PE.2019.0236
CDAP - PE.2019.0236 - 2020-10-06 - A._____, B.__, C.__, D.__ et E._____ /Service de la population (SPOP)
6 octobre 2020Français22 min
canton de Vaud. A la suite d'une décision de l'autorité fédérale compétente, ils
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jacques Haymoz et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********
2.
B.________, à ********
3.
C.________, à ********
4.
D.________, à ********
5.
E.________, à ********
représentée par A.________ et B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________, B.________ et leurs enfants C.________,
D.________ et E.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15
mai 2019 leur refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________, ressortissants du Kazakhstan nés
respectivement le ******** 1964 et le ******** 1966, sont entrés en Suisse le 9
février 2001, où ils ont déposé une demande d'asile. Ils étaient accompagnés de
leur fils C.________, né le ******** 1995. Deux autres enfants sont par la
suite nés en Suisse de l'union des époux, savoir D.________ le ******** 2001 et
E.________ le ******** 2003.
Les époux et leurs enfants sont domiciliés dans le
canton de Vaud. A la suite d'une décision de l'autorité fédérale compétente, ils
ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) en date du 15 octobre
2007, laquelle a été régulièrement renouvelée depuis lors.
B.
Les époux ont bénéficié des prestations financières du Revenu
d'insertion (ci-après : RI) pendant la période du 1er octobre 2007
au 28 février 2013, pour un montant total de 132'104 fr. 10.
Dès le 1er mars 2013, A.________ a été
engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société F.________
SA, à ********, en qualité de "Reiseleiter" (réd. : guide
touristique), à un taux d'activité de 100%, pour un salaire brut d'environ
4'000 francs.
Il ressort par ailleurs du dossier que A.________ a
fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
- le 20 septembre 2011 par ordonnance pénale du
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour violation grave des
règles de la circulation routière commise le 10 juillet 2011, à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,
ainsi qu'à une amende de 400 francs;
- le 3 janvier 2018 par décision de l'autorité Regionale
Staatsanwaltschaft Bern Mittelland, pour violation et violation grave des
règles de la circulation routière commises le 29 octobre 2017, à une peine
pécuniaire de 48 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans,
ainsi qu'à une amende de 1'220 francs;
- le 4 septembre 2018 par ordonnance pénale du
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour conduite d'un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du
permis commise le 21 août 2018, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 60
fr. le jour; au vu des antécédents de l'intéressé, la peine prononcée était
ferme et valait comme peine d'ensemble, le sursis précédemment octroyé étant
révoqué.
Les enfants C.________, D.________ et E.________ ont
effectué leur scolarité en Suisse. C.________ a obtenu en 2015 un CFC
d'informaticien, suivi d'une "maturité professionnelle technique,
architecture et sciences de la vie post-CFC+1" en 2016; la même année, il
a débuté un "Bachelor Dessin animé" (programme sur 3 ans) au sein
d'une école d'arts visuels. D.________ a pour sa part commencé en 2016 des
études auprès de l'établissement ********. Quant à E.________, elle se trouvait
en 2018-2019 dans sa dernière année de scolarité.
C.
Le 23 octobre 2018, à l'occasion du renouvellement de leurs
autorisations de séjour, A.________ et B.________ ont sollicité l'octroi d'autorisations
d'établissement (permis C) pour eux-mêmes ainsi que leurs enfants C.________, D.________
et E.________.
A la demande du Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : SPOP), les prénommés ont produit un extrait du
registre des poursuites établi le 18 mars 2019 par l'Office des poursuites du
district de ********, dont il résulte que A.________ faisait à cette date
l'objet de 40 actes de défaut de biens pour un montant total de 33'714 fr.
40.
Par décision du 15 mai 2019, notifiée le 3 juin
suivant à ses destinataires, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement
en faveur de A.________ et des membres de sa famille B.________, D.________ et E.________.
En substance, l'autorité a fait application des art. 34 al. 2 et 58a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), en considérant que l'intégration de A.________ était insuffisante au
sens de la loi au regard de ses antécédents judiciaires, de sa dépendance à l'aide
sociale et de sa situation financière défavorable. Le SPOP a en revanche
renouvelé les autorisations de séjour de tous les prénommés.
D.
Par acte daté du 25 juin 2019 déposé à la poste le 28 juin suivant, A.________,
B.________, C.________, D.________ et E.________ ont interjeté recours auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP) contre la décision précitée, concluant à sa réforme partielle en ce sens
qu'une autorisation d'établissement soit délivrée à B.________, D.________, E.________
et C.________, précisant que ce dernier "a[vait] été omis par
inadvertance" dans la décision attaquée.
