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Décision

PE.2019.0240

CDAP - PE.2019.0240 - 2020-02-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 février 2020Français28 min

2011, laquelle a été convertie en autorisation de séjour valable jusqu'au 16 janvier

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant français né le ********

1977 au Maroc, a grandi et suivi sa scolarité dans son pays d'origine. En 1990

ou 1994, il a déménagé en France avec sa famille, où il a suivi une formation

dans le domaine de la restauration. Dès l'été 2007, il a exercé plusieurs

emplois temporaires à Genève en qualité de frontalier, avant de s'installer

finalement en Suisse le 1er décembre 2008. Il a alors obtenu une

autorisation de courte durée le 7 janvier 2009, renouvelée jusqu'au 4 janvier

2011, laquelle a été convertie en autorisation de séjour valable jusqu'au 16 janvier

2016, suite à son engagement de durée indéterminée par un restaurant du

Gros-de-Vaud au 17 janvier 2011. Son contrat de travail a toutefois pris fin le

31 août 2012 à cause de la fermeture de l'établissement; l'intéressé a alors émargé

à l'assurance-chômage jusqu'en mars 2014, puis à l'aide sociale dès le 1er

avril suivant.

B.

Le 12 janvier 2016, le recourant a sollicité le renouvellement de son

autorisation de séjour bientôt échue.

Saisi de cette demande, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a requis des informations aux services sociaux, lesquels ont

précisé que le montant total de l'aide versée au recourant entre le 1er

avril 2014 et le 20 juin 2016 s'élevait à 64'279 fr. et que le revenu

d'insertion lui était toujours alloué par quelque 2'100 fr. mensuels. Le SPOP

s'est également renseigné auprès du Service de l'emploi, qui l'a avisé, le 21

juin 2016, que l'intéressé n'était pas sous le coup d'une décision d'inaptitude

au placement et qu'il n'était pas inscrit à l'Office régional de placement à ce

jour.

Par préavis du 26 juillet 2016, le SPOP a averti le

recourant qu'il s'apprêtait, au vu de ces constats, à refuser la prolongation

de son autorisation de séjour et ordonner son renvoi de Suisse. Il lui laissait

toutefois la possibilité de faire valoir ses éventuelles remarques ou

objections avant de statuer dans ce sens.

Le recourant a pris position le 23 août 2016. Il

arguait qu'il avait travaillé plusieurs années en Suisse depuis 2007 pour

différents employeurs, mais qu'il avait perdu ses emplois sans faute de sa part,

raison pour laquelle il avait eu recours au revenu d'insertion après avoir

épuisé son droit aux indemnités de chômage. Il exposait que cette inactivité

involontaire, conjuguée au cancer diagnostiqué chez sa mère au début de l'année

2014, l'avait si profondément affecté qu'il était tombé en dépression. Il

précisait qu'il avait alors entrepris un suivi psychothérapeutique régulier dès

l'automne 2014, qui lui avait permis d'envisager peu à peu une réinsertion dans

le domaine de la santé. Il ajoutait qu'il s'estimait bien intégré en Suisse, où

il avait de nombreux contacts et dont il respectait les us et coutumes. A

l'appui de ses assertions, l'intéressé produisait un certain nombre de pièces, parmi

lesquelles divers certificats de travail et de formations (indiquant notamment

qu'il avait suivi une mesure de réinsertion non rémunérée dans le cadre du

chômage entre le 21 octobre 2013 et le 20 janvier 2014), un rapport médical de

son psychiatre traitant du 19 août 2016 faisant état de troubles psychiatriques

graves en voie d'amélioration, ainsi qu'une demande de prestations de

l'assurance-invalidité (ci-après: AI) déposée le 26 septembre 2016.

Fort de ces renseignements, le SPOP a écrit au

recourant, le 18 octobre 2016, qu'il consentait à prolonger son autorisation de

séjour jusqu'au 17 octobre 2017, dans l'attente de la décision de l'office AI.

Il l'avertissait néanmoins qu'il prévoyait de réévaluer sa situation financière

à cette échéance et attirait d'ores et déjà son attention sur les dispositions

légales susceptibles de s'appliquer si sa dépendance de l'assistance publique

devait perdurer.

C.

Le 11 octobre 2017, le recourant a déposé une nouvelle demande de prolongation

de son autorisation de séjour.

A réception de celle-ci, le SPOP a interpellé

derechef le Service de l'emploi, qui a donné la même réponse qu'en 2016, et les

services sociaux, lesquels ont annoncé que le recourant avait continué à

percevoir le revenu d'insertion sans discontinuer depuis le 1er

avril 2014, pour un montant total de 112'539 fr. au 9 mars 2018.

