PE.2019.0247
CDAP - PE.2019.0247 - 2020-07-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 juillet 2020Français24 min
dont il résulte qu'il a été engagé pour une durée indéterminée en tant que serveur
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme
Marie-Pierre Bernel et M. Alex Dépraz, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population du canton
de Vaud, à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 13 juin 2019 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), ressortissant français né en 1990, est arrivé
en Suisse le 1er juin 2016 en vue de la prise d'une activité
salariée. Figure au dossier un contrat de travail avec effet dès ce même jour
dont il résulte qu'il a été engagé pour une durée indéterminée en tant que serveur
à plein temps auprès d'un restaurant; il a de ce chef été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour (permis B) UE/AELE valable jusqu'au 31 mai 2021.
B.
a) Par courrier adressé le 7 janvier 2019 à A.________, le Service de la
population (SPOP) a relevé que, selon les informations en sa possession, il
n'exerçait plus d'activité lucrative et bénéficiait de prestations de l'assistance
publique (revenu d'insertion, RI) depuis le mois d'octobre 2018. Ce service a
dès lors informé l'intéressé qu'il avait l'intention de révoquer son
autorisation de séjour UE/AELE "à l'échéance du délai qui [lui
était] applicable" - savoir six mois après la cessation de son
activité respectivement, le cas échéant, six mois après le terme du versement
d'indemnités de chômage en sa faveur.
Invité à produire différentes pièces et à se
déterminer, le recourant a indiqué par courrier du 4 février 2019 qu'il avait
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) "en
2016", qu'il avait depuis lors bénéficié d'un "certain nombre
de mesures mises en place par l'AI", que sa santé s'était
malheureusement péjorée "fin 2018" et qu'il n'avait dès lors
pas pu continuer la "mise en place d'une autre formation".
Cela étant, il avait bénéficié d'indemnités "perte de gain maladie"
jusqu'en octobre 2018, n'avait pas droit à des indemnités de chômage et était
suivi par le CHUV. Par courrier du 11 février 2019 (également signé par
l'associé gérant de la société B.________ Sàrl), le recourant a encore produit
un lot de pièces en lien notamment avec sa situation médicale et indiqué qu'il
souhaitait travailler mais était en l'état "complètement dans
l'incapacité de pouvoir prendre un travail fixe"; il a précisé qu'il
avait "fait le certificat lui permettant d'être gérant ou patron d'un
restaurant".
Par courrier du 27 février 2019, le SPOP a accusé
réception de ce dernier courrier et imparti au recourant un délai au 27 mars
2019 pour fournir différentes pièces et renseignements complémentaires. L'intéressé
n'a pas réagi dans le délai imparti.
b) Par décision du 13 juin 2019, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________ et prononcé son renvoi
de Suisse, retenant les motifs suivants:
"A ce jour, l'intéressé a
cessé son activité en date du 5 novembre 2016, il est en incapacité de travail
et bénéficie de prestations de l'assistance publique par l'intermédiaire du
Revenu d'insertion (RI) depuis le mois d'octobre 2018.
Ainsi, nous devons constater que
son droit de séjour a pris fin conformément à l'article 61a alinéa 1 de la LEI [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration, RS 142.20].
A cet égard, l'article 24 de
l'Annexe I de l'ALCP prévoit qu'une personne n'exerçant pas d'activité
lucrative reçoit un titre de séjour pour autant qu'elle prouve disposer des
moyens financiers suffisants pour ne [pas]
faire appel à l'assistance publique, ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
Monsieur A.________ ne peut pas se
prévaloir du droit de demeurer au sens de l'article 4 de l'Annexe I de l'ALCP
et chapitre 10.3.2 des directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes (ALCP). L'intéressé ayant travaillé moins d'une année depuis son
arrivée en Suisse, il n'a pas acquis la qualité de travailleur au sens de
l'article 6 de l'Annexe I de l'ALCP et il ne séjourn[ait] pas de manière continue en Suisse depuis plus de deux ans
au moment de la cessation de son activité professionnelle.
Enfin, bien que sensibles à la
situation médicale de l'intéressé, nous relevons que sa situation n'est pas
constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'article 20 de l'OLCP [ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes, RS 142.203]. La
France dispose d'infrastructures médicales et hospitalières équivalentes à
celles qui existent en Suisse.
