PE.2019.0281
CDAP - PE.2019.0281 - 2020-01-06 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
6 janvier 2020Français36 min
arrivée en Suisse en 2004, divorcée de son précédent époux suisse, D.________, depuis
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Fernand Briguet et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********, représentée par A.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 4 juillet 2019 refusant l'autorisation de séjour par
regroupement familial à B.________ et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), né le
19 avril 1977 à ******** en Colombie, de nationalité colombienne, est entré en
Suisse le
28 mars 2012, son dernier domicile à l'étranger se trouvant jusqu'ici en
Espagne. Il a obtenu le 27 avril 2012 une attestation du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) indiquant que son séjour était
toléré en vue de son mariage avec C.________, une ressortissante colombienne
arrivée en Suisse en 2004, divorcée de son précédent époux suisse, D.________, depuis
le 17 janvier 2012. Celle-ci est titulaire d'un permis C depuis le 20 août
2014. Les intéressés se sont mariés le 16 août 2012. Ils avaient fait
connaissance en Suisse en septembre 2010. A.________ s'est vu délivrer, le 4
septembre 2012, une autorisation de séjour (permis B avec exercice d'une
activité lucrative) par regroupement familial qui a, depuis lors, régulièrement
été prolongée jusqu'à la délivrance d'un permis d'établissement le 21 août 2017.
Sur le formulaire de rapport d'arrivée signé le 20 août 2012 par le recourant,
ce dernier a indiqué avoir deux enfants de mères différentes, soit une fille
née le 2 février 2009, E.________, et un fils né le 13 mai 1999, F.________,
tous deux nés en Colombie et vivant à ********.
En mars 2014, est née la fille commune de
l'intéressé et de C.________, du nom de G.________.
Le 24 mars 2016, le recourant a déposé une demande
d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de son
fils H.________, lequel était entré en Suisse le 14 février 2016, soit à l'âge
de 16 ans et 9 mois, afin d'y rejoindre son père. Cette demande a été refusée
par le SPOP dans une décision du 14 décembre 2016, confirmée par jugement
de la Cour de céans du 15 avril 2019.
Au plan professionnel, après avoir signé un contrat de
travail avec I.________, pour une mission d'un maximum de trois mois dès le 30
mai 2016 en tant qu'ouvrier en assainissement et de la construction,
l'intéressé a été engagé par J.________, comme employé d'entretien dès le 20
septembre 2016, par contrat du 16 septembre 2016.
B.
Le 15 janvier 2018, la fille de l'intéressé, E.________B.________ (ci-après:
E.________, l'intéressée ou la recourante) est entrée en Suisse (cf. rapport
d'arrivée du 25 juillet 2018). Le 25 juillet 2018, son père a déposé une demande
d'autorisation en sa faveur au titre du regroupement familial, en indiquant
vouloir lui donner une vie familiale stable et un meilleur avenir, expliquant
qu'il y avait trop de délinquance et d'insécurité en Colombie. Il précisait que
sa fille avait vu le meurtre de son grand-père, ce qui lui avait causé un
mauvais souvenir du pays, et que sa mère n'était plus en mesure de garantir sa
sécurité.
L'intéressé a joint à sa demande notamment les
documents suivants:
une autorisation du 10 janvier 2018, traduite et authentifiée par
notaire, de la mère de B.________ pour que sa fille vive de manière permanente
en Suisse avec son père et lui déléguant la garde et l'entretien de l'enfant
mineure;
une attestation signée par C.________ et A.________ dans laquelle
la première déclarait donner son accord pour que B.________ vive avec son père
et elle-même et s'engageant à prendre en charge tous les frais la concernant;
des copies des autorisations d'établissement de A.________ et de C.________;
un contrat de travail de durée indéterminée du 13 décembre 2017 conclu
entre K.________ et A.________, selon lequel ce dernier était engagé en qualité
de manoeuvre pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs (4'058 fr. nets) à
compter du 2 janvier 2018;
les fiches de salaires de ce dernier pour les mois d'avril à juin
2018;
le bail à loyer du 1er septembre 2016 conclu par A.________
et C.________ portant sur un logement de 4,5 pièces sis au chemin de ******** à
********, d'un loyer mensuel de 911 fr. charges comprises;
une décision du 1er mars 2018 de l'Agence d'assurances
sociales de Lausanne octroyant des prestations complémentaires pour famille
(prestation du canton de Vaud) à B.________ pour un montant mensuel de 894
francs;
une décision du 5 juin 2018 octroyant à C.________ une rente
d'orphelin de l'AVS en faveur de son fils L.________ à la suite du décès de son
père, D.________ (montant mensuel de 797 francs);
une attestation du 2 mai 2018 de l'établissement primaire de ********,
à ********, attestant que B.________ est scolarisée dans cet établissement.
