PE.2019.0312
CDAP - PE.2019.0312 - 2020-09-08 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
8 septembre 2020Français18 min
2016 en compagnie d'A.________, qui bénéficiait d'une promesse d'embauche. Le ********
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte, juge, et M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________
à ********
2.
B.________
à ********
3.
C.________
à ********
tous représentés par le Centre social
protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 7 août 2019 lui refusant une autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant d'Equateur né le
******** 1978, a fait la connaissance en Espagne de B.________, ressortissante
de Roumanie née le ******** 1983. Les prénommés auraient entretenu une relation
amoureuse et fait ménage commun à ******** (Espagne) entre 2011 et 2016.
B.
Selon le dossier de B.________, celle-ci aurait séjourné en Suisse depuis
2016 en compagnie d'A.________, qui bénéficiait d'une promesse d'embauche. Le ********
2016, B.________ a donné naissance à ******** à C.________, qui a acquis la
nationalité roumaine par sa mère et qu'A.________ a reconnu.
B.________ et son fils C.________ ont bénéficié
d'une tolérance de séjour de la part du SPOP jusqu'au 26 juin 2017 en
application des articles 30 al. 1 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de l'art. 35 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Sans nouvelles de la part de B.________, le SPOP l'a
interpellée par courrier du 11 janvier 2018 et lui a imparti un délai pour
fournir des renseignements sur sa situation ainsi que sur celle d'A.________.
Le 9 mars 2018, B.________ a adressé un courrier au
SPOP dont il résulte en substance qu'elle demande la délivrance d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative pour elle-même ainsi que des
autorisations de séjour par regroupement familial pour son fils et son
compagnon A.________. A l'appui de cette demande, elle a fourni un lot de pièces
dont un contrat de travail de durée indéterminée prenant effet le 1er
novembre 2017 avec D.________ en qualité de vendeuse à temps partiel (50%) pour
un salaire net de 1'717 fr. 50 ainsi que deux attestations de salaire ainsi
qu'une promesse d'embauche de E.________ en faveur d'A.________ pour un travail
à temps partiel (entretien d'un jardin et garde d'animaux) à hauteur de 50% pour
un salaire net de 2'300 francs.
A une date inconnue, le SPOP a délivré à B.________ et
à son fils une autorisation de séjour UE pour ressortissants de la Bulgarie et
Roumanie exerçant une activité lucrative valable jusqu'au 31 octobre 2022. Le
SPOP n'a en revanche pas statué à ce moment-là sur le statut d'A.________.
Selon un rapport de Police Riviera du 1er
avril 2019, B.________ s'est rendue à la police ce jour-là pour se plaindre du
comportement d'A.________. Il en ressort que le couple connaissait des
difficultés conjugales.
B.________ perçoit des prestations du revenu
d'insertion (RI) depuis le mois de janvier 2019.
C.
Par courriel du 28 mai 2019 de son mandataire, A.________ a fait
parvenir au SPOP un contrat de travail valable dès le 1er octobre
2019 signé par E.________ pour un salaire net de 1'828 francs.
Le 2 juillet 2019, le SPOP a informé A.________
qu'il envisageait de refuser la délivrance d'une autorisation de séjour en sa
faveur au motif qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants. Le SPOP
a également indiqué que l'intéressé ne pourrait pas se prévaloir des droits
conférés par l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) en lien avec son fils dès lors que
celui-ci, ressortissant roumain, séjournait en Suisse depuis sa naissance.
Le 19 juillet 2019, l'intéressé a contesté ce qui
précède en faisant valoir un droit au regroupement familial fondé sur l'ALCP en
raison de sa relation de concubinage avec B.________, subsidiairement dérivé de
celui de son fils. Il a également fait valoir que, compte tenu du contrat de
travail qu'il avait produit, la famille disposerait de revenus suffisants.
Par décision du 7 août 2019, le SPOP (ci-après
aussi: l'autorité intimée) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation
de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.
D.
