PE.2019.0279
CDAP - PE.2019.0279 - 2020-05-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 mai 2020Français22 min
en 2000 et il y séjourne depuis lors, depuis 2014 au bénéfice d'une autorisation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Laurent Merz, juge; Claude-Marie Marcuard, asseseure.
Recourant
A.________ à ********
représenté par Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 juillet 2019 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant la
demande de reconsidération du 28 mars 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________ou l'intéressé), ressortissant de Guinée
né le ******** 1999, est entré en Suisse à une date indéterminée pour y
rejoindre son père B.________, ressortissant du Libéria.
A.________est né d'une relation hors mariage. Il a
été pris en charge par sa mère jusqu'au décès de celle-ci le 20 juin 2014 à
Conarky (Guinée), attesté par un certificat médical du 21 juin 2014, des suites
d'une probable maladie Ebola, ce qui aurait conduit l'intéressé à rejoindre son
père en Suisse. Ce dernier était arrivé dans notre pays comme requérant d'asile
en 2000 et il y séjourne depuis lors, depuis 2014 au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. B.________est notamment également père de deux enfants mineurs
qui vivent également dans notre pays au bénéfice d'une autorisation
d'établissement.
B.
A son arrivée en Suisse en février 2015, A.________a intégré l'Organisme
pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle
(OPTI) où il a suivi régulièrement les cours durant l'année scolaires
2015-2016. Selon les renseignements figurant au dossier, il a suivi
régulièrement les cours et donné satisfaction par son comportement et son
attitude au travail. Il a effectué plusieurs stages notamment dans le domaine
du nettoyage.
Par la suite, A.________a suivi une préformation à
l'Atelier d'Orientation Professionnelle auprès du ******** (********; année 2016-2017).
Il a ensuite débuté auprès du même COFOP une formation en vue de l'obtention
d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d'agent de
propreté (années 2017-2018 et 2018-2019). Il a obtenu des bons résultats
(moyennes de 5.0, 5.4 et 5.3) et, selon les documents figurant au dossier, il est
unanimement apprécié tant sur sa place de travail que par ses camarades et
enseignants du Centre d'enseignement de Morges où il suit les cours. Le 25
janvier 2019, le ******** a engagé A.________en tant qu'apprenti en vue de
l'obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) d'agent de propreté par un
contrat courant jusqu'au 31 juillet 2021.
Il vit en outre avec son père, qui subvient
financièrement à ses besoins, et ne dépend pas des prestations sociales. Il
s'occupe régulièrement des enfants de son père, soit de sa demi-sœur et de son
demi-frère mineurs.
C.
Le 24 juillet 2015, B.________a déposé auprès du Service de la
population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour par regroupement
familial en faveur de son fils Bangaly Bamba.
Par décision du 29 avril 2016, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________et a prononcé son
renvoi de Suisse. En substance, cette autorité a considéré que la demande de
regroupement familial était tardive et qu'il n'existait pas de raisons
familiales majeures
Par arrêt du 25 octobre 2017 (PE.2016.0214), la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le
recours déposé par B.________contre cette décision et l'a confirmée. Le recours
déposé par A.________auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré
irrecevable (arrêt TF 2C_996/2017 du 13 février 2018) au motif que ce dernier
n'avait pas qualité pour recourir, n'ayant pas participé à la procédure introduite
par son père devant la CDAP.
Le 25 avril 2018, le SPOP a fixé un délai au 24
juillet 2018 à A.________pour quitter la Suisse.
D.
Le 7 mai 2018, B.________a déposé auprès de la CDAP une demande de
révision de l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 invoquant notamment que cette
instance avait retenu à tort que la mère de A.________était décédée en 2011 au
lieu de 2014.
Par arrêt du 22 juin 2018 (PE.2018.0183), la CDAP a
rejeté la demande de révision.
E.
Le 12 juillet 2018, B.________a déposé auprès du SPOP une demande de
réexamen tendant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour par
regroupement familial en faveur de Bangaly Bamba, subsidiairement à son
admission provisoire.
