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Décision

PE.2019.0286

CDAP - PE.2019.0286 - 2020-01-06 - A.________ /Service de la population (SPOP)

6 janvier 2020Français34 min

(ci-après: SPOP) a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner une

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant du Cameroun né en 1979, A.________ a quitté son pays en

décembre 2011 et est entré en Suisse le ******** 2012. Il s’est légitimé au

moyen d’un passeport français, établi au nom de B.________, né en 1980, dont il

avait fait l’acquisition au Bénin. Il a travaillé dans un premier temps comme

nettoyeur, sans autorisation, avant d’entrer au service de ******** à compter

du 4 mars 2013. Une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 3 mars

2018, lui a été délivrée le 10 avril 2013, toujours au nom de B.________.

B.

Dénoncé, A.________ a été entendu par la Police cantonale le 28 avril

2014. En substance, il a admis avoir obtenu une autorisation de séjour au titre

de la libre circulation sous une fausse identité et une fausse nationalité. Il

explique avoir fui le Cameroun en raison de sa bisexualité, bien qu’il soit

marié et père de sept enfants; en outre, il a contracté une dette importante

dans son pays d’origine. Par ordonnance pénale du 30 janvier 2015, le Ministère

Public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de faux

dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse et

infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]

depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et

l’intégration [LEI; RS 142.20]) et l’a condamné à une peine pécuniaire de

nonante jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans,

ainsi qu’à une amende de 300 francs. Le permis de conduire suisse et le

passeport français au nom de B.________ ont été séquestrés. Non contestée,

cette condamnation est définitive.

C.

Le 28 février 2018, A.________ a requis la prolongation de son permis de

séjour; il a également requis la délivrance d’une autorisation d’établissement,

toujours au nom de B.________. Le 3 juillet 2018, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner une

suite positive à sa demande et de prononcer son renvoi. A.________ s’est

déterminé le 27 septembre 2018 et a maintenu sa demande. Il ressort des pièces

produites qu’il a perçu le chômage d’avril à juin 2018 sous le nom de B.________

et qu’il a été engagé, toujours sous cette identité, comme travailleur

temporaire par ********. Un rapport du Dr C.________, médecin à ******** et du

psychothérapeute D.________, à ********, du 3 septembre 2018, fait état d’un

syndrome de stress post-traumatique, suite à une agression à caractère sexuel

par des agents, dont l’intéressé aurait été victime au Cameroun en 2011, alors

qu’il se trouvait en prison. Selon une attestation de la Policlinique médicale

universitaire du CHUV, du 5 septembre 2018, il serait en outre porteur d’une

hépatite de type «B». A.________ s’est à nouveau déterminé le 9 novembre 2018;

il a fait part de son engagement au service de ******** le 31 octobre 2018.

Le 21 mai 2019, A.________ a été entendu par la

Police cantonale dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire

internationale engagée par les autorités françaises en raison de soupçons de

reconnaissance de paternité de complaisance à l'endroit de l'homme qui a

reconnu la fille aînée de l'amie d'A.________.

Par décision du 18 juin 2019, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour délivrée à A.________, sous l’identité de B.________,

et a enjoint à l’intéressé de quitter la Suisse.

D.

Par acte du 14 août 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation. A titre principal, il conclut à ce

qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, conformément à l’art. 30 al.

1 let. b LEI. Subsidiairement, il conclut à être mis au bénéfice d’une

admission provisoire en Suisse. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la

cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision.

Par décision du 16 août 2019, le Juge instructeur a,

faisant suite à sa demande, accordé à A.________ l’assistance judiciaire à

compter du 20 juin 2019.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé; il maintient ses

conclusions.

Dans ses dernières écritures, le SPOP maintient les

siennes.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre liminaire, on

rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

La LEI ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3 p.

147; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a prononcé la révocation

de l’autorisation de séjour délivrée au recourant.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant du Cameroun, le recourant ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur. Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de

la libre circulation et des textes qui la mettent en œuvre, parmi lesquels

l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne

et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes,

conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, selon les art. 2 al.

2.

