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Décision

PE.2019.0241

CDAP - PE.2019.0241 - 2020-01-29 - A.________ /Service de la population (SPOP)

29 janvier 2020Français44 min

jour que le couple se disputerait fréquemment. A cet égard, B.________ a expliqué

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1988, est entré en

Suisse le 5 septembre 2012 afin d'entreprendre un Bachelor en systèmes

industriels auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de

Vaud (ci-après: HEIG-VD). Le 22 novembre 2012, l'intéressé a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation, laquelle a été

régulièrement prolongée.

B.

Du mois de juillet 2014 au mois de février 2015, A.________ a été soigné

par chimiothérapie et radiothérapie pour un lymphome de Hodgkin (cancer

hématologique).

C.

Le 9 octobre 2015, l'intéressé s'est marié avec B.________(ci-après:

B.________), ressortissante suisse, née le ******** 1983. A la suite de son

mariage, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par

regroupement familial, laquelle a été régulièrement prolongée.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

D.

Aux termes d'une attestation établie par la HEIG-VD, A.________ a mis un

terme à ses études le 25 novembre 2015. Selon les déclarations de l'intéressé,

son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre sa formation.

E.

a) Le 1er février 2016, la gendarmerie est intervenue, pour

la première fois, au domicile des époux à ********.

Il ressort du rapport d'intervention établi le même

jour que le couple se disputerait fréquemment. A cet égard, B.________ a expliqué

ce qui suit:

"[...] Jusqu'à aujourd'hui,

chaque fois que nous nous disputions, nous nous injurions et A.________

m'envoie des signaux menaçants. En effet, je veux me séparer de lui car je ne

l'aime plus. Toutefois, il n'accepte pas cela car il a peur de perdre son

statut en Suisse. Il m'accuse de "niquer sa vie". Ses menaces ne sont

pas directs mais je sens bien qu'elles sont là.

Ce soir, nous avions bu de

l'alcool et A.________ était venu me trouver. Actuellement, il vit chez un ami

en raison de nos problèmes conjugaux. Donc, nous étions chez moi quand, à

nouveau, nous nous sommes disputés. Il est alors parti, à ma demande. Puis il a

retoqué directement à la porte. J'ai pensé que c'était quelqu'un d'autre mais

c'était A.________ et il est entré en disant avoir appelé la police. J'ai

rappelé le 117 pour décommander mais comme A.________ était tendu, je vous ai

prié de venir.

Pour vous répondre, A.________ m'a

frappée une seule fois depuis notre relation. C'était en décembre 2015. En

fait, il m'empêchait de sortir en me tenant par le cou. Cela a duré quelques

secondes et c'est tout. Heureusement qu'un de ses amis était là car j'avais

peur pour la suite. Je précise que j'ai peu de souvenirs car j'avais beaucoup

bu ce jour-là. [...]".

A.________ a, quant à lui, déclaré ce qui suit:

"[...] Je connais B.________

depuis décembre 2014 et nous nous sommes mariés en octobre 2015. Nos problèmes

de couple ont commencé lorsque B.________ a recommencé à prendre de la cocaïne,

le jour de nos fiançailles. Elle consomme régulièrement et se ravitaille en

Ville de ********. Une ambulance est intervenue en janvier de cette année, car B.________

a fait une overdose. Au début décembre 2015, B.________ a voulu sortir un soir

pour acheter de la cocaïne, mais je l'ai empêchée en la retenant. Pour cette

raison, nous nous sommes bagarrés. Bien que nous sommes mariés, B.________ m'a

foutu dehors de la maison avec mes affaires. Je sais qu'elle a des relations

sexuelles avec notre colocataire, ce qui me dérange.

Aujourd'hui, je suis revenu à la

maison vers 1500. Vers 1700, nous avons parlé dans la chambre. Comme elle avait

pris de la drogue aujourd'hui, je lui ai dit que j'avais appelé la police, ce

qui n'était bien sûr pas vrai. Je voulais juste lui faire peur. Elle a ensuite

rappelé la police pour savoir si c'était vrai, raison pour laquelle vous êtes

venus. Nous ne nous sommes pas battus, mais elle m'a dit de dégager, ce que je

n'ai pas voulu faire car j'habite officiellement ici. Pour cette nuit, je

m'engage à quitter l'appartement pour aller dormir chez un ami [...].".

b) Le 22 juillet 2016, la gendarmerie est intervenue

une nouvelle fois au domicile des époux. Le rapport de police établi à la même

date fait état de ce qui suit:

"[...] Vendredi 22.07.16,

notre centrale d'engagement sollicitait notre intervention pour une violence

domestique à ********, ********, deuxième étage.

Sur place, nous avons rencontré la

victime, en pleurs et terrifiée, soit Mme B.________ épouse de M. A.________.

Quant à lui, il n'était plus présent. A notre arrivée, nous avons constaté un

trou béant sur la porte d'entrée. Selon les déclarations de la victime, suite à

une dispute avec son mari survenue la veille dans la matinée, Mme B.________ a

subi des violences physiques visibles (traces de strangulation au niveau du

cou, hématomes sur les bras et la poitrine). Ce jour, vendredi 22.07.16, vers

0600, M. A.________ voulait rentrer chez lui, mais n'ayant pas les clés, dans

un excès de colère, il démonta la porte avec ses pieds si fort qu'il créa un

trou béant. C'est à ce moment que Mme B.________, dans la peur, appela le 117.