A l'invitation de la juge instructrice, le SPOP a
produit son dossier le 3 juillet 2019.
Le 18 juillet 2019, le SPOP a déposé sa réponse au
recours, exposant maintenir sa décision attaquée en tant qu'elle concernait A.________,
B.________ et leur fille mineure E.________, et concluant ainsi implicitement
au rejet du recours dans cette mesure. En revanche, il a déclaré annuler la
décision querellée en tant qu'elle concernait D.________, désormais majeur,
précisant à cet égard qu'il reprendrait dans les meilleurs délais l'instruction
de la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement formulée par le
prénommé. Il a également indiqué que la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement
formulée par C.________, également majeur, ferait l'objet d'une décision
séparée.
Procédant à un second échange d'écritures, les
recourants et l'autorité intimée ont chacun déposé des déterminations
complémentaires. Chaque partie a maintenu intégralement ses conclusions.
Par avis du 27 août 2019, la juge instructrice a
informé les parties notamment que la cause paraissait en état d'être jugée.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
ainsi que le contenu des diverses pièces produites par les recourants sont
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais
intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);
parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet
de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er
janvier 2019.
En l'occurrence, la demande d'octroi des
autorisations d'établissement ayant abouti à la décision attaquée a été déposée
le 28 octobre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des révisions
précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par l'ancien
droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie; Tribunal fédéral [TF],
arrêt 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).
3.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer les autorisations
de séjour des recourants en autorisations d'établissement. Il sied d'emblée de
relever que cette décision négative ne remet nullement en cause lesdites
autorisations de séjour. Cela étant, il s'impose de définir plus précisément l'étendue
de l'objet de la contestation, pour les motifs développés ci-dessous.
a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le
recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la
décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de
preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par
conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du
recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la
procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports
juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du
litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni
modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en
matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est
soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les réf. cit.;
voir aussi, p. ex., CDAP GE.2018.0232 du 14 août 2019 consid. 2a).
Par ailleurs, en procédure de recours, l'art. 83
LPA-VD autorise l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses
déterminations, une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage
du recourant (al. 1); dans un tel cas, l'autorité de recours poursuit l'instruction
du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2).
Cette disposition légale répond au principe d'économie de procédure. Elle
tempère le principe de l'effet dévolutif du recours, selon lequel l'autorité de
recours hérite de toutes les compétences de l'instance précédente relative à la
cause, ce qui devrait notamment avoir pour conséquence de faire perdre la
maîtrise du litige à l'autorité précédente, laquelle ne devrait plus être
habilitée à modifier ou révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid.
2.5; CDAP, arrêts PE.2016.0050 du 28 novembre 2016 consid. 1a; PS.2014.0048 du
11.
février 2015 consid. 1b; FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b;
FI.2003.0022 du 14 juin 2007 consid. 5b). En outre, il ressort de l'exposé des
motifs que cette faculté de modifier une décision au sens de l'art. 83 LPA-VD
est offerte à "l'autorité de première instance" (Exposé des motifs et
projet de loi sur la procédure administrative, Bulletin du Grand Conseil 2008
p. 43 s.). Lorsque l'autorité intimée rend une nouvelle décision, partiellement
ou totalement à l'avantage du recourant, à la place de ses déterminations sur
le recours, cette nouvelle décision prend alors la place de la décision
attaquée et l'autorité poursuit l'instruction du recours s'il n'est pas devenu
sans objet (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,
Bâle 2012, n. 2.1 ad art. 83 LPA-VD).
b) En l'espèce, il ressort du recours que A.________
ne remet pas en cause le refus d'octroi d'une autorisation d'établissement en
sa faveur. Les conclusions du recours ne tendent donc pas à la réforme de la
décision attaquée en ce sens. Celle-ci peut dès lors être confirmée dans cette
mesure, et la situation du prénommé échappe par conséquent à la connaissance de
la cour de céans.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a également
refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de D.________.
Cependant, dans le cadre de la présente procédure de recours, elle a reconsidéré
sa décision, l'annulant partiellement sur ce point, et elle a indiqué qu'elle
reprendrait dans les meilleurs délais l'instruction de la demande d'octroi d'une
telle autorisation à l'intéressé, lequel était devenu majeur. Même si cette
modification donne partiellement gain de cause aux recourants, ceux-ci ont toutefois
déclaré maintenir leurs conclusions initiales. Cela étant, dans la mesure où la
demande formulée par le prénommé fera l'objet d'une décision séparée, cette
partie de la contestation échappe désormais également à la connaissance de la
cour de céans. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions du recours en
tant qu'elles portent sur ce point.
