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Décision

PE.2019.0247

CDAP - PE.2019.0247 - 2020-07-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 juillet 2020Français24 min

dont il résulte qu'il a été engagé pour une durée indéterminée en tant que serveur

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant français né en 1990, est arrivé

en Suisse le 1er juin 2016 en vue de la prise d'une activité

salariée. Figure au dossier un contrat de travail avec effet dès ce même jour

dont il résulte qu'il a été engagé pour une durée indéterminée en tant que serveur

à plein temps auprès d'un restaurant; il a de ce chef été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour (permis B) UE/AELE valable jusqu'au 31 mai 2021.

B.

a) Par courrier adressé le 7 janvier 2019 à A.________, le Service de la

population (SPOP) a relevé que, selon les informations en sa possession, il

n'exerçait plus d'activité lucrative et bénéficiait de prestations de l'assistance

publique (revenu d'insertion, RI) depuis le mois d'octobre 2018. Ce service a

dès lors informé l'intéressé qu'il avait l'intention de révoquer son

autorisation de séjour UE/AELE "à l'échéance du délai qui [lui

était] applicable" - savoir six mois après la cessation de son

activité respectivement, le cas échéant, six mois après le terme du versement

d'indemnités de chômage en sa faveur.

Invité à produire différentes pièces et à se

déterminer, le recourant a indiqué par courrier du 4 février 2019 qu'il avait

déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) "en

2016", qu'il avait depuis lors bénéficié d'un "certain nombre

de mesures mises en place par l'AI", que sa santé s'était

malheureusement péjorée "fin 2018" et qu'il n'avait dès lors

pas pu continuer la "mise en place d'une autre formation".

Cela étant, il avait bénéficié d'indemnités "perte de gain maladie"

jusqu'en octobre 2018, n'avait pas droit à des indemnités de chômage et était

suivi par le CHUV. Par courrier du 11 février 2019 (également signé par

l'associé gérant de la société B.________ Sàrl), le recourant a encore produit

un lot de pièces en lien notamment avec sa situation médicale et indiqué qu'il

souhaitait travailler mais était en l'état "complètement dans

l'incapacité de pouvoir prendre un travail fixe"; il a précisé qu'il

avait "fait le certificat lui permettant d'être gérant ou patron d'un

restaurant".

Par courrier du 27 février 2019, le SPOP a accusé

réception de ce dernier courrier et imparti au recourant un délai au 27 mars

2019 pour fournir différentes pièces et renseignements complémentaires. L'intéressé

n'a pas réagi dans le délai imparti.

b) Par décision du 13 juin 2019, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________ et prononcé son renvoi

de Suisse, retenant les motifs suivants:

"A ce jour, l'intéressé a

cessé son activité en date du 5 novembre 2016, il est en incapacité de travail

et bénéficie de prestations de l'assistance publique par l'intermédiaire du

Revenu d'insertion (RI) depuis le mois d'octobre 2018.

Ainsi, nous devons constater que

son droit de séjour a pris fin conformément à l'article 61a alinéa 1 de la LEI [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l'intégration, RS 142.20].

A cet égard, l'article 24 de

l'Annexe I de l'ALCP prévoit qu'une personne n'exerçant pas d'activité

lucrative reçoit un titre de séjour pour autant qu'elle prouve disposer des

moyens financiers suffisants pour ne [pas]

faire appel à l'assistance publique, ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

Monsieur A.________ ne peut pas se

prévaloir du droit de demeurer au sens de l'article 4 de l'Annexe I de l'ALCP

et chapitre 10.3.2 des directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes (ALCP). L'intéressé ayant travaillé moins d'une année depuis son

arrivée en Suisse, il n'a pas acquis la qualité de travailleur au sens de

l'article 6 de l'Annexe I de l'ALCP et il ne séjourn[ait] pas de manière continue en Suisse depuis plus de deux ans

au moment de la cessation de son activité professionnelle.

Enfin, bien que sensibles à la

situation médicale de l'intéressé, nous relevons que sa situation n'est pas

constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'article 20 de l'OLCP [ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes, RS 142.203]. La

France dispose d'infrastructures médicales et hospitalières équivalentes à

celles qui existent en Suisse.

En sus, Monsieur A.________ ne

séjourne en Suisse que depuis 3 ans et ne devrait pas rencontrer de difficultés

insurmontables à retourner vivre en France.

