PE.2019.0239
CDAP - PE.2019.0239 - 2020-01-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 janvier 2020Français20 min
encontre par sa cousine, qui est également la mère de sa prétendue victime, dans
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2020
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourant
A.________, à ********, représenté par
Me Luc DEL RIZZO, avocat à Monthey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 mars 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) est né en 1987 en Turquie, pays dont
il est ressortissant. Arrivé en Europe à l'âge de 17 ans, il a vécu quelque
temps chez des cousins en France, où il a rencontré B.________, citoyenne
française de deux ans son aînée, devenue son épouse en 2014. Le couple est venu
s'installer en Suisse début juillet 2015 et a engendré un fils, C.________, en
2016. Après l'obtention, le 10 septembre 2015, d'une autorisation de séjour par
regroupement familial valable jusqu'au 6 juillet 2020, le recourant,
charpentier de profession, a commencé à travailler dans la construction dès le
mois de novembre 2015.
Par jugement du 4 octobre 2017, le Tribunal du IIIème
arrondissement pour le district de Monthey a condamné le recourant à une peine
privative de liberté de quatre ans et à une amende de 300 fr. pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, et fixé à 10'000 fr. l'indemnité due à sa victime
à titre de réparation morale. Ce jugement a été confirmé sur recours par
jugement du 8 mars 2018 du Tribunal cantonal valaisan (P1 17 64) puis par arrêt
du Tribunal fédéral du 19 septembre 2018 (6B_435/2018), qui résumait les faits
incriminés comme suit:
"La cour cantonale a retenu en substance qu'entre les mois
de juillet et de novembre 2015, A.________ avait, à trois reprises au moins,
caressé le sexe de D.________, née le ******** 2007, par-dessus ses habits et
qu'il lui avait, à une reprise, caressé la poitrine et le sexe à même la peau,
mettant sa main dans la culotte de la prénommée après lui avoir baissé les
pantalons. A chaque fois, celle-ci avait crié et, à une reprise, elle avait
mordu une des mains d'A.________ alors que ce dernier avait déjà eu le temps de
la toucher. De plus, la cour cantonale a retenu comme établi qu'un samedi de
décembre 2015 ou janvier 2016, A.________ avait isolé D.________, qui jouait
dans le parc situé devant les bâtiments de la rue ******** à ********, qu'il
avait baissé son pantalon et l'avait forcée à prendre son sexe dans la bouche
après lui avoir tiré les cheveux et lui avoir placé un couteau sur le cou, tout
en la menaçant de la tuer ainsi que ses parents si elle racontait ces faits".
Incarcéré à Sion à l'issue des débats de première
instance du 4 octobre 2017 pour des motifs de sûreté, le recourant a été
transféré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) le 12
juillet 2018.
Avisé de ce qui précède, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a écrit au recourant, le 10 décembre 2018, qu'au vu de sa
condamnation, il s'exposait à une révocation de son autorisation
d'établissement (sic) et à un renvoi de Suisse. Il lui laissait néanmoins
l'occasion de se déterminer avant de statuer dans ce sens.
Sous la plume de son conseil, le recourant a répondu
au SPOP, le 9 janvier 2019, qu'il avait déposé une demande de révision du
jugement pénal le 18 octobre 2018, si bien qu'il convenait de suspendre le
renvoi jusqu'à droit connu sur cette procédure. Il joignait à ses lignes les
pièces justificatives, ainsi qu'une copie de son titre de séjour français
valable jusqu'au 1er septembre 2018.
Par décision du 11 mars 2019, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour du recourant et ordonné son renvoi de Suisse
immédiatement après sa libération, conditionnelle ou non, compte tenu de sa
lourde condamnation pénale. L'autorité précisait que l'intéressé était
également tenu de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne
et/ou de l'Espace Schengen, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de
séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen qui consente à la
réadmettre sur son territoire. Cette décision n'a été notifiée au conseil du
recourant qu'en date du 3 juin 2019.