Les 3 avril et 1er mai 2018, le recourant

a ajouté au dossier différentes pièces montrant qu'il avait commencé une mesure

de réinsertion professionnelle au 7 mars 2018 pour une durée de trois mois,

financée par l'office AI, ainsi qu'un extrait de son compte individuel AVS du

18 avril 2018. Le 11 juin suivant, il a encore transmis au SPOP un projet de

décision de l'office AI du 29 mai 2018, lui reconnaissant le droit à une rente

entière d'invalidité à compter du 1er mars 2017, fondée sur une

incapacité de travail totale reconnue depuis le 10 septembre 2014.

Dans un nouveau préavis du 18 juin 2018, le SPOP a considéré

que le recourant avait perdu la qualité de travailleur communautaire avant de

tomber en incapacité de travail, de sorte qu'il ne pouvait pas invoquer le

droit de demeurer en Suisse. Notant par ailleurs que l'intéressé ne disposait

pas des moyens financiers nécessaires à s'émanciper de l'assistance publique, l'autorité

l'avisait qu'elle entendait refuser de renouveler son autorisation de séjour et

prononcer son renvoi, non sans lui donner l'occasion de se déterminer au

préalable.

Par deux décisions des 16 juillet et 17 août 2018,

l'office AI a confirmé son projet du 29 mai précédent en reconnaissant au

recourant le droit à une rente entière d'invalidité de 823 fr. mensuels à titre

rétroactif depuis le 1er mars 2017, sur la base d'un degré

d'invalidité de 100%.

Le 17 octobre 2018, le recourant a écrit au SPOP

qu'il touchait désormais le revenu d'insertion en complément de sa rente AI et

qu'il avait déposé une demande de prestations complémentaires, en cours de

traitement.

Par courrier du 30 octobre 2018, le SPOP a repris le

contenu de son dernier préavis et imparti un nouveau délai au recourant pour s'exprimer

avant de rendre une décision négative. En parallèle, il s'est procuré un

décompte actualisé des prestations sociales versées à l'intéressé, lesquelles totalisaient

113'316 fr. au 30 octobre 2018.

Le recourant s'est déterminé le 7 février 2019, par

l'entremise du Centre social protestant. Il répétait qu'il avait travaillé en

Suisse de l'été 2007 à l'été 2012, hormis pendant quelques périodes de chômage,

et que ses difficultés à retrouver un emploi fixe, associées à l'inquiétude

qu'il éprouvait pour sa mère malade (seul membre de sa famille avait qui il

gardait une relation), l'avaient atteint lui-même dans sa santé psychique. Il rappelait

que, malgré un traitement spécialisé, ses troubles avaient perduré et justifié

le versement d'une pleine rente AI dès le mois de mars 2017. Il estimait ainsi

avoir conservé sa qualité de travailleur jusqu'à la survenance de son

incapacité de travail et pouvoir bénéficier du droit de demeurer, d'autant

qu'il était malgré tout resté actif dans le bénévolat. Dans une argumentation

subsidiaire, il faisait encore valoir que ses problèmes de santé s'étaient

péjorés ces derniers mois, au point qu'il n'arrivait plus à gérer ses affaires

administratives, et qu'il serait gravement mis en péril en cas de retour en

France auprès de sa famille et de sa communauté, qui n'acceptaient pas son

homosexualité. Il affirmait qu'il n'avait pas non plus les capacités

d'adaptation nécessaires à se réinstaller dans un nouvel environnement inconnu,

loin de ses relations thérapeutiques et sociales bénéfiques, autant d'éléments

qui fondaient à son sens un cas de rigueur. Les pièces annexées à ses

déterminations comprenaient plusieurs attestations d'activités bénévoles, une

lettre de soutien d'une voisine, un courrier des services sociaux du 12

décembre 2018 évoquant une possible curatelle de gestion et une confirmation

d'annulation de son inscription à l'Office régional de placement du 16 décembre

2014 vu son inaptitude à être placé pour cause de maladie. Elles comptaient

également deux certificats médicaux des 7 et 10 décembre 2018, mentionnant

en particulier qu'un retour en France était contre-indiqué et l'exposerait à

des risques importants tant pour sa santé physique que psychique.

Le dernier décompte chronologique des services sociaux

versé au dossier attestait une aide financière de 123'616 fr. octroyée au

recourant entre les mois d'avril 2014 et mars 2019 à titre de revenu

d'insertion.