Dans un courrier du 20 septembre 2018, le SPOP a
fait savoir à l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser d'octroyer un
titre de séjour à E.________ au titre du regroupement familial au motif que la
demande était tardive, vu le délai prévu à l'art. 47 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; depuis le 1er
janvier 2019 intitulée loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et que sa
situation n'était pas constitutive de raisons personnelles majeures autorisant
le regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Un délai
était octroyé à l'intéressé pour faire valoir ses arguments.
Par lettre du 21 novembre 2018, l'intéressé s'est
opposé au refus du SPOP. Il a expliqué que B.________ et sa mère, M.________,
qui étaient présentes lorsque le père de cette dernière, N.________, avait été
assassiné de sept coups de feu par une bande criminelle lors d'un vol à main
armée, avaient été gravement traumatisées par cet évènement. Il a exposé
qu'avant d'arriver en Suisse, B.________ vivait avec sa mère, chez sa
grand-mère et son grand-père, lequel était sa personne de référence. Il a
encore expliqué qu'après l'assassinat du grand-père, la mère de B.________ avait
fait une dépression avec des idées suicidaires et n'était plus en mesure de
s'occuper de sa fille, le sentiment d'insécurité l'empêchant d'avoir une vie
normale. Quant à la grand-mère, déjà âgée et malade, elle n'avait jamais été en
mesure de s'occuper seule de E.________. L'intéressé ajoutait qu'il était
impératif selon les conseils des médecins, psychologues et autorités de
protection de l'enfance que cette dernière puisse venir vivre en Suisse auprès
de son père. Il précisait qu'elle avait trouvé en Suisse un cadre sécurisant et
stable pour se reconstruire après les traumatismes vécus, et qu'elle était
intégrée et scolarisée dans ce pays. S'agissant de la situation en Colombie,
l'intéressé a encore précisé que l'environnement autour du domicile de la mère de
B.________ était classé par les autorités comme "zone de conflit armé
interne" avec traite d'enfants pour des activités criminelles. Enfin, l'intéressé
expliquait que sa situation financière s'était grandement améliorée depuis
qu'il avait signé un nouveau contrat de travail en janvier 2018. Il soulignait
qu'il avait toujours payé une pension alimentaire pour sa fille et que les liens
économique et affectif avaient toujours été forts et importants entre eux. Il a
joint à son courrier une attestation du ministère public de ******** du 3
juillet 2017 certifiant qu'une enquête était en cours pour les infractions
d'homicide en concours avec la fabrication, le trafic et la détention d'armes à
feu commises le 18 mai 2017, la victime étant N.________, le grand-père de E.________.
Il a également joint le rapport d'une évaluation psychologique du 30 juin 2017
selon lequel M.________, présentait une détérioration de sa santé mentale, souffrant
d'états d'inquiétude, d'angoisse, de tourment et de désarroi, ainsi qu'un autre
rapport psychologique du même jour concernant E.________, constatant que
celle-ci avait un comportement turbulent qui pouvait être réactionnel à la
situation, ainsi qu'un certain épuisement physique, dû au manque d'appétit et
aux activités quotidiennes. Le psychologue recommandait la poursuite d'un suivi
psychologique pour toutes les deux.