Décision prise en application des

articles 4, 6 et 24 de l'Annexe I de l'ALCP, 20 et 23 alinéa 1 de l'OLCP, 61a

alinéa 1 et 90 de la LEI."

C.

a) Par courrier adressé le 25 juin 2019 au SPOP, A.________ a estimé que

les informations qu'il avait communiquées étaient insuffisantes s'agissant

notamment des mesures dont il avait bénéficié sur le plan professionnel. Il a

en substance précisé à ce propos qu'il était suivi par l'Office AI (OAI) depuis

la fin de l'année 2016 et qu'un bilan final établi dans ce cadre avait conduit

à lui proposer les formations suivantes en vue d'occuper un poste adapté à son

handicap:

"• Une première mesure précoce début 2017 a été mise en place

aux cours G1 G2 Gastro Vaud à Pully.

Stage en entreprise à 50% de 3 mois

Mesure prolongée jusqu'en 2018

Obtention de l'examen"

A l'issue de ces mesures, le Service médical

régional (SMR) ayant besoin d'informations supplémentaires pour pouvoir se

prononcer, il lui avait été recommandé de s'adresser au Centre social régional

(CSR) dans l'intervalle et il avait ainsi bénéficié du RI; au mois de mai 2019,

il avait été déclaré en "reconversion professionnelle" et les

mesures de l'Office AI avaient été reprises - de même que le versement

d'indemnités journalières en sa faveur - sous la forme d'une "première

mesure de réadaptation auprès de l'Orif [Organisation romande pour la

formation et l'intégration professionnelle] de Pomy", d'une durée

de trois mois (renouvelable), qu'il exécutait en ce moment. Le recourant

indiquait espérer avoir ainsi mieux renseigné le SPOP "de façon à ce

que [s]es conditions [de séjour] ne soient plus menacées".

Il a produit différentes pièces attestant de ses dires.

Le 12 juillet 2019, le SPOP a transmis ce dernier

courrier à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

comme objet de sa compétence.

b) Par avis du 12 juillet 2019, le juge instructeur

a enregistré ce courrier comme un recours contre la décision rendue le 13 juin

2019 par le SPOP. Il a invité le recourant à produire notamment copie de son

dossier auprès de l'OAI; il l'a rendu attentif à son devoir de collaboration à

l'établissement des faits et l'a invité, durant toute la durée de la présente

procédure, à informer le tribunal spontanément et immédiatement de toute

modification essentielle de sa situation.

Le recourant a produit les pièces requises par

courrier du 7 août 2019. A la requête du juge instructeur, il a encore précisé

par écriture du 12 septembre 2019 que le stage d'orientation professionnelle

auprès de l'Orif de Pomy avait été prolongé jusqu'au 31 décembre 2019, et

produit une communication de l'OAI en attestant.

c) L'autorité intimée a conclu au rejet du recours

dans sa réponse du 27 septembre 2019, précisant notamment ce qui suit:

"[…] nous maintenons que le recourant n'a jamais acquis la

qualité de travailleur, dès lors que les emplois exercés entre le 1er

juin et le 30 octobre 2016 ont à peine totalisé 5 mois.

Partant, quand bien même une rente

de l'OAI lui était accordée dans le futur, l'intéressé ne pourrait pas

revendiquer le droit de demeurer en vertu de l'article 4 Annexe I ALCP.

Au surplus, il est relevé que les

mesures d'insertion financées par l'OAI, y compris celle qui s'est déroulée du

3 juin au 13 septembre 2019, ne peuvent être qualifiées d'activités réelles et

effectives lui permettant de se prévaloir de la qualité de travailleur.

Enfin, les indemnités versées dans

le cadre de telles mesures ne permettent pas non plus de lui reconnaître un

droit à une autorisation de séjour fondé sur l'article 24 Annexe I ALCP."

