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Décision

PE.2019.0321

CDAP - PE.2019.0321 - 2020-07-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 juillet 2020Français28 min

1968, est entrée en Suisse le 25 mai 1999 en compagnie de son ex-époux et de leurs

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante de la République de Serbie, A.________, née le ********

1968, est entrée en Suisse le 25 mai 1999 en compagnie de son ex-époux et de leurs

deux filles, nées en 1990 et 1992. La famille a déposé une première demande

d'asile. Par décision du 12 octobre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;

actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté leur demande

d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Le 7 février 2002, les intéressés ont regagné leur pays d'origine.

B.

Le 20 juin 2002, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée

en Suisse pour elle-même, son ex-époux, leurs deux filles et une troisième

enfant née en février 2000. Par décision du 12 juillet 2002, l'ODR a rejeté

cette demande. Le 18 août 2002, la famille de A.________ est revenue en Suisse

et y a déposé une seconde demande d'asile. Par décision du 4 décembre 2002,

l'ODR n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi des

intéressés de Suisse, ainsi que l'exécution immédiate de cette mesure. Par

arrêt du 31 octobre 2003, l'ancienne Commission suisse de recours en matière

d'asile (CRA) a confirmé cette décision.

C.

Le 2 décembre 2003, la famille de A.________ a sollicité de l'ODR le

réexamen de sa décision du 4 décembre 2002 en matière d'exécution du renvoi.

Par décision du 9 décembre 2003, l'ODR a rejeté cette demande. Par arrêt

du 24 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le recours

déposé par les intéressés contre cette décision et a invité l'ODM à prononcer l'admission

provisoire. Il a en particulier pris en compte la schizophrénie paranoïde

continue dont souffrait le père de famille, les possibilités de traitement, le

risque d'une nette aggravation de son état psychique ainsi que l'âge avancé des

trois enfants et la durée de séjour en Suisse de ces derniers. La pesée des

intérêts en présence faisait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt

public à l'exécution du renvoi.

Le 1er juillet 2009, l'ODM, en exécution

de l'arrêt du TAF précité, a mis les membres de la famille de A.________ au

bénéfice d'une admission provisoire.

D.

Le 13 décembre 2010, la fille aînée de A.________ a obtenu la

transformation de son admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour

(permis B).

E.

Les époux se sont séparés le 20 mai 2011 et leur divorce a été prononcé

le 20 février 2013.

F.

Le 26 mars 2012, A.________ a sollicité pour elle-même et pour sa fille cadette

la transformation de leurs permis F en permis B.

Interpellé par le Service de la population du Canton

de Vaud (SPOP), l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a relevé,

dans un rapport du 13 juin 2012, que la famille a été totalement ou

partiellement assistée depuis son arrivée en Suisse, à l'exception du mois de

février 2009. Pour la période de juin 2007 à juin 2012, le montant de l'aide

allouée excédait 73'000 fr.

Par décision du 8 mars 2013, le SPOP a rejeté la

demande de A.________. Il a relevé que des motifs d'assistance publique

s'opposaient à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur des

intéressées. Sur recours, cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 30 septembre

2013 (cause PE.2013.0115).

G.

Le 22 janvier 2015, A.________ a une nouvelle fois sollicité la

transformation de son permis F en permis B, ce qui lui a été refusé par

décision du SPOP de 2 décembre 2016. Ayant uniquement occupé un emploi à temps

partiel du 18 janvier 2012 au 27 février 2012, du 26 juin 2013 au 31

juillet 2013 et du 6 juin 2014 au 27 juin 2014, malgré une pleine capacité de

travail, l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une autonomie financière

suffisante. Au contraire, elle restait largement soutenue par l'EVAM, les frais

y relatifs pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2016 s'élevant

à 98'005 fr. En outre, le SPOP reprochait à la recourante son intégration

insuffisamment poussée. Cette décision est entrée en force sans avoir été

attaquée.

H.