Par décision du 4 juillet 2019, le SPOP a refusé
d'octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial à E.________ et
lui a octroyé un délai de 30 jours dès notification de la décision pour quitter
la Suisse, au motif que ni les conditions de l'art. 47 al. 1 ni celles de
l'art. 47 al. 4 LEtr n'étaient réalisées. A ce dernier égard, le SPOP retenait
que selon le rapport psychologique susmentionné, M.________ n'était pas
totalement incapable de s'occuper de sa fille et que les liens entre elles
étaient très forts. La mort du grand-père paternel n'était pas une raison
personnelle majeure puisque ce dernier ne s'occupait pas de E.________. Le SPOP
ajoutait que la famille pouvait déménager. Il estimait enfin que le centre de
vie de l'enfant se trouvait toujours en Colombie où vivait sa mère et où elle
avait passé quasiment toute sa vie, de sorte que le refus de lui délivrer une
autorisation de séjour n'était pas contraire à l'art. 3 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
C.
Par acte du 6 août 2019, A.________ et sa fille E.________ ont recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à son annulation ainsi
qu'à la délivrance d'une autorisation de séjour à B.________ par regroupement
familial, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Le recourant rappelle
les circonstances dans lesquelles ils avaient décidé, la mère de E.________ et
lui-même, de faire venir leur fille en Suisse, à savoir le meurtre du
grand-père de B.________ et l'état psychique de M.________ qui la rendait
incapable de s'occuper de son enfant après cet évènement. Il rappelle également
que le quartier de ******** dans lequel elles vivaient à ********, est qualifié
par les autorités colombiennes de "zone de conflit armé interne",
de sorte que continuer d'y résider est devenu insoutenable pour la vie et le
bien-être de l'enfant. Le recourant explique qu'à la suite de l'assassinat du
grand-père, la famille avait été obligée de quitter le domicile familial durant
cinq mois en raison du conflit armé interne et comme mesure de protection
pendant que la police poursuivait l'enquête pénale, précisant que les
intéressées attendaient toujours à cet égard les attestations de l'Unité d'aide
aux victimes. Il précise que la venue de E.________ en Suisse devait ainsi être
considérée comme une mesure d'urgence qui avait été mise en oeuvre pour la protéger
après le grave traumatisme vécu. Il expose que E.________ est à présent en
sécurité, parfaitement intégrée et scolarisée, et va débuter un traitement
psychologique en raison des traumatismes vécus en Colombie. Il ajoute que la
reconnaissance de raisons familiales majeures s'impose d'autant plus que la
mère de B.________ n'a plus donné de nouvelles depuis avril 2019, ayant disparu
de son domicile à ******** dès cette date. Avec leur recours, les intéressés
produisent notamment le certificat de décès de N.________ du 26 mai 2017.
Dans sa réponse du 20 septembre 2019, le SPOP conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il ajoute que
selon lui, l'on peut douter du lien de causalité entre la venue en Suisse de E.________
et la mort de son grand-père, dès lors que huit mois s'étaient écoulés entre
ces deux évènements et qu'il ressortait des rapports médicaux transmis par le
recourant que la mère de B.________ restait pleinement investie dans son rôle
de mère. Dès lors, toujours selon le SPOP, la venue de B.________ en Suisse ne
devait pas être interprétée comme une mesure d'urgence à la suite d'un
changement de prise en charge à l'étranger, mais avait plutôt pour but de
donner un meilleur avenir à l'enfant, loin de la délinquance et de l'insécurité
en Colombie, ce qui ne saurait constituer une raison personnelle majeure
justifiant une dérogation aux délais stricts de l'art. 47 al. 1 LEI. Enfin, il
existait selon le SPOP une solution alternative à la prise en charge de B.________
en Colombie, à savoir par sa grand-mère - le recourant ne précisant ni l'âge ni
l'atteinte dont souffrait cette dernière - au moins jusqu'à ce que sa mère
retrouve une meilleure santé psychique.
Par réplique du 8 octobre 2019, le recourant précise
que le temps écoulé entre l'assassinat du grand-père et la venue de E.________
en Suisse était dû au fait que les procédures pénales, civiles et
administrative après cet évènement avaient pris un certain temps, rappelant que
la famille avait été déplacée de force pendant 5 à 6 mois après l'homicide pour
les besoins de l'enquête. Il indique encore que depuis août 2019, les
communications téléphoniques avec A.________ avaient pu reprendre, celle-ci
étant retournée provisoirement dans le quartier de ******** après avoir
séjourné environ 7 mois en Equateur. Il expose qu'il s'est rendu en urgence en
Colombie afin de la rencontrer et de régler la situation de leur fille. A cette
occasion, la garde et l'autorité parentale ont été attribuées au recourant par
les autorités de protection de l'enfance, ratifiant l'accord des parents à cet
égard. Il précise que depuis trois semaines, il n'avait cependant plus de
nouvelle de la mère de B.________ qui était probablement retournée en Equateur.
