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Décision

PE.2019.0239

CDAP - PE.2019.0239 - 2020-01-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 janvier 2020Français20 min

encontre par sa cousine, qui est également la mère de sa prétendue victime, dans

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est né en 1987 en Turquie, pays dont

il est ressortissant. Arrivé en Europe à l'âge de 17 ans, il a vécu quelque

temps chez des cousins en France, où il a rencontré B.________, citoyenne

française de deux ans son aînée, devenue son épouse en 2014. Le couple est venu

s'installer en Suisse début juillet 2015 et a engendré un fils, C.________, en

2016. Après l'obtention, le 10 septembre 2015, d'une autorisation de séjour par

regroupement familial valable jusqu'au 6 juillet 2020, le recourant,

charpentier de profession, a commencé à travailler dans la construction dès le

mois de novembre 2015.

Par jugement du 4 octobre 2017, le Tribunal du IIIème

arrondissement pour le district de Monthey a condamné le recourant à une peine

privative de liberté de quatre ans et à une amende de 300 fr. pour actes

d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants, et fixé à 10'000 fr. l'indemnité due à sa victime

à titre de réparation morale. Ce jugement a été confirmé sur recours par

jugement du 8 mars 2018 du Tribunal cantonal valaisan (P1 17 64) puis par arrêt

du Tribunal fédéral du 19 septembre 2018 (6B_435/2018), qui résumait les faits

incriminés comme suit:

"La cour cantonale a retenu en substance qu'entre les mois

de juillet et de novembre 2015, A.________ avait, à trois reprises au moins,

caressé le sexe de D.________, née le ******** 2007, par-dessus ses habits et

qu'il lui avait, à une reprise, caressé la poitrine et le sexe à même la peau,

mettant sa main dans la culotte de la prénommée après lui avoir baissé les

pantalons. A chaque fois, celle-ci avait crié et, à une reprise, elle avait

mordu une des mains d'A.________ alors que ce dernier avait déjà eu le temps de

la toucher. De plus, la cour cantonale a retenu comme établi qu'un samedi de

décembre 2015 ou janvier 2016, A.________ avait isolé D.________, qui jouait

dans le parc situé devant les bâtiments de la rue ******** à ********, qu'il

avait baissé son pantalon et l'avait forcée à prendre son sexe dans la bouche

après lui avoir tiré les cheveux et lui avoir placé un couteau sur le cou, tout

en la menaçant de la tuer ainsi que ses parents si elle racontait ces faits".

Incarcéré à Sion à l'issue des débats de première

instance du 4 octobre 2017 pour des motifs de sûreté, le recourant a été

transféré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) le 12

juillet 2018.

Avisé de ce qui précède, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a écrit au recourant, le 10 décembre 2018, qu'au vu de sa

condamnation, il s'exposait à une révocation de son autorisation

d'établissement (sic) et à un renvoi de Suisse. Il lui laissait néanmoins

l'occasion de se déterminer avant de statuer dans ce sens.

Sous la plume de son conseil, le recourant a répondu

au SPOP, le 9 janvier 2019, qu'il avait déposé une demande de révision du

jugement pénal le 18 octobre 2018, si bien qu'il convenait de suspendre le

renvoi jusqu'à droit connu sur cette procédure. Il joignait à ses lignes les

pièces justificatives, ainsi qu'une copie de son titre de séjour français

valable jusqu'au 1er septembre 2018.

Par décision du 11 mars 2019, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour du recourant et ordonné son renvoi de Suisse

immédiatement après sa libération, conditionnelle ou non, compte tenu de sa

lourde condamnation pénale. L'autorité précisait que l'intéressé était

également tenu de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne

et/ou de l'Espace Schengen, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de

séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen qui consente à la

réadmettre sur son territoire. Cette décision n'a été notifiée au conseil du

recourant qu'en date du 3 juin 2019.

