la décision précitée, concluant à sa réforme partielle en ce sens

qu'une autorisation d'établissement soit délivrée à B.________, D.________, E.________

et C.________, précisant que ce dernier "a[vait] été omis par

inadvertance" dans la décision attaquée.

A l'invitation de la juge instructrice, le SPOP a

produit son dossier le 3 juillet 2019.

Le 18 juillet 2019, le SPOP a déposé sa réponse au

recours, exposant maintenir sa décision attaquée en tant qu'elle concernait A.________,

B.________ et leur fille mineure E.________, et concluant ainsi implicitement

au rejet du recours dans cette mesure. En revanche, il a déclaré annuler la

décision querellée en tant qu'elle concernait D.________, désormais majeur,

précisant à cet égard qu'il reprendrait dans les meilleurs délais l'instruction

de la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement formulée par le

prénommé. Il a également indiqué que la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement

formulée par C.________, également majeur, ferait l'objet d'une décision

séparée.

Procédant à un second échange d'écritures, les

recourants et l'autorité intimée ont chacun déposé des déterminations

complémentaires. Chaque partie a maintenu intégralement ses conclusions.

Par avis du 27 août 2019, la juge instructrice a

informé les parties notamment que la cause paraissait en état d'être jugée.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

ainsi que le contenu des diverses pièces produites par les recourants sont

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais

intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);

parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet

de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er

janvier 2019.

En l'occurrence, la demande d'octroi des

autorisations d'établissement ayant abouti à la décision attaquée a été déposée

le 28 octobre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des révisions

précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par l'ancien

droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie; Tribunal fédéral [TF],

arrêt 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer les autorisations

de séjour des recourants en autorisations d'établissement. Il sied d'emblée de

relever que cette décision négative ne remet nullement en cause lesdites

autorisations de séjour. Cela étant, il s'impose de définir plus précisément l'étendue

de l'objet de la contestation, pour les motifs développés ci-dessous.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le

recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de

preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par

conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du

recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la

procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du

litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en

matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est

soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les réf. cit.;

voir aussi, p. ex., CDAP GE.2018.0232 du 14 août 2019 consid. 2a).

Par ailleurs, en procédure de recours, l'art. 83

LPA-VD autorise l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses

déterminations, une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage

du recourant (al. 1); dans un tel cas, l'autorité de recours poursuit l'instruction

du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2).

Cette disposition légale répond au principe d'économie de procédure. Elle

tempère le principe de l'effet dévolutif du recours, selon lequel l'autorité de

recours hérite de toutes les compétences de l'instance précédente relative à la

cause, ce qui devrait notamment avoir pour conséquence de faire perdre la

maîtrise du litige à l'autorité précédente, laquelle ne devrait plus être

habilitée à modifier ou révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid.

2.5; CDAP, arrêts PE.2016.0050 du 28 novembre 2016 consid. 1a; PS.2014.0048 du

11.

février 2015 consid. 1b; FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b;

FI.2003.0022 du 14 juin 2007 consid. 5b). En outre, il ressort de l'exposé des

motifs que cette faculté de modifier une décision au sens de l'art. 83 LPA-VD

est offerte à "l'autorité de première instance" (Exposé des motifs et

projet de loi sur la procédure administrative, Bulletin du Grand Conseil 2008

p. 43 s.). Lorsque l'autorité intimée rend une nouvelle décision, partiellement

ou totalement à l'avantage du recourant, à la place de ses déterminations sur

le recours, cette nouvelle décision prend alors la place de la décision

attaquée et l'autorité poursuit l'instruction du recours s'il n'est pas devenu

sans objet (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,

Bâle 2012, n. 2.1 ad art. 83 LPA-VD).

b) En l'espèce, il ressort du recours que A.________

ne remet pas en cause le refus d'octroi d'une autorisation d'établissement en

sa faveur. Les conclusions du recours ne tendent donc pas à la réforme de la

décision attaquée en ce sens. Celle-ci peut dès lors être confirmée dans cette

mesure, et la situation du prénommé échappe par conséquent à la connaissance de

la cour de céans.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a également

refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de D.________.

Cependant, dans le cadre de la présente procédure de recours, elle a reconsidéré

sa décision, l'annulant partiellement sur ce point, et elle a indiqué qu'elle

reprendrait dans les meilleurs délais l'instruction de la demande d'octroi d'une

telle autorisation à l'intéressé, lequel était devenu majeur. Même si cette

modification donne partiellement gain de cause aux recourants, ceux-ci ont toutefois

déclaré maintenir leurs conclusions initiales. Cela étant, dans la mesure où la

demande formulée par le prénommé fera l'objet d'une décision séparée, cette

partie de la contestation échappe désormais également à la connaissance de la

cour de céans. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions du recours en

tant qu'elles portent sur ce point.