[...]."

Aux termes du rapport de police, B.________ a, pour

sa part, exposé ce qui suit:

"[...] Depuis votre dernière

intervention le 01.02.2016, tout s'est bien passé mis à part quelques

engueulades. Depuis hier matin, jeudi 21.07.16, à mon réveil, vers 0730, je me

suis rendue dans la chambre de mon fils, c'est là que A.________ a passé la

nuit, seul. Nous nous sommes engueulés à cause du fait que j'étais sortie la

veille et que je n'avais pas répondu à ses messages. Je lui ai dit que j'étais

désolée et lui ai demandé de me pardonner. Il m'a répondu: "De toute façon

t'es qu'une pute, ma femme elle sort, elle me dit pas où elle va", je ne

lui ai pas répondu. Par la suite, il m'a poussée dans le couloir. J'ai essayé

de le prendre dans mes bras et il me disait de le laisser tranquille. Il

répétait sans cesse: "Ma femme elle sort, c'est une pute, elle me dit pas

où elle va". J'ai levé la voix car il ne m'écoutait pas. C'est à ce moment

qu'il m'a repoussée, puis il m'a empoignée au niveau du cou, j'avais mal,

j'avais de la peine à respirer et j'ai eu très peur, pendant ce temps je

tombais et me suis retrouvée au sol. Je ne sais pas combien de temps cela a

duré mais j'ai eu l'impression que c'était long. Je me suis débattue, je l'ai

mordu à la main, j'ai tenté d'enlever ses mains sans y parvenir. Je sais qu'à

un moment, il m'a aussi attrapé le visage, je ne sais pas vous dire exactement

quand cela s'est produit, je suis confuse. Une fois qu'il m'a lâchée, je

pleurais et il continuait à m'insulter. [...]

Ce jour, vendredi 22.07.16, vers

0600, j'ai été réveillée par A.________ qui donnait des coups sur la porte

d'entrée, jusqu'à faire un trou. En effet, il ne prend jamais les clés du

domicile avec lui. Simultanément, j'ai fermé le deuxième loquet, puis, une fois

qu'il avait fait le trou dans la porte, j'ai fait le 117. J'avais très peur de

lui à ce moment. Je sais que quand il est énervé, il voit rouge. [...]".

A.________ a, quant à lui, déclaré ce qui suit:

"[...] Depuis février de

cette année, période de votre dernière intervention, ça va très bien. Nous

avons des projets. J'ai trouvé un travail au ******** à ********. J'ai commencé

le 15.02.2016.

ME [mercredi] soir, j'ai fini le

travail et je suis arrivé à la maison vers minuit trente. Elle n'était pas à la

maison. Elle est rentrée vers 2 ou 3 heures du matin. En rentrant, elle a

commencé à crier. Je l'ai poussée. Et après je ne me rappelle plus de ce qu'il

s'est passé.

Ce matin, j'ai cassé la porte avec

mes pieds. Je voulais rentrer mais je n'ai pas de clé, vu que nous n'avons

qu'une seule clé.

J'en ai marre de voir mes valises

chaque fois que je rentre. Je regrette mon comportement et normalement je fais pas

ça.

[...]".

Il ressort encore du rapport de police du 22 juillet

2016 que A.________ a fait l'objet, à l'issue de l'intervention policière, d'une

expulsion immédiate du logement pour une durée de quatorze jours.

Le même jour, B.________ a déposé plainte pénale

contre son époux.

F.

Le 16 novembre 2016, par convention valant prononcé de mesures protectrices

de l'union conjugale, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée

indéterminée à partir du 1er octobre 2016 et d'attribuer la

jouissance du domicile conjugal à B.________.

G.

Le 15 décembre 2017, la gendarmerie est intervenue, pour la troisième

fois, au domicile des époux, qui, selon leurs déclarations, avaient repris la

vie commune à la suite de leur séparation.

Aux termes du rapport de police établi à la date de

l'intervention, B.________ a déclaré ce qui suit:

"[...] Suite à une précédente

altercation, en juillet 2016, vos services sont déjà intervenus. Suite à cette

affaire, j'ai retiré ma plainte et nous nous sommes séparés. Toutefois, depuis

deux mois on a recommencé notre histoire. De mon côté, j'avais aussi arrêté de

boire de l'alcool. Malgré la reprise récente de notre histoire, A.________ me

délaisse et je sais qu'il voit d'autres filles. Suite à ces problèmes, j'ai

recommencé à boire de l'alcool. Ce soir, j'étais au téléphone avec un ami pour

rendre jaloux A.________. J'avoue avoir fait exprès pour faire réagir A.________,

en espérant avoir de l'attention. A.________ n'a pas apprécié cette

conversation et il m'a jeté mon verre de vodka au visage avant de mettre sa

main sur ma figure. A cet instant, je l'ai giflé et j'ai appelé la police. Puis

il est parti dans la chambre. Je me suis immédiatement rendue vers lui pour

avoir une explication et le rassurer. Là, il m'a demandé d'annuler votre

intervention, ce que j'ai fait, cependant vous être quand-même venus. Pour tout

vous dire, ce n'est pas la première fois que A.________ me tape mais je n'ai

jamais rien dit. [...]".

