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Décision

PE.2019.0296

CDAP - PE.2019.0296 - 2020-06-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 juin 2020Français27 min

la condition de la durée de dix ans, au sens de l’art. 34 al. 2 let. a de la loi

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante de Palestine née en 1995, A.________ a obtenu en 2008 le

statut de réfugié en Suisse avec sa famille. Depuis lors, elle est au bénéfice

d’une autorisation de séjour. Le 29 juillet 2013, A.________ a requis la

délivrance d’une autorisation d’établissement à titre anticipé. Constatant que

la condition de la durée de dix ans, au sens de l’art. 34 al. 2 let. a de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er

janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS

142.20]), n’était pas réalisée, le Service de la population (SPOP), par

courrier du 27 février 2015, lui a conseillé de réitérer sa demande à

l’échéance de ce d.ai.

B.

Le ******** 2015, A.________ a donné naissance à son fils, prénommé B.________.

Le père de l’enfant, C.________, également ressortissant palestinien, domicilié

à ********, titulaire d’un permis d’établissement, a reconnu ce dernier le 2

juillet 2015. Le 28 juin 2016, A.________ a donné naissance à sa fille, D.________,

qu’C.________ a également reconnue. Les parents ont déclaré exercer l’autorité

parentale sur leurs enfants de façon conjointe. Depuis le 20 mai 2019, les

enfants vivent depuis lors à ******** avec leur père; A.________ indique les

rejoindre durant deux ou trois jours chaque semaine.

C.

Le 23 février 2018, A.________ a saisi le SPOP d’une nouvelle demande de

délivrance d’une autorisation d’établissement. Le 26 avril 2018, le SPOP a

requis de sa part des renseignements portant, notamment, sur sa situation

professionnelle et les formations suivies. Il en est ressorti que l’intéressée

avait suivi sa scolarité obligatoire et percevait depuis le mois de décembre

2013 le revenu d’insertion (RI); au 28 février 2018, elle avait ainsi contracté

à l’égard de l’assistance publique une dette de 132'735 francs. Elle est

inscrite auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS depuis le 1er

avril 2018 comme personne de condition indépendante, active dans l’achat et la

vente de véhicules. Elle est inscrite depuis le ******** 2019 au Registre du

commerce du canton de Vaud, sous la raison individuelle ******** A.________»,

dont le but est l’achat et la vente de véhicules par Internet. Le 29 mars 2019,

le SPOP a informé A.________ de son intention de rendre une décision négative.

L’intéressée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti; elle a relancé le

SPOP, par courrier de son conseil juridique du 22 juillet 2019.

Entre-temps, par décision du 3 juillet 2019,

notifiée à A.________ le 29 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer à cette

dernière une autorisation d’établissement.

D.

Par acte du 22 août 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont elle demande l’annulation; elle conclut principalement à sa

réforme, en ce sens que l’autorisation d’établissement requise lui soit

délivrée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle

décision.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée; elle maintient ses

conclusions.

Le SPOP s’est déterminé à son tour et maintient les

siennes.

E.

Par avis du 29 avril 2020, le juge instructeur a invité A.________ à expliquer

les raisons qui sont à l’origine du fait que ses deux enfants vivaient non pas

auprès d’elle mais avec leur père, à ********. En outre, elle a été requise d’indiquer

à quelle fréquence elle voyait ses enfants, que ce soit à son domicile ou au

domicile de leur père, si elle contribuait financièrement à leur entretien et,

dans l’affirmative, de quelle manière. Dans le même avis, le juge instructeur a

par ailleurs relevé qu’excepté l’achat de trois véhicules d’occasion pour des

montants de 800, 800 et 2'700 fr., A.________ n’avait fourni aucun élément

propre à démontrer la réalité de son activité indépendante; cette dernière a

été invitée à se déterminer sur ce point également. Dans ses écritures, A.________

a expliqué qu’elle avait confié «temporairement» ses enfants à leur

père, dans la mesure où ce dernier habitait à proximité de l’école fréquentée

par leur fils aîné, qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper d’eux en raison

de son activité professionnelle et qu’elle envisageait de déménager dans un

avenir proche dans le canton de ********. Elle dit garder ses enfants durant le

week-end et passer avec eux les jours fériés et les vacances. A.________

explique participer régulièrement à leur entretien, dans la mesure où le revenu

qu’elle dit avoir réalisé en 2019, 35'400 fr., le lui permet. Au surplus, elle

a produit vingt-trois contrats démontrant l’acquisition, par ses soins, de

vingt-trois véhicules d’occasion.