Entretemps, un entretien de départ a eu lieu le 7

mai 2019 entre la Police de sûreté et le recourant. Le procès-verbal dressé à

cette occasion relatait que l'intéressé n'entendait "rien faire" pour

quitter la Suisse, du moment que sa famille y vivait et que son avocat avait

saisi la justice, mais qu'il était prêt à collaborer avec les autorités et

qu'il disposait d'un titre de séjour français qu'il disait valable.

Après s'être renseigné auprès du centre de

coopération policière et douanière de Genève (CCPD), le SPOP a informé le

recourant, le 23 mai 2019, que son titre de séjour français était échu et

qu'une réadmission en France n'était donc pas envisageable, mais qu'il lui

restait la possibilité de s'adresser à la préfecture pour solliciter un nouveau

titre de séjour. Le SPOP ajoutait que dans ces conditions, son renvoi serait

organisé à destination de la Turquie.

B.

Par mémoire de son conseil du 4 juillet 2019, le recourant s'est pourvu

auprès de la Cour de céans, en concluant principalement à l'annulation de la

décision du SPOP et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens

qu'il est autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à la fin de la procédure pénale

engagée. Il affirme qu'il est innocent et en proie à un complot fomenté à son

encontre par sa cousine, qui est également la mère de sa prétendue victime, dans

le cadre d'un important conflit familial. Il annonce que sa demande de révision

pénale a fait l'objet d'une ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal cantonal

valaisan du 25 mars 2019 (P2 18 43) contre laquelle il a recouru le 10 mai

suivant au Tribunal fédéral, lequel est toujours saisi de la cause à l'heure

actuelle. Il allègue au surplus qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre

public, preuve en est que le juge pénal n'a pas ordonné son expulsion, et que

son comportement en détention est exemplaire, de sorte qu'un renvoi de Suisse,

où il s'est bien intégré et où vivent sa femme et son fils, serait

disproportionné et violerait le droit au respect de sa vie familiale. Parmi les

pièces produites à l'appui du recours figurent plusieurs lettres de soutien de

proches et témoignages écrits, ainsi qu'un avis du Tribunal fédéral du 13 mai

2019 accusant réception du recours formé par l'intéressé contre l'ordonnance du

Tribunal cantonal valaisan.

Par décision incidente du 5 juillet 2019, le juge

instructeur a fait droit à la demande d'assistance judiciaire du recourant.

Par réponse du 9 juillet 2019, le SPOP conclut au

rejet du recours. Il estime que la procédure de révision en cours n'est pas

déterminante, puisque le jugement pénal est entré en force, et que le recourant

ne peut bénéficier du droit au respect de sa vie familiale, vu ses graves

antécédents judiciaires. L'autorité relève en outre que l'intéressé a commencé

ses activités délictueuses dès son arrivée en Suisse, il y a seulement quatre

ans, si bien qu'il n'est guère intégré, et que la famille pourrait retourner

ensemble en France pour éviter une séparation.

Le recourant a produit quelques pièces

supplémentaires le 26 août 2019, parmi lesquelles une attestation des EPO du 19

juillet 2019 indiquant qu'il travaille en équipe dans l'atelier

"cuisine" depuis le 22 mai 2019 à la satisfaction des responsables.

Le 21 octobre enfin, l'épouse du recourant a écrit

au présent Tribunal pour soutenir la cause de son mari et s'opposer à son

renvoi en Turquie, dans l'intérêt de la famille.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Est litigieuse la révocation de l'autorisation de séjour du recourant.

3.

a) En vertu de l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité compétente

peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue

aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).

Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens

de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, résultant

d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie

(en tout ou partie) du sursis (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1; TF

2C_604/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1 et les références).

b) En vertu de l'art. 62 al. 2 LEI, entré en vigueur

le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), est illicite toute révocation

fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà

prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

Depuis le 1er octobre 2016 en effet, les art. 66a ss CP

permettent désormais au juge pénal de prononcer l'expulsion (obligatoire ou

facultative) d'un étranger ayant été condamné à une peine ou ayant fait l'objet

d'une mesure pour avoir commis un crime ou un délit.

