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Décision

PE.2019.0281

CDAP - PE.2019.0281 - 2020-01-06 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

6 janvier 2020Français36 min

arrivée en Suisse en 2004, divorcée de son précédent époux suisse, D.________, depuis

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), né le

19 avril 1977 à ******** en Colombie, de nationalité colombienne, est entré en

Suisse le

28 mars 2012, son dernier domicile à l'étranger se trouvant jusqu'ici en

Espagne. Il a obtenu le 27 avril 2012 une attestation du Service de la

population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) indiquant que son séjour était

toléré en vue de son mariage avec C.________, une ressortissante colombienne

arrivée en Suisse en 2004, divorcée de son précédent époux suisse, D.________, depuis

le 17 janvier 2012. Celle-ci est titulaire d'un permis C depuis le 20 août

2014. Les intéressés se sont mariés le 16 août 2012. Ils avaient fait

connaissance en Suisse en septembre 2010. A.________ s'est vu délivrer, le 4

septembre 2012, une autorisation de séjour (permis B avec exercice d'une

activité lucrative) par regroupement familial qui a, depuis lors, régulièrement

été prolongée jusqu'à la délivrance d'un permis d'établissement le 21 août 2017.

Sur le formulaire de rapport d'arrivée signé le 20 août 2012 par le recourant,

ce dernier a indiqué avoir deux enfants de mères différentes, soit une fille

née le 2 février 2009, E.________, et un fils né le 13 mai 1999, F.________,

tous deux nés en Colombie et vivant à ********.

En mars 2014, est née la fille commune de

l'intéressé et de C.________, du nom de G.________.

Le 24 mars 2016, le recourant a déposé une demande

d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de son

fils H.________, lequel était entré en Suisse le 14 février 2016, soit à l'âge

de 16 ans et 9 mois, afin d'y rejoindre son père. Cette demande a été refusée

par le SPOP dans une décision du 14 décembre 2016, confirmée par jugement

de la Cour de céans du 15 avril 2019.

Au plan professionnel, après avoir signé un contrat de

travail avec I.________, pour une mission d'un maximum de trois mois dès le 30

mai 2016 en tant qu'ouvrier en assainissement et de la construction,

l'intéressé a été engagé par J.________, comme employé d'entretien dès le 20

septembre 2016, par contrat du 16 septembre 2016.

B.

Le 15 janvier 2018, la fille de l'intéressé, E.________B.________ (ci-après:

E.________, l'intéressée ou la recourante) est entrée en Suisse (cf. rapport

d'arrivée du 25 juillet 2018). Le 25 juillet 2018, son père a déposé une demande

d'autorisation en sa faveur au titre du regroupement familial, en indiquant

vouloir lui donner une vie familiale stable et un meilleur avenir, expliquant

qu'il y avait trop de délinquance et d'insécurité en Colombie. Il précisait que

sa fille avait vu le meurtre de son grand-père, ce qui lui avait causé un

mauvais souvenir du pays, et que sa mère n'était plus en mesure de garantir sa

sécurité.

L'intéressé a joint à sa demande notamment les

documents suivants:

­

une autorisation du 10 janvier 2018, traduite et authentifiée par

notaire, de la mère de B.________ pour que sa fille vive de manière permanente

en Suisse avec son père et lui déléguant la garde et l'entretien de l'enfant

mineure;

­

une attestation signée par C.________ et A.________ dans laquelle

la première déclarait donner son accord pour que B.________ vive avec son père

et elle-même et s'engageant à prendre en charge tous les frais la concernant;

­

des copies des autorisations d'établissement de A.________ et de C.________;

­

un contrat de travail de durée indéterminée du 13 décembre 2017 conclu

entre K.________ et A.________, selon lequel ce dernier était engagé en qualité

de manoeuvre pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs (4'058 fr. nets) à

compter du 2 janvier 2018;

­

les fiches de salaires de ce dernier pour les mois d'avril à juin

2018;

­

le bail à loyer du 1er septembre 2016 conclu par A.________

et C.________ portant sur un logement de 4,5 pièces sis au chemin de ******** à

********, d'un loyer mensuel de 911 fr. charges comprises;

­

une décision du 1er mars 2018 de l'Agence d'assurances

sociales de Lausanne octroyant des prestations complémentaires pour famille

(prestation du canton de Vaud) à B.________ pour un montant mensuel de 894

francs;

­

une décision du 5 juin 2018 octroyant à C.________ une rente

d'orphelin de l'AVS en faveur de son fils L.________ à la suite du décès de son

père, D.________ (montant mensuel de 797 francs);

­

une attestation du 2 mai 2018 de l'établissement primaire de ********,

à ********, attestant que B.________ est scolarisée dans cet établissement.