Par décision du 27 juillet 2018, le SPOP a déclaré
la demande de révision irrecevable et a imparti à A.________un délai de départ
immédiat pour quitter la Suisse.
B.________a écrit un nouveau courrier au SPOP le 22
octobre 2018 faisant notamment valoir que son fils avait débuté une formation
professionnelle. Cette autorité a traité ce courrier comme une demande de
réexamen et l'a déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, par décision du
7 novembre 2018, un nouveau de délai de départ immédiat étant fixé à A.________pour
quitter la Suisse. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.
Le 15 janvier 2019, A.________a été convoqué pour
les modalités d'un retour dans son pays. L'intéressé n'a pas donné suite à
cette convocation.
F.
Le 28 mars 2019, A.________a déposé par l'intermédiaire de son
mandataire auprès du SPOP une demande d'autorisation de séjour pour cas
individuel d'extrême gravité.
Par décision du 5 juillet 2019, le SPOP a déclaré
irrecevable et subsidiairement rejeté cette demande qu'il a traitée comme une
demande de réexamen de sa décision du 29 avril 2016 et a indiqué que
l'intéressé devait immédiatement quitter la Suisse. En substance, le SPOP a
considéré que l'intéressé ne faisait pas valoir d'élément nouveau ni de moyen
de preuve nouveau à l'appui de sa demande.
G.
Par acte du 5 août 2019 de son mandataire, A.________(ci-après: le
recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la CDAP en
concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement à ce que son
admission provisoire soit prononcée, son renvoi n'étant pas exigible.
Dans sa réponse du 27 août 2019, le SPOP (ci-après:
l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Il a relevé que le recourant était âgé de 20 ans, n'avait
plus besoin de soins particuliers et pouvait être soutenu par son père dans son
pays d'origine.
Le recourant a déposé une réplique en
date du 17 octobre 2019.
H.
Le tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal auprès du Tribunal cantonal contre une
décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, et répondant pour le surplus aux exigences de forme prévues par la
loi, le recours est recevable (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]. Directement
atteint par la décision attaquée dans ses intérêts, le recourant a
manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD) si bien qu'il
convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient à titre préjudiciel d'examiner si c'est à juste titre que
l'autorité intimée a traité la demande du recourant du 28 mars 2019 comme une
demande de réexamen de sa décision du 29 avril 2016 refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur du recourant par regroupement familial et non
comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas individuel
d'extrême gravité.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c).
Selon la jurisprudence, après un refus ou une
révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de
demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du
prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un
tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération
ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force (cf. TF 2C_176/2019
du 31 juillet 2019 consid. 7.1;2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3;
2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1). L'autorité administrative n'est
ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de
réexamen ou de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits
importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure
précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure
pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de
raison d'alléguer (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF 2C_176/2019 du 31
juillet 2019 consid. 7.1;2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3;
2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).
b) En l'espèce, la décision du 29 avril 2016,
confirmée sur le fond par la CDAP suite au recours du père de l'intéressé, a
refusé l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour par regroupement
familial au motif que, faute d'avoir déposé cette demande dans le délai prévu
par l'art. 47 al. 1 LEI, le recourant ne pouvait se prévaloir de raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47
al. 4 LEI peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de
l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est
l'intérêt de l'enfant, et non les intérêts économiques (prise d'une activité
lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid.
4.3.1;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2 et réf. cit.). Contrairement
au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est toutefois pas exclusivement l'intérêt
supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des
circonstances pertinentes du cas d'espèce (TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019
consid. 5.1.1;2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1;2C_914/2014 du
18.
mai 2015 consid. 4.1;2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1), parmi
lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec
ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. TF 2C_207/2017 du 2
novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de l'enfant n'est
donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité
doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4; TF
2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la
famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la
demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu
séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_998/2018 du 24
mai 2019 consid. 5.1.1;2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2;2C_386/2016 du
22.
mai 2017 consid. 2.3.1).