A compter du 4 février 2019, le B.________ (ci-après: l'EMS) a engagé A.________

en qualité d'aide de cuisine à 90 % pour un salaire mensuel brut de

l'ordre de 3'380 fr. L'échéance de ce contrat de durée déterminée était fixée

au "retour de la titulaire du poste". Le formulaire d'annonce

du début de cette activité lucrative a été reçu le 5 mars 2019 par le SPOP. Par

courrier du 25 février 2019, ce dernier a rappelé à l'EMS que l'annonce du

début et de la fin de l'activité lucrative de la précitée lui incombait, de

sorte qu'il était invité à communiquer la fin de cette activité lorsqu'elle

interviendrait.

Le 29 mars 2019, l'EVAM a confirmé l'indépendance

financière de A.________ à compter du mois de février 2019.

I.

Le 10 mai 2019, A.________ a requis la transformation de son permis F en

permis B. Elle expliquait s'être occupée de son mari malade et de ses trois

enfants à son arrivée en Suisse et n'avoir pu se consacrer à son intégration que

postérieurement à son divorce en 2013. Elle avait fréquenté des cours de

français en 2010 et 2011 et suivi une formation d'aide de cuisine dispensée par

l'EVAM en 2016 et 2017, ce dont attestaient les différentes pièces annexées à

son courrier. Après avoir travaillé pour divers employeurs, elle avait rejoint

l'EMS auprès duquel elle était toujours employée et qui lui garantissait son

indépendance financière. L'intéressée précisait encore que ses trois filles étaient

naturalisées depuis plusieurs années.

A la demande du SPOP, A.________ a fourni des

documents supplémentaires, soit notamment un courrier de l'EVAM du 7 juin 2019 attestant

qu'elle se "débrouille

très bien en français" sans la

présence d'un interprète. Ce même document mentionne également que l'intéressée

bénéficie d'un "[c]ontrat renouvelable en CDI prochainement", est

ponctuelle et s'assume très bien au niveau administratif. Il relève encore que

l'intéressée a travaillé au sein de programmes de l'EVAM pendant une année

environ, avant d'entreprendre une formation d'aide de cuisine du 1er septembre

2016 au 31 août 2017. S'agissant des liens de parenté, le document précise

qu'outre ses trois filles, deux frères et une sœur de A.________, tous

naturalisés, vivent dans notre pays. Un certificat de travail intermédiaire de

l'EMS, daté du 11 juin 2019 a en outre été fourni, qui confirme que A.________ est

engagée depuis le 4 février 2019 en qualité d'aide de cuisine et qu'elle assume

les tâches confiées "pendant cette période de stage" à

l'entière satisfaction de son employeur. Serviable, polyvalente et discrète, la

précitée entretient par ailleurs de très bonnes relations avec ses collègues, ses

supérieurs et les résidents.

Le 15 août 2019, le SPOP a rejeté la demande de

A.________, exposant en substance que son indépendance financière était trop

récente et son intégration insuffisante en l'état. Ces éléments n'étaient ainsi

pas de nature à relativiser les nombreuses années d'inactivité professionnelle

et d'assistance fournie par l'EVAM.

J.

Par courrier du 9 septembre 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru contre cette décision auprès de la CDAP, concluant à son annulation et

à la délivrance d'une autorisation de séjour. Si elle a reconnu avoir été

assistée par l'EVAM durant plusieurs années, elle a souligné qu'à son arrivée

en Suisse, elle avait été contrainte de s'occuper de son mari, gravement

atteint dans sa santé, et de ses enfants, ce qui avait empêché toute activité

lucrative jusqu'en 2009. Après l'obtention de son permis F, elle avait

recherché un emploi, bien que cela fût malaisé dans la mesure où elle ne

pouvait se prévaloir d'aucune formation reconnue en Suisse. Pour cette raison,

elle avait suivi des cours de français, travaillé deux ans pour l'EVAM, puis

suivi une formation d'aide de cuisine afin d'entrer dans le monde professionnel

et améliorer son intégration dans notre pays. Ses efforts lui avaient permis d'acquérir

son indépendance financière depuis plusieurs mois grâce à son travail au sein

de l'EMS précité. Elle a ajouté n'avoir pas de dette, ni n'avoir jamais fait

l'objet de poursuites pénales, ce que confirment les extraits des poursuites et

du casier judiciaire présents au dossier, datés respectivement du 26 avril 2019

et du 6 mai 2019.