Enfin, les recourants concluent à l'octroi d'une
autorisation d'établissement en faveur de C.________. La décision attaquée ne
fait toutefois aucune mention du refus d'octroi d'une telle autorisation au
prénommé. L'autorité intimée précise d'ailleurs dans sa réponse au recours que
la demande d'autorisation formulée par l'intéressé, également majeur, ferait ultérieurement
l'objet d'une décision séparée. Ce point ne saurait dès lors être examiné par
la cour de céans, dans la mesure où l'autorité intimée ne s'est jamais
prononcée préalablement à ce propos. Il y a ainsi lieu de rejeter les
conclusions du recours en tant qu'elles concernent l'intéressé.
Au vu de ce qui précède, l'objet du présent litige se
limite en définitive au refus d'octroi d'une autorisation d'établissement en
faveur de B.________ et E.________.
4.
a) Aux termes de l'art. 34 LEI dans sa version en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2018 (cf. consid. 2 ci-dessus), l'autorisation d'établissement
est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1); l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux
conditions qu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (al. 2
let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al.
1.
LEI (al. 2 let. b).
Les motifs de révocation prévus par l'art. 62 al. 1
LEI sont notamment les suivants :
"a. […]
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou
64.
CP;
c. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. […]
e. l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend
de l'aide sociale;
f. […]."
b) L'art. 34 al. 2 LEI a un caractère potestatif et
ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement
(TF 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3;2C_1071/2015 du 8 mars 2016
consid. 4;2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1;2C_1213/2013 du 6 janvier
2014.
consid. 3.2;2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3;2C_705/2012 du 24
juillet 2012 consid. 3.1;2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). L'autorité
compétente statue ainsi en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, dans
l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.
art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI; voir aussi TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid.
1.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3;2C_749/2011 du 20 janvier 2012
consid. 3.2;2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2).
Avant d'octroyer une autorisation d'établissement,
il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant
jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018). Le principe d'intégration
veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la
vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; ATF 134
II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
sur l'intégration des étrangers (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, à
laquelle a succédé l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'intégration des
étrangers [OIE; RS 142.205]), la contribution des étrangers à l'intégration se
manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a); l'apprentissage de la langue nationale parlée
sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let.
c); la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d). Plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au
requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (Tribunal
administratif fédéral [TAF], arrêt C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 7.2).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration
réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette
de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une
période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas
avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à
l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des
périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une
absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que
l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des
qualifications spécifiques. A l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal fédéral
dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, une intégration réussie n'implique
en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière
disproportionnée (TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; TF
2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).
c) Selon la jurisprudence, le motif de révocation de
l'art. 62 al. 1 let. e LEI suppose qu'il existe un risque concret de dépendance
à l'aide sociale. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte
des capacités financières actuelles de tous les membres de la famille, mais
aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (TF
2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1;2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid.
4.1; ATF 137 I 351 consid. 3.9 et les références). Une révocation entre en
considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on
ne peut pas envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF
2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et la référence). L'art. 62 al. 1
let. e LEI ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de
révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une large
mesure" de l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l'art. 63 al. 1
let. c LEI s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (TF
2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1;2C_1228/2012 du 20 juin 2013
consid. 2.2). La question de savoir si et dans quelle mesure les personnes
concernées se trouvent fautivement à l'aide sociale, ne procède pas des
conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de
l'art. 96 LEI (TF 2C_13/2018 du 16 novembre 2018 consid. 3.2 et les références;
Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5e
éd. 2019, n. 14 ad art. 62 LEI).
5.
a) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que la recourante B.________
ne remplissait pas la condition de l'art. 34 al. 2 let. b LEI en lien avec
l'art. 62 al. 1 let. e LEI pour la délivrance d'une autorisation d'établissement,
compte tenu de sa situation financière défavorable.