Dans sa réplique par écriture du 21 octobre 2019, le

recourant a précisé ses conclusions dans le sens principalement de l'annulation

de la décision attaquée et de l'octroi d'une indemnité à titre de dépens en sa

faveur. Il a en substance fait valoir qu'il avait tout mis en œuvre "pour

trouver des solutions et ne pas dépendre du RI" et que l'autorité

intimée, faute de s'être suffisamment renseignée, avait "décid[é] arbitrairement

de [l]e renvoyer sans être en connaissance de toutes les causes qui

[avaient] fait qu['il avait] dû demander le RI".

d) Le 17 janvier 2020, l'autorité intimée a transmis

au tribunal copie d'une ordonnance pénale rendue le 5 décembre 2019 par le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne condamnant le recourant à une peine

pécuniaire de 90 jours-amendes à 30 fr. le jour, avec sursis à l'exécution

de la peine et délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de 600 fr. pour

violation simple des règles de la circulation routière (perte de maîtrise du

véhicule), conduite malgré une incapacité de conduire (alcoolémie qualifiée) et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

e) Par écritures des 6 et 14 février 2020, le

recourant a en substance indiqué que la mesure qu'il avait suivie auprès de

l'Orif de Pomy était arrivée à échéance le 17 décembre 2019, qu'il bénéficiait

à nouveau de prestations du RI dans l'attente que les médecins du SMR se

prononcent sur son cas et qu'il effectuait alors un stage auprès d'un

Etablissement médico-social (EMS) en tant qu'employé de commerce. Il a produit

un nouveau lot de pièces.

Le 23 avril 2020, le recourant a encore spontanément

produit une communication de l'OAI du 9 avril 2020 lui octroyant une aide au

placement. Il a précisé qu'il avait été mis un terme à son stage en EMS

mentionné ci-dessus compte tenu de la crise sanitaire, qu'il était toujours

inscrit à l'Office régional de placement (ORP) de Morges et qu'une séance

d'information en lien avec la mesure d'aide au placement de l'OAI était prévue

"fin mai 2020".

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a transmis le 12 juillet 2019 au tribunal le courrier

du recourant du 25 juin 2019 comme étant susceptible de valoir recours contre

sa décision du 13 juin 2019 (cf. art. 7 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36). Dans ce courrier,

le recourant donne des précisions quant aux mesures dont il a bénéficié - et

bénéficie à nouveau depuis le mois de mai 2019 - sur le plan professionnel en

indiquant espérer que, compte tenu de ces précisions, ses conditions de séjour

ne seront plus "menacées" (cf. let. C/a supra). Il conteste

ainsi, implicitement, la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE et le

prononcé de son renvoi de Suisse par la décision du 13 juin 2019. Le juge

instructeur a en conséquence enregistré le courrier du 25 juin 2019 comme un

recours contre cette décision, recours dont il apparaît d'emblée qu'il a été

déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Quant aux autres conditions

formelles de recevabilité, le courrier en cause ne contient pas de conclusions

formelles (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD); il apparaît toutefois sans équivoque que le recourant souhaite

poursuivre son séjour en Suisse et, partant, qu'il requiert implicitement

l'annulation de la décision attaquée - étant rappelé que la cour de céans fait

montre d'une certaine souplesse s'agissant de la formulation des conclusions

des recours (cf. CDAP FI.2019.0080 du 21 juillet 2020 consid. 1 et les

références). Le recourant a au demeurant expressément confirmé ses conclusions

dans ce sens dans sa réplique. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour en faveur

du recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.

a) Selon son art. 2, la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est

pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n’est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que dans la

mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit

des dispositions plus favorables (cf. al. 2).

En sa qualité de ressortissant français, le

recourant peut en l'espèce se prévaloir des dispositions de

l'ALCP.

b) Dans la décision attaquée,

l'autorité intimée a en premier lieu retenu que le droit de séjour du recourant

avait pris fin en application de l'art. 61a al. 1 LEI - soit que l'intéressé ne

pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour en tant que travailleur.

aa) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP (en

relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV

(art. 6 à 23). Aux termes de l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale

ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un

titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (par.

1, 1ère phrase). Le titre de séjour en cours de validité ne

peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus

d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de

travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent (par. 6).

Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 131

II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter de

façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"

la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités

réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se

présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid.

2.2.4; Tribunal fédéral [TF]2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les

références); ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives

celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à

permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan

physique ou psychique (ATF 131 II 339 consid. 3.3; TF 2C_716/2018 du 13

décembre 2018 consid. 3.3).

bb) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de

séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées

si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Introduit par la novelle du 16 décembre 2016 (RO

2018.