Le recourant fait encore valoir que cette dernière ne peut prendre B.________
avec elle sans la soumettre à une situation difficile d'incertitude et de
précarité vu sa situation migratoire. Quant à la grand-mère de B.________, elle
allait bientôt partir au ******** où se trouvait son fils, car elle ne pouvait
plus rester seule en Colombie à cause d'une dépression chronique. Le recourant
en conclut que la famille de B.________ n'habitant plus dans le quartier de ********,
il n'existe pas de solution alternative pour sa prise en charge en Colombie. Il
ajoute que sa fille est déjà très bien intégrée en Suisse et rassurée, et que
rester dans ce pays permettrait de garantir au mieux son bien-être et son
développement, ajoutant qu'elle n'aurait d'autre possibilité, en cas de renvoi
de Suisse, que de suivre le sort migratoire incertain de sa mère ou de sa
grand-mère.
Avec sa réplique, le recourant a produit les pièces
suivantes:
une décision du 15 février 2018 de l'Unité pour la prise en
charge et la réparation intégrale des victimes en Colombie et une traduction de
celle-ci, reconnaissant que O.________ (la grand-mère de E.________) et son
groupe familial (à savoir E.________ et sa mère) ont été victimes de
déplacement forcé et d'homicide dans le cadre du conflit armé interne et ont dû
quitter le quartier de ******** à ******** le 24 mai 2017 pour rejoindre celui
d'******** à ******** à la suite des actions de groupes armés;
un document intitulé "Conseils aux voyageurs –
Colombie" publié par le Département fédéral des affaires étrangères de la
Suisse (ci-après: DFAE) du 29 janvier 2019, indiquant notamment que le taux de
criminalité et la propension à la violence sont élevés en Colombie, le pays se
trouvant confronté au crime organisé et à d'autres formes de criminalité;
la ratification par l'Institut colombien de la protection sociale
du 8 août 2019 de l'accord entre A.________ et M.________ confiant la garde et
l'entretien de B.________ à son père, et sa traduction;
un certificat médical du 20 septembre 2019 de la Dresse P.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne, indiquant suivre B.________
depuis le 2 septembre 2019 pour les symptômes d'un stress post-traumatique;
la déclaration de reconnaissance du recourant à l'égard de sa
fille B.________, du 6 février 2009;
les fiches de salaire du recourant auprès de l'entreprise K.________,
pour les mois de juillet à septembre 2019, indiquant que celui-ci perçoit un
salaire mensuel net de 4'351 fr. 50;
les bulletins de salaire de C.________C.________ établies par
l'entreprise de nettoyage ******** à ********, pour les mois de juillet et août
2019, indiquant des revenus nets de respectivement 918 fr. 20 et 1015 fr. 20;
un décompte du 28 juin 2018 de la SUVA selon lequel une rente
d'orphelin d'un montant mensuel de 933 fr. est versée depuis le 1er
mai 2018 à Q.________, le fils de C.________;
un courrier du 25 juillet 2018 de R.________ selon lequel Q.________
a également droit à une rente d'orphelin de la Caisse de pension de cette entreprise,
d'un montant mensuel de 532 fr. dès le 1er juillet 2018, ainsi qu'au
versement d'un capital décès unique de 78'081 francs.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la
décision litigieuse, le recours a été interjeté en temps utile (art. 95 de la
loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]) et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 79
al. 1 LPA-VD notamment). Les recourants, directement touchés par la décision
attaquée, ont qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière au fond.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que le
SPOP a refusé d'octroyer à B.________ une autorisation à titre de regroupement
familial.
a) Le recourant est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement depuis le 21 août 2017, de sorte que le regroupement familial
en faveur de B.________ doit s'envisager sous l'angle de l'art. 43 LEI, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, puisque la demande a été déposée
avant le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 LEI; TF 2C_737/2019 du 27
septembre 2019 consid. 4.1, CDAP PE.2018.0352 du 23 avril 2019 consid. 2,
PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2).