ALCP et 1er par. 1 annexe I ALCP, cet accord s'applique aux

ressortissants des parties contractantes. Le recourant a obtenu une

autorisation de séjour UE/AELE en se prévalant de faux documents d’identité et

d’une nationalité française, qu’il ne détient pas. Par conséquent, cette

autorisation, dont les conditions n’étaient à l’évidence pas remplies, n’aurait

en réalité jamais dû lui être accordée; a fortiori, elle n’a pas vocation à

être prolongée. Il se trouve cependant que cette autorisation est arrivée à

échéance le 3 mars 2018 et n’a pas été prolongée depuis lors. L’autorité

n’était ainsi pas tenue de la révoquer, même si, d’un point de vue matériel, la

décision attaquée constitue plutôt un refus de prolongation de cette

autorisation, plutôt qu’une révocation.

b) Le recours s'examine ainsi uniquement au regard

du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, dans leur

teneur en vigueur au 1er janvier 2019, la décision attaquée étant

postérieure à cette dernière date (art. 126 al. 1 LEI par analogie).

aa) Aux termes de l’art. 33 LEI, l’autorisation de

séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est

octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie

d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être

prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1

(al. 3).

A teneur de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque

l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. On rappelle

à cet égard qu’aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire

une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'art. 90 LEI

impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la

présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son

application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et

complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.

a), respectivement fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou

s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer

une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en

obtenir une (let. c).

Le silence ou l’information erronée doit avoir été

utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une

autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale,

en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans

l’octroi de l’autorisation (arrêts 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;

2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les références citées;

arrêt PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a et les références citées).

Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y

répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur

des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou

d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois

pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si

l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de

faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que

l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas

lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence

sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées;

arrêts 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1;2C_176/2018 du 11 septembre

2018.

consid. 3.1;2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.1;2C_1011/2016 du

21.

mars 2017 consid. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en

faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits

dissimulés (arrêts 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1;2C_227/2011 du 25

août 2011 consid. 2.2).

bb) En l’espèce, le recourant a intentionnellement

trompé les autorités suisses sur la question décisive de sa nationalité en

produisant un faux passeport français au nom de B.________, afin d'obtenir une

autorisation de séjour au titre de la libre circulation à laquelle il ne

pouvait prétendre, puisqu’il n’est pas ressortissant de l’UE. Cette tromperie a

joué un rôle décisif, puisque cette autorisation, arrivée entre-temps à

échéance, lui a effectivement été délivrée. Par ordonnance pénale du 30 janvier

2015, le recourant a du reste été condamné pour faux dans les certificats,

obtention frauduleuse d’une constatation fausse et infraction à la LEtr. Nonobstant

cette condamnation, il a continué à se légitimer au moyen de cette fausse

identité, tant vis-à-vis des médecins, de son employeur, qu’à l’égard de

l’autorité intimée. Il n’a du reste pas hésité à requérir de manière fort

audacieuse, à l’échéance de cette autorisation de séjour pourtant indûment

délivrée, la délivrance d’une autorisation d’établissement, droit conféré aux

ressortissants français à l’issue d’un séjour de cinq ans, conformément à

l’accord d’établissement entre la Suisse et la France (v. à ce sujet arrêt

PE.2017.0207 du 8 novembre 2019 consid. 4b, références citées).

cc) Il découle de ce qui précède que les conditions

de la révocation d’une autorisation de séjour selon l'art. 62 al. 1 let. a LEI sont

réalisées, ce qui exclut en principe de délivrer au recourant une autorisation

de séjour.

c) Le recourant invoque toutefois le cas de rigueur

et fait valoir qu’il remplit les conditions permettant à l’autorité de déroger aux

conditions d’admission. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des

cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Dès lors qu'un

motif de révocation est rempli, le recourant ne peut en principe pas non plus

demander l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en vertu de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 130 II 39 consid. 3), à moins que la

révocation du titre de séjour n’apparaisse comme disproportionnée (TF 2C_754/2018

du 28 janvier 2019 consid. 7.3; CDAP arrêts PE.2019.0081 du 6 novembre 2019

consid. 6; PE.2018.0227 du 5 mars 2019 consid. 5a; PE.2018.0260 du 19 novembre

2018.

consid. 3a).

4.