Par acte du 5 septembre 2019 de leur mandataire, A.________ (ci-après:
le recourant 1), B.________ (ci-après: la recourante 2) et C.________
(ci-après: le recourant 3) ont déposé un recours contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en
concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'A.________. Ils
ont en outre requis l'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération
d'avances et de frais judiciaires, compte tenu de leur situation financière.
Les recourants ont en substance indiqué que la
recourante 2 était temporairement en incapacité de travail mais que son contrat
de travail était "toujours d'actualité" malgré un litige avec
l'employeur qui expliquerait qu'elle ait dû avoir recours aux prestations de
l'aide sociale. Ils ont en outre exposé que les recourants 1 et 2 avaient
entrepris des démarches auprès de l'Etat civil en vue de se marier et produit
un courrier du 19 août 2019 de l'Officier d'état civil leur demandant de lui
faire parvenir les documents nécessaires. Ils ont contesté qu'ils ne seraient
pas autonomes financièrement compte tenu des revenus qu'escomptait réaliser le
recourant 1.
E.
Dans sa réponse du 12 septembre 2019, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours. En substance, le SPOP a considéré que les moyens financiers
du recourant 1 et de la recourante 2 étaient insuffisants pour entretenir la
famille, en relevant que la recourante 2 dépendait des prestations de l'aide
sociale et que le montant du salaire prévu par l'offre d'emploi proposé au
recourant 1 serait insuffisant. Il a en outre relevé que les démarches en vue
de mariage ne paraissaient pas "être sur le point d'aboutir".
Enfin, le SPOP considérait qu'il était "probable" que la
recourante 2 ne puisse plus se prévaloir d'un droit de séjour conformément à
l'art. 61a al. 4 LEI.
Le 26 mai 2020, le SPOP a indiqué sur demande du
juge instructeur que la situation administrative des recourants 2 et 3 n'avait
pas évolué depuis la décision attaquée.
A la requête du juge instructeur, les recourants ont
fourni le 7 juin 2020 des renseignements complémentaires sur leur situation.
Ils ont en particulier indiqué qu'ils ne percevaient pas de revenus d'une
activité lucrative, la recourante 2 étant en incapacité de travail pour des
raisons de santé et le recourant 1 n'étant pas autorisé à travailler et qu'ils
dépendaient des prestations du RI. La recourante 2 avait déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité dont l'instruction était en cours. Enfin,
la procédure de mariage était toujours en cours mais le recourant 1 devait se
rendre dans son pays d'origine pour y chercher un document ("Partida
Indize"), ce qui était actuellement impossible en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).
F.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la
décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]. Le
recourant 1, destinataire de la décision attaquée, ainsi que les recourants 2
et 3 dont les intérêts sont directement atteints par celle-ci, ont qualité pour
recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours
satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il
convient d'entrer en matière (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
La décision attaquée refuse de délivrer au recourant 1 une autorisation
de séjour et prononce son renvoi de Suisse.
a) Dès lors qu'elle est saisie d'un recours contre
une décision du SPOP refusant une autorisation de séjour, la CDAP, qui dispose
d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, examine d'office, en prenant
en compte l'ensemble des faits pertinents, toutes les dispositions légales
pouvant permettre à la personne d'obtenir l'autorisation de séjour sollicitée
(TF arrêt 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4 et réf. citées).
b) En l'espèce, la décision attaquée se fonde
uniquement sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI ainsi que sur l'art. 24 annexe I
ALCP. Il ressort toutefois du dossier que le recourant 1 avait expressément
invoqué en lien avec les dispositions sur le regroupement familial contenues dans
l'ALCP son statut de concubin de la recourante 2, ressortissante roumaine au
bénéfice d'une autorisation de séjour, ainsi que les démarches entreprises en
vue du mariage avec celle-ci. Dans leur recours au Tribunal cantonal, les
recourants se prévalent également de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101).
3.