A.________ a, pour sa part, exposé ce qui suit:

"[...] Nous nous sommes

rencontrés en 2014, puis nous nous sommes mariés le 09 octobre 2015. Dans notre

couple, il y avait de temps en temps des disputes pour de la jalousie mais rien

de grave. Je tiens à préciser que mon épouse a des problèmes d'alcool depuis 3

ans. Elle était abstinente depuis 8 mois jusqu'à aujourd'hui. Cet été, nous

nous sommes séparés à cause de ses problèmes d'alcool. Lors de cette

séparation, j'ai pris une chambre à ********. Pendant notre séparation, nous

nous sommes revus plusieurs fois. Après plusieurs discussions et parce que l'on

s'aime, nous avons décidé de nous remettre ensemble. J'ai donc déménagé

d'******** pour venir m'installer ici. Mercredi, je suis rentré du travail à

minuit et j'ai retrouvé mon épouse alcoolisée dans l'appartement. Cela m'a déçu

et nous nous sommes disputés. Elle m'a dit que je devais partir, que je n'étais

qu'un sale con et elle m'a giflé en me traitant de sale chien. Suite de quoi,

elle s'est excusée. Hier, j'ai terminé le travail à 1700. Mon épouse est

rentrée vers 2000. Elle s'est remise à boire et m'a provoqué en me traitant de

sale con. J'ai renversé son verre et l'ai poussée sur le canapé en mettant mes

mains sur son visage. C'est à ce moment-là, qu'elle a fait appel à vos

services. Suite à cela, elle s'est levée, m'a donné un coup de pieds à

l'arrière de la cuisse et m'a giflé. Cela m'a cassé mes lunettes. Enfin, j'ai

riposté et l'ai giflé à mon tour avec la main gauche. [...]".

A l'issue de l'intervention policière, A.________ a,

une nouvelle fois, fait l'objet d'une expulsion immédiate du logement pour une

durée de quatorze jours.

Le même jour, les époux ont porté plainte l'un

contre l'autre.

H.

Par prononcé du 16 janvier 2018, le Tribunal d'arrondissement de la

Broye et du nord vaudois a pris acte du retrait de la plainte déposée par B.________

contre A.________ (en lien avec la dispute survenue le 22 juillet 2016) et a

libéré ce dernier des chefs de prévention de dommages à la propriété et injure,

a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre lui pour lésions

corporelles simples qualifiées et l'a libéré du chef de prévention de mise en

danger de la vie d'autrui.

I.

Le 19 juillet 2018, les époux ont été entendus par le Service de la

population (ci-après: SPOP). On peut extraire les passages suivants du

procès-verbal d'audition de B.________:

"[...]

Q.8. Depuis quand

faites-vous ménage séparé?

R. Depuis le 01.07.2017.

Q.9. Qui a demandé la

séparation?

R. C'est moi.

Q.10. Quels sont les

motifs de cette séparation?

R. Nous étions tous deux pris dans mon engrenage de dépendances

(alcool et drogues), j'essayais de me soigner et ainsi récupérer la garde de

mes 2 enfants. Lui était à la maison. Nous avons aussi des problèmes d'entente

et de compréhension et j'ai pensé qu'il était mieux pour nous deux d'arrêter,

cela a été difficile car nous étions attachés l'un à l'autre et nous avions eu

beaucoup de séparations, on jouait un peu au chat et à la souris. Et puis je

n'avais plus confiance en lui suite à des tromperies.

Maintenant je suis totalement abstinente.

Q.11. Une procédure de

divorce est-elle envisagée?

R. Non car il ne veut pas divorcer, nous avons fait les

mpuc [mesures protectrices de l'union conjugale] et mon avocate m'a dit que j'étais

obligée d'attendre les 2 ans de séparation. Mon avocate vous enverra les mpuc.

Q.12 Une reprise de la

vie conjugale est-elle envisagée? [...]

R. Non. D'ailleurs j'ai

refait ma vie amoureuse.

[...]

Q. 16

Avez-vous

été victime ou auteur de violences conjugales? Si oui, de quelle nature

étaient-elles? A quelle période ont-elles eu lieu? Qu'avez-vous entrepris à ce

propos? Des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux,

abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre

de problématique)?

R. Oui, victime à plusieurs reprises. Voir les

divers rapports de police.

[...]".

Pour sa part, A.________ a notamment déclaré ce qui

suit:

"[...]

Q.8. Depuis quand

faites-vous ménage séparé?

R. Depuis le 01.07.2017.

Q.9. Qui a voulu /

demandé la séparation?

R. C'est

à tour de rôle que nous prenions cette décision mais c'est elle qui a fait les

démarches pour les mpuc. En 2017 nous ne sommes pas passés devant le juge, elle

a juste écrit au Tribunal que nous sommes séparés.

Q.10. Quels sont les

motifs de cette séparation?