Se référant au contenu de la décision entreprise, le

SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a, dans sa réponse du 20 septembre 2019, conclu

au rejet du recours.

Invitée à déposer des déterminations finales, la

recourante a, le 3 octobre 2019, précisé ne plus avoir aucun lien avec l'EVAM

depuis le mois de février 2019 et payer ses impôts, ainsi que ses primes

d'assurance-maladie. Pour le surplus, elle a maintenu son argumentation et

persisté dans ses conclusions.

Par avis du 7 octobre 2019, le juge instructeur a

informé la recourante qu'il lui incombait, jusqu'à la notification du présent

arrêt, d'informer spontanément et immédiatement le tribunal de toute

modification à intervenir dans sa situation, pièces à l'appui, soit en

particulier toute modification de sa situation professionnelle.

K.

La cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision attaquée (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé

en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autre conditions formelles de

recevabilité (cf. notamment art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

D'emblée, il convient de rappeler qu'à l'exception des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration à

compter du 1er janvier 2019 (LEI; RS 142.20), ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (cf.

CDAP PE.2020.0012 du 12 juin 2020 consid. 2a; PE.2019.0331 du 12 février 2020

consid. 3 et PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Abuse de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui,

exerçant les compétences dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,

ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la

proportionnalité (cf. ATF 142 III 140 consid. 4.1.3; 116 V 307 consid. 2

et les arrêts cités).

3.

a) Le présent cas porte sur le refus de l'autorité intimée de

transformer l'admission provisoire de la recourante (permis F) en autorisation

de séjour (permis B), motif pris que son intégration serait insuffisante et son

indépendance financière encore précaire car trop récente.

b) Dans la mesure où l'intéressée a, par deux fois

déjà, sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et que ses demandes ont été

rejetées par décisions de l'autorité intimée du 8 mars 2013 – confirmée

par arrêt de la CDAP du 30 septembre 2013 – et du 2 décembre 2016 – entrée

en force sans avoir été attaquée –, on peut se demander si la requête de la

recourante du 10 mai 2019 n'aurait pas dû être traitée par l'autorité intimée comme

une demande de réexamen plutôt que comme une nouvelle demande (cf. CDAP

PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3; PE.2018.0488 du 23 août 2019 consid. 2; cf. toutefois

aussi Tribunal fédéral [TF]2C_75/2020 du 8 juin 2020, spéc. consid. 2 et 3).

Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette question, dès lors qu'à

supposer qu'il se fût agi d'un réexamen, les conditions y relatives auraient

été réunies eu égard à la modification notable intervenue dans la situation de

la recourante (cf. art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), savoir le fait qu'elle

avait trouvé un emploi et ne dépendait plus de l'EVAM. Il reste donc uniquement

à examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a, sur le fond, refusé

de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée.

4.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(cf. ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1;

128.

II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités).

b) Ressortissante de la République de Serbie admise

provisoirement en Suisse en 2009, la recourante ne peut invoquer aucun traité

en sa faveur, de sorte que son recours sera exclusivement examiné à l'aune de

la LEI.

D'après l'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est

identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. Dès lors que la

demande d'octroi d'une autorisation d'établissement litigieuse a été déposée

par la recourante en 2019, il convient d'appliquer à la présente cause les

dispositions de la loi en vigueur dès le 1er janvier 2019 (cf.