Il importe en conséquence de vérifier si la décision attaquée est

conforme au principe de la proportionnalité.

a) Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a

lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par

l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi

que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la

mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I

16.

consid. 2.2.1 p. 19; 145 consid. 2.3 p. 148; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381

s.).

aa) La durée de séjour en Suisse d'un étranger

constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus les

conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées

restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). L'importance

de la durée du séjour doit toutefois être relativisée lorsque cette durée été

rendue possible par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits

essentiels (cf. arrêts 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2;2C_176/2018

du 11 septembre 2018 consid. 5.2;2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1

et les références). En effet, dans un tel cas, c'est bien parce que l'étranger

a fait de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits essentiels durant

la procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement) dans notre pays.

Il est donc légitime d'accorder, en pareilles circonstances, une importance

moindre à la durée du séjour.

bb) Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer

à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne

intégration n’a qu'un faible poids dans la pesée des intérêts à effectuer. Elle

ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en

Suisse (cf. arrêts 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2;2C_234/2017 du

11.

septembre 2017 consid. 7.1;2C_359/2014 du 1er décembre 2014

consid. 5.3; également arrêt 2C_706/2015 consid. 5 non publié in ATF 142 II

265, mais in Pra 2017/10 p. 81 [caractère en principe proportionné d'une

révocation prononcée ensuite de la dissimulation d'une relation parallèle]).

cc) Sous l'angle de l'intérêt public, il faut

rappeler en outre que le législateur suisse poursuit une politique migratoire

restrictive et qu'il existe un intérêt public à ce que les règles sur le séjour

qui en découlent soient respectées, afin d'éviter que ce but ne soit vidé de sa

substance. Il y a donc un intérêt public important à éviter que des étrangers

ne puissent être récompensés de leurs mensonges et de leurs dissimulations en

pouvant conserver une autorisation de séjour qu'ils ont obtenue sur la base de

fausses déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels. Dans ce

contexte, un simple avertissement n'est pas approprié, car cette mesure

aboutirait précisément à récompenser l'étranger de ses mensonges ou de ses

dissimulations en lui permettant de conserver le droit de rester en Suisse

qu'il avait obtenu indûment (cf. arrêt 2C_754/2018 déjà cité consid. 6.4).

b) Le recourant oppose à la décision attaquée son

intérêt privé à demeurer en Suisse.

aa) Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le recourant est

entré en Suisse en 2012 sous une fausse identité et en se prévalant, grâce à de

faux documents d’identité, d’une nationalité française qu’il ne détient pas.

Cet artifice lui a permis d’obtenir une autorisation de séjour, au titre de la

libre circulation, à laquelle sa nationalité camerounaise ne lui permettait pas

de prétendre. Le recourant séjournait depuis sept ans en Suisse lorsque son

autorisation a été «révoquée». Toutefois, ce critère ne revêt pas une

importance décisive en l'espèce, puisque le recourant a obtenu cette

autorisation de séjour sur la base de fausses déclarations ou de dissimulation

de faits essentiels, ce qu'il ne conteste pas.

bb) S'agissant du critère de l'intégration, on relève

que le recourant a été condamné en 2015 pour faux dans les certificats,

obtention frauduleuse d’une constatation fausse et infraction à la LEtr, comme

on l’a déjà dit plus haut. Certes, il n’a jamais eu recours à l’assistance

publique et semble avoir toujours travaillé, comme nettoyeur puis

manutentionnaire. Le recourant n'a toutefois pas réalisé en Suisse une

ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine ne

pourrait plus être exigé de lui. Quoi qu’il en soit, on a vu plus haut qu’une bonne

intégration n’a qu'un faible poids dans la pesée des intérêts à effectuer,

lorsque l'étranger a pu, comme en l'espèce, s'intégrer à la faveur d’un titre

de séjour obtenu en trompant les autorités.

cc) Au surplus, il appert de toute façon que l’intérêt

public à ce que le recourant ne puisse tirer un quelconque profit de ses

mensonges et de la dissimulation de son identité et de sa nationalité, faits en

l’occurrence essentiels, ne saurait céder le pas devant son intérêt privé à

conserver le droit de séjourner en Suisse, fût-il important. La décision

attaquée n’apparaît donc pas comme disproportionnée.

5.