Dans un courrier du 20 septembre 2018, le SPOP a

fait savoir à l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser d'octroyer un

titre de séjour à E.________ au titre du regroupement familial au motif que la

demande était tardive, vu le délai prévu à l'art. 47 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; depuis le 1er

janvier 2019 intitulée loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et que sa

situation n'était pas constitutive de raisons personnelles majeures autorisant

le regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Un délai

était octroyé à l'intéressé pour faire valoir ses arguments.

Par lettre du 21 novembre 2018, l'intéressé s'est

opposé au refus du SPOP. Il a expliqué que B.________ et sa mère, M.________,

qui étaient présentes lorsque le père de cette dernière, N.________, avait été

assassiné de sept coups de feu par une bande criminelle lors d'un vol à main

armée, avaient été gravement traumatisées par cet évènement. Il a exposé

qu'avant d'arriver en Suisse, B.________ vivait avec sa mère, chez sa

grand-mère et son grand-père, lequel était sa personne de référence. Il a

encore expliqué qu'après l'assassinat du grand-père, la mère de B.________ avait

fait une dépression avec des idées suicidaires et n'était plus en mesure de

s'occuper de sa fille, le sentiment d'insécurité l'empêchant d'avoir une vie

normale. Quant à la grand-mère, déjà âgée et malade, elle n'avait jamais été en

mesure de s'occuper seule de E.________. L'intéressé ajoutait qu'il était

impératif selon les conseils des médecins, psychologues et autorités de

protection de l'enfance que cette dernière puisse venir vivre en Suisse auprès

de son père. Il précisait qu'elle avait trouvé en Suisse un cadre sécurisant et

stable pour se reconstruire après les traumatismes vécus, et qu'elle était

intégrée et scolarisée dans ce pays. S'agissant de la situation en Colombie,

l'intéressé a encore précisé que l'environnement autour du domicile de la mère de

B.________ était classé par les autorités comme "zone de conflit armé

interne" avec traite d'enfants pour des activités criminelles. Enfin, l'intéressé

expliquait que sa situation financière s'était grandement améliorée depuis

qu'il avait signé un nouveau contrat de travail en janvier 2018. Il soulignait

qu'il avait toujours payé une pension alimentaire pour sa fille et que les liens

économique et affectif avaient toujours été forts et importants entre eux. Il a

joint à son courrier une attestation du ministère public de ******** du 3

juillet 2017 certifiant qu'une enquête était en cours pour les infractions

d'homicide en concours avec la fabrication, le trafic et la détention d'armes à

feu commises le 18 mai 2017, la victime étant N.________, le grand-père de E.________.

Il a également joint le rapport d'une évaluation psychologique du 30 juin 2017

selon lequel M.________, présentait une détérioration de sa santé mentale, souffrant

d'états d'inquiétude, d'angoisse, de tourment et de désarroi, ainsi qu'un autre

rapport psychologique du même jour concernant E.________, constatant que

celle-ci avait un comportement turbulent qui pouvait être réactionnel à la

situation, ainsi qu'un certain épuisement physique, dû au manque d'appétit et

aux activités quotidiennes. Le psychologue recommandait la poursuite d'un suivi

psychologique pour toutes les deux.