Il convient d'abord de déterminer si le recourant 1, bien que
ressortissant d'un Etat tiers, peut invoquer les dispositions de l'ALCP en
raison de ses liens avec sa concubine et avec son fils, tous deux
ressortissants roumains.
a) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties
contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour
des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. L’art. 3 par. 1 et
2.
annexe I ALCP a la teneur suivante :
"(1) Les membres de la
famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit
de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit
disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les
travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette
disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux
et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
(2) Sont
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:
a. son conjoint et leurs descendants de
moins de 21 ans ou à charge;
b. ses ascendants et ceux de son conjoint
qui sont à sa charge;
c. dans le cas
de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.
Les parties
contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne
bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se
trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du
ressortissant d'une partie contractante."
La deuxième phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP concerne
notamment les concubins et concubines ainsi que les frères et sœurs ou les membres
de la parenté plus éloignée (cousins et cousines, neveux et nièces). Ces autres
membres de la famille doivent se trouver au moins partiellement dépendants du
titulaire initial du droit de séjour ou avoir vécu dans le logement de celui-ci
dans son pays d'origine. Bien que ces membres ne puissent pas déduire de cette
disposition un droit subjectif au regroupement familial, les autorités doivent
entrer en matière sur les demandes présentées en ce sens et les examiner au vu
des circonstances du cas d'espèce (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF]
F-3493/2019 du 12 septembre 2019 consid. 6.2; C-4136/2012 du 15 février 2013
consid. 7.3; Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen,
Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre
circulation des personnes, Berne 2014; Ivo Schwander, in Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, nos 15.25 et 15.26, pp. 739 s.; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht,
Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, ad art. 3 de l'annexe I ALCP ch. 17
p. 1466 s; voir aussi arrêts CDAP PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 3;
PE.2014.0112 du 9 septembre 2014). Selon la doctrine précitée, un refus de
délivrer une autorisation à une personne visée par l'art. 3 par. 2, 2ème
phrase, annexe I ALCP doit être particulièrement motivé et conforme au principe
de la proportionnalité.
b) Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une
personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour
(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires
sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les
nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des
prestations d'assistance. Il importe peu, pour apprécier la situation
économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou
que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113; ATF 142 II 35
consid. 5.1 p. 43 s.; ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêt 2C_840/2015 du
1er mars 2016 consid. 3.1).
Dans le cadre de l'application de l'art. 24 Annexe I
ALCP, le Tribunal fédéral a en partie repris la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes (devenue ensuite la Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE]) quant à la libre circulation (cf. ATF 144 II 113;
ATF 142 II 35 consid. 5.2; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
En particulier, dans l'arrêt Zhu et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02,
Rec. 2004 I-09925), la CJUE a considéré que l'art. 18 CE (aujourd'hui art. 21
du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [TFUE]) et la directive
90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour (abrogée par
la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de
circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres)
confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en
bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance maladie appropriée
et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers,
dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une
charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et
Chen, ch. 41). Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement
la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil
(arrêt Zhu et Chen, ch. 46 s.). En effet, la jouissance du droit de séjour par
un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être
accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que
cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat d'accueil pendant
ce séjour (arrêt Zhu et Chen, ch. 45).
Dans une telle situation, le parent ressortissant
d'un Etat tiers peut se prévaloir – par ricochet – d'un droit de séjour dérivé
du simple fait que la garde sur l'enfant UE/AELE lui a été accordée et qu'il
prouve disposer des moyens financiers suffisants (regroupement familial
inversé; cf. Directives et commentaires concernant l'introduction progressive
de la libre circulation des personnes du Secrétariat d'Etat aux Migrations
[ci-après: Directives OLCP], état au 1er novembre 2019, ch. 9.5.2.2., p. 106).
c) En l'espèce, le recourant 1 et la recourante 2
n'étant pas mariés, le recourant 1 ne peut pas se prévaloir du droit que l'ALCP
confère au conjoint (art. 3 par. 2 al. 1 let. a annexe I ALCP). Cela étant, les
recourants ont produit des pièces, toutefois non traduites en français, qui
tendent à rendre vraisemblable l'existence d'un concubinage d'une durée non
négligeable - soit cinq ans - à ******** (Espagne) préalablement à leur arrivée
en Suisse. Les recourants allèguent en outre qu'ils font ménage commun en
Suisse et s'occupent ensemble de leur fils, né après leur arrivée dans le pays.