Le recourant fait valoir que son renvoi ne serait pas licite ou pas exigible.

a) Lorsqu'il existe des signes que la personne

concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays

d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité

médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de

l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation

d'établissement (ou de séjour), même si ces éléments peuvent aussi constituer

des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cet

examen ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de

vérifier que le recourant remplit toujours les conditions propres à son retour (cf.

TF 2C_811/2018 du 13 mai 2019 consid. 2.2 et 2.4;2C_459/2018 du 17 septembre

2018.

consid. 5.1;2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6;2C_120/2015 du 2

février 2016 consid. 3.3).

b) aa) Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi

n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée

(art. 83 al. 1 LEI et 16 de l’ordonnance fédérale sur l’exécution du renvoi et

de l’expulsion d’étrangers [OERE; RS 142.281]).

bb) Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEI, l’exécution

n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans

son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de

la Suisse relevant du droit international. L’art. 83 al. 3 LEI trouve

application notamment lorsque le renvoi viole le principe de non-refoulement de

l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines

ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3

de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). L’art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de

torture, de peines ou de traitements inhumains. Cette disposition

s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de

refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de

destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes

indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure

d'offrir une protection appropriée (arrêts du Tribunal administratif fédéral

[TAF] E-3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4; C-352/2008 du 21 septembre 2010

consid. 11.2 et 11.3; D-6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1,

références citées). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de

l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les

circonstances, se révéler contraire à cette disposition, s'il existait un

risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût

soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant

(arrêt du TAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références

citées; CDAP PE.2013.0377 du 23 avril 2015). Si l'interdiction de la torture,

des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment

de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore

qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le

pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une

simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au

contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction

qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de

tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son

pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles

intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de

l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de

l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable

qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un

hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en

question (arrêts du TAF F-461/2015 du 28 juillet 2017 consid. 5.4; F-1289/2015

du 31 août 2016 consid. 5.4).

cc) L'exécution de la décision peut ne pas être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays

d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale

(art. 83 al. 4 LEI). L’art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés

de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de

violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour

reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne

pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,

selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et

irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à

une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort

(voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence

citée). Cette dernière hypothèse vise généralement le cas où l’étranger malade

allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts PE.2013.0078 du 9

décembre 2013 consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506

du 21 octobre 2010 et les références citées). L'exécution du renvoi ne devient

inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des

soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers

malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière

certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique,

voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement

exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou

de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une

utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (arrêts du TAF E-3657/2014 du

20.

octobre 2014; E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références

citées).

c) Le recourant ne remplissant pas les conditions

d’admission en Suisse, c’est à juste titre que l’autorité intimée lui a enjoint

de quitter la Suisse et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Le

recourant expose cependant que son renvoi au Cameroun serait illicite ou inexigible,

pour deux motifs qu’il importe d’examiner de manière distincte.

aa) Le recourant se prévaut de sa prétendue

bisexualité et fait état de la persécution dont les personnes homosexuelles

seraient victimes au Cameroun. Il explique avoir été lui-même l’objet de

mauvais traitements de la part des forces de l’ordre dans son pays. Selon ce

qu'il a déclaré au Dr C.________ et au psychothérapeute D.________, il aurait

été arrêté en 2011 par la police et gardé au poste pendant trois jours, à la

suite d'une plainte déposée par un collègue qui l'accusait d'avoir volé de

l'argent dans la caisse d'une association pour laquelle il œuvrait

bénévolement. Durant cette détention, il aurait été agressé sexuellement

(pénétration forcée par des objets) par les policiers qui "connaissa[ient]

son statut homosexuel" (rapport médical établi le 3 septembre 2018 par les

prénommés, pt 1.1). Dans une note datée du 7 novembre 2014, le Dr E.________,

médecin généraliste à ********, a relaté au sujet de B.________: "il y a 3

ans decembre 2011 violl [sic] dans une prison: du coup rectorragie…",

avant d'indiquer qu'il avait adressé le patient à un confrère pour

psychothérapie.

