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Décision

PE.2019.0312

CDAP - PE.2019.0312 - 2020-09-08 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

8 septembre 2020Français18 min

2016 en compagnie d'A.________, qui bénéficiait d'une promesse d'embauche. Le ********

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant d'Equateur né le

******** 1978, a fait la connaissance en Espagne de B.________, ressortissante

de Roumanie née le ******** 1983. Les prénommés auraient entretenu une relation

amoureuse et fait ménage commun à ******** (Espagne) entre 2011 et 2016.

B.

Selon le dossier de B.________, celle-ci aurait séjourné en Suisse depuis

2016 en compagnie d'A.________, qui bénéficiait d'une promesse d'embauche. Le ********

2016, B.________ a donné naissance à ******** à C.________, qui a acquis la

nationalité roumaine par sa mère et qu'A.________ a reconnu.

B.________ et son fils C.________ ont bénéficié

d'une tolérance de séjour de la part du SPOP jusqu'au 26 juin 2017 en

application des articles 30 al. 1 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de l'art. 35 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Sans nouvelles de la part de B.________, le SPOP l'a

interpellée par courrier du 11 janvier 2018 et lui a imparti un délai pour

fournir des renseignements sur sa situation ainsi que sur celle d'A.________.

Le 9 mars 2018, B.________ a adressé un courrier au

SPOP dont il résulte en substance qu'elle demande la délivrance d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative pour elle-même ainsi que des

autorisations de séjour par regroupement familial pour son fils et son

compagnon A.________. A l'appui de cette demande, elle a fourni un lot de pièces

dont un contrat de travail de durée indéterminée prenant effet le 1er

novembre 2017 avec D.________ en qualité de vendeuse à temps partiel (50%) pour

un salaire net de 1'717 fr. 50 ainsi que deux attestations de salaire ainsi

qu'une promesse d'embauche de E.________ en faveur d'A.________ pour un travail

à temps partiel (entretien d'un jardin et garde d'animaux) à hauteur de 50% pour

un salaire net de 2'300 francs.

A une date inconnue, le SPOP a délivré à B.________ et

à son fils une autorisation de séjour UE pour ressortissants de la Bulgarie et

Roumanie exerçant une activité lucrative valable jusqu'au 31 octobre 2022. Le

SPOP n'a en revanche pas statué à ce moment-là sur le statut d'A.________.

Selon un rapport de Police Riviera du 1er

avril 2019, B.________ s'est rendue à la police ce jour-là pour se plaindre du

comportement d'A.________. Il en ressort que le couple connaissait des

difficultés conjugales.

B.________ perçoit des prestations du revenu

d'insertion (RI) depuis le mois de janvier 2019.

C.

Par courriel du 28 mai 2019 de son mandataire, A.________ a fait

parvenir au SPOP un contrat de travail valable dès le 1er octobre

2019 signé par E.________ pour un salaire net de 1'828 francs.

Le 2 juillet 2019, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de refuser la délivrance d'une autorisation de séjour en sa

faveur au motif qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants. Le SPOP

a également indiqué que l'intéressé ne pourrait pas se prévaloir des droits

conférés par l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du

21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) en lien avec son fils dès lors que

celui-ci, ressortissant roumain, séjournait en Suisse depuis sa naissance.

Le 19 juillet 2019, l'intéressé a contesté ce qui

précède en faisant valoir un droit au regroupement familial fondé sur l'ALCP en

raison de sa relation de concubinage avec B.________, subsidiairement dérivé de

celui de son fils. Il a également fait valoir que, compte tenu du contrat de

travail qu'il avait produit, la famille disposerait de revenus suffisants.

Par décision du 7 août 2019, le SPOP (ci-après

aussi: l'autorité intimée) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation

de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.

Par acte du 5 septembre 2019 de leur mandataire, A.________ (ci-après:

le recourant 1), B.________ (ci-après: la recourante 2) et C.________

(ci-après: le recourant 3) ont déposé un recours contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'A.________. Ils

ont en outre requis l'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération

d'avances et de frais judiciaires, compte tenu de leur situation financière.