Le SPOP s’est déterminé sur cette écriture et

maintient ses conclusions. Il indique que, sur la base des montants anticipés

déclarés par A.________, son revenu déterminant a été arrêté par la Caisse

cantonale vaudoise de compensation à 15'600 fr. en 2018, 20'900 fr. en 2019 et

19'800 fr. pour 2020. Il a produit en outre une décision des autorités du

canton de ********, du 6 mai 2020, refusant à B.________ et à D.________ le

changement de canton.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le

recours est recevable (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'octroi de l'autorisation d'établissement est régi par l'art. 34 LEI,

dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable

dans la présente procédure (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie). Selon l'al. 2

de cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation

d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse

au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont

les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation

de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62

ou 63 al. 2 (let. b); l’étranger est intégré (let. c). L'autorisation

d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des

raisons majeures le justifient (al. 3). L’étranger qui remplit les conditions

prévues à l’al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue

nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation

d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une

autorisation de séjour (al. 4).

a) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l’art.

34.

al. 2 LEI ne confère en principe aucun droit, de sorte que l’octroi de

l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (arrêts

2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3;2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid.

4;2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1;2C_1213/2013 du 6 janvier 2014

consid. 3.2;2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3;2C_183/2012 du 17

décembre 2012 consid. 2.1). Contrairement à ce qui figure dans le Message (FF

2002.

pp. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi annexé, l'étranger

n'a en effet pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli,

in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème

éd., Zurich 2019, n. 3 ad art. 34 LEI; Silvia Hunziker/Beat König, in:

Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer

(AuG), Berne 2010, ad art. 34 §11 p. 280).

Il en va différemment dans certains cas, notamment -

et sous réserve de conditions supplémentaires - s'agissant des conjoints ou des

enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation

d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEI), dans les

situations visées à l'art. 60 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998

(LAsi, RS 142.31), ainsi qu'en présence de traités d'établissement conclus par

la Suisse avec le pays d'origine du requérant (cf. Peter

Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi

Yar/Geiser, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von

Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème

éd., Bâle 2009, ch. 7.248 p. 286; Hunziker/König, op.

cit., ad art. 34, §13ss p. 281ss). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2008, l’art. 60 al. 1 LAsi confère ainsi un droit à quiconque a obtenu

l’asile en Suisse à l’octroi d’une autorisation de séjour, ce qui implique que

l’autorité compétente ne dispose pas en la matière d’un pouvoir d’appréciation,

mais doit au contraire vérifier que les conditions de cette délivrance sont

réunies par le bénéficiaire du droit d’asile. En revanche, les conditions de

l’octroi de l’autorisation d’établissement sont, pour les bénéficiaires du

droit d’asile, celles consacrées à l’art. 34 LEI, vu le renvoi contenu à l’art.

60.

al. 2 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014.

Il n’existe donc plus pour ces derniers de droit subjectif à l’octroi d’une

autorisation d’établissement mais seulement une possibilité (cf. Cesla

Amarelle, in: Amarelle/Nguyen [édit.], Code annoté de droit des

migrations, Vol. IV, Berne 2014, n. 6 ad art. 60 LAsi; sans remettre en cause

le fait que, à la suite du changement de réglementation, les réfugiés ne

bénéficient plus d'un régime privilégié s'agissant de l'octroi de

l'autorisation d'établissement, mais sont soumis au régime ordinaire, Constantin

Hruschka [in: Migrationsrecht, op. cit., n. 3 ad art. 60 LAsi] relève

que, sur la base d'une interprétation conforme au droit international, il y a

lieu d'admettre qu'ils continuent de disposer d'un "droit de présence

durable" en Suisse et peuvent ainsi invoquer l'art. 8 CEDH).