R. Au

début elle était bien puis elle a eu des crises dues à l'alcool, ce n'était pas

tous les jours mais ces crises pouvaient durer 4 à 7 jours. Je n'ai pas su

gérer ses problèmes d'alcool. Malgré que nous nous aimions ces problèmes

d'alcool ont eu une grande influence sur notre couple, même sur nos

personnalités. J'ai été choqué lors de ses premières crises car je ne savais

pas que faire. Elle m'avait caché qu'elle était consommatrice de stupéfiants.

Puis il y a eu les problèmes avec SPJ qui l'ont trouvée ivre, puis hospitalisée

après l'intervention de la Police etc... Après chacune de ses crises je ne

pouvais pas rentrer à la maison, je dormais chez mon employeur, je ne pouvais

pas avoir une vie stable. Après ses crises elle m'appelait en me demandant de

ne pas l'abandonner et je faisais la tournée des gens à qui elle avait emprunté

de l'argent pour les rembourser. A un certain moment j'ai pété un câble.

Ce qui m'a fait

le plus mal est qu'elle m'avait caché qu'elle prenait des stupéfiants, j'étais

en traitement de radiothérapie suite à mon cancer alors je dormais longtemps ce

qui a fait que je n'ai pas vu qu'elle consommait des drogues.

Q.11. Une procédure

de divorce est-elle envisagée?

R. Normalement

elle veut divorcer mais ça fait un moment que je n'ai pas parlé avec elle,

j'aimerais avoir une discussion et des explications avant de prendre ma

décision. Savoir pourquoi elle a pris cette décision.

Q.12. Une reprise de

la vie conjugale est-elle envisagée? [...]

R.

Je ne pense pas, pour l'instant. J'ai entendu et elle m'a dit

par messages qu'elle avait refait sa vie amoureuse. Moi pas, car il m'a fallu

longtemps pour me rétablir de cette situation et trouver du travail.

[...]

Q.16. Quels sont vos

moyens financiers actuels?

R. Chez

******** mon salaire à 30% tourne autour de Fr. 450.- et 1'000.- net/mois.

Chez

******** (AMA) mon salaire à 50% est de Fr. 1'500 à 1'600.- net/mois, impôts

déduits à la source.

Je

ne touche plus de R.I. car je gagne plus que mon droit.

Je

touche les subsides pour assurance maladie (Concordia).

Le

loyer de ma chambre meublée prise dans une colocation est de Fr. 550.- cc/mois.

Je

n'ai pas de crédit ni de leasing.

J'ai

des poursuites pour ~Fr. 6600.- et des

ADB [actes de défauts de biens] pour ~Fr.

1'200.-.

Je

n'ai pas de biens en Tunisie et n'envoie pas d'argent à ma famille au pays.

Q.17.

Avez-vous été victime ou auteur de violences conjugales? Si oui, de

quelle nature étaient-elles? A quelle période ont-elles eu lieu? Qu'avez-vous

entrepris à ce propos? Des suites ont-elles été données (plaintes, constats

médicaux, abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant

ce genre de problématique)?

R. Oui, voir les PV

de police.

[...]".

J.

Le 6 août 2018, le SPOP s'est adressé à A.________, semble-t-il par

l'intermédiaire du bureau des étrangers d'********. En substance, le SPOP lui

faisait part de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation

de séjour, obtenue par regroupement familial, au motif qu'il vivait séparé de son

épouse depuis le mois d'avril 2017. Le SPOP invitait l'intéressé à se

déterminer à ce sujet, ce qu'il n'a pas fait dans le délai imparti.

K.

Par formulaire du 30 octobre 2018, A.________ a demandé la prolongation

de la durée de validité de son autorisation de séjour, arrivée à échéance le 8

octobre 2018. Les documents accompagnant la demande font état du changement

d'adresse de l'intéressé, arrivé à ******** le 13 septembre 2018.

Le 1er novembre 2018, le SPOP a adressé

un nouveau courrier à A.________, cette fois à son adresse ********, en

reprenant le contenu de son préavis du 6 août 2018 et en lui impartissant un

nouveau délai pour se déterminer.

Par lettre du 18 janvier 2019, A.________ a expliqué

qu'il avait vécu dans un contexte de violences conjugales avec son épouse; pour

se préserver, le couple n'avait pas eu d'autre choix que de se séparer. B.________

présentait en effet une addiction à l'alcool et à la cocaïne. Lorsqu'elle était

sous l'emprise de ces substances, elle ne se maîtrisait plus et l'agressait

verbalement, le menaçait, l'insultait, lui faisait du chantage, se montrait

jalouse et dépensait de manière excessive l'argent du ménage. En raison de ces

violences conjugales, il souffrait de dépression. L'intéressé évoquait en outre

le cancer qui l'avait touché quelques années plus tôt, sa situation

professionnelle, ainsi que les perspectives qu'il entrevoyait de reprendre, à

l'avenir, une formation et d'obtenir un diplôme, tout en maintenant une

indépendance financière.

A la demande du SPOP, A.________ a produit un

rapport médical daté du 17 janvier 2019, attestant du fait qu'il a été traité

dès le mois de juillet 2014 pour un lymphome de Hodgkin (cancer hématologique).