Il résulte de ce qui précède que les raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne se recoupent pas
entièrement avec les éléments dont il convient de tenir compte pour l'octroi
éventuel d'une autorisation fondée sur un cas individuel d'extrême gravité
(art. 31 al. 1 OASA) même s'il s'agit dans les deux cas de faire une
appréciation fondée sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
En l'espèce, le recourant, désormais âgé de bientôt
21.
ans, a atteint l'âge de la majorité le 24 mai 2018. Lorsque la demande du 28
mars 2019 a été déposée, il ne pouvait en principe plus se prévaloir du droit
au regroupement familial fondé sur l'art. 43 LEI et l'existence de raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI pour justifier son séjour
n'entre en principe plus en considération. Dans la mesure où le recourant fait
valoir à l'appui de sa demande d'autres éléments que ceux qui sont directement
en lien avec sa situation familiale – notamment relatifs à son intégration et à
la durée de son séjour en Suisse, sa demande doit être examinée sous l'angle
des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et non comme une demande de réexamen (cf.
arrêt TAF F-1275/2014 du 30 août 2017 consid. 5 publié in ATAF 2017 VII/7 pour
la situation analogue où une demande d'autorisation de séjour pour cas
individuel d'extrême gravité est déposée après le refus de prolonger
l'autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures suite à la
dissolution de l'union conjugale, le TAF considérant qu'il ne s'agit plus d'une
demande de réexamen dès lors que les motifs invoqués à l'appui du cas de
rigueur ne sont plus en lien de connexité étroite avec la dissolution de
l'union conjugale).
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que
l'autorité intimée n'a pas examiné la demande du 28 mars 2019 comme une demande
d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité mais uniquement
sous l'angle du réexamen de sa décision du 29 avril 2016.
3.
Par économie de procédure, il y a lieu d'examiner d'office si le
recourant peut se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel
d'extrême gravité, l'objet du recours étant en l'espèce l'autorisation de
séjour de l'étranger (art. 41 LPA-VD).
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort de la
formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme
potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II
393.
consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art.
31.
OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. Cette disposition précise
que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration
du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1
LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e),
de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g). Les critères d'intégration au sens de l'art. 58a al. 1 LEI
comprennent le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des
valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à
la vie économique ou l'acquisition d'une formation.
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
D'une manière générale, la jurisprudence considère
que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a
seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure
à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu
socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour
dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient
de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment
où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré
et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle,
ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays
d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse.
Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une
période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125
consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.1 et les références).
Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur
de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention
entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. TF 2A.679/2006 du 9
février 2007 consid. 3; TAF C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2; CDAP
PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6b et les références).
b) En l'espèce, il convient d'abord de relever que
le refus d'octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial au
recourant ne constitue pas un obstacle à l'octroi éventuel d'une autorisation
de séjour pour cas individuel d'extrême gravité maintenant que le recourant a
atteint l'âge de la majorité. Cela étant, le fait que le recourant ne se soit
pas conformé à l'obligation de quitter la Suisse qui lui a été signifiée pèse
un certain poids dans la balance des intérêts, de même que la nécessité de ne
pas récompenser la politique du fait accompli. Agé de bientôt 21 ans, le
recourant vit en Suisse depuis environ 5 ans. Certes, la durée de ce séjour
doit être relativisée dès lors que le recourant n'a jamais bénéficié d'une
autorisation de séjour valable mais que son séjour résulte uniquement d'une
tolérance de l'autorité, respectivement de l'effet suspensif des procédures. En
outre, il a passé l'essentiel de sa vie en tant que mineur dans son pays
d'origine. Il y a néanmoins lieu de relever également que le séjour en Suisse
concerne une période essentielle de l'adolescence et du jeune âge adulte où la
personnalité se construit.