Les conditions d'octroi du permis d'établissement

ont été fondamentalement durcies par l'introduction dans la novelle d'une

clause potestative. C'est ainsi que, avant la modification législative, le fait

d'être à la charge de l'assistance publique ne suffisait pas à justifier le

refus d'accorder un réfugié une autorisation d'établissement. Désormais, la

dépendance de l'aide sociale constitue un motif de révocation au sens de l'art.

62.

al. 1 let. e LEI et, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. b LEI, fait par

conséquent obstacle à l'octroi d'une autorisation d'établissement (Amarelle,

op. cit., n. 5 s. ad art. 60 LAsi).

b) L'art. 34 al. 2 let. b LEI renvoie à l’art. 62

LEI. Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre

décision fondée sur la LEI, dans différents cas énumérés à l'al. 1 let. a à g,

dont la let. e indique que la révocation peut intervenir si l'étranger lui-même

ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. La révocation ou

le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des

raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret

d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas.

Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances

actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long

terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille

(ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 361; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Une révocation

entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées

et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans

le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui concerne les

autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la

personne dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide

sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3;

2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2;2C_834/2016 du 31 juillet 2017

consid. 2.1;2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1;2C_1228/2012 du 20 juin

2013.

consid. 2.3).

La notion d'aide sociale doit être interprétée dans

un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus

minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,

comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance

obligatoire des soins (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1 p. 404s.; 135 II 265

consid. 3.7 pp. 272/273), même si celles-ci sont aménagées en fonction du

revenu et des besoins (ATF 127 V 368 consid. 5 p. 369; cf. ég. arrêts

2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1;2C_268/2011 du 22 juillet 2011

consid. 6.2.2; voir aussi [avant l'entrée en vigueur de la LEtr] arrêts

2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.1;2C_315/2008 du 27 juin 2008 consid.

3.2;2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4;2C_210/2007 du 5 septembre

2007.

consid. 3.1).

Selon un avis de doctrine se prononçant au sujet du

droit actuel, la dépendance - non fautive - à l'aide sociale ne constitue pas

un obstacle absolu à l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu de

l'art. 34 LEI; il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de la situation

personnelle de l'étranger (raisons de santé; conditions salariales, obligations

familiales; cf. Peter Bolzli in: Migrationsrecht, Kommentar, op. cit.,

n. 14 ad art. 34 LEI). Ainsi, il ressort des dispositions légales précitées que

la dépendance à l'aide sociale ne constitue pas, dans tous les cas, un obstacle

absolu à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 2

LEI, en particulier lorsque la dépendance à l'aide sociale résulte de certaines

circonstances, telles que l'existence de violences conjugales (cf. arrêt

PE.2019.0234 du 27 novembre 2019, réf. citée).

c) L’art. 34 al. 2 let. c LEI érige l’intégration de

l’étranger comme condition à la délivrance d’une autorisation d’établissement.

Quant à l’art. 63 al. 2 LEI, auquel renvoie également l’art. 34 al. 2 let. b

LEI, cette disposition prévoit que l’autorisation d’établissement peut être

révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères

d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis. Les critères

d'intégration (art. 58a LEI), dont le Conseil fédéral considère qu'il s'agit

d'un catalogue exhaustif (cf. Message du 8 mars 2013 relatif à la modification

de la loi sur les étrangers, in: FF 2013 2131, 2160), servent de base à

l'appréciation de l'intégration d’un étranger. Aux termes de l’art. 60 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l’octroi de

l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à

l’art. 58a al. 1 LEI. Cette dernière disposition prévoit que, pour évaluer

l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le

respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs

de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Les

principes juridiques appliqués jusqu’à présent à la notion "d’intégration

réussie" et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à

ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées (cf. Directives

et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives SEM],

état au 1er novembre 2019, ch. 3.3.1). L’art. 77e OASA ajoute à cet

égard qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa

fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de

couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al.

1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation

continue (al. 2).

Selon la jurisprudence, à l'instar de ce qu'a

considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr, il

n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité

lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des

prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le

fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de

pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui

seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée

raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration

professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une

carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques;

l'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation

d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une

activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que

l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne

s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger

qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a

toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise

la langue locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances

particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse

n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même

que l'absence de vie associative (cf. arrêts 2C_725/2019 du 12 septembre 2019

consid. 7.2;2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1, et réf. cit.;2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2, et réf.

cit.). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de

l'intégration d'une personne dépend toutefois du montant des dettes, de leurs

causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de

manière constante et efficace (arrêts 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid.