Selon l'art. 43 LEI tel qu'en vigueur jusqu'à la
date précitée (RO 2007 5437, p. 5448), le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al.
1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). Les enfants de moins de
douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3).
S'agissant de la situation dans laquelle les parents
de l'enfant ne vivent pas ensemble et où il ne s'agit donc pas de regrouper la
famille entière (les deux parents et leur[s] enfant[s]), soit en présence d'une
demande de regroupement familial partiel, il y a lieu de tenir compte encore de
ce qui suit, que la demande de regroupement familial soit effectuée dans les
délais prévus par l'art. 47 LEI ou hors de ces délais (cf. ATF 136 II 78
consid. 4.8).
aa) Le parent qui demande une autorisation de séjour
pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de
l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas explicitement de la
loi. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse fasse venir un
enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou,
en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant
revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact
avec lui. Or, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les
règles du droit civil régissant les rapports entre parents
et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des
étrangers de s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8).
bb) Le regroupement
familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). La Convention relative aux droits de
l'enfant requiert de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un
déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de
tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et
n'interviendrait pas contre la volonté du parent resté dans celui-ci. Certes,
déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas
perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de
séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En
raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes
possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base
de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités
compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne
l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme
une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est
bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir
et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire
à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8).
cc) Enfin, de manière générale, le droit au
regroupement familial s'éteint lorsqu'il est invoqué de manière abusive,
notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l'admission et le séjour
(cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI; ATF 136 II 78 consid. 4.8).
Il y a un abus de droit en particulier lorsque le regroupement familial de
l'enfant a essentiellement un but économique, c'est-à-dire que sa venue en
Suisse se fait principalement dans le but de venir travailler, alors que la
relation avec son parent présent en Suisse n'était plus vécue ou qu'un réel
regroupement familial n'est pas prévu (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3; TF
2C_425/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.4; Amarelle/Christen,
in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II,
Loi sur les étrangers, Berne 2018, n. 12 s. ad art. 51).
dd) Le Tribunal fédéral a retenu ces conditions
supplémentaires par rapport aux art. 42 et 43 LEI (cf. ATF 136 II 78); cela
vaut toutefois tout autant pour l'art. 44 LEI, voire les art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101).
b) L'art. 47 LEI, qui prévoit des délais pour le
regroupement familial, est libellé en ces termes:
1.
Le regroupement familial doit
être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2.
Ces délais ne s’appliquent pas
au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.
3.
Les délais commencent à courir:
a. pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au
moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;
b. pour les
membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour
ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.
4.
Passé ce délai, le regroupement
familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si
nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47
LEI (ainsi qu'à l'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS
142.201]) visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation
scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4; TF
2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Les délais des art. 47 LEI et 73 OASA
ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017
du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts
étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (cf. ATF 137 I 284
consid. 2.4-2.6; TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2).
3.
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que le délai de cinq ans
prévu par l'art. 47 al. 1 LEI est échu, à juste titre, puisqu'il a obtenu son
autorisation de séjour le 4 septembre 2012 et que la demande de regroupement
familial en faveur de E.________ a été déposée le 25 juillet 2018, soit plus de
5.
ans et 10 mois plus tard. Il s'agit donc d'examiner si les recourants peuvent
se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al.
4.
LEI pour bénéficier d'un regroupement familial différé.
a) Les raisons familiales majeures au sens de l'art.
47.
al. 4 LEI peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de
l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est
l'intérêt de l'enfant, et non les intérêts économiques (prise d'une activité
lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid.
4.3.1;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2 et réf. cit.).
Contrairement au libellé de l'art.
75.
OASA, ce n'est toutefois pas exclusivement l'intérêt supérieur de
l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances
pertinentes du cas d'espèce (TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1;
2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1;2C_914/2014 du 18 mai 2015
consid. 4.1;2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1), parmi lesquelles figure
l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents,
ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. TF
2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de
l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation
dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid.