En sus, Monsieur A.________ ne
séjourne en Suisse que depuis 3 ans et ne devrait pas rencontrer de difficultés
insurmontables à retourner vivre en France.
Décision prise en application des
articles 4, 6 et 24 de l'Annexe I de l'ALCP, 20 et 23 alinéa 1 de l'OLCP, 61a
alinéa 1 et 90 de la LEI."
C.
a) Par courrier adressé le 25 juin 2019 au SPOP, A.________ a estimé que
les informations qu'il avait communiquées étaient insuffisantes s'agissant
notamment des mesures dont il avait bénéficié sur le plan professionnel. Il a
en substance précisé à ce propos qu'il était suivi par l'Office AI (OAI) depuis
la fin de l'année 2016 et qu'un bilan final établi dans ce cadre avait conduit
à lui proposer les formations suivantes en vue d'occuper un poste adapté à son
handicap:
"• Une première mesure précoce début 2017 a été mise en place
aux cours G1 G2 Gastro Vaud à Pully.
•
Stage en entreprise à 50% de 3 mois
•
Mesure prolongée jusqu'en 2018
•
Obtention de l'examen"
A l'issue de ces mesures, le Service médical
régional (SMR) ayant besoin d'informations supplémentaires pour pouvoir se
prononcer, il lui avait été recommandé de s'adresser au Centre social régional
(CSR) dans l'intervalle et il avait ainsi bénéficié du RI; au mois de mai 2019,
il avait été déclaré en "reconversion professionnelle" et les
mesures de l'Office AI avaient été reprises - de même que le versement
d'indemnités journalières en sa faveur - sous la forme d'une "première
mesure de réadaptation auprès de l'Orif [Organisation romande pour la
formation et l'intégration professionnelle] de Pomy", d'une durée
de trois mois (renouvelable), qu'il exécutait en ce moment. Le recourant
indiquait espérer avoir ainsi mieux renseigné le SPOP "de façon à ce
que [s]es conditions [de séjour] ne soient plus menacées".
Il a produit différentes pièces attestant de ses dires.
Le 12 juillet 2019, le SPOP a transmis ce dernier
courrier à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
comme objet de sa compétence.
b) Par avis du 12 juillet 2019, le juge instructeur
a enregistré ce courrier comme un recours contre la décision rendue le 13 juin
2019 par le SPOP. Il a invité le recourant à produire notamment copie de son
dossier auprès de l'OAI; il l'a rendu attentif à son devoir de collaboration à
l'établissement des faits et l'a invité, durant toute la durée de la présente
procédure, à informer le tribunal spontanément et immédiatement de toute
modification essentielle de sa situation.
Le recourant a produit les pièces requises par
courrier du 7 août 2019. A la requête du juge instructeur, il a encore précisé
par écriture du 12 septembre 2019 que le stage d'orientation professionnelle
auprès de l'Orif de Pomy avait été prolongé jusqu'au 31 décembre 2019, et
produit une communication de l'OAI en attestant.
c) L'autorité intimée a conclu au rejet du recours
dans sa réponse du 27 septembre 2019, précisant notamment ce qui suit:
"[…] nous maintenons que le recourant n'a jamais acquis la
qualité de travailleur, dès lors que les emplois exercés entre le 1er
juin et le 30 octobre 2016 ont à peine totalisé 5 mois.
Partant, quand bien même une rente
de l'OAI lui était accordée dans le futur, l'intéressé ne pourrait pas
revendiquer le droit de demeurer en vertu de l'article 4 Annexe I ALCP.
Au surplus, il est relevé que les
mesures d'insertion financées par l'OAI, y compris celle qui s'est déroulée du
3 juin au 13 septembre 2019, ne peuvent être qualifiées d'activités réelles et
effectives lui permettant de se prévaloir de la qualité de travailleur.
Enfin, les indemnités versées dans
le cadre de telles mesures ne permettent pas non plus de lui reconnaître un
droit à une autorisation de séjour fondé sur l'article 24 Annexe I ALCP."