Force est de constater que depuis leur arrivée en
Suisse en février 2001, la recourante et sa famille ont largement dépendu de
l'aide sociale, ayant perçu un montant total de 132'104 fr. 10 au titre du RI
pendant la période du 1er octobre 2007 au 28 février 2013. Certes,
les intéressés n'étaient plus au bénéfice de prestations d'assistance depuis
plus de six ans au moment de la décision attaquée. Il s'agit cependant
d'évaluer leur situation financière à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances et en considérant l'évolution probable à plus long terme, comme rappelé
dans la jurisprudence citée au considérant précédent. En l'occurrence, il
ressort du dossier que les revenus financiers destinés à pourvoir aux besoins de
la recourante et son époux ainsi que de leurs enfants proviennent pour
l'essentiel de l'activité lucrative exercée par l'époux de la recourante. Selon
les fiches de salaire pour les mois de juillet à septembre 2018 présentes au
dossier de l'autorité intimée, le revenu mensuel net de ce dernier se montait
ainsi à 4'000 fr. environ pour une activité à temps complet. Une fiche de
salaire pour le mois de juin 2019 produite par les recourants fait quant à elle
état d'un revenu net de 2'620 fr. pour le mois en question, pour un taux
d'activité de 50%. La recourante indique pour sa part qu'elle s'est
principalement consacrée à la prise en charge de ses enfants cadets D.________
et E.________, nés en Suisse, et qu'elle est affligée par ailleurs de problèmes
de santé qui l'empêchent de travailler à un taux important; à cet égard, elle
fait valoir qu'elle a "une maladie et mutation du sang (de type tumeur)"
qui lui cause "vertiges et fatigues". Ces allégations ne sont toutefois
étayées par aucune pièce produite ou d'autres éléments au dossier, si bien
qu'on ne saurait en tenir compte. La recourante expose en outre qu'elle a
récemment suivi des cours en ligne dans le domaine de la photo et de l'art
graphique afin de pouvoir travailler depuis son domicile; elle précise qu'elle
a ainsi obtenu un récent mandat qui lui a permis de réaliser un gain de 1'615
euros, et qu'elle poursuit ses recherches d'autres mandats (cf. annexes 2 et 4
produites avec la réplique des recourants). Cela étant, il convient de
constater que la recourante n'établit pas qu'elle réalise actuellement un
revenu significatif régulier par l'exercice d'une activité lucrative, ni ne
rend suffisamment vraisemblable en l'état que tel serait le cas à brève
échéance. Elle demeure donc largement dépendante des ressources financières
procurées par l'activité professionnelle de son époux pour subvenir à ses
besoins et ceux de sa famille.
A cela s'ajoute que, selon l'extrait du registre des
poursuites du 18 mars 2019 figurant au dossier de l'autorité intimée, le
montant des actes de défaut de biens délivrés à l'encontre de l'époux de la
recourante s'élève à un total de 33'714 fr. 40, dont l'essentiel concerne des sommes
impayés dues à l'office d'impôt ou à l'assurance-maladie, soit des dépenses
concernant manifestement l'ensemble de la famille des recourants. Les
poursuites en cause se succèdent à un rythme régulier d'année en année depuis
2014, majoritairement pour des montants de quelques centaines de francs, la plus
récente poursuite de cette liste datant du 4 février 2019. Il en découle que
les recourants ne sont manifestement pas en mesure d'assumer leurs obligations
financières. Ainsi, même si les intéressés ne dépendent plus du RI depuis le 28
février 2013, il n'apparaît pas que leur situation économique actuelle soit
suffisamment stable pour leur procurer un revenu régulier et suffisant. Dans
ces circonstances, on ne saurait considérer, à tout le moins pour l'instant,
que la recourante puisse se prévaloir, à titre personnel, d'un degré
d'intégration suffisant sur les plans professionnel et financier. Cela étant,
il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur les autres aspects, notamment
sociaux, de l'intégration de l'intéressée, au sujet desquels il ressort peu
d'éléments du dossier au demeurant.
En conséquence, l'autorité précédente n'a pas violé
la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement,
la demande apparaissant comme prématurée. Finalement, la décision est
proportionnée dès lors qu'elle ne prive pas la recourante de son autorisation
de séjour.
b) S'agissant de E.________, enfant mineure vivant
avec ses parents B.________ et A.________, son statut dépend de celui de ces
derniers. Il n'y a dès lors pas lieu de transformer son autorisation de séjour
en autorisation d'établissement.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD;
art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Pour le surplus, les recourants, autorisés à
demeurer en Suisse, conservent la faculté de présenter une nouvelle demande
lorsque les motifs ayant conduit au refus de l'autorité intimée auront disparu.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable en ce qu’il concerne l’octroi d’une
autorisation d’établissement en faveur de C.________.
II.
Le recours est sans objet en ce qu’il concerne l’octroi d’une
autorisation d’établissement en faveur de D.________.
III.
La décision rendue le 15 mai 2019 par le Service de la population est
confirmée pour le surplus.
IV.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,
solidairement entre eux.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2020
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.