5.2; 139 I 315 consid. 2.4;
TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la
famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la
demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu
séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_998/2018 du 24
mai 2019 consid. 5.1.1;2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2;2C_386/2016 du
22.
mai 2017 consid. 2.3.1).
Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts
des art. 47 LEI et 73 OASA, qui cherchent à faciliter l'intégration des
enfants, laquelle devrait profiter de la scolarité la plus complète possible en
Suisse. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial
différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être
exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du
travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale
(TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13 février 2017
consid. 3.1.2).
D'une façon générale, il ne doit être fait usage de
l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017
consid. 3.2;2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2; 2C_905/2 015 du 22 décembre
2015.
consid. 4.2;2C_330/2102 du 18 octobre 2012 consid. 4.1). Les raisons
familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme
au droit fondamental au respect de la vie familiale protégé par les art. 13
Cst. et 8 CEDH (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;
2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). Le parent qui a librement décidé
de venir vivre en Suisse et d’y vivre séparé de ses enfants pendant une
certaine période ne peut en principe pas se prévaloir d’un droit au
regroupement en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il entretient avec
ceux-ci des contacts moins étroits que l’autre parent ou les membres de la
famille qui en prennent soin (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). Les art. 8 CEDH
et 13 Cst. n’octroient pas à l’étranger le droit de choisir librement l’endroit
où il entend vivre. Il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut
attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à
l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est a priori pas violé si le membre de la
famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester
en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci
suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance
l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son
refus (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1).
Une raison familiale majeure au sens des art. 47 al.
4.
LEI et 73 al. 3 OASA doit être admise lorsque la prise en charge nécessaire
de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie respectivement lorsque
l'enfant se trouverait livré à lui-même, par exemple à la suite du décès ou de
la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017
consid. 3.2;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3;2C_147/2015 du 22
mars 2016 consid. 2.4.3;2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Lorsque
le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des
circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des
solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles
solutions peuvent en effet mieux correspondre au bien-être de l'enfant, parce
qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son
réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid.
4.3.2;2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Cette exigence est d'autant
plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays
d'origine (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2;2C_1102/2016
du 25 avril 2017 consid. 3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les
difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (cf. ATF 137
I 284 consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8
CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence
d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus
sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est
avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas aussi étroite
(TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2;2C_1/2017 du 22 mai 2017
consid. 4.1.5).
La jurisprudence ne pose aucune règle rigide en
matière de regroupement familial partiel différé, mais invite au contraire,
dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à
procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout
schématisme préétabli. Comme évoqué, l'appréciation doit donc se faire sur la
base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la
situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de
prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en
Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses
connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation
d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci
(notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les
unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut
notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en
Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans
quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations
malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui
(au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé
la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6
consid. 5.5).
b) En l'occurrence, le recourant fait valoir que la
demande tardive de regroupement familial en faveur de sa fille B.________ s'expliquerait
par le fait qu'il s'est agi d'une mesure d'urgence décidée d'entente avec la mère
de celle-ci, à la suite de l'assassinat de son grand-père dans le cadre du
conflit armé interne sévissant à ******** en Colombie. La mère de B.________ se
serait retrouvée incapable de s'occuper de son enfant à la suite de cet
évènement, en raison de son état psychique. Le SPOP quant à lui met en doute
que la venue de B.________ en Suisse, plus de huit mois après l'assassinat de
son grand-père, ait constitué une mesure d'urgence à la suite d'un changement
de prise en charge à l'étranger. Il considère que vu le rapport médical au
dossier, l'état de la maman de E.________ n'est pas suffisamment grave, le fait
qu'elle ne prend pas de médicament étant un indice en ce sens. En tout état de
cause, le SPOP estime qu'il existe une solution alternative de prise en charge de
E.________ en Colombie, à savoir par sa grand-mère, ce qui éviterait un déracinement
de l'enfant. Enfin, le SPOP est d'avis que la venue de E.________ en Suisse
visait plutôt à lui assurer un meilleur avenir, loin de la délinquance et de
l'insécurité en Colombie, comme l'avait du reste indiqué le recourant dans sa
demande du 25 juillet 2018. Selon le SPOP, renvoyant à l'arrêt CDAP PE.2017.0064
consid. 4b, un tel motif ne saurait constituer une raison personnelle majeure.
