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Décision

PE.2019.0263

CDAP - PE.2019.0263 - 2020-01-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 janvier 2020Français24 min

d'une maturité à Montreux en 2009, puis un Bachelor of Business Administration (en

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1991, de nationalité iranienne, est arrivé en

Suisse le 11 septembre 2007 dans un but d’études. Il a obtenu l'équivalent

d'une maturité à Montreux en 2009, puis un Bachelor of Business Administration (en

2012) et un Master en Finance (en 2015) à ********. Il a également suivi des

cours de français.

Le 9 novembre 2015, le Service de la population

(SPOP), à l.ccasion d’une demande de prolongation de son titre de séjour par

l’intéressé dans le but d'effectuer un Master en International Business, lui a

demandé divers renseignements. Ayant reçu lesdits renseignements, le SPOP a informé

A.________ qu’il était disposé à prolonger son autorisation de séjour pour

études, sous réserve de l’approbation par le Secrétariat d'État aux migrations

(SEM). Le 11 décembre 2015, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il avait

l’intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, dès lors

qu’il était déjà au bénéfice d’un bachelor et d’un master. Par correspondance

du 22 décembre 2015, A.________ a informé le SEM que le master envisagé

constituait une formation de quinze cours additionnels et complémentaires aux

cours déjà suivis. Au vu de ces éléments, le SEM a approuvé le renouvellement

de son autorisation de séjour, limitée au 30 septembre 2016.

Le 28 septembre 2016, A.________ a demandé une

prolongation de son autorisation de séjour pour études, qui a été accordée.

Le 28 septembre 2017, A.________ a demandé une

prolongation de son autorisation de séjour pour études, qui a été accordée,

avec validité jusqu’au 28 février 2018.

B.

Suite à une audition de A.________ le 24 novembre 2017 dans le cadre

d’une procédure de naturalisation, la Municipalité de Lausanne a communiqué le

28 novembre 2017 lui avoir accordé sa bourgeoisie. Le 4 juillet 2018, le SPOP,

Division naturalisation, a informé A.________ avoir réceptionné en date du 16

février 2018 sa demande de naturalisation dont elle étudierait le contenu de

manière approfondie dans un proche avenir.

C.

Le 27 février 2018, A.________ a demandé une prolongation de son

autorisation de séjour pour études, jusqu’à fin mai 2018 afin de terminer son

master.

Le 7 juin 2018, le SPOP a répondu à A.________ que,

selon les documents fournis, il avait terminé son master en mai 2018. Dès lors

il ne se justifiait plus de prolonger son permis de séjour et le but de son

séjour pour études pouvait être considéré comme atteint. Pour ce qui était de

la remise de diplôme qui aurait lieu en octobre 2018, il n’était pas disposé à

lui permettre de rester en Suisse jusqu’à cette échéance, mais il lui indiquait

qu'il pourrait revenir à cet effet avec une autorisation spéciale. Avant de

rendre une décision négative, il l’invitait toutefois à se prononcer sur ces

divers éléments.

D.

Le 12 juillet 2018, A.________ a adressé au SPOP la copie d’un contrat

de travail qu’il venait de signer avec B.________ à Montreux. Il a également

attiré l’attention du SPOP sur le fait qu’il était parfaitement intégré, qu’il

était en procédure de naturalisation et qu’il avait déjà obtenu la promesse de

bourgeoisie de la commune de Lausanne. Considérant qu’il serait dommageable

qu’il doive quitter la Suisse à quelques mois de sa naturalisation, il

sollicitait l’octroi d’une autorisation de séjour hors contingent en

application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, intitulée, depuis le 1er

janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]).

Le 13 juillet 2018, A.________ a formulé une demande

de permis de séjour avec activité lucrative. Le Service de l'emploi (SDE) a

rejeté la demande en date du 14 septembre 2018, refusant de mettre à sa disposition

une unité du contingent. Le SDE relevait tout d'abord que la formation de

l’intéressé n'avait pas été obtenue dans une université publique, ce qui

l'empêchait de jouir d'une dérogation à l'ordre de priorité par rapport aux

ressortissants de l'Union Européenne et de Suisse. Il exposait ensuite que les

qualités personnelles de l'intéressé étaient indiscutables, mais que sans doute

une personne pourrait être trouvée sur le marché helvétique pour remplir cet

emploi. Selon le SDE, la demande semblait ainsi relever de la convenance

personnelle de l’employeur.