Dans sa réplique par écriture du 21 octobre 2019, le
recourant a précisé ses conclusions dans le sens principalement de l'annulation
de la décision attaquée et de l'octroi d'une indemnité à titre de dépens en sa
faveur. Il a en substance fait valoir qu'il avait tout mis en œuvre "pour
trouver des solutions et ne pas dépendre du RI" et que l'autorité
intimée, faute de s'être suffisamment renseignée, avait "décid[é] arbitrairement
de [l]e renvoyer sans être en connaissance de toutes les causes qui
[avaient] fait qu['il avait] dû demander le RI".
d) Le 17 janvier 2020, l'autorité intimée a transmis
au tribunal copie d'une ordonnance pénale rendue le 5 décembre 2019 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne condamnant le recourant à une peine
pécuniaire de 90 jours-amendes à 30 fr. le jour, avec sursis à l'exécution
de la peine et délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de 600 fr. pour
violation simple des règles de la circulation routière (perte de maîtrise du
véhicule), conduite malgré une incapacité de conduire (alcoolémie qualifiée) et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
e) Par écritures des 6 et 14 février 2020, le
recourant a en substance indiqué que la mesure qu'il avait suivie auprès de
l'Orif de Pomy était arrivée à échéance le 17 décembre 2019, qu'il bénéficiait
à nouveau de prestations du RI dans l'attente que les médecins du SMR se
prononcent sur son cas et qu'il effectuait alors un stage auprès d'un
Etablissement médico-social (EMS) en tant qu'employé de commerce. Il a produit
un nouveau lot de pièces.
Le 23 avril 2020, le recourant a encore spontanément
produit une communication de l'OAI du 9 avril 2020 lui octroyant une aide au
placement. Il a précisé qu'il avait été mis un terme à son stage en EMS
mentionné ci-dessus compte tenu de la crise sanitaire, qu'il était toujours
inscrit à l'Office régional de placement (ORP) de Morges et qu'une séance
d'information en lien avec la mesure d'aide au placement de l'OAI était prévue
"fin mai 2020".
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a transmis le 12 juillet 2019 au tribunal le courrier
du recourant du 25 juin 2019 comme étant susceptible de valoir recours contre
sa décision du 13 juin 2019 (cf. art. 7 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36). Dans ce courrier,
le recourant donne des précisions quant aux mesures dont il a bénéficié - et
bénéficie à nouveau depuis le mois de mai 2019 - sur le plan professionnel en
indiquant espérer que, compte tenu de ces précisions, ses conditions de séjour
ne seront plus "menacées" (cf. let. C/a supra). Il conteste
ainsi, implicitement, la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE et le
prononcé de son renvoi de Suisse par la décision du 13 juin 2019. Le juge
instructeur a en conséquence enregistré le courrier du 25 juin 2019 comme un
recours contre cette décision, recours dont il apparaît d'emblée qu'il a été
déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Quant aux autres conditions
formelles de recevabilité, le courrier en cause ne contient pas de conclusions
formelles (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD); il apparaît toutefois sans équivoque que le recourant souhaite
poursuivre son séjour en Suisse et, partant, qu'il requiert implicitement
l'annulation de la décision attaquée - étant rappelé que la cour de céans fait
montre d'une certaine souplesse s'agissant de la formulation des conclusions
des recours (cf. CDAP FI.2019.0080 du 21 juillet 2020 consid. 1 et les
références). Le recourant a au demeurant expressément confirmé ses conclusions
dans ce sens dans sa réplique. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour en faveur
du recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.
a) Selon son art. 2, la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est
pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n’est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que dans la
mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit
des dispositions plus favorables (cf. al. 2).
En sa qualité de ressortissant français, le
recourant peut en l'espèce se prévaloir des dispositions de
l'ALCP.
b) Dans la décision attaquée,
l'autorité intimée a en premier lieu retenu que le droit de séjour du recourant
avait pris fin en application de l'art. 61a al. 1 LEI - soit que l'intéressé ne
pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour en tant que travailleur.
aa) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP (en
relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont
le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de
l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV
(art. 6 à 23). Aux termes de l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale
ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un
titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (par.
1, 1ère phrase). Le titre de séjour en cours de validité ne
peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus
d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de
travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d'œuvre compétent (par. 6).
Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 131
II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter de
façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"
la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid.
2.2.4; Tribunal fédéral [TF]2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les
références); ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives
celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à
permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan
physique ou psychique (ATF 131 II 339 consid. 3.3; TF 2C_716/2018 du 13
décembre 2018 consid. 3.3).
bb) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de
séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées
si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Introduit par la novelle du 16 décembre 2016 (RO
2018.