Aux termes dudit rapport, le traitement, consistant en des séances de

chimiothérapie et de radiothérapie, a duré jusqu'au mois de février 2015, l'intéressé

étant soumis à des contrôles médicaux réguliers jusqu'au mois de février 2020. Le

rapport ne fait état d'aucun autre traitement à entreprendre et n'indique pas

que les contrôles médicaux précités ne pourraient être effectués dans le pays

d'origine de l'intéressé.

L.

Par décision du 10 mai 2019, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation

de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a

relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles

majeures pour continuer à séjourner en Suisse. Les violences conjugales évoquées

étaient réciproques et le recourant n'avait au demeurant pas démontré à

satisfaction qu'elles étaient avérées. En outre, le traitement médical lié au

lymphome dont l'intéressé avait souffert était terminé et les contrôles

subséquents pouvaient être effectués dans son pays d'origine.

M.

Par acte du 4 juillet 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant, principalement,

à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée et,

subsidiairement, à son admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant

inexigible, voire illicite. En substance, il a repris les arguments développés

dans ses déterminations du 18 janvier 2019. De plus, il a exposé qu'en raison

des faibles revenus dont il disposerait en Tunisie, il n'aurait pas accès à des

examens médicaux réguliers et ne serait pas en mesure de financer un

traitement si nécessaire (lié à un éventuel nouveau lymphome). En outre, les

soins psychiatriques, dont il aurait besoin, seraient très coûteux et il serait

mal perçu d'y recourir. Enfin, sa réintégration en Tunisie serait fortement

compromise. A l'appui de son écriture, le recourant a notamment produit une attestation

du Centre LAVI, les rapports de police des 1er février 2016 et 15

décembre 2017, ainsi que des documents d'information générale relatifs à l'abus

de substances et aux spécificités des hommes victimes de violence.

Le 16 juillet 2019, le SPOP a déposé sa réponse au

recours, en concluant à son rejet. En substance, l'autorité intimée remet en

cause le caractère systématique et grave des violences conjugales que le

recourant aurait subies. S'agissant en particulier de la dispute du 15 décembre

2017, le SPOP relève que des actes de violence auraient été commis par les deux

époux. En outre, lors de ses auditions par le SPOP et la police (respectivement

en date des 19 juillet 2018, 1er février et 22 juillet 2016), le

recourant n'aurait pas mentionné avoir fait l'objet de violences conjugales. Ce

ne serait que postérieurement au préavis négatif du SPOP du 1er

novembre 2018, soit une année et demie après la séparation du couple intervenue

en juillet 2017 à la demande de l'épouse, que le recourant se serait présenté

auprès du Centre LAVI. En outre, selon le rapport médical du 17 janvier 2019,

son état de santé serait stable.

Le 22 août 2019, le recourant a déposé des

déterminations complémentaires. Il est principalement revenu sur son état de

santé psychique et a expliqué, en substance, que la dépression à laquelle il

faisait face constituait la preuve des violences conjugales qu'il avait subies.

En outre, les difficultés psychiques en cause faisaient obstacle à sa

réintégration en Tunisie. Enfin, le fait qu'il n'ait contacté le Centre LAVI qu'au

mois de janvier 2019 relevait d'une "stratégie d'évitement", réaction

communément observée chez les hommes victimes de violences conjugales, selon

les professionnels.

A l'appui de ses déterminations, le recourant a produit

un rapport médical, daté du 9 juillet 2019, émanant du Centre des Alpes de

psychiatrie et psychothérapie, dont il ressort qu'il souffre d'un "trouble

dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques".

Ledit rapport fait en outre état de ce qui suit:

"[...] Suite à ses problèmes

de santé et aux conflits conjugaux avec son ex-épouse, Monsieur A.________

souffre actuellement de stress, nervosité, tristesse, irritabilité, troubles

sévères du sommeil. Le patient pense être abandonné par ses amis pour son

irritabilité et sa tendance à l'isolement social suite à sa dépression.

Angoisses sévères avec troubles de l'adaptation par crainte de rechuter dans sa

maladie (cancer du lymphome ganglionnaire). Le patient a accompagné à trois

reprises son ex-épouse à ******** à ******** pour une cure de sevrage d'alcool.

A la fin de la 3ème cure, il a observé son ex-épouse rechuter dans

l'alcool. Suite à cet événement, ils se sont violemment disputés et le couple a

décidé de divorcer. [...]".

Le 28 août 2019, le SPOP a indiqué que les arguments

invoqués par le recourant, dans sa lettre du 22 août 2019, n'étaient pas de

nature à modifier son appréciation.

N.

Il ressort par ailleurs du dossier que le divorce des époux a été prononcé

le 8 juin 2019.

Sur le plan financier, l'extrait du registre des

poursuites concernant le recourant, daté du 18 juillet 2018, fait état de deux

actes de défauts de biens et de différentes poursuites.

Enfin, sur le plan pénal, il ressort de l'ordonnance

du 1er novembre 2018 que le Ministère public de l'arrondissement du

nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________

pour voies de fait qualifiées, ainsi que le classement de la procédure pénale

dirigée contre B.________ pour voies de fait, dommage à la propriété et injure

(en lien avec les disputes survenues les 13 et 15 décembre 2017).

O.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du

16.

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; cf. RO 2017 6521), dont le titre est désormais loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019. L'art.