Les recourants ont en substance indiqué que la

recourante 2 était temporairement en incapacité de travail mais que son contrat

de travail était "toujours d'actualité" malgré un litige avec

l'employeur qui expliquerait qu'elle ait dû avoir recours aux prestations de

l'aide sociale. Ils ont en outre exposé que les recourants 1 et 2 avaient

entrepris des démarches auprès de l'Etat civil en vue de se marier et produit

un courrier du 19 août 2019 de l'Officier d'état civil leur demandant de lui

faire parvenir les documents nécessaires. Ils ont contesté qu'ils ne seraient

pas autonomes financièrement compte tenu des revenus qu'escomptait réaliser le

recourant 1.

E.

Dans sa réponse du 12 septembre 2019, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours. En substance, le SPOP a considéré que les moyens financiers

du recourant 1 et de la recourante 2 étaient insuffisants pour entretenir la

famille, en relevant que la recourante 2 dépendait des prestations de l'aide

sociale et que le montant du salaire prévu par l'offre d'emploi proposé au

recourant 1 serait insuffisant. Il a en outre relevé que les démarches en vue

de mariage ne paraissaient pas "être sur le point d'aboutir".

Enfin, le SPOP considérait qu'il était "probable" que la

recourante 2 ne puisse plus se prévaloir d'un droit de séjour conformément à

l'art. 61a al. 4 LEI.

Le 26 mai 2020, le SPOP a indiqué sur demande du

juge instructeur que la situation administrative des recourants 2 et 3 n'avait

pas évolué depuis la décision attaquée.

A la requête du juge instructeur, les recourants ont

fourni le 7 juin 2020 des renseignements complémentaires sur leur situation.

Ils ont en particulier indiqué qu'ils ne percevaient pas de revenus d'une

activité lucrative, la recourante 2 étant en incapacité de travail pour des

raisons de santé et le recourant 1 n'étant pas autorisé à travailler et qu'ils

dépendaient des prestations du RI. La recourante 2 avait déposé une demande de

prestations de l'assurance-invalidité dont l'instruction était en cours. Enfin,

la procédure de mariage était toujours en cours mais le recourant 1 devait se

rendre dans son pays d'origine pour y chercher un document ("Partida

Indize"), ce qui était actuellement impossible en raison de la

pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).

F.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la

décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]. Le

recourant 1, destinataire de la décision attaquée, ainsi que les recourants 2

et 3 dont les intérêts sont directement atteints par celle-ci, ont qualité pour

recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours

satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il

convient d'entrer en matière (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

La décision attaquée refuse de délivrer au recourant 1 une autorisation

de séjour et prononce son renvoi de Suisse.

a) Dès lors qu'elle est saisie d'un recours contre

une décision du SPOP refusant une autorisation de séjour, la CDAP, qui dispose

d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, examine d'office, en prenant

en compte l'ensemble des faits pertinents, toutes les dispositions légales

pouvant permettre à la personne d'obtenir l'autorisation de séjour sollicitée

(TF arrêt 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4 et réf. citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée se fonde

uniquement sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI ainsi que sur l'art. 24 annexe I

ALCP. Il ressort toutefois du dossier que le recourant 1 avait expressément

invoqué en lien avec les dispositions sur le regroupement familial contenues dans

l'ALCP son statut de concubin de la recourante 2, ressortissante roumaine au

bénéfice d'une autorisation de séjour, ainsi que les démarches entreprises en

vue du mariage avec celle-ci. Dans leur recours au Tribunal cantonal, les

recourants se prévalent également de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101).

3.

Il convient d'abord de déterminer si le recourant 1, bien que

ressortissant d'un Etat tiers, peut invoquer les dispositions de l'ALCP en

raison de ses liens avec sa concubine et avec son fils, tous deux

ressortissants roumains.

a) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties

contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour

des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. L’art. 3 par. 1 et

2.

annexe I ALCP a la teneur suivante :

"(1) Les membres de la

famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit

de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit

disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette

disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux

et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

(2) Sont

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

a. son conjoint et leurs descendants de

moins de 21 ans ou à charge;

b. ses ascendants et ceux de son conjoint

qui sont à sa charge;

c. dans le cas

de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties

contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne

bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se

trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du

ressortissant d'une partie contractante."