6.2;2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2;2C_352/2014 du 18 mars 2015

consid. 4.3;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4).

Dans son message (FF 2013 2162), le Conseil fédéral

expose en particulier ce qui suit à propos de l'art. 58a al. 1 let. d LEI:

"Volonté

de participer à la vie économique ou d’acquérir une formation (let. d): ce

critère d’intégration repose sur le principe selon lequel l’intéressé est apte

à subvenir lui-même à ses besoins. Lors du dépôt de sa demande et le temps qui

suit, le requérant doit être en mesure de pourvoir à son propre entretien et à

celui de sa famille grâce à son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers

auxquelles il a droit (par ex. des prestations des assurances sociales, des

prestations d’entretien au titre du Code civil ou des allocations cantonales de

formation). Une dépendance de l’aide sociale peut entraîner la révocation d’une

autorisation relevant du droit des étrangers (cf. en particulier l’art. 62 let.

e LEtr).

Lors de l’appréciation de ce

critère d’intégration, il est pris en compte la participation effective à la

vie économique ou les démarches concrètes en vue d’acquérir une formation. Font

par exemple office d’indicateurs de la volonté de participer à la vie

économique un contrat de travail valable ou la preuve de l’indépendance

économique (activité indépendante, etc.). Il y a volonté de se former lorsque

l’intéressé apporte la preuve qu’il suit ou vient d’achever une formation

(contrat d’apprentissage, diplôme) ou des cours de formation ou de

perfectionnement. Exceptionnellement, la volonté exprimée par l’auteur de la

demande peut suffire. Aussi, l’exigence est-elle considérée comme remplie

lorsqu’il apporte par exemple la preuve des efforts fournis pour trouver un

emploi ou pour poursuivre une formation ou un perfectionnement. Des charges

d’assistance familiale constituent également un motif justifiant que la

personne concernée ne remplit pas le critère d’intégration; elle ne saurait

toutefois être dispensée de remplir les autres exigences. La disposition sera

concrétisée au niveau de l’ordonnance.

Comme pour les autres critères, la

situation personnelle de l’étranger doit être prise en compte lors de

l’appréciation de l’indépendance économique (cf. art. 96, al. 1). A ce titre,

l’empêchement de prendre un emploi sans faute de l’intéressé (par ex. en raison

d’un handicap ou d’une maladie) ou le fait qu’il soit tributaire de l’aide

sociale sans faute de sa part (cas des working poors ou des personnes souffrant

d’un handicap ou d’une maladie et qui ne parviennent pas à couvrir leurs

besoins avec les prestations d’assurances) ne sont pas des indices d’une

intégration insuffisante. Il en va autrement si l’étranger est responsable de

sa dépendance de l’assistance sociale ou s’il existe des indices de fraude (par

ex. en cas de réduction de la rente invalidité suite à une mutilation

volontaire accomplie en vue de toucher des prestations de l'AI)".

Dans son message (FF 2013 2151), le Conseil fédéral

précise encore qu'il "ne sera plus distingué désormais entre une bonne

intégration (soit être "bien intégré" [ndlr.: soit selon l'art.

34.

al. 4 aLEtr]) et une "intégration réussie". Une telle

différenciation ne se justifie pas et n'est du reste guère objectivable.

Lorsque les critères d'intégration (cf. art. 58a) sont remplis, l'étranger est

considéré comme intégré". Selon la doctrine, exception faite des

connaissances linguistiques exigées, le niveau d'intégration requis lors d'une

demande d'autorisation d'établissement déposée à titre anticipé ne peut ainsi

être plus élevé que celui requis dans le cadre d'une demande ordinaire

d'autorisation d'établissement (Bolzli, op. cit., n. 19 ad art. 34 LEI). En

principe, les exigences en matière d'intégration sont d'autant plus élevées que

les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné sont

importants (modèle graduel; Directives SEM ch. 3.3.1).