126.

al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr,

prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont

régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par

la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause,

si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de l'ancien droit (cf.

par exemple, PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2 et les références citées),

dès lors que la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour est

intervenue le 30 octobre 2018.

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, dont la teneur

n'a pas été modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016, le

conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui.

A teneur de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la famille,

le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 subsiste lorsque

l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

Il s'agit de deux conditions cumulatives. La période minimale de trois ans de

l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective

des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage

commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes

(ATF 140 II 345 consid. 4 et 4.1 p. 347).

b) En l’espèce, les époux se sont mariés le 9

octobre 2015 et leur séparation date du mois de juillet 2017, selon leurs

déclarations. L'union conjugale a ainsi duré moins de trois ans. Il s’ensuit que

le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI; dans ces

conditions, il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'examiner si l'intégration du

recourant est ou non réussie selon la deuxième condition de cette disposition.

4.

L'intéressé se prévaut des violences conjugales dont il aurait été

victime pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

a) aa) L'art. 50 al. 1 let. b LEI (dont la teneur n'a

pas été modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016) prévoit

qu'après la dissolution de la famille, le droit de présence du conjoint

subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al.

1.

let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un

des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

bb) S'agissant d'apprécier l'existence

et l'intensité des violences conjugales, il y a lieu de se référer à l'art. 77

al. 5, al. 6 et al. 6bis OASA, ainsi qu'à la jurisprudence rendue en

application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

Selon l'art. 77 OASA, dans sa teneur

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, si la violence conjugale (au sens de

l'art. 50 al. 2 LEI) est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander

des preuves (al. 5). Sont notamment considérés comme indices de violence

conjugale (al. 6): les certificats médicaux (let. a), les rapports de police

(let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du

code civil (let. d) ou encore les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let.

e). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1

let. b LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des

renseignements fournis par des services spécialisés (al. 6bis).

cc) Selon la jurisprudence rendue en

application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, s'agissant de la violence

conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit

établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale,

parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence

conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393

consid. 3.1 p. 395). La notion de violence conjugale inclut également la

violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de

violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application

de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232; TF 2C_1085/2017

du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Une attaque verbale à l'occasion

d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le fait pour un époux étranger

d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf. ATF

138.

II 229 consid. 3.2.1 p. 233 et les références; TF 2C_12/2018 du 28 novembre

2018.

consid. 3.1 et les références). En revanche, le Tribunal fédéral a

considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à

lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. TF 2C_1030/2018 du 8 février

2019.

consid. 4.1;2C_12/2018 précité, consid. 3.1 et les références).

dd) Se référant à un rapport du Bureau

fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique,

le Tribunal fédéral a souligné que les formes de violence domestique et de

contrôle subies dans le cadre des relations intimes n'étaient pas faciles à

classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les

investigations devaient prendre en compte les actes commis, l'expérience de

violence vécue par la victime ainsi que la mise en danger de sa personnalité et

les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne).

La jurisprudence a considéré que c'était en ce sens qu'il fallait comprendre la

notion de violence conjugale d'une certaine intensité ("effets et

retombées") au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

(TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2). A cet égard, la

jurisprudence a précisé que la simple existence de prises de contact avec des

institutions spécialisées ne suffit pas en tant qu'elle ne restitue pas le

contenu de l'entretien professionnel, ni les conclusions de cet entretien à

propos de l'intensité des violences conjugales sur la victime (cf. TF

2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2 et les références).

ee) Par ailleurs, la personne

étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art.

50.

al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru

(cf. art. 90 LEI, dont la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la

novelle du 16 décembre 2016; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; TF

2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié aux ATF 142 I 152).

Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou

expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services

spécialisés tels que foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes ou autres,

témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale,

respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. TF 2C_68/2017 du 29

novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont

invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective,

ainsi que d'établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance,

respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent.

Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions

ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235;

TF 2C_361/2018 précité, consid. 4.3 et les références).

b) En l'espèce, le recourant soutient avoir été

victime, sur une période prolongée, de violences conjugales (essentiellement

psychologiques) de la part de son ex-épouse. Il fait état d'insultes, de

menaces, de dénigrement, de chantage, de jalousie et de dépenses excessives de

l'argent du ménage dans le but d'acquérir de la cocaïne. Le couple aurait en

outre connu des épisodes de violence physique réciproque, que le recourant

attribue à la consommation par son ex-épouse d'alcool et de produits

stupéfiants. A l'appui de ses allégations, il a produit deux rapports de police

(datés des 1er février 2016 et 15 décembre 2017), un rapport médical

émanant du Centre des Alpes de psychiatrie et psychothérapie, ainsi qu'une

attestation du Centre LAVI.