Dans un arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018, rendu à

la suite d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement

organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; BLV 173.31.1), le

Tribunal de céans a considéré, sous l'angle de l'art. 62 al. 2 LEI, que lorsque

l'activité délictueuse d'un étranger s'est déroulée aussi bien avant qu'après

le 1er octobre 2016, l'autorité administrative ne conserve sa

compétence pour révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement en se

fondant sur des condamnations pénales que dans la mesure où les infractions

commises avant cette date justifient à elles seules la révocation. En revanche,

elle est liée par la renonciation expresse ou implicite à prononcer l'expulsion

dans l'hypothèse où la révocation ne peut être justifiée qu'en tenant aussi

compte des infractions commise après le 1er octobre 2016 (consid.

3/dd [recte: consid. 3/ee]).

c) En l'espèce, compte tenu de la condamnation du

recourant, le 4 octobre 2017, à une peine privative de liberté de quatre ans

(sentence confirmée par les autorités de recours cantonale et fédérale les 8

mars et 19 septembre 2018), les motifs permettant de révoquer son autorisation de

séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI sont manifestement

réunis. Les infractions ainsi réprimées ont du reste été commises avant le 1er

octobre 2016, si bien que ni l'autorité intimée ni la Cour de céans ne sont liées

par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion de l'intéressé. Aussi

n'est-il pas nécessaire de vérifier si ce dernier remplit par surcroît les

motifs de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, soit en cas d'atteinte

grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics.

4.

Reste à examiner si la révocation de l'autorisation de séjour et le

renvoi ordonné respectent le principe de la proportionnalité. Sous cet angle,

le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie familiale protégé par

l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit

à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un

étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie

familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la

jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie

familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle

séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une

autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation

de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales

qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113

consid. 6.1 et les arrêts cités). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie

familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent

leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le

membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce

pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de

séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en

Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de

procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci

suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance

l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son

refus (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid.

4.1; TF 2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 5.1 et les références citées).

En l'occurrence, le recourant peut se prévaloir de

l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale, puisque

son épouse française est titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en

Suisse. Il ne peut du reste être exigé sans autre de celle-ci qu'elle le suive

à l'étranger avec leur fils. Il sied dès lors de procéder à la pesée des

intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.

b) Indépendamment de l'application de cette

disposition, la révocation d'une autorisation de séjour ne se justifie que si

la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme

proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019

consid. 8.1). Concrètement, lors de l'examen de la proportionnalité d'une

révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement, il y a lieu de

prendre en considération la gravité de la faute commise par l'étranger, le

temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette

période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que

le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la

mesure contestée. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère

servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts.

Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels

ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin

au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de

nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public

demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens

juridiques importants. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue

un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les

conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées

restrictivement. Cela étant, pour évaluer la menace que représente un étranger

condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux

en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants,

d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (TF

2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1; TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018

consid. 4.3.1 et les références citées).

c) En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable

d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle commis au

préjudice de sa petite-cousine en 2015 et 2016, alors qu'elle était âgée de 8

ans. Dans leur jugement pénal du 8 mars 2018, les juges cantonaux valaisans ont

estimé que les mobiles de l'intéressé étaient foncièrement égoïstes et vils,

puisqu'ils étaient exclusivement liés à la satisfaction de ses basses pulsions

sexuelles. Ils ont retenu qu'il avait contraint une très jeune enfant, avec

laquelle il avait des liens proches de parenté, à subir, à cinq reprises au

moins (dont l'une avec cruauté) sur une période d'environ six mois, des actes

d'ordre sexuel d'une gravité croissante, lesquels avaient fortement marqué la

fillette. Ils ont relevé qu'il n'avait cessé ses agissements qu'après avoir été

dénoncé, qu'il ne les avait du reste jamais reconnus et qu'il n'avait pas émis

le moindre regret ni présenté d'excuses à sa victime, de sorte que toute prise

de conscience était à exclure. Ils en ont conclu que la culpabilité de l'auteur

était lourde et ont dès lors confirmé la peine privative de liberté ferme de

quatre ans prononcée par les premiers juges. Cette lourde sentence, inchangée

par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 septembre 2018, est nettement

supérieure au seuil tiré de l'affaire "Reneja" (ATF 110 Ib 201) qui,

même si elle diffère de la situation du recourant, pose le principe selon

lequel une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite

indicative à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de refuser une

autorisation de séjour (cf. TF 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid.