Par décision du 4 juillet 2019, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial à E.________ et

lui a octroyé un délai de 30 jours dès notification de la décision pour quitter

la Suisse, au motif que ni les conditions de l'art. 47 al. 1 ni celles de

l'art. 47 al. 4 LEtr n'étaient réalisées. A ce dernier égard, le SPOP retenait

que selon le rapport psychologique susmentionné, M.________ n'était pas

totalement incapable de s'occuper de sa fille et que les liens entre elles

étaient très forts. La mort du grand-père paternel n'était pas une raison

personnelle majeure puisque ce dernier ne s'occupait pas de E.________. Le SPOP

ajoutait que la famille pouvait déménager. Il estimait enfin que le centre de

vie de l'enfant se trouvait toujours en Colombie où vivait sa mère et où elle

avait passé quasiment toute sa vie, de sorte que le refus de lui délivrer une

autorisation de séjour n'était pas contraire à l'art. 3 de la

Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

C.

Par acte du 6 août 2019, A.________ et sa fille E.________ ont recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à son annulation ainsi

qu'à la délivrance d'une autorisation de séjour à B.________ par regroupement

familial, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Le recourant rappelle

les circonstances dans lesquelles ils avaient décidé, la mère de E.________ et

lui-même, de faire venir leur fille en Suisse, à savoir le meurtre du

grand-père de B.________ et l'état psychique de M.________ qui la rendait

incapable de s'occuper de son enfant après cet évènement. Il rappelle également

que le quartier de ******** dans lequel elles vivaient à ********, est qualifié

par les autorités colombiennes de "zone de conflit armé interne",

de sorte que continuer d'y résider est devenu insoutenable pour la vie et le

bien-être de l'enfant. Le recourant explique qu'à la suite de l'assassinat du

grand-père, la famille avait été obligée de quitter le domicile familial durant

cinq mois en raison du conflit armé interne et comme mesure de protection

pendant que la police poursuivait l'enquête pénale, précisant que les

intéressées attendaient toujours à cet égard les attestations de l'Unité d'aide

aux victimes. Il précise que la venue de E.________ en Suisse devait ainsi être

considérée comme une mesure d'urgence qui avait été mise en oeuvre pour la protéger

après le grave traumatisme vécu. Il expose que E.________ est à présent en

sécurité, parfaitement intégrée et scolarisée, et va débuter un traitement

psychologique en raison des traumatismes vécus en Colombie. Il ajoute que la

reconnaissance de raisons familiales majeures s'impose d'autant plus que la

mère de B.________ n'a plus donné de nouvelles depuis avril 2019, ayant disparu

de son domicile à ******** dès cette date. Avec leur recours, les intéressés

produisent notamment le certificat de décès de N.________ du 26 mai 2017.

Dans sa réponse du 20 septembre 2019, le SPOP conclut

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il ajoute que

selon lui, l'on peut douter du lien de causalité entre la venue en Suisse de E.________

et la mort de son grand-père, dès lors que huit mois s'étaient écoulés entre

ces deux évènements et qu'il ressortait des rapports médicaux transmis par le

recourant que la mère de B.________ restait pleinement investie dans son rôle

de mère. Dès lors, toujours selon le SPOP, la venue de B.________ en Suisse ne

devait pas être interprétée comme une mesure d'urgence à la suite d'un

changement de prise en charge à l'étranger, mais avait plutôt pour but de

donner un meilleur avenir à l'enfant, loin de la délinquance et de l'insécurité

en Colombie, ce qui ne saurait constituer une raison personnelle majeure

justifiant une dérogation aux délais stricts de l'art. 47 al. 1 LEI. Enfin, il

existait selon le SPOP une solution alternative à la prise en charge de B.________

en Colombie, à savoir par sa grand-mère - le recourant ne précisant ni l'âge ni

l'atteinte dont souffrait cette dernière - au moins jusqu'à ce que sa mère

retrouve une meilleure santé psychique.

Par réplique du 8 octobre 2019, le recourant précise

que le temps écoulé entre l'assassinat du grand-père et la venue de E.________

en Suisse était dû au fait que les procédures pénales, civiles et

administrative après cet évènement avaient pris un certain temps, rappelant que

la famille avait été déplacée de force pendant 5 à 6 mois après l'homicide pour

les besoins de l'enquête. Il indique encore que depuis août 2019, les

communications téléphoniques avec A.________ avaient pu reprendre, celle-ci

étant retournée provisoirement dans le quartier de ******** après avoir

séjourné environ 7 mois en Equateur. Il expose qu'il s'est rendu en urgence en

Colombie afin de la rencontrer et de régler la situation de leur fille. A cette

occasion, la garde et l'autorité parentale ont été attribuées au recourant par

les autorités de protection de l'enfance, ratifiant l'accord des parents à cet

égard. Il précise que depuis trois semaines, il n'avait cependant plus de

nouvelle de la mère de B.________ qui était probablement retournée en Equateur.