Lors de son audition par la police le 28 avril 2014,

le recourant a répondu à la question de savoir quels étaient les motifs de sa

venue en Suisse de la manière suivante:

"Un jour, ma femme m'a trahi en dénonçant ma bisexualité

à tout le quartier. J'ai été arrêté par la police et mis en cellule pendant

près d'une semaine. Au Cameroun, l'homosexualité est interdite et on risque sa

vie. […] C'est ce qui m'a décidé de quitter mon pays précipitamment pour le

Bénin, la Tunisie, l'Allemagne et la France. […] En plus, je souffre depuis

longtemps d'un ulcère gastrique et d'hémorroïdes depuis longtemps et que ma

première idée de venir en Europe était de me faire soigner en plus de quitter.

J'étais très mal et il y avait urgence. Je suis arrivé à l'aéroport de Genève

le 25 avril 2012 depuis le Cameroun, via […] Paris. […]".

Il apparaît ainsi que les déclarations du recourant ont

varié. Aux policiers qui l'interrogeaient le 28 avril 2014, le recourant a

indiqué qu'il avait été arrêté par la police à la suite de la

"dénonciation" par sa femme de sa bisexualité; il n'a pas fait état

de sévices subis durant sa détention. Selon la note du Dr E.________, rédigée à

la fin de la même année, le recourant aurait été victime d'un viol en prison,

sans qu'il soit précisé si celui-ci était le fait de policiers ou de codétenus.

D'après le rapport médical du 3 septembre 2018 (dont il ressort par ailleurs que

le recourant a été suivi pour une psychothérapie depuis le 27 novembre 2014,

avec une interruption du traitement entre le 2 septembre 2016 et le 16 janvier

2018.

[pt 3.1]), le recourant aurait été arrêté à la suite d'une plainte pour

vol et, durant sa détention, agressé sexuellement par les policiers.

Les allégations du recourant divergent sur d'autres

points. Ainsi, celui-ci a d’abord indiqué qu’il était père de cinq enfants nés

de trois femmes différentes (cf. procès-verbal d’audition du 28 avril 2014,

réponse à la question D. 4). A son médecin et son psychothérapeute, il a

cependant expliqué avoir eu cinq enfants avec son épouse et en avoir adopté

deux autres (cf. rapport du 3 septembre 2018, pt 1.1). Lors de son audition par

la Police cantonale le 21 mai 2019, il a déclaré que trois enfants étaient

issus de son mariage (procès-verbal d’audition du 21 mai 2019, réponse à la

question D. 3). Dans un autre registre, le recourant a d’abord indiqué aux

enquêteurs qu’il avait travaillé dans son pays comme manœuvre et chef de

chantier (cf. procès-verbal d’audition du 28 avril 2014, réponse à la question

D. 4), alors qu'il ressort du rapport médical qu’il était ingénieur en génie civil

et "fier de sa réussite" (rapport du 3 septembre 2018, ch. 1.1). Lors

de son audition par la Police cantonale le 21 mai 2019, il a indiqué avoir

travaillé "dans la maçonnerie durant 5 ou 6 ans" (procès-verbal

d’audition du 21 mai 2019, réponse à la question D. 3). Du reste, les motifs

pour lesquels le recourant a quitté le Cameroun demeurent plutôt flous, ce

d’autant qu’il a admis avoir contracté une dette importante dans son pays (cf.

procès-verbal d’audition du 28 avril 2014, réponse à la question D. 12). Quant

aux témoignages écrits qu’il a produits à cet égard (pièces jointes au recours

nos 6 et 7), ils suscitent une certaine réserve, du moment qu'ils émanent de

son frère et de sa sœur.

Quoi qu'il en soit des motifs ayant conduit le

recourant à quitter le Cameroun, il n'apparaît pas que sa prétendue bisexualité

constitue actuellement un obstacle à son renvoi. D'une part, le recourant ne

fait pas valoir qu'il vivrait actuellement sa bisexualité. En effet, il ne fait

état d'aucune relation homosexuelle depuis son arrivée en Suisse, alors qu'il

entretient depuis 2015 une relation avec sa compagne résidant en France

voisine, qu'il souhaite épouser (cf. procès-verbal d’audition du 21 mai 2019,

réponse à la question D. 8) – ce qu'il ne peut pas faire en l'état, puisqu'il

est toujours marié à la mère de ses enfants vivant au Cameroun, dont il est

séparé (ibid., réponse à la question D. 3). Il a d'ailleurs reconnu être le

père de la fille cadette de sa compagne, née le 25 juillet 2015 (ibid., réponse

à la question D. 7 et pièce jointe au recours no 8). D'autre part, s'il existe

au Cameroun une législation réprimant les relations sexuelles entre personnes

de même sexe, celle-ci demeure peu appliquée dans la pratique (cf. arrêt du TAF

D-1420/2015 du 16 juin 2016 et les renvois aux arrêts E-5475/2014 du 23 février

2015.

consid. 3.4, D-1583/2014 du 19 mai 2014 p. 6 s. et E-3904/2011 du 10

octobre 2011 consid. 3.4; voir aussi TF 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid.