Par décision du 3 juin 2019, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de

Suisse. L'autorité considérait qu'il avait perdu sa qualité de travailleur au

plus tard en mars 2014, soit avant de tomber en incapacité de travail le 10

septembre 2014, de sorte qu'il ne pouvait pas invoquer le droit de demeurer. Elle

estimait qu'il ne pouvait pas prétendre non plus à un permis de séjour sans

activité économique, dès lors que sa rente AI était complétée par le revenu

d'insertion, ou pour cas de rigueur, puisque la France disposait

d'infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles semblables aux

nôtres.

D.

Le recourant, toujours par l'intermédiaire du Centre social protestant,

a déféré cette décision le 4 juillet 2019 à l'autorité de céans, en concluant

au renouvellement de son autorisation de séjour. Reprenant pour l'essentiel

l'argumentation déjà développée précédemment, il maintient au premier chef qu'il

avait encore la qualité de travailleur lorsqu'il est tombé en incapacité de

travail, si bien qu'il peut se prévaloir du droit de demeurer. Subsidiairement,

il persiste à penser que les conditions fondant un cas de rigueur sont réunies,

compte tenu du fait qu'il souffre d'une grave dépression qui le place dans

l'impossibilité d'affronter un retour en France. Il souligne à ce sujet qu'il

avait précisément quitté ce pays pour fuir les pressions délétères de sa

famille, qui le poussait constamment à se marier et avoir des enfants, alors

qu'il est homosexuel. Outre les pièces déjà au dossier du SPOP, il produit un

nouveau rapport médical de son psychiatre du 2 juillet 2019, qui pose le

diagnostic de trouble dépressif sévère avec symptômes psychotiques, sous

traitement psychothérapeutique hebdomadaire et médicamenteux, et émet un

pronostic favorable à moyen ou long terme, pour autant que l'intéressé puisse

rester en Suisse. De l'avis du médecin en effet, un retour en France n'est actuellement

pas envisageable pour son patient, puisque ce dernier devrait soit retourner

vivre chez les siens, avec lesquels tout contact est source de stress et

réactive son état dépressif, soit aller s'installer dans une autre ville

française, ce qui requerrait une énergie et des capacités d'adaptation qu'il ne

possède pas aujourd'hui et mettrait donc sa santé psychique et physique en

grand danger.

Dans sa réponse du 15 juillet 2019, le SPOP conclut

au rejet du recours, étant d'avis que les moyens soulevés ne sont pas de nature

à remettre en cause sa décision.

Invité par le tribunal à clarifier sa situation

économique, le recourant a précisé, le 6 décembre 2019, qu'il ne touche plus le

revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2019 car il perçoit depuis

cette date, en sus de sa rente AI, des prestations complémentaires de 1'890 fr.

par mois. Il a produit un décompte de la caisse prestataire y relatif ainsi que

deux courriels de son psychiatre du 4 décembre 2019 et de Pro Infirmis du 6

décembre 2019, témoignant de la fragilité de son état de santé actuel.

Dans une dernière écriture du 12 décembre 2019, le

SPOP maintient sa position, en soulignant que les prestations complémentaires

sont assimilées à de l'aide sociale en droit communautaire. Il rappelle en

outre que le recourant a passé la majeure partie de sa vie en France, qui

connaît un mode de vie similaire à celui de la Suisse et où les standards en

matière de protection sociale et de soins médicaux sont comparables aux nôtres,

ce qui infirmerait l'existence d'un cas de rigueur.

Le 20 décembre 2019 enfin, le recourant a produit un

courrier des services sociaux du 4 octobre précédent attestant la clôture de

son dossier au 30 juin 2019 suite à l'obtention des prestations complémentaires

à l'AI.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La décision litigieuse refuse au recourant le

renouvellement de son autorisation de séjour pour des motifs de dépendance de

l'assistance publique.

3.

Le recourant invoque principalement le droit de

demeurer en Suisse nonobstant son incapacité de travail.

a) En tant que ressortissant français,

le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I

ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie

contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur

le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux

chapitres II à IV. Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art.

6.

par. 6 annexe I ALCP prévoit que le titre de séjour en cours de validité ne

peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus

d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de

travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent.

La qualité de travailleur salarié

constitue une notion autonome de droit de l’Union européenne, qui doit

s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF

131.

II 339 consid. 3.1). Cette dernière estime que la notion de travailleur,

qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des

travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les

exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,

faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose

l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les arrêts cités).

b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203),

les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE,

notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions

requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de

ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve

dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement

qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau

dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif par

exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail

fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de

prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un

autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018

consid. 5.5 et les références citées).