Enfin, les recourants concluent à l'octroi d'une

autorisation d'établissement en faveur de C.________. La décision attaquée ne

fait toutefois aucune mention du refus d'octroi d'une telle autorisation au

prénommé. L'autorité intimée précise d'ailleurs dans sa réponse au recours que

la demande d'autorisation formulée par l'intéressé, également majeur, ferait ultérieurement

l'objet d'une décision séparée. Ce point ne saurait dès lors être examiné par

la cour de céans, dans la mesure où l'autorité intimée ne s'est jamais

prononcée préalablement à ce propos. Il y a ainsi lieu de rejeter les

conclusions du recours en tant qu'elles concernent l'intéressé.

Au vu de ce qui précède, l'objet du présent litige se

limite en définitive au refus d'octroi d'une autorisation d'établissement en

faveur de B.________ et E.________.

4.

a) Aux termes de l'art. 34 LEI dans sa version en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2018 (cf. consid. 2 ci-dessus), l'autorisation d'établissement

est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1); l'autorité

compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux

conditions qu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (al. 2

let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al.

1.

LEI (al. 2 let. b).

Les motifs de révocation prévus par l'art. 62 al. 1

LEI sont notamment les suivants :

"a. […]

b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou

64.

CP;

c. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et

l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une

menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. […]

e. l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend

de l'aide sociale;

f. […]."

b) L'art. 34 al. 2 LEI a un caractère potestatif et

ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement

(TF 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3;2C_1071/2015 du 8 mars 2016

consid. 4;2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1;2C_1213/2013 du 6 janvier

2014.

consid. 3.2;2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3;2C_705/2012 du 24

juillet 2012 consid. 3.1;2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). L'autorité

compétente statue ainsi en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, dans

l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.

art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI; voir aussi TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid.

1.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3;2C_749/2011 du 20 janvier 2012

consid. 3.2;2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2).

Avant d'octroyer une autorisation d'établissement,

il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant

jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA

dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018). Le principe d'intégration

veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la

vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; ATF 134

II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

sur l'intégration des étrangers (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, à

laquelle a succédé l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'intégration des

étrangers [OIE; RS 142.205]), la contribution des étrangers à l'intégration se

manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la

Constitution fédérale (let. a); l'apprentissage de la langue nationale parlée

sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let.

c); la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation

(let. d). Plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au

requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (Tribunal

administratif fédéral [TAF], arrêt C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 7.2).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration

réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette

de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une

période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas

avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à

l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des

périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une

absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que

l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des

qualifications spécifiques. A l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal fédéral

dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, une intégration réussie n'implique

en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses

besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière

disproportionnée (TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; TF

2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

c) Selon la jurisprudence, le motif de révocation de

l'art. 62 al. 1 let. e LEI suppose qu'il existe un risque concret de dépendance

à l'aide sociale. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte

des capacités financières actuelles de tous les membres de la famille, mais

aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (TF

2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1;2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid.

4.1; ATF 137 I 351 consid. 3.9 et les références). Une révocation entre en

considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on

ne peut pas envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF

2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et la référence). L'art. 62 al. 1

let. e LEI ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de

révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une large

mesure" de l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l'art. 63 al. 1

let. c LEI s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (TF

2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1;2C_1228/2012 du 20 juin 2013

consid. 2.2). La question de savoir si et dans quelle mesure les personnes

concernées se trouvent fautivement à l'aide sociale, ne procède pas des

conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de

l'art. 96 LEI (TF 2C_13/2018 du 16 novembre 2018 consid. 3.2 et les références;

Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5e

éd. 2019, n. 14 ad art. 62 LEI).

5.

a) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que la recourante B.________

ne remplissait pas la condition de l'art. 34 al. 2 let. b LEI en lien avec

l'art. 62 al. 1 let. e LEI pour la délivrance d'une autorisation d'établissement,

compte tenu de sa situation financière défavorable.