5.2

s'agissant du renvoi au Cameroun d'un recourant homosexuel). Le recourant a

il est vrai produit une attestation du 5 septembre 2019 de Me F.________,

avocate au barreau du Cameroun et présidente de l'Association pour la Défense

de l'Homosexualité (pièce jointe au recours no 15), dont il ressort notamment

que "l'homophobie connaît un regain d'agressivité ces derniers mois […]"

et que "le Cameroun compte le plus grand nombre d'arrestations

d'homosexuels au monde en ce moment". S'agissant en particulier du

recourant, l'avocate prénommée a indiqué ce qui suit:

"Je soussigné

[…]

Déclare avoir été informée des dangers qui guettaient A.________,

et qui avaient abouti à son arrestation, suivie d'une détention à Yaoundé pour

pratiques homosexuelles

Des traitements cruels, dégradants et inhumains ont été

portés à ma connaissance, et notamment des sévices constitués d'une agression

sexuelle à l'aide d'un bâton pendant sa garde à vue. Du fait de mon éloignement

du lieu de sa détention - j'habite à Douala - je n'ai pas eu la possibilité

d'intervenir pour sa libération et la famille ne m'a pas fait connaître la

suite donnée à cette interpellation.

[…]

compte tenu des problèmes déjà vécus au Cameroun par A.________,

je puis affirmer, sans risque de me tromper, que son retour au Cameroun

l'exposerait à des dangers sur sa liberté, son équilibre psychologique, sa

sécurité et son intégrité physique […]".

Il ressort de ce courrier que l'avocate prénommée se

prononce sur la base des informations qui lui ont été communiquées par des

tiers. N'ayant pas assuré la défense du recourant lors de sa détention, elle

n'a pas eu accès au dossier pénal. Le document en question n'est par conséquent

pas pertinent aux fins d'établir les circonstances dans lesquelles le recourant

a été arrêté et détenu par la police camerounaise à la fin 2011. S'agissant par

ailleurs de la portée qui doit être reconnue à cette attestation en lien avec

la question du danger concret auquel le recourant serait exposé en cas de

retour au Cameroun, tout dépend de l'état de fait présenté à l'avocate. L'un

des faits importants voire déterminants à cet égard est le motif de son

arrestation, la situation n'étant pas la même selon que le recourant a été

arrêté en raison de son homosexualité (ou bisexualité) ou pour un autre motif.

Or, on a vu plus haut que les déclarations du recourant avaient varié sur ce

point, puisqu'il a (aussi) affirmé avoir été arrêté à la suite d'une plainte

pour vol. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le recourant soit connu

de la police camerounaise comme homosexuel. Le recourant a par ailleurs indiqué

au Dr C.________ et au psychothérapeute D.________ que son propre frère était

"ami" avec les policiers qui l'avaient abusé, les policiers et son

frère s'étant par la suite rendus auprès de la mère du recourant, qu'ils

avaient intimidée et accablée de reproches en la tenant pour responsable de

l'homosexualité de son fils (rapport médical du 3 septembre 2018, pt 1.1 à la

fin). Or, si l'existence de tels liens entre les policiers et la famille du

recourant est avérée, cela est de nature à relativiser le danger concret auquel

celui-ci serait exposé en cas de retour dans son pays. L'on peut en effet

considérer que si le recourant séjourne à distance de ceux des membres de sa

famille qui l'ont rejeté en raison de son homosexualité prétendue, il court un

risque moindre d'être inquiété par la police.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre

qu'il n'est pas établi à suffisance de droit que l’exécution du renvoi du

recourant l'exposerait à un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute

raisonnable, que celui-ci soit soumis, dans son pays de destination, à un traitement

inhumain ou dégradant, en raison de sa prétendue bisexualité.

bb) Dans son rapport du 3 septembre 2018, le Dr C.________

explique que l’état psychique général du recourant reste «préoccupant»;

il a retenu le diagnostic de stress post-traumatique et ajoute que l’arrêt du

traitement psychothérapeutique prescrit signifierait sans doute la

pérennisation de la problématique anxieuse et dépressive éprouvée par le

recourant. On rappellera cependant que l'accès à un traitement ambulatoire et à

une médication adaptée aux maladies psychiques est assuré au Cameroun (cf. not.

arrêts du TAF D-1429/2015 du 16 juin 2016; E-4408/2013 du 2 avril 2014 consid.