733), entrée en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a LEI

prévoit dans ce cadre, en particulier, que le droit de séjour des ressortissants

des Etats membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail

lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1,

2e phrase). Si le versement d’indemnités de chômage perdure à

l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à

l’échéance du versement de ces indemnités (al. 2).

cc) En l'espèce, le recourant a exercé une activité

salariée du 1er juin au 5 novembre 2016, soit durant environ cinq

mois. Il n'a pas bénéficié d'indemnités de chômage - ce qui aurait en principe

supposé, indépendamment même de la question de son aptitude compte tenu de son

atteinte à la santé, qu'il ait exercé durant douze mois au moins une activité

soumise à cotisation (cf. art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 de la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité

- LACI; RS 837.0). Le recourant admet expressément à ce propos dans son

écriture du 14 février 2020 qu'il n'a "pas assez de droits pour la

caisse de chômage"; ainsi son inscription à l'ORP de Morges

évoquée dans sa dernière écriture du 23 avril 2020 correspond-elle à une mesure

cantonale relative à l'insertion professionnelle (au sens de l'art. 2 al. 2 de

la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi - LEmp; BLV 822.11), dans le

cadre du RI qui lui est octroyé.

Cela étant et comme l'a retenu l'autorité intimée,

le droit de séjour du recourant (en lien avec son activité salariée) a pris fin

six mois après la cessation involontaire des rapports de travail en application

de l'art. 61a LEI, soit au mois de mai 2017. Depuis lors, le recourant ne peut

plus se prévaloir d'un droit de séjour directement fondé sur la qualité de travailleur;

les mesures professionnelles et autres stages qu'il a effectués dans

l'intervalle, en vue de sa réadaptation respectivement de sa réinsertion sur le

marché de l'emploi, ne sauraient dans ce cadre être assimilées à des activités

réelles et effectives (au sens de la jurisprudence rappelée au consid. 2b/aa supra),

comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans sa réponse au recours

(cf. let. C/c supra). Le recourant n'exerce au demeurant plus aucune

activité de quelque sorte que ce soit depuis qu'il a été mis un terme à son

stage auprès d'un EMS en raison de la situation sanitaire, selon ce qu'il a

indiqué dans son écriture du 23 avril 2020 - étant précisé qu'il a expressément

été invité, notamment dans l'avis du juge instructeur du 12 juillet 2019, à

informer le tribunal spontanément et immédiatement de toute modification

essentielle de sa situation, et qu'il ne s'est plus manifesté depuis cette

dernière écriture.

Sous cet angle, la décision attaquée ne prête dès

lors pas le flanc à la critique en tant que l'autorisation de séjour UE/AELE en

faveur du recourant est révoquée.

c) L'autorité intimée a

également retenu que le recourant ne pouvait pas davantage se prévaloir d'un

droit de demeurer.

aa) A teneur de l'art. 4 Annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le

droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la

fin de leur activité économique (par. 1). Conformément à l’art. 16 de l’accord,

il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (pour les

travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants)

(par. 2). L'art. 61a al. 5 LEI prévoit expressément que l'al. 1 de cette

disposition ne s'applique pas aux personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit

de demeurer.

Selon l'art. 2 par. 1 du règlement CEE 1251/70 du 29

juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un

Etat membre après y avoir occupé un emploi (applicable par renvoi de l'art. 4

par. 2 Annexe I ALCP), a le droit de demeurer à titre permanent sur le

territoire d'un Etat membre notamment le travailleur qui, résidant d'une façon

continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper

un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail - aucune

durée de résidence n'étant requise si cette incapacité résulte d'un accident du

travail ou d'une maladie professionnelle (let. b).

L'art. 22 OLCP prévoit dans ce cadre que les

ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'ALCP

reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

bb) En l'espèce, lorsqu'est survenue son incapacité

de travail (dans son activité habituelle à tout le moins) - incapacité dont il

n'est pas contesté qu'elle n'est pas due à un accident professionnelle ou à une

maladie professionnelle -, le recourant n'avait exercé une activité salariée en

Suisse respectivement résidé en Suisse de façon continue que durant environ

cinq mois. Il ne réunit dès lors manifestement pas les conditions lui ouvrant

un droit de demeurer en Suisse en application de l'art. 4 Annexe I ALCP - il ne

le conteste au demeurant pas (à tout le moins pas expressément).

d) Il apparaît en outre

d'emblée que le recourant ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour

ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour, de sorte qu'il

ne peut se prévaloir d'un droit de séjour en tant que personne n'exerçant pas

une activité lucrative en application de l'art. 24 Annexe I ALCP (cf. ég. art.