TF 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1;2C_146/2020 du 24 avril 2020

consid. 8). Tel doit également être le cas des dispositions de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), celle-ci ayant également fait

l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

5.

a) L'art. 84 al. 5 LEI dispose que les demandes d'autorisation de séjour

déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis

plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son

niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour

dans son pays de provenance. Il n'existe cependant pas de droit à la délivrance

d'une autorisation de séjour sur cette base, à savoir en l'occurrence à la

transformation du permis F en permis B (cf. TF 2C_84/2020 du 24

janvier 2020 consid. 3;2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1 et 2D_27/2019 du

24.

juin 2019 consid. 3). Cas échéant cette autorisation est décernée sur

la base de l'art. 30 LEI (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al.

1.

let. b traite des cas individuels d'une extrême gravité). Or, en raison de sa

formulation potestative, l'art. 30 LEI ne confère pas non plus de

droit à la recourante (cf. TF 2C_84/2020 et 2D_34/2020 précités;2C_276/2017

du 4 avril 2017 consid. 2.1).

L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un

fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse

comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (cf.

TF 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4;2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2

et 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement

des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission,

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en s'inscrivant dans le contexte

plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative,

elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente

au statut résultant de l'admission provisoire (cf. TAF F-3332/2015 du 13

février 2018 consid. 4; TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4,

repris dans TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012; CDAP PE.2018.0488 précité consid.

3a et PE.2020.0012 précité consid. 3a).

b) Les art. 18 à 29 LEI règlent les conditions

d’admission des étrangers. Il est néanmoins possible d'y déroger pour tenir

compte, notamment, des cas individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts

publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI). Les critères à prendre en

considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont

précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:

" Une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il

convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du

requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art.

58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation

financière;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’État de provenance."

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique du reste pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse

pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014

consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi

d'une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).

Il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF

130.

II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle

pour admettre un cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de

séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une

réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être

soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration

scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de

succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé

n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide

sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan

familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39

consid. 3; 128 II 200 consid. 4).

c) Conformément à l'art. 58a al. 1 LEI, les

critères permettant d'évaluer l'intégration sont les suivants: le respect de la

sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la

Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation

à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). L'art. 58a

al. 2 LEI prévoit encore que la situation des personnes qui, du fait d'un

handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne

remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus

à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. Ces

dispositions sont complétées par l’art. 77e OASA, aux termes duquel une

personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des

prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût

de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). L’art. 77f

OASA dispose par ailleurs:

" L’autorité

compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de

l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art.

58a, al. 1, let. c et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces

critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que

difficilement:

[…]

c. pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que:

1.

de grandes difficultés à apprendre, à lire et

à écrire,

2.

une situation de pauvreté malgré un emploi,

3.

des

charges d’assistance familiale à assumer."

d) Selon les "Directives et commentaires, I.

Domaine des étrangers (Directives LEI), Sans le chapitre 4 'Séjour avec

activité lucrative' ", du Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM), d'octobre 2013 (état au 1er novembre 2019; ci-après:

Directives SEM LEI), la situation des personnes qui assument des charges

d’assistance familiale doit être prise en compte lors de l’examen des

compétences linguistiques, de la participation à la vie économique ou de

l’acquisition d’une formation. Sont visées ici les personnes qui s’occupent

d’un membre de la famille qui est dépendant (parent malade, enfant handicapé, etc.),

les parents qui éduquent seuls un ou des enfants de moins de 16 ans ou encore

le parent qui s’occupe exclusivement du ménage, de l’éducation et de la garde

des enfants (ch. 3.3.1.5.4).

e) De manière générale, le Tribunal fédéral a relevé

que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes utilisés pour

qualifier ce statut, est généralement délivré pour une longue durée qui s'étend

parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement précaire. Ainsi,

entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une

mobilité réduite, puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la Suisse et ne peut que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des

cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à

titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc

difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé

soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment

contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de

l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc

améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère

l'admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; CDAP

PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2c; PE.2018.0417 précité consid. 3c;