Il n'existe pas de règle permettant de

déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de

travailleur une fois au chômage involontaire. Le Tribunal fédéral a néanmoins

jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage

involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée

inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations

d'assistance – perdait le statut de travailleur. Il a également relevé que,

selon la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteignait lorsque

le placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois

durablement en incapacité de travail, était définitivement exclu et qu'il

n'avait plus droit aux indemnités de chômage (cf. TF 2C_390/2013 du

10.

avril 2014 consid. 4.3, cité notamment in: CDAP PE.2019.0019 du 4 novembre

2019.

consid. 2a).

c) L’art. 4 annexe I ALCP prévoit que les

ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le

droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la

fin de leur activité économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour

les travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants).

A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) 1251/70, le

travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat

membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite

d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre

permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune

condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme

des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage

involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les

absences pour cause de maladie ou accident (cf. art. 4 par. 2 du règlement

[CEE] 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose

d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court

depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1

let. a et b et de l'art. 3 (cf. notamment TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1).

Selon la jurisprudence, pour pouvoir

prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 par. 1 let. b

du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait séjourné sur le

territoire de l'Etat en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité

de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée

déterminée d'activité. Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait

effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un

emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 et

3.5.3

; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 et 4.2.3 ; TF 2C_134/2019 du 12

novembre 2019 consid. 3.3, destiné à la publication; TF 2C_374/2018 du 15

août 2018 consid. 6.2; CDAP PE.2018.0138 du 25 juin 2019 consid. 3c).

Aux termes de l'art. 22 OLCP enfin,

les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon

l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de

séjour UE/AELE. Les personnes ayant obtenu une décision positive quant à

l'octroi d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de

travail leur permettant d'invoquer le droit de demeurer en Suisse. Le Tribunal

fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convenait

en règle générale d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se

prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé. Il faut

toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient

réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'occuper un emploi à la suite

d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse

dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 ou

de la directive 75/34 CEE (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2; TF 2C_134/2019 du 12

novembre 2019 consid. 4.5, destiné à la publication; TF 2C_79/2018 du 15 juin

2018.

consid. 4.2.2 et les références citées).

d) En l’espèce, le recourant est entré

en Suisse le 1er décembre 2008, après y avoir déjà travaillé comme

frontalier depuis l'été 2007. Il y a séjourné sans interruption jusqu'à

présent, d'abord au bénéfice de deux autorisations de courte durée successives puis,

dès janvier 2011, d'une autorisation de séjour de cinq ans valable jusqu'en

janvier 2016, prolongée jusqu'au 17 octobre 2017. Durant les années 2009 et

2010.

qui ont suivi son arrivée, l'intéressé a exercé quelques emplois

temporaires entrecoupés de longues périodes de chômage. Il a ensuite été engagé

à plein temps au 17 janvier 2011 dans un restaurant, lequel a toutefois fermé

ses portes le 31 août 2012. A compter de cette date, le recourant n'a plus

jamais repris d'activité lucrative: il a perçu derechef des indemnités de

chômage jusqu'en mars 2014, avant d'émarger au revenu d'insertion depuis le 1er

avril 2014 et jusqu'à ce jour.

Dans ces circonstances, l'autorité

intimée était légitimée à retenir que le recourant ne présentait plus aucune

perspective concrète de retrouver un emploi après épuisement de son droit au

chômage et presque vingt mois d'inactivité, à savoir qu'il avait perdu la

qualité de travailleur communautaire à la fin mars 2014 (cf. consid. 3b supra).

Il découle également de ce constat que

même si l'office AI lui a reconnu le droit à une rente entière

d'invalidité en raison d'une incapacité totale de travail fixée au 10 septembre

2014, le recourant avait déjà perdu sa qualité de travailleur à cette date depuis

plusieurs mois. A cela s'ajoute que la cessation de son dernier emploi salarié

au 31 août 2012, certes involontaire, n'est pas la conséquence de cette

incapacité de travail, survenue deux ans plus tard. Partant, faute de remplir

les conditions posées à l’art. 2 par. 1 let. b du règlement

(CEE) 1251/70, l'intéressé ne peut pas prétendre au droit de demeurer en

Suisse en application de l'art. 4 annexe I ALCP (cf. consid. 3c supra).

Mal fondée, la conclusion principale

du recours doit donc être rejetée.

4.