A l'examen du dossier, on constate que les rapports

de police au dossier font état de disputes ponctuelles - certes récurrentes

(dans un contexte d'addiction à l'alcool et à la drogue) -, impliquant des

actes de violence physique et verbale réciproque de la part des époux. En

outre, aux termes de ces rapports, le recourant a fait l'objet, à l'issue de

deux des trois interventions policières en cause, d'une expulsion du logement

conjugal pour une durée de quatorze jours. On observe par ailleurs que le

recourant passe sous silence le rapport de police du 22 juillet 2016, dont il

ressort que B.________ a été retrouvée par les agents de police dans le

logement du couple, en pleurs et terrifiée, à la suite de l'une de leurs

disputes. Aux termes dudit rapport, elle portait des marques de violences

physiques (traces de strangulation au niveau du cou, hématomes sur les bras et

la poitrine). Il ressort encore du rapport en cause que le recourant a reconnu

avoir poussée son ex-épouse et endommagé la porte, tout en déclarant ne pas avoir

d'autres souvenirs de la dispute.

On constate ensuite que, lors de leurs auditions par

le SPOP, les époux ont tous deux déclarés avoir été victimes de violences

conjugales. Ils ont également déclaré, de manière concordante, que l'épouse

avait pris l'initiative de requérir des mesures protectrices de l'union

conjugale et qu'elle avait, la première, émis le souhait de divorcer. A cet

égard, à la date de son audition par le SPOP (soit le 19 juillet 2018), alors

que le couple était déjà séparé, le recourant a indiqué que, pour sa part, il

souhaitait "avoir une discussion et des explications avant de prendre [sa]

décision. Savoir pourquoi elle a pris cette décision".

Quant à l'attestation établie le 24 janvier 2019 par

le Centre LAVI, elle reconnaît la qualité de victime au recourant, en lien avec

les infractions de voies de fait et d'injures, qu'il aurait subies à plusieurs

reprises dans un contexte de violences conjugales, dès le début du mariage

(octobre 2015) jusqu'au mois de décembre 2018. Il convient toutefois de relever

que, quand bien même l'attestation en cause émane d'une institution

spécialisée, elle ne contient que des affirmations d'ordre général, à

l'exclusion de tout élément spécifique et concret relatif aux violences

conjugales dont le recourant aurait été victime. A cela s'ajoute que ce

document est, a priori, fondé sur les seules déclarations du recourant.

Enfin, on observe que la consultation auprès du Centre LAVI est postérieure au

préavis négatif du SPOP, daté du 1er novembre 2018. Dans ces

circonstances, l'attestation en cause ne permet pas, à elle seule, de rendre

vraisemblable l'existence de violences conjugales à l'encontre du recourant.

Pour ce qui est du rapport médical du 9 juillet 2019,

il atteste du fait que le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent à

la suite de problèmes de santé et de conflits conjugaux avec son ex-épouse. Ledit

rapport ne fait toutefois pas état de violences conjugales, physiques ou

psychologiques, à l'encontre du recourant. A l'instar de l'attestation LAVI, ce

document ne permet donc pas, à lui seul, de corroborer les allégations du

recourant relatives aux violences qu'il aurait subies.

Au vu des explications qu'il a données dans le cadre

de la procédure, le tribunal ne saurait toutefois banaliser les altercations physiques

et verbales en cause, ni minimiser l'impact sur la vie de couple de la dépendance

de l'ex-épouse à l'alcool et la drogue. Cela dit, il convient de relever que

les allégations du recourant restent très générales. D'ailleurs, les éléments

au dossier tendent plutôt à démontrer l'existence de violences physiques et

psychiques réciproques. En tout état, le recourant n'a pas rendu vraisemblable

l'existence de violences d'une certaine intensité, au sens de la jurisprudence

précitée, exercée envers lui de manière unilatérale par son ex-épouse et empêchant

la poursuite de la relation. Du reste, comme on l'a vu ci-avant, alors que B.________

avait déjà manifesté sa volonté de divorcer et refait sa vie amoureuse, le

recourant émettait encore, pour sa part, des réserves quant à sa propre

décision de divorcer. Ce dernier élément laisse à penser que la poursuite de la

relation ne lui apparaissait pas, à cette époque à tout le moins,

insupportable.

Certes, le Tribunal fédéral a considéré qu'il

fallait admettre l'existence de violences psychiques même non documentées

lorsque la preuve pouvait être apportée au moyen d'un faisceau d'indices

convergents (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 153). En l'espèce toutefois, le

récit du recourant, la chronologie des événements et les pièces produites (y

compris les documents d'information générale relatifs à l'abus de substances et

aux spécificités des hommes victimes de violence) ne sont pas de nature à

convaincre le tribunal de l'existence de violences conjugales systématiques et

graves pendant la vie commune, revêtant l'intensité suffisante pour ouvrir le

droit à une autorisation de séjour découlant de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

5.

Le recourant fait également valoir que sa réintégration sociale dans son

pays d'origine serait fortement compromise, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

et al. 2 LEI. Sa situation serait en outre constitutive d'un cas de rigueur au

sens de l'art. 30 LEI.

a) A cet égard, le recourant invoque en particulier son

état de santé physique et psychique. En particulier, il expose qu'au vu de la

situation financière peu favorable qui l'attendrait en Tunisie, il n'aurait pas

accès, dans ce pays, à des contrôles médicaux réguliers permettant de dépister

un éventuel cancer, ni au traitement requis. Concernant sa santé psychique, il fait

état du coût des soins et du fait qu'il serait mal vu d'y recourir.

b) En ce qui concerne la réintégration sociale dans

le pays de provenance, les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA exigent qu'elle

soit fortement compromise. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403).

