PE.2019.0318
CDAP - PE.2019.0318 - 2020-05-18 - A.________ /Service de la population (SPOP)
18 mai 2020Français14 min
que A.________ a travaillé durant de brèves périodes en 2014, 2017 et 2018. Il a
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Roland Rapin et Antoine
Thélin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 19 juillet 2019 refusant la demande de changement de canton
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant érythréen né en 1979, A.________ est entré en Suisse le 9
mai 2011 et y a requis l’asile. Il a été attribué au canton de Thurgovie. Par
décision du 6 septembre 2011, l’Office fédéral des migrations ([ODM];
actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), a fait droit à sa
demande et lui a accordé l’asile. Une autorisation de séjour a été délivrée en
sa faveur le 22 novembre 2011 par les autorités du canton de Thurgovie. Cette
autorisation a régulièrement été prolongée depuis lors.
Il ressort du dossier des autorités thurgoviennes
que A.________ a travaillé durant de brèves périodes en 2014, 2017 et 2018. Il a
été assisté par les services sociaux de ses communes successives de domicile;
au 18 mars 2019, il avait contracté à l’égard de ces dernières une dette de
82'911 fr.75.
Par ordonnance pénale du Ministère public de
Bischofszell/TG du 26 août 2013, A.________ a été reconnu coupable de rixe et
condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. le jour-amende,
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 350 francs. Le 17
octobre 2015, la même autorité l’a reconnu coupable d’accomplissement non
autorisé d’une course d’apprentissage et a prononcé à son encontre une peine
pécuniaire de quinze jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant
trois ans, ainsi qu’une amende de 300 francs.
B.
Le 12 février 2019, A.________ a saisi le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) d’une demande de changement de canton, afin de pouvoir
rejoindre sa compagne, B.________, également ressortissante érythréenne au
bénéfice d’une autorisation de séjour, née en 1983 et résidant à ********,
ainsi que leur enfant commun, prénommé C.________, né le ******** 2017. Le 24
avril 2019, le SPOP a fait part à l’intéressé de son intention de rendre une
décision négative. A.________ s’est déterminé le 7 mai 2019 et a maintenu sa
demande. Le ******** 2019, sa compagne a donné naissance à leur deuxième enfant
commun, prénommée D.________. Le 14 juin 2019, B.________ a appuyé la demande
de son compagnon.
Par décision du 29 juillet 2019, le SPOP a refusé d’accorder
à A.________ un changement de canton.
C.
Par acte du 3 septembre 2019, rédigé en allemand, reçu au greffe du Tribunal
le 10 suivant, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande
l’annulation. Il conclut principalement à ce qu’ordre soit donné au SPOP
d’approuver le changement de canton et subsidiairement, à ce que la cause soit
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
Dans le délai qui lui avait été imparti, A.________
a régularisé son acte de recours en procédant en français.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours.
A.________ s’est déterminé; il maintient ses
conclusions.
Le SPOP se réfère à sa décision.
Dans une ultime écriture, B.________ appuie le
recours de A.________.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon
les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La décision attaquée refuse au recourant de pouvoir séjourner dans le
canton de Vaud, au motif que les conditions permettant le changement de canton
ne seraient pas réalisées. On rappelle à cet égard que l’art. 26 de la
Convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951 (CR;
RS 0.142.30), qui accorde aux réfugiés se trouvant régulièrement sur le
territoire d’un Etat contractant le droit d'y choisir leur lieu de résidence et
d'y circuler librement, réserve expressément la réglementation nationale
applicable aux étrangers en général. La question à résoudre relève ainsi
exclusivement du droit interne (dans ce sens, arrêt 2C_832/2016 du 12 juin 2017
consid. 5.2).
a) L'octroi de l'asile comprend le droit de résider
en Suisse (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi;
RS 142.31]). Ainsi, quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une
autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement (art. 60 al. 1 LAsi). La révocation de l’asile intervient
lorsque l’une des conditions définies à l’art. 63 LAsi est réalisée; aux termes
de cette disposition:
«(…)
1.
Le SEM (Secrétariat d’Etat aux migrations) révoque
l’asile ou retire la qualité de réfugié:
a.si l’étranger a obtenu l’asile ou
la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses
déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.pour les motifs mentionnés à
l’art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés.