S'agissant des critères d'intégration posés par
l'art. 58a al. 1 LEI, on relèvera que le recourant a accompli des efforts
particuliers depuis son arrivée en Suisse. Son comportement pendant la durée de
son séjour n'a pas donné lieu à des condamnations pénales. Il n'y a pas lieu de
mettre en doute ses connaissances linguistiques, le français étant par ailleurs
la langue officielle de son pays d'origine. Surtout, il a commencé une
formation en tant qu'agent de propreté d'abord en vue d'une attestation de
formation professionnelle, puis, compte tenu de ses bons résultats
intermédiaires (moyennes globales de 5.0, 5.4 et 5.3), désormais en vue de
l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC) prévu à l'été 2021. L'ensemble
des renseignements fournis par son employeur sont particulièrement élogieux. Même
si elles ne sont pas déterminantes, les marques de soutien de ses enseignants
et camarades de cours plaident également en faveur d'une bonne intégration. On
relèvera d'ailleurs qu'il a été engagé comme apprenti par l'institution même
qui l'a préparé à cet apprentissage et qu'il nettoie les locaux qu'il
fréquentait auparavant comme élève.
Sur le plan des relations familiales, le recourant
fait ménage commun selon les renseignements au dossier avec son père, qui
réside en Suisse depuis vingt ans, ainsi que l'épouse et les enfants mineurs de
ce dernier, soit la belle-sœur et le beau-frère du recourant avec lesquels il
vit depuis plus de cinq ans et dont il s'occupe régulièrement. Ni le recourant
ni sa famille ne sont dépendants des prestations sociales pour vivre et le
dossier ne fait pas état de difficultés financières.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de mettre en
doute les déclarations du recourant selon lesquelles il n'a plus aucune attache
dans son pays d'origine. Il est en effet plausible aux yeux du tribunal que les
circonstances de son départ de son pays d'origine l'aient conduit à entièrement
"couper les ponts". En outre, son père n'est pas originaire de Guinée
mais du Libéria. Quant à la famille de sa mère, elle a rejeté cette dernière et
le recourant dès lors qu'il est né hors mariage. Ces éléments sont en outre
confirmés par le rapport non daté du Service social international figurant au
dossier.
Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait qu'une
réintégration dans le pays d'origine serait vraisemblablement très difficile. Compte
tenu de la situation sociale, économique et sanitaire en Guinée, les
possibilités de réintégration dans l'Etat d'origine seraient assurément très
problématiques. Selon les renseignements figurant sur le site du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE), consulté le 1er mai 2020, la
situation politique et sociale est tendue dans un contexte d'élections
contestées. De violents affrontements ont engendré des morts et des blessés
récemment après les élections législatives du 22 mars 2020 et des élections
présidentielles sont prévues cette année. On ne voit guère quelle perspective
d'avenir pourrait avoir le recourant dans son pays d'origine.
Au final, il y a lieu de considérer, compte tenu
notamment de la formation professionnelle que suit actuellement le recourant, que
celui-ci se trouve dans une situation d'extrême gravité au sens des art. 30 al.
1.
let. b LEI et 31 OASA à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait terminé son
apprentissage. L'opportunité de prolonger cette autorisation de séjour pourra au
besoin être réévaluée à la fin de cette formation, soit en principe le 31
juillet 2021 selon le contrat d'apprentissage produit. Il conviendra notamment
de vérifier si le recourant remplit toujours les critères d'intégration définis
à l'art. 58a al. 1 LEI, en particulier si son comportement continue à être
irréprochable et s'il réussit à participer à la vie économique et ne risque pas
de dépendre des prestations sociales.
L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas
individuel d'une extrême gravité étant soumis à l'approbation du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers, RS 142.201.1), il appartiendra au SPOP
de soumettre au SEM le dossier du recourant, celui-ci étant rendu attentif que
son séjour ne pourra être régularisé que moyennant l'approbation de l'autorité
fédérale.
4.
Bien fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée à l'autorité intimée dans le sens des considérants. Il n'est
pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause
avec l'aide d'un organisme d'aide assimilé à un mandataire professionnel, a
droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de
l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 5 juillet 2019 est annulée,
la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.