Le 11 octobre 2018, A.________

s’est adressé au SPOP en lui demandant de donner suite à sa demande

d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr

(LEI).

Le 29 avril 2019, le SPOP a informé A.________ qu’il

avait l’intention de rejeter sa demande d’autorisation de séjour. Avant de

rendre une décision négative, il lui octroyait toutefois un délai pour se

prononcer à ce sujet.

Le 16 mai 2019, A.________ a répondu qu’au vu de la

durée son séjour, de son intégration et de la procédure de naturalisation

quasiment terminée, les conditions d’application de l’art. 30 al. 1

let. b LEtr (LEI) devaient être considérées comme réalisées.

Par décision du 24 juin 2019, le SPOP a refusé

l’octroi de l’autorisation de séjour requise et a prononcé le renvoi de Suisse

de A.________, considérant que celui-ci n’était pas dans une situation

d’extrême gravité justifiant de déroger aux conditions d’admission.

E.

Par acte du 25 juillet 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 24 juin 2019. Il conclut à l’admission du recours

et à l’annulation de la décision attaquée, ordre étant donné au SPOP de

soumettre son dossier au SEM avec un préavis favorable pour application de

l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (LEI). Le recourant rappelle qu’il

est au bénéfice d’une offre de travail en Suisse qui est toujours d’actualité.

Il fait valoir qu’il n'a plus de liens avec son pays depuis plus de douze ans,

alors qu’il est parfaitement intégré en Suisse. De plus, comme il est athée, il

n'aurait pratiquement aucune chance de pourvoir résider en paix dans son pays et

de trouver une activité économique à la hauteur des diplômes obtenus. Il expose

aussi que s'il parle encore le farsi, il ne l'a plus écrit depuis un certain

temps et qu'il aurait de la peine à retrouver des capacités totales dans la

maitrise de la langue écrite. Pour ces raisons, un retour dans son pays

d'origine le frapperait durement et l'empêcherait de développer une existence

normale. Il ajoute qu’il a tout son cercle d'amis en Suisse (joignant diverses

attestations au recours), pays dans lequel il s'est parfaitement intégré. Il a

aussi entamé une procédure de naturalisation qui est maintenant bloquée au

niveau cantonal uniquement par l’exigence de dépôt d'un permis de séjour en

cours de validité. Dès lors, ses conditions

de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des

étrangers, sont mises en cause de manière accrue

par la décision attaquée, qui comporte pour

lui de graves conséquences.

F.

Le 14 août 2019, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu que

les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle

était par conséquent maintenue. Il expose que, s'agissant de la reconnaissance

d'un cas d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. S'agissant de la situation présente, le recourant s'est

essentiellement prévalu de son âge au moment de son arrivée en Suisse, de la

durée de son séjour dans ce pays, des efforts d'intégration

entrepris, de sa formation réussie, de sa procédure de naturalisation en cours

et des difficultés de réintégration auxquelles il serait confronté en cas de

retour en Iran. Or, selon l'autorité intimée, le simple fait pour un

étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre

un cas personnel d'extrême gravité. Par ailleurs, les étudiants étrangers ne

sauraient ignorer que leur présence en Suisse revêt un caractère temporaire et

doivent s'attendre à quitter le territoire helvétique à la fin de leur

formation. En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour

dans un pays tiers s'y soit créé des attaches. Enfin, concernant les

possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, l’autorité

intimée souligne qu'il a passé toute son adolescence en Iran, où se trouve

toute sa famille, laquelle pourvoit à son entretien encore maintenant. Le

recourant aurait aussi souvent évoqué son souhait de travailler en Iran dans

les affaires familiales. Quant à la procédure de naturalisation, elle n’en est

qu'à son début.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 13 septembre 2019. Il maintient les conclusions prises dans

son recours, soulignant sa bonne intégration en Suisse et le durcissement de la

situation en Iran durant ces dernières années. Il soutient que l’évolution de

la situation dans son pays a réduit à néant son espoir de pouvoir y retourner

pour s’occuper des affaires familiales. Concernant la procédure de

naturalisation, il expose qu’elle est interrompue uniquement en raison de l’absence

formelle de permis de séjour, ce dont il ne peut être tenu pour responsable.