16.

OLCP), comme l'a retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée.

L'intéressé est en effet au bénéfice de prestations du RI (selon décision

d'octroi de telles prestations rendue le 23 janvier 2020).

e) L'autorité intimée a encore

retenu que la situation du recourant n'était pas constitutive d'un cas de

rigueur.

aa) Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions

d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord

sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant

l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l’exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201) (CDAP PE.2020.0033 du 26 juin 2020 consid. 2e/aa; CDAP

PE.2019.0423 du 18 juin 2020 consid. 4b et la référence). Selon cette dernière

disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment (al. 1) de de l’intégration du requérant sur la base des

critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) ou encore

des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Il

n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement

(art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (CDAP

PE.2019.0423 précité, consid 4b et la référence).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence de cas individuels d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle; il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et la

référence). Des motifs médicaux peuvent en particulier, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) lorsque l'intéressé démontre

souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue

période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence

indisponibles dans son pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Quant aux possibilités

de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA), il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble

fortement compromise; la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (CDAP PE.2020.0033 précité, consid. 2e/aa

et les références).

bb) En l'espèce, le recourant a séjourné en Suisse

durant environ quatre ans

- soit une durée qui ne saurait à l'évidence être qualifiée de particulièrement

longue. Le tribunal relève, même si cet élément n'apparaît pas en tant que tel

déterminant, qu'il n'a pas adopté durant ce laps de temps un comportement

toujours irréprochable, au vu de la condamnation dont il a fait l'objet par

ordonnance pénale du 5 décembre 2019 (cf. let. C/d supra; cf. ég. art.

58a al. 1 let. a LEI, auquel il est renvoyé à l'art. 31 al. 1 let. a OASA, dont

il résulte que le respect de la sécurité et de l'ordre publics constitue un

critère d'évaluation de l'intégration).

Le recourant, qui n'a exercé une activité sur le

marché ordinaire du travail que durant environ cinq mois comme on l'a déjà vu,

ne peut manifestement pas se prévaloir d'une intégration professionnelle

particulièrement poussée et n'est pas autonome financièrement. Ces points sont

directement dus (pour partie à tout le moins) à la détérioration de son état de

santé. A ce propos et comme le relève l'autorité intimée dans la décision

attaquée, il apparaît d'emblée - et il n'est pas contesté - que le recourant

pourrait bénéficier d'une prise en charge adéquate de son atteinte à la santé en

France, pays qui dispose d'infrastructures équivalentes à celles qui existent

en Suisse.

Pour le reste, la famille du recourant se trouve en

France (dans sa réplique, il indique ainsi avoir "pris la décision de

quitter [s]a famille et de tout laisser en France" pour venir

en Suisse), pays où il semble avoir vécu de nombreuses années (même s'il est né

au Brésil, selon ce qu'il a indiqué dans le formulaire d' "annonce

d'arrivée"). On ne voit pas dans ce contexte que sa réintégration dans

son pays d'origine puisse être qualifiée de gravement compromise.

Dans ces conditions, il s'impose de constater que

l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en retenant que la situation du recourant n'était pas

constitutive d'un cas de rigueur (soit qu'il n'existait pas de "motifs

importants" au sens de l'art. 20 OLCP). Le tribunal relève d'emblée, à

toutes fins utiles, que les considérations qui précèdent conservent leur

pertinence s'agissant d'apprécier la situation du recourant sous l'angle du cas

individuel d'une extrême gravité en application directement de la LEI (cf. art.

30.

al. 1 let. b LEI).

f) En définitive, il

apparaît ainsi que le recourant ne satisfait plus aux conditions requises pour

la délivrance de l'autorisation de séjour UE/AELE qui lui a été octroyée et

qu'il ne peut se prévaloir d'aucune autre disposition pour obtenir un titre de

séjour. La décision attaquée révoquant son autorisation de séjour et prononçant

son renvoi de Suisse ne prête en conséquence pas le flanc à la critique.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité

à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 juin 2019 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.