PE.2016.0393 du 20 février 2017 consid. 3d). Il n'en demeure pas moins que la

réalisation des autres conditions prévues par l'art. 84 al. 5 LEI doit être

examinée dans chaque cas (en ce sens, CDAP PE.2018.0446 du 5 février 2019;

PE.2018.0417 précité consid. 4a). Cela étant, la détention d'un permis F

n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le

titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un

permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. CDAP PE.2020.0012

du 12 juin 2020 consid. 3b; PE.2019.0264 du 19 février 2020 consid. 5d et

PE.2019.0217 du 19 novembre 2019 consid. 2b). Au demeurant, une intégration

particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,

suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour

l'étranger d'être financièrement autonome (Ibidem).

f) S'agissant de l'indépendance financière, un

simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ou des préoccupations

financières ne suffisent pas; il faut bien davantage un danger concret de

dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1

consid. 3c). Afin de déterminer si une personne se trouve dans une large mesure

à la charge de l'assistance publique, il convient de tenir compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une

manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut par ailleurs examiner

sa situation financière à long terme. Ainsi faut-il estimer, en se fondant sur

la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe, dans l'hypothèse où l’intéressé réaliserait un revenu, des risques

que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (cf.

ATF 125 II 633 et 122 II 1 précités; CDAP PE.2016.0106 du 24 juin 2016

consid. 3b et PE.2008.0004 du 14 avril 2008). L'évolution financière

probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les

membres de la famille, doit être prise en considération (cf. TF 2C_95/2019

du 13 mai 2019 consid. 3.4.1;2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 et

2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2). Dans ce cadre, le revenu

doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (cf. TF

2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a) et les prestations complémentaires,

de droit fédéral ou cantonal (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1; 135

II 265 consid. 3.7; TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1;2C_268/2011 du

22.

juillet 2011 consid. 6.2.2).

6.

a) En l'espèce, la recourante séjourne dans notre pays depuis 18 ans,

soit depuis 2002. Cette longue durée doit toutefois être fortement relativisée

étant rappelé qu'elle a vécu dans notre pays illégalement, voire tout au plus

tolérée pendant la procédure pendante, jusqu'en 2009 et, depuis lors, au

bénéfice d'une admission provisoire. Sous l'angle familial, il est indéniable

que ses attaches sont aujourd'hui principalement situées en Suisse, où vivent

ses trois filles majeures qui ont, de surcroît, toutes obtenu la nationalité

suisse. Du point de vue de l'intégration sociale, il est par ailleurs vraisemblable

que la recourante dispose d'attaches dans notre pays eu égard à la longue durée

de son séjour, constat qui ne permet toutefois pas de conclure à une

intégration sociale particulièrement poussée. Au vrai, la recourante ne le

prétend pas et n'a fourni aucune pièce ou indice qui permettrait de penser

qu'elle serait particulièrement bien intégrée socialement. Quoi qu'il en soit

et comme le soutient à raison l'autorité intimée, l'intégration professionnelle

de la recourante a été largement défaillante jusqu'à récemment, bien qu'elle

soit en bonne santé et dispose d'un niveau de français suffisant pour lui

permettre de travailler dans notre pays. Pour les motifs qui suivent, son

intégration se révèle encore insuffisante et trop fragile pour justifier la

transformation de son permis F en permis B.

aa) La recourante exerce certes une activité

lucrative dépendante depuis le 4 février 2019, dont elle tire des revenus lui

permettant de subvenir intégralement à ses besoins, sans aide de l'EVAM. Pour

autant, son intégration professionnelle et sa situation financière ne se

résument pas à ce constat récent, mais doivent au contraire être considérées,

conformément à la jurisprudence précitée, dans une perspective de long terme. Or,

si l'intéressée semble avoir récemment acquis une certaine stabilité

économique, elle a néanmoins été à la charge intégrale de l'EVAM depuis son

arrivée en Suisse et jusqu'en février 2019, alors qu'elle dispose du droit de

travailler depuis son admission provisoire en 2009. Sur toute cette période, la

recourante a uniquement travaillé du 18 janvier 2012 au 27 février 2012,

du 26 juin 2013 au 31 juillet 2013 et du 6 juin 2014 au 27 juin 2014.