Entretemps, un entretien de départ a eu lieu le 7
mai 2019 entre la Police de sûreté et le recourant. Le procès-verbal dressé à
cette occasion relatait que l'intéressé n'entendait "rien faire" pour
quitter la Suisse, du moment que sa famille y vivait et que son avocat avait
saisi la justice, mais qu'il était prêt à collaborer avec les autorités et
qu'il disposait d'un titre de séjour français qu'il disait valable.
Après s'être renseigné auprès du centre de
coopération policière et douanière de Genève (CCPD), le SPOP a informé le
recourant, le 23 mai 2019, que son titre de séjour français était échu et
qu'une réadmission en France n'était donc pas envisageable, mais qu'il lui
restait la possibilité de s'adresser à la préfecture pour solliciter un nouveau
titre de séjour. Le SPOP ajoutait que dans ces conditions, son renvoi serait
organisé à destination de la Turquie.
B.
Par mémoire de son conseil du 4 juillet 2019, le recourant s'est pourvu
auprès de la Cour de céans, en concluant principalement à l'annulation de la
décision du SPOP et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens
qu'il est autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à la fin de la procédure pénale
engagée. Il affirme qu'il est innocent et en proie à un complot fomenté à son
encontre par sa cousine, qui est également la mère de sa prétendue victime, dans
le cadre d'un important conflit familial. Il annonce que sa demande de révision
pénale a fait l'objet d'une ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal cantonal
valaisan du 25 mars 2019 (P2 18 43) contre laquelle il a recouru le 10 mai
suivant au Tribunal fédéral, lequel est toujours saisi de la cause à l'heure
actuelle. Il allègue au surplus qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre
public, preuve en est que le juge pénal n'a pas ordonné son expulsion, et que
son comportement en détention est exemplaire, de sorte qu'un renvoi de Suisse,
où il s'est bien intégré et où vivent sa femme et son fils, serait
disproportionné et violerait le droit au respect de sa vie familiale. Parmi les
pièces produites à l'appui du recours figurent plusieurs lettres de soutien de
proches et témoignages écrits, ainsi qu'un avis du Tribunal fédéral du 13 mai
2019 accusant réception du recours formé par l'intéressé contre l'ordonnance du
Tribunal cantonal valaisan.
Par décision incidente du 5 juillet 2019, le juge
instructeur a fait droit à la demande d'assistance judiciaire du recourant.
Par réponse du 9 juillet 2019, le SPOP conclut au
rejet du recours. Il estime que la procédure de révision en cours n'est pas
déterminante, puisque le jugement pénal est entré en force, et que le recourant
ne peut bénéficier du droit au respect de sa vie familiale, vu ses graves
antécédents judiciaires. L'autorité relève en outre que l'intéressé a commencé
ses activités délictueuses dès son arrivée en Suisse, il y a seulement quatre
ans, si bien qu'il n'est guère intégré, et que la famille pourrait retourner
ensemble en France pour éviter une séparation.
Le recourant a produit quelques pièces
supplémentaires le 26 août 2019, parmi lesquelles une attestation des EPO du 19
juillet 2019 indiquant qu'il travaille en équipe dans l'atelier
"cuisine" depuis le 22 mai 2019 à la satisfaction des responsables.
Le 21 octobre enfin, l'épouse du recourant a écrit
au présent Tribunal pour soutenir la cause de son mari et s'opposer à son
renvoi en Turquie, dans l'intérêt de la famille.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Est litigieuse la révocation de l'autorisation de séjour du recourant.
3.
a) En vertu de l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité compétente
peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue
aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens
de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, résultant
d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie
(en tout ou partie) du sursis (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1; TF
2C_604/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1 et les références).
b) En vertu de l'art. 62 al. 2 LEI, entré en vigueur
le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), est illicite toute révocation
fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà
prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
Depuis le 1er octobre 2016 en effet, les art. 66a ss CP
permettent désormais au juge pénal de prononcer l'expulsion (obligatoire ou
facultative) d'un étranger ayant été condamné à une peine ou ayant fait l'objet
d'une mesure pour avoir commis un crime ou un délit.