733), entrée en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a LEI
prévoit dans ce cadre, en particulier, que le droit de séjour des ressortissants
des Etats membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail
lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1,
2e phrase). Si le versement d’indemnités de chômage perdure à
l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à
l’échéance du versement de ces indemnités (al. 2).
cc) En l'espèce, le recourant a exercé une activité
salariée du 1er juin au 5 novembre 2016, soit durant environ cinq
mois. Il n'a pas bénéficié d'indemnités de chômage - ce qui aurait en principe
supposé, indépendamment même de la question de son aptitude compte tenu de son
atteinte à la santé, qu'il ait exercé durant douze mois au moins une activité
soumise à cotisation (cf. art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité
- LACI; RS 837.0). Le recourant admet expressément à ce propos dans son
écriture du 14 février 2020 qu'il n'a "pas assez de droits pour la
caisse de chômage"; ainsi son inscription à l'ORP de Morges
évoquée dans sa dernière écriture du 23 avril 2020 correspond-elle à une mesure
cantonale relative à l'insertion professionnelle (au sens de l'art. 2 al. 2 de
la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi - LEmp; BLV 822.11), dans le
cadre du RI qui lui est octroyé.
Cela étant et comme l'a retenu l'autorité intimée,
le droit de séjour du recourant (en lien avec son activité salariée) a pris fin
six mois après la cessation involontaire des rapports de travail en application
de l'art. 61a LEI, soit au mois de mai 2017. Depuis lors, le recourant ne peut
plus se prévaloir d'un droit de séjour directement fondé sur la qualité de travailleur;
les mesures professionnelles et autres stages qu'il a effectués dans
l'intervalle, en vue de sa réadaptation respectivement de sa réinsertion sur le
marché de l'emploi, ne sauraient dans ce cadre être assimilées à des activités
réelles et effectives (au sens de la jurisprudence rappelée au consid. 2b/aa supra),
comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans sa réponse au recours
(cf. let. C/c supra). Le recourant n'exerce au demeurant plus aucune
activité de quelque sorte que ce soit depuis qu'il a été mis un terme à son
stage auprès d'un EMS en raison de la situation sanitaire, selon ce qu'il a
indiqué dans son écriture du 23 avril 2020 - étant précisé qu'il a expressément
été invité, notamment dans l'avis du juge instructeur du 12 juillet 2019, à
informer le tribunal spontanément et immédiatement de toute modification
essentielle de sa situation, et qu'il ne s'est plus manifesté depuis cette
dernière écriture.
Sous cet angle, la décision attaquée ne prête dès
lors pas le flanc à la critique en tant que l'autorisation de séjour UE/AELE en
faveur du recourant est révoquée.
c) L'autorité intimée a
également retenu que le recourant ne pouvait pas davantage se prévaloir d'un
droit de demeurer.
aa) A teneur de l'art. 4 Annexe I ALCP, les
ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique (par. 1). Conformément à l’art. 16 de l’accord,
il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (pour les
travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants)
(par. 2). L'art. 61a al. 5 LEI prévoit expressément que l'al. 1 de cette
disposition ne s'applique pas aux personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit
de demeurer.
Selon l'art. 2 par. 1 du règlement CEE 1251/70 du 29
juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un
Etat membre après y avoir occupé un emploi (applicable par renvoi de l'art. 4
par. 2 Annexe I ALCP), a le droit de demeurer à titre permanent sur le
territoire d'un Etat membre notamment le travailleur qui, résidant d'une façon
continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper
un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail - aucune
durée de résidence n'étant requise si cette incapacité résulte d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle (let. b).
L'art. 22 OLCP prévoit dans ce cadre que les
ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'ALCP
reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
bb) En l'espèce, lorsqu'est survenue son incapacité
de travail (dans son activité habituelle à tout le moins) - incapacité dont il
n'est pas contesté qu'elle n'est pas due à un accident professionnelle ou à une
maladie professionnelle -, le recourant n'avait exercé une activité salariée en
Suisse respectivement résidé en Suisse de façon continue que durant environ
cinq mois. Il ne réunit dès lors manifestement pas les conditions lui ouvrant
un droit de demeurer en Suisse en application de l'art. 4 Annexe I ALCP - il ne
le conteste au demeurant pas (à tout le moins pas expressément).
d) Il apparaît en outre
d'emblée que le recourant ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour
ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour, de sorte qu'il
ne peut se prévaloir d'un droit de séjour en tant que personne n'exerçant pas
une activité lucrative en application de l'art. 24 Annexe I ALCP (cf. ég. art.