Ainsi n'a-t-elle été "entièrement autonome" que les mois

d'août 2013 et juillet 2014, selon l'attestation de l'EVAM du 20 mai 2019.

Pour ce motif, le montant total de l'assistance octroyé à la recourante par

l'EVAM est conséquent puisqu'il s'élève à ce jour à plus de 180'000 fr.

La recourante invoque différents motifs pour

justifier son absence d'activité lucrative durant cette période. Cela étant, si

son statut d'admise provisoirement a certainement rendu ses recherches d'emploi

plus difficiles, il ne suffit à l'évidence pas à expliquer l'absence de toute

activité sur une période de dix ans. S'il est par ailleurs exact qu'elle a dû

s'occuper de son mari malade durant des années, les époux ont divorcé en 2013

déjà, date à laquelle sa fille cadette était âgée de treize ans, les deux

aînées étant quant à elles déjà majeures. C'est dire qu'au début de l'année

2016.

au plus tard, soit au moment où la plus jeune de ses filles a atteint 16

ans, la recourante qui vivait en Suisse depuis 2002, disposait d'une pleine

capacité de travail et avait acquis un niveau de français suffisant pour lui

permettre de s'intégrer professionnellement. Toutefois, de 2016 à 2019, elle

n'est pas parvenue à intégrer le monde du travail et subvenir à ses besoins.

bb) A cela s'ajoute surtout le fait que le contrat

dont la recourante se prévaut pour justifier son indépendance financière est un

contrat de durée déterminée. S'il ne définit certes pas la date exacte de la

fin des rapports de travail, ce contrat n'en garantit pas moins une activité

professionnelle éphémère seulement. Le revenu de la recourante, l'indépendance

économique qui en résulte, ainsi que son intégration professionnelle

n'apparaissent de ce chef que temporaires et ne permettent d'exclure qu'elle

dépende à nouveau, à l'échéance de son contrat, de l'assistance de l'EVAM,

comme ce fut le cas durant de nombreuses années. Du reste, invitée par le juge

instructeur à renseigner spontanément le tribunal de toute évolution concernant

son activité professionnelle, la recourante n'a fourni aucune information ou

document qui serait de nature à modifier cette appréciation. En particulier n'a-t-elle

pas exposé avoir désormais conclu un contrat de durée indéterminée avec son

actuel employeur ou tout autre employeur.

cc) En définitive, pour louables que soient les

efforts déployés par la recourante afin de s'intégrer professionnellement et de

s'assumer financièrement, son activité professionnelle actuelle ne garantit pas

la stabilité de sa situation financière à long terme. Dans ces circonstances,

il aurait été prématuré de transformer le permis F de l'intéressée en permis B.

b) Le refus de l'autorité intimée de reconnaître,

dans la situation de la recourante, un cas individuel d'une extrême gravité

permettant la transformation de son permis F en permis B s'avère par conséquent

bien fondé. Vu toutes les circonstances du cas d'espèce, dans la mesure où la

recourante devrait avoir maintenu son emploi pendant environ deux ans et avoir

décroché un emploi à durée indéterminée, elle pourra envisager le dépôt d'une

nouvelle demande de transformation.

7.

Bien que non invoqué, l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

(CEDH; RS 0.101) ne conduirait pas à un autre résultat dans la mesure où

la recourante bénéficie de l'admission provisoire en Suisse. Partant, le refus

de lui octroyer l'autorisation litigieuse n'a pas pour effet de l'obliger à

quitter notre pays dans lequel elle vit depuis de nombreuses années et où

vivent ses enfants qui sont aujourd'hui majeurs (TF 2C_696/2018 du 27 août

2018.

consid. 3.1;2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2

et 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2.1).

8.

Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée.

Succombant, la recourante supportera les frais

judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 15 août 2019 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.