1bis Il retire la
qualité de réfugié si le réfugié s’est rendu dans son État d’origine ou de
provenance. Le retrait n’est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable
qu’il s’est vu contraint de se rendre dans son État d’origine ou de provenance.
2.
Le SEM révoque l’asile
si le réfugié:
a.a porté atteinte à la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure
ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement
répréhensibles;
b.n’a pas respecté une interdiction
de voyager prononcée sur la base de l’art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [RS 142.20]).
3.
La révocation de
l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l’égard
de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4.
La révocation de
l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s’étendent pas au conjoint et
aux enfants.
(…)»
L’art. 65 LAsi ajoute que le renvoi ou l’expulsion
d’un réfugié sont régis par l’art. 64 LEI en relation avec les art. 63, al. 1,
let. b, et 68 LEI. L’art. 5 est réservé. A teneur de l’art. 63 al. 1 let. b LEI,
applicable par renvoi aux réfugiés, l’autorisation d’établissement ne peut être
révoquée que si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et
l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Le Tribunal fédéral a
jugé que le grief de fainéantise, et donc, indirectement, le recours à
l'assistance publique, ne saurait autoriser l'expulsion d'un réfugié et qu'en
cela, le droit d'asile limitait la possibilité de révocation d'une autorisation
d'établissement (ATF 127 II 177 consid. 3c p. 183; arrêt 2D_17/2011 du 26 août
2011.
consid. 4.1). Vu les conditions restrictives énoncées aux art. 63 et 65
LAsi, cette jurisprudence s’applique également aux réfugiés titulaires d’une
autorisation de séjour.
b) Les réfugiés ayant obtenu l’asile ont droit à une
autorisation de séjour. Par conséquent, un changement de canton se fonde sur
les dispositions générales de la législation en matière d’étrangers (SEM,
Directive du 1er janvier 2008, III. Domaine de l’asile, état au 1er
juillet 2019, ch. 6.2.3). A teneur de l’art. 37 LEI, si le titulaire d'une
autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence
dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce
dernier (al. 1). Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au
changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62 al. 1 (al. 2). Selon cette dernière disposition,
une autorisation de séjour peut être révoquée en particulier si l'étranger
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure
ou extérieure de la Suisse (let. c) ou si lui-même ou une personne dont il a la
charge dépend de l'aide sociale (let. e).
L’art. 37 LEI est complété par l'art. 66 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), à teneur duquel les
étrangers ne peuvent disposer d'une autorisation de séjour, de courte durée ou
d'établissement que dans un seul canton; les autorisations sont valables sur le
territoire du canton qui les a délivrées. L’art. 67 al. 1 OASA précise, pour sa
part, que tout transfert du centre d'activité ou d'intérêt dans un autre canton
implique la sollicitation d'une autorisation de changement de canton.
c) La jurisprudence, se fondant notamment sur le
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (in FF 2002 3469)
et sur la doctrine, a précisé que l'autorisation ne pourra être refusée dans le
nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton
de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de
Suisse. Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un
motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de Suisse
constituerait une mesure proportionnée et raisonnablement exigible compte tenu
de l'ensemble des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_785/2015 du 29
mars 2016;2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2;2D_19/2014 du 2
octobre 2014 consid 3.2).
En ce qui concerne l'étranger titulaire d'une autorisation
de séjour, le droit au changement de canton dépend en outre du degré
d'intégration professionnelle. De ce fait, ce droit n'existe que si la personne
concernée peut prouver qu'elle a un emploi et que ses moyens financiers lui
permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à
l'aide sociale. Il s'agit en effet d'éviter que l'étranger dépendant de l'aide
sociale ne se déplace sciemment dans un canton lui offrant de meilleures
prestations sociales (cf. FF 2002 3547; voir aussi arrêts PE.2015.0210 du
19.
avril 2016 consid. 2b; PE.2013.0334 du 20 janvier 2015
consid. 1b). Le refus du changement de canton n'a pour effet que de
renvoyer le requérant dans le canton d'origine (arrêt 2D_47/2015 du 4 décembre
2015.
consid. 5.2).