Force est de constater que depuis leur arrivée en

Suisse en février 2001, la recourante et sa famille ont largement dépendu de

l'aide sociale, ayant perçu un montant total de 132'104 fr. 10 au titre du RI

pendant la période du 1er octobre 2007 au 28 février 2013. Certes,

les intéressés n'étaient plus au bénéfice de prestations d'assistance depuis

plus de six ans au moment de la décision attaquée. Il s'agit cependant

d'évaluer leur situation financière à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances et en considérant l'évolution probable à plus long terme, comme rappelé

dans la jurisprudence citée au considérant précédent. En l'occurrence, il

ressort du dossier que les revenus financiers destinés à pourvoir aux besoins de

la recourante et son époux ainsi que de leurs enfants proviennent pour

l'essentiel de l'activité lucrative exercée par l'époux de la recourante. Selon

les fiches de salaire pour les mois de juillet à septembre 2018 présentes au

dossier de l'autorité intimée, le revenu mensuel net de ce dernier se montait

ainsi à 4'000 fr. environ pour une activité à temps complet. Une fiche de

salaire pour le mois de juin 2019 produite par les recourants fait quant à elle

état d'un revenu net de 2'620 fr. pour le mois en question, pour un taux

d'activité de 50%. La recourante indique pour sa part qu'elle s'est

principalement consacrée à la prise en charge de ses enfants cadets D.________

et E.________, nés en Suisse, et qu'elle est affligée par ailleurs de problèmes

de santé qui l'empêchent de travailler à un taux important; à cet égard, elle

fait valoir qu'elle a "une maladie et mutation du sang (de type tumeur)"

qui lui cause "vertiges et fatigues". Ces allégations ne sont toutefois

étayées par aucune pièce produite ou d'autres éléments au dossier, si bien

qu'on ne saurait en tenir compte. La recourante expose en outre qu'elle a

récemment suivi des cours en ligne dans le domaine de la photo et de l'art

graphique afin de pouvoir travailler depuis son domicile; elle précise qu'elle

a ainsi obtenu un récent mandat qui lui a permis de réaliser un gain de 1'615

euros, et qu'elle poursuit ses recherches d'autres mandats (cf. annexes 2 et 4

produites avec la réplique des recourants). Cela étant, il convient de

constater que la recourante n'établit pas qu'elle réalise actuellement un

revenu significatif régulier par l'exercice d'une activité lucrative, ni ne

rend suffisamment vraisemblable en l'état que tel serait le cas à brève

échéance. Elle demeure donc largement dépendante des ressources financières

procurées par l'activité professionnelle de son époux pour subvenir à ses

besoins et ceux de sa famille.

A cela s'ajoute que, selon l'extrait du registre des

poursuites du 18 mars 2019 figurant au dossier de l'autorité intimée, le

montant des actes de défaut de biens délivrés à l'encontre de l'époux de la

recourante s'élève à un total de 33'714 fr. 40, dont l'essentiel concerne des sommes

impayés dues à l'office d'impôt ou à l'assurance-maladie, soit des dépenses

concernant manifestement l'ensemble de la famille des recourants. Les

poursuites en cause se succèdent à un rythme régulier d'année en année depuis

2014, majoritairement pour des montants de quelques centaines de francs, la plus

récente poursuite de cette liste datant du 4 février 2019. Il en découle que

les recourants ne sont manifestement pas en mesure d'assumer leurs obligations

financières. Ainsi, même si les intéressés ne dépendent plus du RI depuis le 28

février 2013, il n'apparaît pas que leur situation économique actuelle soit

suffisamment stable pour leur procurer un revenu régulier et suffisant. Dans

ces circonstances, on ne saurait considérer, à tout le moins pour l'instant,

que la recourante puisse se prévaloir, à titre personnel, d'un degré

d'intégration suffisant sur les plans professionnel et financier. Cela étant,

il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur les autres aspects, notamment

sociaux, de l'intégration de l'intéressée, au sujet desquels il ressort peu

d'éléments du dossier au demeurant.

En conséquence, l'autorité précédente n'a pas violé

la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante la

transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement,

la demande apparaissant comme prématurée. Finalement, la décision est

proportionnée dès lors qu'elle ne prive pas la recourante de son autorisation

de séjour.

b) S'agissant de E.________, enfant mineure vivant

avec ses parents B.________ et A.________, son statut dépend de celui de ces

derniers. Il n'y a dès lors pas lieu de transformer son autorisation de séjour

en autorisation d'établissement.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD;

art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Pour le surplus, les recourants, autorisés à

demeurer en Suisse, conservent la faculté de présenter une nouvelle demande

lorsque les motifs ayant conduit au refus de l'autorité intimée auront disparu.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable en ce qu’il concerne l’octroi d’une

autorisation d’établissement en faveur de C.________.

II.

Le recours est sans objet en ce qu’il concerne l’octroi d’une

autorisation d’établissement en faveur de D.________.

III.

La décision rendue le 15 mai 2019 par le Service de la population est

confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

solidairement entre eux.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2020

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.