L’autorité intimée s’est déterminée le 19 septembre

2019 et a déclaré qu’elle maintenait sa décision. Elle relève en particulier que,

si le recourant affirme encourir des risques en cas de retour dans son pays en

raison de son athéisme, il ne démontre pas qu’il ferait personnellement l’objet

d’une menace sérieuse et concrète ou qu’il serait soumis à une surveillance

particulière.

Considérants

1.

Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de

trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]), le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Il sied d'examiner si le recourant peut obtenir une autorisation de

séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des

cas individuels d'une extrême gravité. Le Conseil fédéral fixe les conditions

générales et arrête la procédure (art. 30 al. 2 LEI). Selon l'art. 96 al. 1 LEI

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration

(dans la teneur de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier

2019, l'expression "son degré d'intégration" a été remplacée

par "son intégration").

L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l’art.

31.

de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes

de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018,

une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse

(let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 31 al. 1 OASA dans sa version applicable

depuis le 1er janvier 2019 prévoit:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

L'art. 58a al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 31 al. 1

LEI dispose pour sa part:

"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité

compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation".

Malgré la modification partielle du texte, sur le

fond, il n'y a pas eu de véritables modifications entre les versions de l'art.

31.

OASA applicables avant et dès le 1er janvier 2019.

Les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur

ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être

réalisés cumulativement (cf. arrêt TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid.

1.2.1; arrêt TAF F-4305/2016 consid. 5.1).

La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI,

rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi

d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême

gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette

disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1,

traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519).

b) aa) Le simple fait pour un étranger de séjourner

en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas

d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1;

ATAF 2007/16 consid. 7). A cet égard, la durée

d'un séjour temporaire pour études ou d'un séjour comme requérant d'asile ou

encore d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel celui accompli à la

faveur d'une tolérance cantonale pendant une procédure de première instance ou

de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours) ne doit normalement pas

être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte

(ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3, 2007/44 consid. 5.2, et la jurisprudence

citée; cf. également arrêts TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 et C-5837/2013 du

19.

novembre 2014 consid. 6.1; voir en outre ATF 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II

281.

consid. 3.3, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 646,

jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 de la convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

[CEDH; RS 0.101]).

En particulier, les autorisations de séjour pour

études sont destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour

qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur

pays. Elles sont par nature limitées dans le temps, à savoir temporaires, et

liées à un but déterminé. Elles ne visent donc pas à permettre à ces étudiants,

arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en

Suisse pour y travailler. En principe, les autorités compétentes ne violent pas

le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour

pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse. Le

"permis humanitaire" n'a pas pour but de permettre aux étudiants

étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils

remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation (cf.

parmi d'autres, arrêts TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3;2A.6/2004 du 9

mars 2004 consid. 2;2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1; ATAF 2007/45

consid. 4.4; arrêt TAF C-4646/2008 du 15

septembre 2010 consid. 5.3 et 6.2; cf. aussi par rapport à l'art. 8

CEDH, ATF 144 I 266 consid. 3.3, selon lequel,

lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée

garantie par l'art. 8 CEDH, jurisprudence fondée sur

le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études,

qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable). Ainsi, sous réserve

de l'art. 21 al. 3 LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les

étudiants ne peuvent compter sur l'obtention d'un permis de séjour à l'issue de

leurs études.