Le SPOP n'a toutefois pas instruit ces questions, par exemple en procédant à
l'audition des recourants 1 et 2.
Les droits prévus par l'art. 3 annexe I ALCP
dépendent du droit originaire de la recourante 2. A cet égard, l'autorité
intimée a laissé entendre dans sa réponse du 12 septembre 2019 que celle-ci ne
remplirait plus les conditions pour bénéficier d'une telle autorisation de
séjour en raison de la cessation des rapports de travail (art. 61a al. 4
LEI). Les éléments au dossier ne permettent toutefois pas au Tribunal de
trancher cette question. En particulier, la recourante fait valoir qu'elle se
trouve en incapacité de travail et qu'elle a déposé une demande de prestations
de l'AI si bien qu'il ne saurait être exclu à ce stade qu'elle puisse se
prévaloir d'un droit de demeurer (art. 4 annexe I ALCP et art. 61a al. 5 LEI).
Quoiqu'il en soit, interpellé à ce sujet, le SPOP a indiqué qu'il n'avait en
l'état pas pris de décision sur le statut en Suisse de la recourante si bien
qu'il faut partir de l'idée à ce stade que celle-ci demeure titulaire d'une
autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 octobre 2022.
Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal cantonal
de reconstituer, comme s'il était l'autorité de première instance, l'état de
fait et la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (art. 42 let.
c LPA-VD; CDAP arrêts PS.2018.0008 du 18 mai 2018 consid. 5b; GE.2012.0146
du 19 décembre 2012 consid. 2a et les références). La cause doit donc être
renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle examine si le recourant 1 peut se
voir délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 3 par. 2, 2ème
phrase, annexe I ALCP. Il appartiendra notamment à l'autorité intimée
d'examiner si, conformément à ce qui est exposé plus haut (cf. supra
consid. 3a), un refus de délivrer une autorisation de séjour à un concubin
d'une ressortissante européenne au bénéfice d'une autorisation de séjour
UE/AELE est conforme au principe de la proportionnalité.
4.
Le recours devant déjà être admis pour ce motif et la cause renvoyée à
l'autorité intimée, il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade subsidiairement si
une autorisation de séjour devrait être délivrée au recourant 1 en application
d'un autre motif.
Le Tribunal relèvera qu'au vu des renseignements en sa
possession sur la situation financière des intéressés, il est douteux que le
recourant 1 remplisse les conditions pour obtenir une autorisation de séjour
par regroupement familial inversé avec son fils sur la base de l'art. 24 annexe
I ALCP, même si on admet que l'application de cette disposition ne suppose pas
un séjour préalable de l'enfant dans un autre Etat contractant.
Toutefois, l'application de l'art. 8 CEDH (des
concubins envisageant come en l'espèce le mariage pouvant à certaines
conditions se prévaloir de l'application de cette disposition, cf. arrêt TF
2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les réf. citées), de l'art. 30
al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 31 OASA (cf. not. Directives et
commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers
[Directives LEI], état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.4), voire une
autorisation en vue de mariage fondée sur cette disposition pour autant qu'il
soit établi que l'aboutissement des démarches soit retardé en raison de la
pandémie (cf. Directives LEI, ch. 5.6.5) pourraient également entrer en
considération pour régler la situation du recourant 1. Il appartiendra cas
échéant à l'autorité intimée de procéder à une balance de l'ensemble des
intérêts en présence, l'absence d'autonomie financière ne constituant a
priori pas un motif permettant d'exclure d'emblée l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur ces dispositions.
5.
Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède
dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu d'émolument, ce qui rend la
requête d'assistance judiciaire sans objet (art. 49 LPA-VD). Les
recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un organisme d'aide aux
personnes étrangères assimilé à un mandataire professionnel, ont droit à une
indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 7 août 2019 du Service de la population est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, une indemnité
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.