La deuxième phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP concerne

notamment les concubins et concubines ainsi que les frères et sœurs ou les membres

de la parenté plus éloignée (cousins et cousines, neveux et nièces). Ces autres

membres de la famille doivent se trouver au moins partiellement dépendants du

titulaire initial du droit de séjour ou avoir vécu dans le logement de celui-ci

dans son pays d'origine. Bien que ces membres ne puissent pas déduire de cette

disposition un droit subjectif au regroupement familial, les autorités doivent

entrer en matière sur les demandes présentées en ce sens et les examiner au vu

des circonstances du cas d'espèce (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF]

F-3493/2019 du 12 septembre 2019 consid. 6.2; C-4136/2012 du 15 février 2013

consid. 7.3; Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen,

Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre

circulation des personnes, Berne 2014; Ivo Schwander, in Peter Uebersax/Beat

Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, nos 15.25 et 15.26, pp. 739 s.; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht,

Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, ad art. 3 de l'annexe I ALCP ch. 17

p. 1466 s; voir aussi arrêts CDAP PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 3;

PE.2014.0112 du 9 septembre 2014). Selon la doctrine précitée, un refus de

délivrer une autorisation à une personne visée par l'art. 3 par. 2, 2ème

phrase, annexe I ALCP doit être particulièrement motivé et conforme au principe

de la proportionnalité.

b) Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour

(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires

sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les

nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des

prestations d'assistance. Il importe peu, pour apprécier la situation

économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou

que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113; ATF 142 II 35

consid. 5.1 p. 43 s.; ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêt 2C_840/2015 du

1er mars 2016 consid. 3.1).

Dans le cadre de l'application de l'art. 24 Annexe I

ALCP, le Tribunal fédéral a en partie repris la jurisprudence de la Cour de

justice des Communautés européennes (devenue ensuite la Cour de justice de

l'Union européenne [CJUE]) quant à la libre circulation (cf. ATF 144 II 113;

ATF 142 II 35 consid. 5.2; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

En particulier, dans l'arrêt Zhu et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02,

Rec. 2004 I-09925), la CJUE a considéré que l'art. 18 CE (aujourd'hui art. 21

du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [TFUE]) et la directive

90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour (abrogée par

la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de

circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres)

confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en

bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance maladie appropriée

et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers,

dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une

charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et

Chen, ch. 41). Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement

la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil

(arrêt Zhu et Chen, ch. 46 s.). En effet, la jouissance du droit de séjour par

un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être

accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que

cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat d'accueil pendant

ce séjour (arrêt Zhu et Chen, ch. 45).

Dans une telle situation, le parent ressortissant

d'un Etat tiers peut se prévaloir – par ricochet – d'un droit de séjour dérivé

du simple fait que la garde sur l'enfant UE/AELE lui a été accordée et qu'il

prouve disposer des moyens financiers suffisants (regroupement familial

inversé; cf. Directives et commentaires concernant l'introduction progressive

de la libre circulation des personnes du Secrétariat d'Etat aux Migrations

[ci-après: Directives OLCP], état au 1er novembre 2019, ch. 9.5.2.2., p. 106).

c) En l'espèce, le recourant 1 et la recourante 2

n'étant pas mariés, le recourant 1 ne peut pas se prévaloir du droit que l'ALCP

confère au conjoint (art. 3 par. 2 al. 1 let. a annexe I ALCP). Cela étant, les

recourants ont produit des pièces, toutefois non traduites en français, qui

tendent à rendre vraisemblable l'existence d'un concubinage d'une durée non

négligeable - soit cinq ans - à ******** (Espagne) préalablement à leur arrivée

en Suisse. Les recourants allèguent en outre qu'ils font ménage commun en

Suisse et s'occupent ensemble de leur fils, né après leur arrivée dans le pays.