bb) En l'espèce, le recourant n'ignorait pas que son

séjour en Suisse, de nature temporaire, était limité à la durée de ses études

et qu'il devrait rentrer dans son pays au terme de celles-ci. Ainsi, même très

longue, la durée de son séjour en Suisse n'est pas suffisante à elle seule pour

considérer que l'intéressé se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité

justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Il en va de même

dans la mesure où le recourant fait valoir que s'il parle encore le farsi, il

ne l'avait plus écrit depuis un certain temps et qu'il aurait de la peine à

retrouver des capacités totales dans la maitrise de la langue écrite. Le

recourant savait depuis le début de son arrivée en Suisse et tout au long de

son séjour que celui-ci lui était autorisé uniquement en vue de ses études et

en vue de son retour dans son pays d'origine au terme de celles-ci. Du reste,

on relèvera que l'emploi du recourant auprès de B.________ dès 2018 prévoyait

des contacts avec des clients dont 90% sont d'origine iranienne ainsi que des

traductions du persan en français et en anglais et "vice versa" (cf.

lettre adressée le 20 août 2018 par cette entreprise au SDE).

cc) Cela étant, il y a lieu d'examiner si des

critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de

nature à faire reconnaître qu'un départ de Suisse placerait le recourant dans

une situation excessivement rigoureuse.

c) aa) Les conditions mises à la reconnaissance d'un

cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF

130.

II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait, comme exposé ci-dessus, que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

bb) En l'espèce, le recourant fait valoir qu’il n'a

plus de liens avec son pays depuis plus de douze ans, alors qu’il est

parfaitement intégré en Suisse. De plus, comme il est athée, il n'aurait

pratiquement aucune chance de pourvoir y résider en paix et trouver une

activité économique à la hauteur des diplômes obtenus. Pour ces raisons, un

retour dans son pays d'origine le frapperait durement et l'empêcherait de

développer une existence normale. Il souligne qu’il a tout son cercle d'amis en

Suisse, pays dans lequel il s'est parfaitement intégré. Il a aussi entamé une

procédure de naturalisation qui est maintenant bloquée au niveau cantonal

uniquement par l’exigence de disposer d'un permis B en cours de validité.

cc) En l'occurrence, il convient tout d'abord de

tenir compte de la procédure de naturalisation entamée par le recourant.

On relèvera que l'art. 8

de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2017 (aLDCV), qui est en l'espèce encore applicable vu que le

recourant avait déposé sa demande avant cette date, prévoit que, pour demander

la naturalisation vaudoise, l’étranger doit notamment avoir résidé trois ans

dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié ou résider

en Suisse durant la procédure (ch. 2). Le fait de quitter le territoire suisse pendant

la procédure cantonale de naturalisation ferait dès lors perdre au recourant la

possibilité d'être naturalisé, ce que le SPOP n'a pas remis en cause dans la présente

procédure.

Il ressort du dossier que la procédure de

naturalisation a été suspendue, voire interrompue, au niveau cantonal par les

autorités compétentes, dès lors que le recourant n'était plus au bénéfice

d'aucun titre de séjour en Suisse depuis l'échéance, en 2018, de sa dernière

autorisation de séjour.

Selon la jurisprudence de la CDAP, une autorisation

de séjour ne saurait en principe être accordée à la seule fin de permettre à

l'étranger concerné d'achever sa procédure de naturalisation (arrêts CDAP PE.2018.0234

du 26 juin 2019 consid. 5c/dd; PE.2007.0205 du 22 juin 2007 consid. 4d).

Cette jurisprudence concernait des étrangers auxquels la bourgeoisie d'une

commune vaudoise n'avait pas encore été accordée au moment où ils disposaient toujours

d'une autorisation de séjour. Leur demande de naturalisation en était donc

encore à un stade peu avancé. Dans l'affaire PE.2007.0205, l'étranger n'avait, de

plus, obtenu aucun diplôme malgré des années d'études en Suisse.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant

a obtenu tous les diplômes envisagés. En outre, la commune de Lausanne lui

avait octroyé sa bourgeoisie et le SPOP avait ensuite enregistré la demande de

naturalisation alors que le recourant était encore en possession d'une

autorisation de séjour. La demande de naturalisation avait été déposée

largement avant l'échéance de son titre de séjour. De plus, il sera encore tenu

compte de la situation particulière du recourant. Dans cette mesure, il y a lieu

de souligner que le recourant est particulièrement bien intégré. Cela se

manifeste tout d'abord par le fait que la commune de Lausanne lui a accordé

sans problème sa bourgeoisie. Cela ressort aussi des diverses attestations jointes

au recours, qui font état d'une intégration poussée (attestations de trois

proches amis suisses et français qui connaissent le recourant depuis de

nombreuses années et le décrivent comme particulièrement bien intégré, que ce

soit sur le plan culturel et social dans ces centres d'intérêts et ses

loisirs). Le recourant a également toujours respecté l'ordre juridique suisse

et ne fait l'objet d'aucune poursuite. Il n'a jamais requis l'aide sociale. Certes,

le recourant n'a pas travaillé en Suisse suite à ses études. Mais, cela est

uniquement dû au fait que les autorités cantonales ne lui ont pas accordé de

permis de travail, alors qu'il avait décroché un emploi à plein-temps tout

juste un mois après avoir obtenu son dernier titre de master fin mai 2018. Le

recourant a toujours démontré qu'il voulait acquérir une formation, puis

manifesté sa volonté de participer à la vie économique du pays. Depuis le dépôt

de la demande de naturalisation, celle-ci n'a, à aucun moment, semblé être

manifestement mal fondée. Du reste, la commune de Lausanne l'a acceptée et le

SPOP ne l'a à ce jour pas rejetée, alors qu'il l'avait enregistrée en février

2018.

Enfin, le recourant a exposé être athée. Or les conditions de vie d'un

athée en Iran sont bien différentes de celles qui prévalent à cet égard en

Suisse (cf. rapport d'Amnesty International, Iran 2017/2018, sous le titre

"Liberté de religion et de conviction").

Dans ces circonstances, on peut considérer qu'il

serait difficile au recourant de reprendre pour quelques mois en Iran une

nouvelle vie sociale et professionnelle et que celui-ci dispose d'un intérêt

important à demeurer en Suisse pour obtenir une décision formelle sur sa

demande de naturalisation. Du reste, il

n'apparaît pas conforme au principe de la bonne foi (cf. art. 9 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 [RS 101] et 7 al. 2 de la Constitution vaudoise du 14

avril 2003 [BLV 101]) que le SPOP (Division

naturalisation) ne statue pas sur la demande de naturalisation antérieure

du recourant et que la même autorité (Division étrangers) rende cette demande inopérante par une décision

portant sur le permis de séjour. Vu que la demande de naturalisation a été

déposée par le recourant largement avant l'échéance de son titre de séjour et

compte tenu du fait que la commune de Lausanne lui a accordé sa bourgeoisie

également avant dite échéance, le recourant doit pouvoir rester en Suisse

jusqu'à ce que la procédure de naturalisation soit terminée. Au cas où la

naturalisation devrait finalement être refusée, il y aurait lieu de procéder à

un nouvel examen de la question de savoir si le recourant pourrait, malgré

cela, rester en Suisse.

Compte tenu du fait que la nouvelle loi fédérale du

20.

juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), entrée en vigueur le 1er

janvier 2018, exige dorénavant que le ressortissant étranger dispose d'une

autorisation d'établissement (permis C) pour être naturalisé par la procédure

ordinaire (cf. art. 9 al. 1 let. a LN), des cas similaires ne devraient plus se

présenter à l'avenir.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée doit

être annulée. La cause doit être renvoyée au SPOP afin qu'il délivre au

recourant une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI valable

jusqu'à la fin de la procédure de naturalisation.

Le recourant a sollicité la fixation d'une audience

afin qu'il soit procédé à son audition personnelle et à celle de témoins. Le

recours étant admis sur la base du dossier, il n'y a pas lieu de donner suite à

cette requête.

4.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1

LPA-VD). Le recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un

mandataire professionnel a le droit à des dépens, à la charge du SPOP, fixés à 1'500

fr. (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population 24 juin 2019 est

annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au

recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.