L’art. 58a al. 2 LEI tempère les exigences posées à

l’al. 1er, en ce sens que la situation des personnes qui, du fait

d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures,

ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration

prévus à l’al. 1 let. c et d est prise en compte de manière appropriée. Ces

circonstances personnelles sont précisées à l’art. 77f OASA, à teneur duquel l’autorité

compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de

l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art.

58a, al. 1, let. c et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces

critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que

difficilement: en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (let. a); en

raison d’une maladie grave ou de longue durée (let. b); pour d’autres raisons

personnelles majeures, telles que (let. c): de grandes difficultés à apprendre,

à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2),

des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3). Sont visées dans ce

dernier cas les personnes qui s’occupent d’un membre de la famille qui est

dépendant (parent malade, enfant handicapé, etc.), les parents qui éduquent

seuls un ou des enfants de moins de seize ans ou encore le parent qui s’occupe

exclusivement du ménage, de l’éducation et de la garde des enfants (cf. en

outre Directives SEM, ch. 3.3.1.5.4).

3.

En la présente espèce, la recourante a obtenu l’asile en Suisse, où elle

séjourne depuis plus de dix ans de manière ininterrompue, au bénéfice d’une

autorisation de séjour. L’autorité intimée justifie toutefois son refus de donner

une suite positive à sa demande de délivrance d’une autorisation

d’établissement au motif que la recourante n’avait pas démontré qu’elle était

intégrée, au sens où l’entendent les art. 34 al. 1 let. c et 58a LEI.

a) Le dossier produit par l’autorité intimée

démontre qu’au terme de sa scolarité obligatoire, la recourante a obtenu un

certificat d’études en voie secondaire générale, à l’issue de la période

scolaire 2012-2013. La recourante a constamment bénéficié depuis lors des

prestations de l’assistance publique, à compter du mois de décembre 2013 et

jusqu’au 31 mai 2018, sans jamais exercer la moindre activité lucrative, même à

temps partiel. Le 28 mai 2016, la recourante a sans doute été admise en

première année de l’Ecole de culture générale du soir, orientation santé. Elle

explique cependant avoir renoncé à poursuivre cette formation, en raison d’une

dépression post-partum, survenue après la naissance de sa fille. On peut à la rigueur

comprendre que la recourante ait été, provisoirement, empêchée de suivre des

cours, mais cela n’explique certainement pas qu’elle ait définitivement

abandonné cette formation. Toujours est-il que, durant cette période, la

recourante a constamment dépendu de l’assistance publique, à l’égard de

laquelle elle a contracté une dette de 132'735 fr.; elle n’a en aucune manière

participé à la vie économique. Certes, la recourante ne perçoit plus de

prestations d’assistance depuis le 28 février 2018. Toutefois, le risque

qu’elle doive recourir à nouveau aux prestations des services sociaux demeure,

en l’état actuel, patent.

b) La recourante explique sans doute avoir entrepris

l’exercice d’une activité indépendante de commerce de véhicules d’occasion à

compter du 1er avril 2018. Or, cette activité n’est guère

significative à cet égard. En dépit de sa raison sociale et de son but, tels

qu’ils figurent au registre du commerce, l’entreprise de la recourante ne

possède aucun site Internet. Aucune comptabilité n’a été produite. Les seuls

éléments concrets fournis par la recourante démontrent qu’elle a fait l’acquisition

de vingt-deux véhicules d’occasion depuis le 2 octobre 2018, pour des montants

allant de 400 à 4'800 francs. Le prix d’achat d’un vingt-troisième véhicule –

une Jeep d’occasion – n’est en revanche pas indiqué. Par ailleurs, la

recourante ne dit mot de la vente par elle-même de ces véhicules et du bénéfice

qu’elle en a retiré, en dépit de son obligation de collaborer à la constatation

des faits déterminants (cf. art. 90 LEI). Quoi qu’il en soit, il paraît douteux

que la vente de ces véhicules ait pu suffire à couvrir ses besoins depuis

qu’elle s’est mise à son propre compte. Du reste, on voit que le revenu

déterminant de la recourante, tel qu’arrêté par la Caisse cantonale vaudoise de

compensation, soit 15'600 fr. en 2018 (sur neuf mois), 20'900 fr. en 2019 et

19'800 fr. pour 2020, est, sans doute, supérieur au minimum vital pour une

personne seule avec obligation de soutien et d’entretien pour deux enfants,

soit (1’350 fr. x 12 mois) 16’200 francs. Il y a lieu cependant de tenir

également compte du loyer et des primes d’assurance maladie à la charge de la

recourante, qui s’additionnent à ce montant et que cette dernière ne couvre pas

par le revenu déclaré, sinon très partiellement.