4.2.2; sur la notion de soins essentiels, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).

De l’attestation du 5 septembre 2018 des médecins du

CHUV, il ressort en outre que le recourant, originaire d’une zone endémique,

souffre d’une hépatite B chronique, découverte de manière fortuite, soit d'une maladie

inflammatoire du foie d’origine infectieuse. Cette pathologie reste à l’état

latent mais peut évoluer vers des maladies beaucoup plus graves; les médecins

ont du reste préconisé le dépistage précoce chez le recourant du cancer du

foie. Cependant, le suivi médical n’avait jusqu’alors rien décelé de grave et

l’attestation précitée n’ayant pas été renouvelée, on peut partir du principe

que cette pathologie n’a pas évolué de manière défavorable. L'état de santé de

l'intéressé est donc stable depuis plusieurs années. En effet, il ne ressort

pas de l’attestation du 5 septembre 2018 que le diagnostic posé se serait

modifié, respectivement que l'état de santé de l'intéressé se serait dégradé

depuis ce moment. Aucun élément n’indique que le renvoi du recourant dans son

pays d'origine ne lui garantirait pas un traitement adéquat, soit un suivi

préventif bisannuel, visant à détecter une hypothétique réactivation du virus, ce

d’autant moins que les possibilités de bénéficier de traitements médicaux au

Cameroun se sont développées ces dernières années avec l'amélioration, au

niveau national, du système de santé et la mise en place de programmes de soins

(voir, à titre de comparaison, arrêt du TAF D-6206/2009 du 23 avril 2012

consid. 5.4 [admission du recours d’une ressortissante camerounaise atteinte du

VIH et dont l’état de santé nécessitait un traitement antirétroviral]).

Il découle de ce qui précède que le recourant ne se

retrouverait pas privé de soins, en cas de retour au Cameroun, de sorte à

l'exposer à une mise en danger concrète de sa personne, ce d'autant moins qu'à

l'heure actuelle, son état de santé ne nécessite pas de prise en charge

médicamenteuse particulière. Du reste, le recourant ne se retrouverait pas

sans ressources, ni soutien dans son pays, où vivent encore des membres de sa

famille proche (dont certains l'ont certes apparemment rejeté, en raison de sa

bisexualité prétendue), sans parler de ses cinq enfants. Eu égard à ce qui

précède, les motifs médicaux invoqués ne font pas obstacle à l'exécution du

renvoi au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. Partant, l'exécution du renvoi doit être

considérée comme raisonnablement exigible.

c) En l'absence d'obstacle à l'exécution du renvoi, l'admission

provisoire du recourant n'entre pas en ligne de compte. Partant, la conclusion

subsidiaire du recourant doit être rejetée (sans compter que l'admission

provisoire n'est pas du ressort de la Cour de céans, mais du SEM [art. 83 al. 1

LEI]; les autorités cantonales peuvent tout au plus proposer à cette autorité

fédérale d'admettre provisoirement un étranger dont le renvoi est impossible,

illicite ou inexigible [art. 83 al. 6 LEI]).

6.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours fixés de manière

forfaitaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de

la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Tiphanie Chappuis peut être

arrêtée, pour son activité, à 3'632 fr.35, soit 3'212 fr.15 d'honoraires ([1h25

x 180 fr.] + [26h53 x 110 fr.]), 160 fr.50 de débours et 259 fr.70 de TVA ([3'212

fr.15 + 160 fr.50] x 7,7%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) L’indemnité du conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 18 juin 2019, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité d’office de Me Tiphanie Chappuis est arrêtée à 3'632 fr.35 (trois

mille six cent trente-deux francs et trente-cinq centimes), TVA incluse.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.