Or, comme l'a indiqué le recourant dans sa réplique
du 8 octobre 2019, le fait que B.________ n'est pas venue en Suisse
immédiatement après l'assassinat de son grand-père, auprès duquel elle vivait avec
sa mère et sa grand-mère, s'explique par le fait que la famille a été déplacée
durant cinq à six mois par les autorités colombiennes à la suite de cet
évènement, en raison de l'enquête pénale et comme mesure de sécurité. La
famille a dû ensuite organiser la venue de l'enfant en Suisse dans ce contexte
difficile. Le délai de huit mois qui s'est écoulé entre l'assassinat du
grand-père et l'arrivée de E.________ en Suisse ne saurait donc constituer un
indice qu'il ne s'agissait pas d'une mesure d'urgence en réaction aux
évènements en Colombie.
Quant à l'état psychique de la mère de B.________,
le rapport psychologique du 30 juin 2017 versé au dossier indique que
celle-ci présente une détérioration de sa santé mentale à la suite de la mort de
son père, souffrant d'états d'inquiétude, d'angoisse, de tourment et de
désarroi. Néanmoins, il en ressort également qu'elle reste pleinement engagée
dans son rôle de mère malgré ces circonstances. On ne saurait donc déduire de
ce rapport qu'elle est incapable de s'occuper sa fille pour des motifs purement
psychologiques. Cela étant, il ressort du dossier que depuis l'assassinat du grand-père
de B.________, avec lequel celle-ci, sa grand-mère et sa mère vivaient, la
situation de la maman de B.________ et de sa grand-mère a été bouleversée. En
particulier, il existe de nombreux indices au dossier que la maman de B.________
se trouve depuis cet évènement et jusqu'à présent dans une situation très
précaire et instable. En effet, après avoir été provisoirement déplacée par les
autorités colombiennes pendant environ cinq à six mois après l'assassinat le 18
mai 2017, elle est retournée dans le domicile familial de ******** et y a selon
toute vraisemblance vécu pendant une certaine période, avant de se rendre en
Equateur en avril 2019. Elle n'a toutefois pas averti sa famille qu'elle se
rendait dans ce pays, et n'a plus donné de nouvelles jusqu'à ce qu'elle
retourne provisoirement dans le quartier de ******** à ******** en août 2019,
pour à nouveau le quitter sans avertir les recourants, ceux-ci supposant
qu'elle est retournée en Equateur. Vu ces circonstances, on ne peut pas
considérer que la situation de la mère de B.________ soit compatible avec une
prise en charge adaptée aux besoins de l'enfant. Quant à la grand-mère de B.________,
elle n'apparaît pas plus en mesure de s'en occuper, vu qu'elle est âgée, souffre
d'une dépression chronique et projette également de quitter la Colombie pour
rejoindre son fils au Chili (cf. réplique du recourant du 8 octobre 2019).
A cela s'ajoute, sous l'angle de l'art. 3 CDE, que la
prise en charge de B.________ par son père et sa belle-mère en Suisse, avec
lesquels vivent également sa demi-soeur G.________ et le fils de sa belle-mère,
Q.________, paraît correspondre à l'intérêt de l'enfant, qui se trouve ainsi dans
un environnement familial stable et en sécurité, et qui, au vu de son âge
encore jeune au moment de son arrivée et de sa scolarisation en Suisse (9 ans),
ne devrait pas présenter de trop grandes difficultés à s'intégrer dans ce pays.
On rappelle encore que le pouvoir d'examen des autorités compétentes en matière
de droit des étrangers est limité lorsqu'il s'agit d'examiner l'intérêt de
l'enfant notamment en lien avec le lieu de son séjour (cf. ATF 136 II 78
consid. 4.8 précité). En l'occurrence, les parents de E.________ ont conclu une
convention le 8 août 2019 attribuant la garde et l'entretien de cette dernière
à son père en Suisse, et cet accord a été ratifié par les autorités
colombiennes compétentes en la matière. On peut dès lors en conclure que le
regroupement familial partiel n'intervient pas contre la volonté de la maman de
B.________, qui a admis, à tout le moins implicitement, qu'il était dans
l'intérêt de sa fille de rejoindre son père et sa nouvelle famille en Suisse.