Le recourant fait encore valoir que cette dernière ne peut prendre B.________

avec elle sans la soumettre à une situation difficile d'incertitude et de

précarité vu sa situation migratoire. Quant à la grand-mère de B.________, elle

allait bientôt partir au ******** où se trouvait son fils, car elle ne pouvait

plus rester seule en Colombie à cause d'une dépression chronique. Le recourant

en conclut que la famille de B.________ n'habitant plus dans le quartier de ********,

il n'existe pas de solution alternative pour sa prise en charge en Colombie. Il

ajoute que sa fille est déjà très bien intégrée en Suisse et rassurée, et que

rester dans ce pays permettrait de garantir au mieux son bien-être et son

développement, ajoutant qu'elle n'aurait d'autre possibilité, en cas de renvoi

de Suisse, que de suivre le sort migratoire incertain de sa mère ou de sa

grand-mère.

Avec sa réplique, le recourant a produit les pièces

suivantes:

­

une décision du 15 février 2018 de l'Unité pour la prise en

charge et la réparation intégrale des victimes en Colombie et une traduction de

celle-ci, reconnaissant que O.________ (la grand-mère de E.________) et son

groupe familial (à savoir E.________ et sa mère) ont été victimes de

déplacement forcé et d'homicide dans le cadre du conflit armé interne et ont dû

quitter le quartier de ******** à ******** le 24 mai 2017 pour rejoindre celui

d'******** à ******** à la suite des actions de groupes armés;

­

un document intitulé "Conseils aux voyageurs –

Colombie" publié par le Département fédéral des affaires étrangères de la

Suisse (ci-après: DFAE) du 29 janvier 2019, indiquant notamment que le taux de

criminalité et la propension à la violence sont élevés en Colombie, le pays se

trouvant confronté au crime organisé et à d'autres formes de criminalité;

­

la ratification par l'Institut colombien de la protection sociale

du 8 août 2019 de l'accord entre A.________ et M.________ confiant la garde et

l'entretien de B.________ à son père, et sa traduction;

­

un certificat médical du 20 septembre 2019 de la Dresse P.________,

spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne, indiquant suivre B.________

depuis le 2 septembre 2019 pour les symptômes d'un stress post-traumatique;

­

la déclaration de reconnaissance du recourant à l'égard de sa

fille B.________, du 6 février 2009;

­

les fiches de salaire du recourant auprès de l'entreprise K.________,

pour les mois de juillet à septembre 2019, indiquant que celui-ci perçoit un

salaire mensuel net de 4'351 fr. 50;

­

les bulletins de salaire de C.________C.________ établies par

l'entreprise de nettoyage ******** à ********, pour les mois de juillet et août

2019, indiquant des revenus nets de respectivement 918 fr. 20 et 1015 fr. 20;

­

un décompte du 28 juin 2018 de la SUVA selon lequel une rente

d'orphelin d'un montant mensuel de 933 fr. est versée depuis le 1er

mai 2018 à Q.________, le fils de C.________;

­

un courrier du 25 juillet 2018 de R.________ selon lequel Q.________

a également droit à une rente d'orphelin de la Caisse de pension de cette entreprise,

d'un montant mensuel de 532 fr. dès le 1er juillet 2018, ainsi qu'au

versement d'un capital décès unique de 78'081 francs.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la

décision litigieuse, le recours a été interjeté en temps utile (art. 95 de la

loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]) et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 79

al. 1 LPA-VD notamment). Les recourants, directement touchés par la décision

attaquée, ont qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière au fond.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que le

SPOP a refusé d'octroyer à B.________ une autorisation à titre de regroupement

familial.

a) Le recourant est au bénéfice d'une autorisation

d'établissement depuis le 21 août 2017, de sorte que le regroupement familial

en faveur de B.________ doit s'envisager sous l'angle de l'art. 43 LEI, dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, puisque la demande a été déposée

avant le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 LEI; TF 2C_737/2019 du 27

septembre 2019 consid. 4.1, CDAP PE.2018.0352 du 23 avril 2019 consid. 2,

PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2).