Le SPOP n'a toutefois pas instruit ces questions, par exemple en procédant à

l'audition des recourants 1 et 2.

Les droits prévus par l'art. 3 annexe I ALCP

dépendent du droit originaire de la recourante 2. A cet égard, l'autorité

intimée a laissé entendre dans sa réponse du 12 septembre 2019 que celle-ci ne

remplirait plus les conditions pour bénéficier d'une telle autorisation de

séjour en raison de la cessation des rapports de travail (art. 61a al. 4

LEI). Les éléments au dossier ne permettent toutefois pas au Tribunal de

trancher cette question. En particulier, la recourante fait valoir qu'elle se

trouve en incapacité de travail et qu'elle a déposé une demande de prestations

de l'AI si bien qu'il ne saurait être exclu à ce stade qu'elle puisse se

prévaloir d'un droit de demeurer (art. 4 annexe I ALCP et art. 61a al. 5 LEI).

Quoiqu'il en soit, interpellé à ce sujet, le SPOP a indiqué qu'il n'avait en

l'état pas pris de décision sur le statut en Suisse de la recourante si bien

qu'il faut partir de l'idée à ce stade que celle-ci demeure titulaire d'une

autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 octobre 2022.

Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal cantonal

de reconstituer, comme s'il était l'autorité de première instance, l'état de

fait et la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (art. 42 let.

c LPA-VD; CDAP arrêts PS.2018.0008 du 18 mai 2018 consid. 5b; GE.2012.0146

du 19 décembre 2012 consid. 2a et les références). La cause doit donc être

renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle examine si le recourant 1 peut se

voir délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 3 par. 2, 2ème

phrase, annexe I ALCP. Il appartiendra notamment à l'autorité intimée

d'examiner si, conformément à ce qui est exposé plus haut (cf. supra

consid. 3a), un refus de délivrer une autorisation de séjour à un concubin

d'une ressortissante européenne au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE est conforme au principe de la proportionnalité.

4.

Le recours devant déjà être admis pour ce motif et la cause renvoyée à

l'autorité intimée, il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade subsidiairement si

une autorisation de séjour devrait être délivrée au recourant 1 en application

d'un autre motif.

Le Tribunal relèvera qu'au vu des renseignements en sa

possession sur la situation financière des intéressés, il est douteux que le

recourant 1 remplisse les conditions pour obtenir une autorisation de séjour

par regroupement familial inversé avec son fils sur la base de l'art. 24 annexe

I ALCP, même si on admet que l'application de cette disposition ne suppose pas

un séjour préalable de l'enfant dans un autre Etat contractant.

Toutefois, l'application de l'art. 8 CEDH (des

concubins envisageant come en l'espèce le mariage pouvant à certaines

conditions se prévaloir de l'application de cette disposition, cf. arrêt TF

2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les réf. citées), de l'art. 30

al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 31 OASA (cf. not. Directives et

commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers

[Directives LEI], état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.4), voire une

autorisation en vue de mariage fondée sur cette disposition pour autant qu'il

soit établi que l'aboutissement des démarches soit retardé en raison de la

pandémie (cf. Directives LEI, ch. 5.6.5) pourraient également entrer en

considération pour régler la situation du recourant 1. Il appartiendra cas

échéant à l'autorité intimée de procéder à une balance de l'ensemble des

intérêts en présence, l'absence d'autonomie financière ne constituant a

priori pas un motif permettant d'exclure d'emblée l'octroi d'une

autorisation de séjour fondée sur ces dispositions.

5.

Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être admis, la décision

attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède

dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu d'émolument, ce qui rend la

requête d'assistance judiciaire sans objet (art. 49 LPA-VD). Les

recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un organisme d'aide aux

personnes étrangères assimilé à un mandataire professionnel, ont droit à une

indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 7 août 2019 du Service de la population est annulée, la

cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, une indemnité

de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.