c) On retiendra par conséquent que la condition d’intégration

au sens où l’entend l’art. 34 al. 1 let. c LEI, n’est, en l’état, pas réunie. La

recourante n’est pas fondée à invoquer à cet égard la prise en compte de

circonstances personnelles, au sens où l’entendent les art. 58a al. 2 LEI et

77f OASA, et notamment des charges d’assistance familiale à assumer. Cette

tâche pouvait en effet être partagée avec le père de ses enfants, qui a du

reste reconnu ceux-ci. L’appréciation de sa situation n’est à cet égard guère

comparable à celle dont le Tribunal fédéral a eu à connaître dans l’arrêt

2C_709/2019 du 17 janvier 2020, s’agissant d’apprécier, au regard du principe

de proportionnalité, l’intégration d’une mère de quatre enfants, aidée par les

services sociaux, frappée par la maladie après la naissance de son dernier

enfant et dont l’époux, condamné à réitérées reprises, devait purger sa peine

et n’était pas en mesure de l’assister (cf. consid. 5). Quoi qu’il en soit, la

question de la prise en compte de circonstances personnelles peut demeurer

indécise puisque depuis une année, les enfants de la recourante ne vivent plus

avec elle, mais chez leur père, à ********. La recourante explique sans doute contribuer

financièrement à leur entretien, dès l’instant où son revenu – qui se serait

monté à 35'400 fr. en 2019 (écriture du 4 mai 2020 p. 2) – le lui permettrait.

Elle se garde toutefois d’en indiquer davantage et notamment de préciser le

montant qu’elle met chaque mois à la disposition de ses enfants à cet égard. Du

reste, il paraît douteux, au vu des constatations qui précèdent, qu’elle ait pu

réaliser un revenu annuel de 35'400 fr., comme elle l’indique et ce montant ne

correspond pas à celui pris en compte par la Caisse cantonale vaudoise de

compensation (20'900 fr.).

d) Au vu de ce qui précède, les revenus que la

recourante retire de son activité lucrative indépendante ne sont pas

suffisamment établis pour que les conditions qui lui permettent de prétendre à

la délivrance d’une autorisation d’établissement puissent être réalisées, à

tout le moins en l’état. Comme on l’a dit plus haut, le risque que la

recourante dépende une fois encore de l’assistance publique subsiste. La

demande apparaît donc comme prématurée, de sorte que l’autorité intimée n’a pas

abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré en la matière en lui donnant

une suite négative (voir, dans le même sens, arrêts PE.2018.0096 du 13 juin

2018; PE.2015.0022 du 28 décembre 2015; PE.2013.0033 du 30 juin 2014).

4.

De ses dernières explications, il ressort que la recourante envisagerait

de déménager dans un avenir proche dans le canton de ******** pour y rejoindre

son compagnon et leurs enfants. Cela implique pour elle de requérir au

préalable une autorisation de changement de canton, conformément à l’art. 37

LEI. Il est possible que ce soit aux fins de faciliter un tel changement que la

recourante a requis de l’autorité intimée qu’elle lui délivre un permis

d’établissement. Il n’est pas exclu cependant qu’au vu de son statut de

réfugié, la recourante puisse prétendre à une autorisation de changement de

canton (v. arrêt PE.2019.0318 du 18 mai 2020, références citées, not. arrêt

2D_17/2011 du 26 août 2011). Quoi qu’il en soit, cette question est exorbitante

au présent litige et il appartiendra à la recourante, le cas échéant, de saisir

les autorités du canton de ******** d’une demande en ce sens.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le sort de la cause commande qu’un

émolument judiciaire soit mis à la charge de recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). En outre, pour les mêmes raisons, l’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 3 juillet 2019, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.