Selon l'art. 43 LEI tel qu'en vigueur jusqu'à la

date précitée (RO 2007 5437, p. 5448), le conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de

moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation

de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al.

1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à

l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). Les enfants de moins de

douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3).

S'agissant de la situation dans laquelle les parents

de l'enfant ne vivent pas ensemble et où il ne s'agit donc pas de regrouper la

famille entière (les deux parents et leur[s] enfant[s]), soit en présence d'une

demande de regroupement familial partiel, il y a lieu de tenir compte encore de

ce qui suit, que la demande de regroupement familial soit effectuée dans les

délais prévus par l'art. 47 LEI ou hors de ces délais (cf. ATF 136 II 78

consid. 4.8).

aa) Le parent qui demande une autorisation de séjour

pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de

l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas explicitement de la

loi. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse fasse venir un

enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou,

en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant

revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact

avec lui. Or, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les

règles du droit civil régissant les rapports entre parents

et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des

étrangers de s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8).

bb) Le regroupement

familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,

comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). La Convention relative aux droits de

l'enfant requiert de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un

déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de

tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et

n'interviendrait pas contre la volonté du parent resté dans celui-ci. Certes,

déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas

perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de

séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En

raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes

possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base

de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités

compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne

l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme

une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est

bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir

et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire

à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8).

cc) Enfin, de manière générale, le droit au

regroupement familial s'éteint lorsqu'il est invoqué de manière abusive,

notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l'admission et le séjour

(cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI; ATF 136 II 78 consid. 4.8).

Il y a un abus de droit en particulier lorsque le regroupement familial de

l'enfant a essentiellement un but économique, c'est-à-dire que sa venue en

Suisse se fait principalement dans le but de venir travailler, alors que la

relation avec son parent présent en Suisse n'était plus vécue ou qu'un réel

regroupement familial n'est pas prévu (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3; TF

2C_425/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.4; Amarelle/Christen,

in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II,

Loi sur les étrangers, Berne 2018, n. 12 s. ad art. 51).

dd) Le Tribunal fédéral a retenu ces conditions

supplémentaires par rapport aux art. 42 et 43 LEI (cf. ATF 136 II 78); cela

vaut toutefois tout autant pour l'art. 44 LEI, voire les art. 8 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101).

b) L'art. 47 LEI, qui prévoit des délais pour le

regroupement familial, est libellé en ces termes:

1.

Le regroupement familial doit

être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le

regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2.

Ces délais ne s’appliquent pas

au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.

3.

Les délais commencent à courir:

a. pour les

membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au

moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;

b. pour les

membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour

ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.

4.

Passé ce délai, le regroupement

familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si

nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.

Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47

LEI (ainsi qu'à l'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS

142.201]) visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation

scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4; TF

2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Les délais des art. 47 LEI et 73 OASA

ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017

du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts

étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (cf. ATF 137 I 284

consid. 2.4-2.6; TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2).

3.

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que le délai de cinq ans

prévu par l'art. 47 al. 1 LEI est échu, à juste titre, puisqu'il a obtenu son

autorisation de séjour le 4 septembre 2012 et que la demande de regroupement

familial en faveur de E.________ a été déposée le 25 juillet 2018, soit plus de

5.

ans et 10 mois plus tard. Il s'agit donc d'examiner si les recourants peuvent

se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al.

4.

LEI pour bénéficier d'un regroupement familial différé.

a) Les raisons familiales majeures au sens de l'art.

47.

al. 4 LEI peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de

l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est

l'intérêt de l'enfant, et non les intérêts économiques (prise d'une activité

lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid.

4.3.1;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2 et réf. cit.).

Contrairement au libellé de l'art.

75.

OASA, ce n'est toutefois pas exclusivement l'intérêt supérieur de

l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances

pertinentes du cas d'espèce (TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1;

2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1;2C_914/2014 du 18 mai 2015

consid. 4.1;2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1), parmi lesquelles figure

l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents,

ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. TF

2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de

l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation

dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid.