Le recourant conclut subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de

séjour pour cas de rigueur.

a) Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être

appliqué en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle

énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent

prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas

de rigueur.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent

jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si, pris

individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent

notamment au degré d'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) – soit le respect de la

sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les

compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou

l'acquisition d'une formation – (let. a), à la situation familiale (let. b),

particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité

des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la

présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi les éléments déterminants pour

la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la

très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement

poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant

être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne

intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études

couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens

opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa

réintégration (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; TAF F-4332/2018 du 20 août 2019

consid. 6; TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5; CDAP PE.2018.0139 du

9.

septembre 2019 consid. 4a et les références citées).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. TAF F-6775/2017

du 10 mai 2019 consid. 6.5.3; CDAP PE.2018.0139 du 9 septembre 2019 consid. 4a

et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant, âgé de 42 ans, vit en

Suisse depuis le mois de décembre 2008, soit depuis onze ans. Pendant toutes

ces années, il n'a toutefois pas su rester actif sur le marché de l'emploi, y

compris pendant la période antérieure au 10 septembre 2014 (date de son

incapacité totale de travail), et a principalement vécu des deniers publics,

puisqu'il a émargé plus de trois ans aux allocations de chômage et pendant près

de six ans à l'aide sociale. Celle-ci lui a été octroyée jusqu'au début de

l'année 2019, soit jusqu'à ce qu'il obtienne des prestations complémentaires à

sa rente AI, si bien que le montant total versé à titre de revenu d'insertion avoisine

les 123'000 francs. Outre ces aspects professionnel et économique peu

favorables, l'intéressé n'a aucune attache familiale en Suisse et ne prétend

pas y avoir développé de réseau social ou de liens d'amitié particuliers. Le

fait qu'il parle notre langue, alors qu'il est de nationalité française, et qu'il

respecte l'ordre public n'a rien d'exceptionnel et ne suffit pas à établir sa

bonne intégration en Suisse. Il n'en va pas différemment de ses activités

bénévoles, aussi honorables soient-elles.

Quoi qu'il en dise, un retour en France, où il a

déjà passé une quinzaine d'années, paraît du reste raisonnablement exigible

malgré son orientation sexuelle et ses problèmes de santé. Sur ce dernier point

en effet, sans vouloir les minimiser, les troubles dépressifs présentés ne sont

pas d'une grièveté telle qu'ils nécessitent des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays de provenance. Bien

au contraire, il ne fait aucun doute que la France dispose d'infrastructures

médicales et institutionnelles comparables à celles de la Suisse, aptes à poursuivre

adéquatement le traitement psychiatrique et médicamenteux dont l'intéressé a

besoin, ce que son psychiatre traitant reconnaît d'ailleurs lui-même

expressément. Aussi, il appartiendra aux thérapeutes de prendre les mesures nécessaires

à préparer leur patient à l'optique d'un retour, étant souligné que, de jurisprudence

constante, il n'est pas possible de prolonger indéfiniment le séjour d'un

étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un départ exacerberait un

état psychologique perturbé (voir notamment à ce sujet TAF D-4766/2017 du 4

octobre 2019 consid. 5.3.4; CDAP PE.2018.0426 du 27 juin 2019 consid. 3d et les

références citées). En outre, même si l'homosexualité est peut-être taboue dans

la culture marocaine dont il est issu et, en particulier, dans sa famille et son

entourage en France, rien n'oblige le recourant à retourner auprès des siens

plutôt que de s'installer dans une autre ville ou une autre région du pays, où

il pourra vivre plus sereinement son orientation sexuelle. Enfin, la proximité géographique

des deux pays permettra également au susnommé de conserver un lien

thérapeutique avec son psychiatre traitant en Suisse, s'il le souhaite.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à

l’autorité intimée d’avoir considéré que le recourant ne se trouvait pas dans

un cas individuel d'une extrême gravité justifiant une exception aux mesures de

limitation du nombre d’étrangers au sens de l’art. 20 OLCP, d'autant que son

départ pour la France ne l'empêchera pas de continuer à percevoir sa rente

d’invalidité.

Les conclusions subsidiaires du recourant doivent

donc également être écartées.

5.

Par souci d'exhaustivité, il sied encore de relever que le recourant ne

remplit pas davantage les conditions d'admission sans activité lucrative posées

aux art. 27 ss LEI, applicables à titre supplétif dans la mesure de l'art.

2.

LEI, et 24 annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3).

6.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au

recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à

percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD). Vu l’issue du litige,

une allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, a

contrario, LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 juin 2019 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.