Le regroupement familial en Suisse ne revient pas plus à couper B.________ de
tout contact avec sa famille résidant dans son pays d'origine puisque ladite
convention garantit à la maman de B.________ un droit de visite sur sa fille et
que toutes deux communiquent par téléphone. Il faut dès lors admettre que la
décision des parents correspond bien à l'intérêt supérieur de l'enfant en
l'espèce. En conclusion, en l'absence d'indices selon lequel le regroupement
familial partiel serait manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant, il
n'appartient ni au SPOP ni à la Cour de céans de remettre en cause la
convention du 8 août 2019 susmentionnée (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8
précité).
Il convient de relever également que les liens
affectif et économique entre père et fille apparaissent étroits, puisque, comme
le relève le recourant dans l'acte de recours, il a vécu principalement en Colombie
jusqu'à ce que B.________ soit âgée de trois ans, lui a, selon ses dires, rendu
visite chaque année depuis qu'il est venu s'installer en Suisse, lui a
régulièrement téléphoné et a versé une pension alimentaire pour elle. Le
recourant a encore démontré que le ménage avait des moyens suffisants pour
accueillir sa fille en Suisse, puisqu'il perçoit un revenu mensuel net de 4'351
fr. 50 auprès de l'entreprise K.________ (cf. fiches de salaires des mois de
juillet, août et septembre 2019), auquel s'ajoute celui de son épouse C.________
pour un montant mensuel d'environ 1'000 fr. en moyenne, et que L.________, le
fils de cette dernière, perçoit des rentes d'orphelin pour un total de 2'262
fr. par mois (soit 797 fr. de l'AVS, 933 fr. de la SUVA et 532 de l'institution
de prévoyance). On rappelle néanmoins à toutes fins utiles au recourant que
l'autorisation d'établissement peut être révoquée en cas de dépendance durable
et dans une large mesure de l'aide sociale ou si l'étranger ou son représentant
légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant
la procédure d'autorisation (cf. art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a et c
LEI).
Vu ce qui précède, en particulier le jeune âge de B.________
et la situation de sa famille en Colombie, on ne saurait enfin considérer,
comme paraît le soutenir le SPOP, que le regroupement familial partiel avait
pour but principal une admission au marché du travail facilitée plutôt que la
formation d'une véritable communauté familiale. Il n'y a donc pas d'abus de
droit en l'espèce. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas non plus lieu de
retenir, comme le soutien le SPOP dans sa réponse du 20 septembre 2019, que la
venue de E.________ en Suisse n'était pas une mesure d'urgence suite à un
changement de prise en charge à l'étranger, mais visait uniquement à l'éloigner
de la délinquance et l'insécurité régnant dans certaines parties de la
Colombie. En définitive, la situation de B.________ n'est de loin pas
comparable à celle de son demi-frère H.________ pour lequel le regroupement
familial a été refusé (cf. ci-dessus let. A in fine).
Dès lors, c'est en violation du droit fédéral, en
particulier de l'art. 47 al. 4 LEI et des art. 8 CEDH et 13 Cst, que le SPOP a
refusé d'octroyer le regroupement familial sollicité par les recourants.
4.
Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée est
annulée et la cause est renvoyée au Service de la population du canton de Vaud
pour qu'il octroie une autorisation d'établissement à E.________, celle-ci étant
âgée de moins de douze ans (cf. art. 43 al. 3 LEtr dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018 et art. 43 al. 6 LEI dès le 1er janvier
2019). Certes, les recourants, qui ne sont pas représentés par un mandataire
professionnel, n'ont conclu qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour pour B.________.
Le Tribunal de céans applique toutefois le droit d'office et n'est pas lié par
les conclusions des parties (cf. art. 41 et 89 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1
et 52 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants
qui ne sont pas représentés par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 4 juillet 2019 par le Service de la population du
Canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il accorde à B.________
une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.