16.
OLCP), comme l'a retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée.
L'intéressé est en effet au bénéfice de prestations du RI (selon décision
d'octroi de telles prestations rendue le 23 janvier 2020).
e) L'autorité intimée a encore
retenu que la situation du recourant n'était pas constitutive d'un cas de
rigueur.
aa) Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions
d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord
sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant
l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l’exigent.
L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie
avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201) (CDAP PE.2020.0033 du 26 juin 2020 consid. 2e/aa; CDAP
PE.2019.0423 du 18 juin 2020 consid. 4b et la référence). Selon cette dernière
disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment (al. 1) de de l’intégration du requérant sur la base des
critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) ou encore
des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Il
n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement
(art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (CDAP
PE.2019.0423 précité, consid 4b et la référence).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence de cas individuels d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle; il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et la
référence). Des motifs médicaux peuvent en particulier, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence
indisponibles dans son pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Quant aux possibilités
de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA), il n'y
a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble
fortement compromise; la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (CDAP PE.2020.0033 précité, consid. 2e/aa
et les références).
bb) En l'espèce, le recourant a séjourné en Suisse
durant environ quatre ans
- soit une durée qui ne saurait à l'évidence être qualifiée de particulièrement
longue. Le tribunal relève, même si cet élément n'apparaît pas en tant que tel
déterminant, qu'il n'a pas adopté durant ce laps de temps un comportement
toujours irréprochable, au vu de la condamnation dont il a fait l'objet par
ordonnance pénale du 5 décembre 2019 (cf. let. C/d supra; cf. ég. art.
58a al. 1 let. a LEI, auquel il est renvoyé à l'art. 31 al. 1 let. a OASA, dont
il résulte que le respect de la sécurité et de l'ordre publics constitue un
critère d'évaluation de l'intégration).
Le recourant, qui n'a exercé une activité sur le
marché ordinaire du travail que durant environ cinq mois comme on l'a déjà vu,
ne peut manifestement pas se prévaloir d'une intégration professionnelle
particulièrement poussée et n'est pas autonome financièrement. Ces points sont
directement dus (pour partie à tout le moins) à la détérioration de son état de
santé. A ce propos et comme le relève l'autorité intimée dans la décision
attaquée, il apparaît d'emblée - et il n'est pas contesté - que le recourant
pourrait bénéficier d'une prise en charge adéquate de son atteinte à la santé en
France, pays qui dispose d'infrastructures équivalentes à celles qui existent
en Suisse.
Pour le reste, la famille du recourant se trouve en
France (dans sa réplique, il indique ainsi avoir "pris la décision de
quitter [s]a famille et de tout laisser en France" pour venir
en Suisse), pays où il semble avoir vécu de nombreuses années (même s'il est né
au Brésil, selon ce qu'il a indiqué dans le formulaire d' "annonce
d'arrivée"). On ne voit pas dans ce contexte que sa réintégration dans
son pays d'origine puisse être qualifiée de gravement compromise.
Dans ces conditions, il s'impose de constater que
l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que la situation du recourant n'était pas
constitutive d'un cas de rigueur (soit qu'il n'existait pas de "motifs
importants" au sens de l'art. 20 OLCP). Le tribunal relève d'emblée, à
toutes fins utiles, que les considérations qui précèdent conservent leur
pertinence s'agissant d'apprécier la situation du recourant sous l'angle du cas
individuel d'une extrême gravité en application directement de la LEI (cf. art.
30.
al. 1 let. b LEI).
f) En définitive, il
apparaît ainsi que le recourant ne satisfait plus aux conditions requises pour
la délivrance de l'autorisation de séjour UE/AELE qui lui a été octroyée et
qu'il ne peut se prévaloir d'aucune autre disposition pour obtenir un titre de
séjour. La décision attaquée révoquant son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse ne prête en conséquence pas le flanc à la critique.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité
à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 juin 2019 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.