5.2; 139 I 315 consid. 2.4;

TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la

famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la

demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu

séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_998/2018 du 24

mai 2019 consid. 5.1.1;2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2;2C_386/2016 du

22.

mai 2017 consid. 2.3.1).

Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts

des art. 47 LEI et 73 OASA, qui cherchent à faciliter l'intégration des

enfants, laquelle devrait profiter de la scolarité la plus complète possible en

Suisse. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial

différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être

exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du

travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale

(TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13 février 2017

consid. 3.1.2).

D'une façon générale, il ne doit être fait usage de

l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017

consid. 3.2;2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2; 2C_905/2 015 du 22 décembre

2015.

consid. 4.2;2C_330/2102 du 18 octobre 2012 consid. 4.1). Les raisons

familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme

au droit fondamental au respect de la vie familiale protégé par les art. 13

Cst. et 8 CEDH (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;

2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). Le parent qui a librement décidé

de venir vivre en Suisse et d’y vivre séparé de ses enfants pendant une

certaine période ne peut en principe pas se prévaloir d’un droit au

regroupement en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l’autre parent ou les membres de la

famille qui en prennent soin (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). Les art. 8 CEDH

et 13 Cst. n’octroient pas à l’étranger le droit de choisir librement l’endroit

où il entend vivre. Il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut

attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à

l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est a priori pas violé si le membre de la

famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester

en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de

procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci

suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance

l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son

refus (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1).

Une raison familiale majeure au sens des art. 47 al.

4.

LEI et 73 al. 3 OASA doit être admise lorsque la prise en charge nécessaire

de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie respectivement lorsque

l'enfant se trouverait livré à lui-même, par exemple à la suite du décès ou de

la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017

consid. 3.2;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3;2C_147/2015 du 22

mars 2016 consid. 2.4.3;2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Lorsque

le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des

circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des

solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles

solutions peuvent en effet mieux correspondre au bien-être de l'enfant, parce

qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son

réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid.

4.3.2;2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Cette exigence est d'autant

plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays

d'origine (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2;2C_1102/2016

du 25 avril 2017 consid. 3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les

difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (cf. ATF 137

I 284 consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8

CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence

d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus

sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est

avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas aussi étroite

(TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2;2C_1/2017 du 22 mai 2017

consid. 4.1.5).

La jurisprudence ne pose aucune règle rigide en

matière de regroupement familial partiel différé, mais invite au contraire,

dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à

procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout

schématisme préétabli. Comme évoqué, l'appréciation doit donc se faire sur la

base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la

situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de

prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en

Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses

connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation

d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci

(notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les

unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut

notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en

Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans

quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations

malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui

(au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé

la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6

consid. 5.5).

b) En l'occurrence, le recourant fait valoir que la

demande tardive de regroupement familial en faveur de sa fille B.________ s'expliquerait

par le fait qu'il s'est agi d'une mesure d'urgence décidée d'entente avec la mère

de celle-ci, à la suite de l'assassinat de son grand-père dans le cadre du

conflit armé interne sévissant à ******** en Colombie. La mère de B.________ se

serait retrouvée incapable de s'occuper de son enfant à la suite de cet

évènement, en raison de son état psychique. Le SPOP quant à lui met en doute

que la venue de B.________ en Suisse, plus de huit mois après l'assassinat de

son grand-père, ait constitué une mesure d'urgence à la suite d'un changement

de prise en charge à l'étranger. Il considère que vu le rapport médical au

dossier, l'état de la maman de E.________ n'est pas suffisamment grave, le fait

qu'elle ne prend pas de médicament étant un indice en ce sens. En tout état de

cause, le SPOP estime qu'il existe une solution alternative de prise en charge de

E.________ en Colombie, à savoir par sa grand-mère, ce qui éviterait un déracinement

de l'enfant. Enfin, le SPOP est d'avis que la venue de E.________ en Suisse

visait plutôt à lui assurer un meilleur avenir, loin de la délinquance et de

l'insécurité en Colombie, comme l'avait du reste indiqué le recourant dans sa

demande du 25 juillet 2018. Selon le SPOP, renvoyant à l'arrêt CDAP PE.2017.0064

consid. 4b, un tel motif ne saurait constituer une raison personnelle majeure.