Il ressort implicitement de l’art. 37 al. 1 LEI que
les cantons disposent d'une certaine marge d'appréciation s'agissant de
l'octroi de l'autorisation d'un changement de canton. La doctrine admet par
ailleurs qu'il leur reste possible d'octroyer une telle autorisation en
fonction des circonstances du cas d'espèce, même lorsque les conditions fondant
un droit au changement ne sont pas réalisées (cf. Peter Bolzli, in:
Migrationsrecht, 5ème éd., Zurich 2019,
Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [éds], n. 15 ad art. 37 LEI; Dania Tremp, in: AuG-Handkommentar, Berne
2010, Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], n. 25 ad art. 37 LEtr). Toutefois, l’autorité compétente ne saurait faire
abstraction, avant de statuer sur le changement de canton, du statut de réfugié
du détenteur de l'autorisation de séjour ou d’établissement et des conditions
restrictives énoncées à l'art. 65 LAsi pour autoriser
son expulsion (arrêt 2D_17/2011, déjà cité, consid. 4.1).
3.
En la présente espèce, l’autorité intimée objecte à la demande de
changement de canton formée par le recourant que ce dernier réalise les
conditions permettant la révocation de son autorisation de séjour, vu les art.
37.
al. 2 et 62 al. 1 let. e LEI.
a) Le recourant, qui a obtenu l’asile en 2011,
bénéficie depuis lors d’un permis de séjour que lui ont délivré les autorités
du canton de Thurgovie. Afin de pouvoir séjourner dans le canton de Vaud pour y
rejoindre sa compagne et leurs deux enfants, qui y vivent, il était donc tenu
de requérir un changement de canton, ce qui lui a été refusé. Il se trouve cependant
qu’à l’exception de brèves activités lucratives exercées durant quelques mois,
le recourant n’a jamais travaillé. On relève qu’il ne remplit ainsi pas la
première condition posée par l'art. 37 al. 2 LEI, à savoir qu'il ne
soit pas au chômage. A cela s’ajoute que la révocation ou le non-renouvellement
de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à
l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. Or,
le recourant a constamment été assisté par les services sociaux du canton
d’origine et encore à l’heure actuelle, dépend des prestations de l’assistance
publique pour son entretien. Compte tenu de la durée et de l'importance
financière des aides qui ont déjà été versées au recourant, à savoir 82'911
fr.75 au 31 mars 2019 – montant qui a certainement augmenté depuis lors –, on doit
retenir que ce dernier serait encore dépendant de l'aide sociale à l'avenir,
s’il était autorisé à séjourner dans le canton de Vaud.
b) L’autorité intimée a cependant perdu de vue le
statut de réfugié du recourant. Or, la révocation de l’asile ne peut intervenir
qu’aux conditions de l’art. 63 LAsi, plus strictes que celles de l’art. 62 al.
1.
LEI, soit notamment si le refugié a porté atteinte à la sécurité intérieure
ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de
la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (al.
2.
let. a). En outre selon l'art. 65 LAsi, le réfugié
ne peut être expulsé que s’il attente de manière très grave à la sécurité et
l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, l’art. 5 LAsi,
qui prohibe le refoulement dans certaines situations, étant réservé. En l’occurrence,
les deux condamnations prononcées à l’encontre du recourant ne sont pas
suffisantes pour que l’on puisse justifier la révocation de l’asile et son
renvoi; du reste, l’autorité intimée se garde d’invoquer ce motif. S'il permet
la révocation de l'autorisation d'établissement (art. 63 al.
1.
let. c LEI), le recours à l'assistance publique, quant à lui, ne
constitue pas un motif de révocation de l’asile au sens de l’art. 63 LAsi, ni
un motif d'expulsion au sens de l'art. 65 LAsi. Il en va de
même du chômage. Il en résulte que le droit au changement de canton ne
pouvait donc être refusé au recourant pour ces deux motifs (dans le même sens,
arrêt 2D_17/2011, déjà cité, consid. 4.1).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à admettre le
recours et à annuler la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l’autorité
intimée, à charge pour elle de délivrer au recourant l’autorisation de
changement de canton requise. Le sort du recours commande de statuer sans frais
(cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 19 juillet 2019, est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui
d’autoriser le changement de canton requis par A.________.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 mai 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.