Dans un arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018, rendu à
la suite d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement
organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; BLV 173.31.1), le
Tribunal de céans a considéré, sous l'angle de l'art. 62 al. 2 LEI, que lorsque
l'activité délictueuse d'un étranger s'est déroulée aussi bien avant qu'après
le 1er octobre 2016, l'autorité administrative ne conserve sa
compétence pour révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement en se
fondant sur des condamnations pénales que dans la mesure où les infractions
commises avant cette date justifient à elles seules la révocation. En revanche,
elle est liée par la renonciation expresse ou implicite à prononcer l'expulsion
dans l'hypothèse où la révocation ne peut être justifiée qu'en tenant aussi
compte des infractions commise après le 1er octobre 2016 (consid.
3/dd [recte: consid. 3/ee]).
c) En l'espèce, compte tenu de la condamnation du
recourant, le 4 octobre 2017, à une peine privative de liberté de quatre ans
(sentence confirmée par les autorités de recours cantonale et fédérale les 8
mars et 19 septembre 2018), les motifs permettant de révoquer son autorisation de
séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI sont manifestement
réunis. Les infractions ainsi réprimées ont du reste été commises avant le 1er
octobre 2016, si bien que ni l'autorité intimée ni la Cour de céans ne sont liées
par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion de l'intéressé. Aussi
n'est-il pas nécessaire de vérifier si ce dernier remplit par surcroît les
motifs de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, soit en cas d'atteinte
grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics.
4.
Reste à examiner si la révocation de l'autorisation de séjour et le
renvoi ordonné respectent le principe de la proportionnalité. Sous cet angle,
le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie familiale protégé par
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit
à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie
familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la
jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation
de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales
qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113
consid. 6.1 et les arrêts cités). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie
familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent
leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le
membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce
pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de
séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en
Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci
suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance
l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son
refus (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid.
4.1; TF 2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 5.1 et les références citées).
En l'occurrence, le recourant peut se prévaloir de
l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale, puisque
son épouse française est titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en
Suisse. Il ne peut du reste être exigé sans autre de celle-ci qu'elle le suive
à l'étranger avec leur fils. Il sied dès lors de procéder à la pesée des
intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.
b) Indépendamment de l'application de cette
disposition, la révocation d'une autorisation de séjour ne se justifie que si
la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme
proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019
consid. 8.1). Concrètement, lors de l'examen de la proportionnalité d'une
révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement, il y a lieu de
prendre en considération la gravité de la faute commise par l'étranger, le
temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette
période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que
le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la
mesure contestée. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts.
Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels
ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin
au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de
nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public
demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens
juridiques importants. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue
un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées
restrictivement. Cela étant, pour évaluer la menace que représente un étranger
condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux
en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants,
d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (TF
2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1; TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018
consid. 4.3.1 et les références citées).
c) En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle commis au
préjudice de sa petite-cousine en 2015 et 2016, alors qu'elle était âgée de 8
ans. Dans leur jugement pénal du 8 mars 2018, les juges cantonaux valaisans ont
estimé que les mobiles de l'intéressé étaient foncièrement égoïstes et vils,
puisqu'ils étaient exclusivement liés à la satisfaction de ses basses pulsions
sexuelles. Ils ont retenu qu'il avait contraint une très jeune enfant, avec
laquelle il avait des liens proches de parenté, à subir, à cinq reprises au
moins (dont l'une avec cruauté) sur une période d'environ six mois, des actes
d'ordre sexuel d'une gravité croissante, lesquels avaient fortement marqué la
fillette. Ils ont relevé qu'il n'avait cessé ses agissements qu'après avoir été
dénoncé, qu'il ne les avait du reste jamais reconnus et qu'il n'avait pas émis
le moindre regret ni présenté d'excuses à sa victime, de sorte que toute prise
de conscience était à exclure. Ils en ont conclu que la culpabilité de l'auteur
était lourde et ont dès lors confirmé la peine privative de liberté ferme de
quatre ans prononcée par les premiers juges. Cette lourde sentence, inchangée
par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 septembre 2018, est nettement
supérieure au seuil tiré de l'affaire "Reneja" (ATF 110 Ib 201) qui,
même si elle diffère de la situation du recourant, pose le principe selon
lequel une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite
indicative à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de refuser une
autorisation de séjour (cf. TF 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid.