Or, comme l'a indiqué le recourant dans sa réplique

du 8 octobre 2019, le fait que B.________ n'est pas venue en Suisse

immédiatement après l'assassinat de son grand-père, auprès duquel elle vivait avec

sa mère et sa grand-mère, s'explique par le fait que la famille a été déplacée

durant cinq à six mois par les autorités colombiennes à la suite de cet

évènement, en raison de l'enquête pénale et comme mesure de sécurité. La

famille a dû ensuite organiser la venue de l'enfant en Suisse dans ce contexte

difficile. Le délai de huit mois qui s'est écoulé entre l'assassinat du

grand-père et l'arrivée de E.________ en Suisse ne saurait donc constituer un

indice qu'il ne s'agissait pas d'une mesure d'urgence en réaction aux

évènements en Colombie.

Quant à l'état psychique de la mère de B.________,

le rapport psychologique du 30 juin 2017 versé au dossier indique que

celle-ci présente une détérioration de sa santé mentale à la suite de la mort de

son père, souffrant d'états d'inquiétude, d'angoisse, de tourment et de

désarroi. Néanmoins, il en ressort également qu'elle reste pleinement engagée

dans son rôle de mère malgré ces circonstances. On ne saurait donc déduire de

ce rapport qu'elle est incapable de s'occuper sa fille pour des motifs purement

psychologiques. Cela étant, il ressort du dossier que depuis l'assassinat du grand-père

de B.________, avec lequel celle-ci, sa grand-mère et sa mère vivaient, la

situation de la maman de B.________ et de sa grand-mère a été bouleversée. En

particulier, il existe de nombreux indices au dossier que la maman de B.________

se trouve depuis cet évènement et jusqu'à présent dans une situation très

précaire et instable. En effet, après avoir été provisoirement déplacée par les

autorités colombiennes pendant environ cinq à six mois après l'assassinat le 18

mai 2017, elle est retournée dans le domicile familial de ******** et y a selon

toute vraisemblance vécu pendant une certaine période, avant de se rendre en

Equateur en avril 2019. Elle n'a toutefois pas averti sa famille qu'elle se

rendait dans ce pays, et n'a plus donné de nouvelles jusqu'à ce qu'elle

retourne provisoirement dans le quartier de ******** à ******** en août 2019,

pour à nouveau le quitter sans avertir les recourants, ceux-ci supposant

qu'elle est retournée en Equateur. Vu ces circonstances, on ne peut pas

considérer que la situation de la mère de B.________ soit compatible avec une

prise en charge adaptée aux besoins de l'enfant. Quant à la grand-mère de B.________,

elle n'apparaît pas plus en mesure de s'en occuper, vu qu'elle est âgée, souffre

d'une dépression chronique et projette également de quitter la Colombie pour

rejoindre son fils au Chili (cf. réplique du recourant du 8 octobre 2019).

A cela s'ajoute, sous l'angle de l'art. 3 CDE, que la

prise en charge de B.________ par son père et sa belle-mère en Suisse, avec

lesquels vivent également sa demi-soeur G.________ et le fils de sa belle-mère,

Q.________, paraît correspondre à l'intérêt de l'enfant, qui se trouve ainsi dans

un environnement familial stable et en sécurité, et qui, au vu de son âge

encore jeune au moment de son arrivée et de sa scolarisation en Suisse (9 ans),

ne devrait pas présenter de trop grandes difficultés à s'intégrer dans ce pays.

On rappelle encore que le pouvoir d'examen des autorités compétentes en matière

de droit des étrangers est limité lorsqu'il s'agit d'examiner l'intérêt de

l'enfant notamment en lien avec le lieu de son séjour (cf. ATF 136 II 78

consid. 4.8 précité). En l'occurrence, les parents de E.________ ont conclu une

convention le 8 août 2019 attribuant la garde et l'entretien de cette dernière

à son père en Suisse, et cet accord a été ratifié par les autorités

colombiennes compétentes en la matière. On peut dès lors en conclure que le

regroupement familial partiel n'intervient pas contre la volonté de la maman de

B.________, qui a admis, à tout le moins implicitement, qu'il était dans

l'intérêt de sa fille de rejoindre son père et sa nouvelle famille en Suisse.