3.3). Elle vient du reste réprimer des atteintes répétées à l'intégrité

sexuelle, soit à un bien juridique particulièrement important face auquel une

grande rigueur s'impose. Certes, le recourant persiste à clamer son innocence

et a déposé une demande de révision de sa condamnation pénale, actuellement

pendante devant le Tribunal fédéral. Cela est toutefois sans incidence sur le

présent litige, puisque dite condamnation est exécutoire depuis le 19 septembre

2018, si bien que les faits précités doivent être tenus pour établis. Enfin, il

importe peu également que le susnommé fasse montre d'un bon comportement en

détention, ce qui est somme toute la moindre des choses que l'on puisse

attendre d'un condamné. Dans ces conditions, il existe indéniablement un

intérêt public important à ordonner son expulsion.

Cet intérêt public doit néanmoins être mis en balance

avec l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse. A cet égard, l'intéressé

ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie sur quelque plan que ce

soit, puisque comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans sa

réponse, il n'est arrivé en Suisse qu'en juillet 2015 et a aussitôt commencé les

activités criminelles pour lesquelles il est incarcéré depuis deux ans. En

réalité, la seule circonstance plaidant en sa faveur est la relation qui l'unit

à son épouse française et à leur fils de 3 ans, tous deux domiciliés en Suisse.

Cela étant, le recourant ne s'est jamais prévalu de la qualité ou de

l'étroitesse de ses liens avec ceux-ci, que ce soit dans son mémoire de recours

ou dans ses écrits préalables, se contentant uniquement d'invoquer leur droit

de séjour en Suisse pour y demeurer lui-même. Il est d'ailleurs peu resté

auprès de son enfant, puisqu'il est entré en détention alors que ce dernier

venait de fêter son premier anniversaire, étant encore précisé qu'il ne sera

relaxé au plus tôt que le 2 juin 2020 (libération conditionnelle), soit quand

son fils aura presque 4 ans. Surtout, force est de constater que son statut de

mari et de père ne l'a nullement dissuadé de porter gravement atteinte à

l'intégrité sexuelle d'un autre très jeune enfant faisant partie de la famille.

En pareilles circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH pour s'opposer au renvoi

paraît abusif. A cela s'ajoute que le recourant, trentenaire et en bonne santé,

ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à se réintégrer en

Turquie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, soit dix-sept ans, et où il

retrouvera ses racines. Enfin, selon les informations du SPOP, il n'est pas

exclu qu'il puisse se réinstaller à terme en France, dont sa femme est

ressortissante et où elle pourrait donc raisonnablement le suivre avec leur

fils.

Pour tous ces motifs, il n'est pas possible de

considérer que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse surpasserait

l'intérêt public à l'en éloigner. Les mesures ordonnées respectent donc le principe

de la proportionnalité.

5.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance

judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf.

art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés

forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf.

art. 3 al. 1bis RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Luc del Rizzo peut

être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 1'950 fr. (10h50

x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 97 fr. 50 de débours (1'950 fr. x 5%).

Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève ainsi à 2'205

fr. 20. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de

rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf.

art. 123 al. 1 CPC).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 mars 2019 par le Service de la population est

confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la

charge de l'Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité allouée à Me Luc del Rizzo, conseil d'office d'A.________,

est fixée à 2'205 fr. 20 (deux mille deux cent cinq francs et vingt centimes),

débours et TVA compris.

Lausanne, le 21 janvier 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.