3.3). Elle vient du reste réprimer des atteintes répétées à l'intégrité
sexuelle, soit à un bien juridique particulièrement important face auquel une
grande rigueur s'impose. Certes, le recourant persiste à clamer son innocence
et a déposé une demande de révision de sa condamnation pénale, actuellement
pendante devant le Tribunal fédéral. Cela est toutefois sans incidence sur le
présent litige, puisque dite condamnation est exécutoire depuis le 19 septembre
2018, si bien que les faits précités doivent être tenus pour établis. Enfin, il
importe peu également que le susnommé fasse montre d'un bon comportement en
détention, ce qui est somme toute la moindre des choses que l'on puisse
attendre d'un condamné. Dans ces conditions, il existe indéniablement un
intérêt public important à ordonner son expulsion.
Cet intérêt public doit néanmoins être mis en balance
avec l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse. A cet égard, l'intéressé
ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie sur quelque plan que ce
soit, puisque comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans sa
réponse, il n'est arrivé en Suisse qu'en juillet 2015 et a aussitôt commencé les
activités criminelles pour lesquelles il est incarcéré depuis deux ans. En
réalité, la seule circonstance plaidant en sa faveur est la relation qui l'unit
à son épouse française et à leur fils de 3 ans, tous deux domiciliés en Suisse.
Cela étant, le recourant ne s'est jamais prévalu de la qualité ou de
l'étroitesse de ses liens avec ceux-ci, que ce soit dans son mémoire de recours
ou dans ses écrits préalables, se contentant uniquement d'invoquer leur droit
de séjour en Suisse pour y demeurer lui-même. Il est d'ailleurs peu resté
auprès de son enfant, puisqu'il est entré en détention alors que ce dernier
venait de fêter son premier anniversaire, étant encore précisé qu'il ne sera
relaxé au plus tôt que le 2 juin 2020 (libération conditionnelle), soit quand
son fils aura presque 4 ans. Surtout, force est de constater que son statut de
mari et de père ne l'a nullement dissuadé de porter gravement atteinte à
l'intégrité sexuelle d'un autre très jeune enfant faisant partie de la famille.
En pareilles circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH pour s'opposer au renvoi
paraît abusif. A cela s'ajoute que le recourant, trentenaire et en bonne santé,
ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à se réintégrer en
Turquie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, soit dix-sept ans, et où il
retrouvera ses racines. Enfin, selon les informations du SPOP, il n'est pas
exclu qu'il puisse se réinstaller à terme en France, dont sa femme est
ressortissante et où elle pourrait donc raisonnablement le suivre avec leur
fils.
Pour tous ces motifs, il n'est pas possible de
considérer que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse surpasserait
l'intérêt public à l'en éloigner. Les mesures ordonnées respectent donc le principe
de la proportionnalité.
5.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf.
art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés
forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf.
art. 3 al. 1bis RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Luc del Rizzo peut
être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 1'950 fr. (10h50
x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 97 fr. 50 de débours (1'950 fr. x 5%).
Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève ainsi à 2'205
fr. 20. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de
rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf.
art. 123 al. 1 CPC).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 mars 2019 par le Service de la population est
confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la
charge de l'Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité allouée à Me Luc del Rizzo, conseil d'office d'A.________,
est fixée à 2'205 fr. 20 (deux mille deux cent cinq francs et vingt centimes),
débours et TVA compris.
Lausanne, le 21 janvier 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.