Le regroupement familial en Suisse ne revient pas plus à couper B.________ de

tout contact avec sa famille résidant dans son pays d'origine puisque ladite

convention garantit à la maman de B.________ un droit de visite sur sa fille et

que toutes deux communiquent par téléphone. Il faut dès lors admettre que la

décision des parents correspond bien à l'intérêt supérieur de l'enfant en

l'espèce. En conclusion, en l'absence d'indices selon lequel le regroupement

familial partiel serait manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant, il

n'appartient ni au SPOP ni à la Cour de céans de remettre en cause la

convention du 8 août 2019 susmentionnée (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8

précité).

Il convient de relever également que les liens

affectif et économique entre père et fille apparaissent étroits, puisque, comme

le relève le recourant dans l'acte de recours, il a vécu principalement en Colombie

jusqu'à ce que B.________ soit âgée de trois ans, lui a, selon ses dires, rendu

visite chaque année depuis qu'il est venu s'installer en Suisse, lui a

régulièrement téléphoné et a versé une pension alimentaire pour elle. Le

recourant a encore démontré que le ménage avait des moyens suffisants pour

accueillir sa fille en Suisse, puisqu'il perçoit un revenu mensuel net de 4'351

fr. 50 auprès de l'entreprise K.________ (cf. fiches de salaires des mois de

juillet, août et septembre 2019), auquel s'ajoute celui de son épouse C.________

pour un montant mensuel d'environ 1'000 fr. en moyenne, et que L.________, le

fils de cette dernière, perçoit des rentes d'orphelin pour un total de 2'262

fr. par mois (soit 797 fr. de l'AVS, 933 fr. de la SUVA et 532 de l'institution

de prévoyance). On rappelle néanmoins à toutes fins utiles au recourant que

l'autorisation d'établissement peut être révoquée en cas de dépendance durable

et dans une large mesure de l'aide sociale ou si l'étranger ou son représentant

légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant

la procédure d'autorisation (cf. art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a et c

LEI).

Vu ce qui précède, en particulier le jeune âge de B.________

et la situation de sa famille en Colombie, on ne saurait enfin considérer,

comme paraît le soutenir le SPOP, que le regroupement familial partiel avait

pour but principal une admission au marché du travail facilitée plutôt que la

formation d'une véritable communauté familiale. Il n'y a donc pas d'abus de

droit en l'espèce. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas non plus lieu de

retenir, comme le soutien le SPOP dans sa réponse du 20 septembre 2019, que la

venue de E.________ en Suisse n'était pas une mesure d'urgence suite à un

changement de prise en charge à l'étranger, mais visait uniquement à l'éloigner

de la délinquance et l'insécurité régnant dans certaines parties de la

Colombie. En définitive, la situation de B.________ n'est de loin pas

comparable à celle de son demi-frère H.________ pour lequel le regroupement

familial a été refusé (cf. ci-dessus let. A in fine).

Dès lors, c'est en violation du droit fédéral, en

particulier de l'art. 47 al. 4 LEI et des art. 8 CEDH et 13 Cst, que le SPOP a

refusé d'octroyer le regroupement familial sollicité par les recourants.

4.

Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée est

annulée et la cause est renvoyée au Service de la population du canton de Vaud

pour qu'il octroie une autorisation d'établissement à E.________, celle-ci étant

âgée de moins de douze ans (cf. art. 43 al. 3 LEtr dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2018 et art. 43 al. 6 LEI dès le 1er janvier

2019). Certes, les recourants, qui ne sont pas représentés par un mandataire

professionnel, n'ont conclu qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour pour B.________.

Le Tribunal de céans applique toutefois le droit d'office et n'est pas lié par

les conclusions des parties (cf. art. 41 et 89 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1

et 52 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants

qui ne sont pas représentés par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 4 juillet 2019 par le Service de la population du

Canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il accorde à B.________

une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.