La situation visée par l'art. 50 al. 1 let. b LEI s’apparente en quelque sorte

au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (PE.2018.0120 du 25 juin

2018.

consid. 6a), dont la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la

novelle du 16 décembre 2016. Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à

cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI; dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'il convient

de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 et les

références citées).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment

une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin

d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans

un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de

manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens

conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt PE.2018.0316 du 14 mai

2019.

et les références citées).

c) En l'espèce, le recourant, arrivé en Suisse en

2012, peut se prévaloir d'un séjour en Suisse d'une durée d'un peu plus de sept

ans, ce qui n'est pas négligeable. Néanmoins, son intégration socio-professionnelle

ne saurait être qualifiée de particulièrement réussie. Il ressort en effet de

ses propres déclarations qu'il a bénéficié de l'aide sociale à une période

donnée (non précisée dans le dossier), qu'à la date de son audition par le

SPOP, il cumulait plusieurs activités professionnelles, et qu'à la suite du

non-renouvellement de son autorisation de séjour par le SPOP, il a cessé de

percevoir des revenus fixes. A cela s'ajoute que l'extrait du registre des

poursuites le concernant indique qu'il fait l'objet de deux actes de défaut de

biens et de différentes poursuites. Par ailleurs, quand bien même il n'a pas été

condamné pénalement (selon les informations au dossier), il n'en demeure pas

moins que lui-même et son ex-épouse ont occupé la police et les autorités de

poursuites pénales à plusieurs reprises en lien avec leurs difficultés

conjugales. Désormais divorcé, le recourant ne peut du reste se prévaloir

d'attaches familiales en Suisse.

En outre, le retour du recourant en Tunisie ne

devrait pas poser de difficultés insurmontables. Arrivé en Suisse à l'âge de 24

ans, il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où l'on

peut présumer qu'il a conservé des attaches socio-culturelles et familiales. Contrairement

à ce qu'il soutient, on ne saurait retenir que son état de santé (physique et

psychique) constitue un obstacle à son retour. Il ressort en effet du rapport

médical du 17 janvier 2019 que le recourant, qui a souffert d'un lymphome

diagnostiqué au mois de juillet 2014, n'est plus sous traitement pour cette

maladie depuis le mois de février 2015. A cela s'ajoute que ledit rapport n'indique

pas que les contrôles médicaux périodiques auxquels le recourant est soumis

jusqu'au mois de février 2020 ne pourraient être réalisés dans son pays

d'origine. Cette échéance pourrait néanmoins être prise en considération par

l'autorité intimée dans la fixation d'un nouveau délai de départ. Sous l'angle

de sa santé psychique, le recourant n'établit pas que la thérapie suivie et le

traitement médicamenteux prescrit ne seraient pas disponibles et accessibles

pour lui en Tunisie, eu égard à la situation financière qui sera la sienne. En

définitive, il convient de relever que le recourant ne fera que retrouver les

conditions de vie qui sont usuelles dans son pays d'origine.

Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la

situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens des

art. 50 al. 1 let. b et 30 LEI. Partant, la poursuite de son séjour en Suisse

ne se justifie pas pour ce motif.

6.

Le recourant invoque en outre l'art. 8 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101), sous l'angle du respect de la vie privée. Il prétend être parfaitement

intégré en Suisse, où il aurait vécu sa vie de jeune adulte et où se trouverait

désormais son centre de vie sociale et culturelle.

a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance. Selon l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une

autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art.

8.

par. 1 CEDH ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation de

séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146). En particulier, sous l'angle étroit

de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une telle

autorisation qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir

l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la

Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire

(ATF 144 I 266 consid. 3.4 p. 273; TF 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid.

6.1

et les arrêts cités). La reconnaissance d'un droit à une autorisation de

séjour par ce biais revêt ainsi un caractère exceptionnel (TF 2C_551/2017 du 24

juillet 2017 consid. 2.2 et 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3).

b) Dans le cas d'espèce, comme on l'a vu (cf.

consid. 5), le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration

particulièrement réussie, se traduisant par des liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec le Suisse. Partant, la disposition invoquée ne lui

est d'aucun secours.

7.

A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce qu'il soit mis au

bénéfice d'une admission provisoire, son renvoi étant, à son sens, inexigible,

voire illicite, au sens des art. 83 al. 1, al. 3 et al. 4 LEI.

a) L'art. 83 LEI (dans sa teneur en vigueur au 31

décembre 2018) prévoit que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide

d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée

(al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son

Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire

aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution

de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou

l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire

peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

b) En l'espèce, pour les motifs énoncés ci-avant

(cf. consid. 5 in fine), le renvoi du recourant n'apparaît ni impossible,

ni illicite, ni raisonnablement inexigible sous l'angle de l'art. 83 LEI. Par

conséquent, il n'y a pas lieu de transmettre son dossier au SEM en vue d'une

éventuelle admission provisoire.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ au recourant, lequel lui permettra de se présenter aux

contrôles médicaux prévus jusqu'au mois de février 2020. Eu égard à la

situation matérielle du recourant, les frais seront laissés à la charge de

l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10 mai 2019 est confirmée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.